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Décisions | Chambre civile

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C/6781/2021

ACJC/1257/2024 du 10.10.2024 sur JTPI/6489/2024 ( OO )

Normes : CPC.99.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6781/2021 ACJC/1257/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], requérante sur requête de sûretés en garantie des dépens et intimée, représentée par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, Mexique, citée sur requête de sûretés en garantie des dépens et appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représentée par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6489/2024 du 28 mai 2024, le Tribunal de première instance a débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 65'560 fr. (ch. 2), condamné B______ à rembourser à [la banque] A______ les frais d’hébergement et billet d’avion du témoin C______ avancés par A______ à hauteur de 6'580 fr. 30 (ch. 3) ainsi que le montant de 77'400 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4), ordonné en conséquence la libération, en faveur de A______, des sûretés en 77'400 fr. déposées par B______ en garantie des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2024, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 3'636'773 USD, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2010.

b. Informée du dépôt de l'appel, A______ a formé une requête en constitution de sûretés, concluant à la fourniture, par B______, d'un montant de 66'187 fr. dans un délai de 10 jours dès le moment où la décision sur sûretés sera devenue définitive.

Elle a fondé sa requête sur l'art. 99 al.1 let. c CPC, vu le domicile au Mexique de B______. Le montant a été calculé en tenant compte de la valeur litigieuse de 3'636'773 fr., d'une majoration de 10% des dépens vu l'importance de la cause, des débours de 3% et de la TVA de 8,1%.

c. En réponse à cette requête, B______ a conclu à ce qu'il lui soit ordonné de fournir des sûretés d'un montant maximum de 19'373 fr. 70. Elle a calculé ce montant en tenant compte d'une valeur litigieuse de 3'080'071 fr., d'une réduction du montant des dépens de ⅔ selon l'art. 90 RTFMC, ainsi que des débours et de la TVA.

d. A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés en garantie de dépens le 1er octobre 2024.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger de la citée.

2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Tel n'est pas le cas entre la Suisse et le Mexique.

2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas être astreinte au paiement de sûretés au vu de son lieu de domicile à l'étranger.

Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe.

3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8,1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 3'272'085 fr. (contre-valeur de 3'636'773 USD à la date du dépôt de l'appel, le 4 juillet 2024).

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 54'120 fr. (31'400 fr. + 22'720 fr.).

Le litige porte certes sur des questions bancaires qui peuvent s'avérer complexes. Cela étant, si la recourante invoque une constatation inexacte des faits à divers égards, le litige porte sur des questions essentiellement juridiques, auxquelles s'appliquent des règles du code des obligations qui ne présentent pas, en elles-mêmes, de complexité particulière, telles notamment celles de la représentation et de l'imputation des éventuelles connaissances du fils de l'appelante à cette dernière ainsi que de la violation de ses obligations contractuelles par la banque. Il n'y a dès lors pas lieu de majorer de 10% le montant précité en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. De plus, dans la mesure où les questions soulevées en appel l'étaient déjà devant le Tribunal, il ne se justifie pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce.

Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 18'040 fr. et 36'080 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, soit un montant compris entre 20'086 fr. et 40'172 fr.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 30'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué.

Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel la citée ne s'était cependant pas opposée. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par la citée. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'240 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que la citée sera condamnée à lui verser 620 fr.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens:

A la forme:

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 11 juillet 2024 par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/6781/2021.

Au fond:

Impartit à B______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 30'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'240 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 620 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges, Madame Emilie FRANCOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.