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Décisions | Chambre civile

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C/17384/2023

ACJC/1082/2024 du 03.09.2024 sur JTPI/3864/2024 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE);CONJOINT
Normes : CC.273; CC.285; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17384/2023 ACJC/1082/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2024, représentée par Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat, boulevard Saint-Georges 66, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3864/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 mars 2024, notifié aux parties le 25 mars suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),

- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal à
C______ [GE] (ch. 2),

- attribué à la mère la garde sur les enfants (ch. 3),

- réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires selon le calendrier suivant :

–               les années paires : la première partie des vacances de Pâques et de Noël, durant les vacances estivales les semaines 1, 2, 3 et 7 et durant les vacances d’octobre,

–               les années impaires : la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël, durant les vacances de février et durant les vacances estivales les semaines 4, 5 et 6,

avec la précision que l'enfant D______ passera les nuits chez sa mère s'il ne dispose pas d'un couchage individuel chez son père (ch. 4),

- dit que le droit de visite sera étendu, à défaut d’accord contraire entre les parties, à une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, dès que E______, F______ et D______ pourront disposer d’un couchage individuel dans l’appartement de leur père (ch. 5),

- exhorté les époux à entreprendre un travail de médiation familiale (ch. 6),

- donné acte au père de son engagement à verser, dès le 1er septembre 2023, en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 800 fr. pour l’entretien de E______ et de D______ chacun, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées à ce titre, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 7 et 8),

- condamné ce dernier à verser, dès le 1er septembre 2023, en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'000 fr. pour l’entretien de F______, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées à ce titre (ch. 9), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'820 fr., compensés avec les avances versées par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, ces derniers étant par conséquent condamnés à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les sommes de 160 fr. pour l'épouse et de 670 fr. pour l'époux (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 4 avril 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 5 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'825 fr. 55 dès le 1er septembre 2023, puis de 6'608 fr. 95 dès le 1er novembre 2024 et à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.

L'appel précise concerner également le partage de l'excédent. A______ motive, notamment, l'appel en ce sens que les sommes de 5'825 fr. 55 et 6'608 fr. 95 comprennent des parts de l'excédent du père tant pour les enfants (1'785 fr. 10 pour chacun des enfants entre le 1er septembre 2023 et le 21 octobre 2024, puis 1'941 fr. 80 dès le 1er novembre 2024) que pour elle-même (470 fr. 25 entre le 1er septembre 2023 et le 21 octobre 2024, puis 783 fr. 55 dès le 1er novembre 2024).

A l'appui de son appel, l'épouse a produit des pièces nouvelles en lien avec la situation financière des époux et de F______ (pièces 22 à 27).

b. Dans sa réponse du 23 avril 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des nouvelles pièces 22 à 27 produites par son épouse et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique et duplique des 3 et 14 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 3 juin 2024.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité indienne, se sont mariés le ______ 2002 à G______ (Inde).

De cette union sont issus trois enfants, soit E______, F______ et D______, nés le ______ 2012 à Genève.

b. Les parties ont mis fin à leur vie commune en août 2023, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal, dans lequel l'épouse est demeurée avec les enfants.

c. Par requête déposée au Tribunal le 24 août 2023, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu, s'agissant des points qu'elle soulève en appel, à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer dans un Point Rencontre et à ce que le père soit condamné à verser une contribution de 640 fr. pour l'entretien de E______ et D______, de 2'900 fr. pour F______, de 1'400 fr. pour elle-même, ainsi qu'une "contribution à l'entretien de la famille" de 6'430 fr. (ce montant étant calculé sur la base de l'excédent allégué de l'époux).

d. Dans sa réponse du 21 novembre 2023, B______ a conclu, notamment, à ce qu'une garde partagée sur les enfants soit instaurée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d’entretien n'était due en faveur des enfants et de l'épouse.

e. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 23 janvier 2024, dans lequel il a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la mère et qu’un droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer d’entente entre les parents, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (selon le calendrier retenu par le premier juge dans le jugement entrepris; cf. supra let. A).

Le SEASP a, notamment, constaté que les parents s'étaient accordés à dire que F______ souffrait de difficultés d'apprentissage et que la mère l'avait inscrite à [l'école privée] H______ pour la rentrée 2023-2024, alors que le père s'y était opposé.

S'agissant des relations personnelles, celles-ci s'étaient progressivement mises en place et, d'entente entre les parents, un calendrier avait été établi par le SEASP au rythme d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les enfants et le père avaient dormi dans le même lit au début de la séparation. Comprenant que cela était inadapté, le père y avait remédié et avait équipé son nouveau logement de literie. Lorsque ledit service s’était rendu au domicile du père, il avait pu constater que les deux filles partageaient un lit dans une chambre et que D______ disposait d'un lit dans la troisième chambre. L'audition des enfants n'avait pas montré de difficultés majeures entre le père et les enfants, si ce n'est le manque de lits (difficulté qui avait été résolue) et une certaine colère de F______ envers son père en lien avec des évènements passés. Il apparaissait nécessaire que la relation père-enfants soit consolidée et que le rythme des visites en cours soit pérennisé.

Le SEASP ne s'est pas prononcé sur la question d'un éventuel élargissement du droit de visite.

Les enfants ont été auditionnés par le service. A cette occasion, E______ a déclaré qu'elle souhaitait vivre avec sa mère, car son père travaillait beaucoup; elle voulait le voir durant le week-end, mais également en passer avec sa mère. D______ a, pour sa part, déclaré qu'il voulait vivre avec sa mère et voir son père durant le week-end, sans les nuits; il était d'accord de dormir chez lui s'il disposait d'un lit pour lui. Quant à F______, elle voulait également vivre avec sa mère et ne savait pas ce qu'elle voulait concernant le rythme des visites avec son père; elle voulait se rendre la journée chez son père et dormir chez sa mère, mais était d'accord de passer les nuits chez lui, si elle disposait d'un lit chez ce dernier.

f. Lors de l’audience tenue le 4 mars 2023 par le Tribunal, les parties ont déclaré que le droit de visite s'exerçait à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h.

L'épouse s'est déclarée d'accord avec les recommandations du SEASP et a persisté dans ses conclusions financières, hormis s'agissant de la contribution à son propre entretien, qu’elle a augmentée à 3’000 fr. par mois.

Quant à l'époux, il a renoncé à l'instauration d'une garde alternée, a sollicité un droit de visite à raison du jeudi au lundi soir une semaine sur deux et a offert de verser une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

g. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

g.a Les époux sont copropriétaires à raison de la moitié chacun de l'appartement conjugal, acquis à une date indéterminée, au moyen d'un prêt hypothécaire.

Il ressort de la déclaration fiscale pour l'année 2022 produite par l'épouse en appel que les parties ont habité dans ce bien dès 2018, que la valeur fiscale de l'appartement est de 1'220'000 fr., que sa valeur après abattement retenue en 2022 était de 976'000 fr. (taux d'abattement de 20%) et que le bien est grevé d'une hypothèque à hauteur de 840'000 fr.

Les intérêts y relatifs se sont élevés, entre juillet et septembre 2023, à 1’082 fr. par mois, auxquels s'ajoutent un amortissement obligatoire (500 fr. par mois) et des frais de copropriété (environ 50 fr. par mois).

g.b B______ est ingénieur en informatique et directeur de la société I______ LTD. Il travaille à domicile et doit se rendre une semaine par mois aux Etats-Unis d'Amérique pour son travail. Il décide lui-même et deux mois à l’avance des dates de ses déplacements à l’étranger.

En 2023, il a perçu un salaire annuel brut de 182’395 fr., auquel se sont ajoutés un bonus brut de 20’141 fr., ainsi que des droits de participations d’une valeur brute de 88’209 fr. (composé de 80'527 fr. 52 à titre de "J______" et de 7'681 fr. 67 à titre de "K______"), soit des revenus annuels nets, impôts à la source déduits, de 201’302 fr. (254'653 de revenus annuels nets - 53'351 fr. d’impôts à la source), soit 16’775 fr. par mois (comprenant 1'033 fr. par mois d'allocations familiales pour les trois enfants). Selon les pièces produites pour le début de l'année 2024, son salaire fixe est demeuré inchangé.

Dans sa réponse à la demande, B______ a indiqué que, depuis le début de son activité professionnelle, les montants relatifs aux droits de participation n'avaient jamais été touchés au comptant et qu'il convenait de ne pas en tenir compte dans ses revenus effectifs (allégués 191 et 192).

Lors de l'audience tenue le 4 mars 2024 par le Tribunal, il a précisé que le poste "K______" correspondait à des titres qu'il recevait de son employeur en fonction de sa performance et qu'il ne pouvait pas disposer librement de ces titres pour les vendre; "K______" était retiré de son salaire pour l'achat de titres, mais il ne s'agissait pas de stock option. Le poste "J______" ne correspondait pas à des montants cash perçus, mais à des montants bloqués qui n'avaient jamais été utilisés pour l'entretien de la famille; il s'agissait de gains ou pertes prévus (sur les titres) en fonction du marché, si bien que si le poste "K______" disparaissait, il n'y avait plus de "J______". Il n'avait pas d'obligation d'utiliser une partie de son salaire pour l'achat de titres, de sorte que la déduction "K______" n'était pas obligatoire.

Son épouse n'a pas contesté, en première instance, lesdites allégations concernant les postes "K______" et "J______" et leur non-utilisation pour les besoins du ménage.

Le Tribunal a retenu qu'il n’y avait pas lieu de tenir compte dans les revenus de l'époux des droits de participation dont il disposait, dans la mesure où ces montants n’étaient pas, pendant la vie commune, affectés à l’entretien de la famille, mais faisait l’objet d’une épargne volontaire, dont le sort devrait être tranché dans le cadre d’une éventuelle procédure de divorce ultérieure. L'époux disposait ainsi de revenus à affecter à son entretien et à celui de sa famille, hors allocations familiales (1'033 fr.), de quelques 102'000 fr. par an (201’302 fr. - 88'209 fr. de droits de participation – [12 x 1'033 fr. d’allocations familiales; recte : 100'700 fr.), soit environ 8’400 fr. par mois.

En appel, A______ allègue qu'il convient de ne pas déduire les droits de participation des revenus de son époux. Elle se fonde, pour ce faire, sur l'annexe du certificat de salaire de son époux pour l'année 2023, produit devant le Tribunal, dont le titre est "attestation d'actions du collaborateur" et qui indique que les actions ne sont pas bloquées. Elle en déduit que les actions acquises ne sont nullement bloquées et que son époux peut en disposer librement, comme d'un revenu disponible.

Elle allègue également que les allocations familiales ne doivent pas être déduites du salaire de son époux, dès lors qu'elles ne sont pas expressément mentionnées dans le certificat de salaire pour l'année 2023. Contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort dudit certificat que le montant du salaire de base brut de 182'395 fr. comprend les allocations familiales.

Après avoir vécu à l'hôtel, B______ a pris à bail en sous-location, dès le 15 novembre 2023, un appartement meublé de 5 pièces à Genève, pour une durée d'un an et pour un loyer de 3'210 fr. par mois (comprenant 28 fr. de frais SERAFE, 35 fr. 40 de frais d’électricité et 50 fr. les frais d’internet et de téléphonie fixe). Il a déclaré souhaiter à l'avenir trouver un appartement à C______ pour se rapprocher des enfants.

Pour 2024, les acomptes provisionnels, payés par l’époux en sus des impôts à la source prélevés sur son salaire (53'351 fr. par an), s’élèvent à 33'478 fr. par an.

En juillet 2023, les époux étaient débiteurs d'arriérés d’impôts pour l'année 2021 à hauteur de 25'571 fr., lesquels ont fait l'objet d'un arrangement à raison d'un paiement échelonné mensuel de 2'557 fr. jusqu'en avril 2024, dont s'acquitte B______.

Le Tribunal a évalué son minimum vital selon le droit de la famille à 8'865 fr. 75 de septembre 2023 à avril 2024 (recte : 8'780 fr. 35), à 6'308 fr. 75 de mai à octobre 2024 (recte : 6'223 fr. 35), puis à 5'098 fr. 75, comprenant le loyer (3'124 fr. 60 jusqu'en octobre 2024 (3'210 fr. – les frais de 85 fr. 40 facturés par le locataire pour les frais d’internet et de téléphonie fixe et d'électricité), puis 2'000 fr. estimés pour la location d'un appartement de 5 pièces à C______ dès novembre 2024), la prime d'assurance-maladie (412 fr. 75), les impôts supplémentaires (estimés à 17'000 fr. par an, soit 1'416 fr. par mois, en tenant compte d'impôts totaux d'environ 70'000 fr., dont à déduire l'impôt à la source de 53'351 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les arriérés d'impôts (2'557 fr. jusqu'en avril 2024) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Son épouse allègue que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte des frais de SERAFE (sans en expliquer la raison), des arriérés d'impôts (au motif qu'il s'agit d'impôts dont il aurait pu s'acquitter auparavant au moyen de sa fortune et qui grève injustement son disponible actuel) et d'impôts supplémentaires à l'impôt à la source. S'agissant de ce dernier poste, elle se réfère à l'avis de taxation pour l'année 2022 qu'elle produit en appel, selon lequel son époux a été taxé à hauteur de 68'109 fr. (ICC et IFD) sur la base, notamment, de revenus annuels nets de 271'951 fr.; elle considère que, compte tenu du fait que les revenus de son époux ont un peu diminué (total de 254'653 fr. nets en 2023 selon le certificat de salaire) et qu'il sera exonéré d'impôts sur les contributions à verser, il n'y aurait pas lieu de retenir une charge d'impôts supplémentaire en sus de l'impôt à la source.

Il ressort également de la déclaration fiscale des époux pour l'année 2022 que B______ disposait d'une fortune mobilière d'environ 140'000 fr. au 31 décembre 2022.

g.c A______ travaille à temps plein en qualité d’assistante program-manager au sein du secrétariat de [l'organisation internationale] L______. Le Tribunal a retenu qu'elle percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 6'193 fr. 65 (participation de son employeur à ses primes d’assurance maladie déduite), lequel n'est pas contesté par les parties.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à environ 3'079 fr. par mois - non contesté -, comprenant les frais de logement (70% des intérêts hypothécaires et de l'amortissement obligatoire du prêt (1'582 fr.), soit 1'107 fr.), les frais de copropriété (50 fr.), la prime d'assurance-maladie (444 fr. 25, participation de L______ déduite), les frais de transports (70 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (57 fr. 85) et le montant de base (1'350 fr.).

g.d S'agissant des enfants, E______ et D______ fréquentent l’école publique.

F______ est inscrite à [l'école privée] H______ depuis la rentrée scolaire 2023. Il ressort des pièces produites que ses frais scolaires pour l'année 2023-2024 ont été facturés à hauteur de 57'403 fr. (frais d’inscription, écolage 2023-2024, frais de transport, frais de cantine, cours extrascolaires de théâtre et frais divers), lesquels ont été débités du compte commun des époux.

Le père a allégué en première instance que la mère avait décidé seule d’inscrire F______ à [l'école privée] H______ en raisons de ses difficultés scolaires, alors qu'il s’y était opposé.

F______ est suivie au sein de l’école par une logopédiste; les séances ont été facturées 1'530 fr. entre septembre et décembre 2023 (18 séances à 85 fr.).

Les minima vitaux des enfants ont été arrêtés par le premier juge à environ 530 fr. par mois (recte : environ 500 fr.) pour E______ et D______ chacun, respectivement 990 fr. pour F______ (recte : environ 900 fr.), comprenant leur part aux frais de logement de la mère (10% de 1'582 fr., soit 158 fr.), la prime d'assurance-maladie (127 fr. 55), les frais de transport (45 fr.), les frais de logopédie pour F______ (1530 / 4 mois, soit environ 400 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales déduites (1'033 fr. / 3 = 433 fr.), à l'exclusion des frais de scolarité en école privée de F______, au motif que ni l'accord du père durant la vie commune ni la nécessité de la scolariser en école privée n'avaient été "démontrés".

La mère relève en appel que le père était d'accord de scolariser F______ en établissement privé, lequel "apporte énormément de soutien" à l'enfant et "améliore grandement son bien-être". Elle produit en appel le bilan cognitif de F______ effectué en 2021 par l'Office médico-pédagogique, lequel fait état de difficultés de compréhension et d'expression verbale, ainsi qu'un bilan audio-psycho-phonologique établi par le Centre M______ en 2022 et décrivant des difficultés auditives.

Le Tribunal a retenu (sans que cela ne soit contesté) que les logements des parents étaient distants de quelques 7 km et que le trajet entre les deux logements prenait environ 10 minutes en voiture et 30 minutes en transports publics.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les conditions d'exercice du droit de visite chez le père n'étaient pas claires. Compte tenu de leur âge, les enfants devaient, chacun, disposer d’un couchage séparé. Partant, tant que cela n'était pas le cas, il n’apparaissait pas opportun de prévoir un droit de visite qui s’exercerait les nuits précédant les jours d’école. Il n’y avait cependant pas de raison d’empêcher le père de pouvoir exercer son droit de visite dès la sortie de l’école plutôt que d'attendre 18h. Il a ainsi considéré que, dès que l’appartement serait meublé de manière adéquate - soit dès que chacun des enfants disposerait d’un couchage séparé -, le droit de visite pourrait être étendu du jeudi dès la sortie de l’école au dimanche à 18h.

Pour statuer sur les questions financières, le premier juge a retenu que la mère disposait d'un solde de 3'100 fr. par mois (6'193 fr. 65 de revenus pour 3'079 fr. 50 de charges). Le père faisait, quant à lui, face à un déficit de 465 fr. 75 par mois jusqu'en avril 2024 (8'400 fr. de revenus pour 8'865 fr. 75 de charges), puis disposait d'un solde d'environ 2'100 fr. par mois entre mai et octobre 2024 (8'400 fr. de revenus pour 6'308 fr. 75 de charges), respectivement de 3'300 fr. par mois dès novembre 2024 (8'400 fr. de revenus pour 5'098 fr. 75 de charges). Le Tribunal a considéré qu'il appartenait au père de combler son déficit en cessant d'épargner auprès de son employeur et qu'il lui revenait d'assumer l'entier des charges des enfants. Celles-ci s'élevaient à 590 fr. pour E______ et D______ chacun, lesquelles étaient couvertes par le montant de 800 fr. que le père offrait de verser. Les charges de F______ se montaient, quant à elles, à 990 fr., de sorte qu'il convenait de condamner le père à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant arrondie à 1'000 fr. par mois.

Enfin, le premier juge a renoncé à partager l'excédent du père au motif que le solde de la mère (3’100 fr.) était supérieur à celui du père après versement des contributions d’entretien pour ses enfants et que la distribution par tête lui permettait également de bénéficier d’un montant disponible.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces produites en appel par l'appelante.

Il soutient que cette dernière a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, qu'elle n'a pas sollicité l'annulation des chiffres relatifs à l'entretien des enfants, qu'elle n'a pas pris de conclusions tendant à la modification des montants retenus à ce titre, se contentant de solliciter le versement, en sa faveur, d'un montant sans indiquer dans ses conclusions à quel titre il serait dû, et qu'il comprend, à la lecture de l'appel, qu'il s'agirait d'une part à l'excédent qu'elle réclamerait pour son propre entretien. Par conséquent, les pièces nouvelles – qui auraient pu être produites en première instance – seraient, selon lui, irrecevables.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

1.5.2 En l'espèce, si l'appelante n'a certes pas conclu formellement à l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué, il ressort toutefois clairement de la motivation de son appel que le montant dont elle sollicite le versement correspond à des parts de l'excédent du père tant pour elle que pour les enfants (devant venir en sus des contributions arrêtées par le Tribunal pour la couverture de leurs charges courantes).

Partant, dès lors que des questions en lien avec l'entretien des enfants sont litigieuses en appel, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables.

2. L'appelante remet en cause l'extension du droit de visite du jeudi jusqu'au dimanche prévue par le Tribunal (ch. 5 du dispositif).

Elle reproche au premier juge de s'être écarté, sans motivation, des recommandations du SEASP, lequel avait préconisé le maintien du droit de visite exercé à raison du vendredi au dimanche. Elle relève également que les trois enfants avaient déclaré audit service qu'ils ne souhaitaient pas se trouver chez leur père durant la semaine, mais seulement le week-end. Après avoir pris connaissance du jugement entrepris, elle leur avait demandé s'ils souhaitaient dormir chez leur père un jeudi sur deux, ce que, selon elle, ils ne voudraient pas. Elle considère que, si la Cour l'estime nécessaire, une nouvelle audition des enfants pourrait éclairer sur leur souhait, que les forcer à aller dormir chez leur père le jeudi ne favoriseraient pas une bonne relation père-enfants et qu'il convient de s'en tenir aux modalités exercées actuellement à raison d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche, sans extension.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Les relations personnelles ont également pour but de garantir et d'encourager le développement positif de l'enfant. Dans le développement de l'enfant, ses relations avec ses deux parents sont importantes, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de son identité (ATF 131 III 209 consid. 4; 130 III 585 consid. 2.2.2; 123 III 445 consid. 3c). Le parent qui a la garde de l'enfant doit donc préparer activement l'enfant aux contacts et le motiver à entretenir des relations avec l'autre parent (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1), et pas seulement si l'enfant veut lui-même le contact (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).

La volonté de l'enfant est un critère parmi d'autres dans la décision relative aux relations personnelles. Le souhait de l'enfant doit être pris en compte, même si l'enfant n'est pas encore capable de discernement en ce qui concerne le droit de visite. Il est vrai que l'enfant n'est pas libre de décider si un droit de contact doit être accordé au parent qui ne s'occupe pas de lui; dans le cas contraire, la volonté de l'enfant serait assimilée au bien de l'enfant, alors que ces deux éléments peuvent tout à fait être contradictoires. C'est notamment le cas lorsque l'attitude de refus est essentiellement influencée par l'attitude de l'autre parent. Pour évaluer le poids à accorder à l'opinion de l'enfant, il est essentiel de tenir compte de l'âge de l'enfant, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former une volonté autonome. Cette capacité doit être considérée comme acquise à partir de l'âge de douze ans environ. Plus les manifestations de volonté sont exprimées de manière constante et étayées par des arguments compréhensibles et visant l'intérêt de l'enfant, plus elles peuvent être pondérées lors du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

2.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'élargissement du droit de visite prévu par le Tribunal n'est pas incompatible avec les recommandations du SEASP. En effet, au moment de l'établissement du rapport dudit service, les parents s'opposaient sur la question d'une garde alternée sur leurs enfants et le père n'avait alors pas encore évoqué son souhait d'un élargissement du droit de visite, de sorte que cette éventualité n'a pas été examinée par le SEASP. Dans ce cadre, les enfants ont fait part de leur souhait de vivre chez leur mère, ce dont le père a tenu compte en renonçant finalement à une garde alternée lors de ses plaidoiries finales de première instance et en concluant à un droit de visite une semaine sur deux à raison du jeudi au dimanche. L'audition des enfants n'a ainsi pas porté sur l'éventualité d'un droit de visite dès le jeudi au lieu du vendredi, mais plutôt sur la question d'un partage de la garde et de la problématique des lits à disposition.

Ainsi, l'élargissement du droit de visite ne va pas à l'encontre de souhaits que les enfants auraient exprimés. Quand bien même cela serait le cas, il conviendrait de pondérer leurs souhaits en tenant compte, notamment, du fait que rien ne permet de retenir, en l'état, que cet élargissement leur serait préjudiciable, cette intensification des relations personnelles apparaissant a priori plutôt bénéfique à leur équilibre et à leur construction identitaire.

Par conséquent, les modalités litigieuses des relations personnelles fixées par le Tribunal apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. L'appelante sollicite des parts de l'excédent de l'intimé pour les enfants (1'785 fr. 10 par mois entre le 1er septembre 2023 et le 21 octobre 2024, puis 1'941 fr. 80 dès le 1er novembre 2024) et pour elle-même (470 fr. 25 par mois entre le 1er septembre 2023 et le 21 octobre 2024, puis 783 fr. 55 dès le 1er novembre 2024).

Elle soutient que les revenus et les charges de l'intimé ont été mal évaluées, que les revenus de ce dernier s'élèvent à environ 16'775 fr. (201'320 fr. / 12 mois), ce montant permettant de maintenir le train de vie des parties durant la vie commune. S'agissant de F______, elle considère qu'il conviendrait de retenir les frais de scolarité en établissement privé. Elle ne remet toutefois pas en cause le montant des charges courantes de l'enfant, ne sollicitant que des parts d'excédent pour les enfants (en sus des contributions arrêtées par le Tribunal) et pour elle-même.

L'intimé relève qu'en première instance, son épouse n'a pas contesté ses allégations et déclarations selon lesquelles les montants correspondant aux postes "K______" et "J______" n'avaient jamais été utilisés pour l'entretien de la famille. Il souligne, de plus, notamment, que son épouse dispose d'un solde de 3'100 fr. (admis par elle), qui lui permet de couvrir ses dépenses courantes et supplémentaires, et qu'une répartition d'excédent n'a pas lieu d'être, dès lors que chacun disposerait d'un excédent plus ou moins équivalent.

3.1
3.1.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.4 Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent. Ainsi, le calcul de la contribution d'entretien doit prendre en considération une éventuelle part d'épargne, les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, ainsi que la prise ou la reprise, ou encore l'augmentation d'une activité lucrative par l'un des époux ou les deux, afin que ceux-ci continuent de bénéficier, dans la mesure du possible, du niveau de vie qui était le leur avant la séparation et, dans le même temps, que la contribution d'entretien n'ait pas pour effet de permettre au créancier d'aliments de se constituer une épargne aux frais de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et 4.3 et les réf. cit.). 

Le débiteur d'aliments qui prétend avoir un taux d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard. Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien. La prise en compte d'un taux d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 et les réf. cit.). 

3.1.5 La formation générale due par les parents à l'enfant comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée. Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (ACJC/843/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1.6 et les réf. cit.).

3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.1.7 La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver (cf. art. 222 al. 2 CPC). Le degré de précision d'une allégation influe donc sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Il est nécessaire d'exprimer clairement que la véracité d'une affirmation précise et concrète de la partie adverse est remise en question (ATF 147 III 440 consid. 5.3; 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 1er septembre 2023.

3.2.1 L'intimé perçoit des revenus annuels nets de 201’302 fr., comprenant des droits de participation à hauteur de 88'209 fr. En première instance, il a allégué dans son mémoire réponse et a déclaré devant le Tribunal que les revenus relatifs aux droits de participation n'avaient jamais été utilisés pour les besoins du ménage. L'appelante ne l'a pas contesté devant le Tribunal. De plus, elle n'a apporté aucun élément permettant de retenir que ces revenus relatifs aux droits de participation auraient été utilisés pour l'entretien de la famille. Il convient dès lors de retenir que l'époux a suffisamment rendu vraisemblable la constitution d'une épargne constituée par les droits de participation. C'est ainsi à raison que le Tribunal n'en a pas tenu compte, de même qu'il a déduit des revenus de l'intimé les allocations familiales inclues dans son salaire. Ainsi, les revenus de ce dernier seront retenus, conformément aux calculs corrects du premier juge, à hauteur de 8'400 fr. par mois ([201’302 fr. - 88'209 fr. de droits de participation – [12 x 1'033 fr. d’allocations familiales] / 12 mois).

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'intimé sera arrêté à 5'806 fr. 75 par mois jusqu'au 31 octobre 2024, puis à 4'682 fr. 75 dès le 1er novembre 2024, comprenant, notamment, le loyer de 3'124 fr. (frais de SERAFE inclus, ceux-ci- n'étant pas compris dans le montant de base OP) et des impôts supplémentaires estimés à environ 1'000 fr. par mois, à l'exclusion des arriérés d'impôts (pour les autres charges : cf. supra EN FAIT let. C.g.a et C.g.b).

Les impôts supplémentaires sont évalués au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte des revenus totaux de l'intimé, d'une fortune mobilière estimée à environ 100'000 fr. et de la moitié de la valeur du bien immobilier des parties (avec et sans abattement), sous déduction des primes d'assurance-maladie, des contributions confirmées ci-après, des allocations familiales et de la moitié de la dette hypothécaire. Cette simulation aboutit à un montant total d'impôts d'environ 65'000 fr. par année, dont il convient de déduire les impôts prélevés à la source de 53'351 fr. par année, soit un solde d'impôts supplémentaire d'environ 1'000 fr. par mois ([65'000 fr. – 53'351 fr.] / 12 mois).

Il ne sera pas tenu compte des arriérés d'impôts dus pour l'année 2021, dès lors que l'intimé dispose d'une fortune mobilière qui lui permet de s'acquitter desdits arriérés sans que son disponible n'en soit affecté, qu'il n'explique pas la raison de ce retard de paiement, qu'il a effectivement réalisé des économies en ne s'acquittant pas de ces impôts et qu'en tenir compte dans ses charges courantes actuelles aurait pour conséquence d'injustement impacter sa capacité contributive au détriment de ses enfants.

L'intimé dispose, par conséquent, d'un solde d'environ 2'593 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023, puis de 3'717 fr. dès le 1er novembre 2024.

3.2.2 Il n'est pas contesté que la mère perçoit un salaire mensuel net de 6'193 fr. 65, que son minimum vital selon le droit de la famille se monte à 3'079 fr. par mois et qu'elle dispose dès lors d'un solde d'environ 3'100 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.g.a et C.g.c).

3.2.3 Quant aux enfants, il n'est pas non plus contesté que leur minima vitaux peuvent être arrêtés à environ 500 fr. pour E______ et D______ chacun, respectivement 900 fr. pour F______ (hors frais de scolarité en école privée) (cf. supra EN FAIT let. C.g.d).

S'agissant des frais de scolarité en école privée, dès lors que la mère ne remet pas en cause la contribution arrêtée par le Tribunal pour la couverture des frais (hors partage de l'excédent) de F______, il n'y a en principe pas lieu d'entrer en matière sur le grief selon lequel il aurait fallu tenir compte de cette charge.

A titre superfétatoire, il sera néanmoins relevé que, contrairement à ce que l'appelante allègue en appel, celle-ci a elle-même déclaré au SEASP que le père s'était opposé à l'inscription de F______ dans un établissement privé. De plus, s'il n'est pas contesté que l'enfant fait face à des difficultés d'apprentissage, la mère n'a pas rendu vraisemblable que l'enfant n'aurait pas obtenu le soutien nécessaire en école publique pour poursuivre de manière satisfaisante sa scolarité et qu'une prise en charge dans un établissement privé lui était indispensable.

3.2.4 Il n'est pas contesté que, compte tenu du fait que la mère assume la garde exclusive des parties, le père doit prendre en charge les entretiens convenables de ses enfants, lesquels s'élèvent à environ 500 fr. pour E______ et D______ chacun et à 900 fr. pour F______, et que c'est à raison que le premier juge a pris acte du montant de 800 fr. que l'intimé offrait de verser pour E______ et D______, respectivement l'a condamné à verser une contribution d'entretien arrondie à 1'000 fr. pour F______.

Une fois couvertes lesdites obligations d'entretien du père à l'égard de ses enfants, l'intimé a complètement épuisé son disponible jusqu'au 31 octobre 2024 (2'593 fr. - [800 fr. + 800 fr. + 1'000 fr.]). Dès le 1er novembre 2024, il dispose d'un solde résiduel de 1'117 fr. (3'717 fr. – [800 fr. + 800 fr. + 1'000 fr.]).

Au vu des soldes résiduels du père et du solde disponible de la mère (3'100 fr.) et du fait que les contributions arrêtées par le Tribunal comprennent déjà une part d'excédent (de 300 fr. pour E______ et D______ chacun et de 100 fr. pour F______), il n'y a pas lieu de procéder au partage de l'excédent des parties en faveur des enfants et de l'appelante comme cette dernière le requiert.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusion.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 500 fr. pour l'appelante et de 500 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3864/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17384/2023.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.