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Décisions | Chambre civile

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C/2503/2022

ACJC/851/2024 du 27.06.2024 sur JTPI/9589/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2503/2022 ACJC/851/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. B______, née le ______ 1977, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1984, de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2011, de nationalité britannique.

b. Les parties vivent séparées depuis fin avril, début mai 2019, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal pour le réintégrer lorsque A______ a, à son tour, trouvé un logement.

Malgré leurs différends, les parties ont, depuis leur séparation, spontanément mis en place et maintenu une garde alternée sur leur fils D______.

c. Le 13 décembre 2019, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'autorise à vivre en Angleterre avec D______, dont elle a sollicité la garde exclusive. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé qu'hormis son emploi et son époux, elle n'avait pas d'attache avec la Suisse. Elle avait été licenciée pour le 29 février 2020 et elle souhaitait s'établir durablement en Angleterre, où résidait sa famille, avec laquelle elle entretenait des liens étroits.

d. Dans sa réponse du 12 mars 2020, A______ s'est opposé au départ de l'enfant en Angleterre. Il a conclu à ce que la garde alternée soit maintenue et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le domicile de D______ sans son accord préalable, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Il a également conclu au prononcé de la séparation de biens.

e. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2021, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, dit que dans l'hypothèse où elle quitterait la Suisse pour s'établir ailleurs, la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A______, rappelé à B______ qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne pouvait modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge, interdit à la précitée de quitter la Suisse pour s'établir en Angleterre avec le mineur D______, instauré une garde alternée sur D______ dont il a détaillé les modalités, dit que si B______ devait quitter Genève pour s'établir ailleurs, la garde exclusive de D______ serait attribuée à A______, dit qu'aussitôt que B______ aura quitté Genève pour s'établir ailleurs, un droit aux relations personnelles sur D______ sera réservé à B______, dont il a détaillé les modalités, ordonné la mise en place, respectivement la poursuite, d'un suivi psychologique pour D______, instauré une mesure de droit de regard et d'information, permettant notamment de surveiller la réalisation d'un suivi psychologique de D______, exhorté les parties à effectuer une médiation auprès de E______ [consultations familiales] et exhorté les parties à préserver leur fils du conflit conjugal.

Le Tribunal a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, montant augmenté à 900 fr. si B______ devait quitter Genève pour s'établir ailleurs, dit que les allocations familiales seraient versées à A______, qui réglerait les frais fixes de D______, soit ses primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), ses frais de transport, de cuisines scolaires, de parascolaire et de loisirs réguliers et dit que les éventuels frais extraordinaires de D______ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable entre eux. Il a, en outre, prononcé la séparation de biens des parties.

f. Parallèlement à la procédure de mesures protectrices ouverte à Genève, B______ a formé une demande en divorce devant un tribunal tunisien.

Par jugement du 10 janvier 2022, ledit Tribunal a rejeté sa demande pour cause d'incompétence, les parties vivant en Suisse et A______ n'ayant ni comparu ni n'ayant exprimé son consentement à être jugé par le tribunal tunisien.

g. Par acte du 8 février 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ tant que B______ sera domiciliée à Genève, interdise à B______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant sans son accord préalable et de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______, prononce une garde alternée, fixe le domicile légal de l'enfant chez lui, condamne les parents à prendre en charge, à raison de la moitié chacun, tous les frais courants de l'enfant ainsi que les frais extraordinaires, pour autant que le parent ayant exposé les frais ait obtenu l'accord de l'autre parent, attribue aux parents, à raison d'une moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives, lui donne acte de ce qu'il renonçait à solliciter une contribution à son propre entretien, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dise que les allocations familiales lui seront versées et qu'il règlera les frais fixes de D______, soit ses frais d'assurance-maladie (LAMal et LCA), de transport, de cuisines scolaires, de parascolaire et de loisirs réguliers.

Pour le cas où B______ quitterait Genève, il a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant D______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______ et à ce que cette dernière contribue à l'entretien de l'enfant à hauteur de 950 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Il a encore conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des prestations de troisième pilier acquises par les époux pendant la durée du mariage, ordonne le partage par moitié des montants accumulés pendant la durée du mariage sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni, ordonne le partage par moitié de la valeur du véhicule acquis par les époux durant le mariage, condamne B______ à lui rembourser la moitié des dettes de frais parascolaires et médicaux de D______ d'un montant total de 2'253 fr. 10, dise que le régime matrimonial était liquidé pour le surplus, ordonne le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage, partage par moitié les frais de procédure et compense les dépens.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 6 avril 2022, B______ a notamment conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée. Elle comptait rester à Genève, où elle avait désormais un travail, comme professeur d'anglais à 25% dans une école privée, et un partenaire genevois. Elle était financièrement aidée par l'Hospice général. Elle a ajouté que son médecin lui conseillait de ne pas travailler à plus de 50%, de sorte qu'elle avait fait une demande à l'assurance invalidité, qui était en cours de traitement.

A______ a déposé sur le siège des mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec D______ et fait obligation à B______ de déposer le passeport de l'enfant.

i. Il a formalisé sa requête par le dépôt, en date du 7 avril 2022, d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

j. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

k. En date du 8 avril 2022, le Tribunal a demandé au service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) d'établir un rapport d'évaluation sociale avec audition de l'enfant.

l. Dans sa réponse au fond du 10 juin 2022, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, maintienne la garde alternée sur D______ à raison d'une semaine sur deux en alternance entre les parents, le passage de l'enfant devant s'effectuer le lundi à 16h à la sortie de l'école, lui réserve le droit de formuler ses conclusions pour sa propre contribution d'entretien, pour l'entretien de l'enfant, pour l'attribution des allocations familiales et pour la liquidation du régime matrimonial une fois le revenu réel de A______ connu et renonce au partage des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage.

m. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à B______ de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ (ch. 2), ordonné à B______ de déposer en mains du service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi) les documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique (ch. 3), prononcé les mesures mentionnées aux chiffres 1 et 2 ainsi que l'injonction mentionnée au chiffre 3 sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 4) et ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 du dispositif (ch. 5).

Il a justifié les mesures d'interdiction de sortie de l'enfant de Suisse par le fait que B______ souffrait du mal du pays, n'avait pas de situation professionnelle stable et n'avait pas informé son époux de ce qu'elle avait emmené son fils en Tunisie pour être entendu par le juge et au Royaume-Uni pour fêter Noël. En outre, le fait qu'elle ait, selon ses dires, noué une relation à Genève n'était pas suffisant pour considérer qu'elle avait renoncé à son projet de retourner dans son pays d'origine.

n. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 juillet 2022, le Tribunal a rejeté la requête formée par B______ le 14 juillet 2022 tendant à pouvoir se déplacer, avec son fils, à l'étranger afin de pouvoir assister avec lui aux obsèques d'un cousin au Royaume-Uni.

o. Le 19 octobre 2022, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant notamment à être libérée de toute contribution d'entretien en faveur de D______, à ce que A______ lui rétrocède la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l'enfant, compte tenu de la garde alternée pratiquée par les parties, lève les interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, lève la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022.

B______ a notamment allégué qu'elle n'avait aucune intention de déménager en Grande-Bretagne et tentait simplement de reconstruire sa vie à Genève, qu'elle n'avait jamais mis à exécution la moindre menace de partir en Angleterre et était toujours revenue de ses séjours là-bas avec l'enfant, avait repris une activité professionnelle et noué une relation avec un compagnon qui vivait à Genève.

p. Par ordonnance du 29 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 30 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment dispensé B______ de contribuer à l'entretien convenable de D______, avec effet au 1er décembre 2022, dès lors que sa situation financière s'était notablement péjorée depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. En revanche, il n'y avait pas lieu de lever l'interdiction de sortie du territoire Suisse de l'enfant, considérant en particulier que la situation de la mère ne s'était pas modifiée depuis le prononcé de l'ord du 28 juin 2022.

q. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 novembre 2022, le SEASP a préconisé le maintien de la garde alternée, le partage des vacances d'entente entre les parents et en cas de désaccord, une garde exercée par B______ les années paires durant les vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été et la première partie des vacances de fin d'année et durant les années impaires, la deuxième partie des vacances de Pâques, la deuxième partie des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année, le maintien du domicile légal chez A______, la mise en place d'un travail de coparentalité par les parents et le maintien de la mesure de droit de regard et d'information.

Il a relevé que les parents s'entendaient sur le maintien de l'autorité parentale conjointe. S'agissant de la garde de l'enfant, B______ souhaitait qu'elle lui soit attribuée exclusivement, contrairement à A______ qui appréciait le mode de garde actuel. D______ était attaché à ses deux parents, suivait une scolarité satisfaisante et avait une évolution positive. Lors de son audition par le SEASP, il avait déclaré que le rythme de la garde alternée lui convenait et qu'il avait une bonne relation avec ses deux parents. B______ avait renoncé à s'installer en Grande-Bretagne. Selon le SEASP, la garde alternée permettait à l'enfant d'avoir un accès régulier à ses deux parents, de sorte que les modalités en cours devaient être maintenues, soit une semaine sur deux chez chaque parent avec un échange de l'enfant le lundi matin à l'école ainsi que le partage des vacances scolaires par moitié.

r. Le 12 décembre 2022, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par le Tribunal par ordonnance du 15 décembre 2022, et de mesures provisionnelles, tendant à ce que le Tribunal lui accorde l'autorisation exceptionnelle de se rendre dans sa famille en Angleterre avec son fils D______ pour y passer les fêtes de Noël.

s. Par courrier du 6 février 2023, B______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens qu'elle a conclu à ce que les interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juin 2022 soient levées, à ce que le Tribunal ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance, et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée.

t. B______ et A______, par plis des 26 janvier et 6 février 2023, ont informé le Tribunal qu'ils avaient trouvé un accord, le 25 janvier 2023, s'agissant d'un calendrier des vacances. Ils ont ainsi convenu que l'enfant serait, les années impaires, avec la mère durant les vacances de février du lundi 16h au lundi 16h, la première semaine des vacances de Pâques du lundi 16h au lundi 16h, à Pentecôte de la veille à 16h au lendemain du jour férié à 8h, la première partie du mois de juillet du lundi 16h au lundi suivant à 16h, la première partie du mois d'août du lundi 16h au jeudi de la semaine suivante à 16h, le Jeûne genevois du mercredi 16h au vendredi 8h, la semaine de Nouvel-An et la Fête du travail de la veille à 16h au lendemain du jour férié à 8h, et avec son père, la deuxième partie des vacances de Pâques du lundi 16h au lundi 16h, l'Ascension du mercredi 16h au samedi 9h, la deuxième partie du mois de juillet du lundi 16h au lundi 16h, la deuxième partie du mois d'août du jeudi 16h au lundi 16h, les vacances d'automne du lundi 16h au lundi 16h et la semaine de Noël, cette prise en charge étant inversée les années paires.

u. Lors de l'audience du 8 février 2023, les parties ont déclaré acquiescer aux conclusions du rapport du SEASP et avoir un rendez-vous chez F______ [association de consultations familiales] pour un travail de coparentalité. La garde et les relations personnelles avec D______ se passaient bien et les époux arrivaient à communiquer. En outre, ils se sont accordés pour que D______ passe un moment le mardi ou le jeudi, de la sortie de l'école jusqu'à 20h, chez l'autre parent, repas compris, sous réserve que B______ ait l'accord de son employeur.

En suite de quoi le Tribunal a imparti un délai aux parties au 20 mars 2023 pour produire des documents. Il a notamment ordonné à A______ de produire ses relevés de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger du 1er janvier 2019 à ce jour, et à B______ de produire les relevés de ses comptes bancaires au Royaume-Uni du 1er janvier 2019 à ce jour ainsi qu'un justificatif relatif au compte 3ème pilier ouvert pour D______.

Le délai fixé pour produire les documents a été prolongé par le Tribunal à la demande des parties.

v. Le 19 mai 2023, B______ a fait parvenir ses pièces complémentaires au Tribunal, accompagnées d'une écriture les explicitant et de ses conclusions actualisées.

Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal lui attribue tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement sis no. ______ rue 1______, [code postal] G______ [GE], dise que D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et/ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, charge aux parties et à l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments, dise que D______ passera les vacances scolaires et jours fériés avec ses parents selon un calendrier décidé et validé par eux par courrier du 25 janvier 2023 à l'attention du Tribunal, dise que les parties ne doivent aucune contribution à l'entretien de D______, donne acte à A______ de ce qu'il réglera les frais fixes de l'enfant, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés et les frais de transport, au moyen des allocations familiales qui lui seront versées, à l'exclusion des frais de loisirs assumés par chaque partie lors de son tour de garde et selon les possibilités de chacune, dise que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles et sur présentation des justificatifs, dise que la bonification pour tâches éducatives sera répartie à raison d'une moitié entre chacune des parties, dise et constate que les parties ne se doivent plus rien au titre de la liquidation de leur régime matrimonial – relevant qu'il résultait de ses relevés bancaires H______ et I______ qu'elle ne disposait d'aucune fortune à partager avec A______ – et leur donne quittance de ce chef, refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant leur mariage, subsidiairement, ordonne à la Fondation Collective LPP sise à N______ [VD] de transférer un montant de 32'617 fr. 55 de son compte de libre passage sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Caisse de pension J______, donne acte à A______ de lui verser, d'avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. par mois à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une autonomie financière complète mais au maximum pendant deux ans (ch. 13) et l'y condamne en tant que de besoin (ch. 14), ordonne la levée des interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance, ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée, mette les frais de la procédure à la charge des parties pour moitié chacune et dise que A______ lui doit un montant de 3'000 fr. à titre de dépens valant participation aux frais engendrés pour la défense de ses intérêts.

w. Par pli du 5 juin 2023, A______ a produit ses pièces complémentaires.

Il a relevé que B______ n'avait pas produit les relevés de son compte bancaire auprès de la K______ sur lequel était déposé un montant de 20'000 fr. lors de la séparation, ni les documents permettant de déterminer le montant de son avoir 3ème pilier et a conclu à ce que le Tribunal ordonne à celle-ci de produire tous les documents concernant son compte bancaire n° 7______ auprès de K______, alléguant qu'un montant de 20'000 fr. y était déposé lors de la séparation du couple, et son compte 3ème pilier auprès de L______.

x. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du Tribunal du 19 juin 2023, B______ a déposé trois pièces nouvelles se rapportant à la liquidation du régime matrimonial, soit une pièce illisible intitulée "AA______ [transfert d'argent international]", un livret d'épargne tunisien indiquant des versements et retraits effectués entre 2011 et 2014 ainsi que le relevé de son compte auprès de [la banque] K______ daté du 18 avril 2023.

A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par B______ le jour même et a déposé une pièce complémentaire, soit un relevé de compte de B______ auprès de K______ daté du 18 mai 2016.

B______ a notamment indiqué s'être vu octroyer une demi-rente invalidité et percevoir une rente de son deuxième pilier pour cette incapacité. Elle ne percevait pas de rente 3ème pilier car elle en avait résilié deux (une en 2019 et une en 2021) auprès de [la compagnie d'assurance] L______ et que les primes de la troisième assurance, destinée à D______, étaient gelées.

A______ a nouvellement conclu au versement en sa faveur de la rente complémentaire LPP pour D______, d'un montant de 248 fr., à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 21'400 fr. à la suite du partage des sommes épargnées par les époux sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni, un montant de 6'750 fr. suite au partage de la valeur du véhicule acquis durant le mariage et un montant de 4'828 fr. suite au partage des comptes de troisième pilier, à ce que le Tribunal ordonne à la caisse de prévoyance de B______ de verser un montant de 89'329 fr. 75 sur son compte de prévoyance et lève les mesures d'interdiction par ordonnance séparée une fois que le jugement serait exécutoire ou avec la mention que les mesures d'interdiction ne seraient levées que lorsque la totalité du jugement serait exécutoire.

Le Tribunal a alors donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales.

B______ a persisté dans ses conclusions du 19 mai 2023 et A______ a persisté dans ses conclusions "telles qu'actualisées ce jour". Lors de sa duplique, B______ a produit une pièce complémentaire dont A______ a plaidé l'irrecevabilité.

Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant D______ (ch. 3), levé les mesures d'interdiction faites à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ et de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ prononcées par ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonné en conséquence à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) de supprimer dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) l'inscription des mesures d'interdiction faites à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______, né le ______ 2011, et de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ (ch. 4), ordonné la restitution à B______ des documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique (ch. 5), maintenu la garde alternée sur l'enfant D______, laquelle s'exercerait une semaine alternativement chez chacun des parents, du lundi 16h au lundi 16h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant réparties de la manière suivante : les années impaires : chez B______ durant les vacances de février, du lundi 16h au lundi 16h, durant la première semaine des vacances de Pâques, du lundi 16h au lundi 16h, à Pentecôte, de la veille dès 16h au lendemain du jour férié à 8h, durant les deux premières semaines du mois de juillet, du lundi 16h au lundi 16h, durant la première dizaine du mois d'août, du lundi 16h au jeudi de la semaine suivante à 16h, au Jeûne genevois, du mercredi 16h au vendredi 8h, durant la semaine de Nouvel-An ainsi que pour la fête du travail, de la veille à 16h au lendemain 8h; chez A______ durant la deuxième partie des vacances de Pâques, du lundi 16h au lundi 16h, à l'Ascension, du mercredi 16h au samedi 9h, durant les deux dernières semaines du mois de juillet, du lundi 16h au lundi 16h, durant la deuxième dizaine du mois d'août, du jeudi 16h au lundi 16h, durant les vacances d'automne, du lundi 16h au lundi 16h, ainsi que durant la semaine de Noël, les vacances étant réparties inversement durant les années paires (ch. 6), ordonné le maintien de la mesure de droit de regard et d'information, permettant notamment le suivi de la poursuite du traitement thérapeutique de D______ (ch. 7), exhorté A______ et B______ à continuer le travail de coparentalité (ch. 8), dit que le domicile légal de l'enfant D______ était chez son père (ch. 9), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, à concurrence de 535 fr., les rentes complémentaires pour enfant de mère invalide de premier et de deuxième pilier, ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 10), condamné A______ à régler les frais fixes de l'enfant D______, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés, les frais de transport ainsi que les frais des cuisines scolaires et des activités extrascolaires (ch. 11), donné acte à A______ et à B______ de leur engagement à prendre en charge, à raison d'une moitié chacun, les frais extraordinaires de l'enfant D______ après concertation et approbation préalable de l'autre parent et sur présentation des justificatifs, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), attribué à A______ et à B______, à raison d'une moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives (ch. 13), condamné B______ à payer à A______ un montant de 2'864 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), dit que, sous réserve de l'exécution du chiffre 14 du jugement, le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, et en conséquence ordonné à M______, no. ______, avenue 2______, case postale ______, [code postal] N______ [VD] de transférer un montant de 32'617 fr. 55 par le débit du compte de B______ (AVS n° 3______) sur le compte de A______ (AVS n° 4______) auprès de J______, 8______strasse no. ______, case postale, [code postal] O______ [AG] (ch. 16), donné acte à A______ de ce qu'il ne réclamait à B______ aucune contribution à son entretien post-divorce (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 4'875 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, les laissant à la charge de l'Etat, étant donné que les parties étaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 20). Il a préalablement déclaré irrecevables les pièces produites par B______ lors de l'audience du 19 juin 2023, à l'exception de celle concernant son relevé de compte bancaire du 18 avril 2023, et déclaré irrecevable la pièce produite par A______ lors de l'audience du 19 juin 2023, soit le relevé de compte bancaire de B______ du 18 mai 2016, dès lors que ce dernier document concernait la période ancienne et qu'aucun élément ne prouvait que A______ avait été empêché de le déposer avant l'ouverture des débats principaux.

En substance, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient accordées sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______ de sorte que cette solution, conforme à l'intérêt de l'enfant et aux recommandations du SEASP, devait être entérinée.

Il résultait du rapport du SEASP et de celui du psychiatre de D______, que B______ n'avait plus l'intention, en l'état, de quitter la Suisse pour s'installer avec l'enfant auprès de sa famille en Angleterre, ayant compris le besoin de stabilité de son fils en Suisse. Il y avait lieu de lever les mesures d'interdiction de voyager, le père ayant pris des conclusions en ce sens, sans qu'il faille toutefois attendre que la totalité du jugement soit exécutoire comme sollicité par A______. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que ce dernier avait renoncé à ses conclusions initiales faisant interdiction à la mère de modifier le lieu de résidence à Genève de D______ sans son accord et de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______ ainsi que celle en lien avec l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur au cas où la mère devait quitter Genève. Cependant, le Tribunal a, en tant que de besoin, rappelé aux parties que, dans la mesure où elles exerçaient conjointement l'autorité parentale, elles ne pouvaient modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant.

Les parties s'entendaient également sur le maintien de la garde alternée et le SEASP avait relevé que cette solution était conforme à l'intérêt de l'enfant. En revanche, compte tenu de la garde partagée, il ne se justifiait pas de prévoir que l'enfant pourrait passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et/ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, charge aux parties et à l'enfant de s'accorder entre elles sur ce moment.

Il se justifiait d'attribuer l'ancien domicile conjugal à B______ qui n'avait pas d'autre logement où vivre avec l'enfant, contrairement à A______ qui s'était établi ailleurs depuis près de quatre ans. Ainsi, les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement conjugal seraient attribués à B______.

A______ réalisait un salaire mensuel net de 3'596 fr. 60 et ses charges, selon le minimum vital du droit de la famille, étaient de 3'587 fr. 45 par mois. Les revenus de B______ étaient de 4'787 fr. 70 par mois, soit 1'080 fr. de salaire pour son activité d'enseignante d'anglais à temps partiel, 1'225 fr. de rente invalidité et 2'482 fr. 70 de rente de sa prévoyance professionnelle. Ses charges mensuelles étaient de 4'448 fr. 65, comprenant le loyer (1'695 fr.), la place de parking (150 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (41 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit (148 fr. 60) et complémentaires (47 fr. 65), la prime pour la garantie de loyer (22 fr. 65), la redevance télévision (23 fr. 75), des frais de transport public (70 fr.), ses acomptes d'impôts estimés (900 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté les frais d'électricité qui faisaient partie de l'entretien de base et les frais de véhicule dont elle n'avait pas démontré la nécessité, n'ayant notamment pas démontré devoir se rendre sur le canton de Vaud pour son travail ou sa formation. D______ percevait 311 fr. d'allocations familiales, 490 fr. de rente complémentaire pour enfant premier pilier et 413 fr. 80 de rente complémentaire de la prévoyance professionnelle de sa mère, soit un total de 1'214 fr. 80 par mois. Ses charges mensuelles étaient de 1'145 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (108 fr. 10) et complémentaires (23 fr. 95), les frais de cuisines scolaires (20 fr. 60), les frais dentaires (108 fr. 40), la participation aux frais médicaux (45 fr. 70), les frais de répétiteur (150 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les frais des cours de natation (43 fr. 35). Les frais parascolaires ont été écartés compte tenu de l'âge de l'enfant, qui avait 12 ans. Chacun des parents supportant la moitié de l'entretien de base de l'enfant, ses charges fixes ont été arrêtées à 545 fr. par le Tribunal, lesquelles étaient couvertes par ses revenus. Le solde du père (9 fr. 15) ne lui permettait pas de supporter la moitié du minimum vital de son enfant, contrairement à la mère, dont le solde disponible mensuel s'élevait à environ 399 fr. Par conséquent, le premier juge a condamné cette dernière à verser au père les rentes complémentaires pour enfant à hauteur de 535 fr. afin de couvrir les charges fixes de celui-ci, le père étant alors en charge de s'acquitter de ses factures. Les allocations familiales que ce dernier percevait (311 fr.) serviraient en outre à couvrir la différence de 10 fr. (545 fr. – 535 fr.) et la moitié du montant de base de l'enfant à sa charge. Les rentes complémentaires tiendraient ainsi lieu de contribution à l'entretien de l'enfant.

Le Tribunal a considéré que les deux parties ayant travaillé durant le mariage, celui-ci n'avait pas eu d'influence sur la situation financière de B______. En tout état, ses revenus actuels lui permettaient de couvrir ses charges et A______ ne disposait d'aucune capacité contributive, son solde mensuel étant de 9 fr. Il a donc débouté B______ de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment retenu que les deux versements de 10'000.- livres sterling effectués au débit du compte H______ de B______ en faveur de sa mère les 27 et 28 mars 2019 ne devaient pas être réunis aux acquêts car il ne s'agissait pas de libéralités mais du remboursement d'une dette comme l'indiquait le relevé bancaire ("debt repayment") et que A______ n'avait pas prouvé l'intention de B______ de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale par ces versements. Le premier juge a également procédé au partage des comptes bancaires des parties auprès de I______, partagé le compte 3ème pilier de A______ et pris en compte la valeur de rachat de la police d'assurance 3ème pilier conclue par B______ auprès de P______ en 2014, d'une valeur de 9'657 fr. Il a relevé que B______ n'avait pas documenté la valeur de rachat des deux polices d'assurances de 3ème pilier résiliées en 2019 et 2021, sans en tirer de conséquence. Le Tribunal a encore considéré que A______ n'avait pas persisté dans ses conclusions en paiement de 2'253 fr. 10 correspondant à des dettes de frais parascolaires et médicaux lorsqu'il avait actualisé ses conclusions en liquidation du régime matrimonial le 19 juin 2023, de sorte qu'il y avait renoncé. Ainsi, le compte acquêts de A______ présentait un solde de 14'268 fr. 58 (245 fr. 18 de compte bancaire I______ et 14'023 fr. 40 de compte 3ème pilier) et celui de B______ était de 19'997 fr. 34 (159 fr. 66, contre-valeur de 141.78 livres sterling, de comptes en Grande-Bretagne, 13'000 fr. de véhicule et 9'657 fr. de police d'assurance 3ème pilier moins 2'819 fr. 32 de solde de compte bancaire I______), de sorte que cette dernière devait verser 2'864 fr. 40 à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal a enfin retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage étaient de 18'101 fr. 15 (20'013 fr. 15 - 1'912 fr.) et qu'en raison de l'effet rétroactif accordé par la décision de l'assurance invalidité du 18 avril 2023, B______ percevait déjà une rente invalidité lors du dépôt de la demande en divorce. Selon sa caisse de prévoyance, sa prestation de sortie s'élevait, pour la durée du mariage, à 83'336 fr. 25 (93'307 fr. 40 -
9'971 fr. 15), ce qui correspondait à ses avoirs "valides." Il n'y avait aucune raison de s'écarter du partage par moitié des avoirs accumulés par les parties car la différence d'âge entre les époux n'était que de sept ans, que les revenus de A______ étant peu élevés il ne cotisait que faiblement à la prévoyance professionnelle et que les parties avaient des situations financières semblables. La caisse de prévoyance de B______ devait donc verser un montant de 32'617 fr. 55 [(83'336 fr. 25 + 18'101 fr. 15) / 2 - 18'101 fr. 15)] à celle de A______.

C. A réception du jugement, B______ s'est rendue auprès du SPMi afin de prendre possession du passeport de l'enfant.

Le SPMi le lui a remis, avant de le récupérer, dès lors que le jugement n'était pas encore définitif.

D. a. Par acte expédié à la Cour le 3 octobre 2023, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 4 septembre 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5 et 14 à 16 de son dispositif et, cela fait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée (n° 4), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant D______ sans son accord préalable (n° 5), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec l'enfant D______ (n° 6), à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive sur l'enfant D______ lui soient attribuées si B______ quittait Genève (n° 7 et 8), un droit de visite devant être réservé à B______ si elle quittait Genève et devant s'exercer, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (n° 9), à ce que B______ soit condamnée à lui reverser les rétroactifs des rentes complémentaires de D______ à hauteur de 535 fr. par mois depuis février 2022, soit un montant de 10'700 fr. (n° 10), à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Q______ de lui verser les rentes complémentaires en faveur de D______ à hauteur de 535 fr. en lieu et place de B______ (n° 11), à ce que les allocations familiales lui soient versées (n° 12), à ce que soit levées les mesures d'interdiction faites à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant D______, après l'entrée en force du divorce et de tous ses effets accessoires, en précisant que B______ ne pourrait modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge (n° 13), à ce que B______ soit condamnée à lui verser 21'400 fr. à titre de partage des sommes épargnées par les parties sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni (n° 14), 6'750 fr. à titre de partage de la valeur du véhicule acquis pendant le mariage (n° 15), 4'828 fr. à titre de partage des comptes 3ème piliers (n° 16) et à lui rembourser la moitié des dettes parascolaires et frais médicaux de D______, d'un montant total de 2'253 fr. 10 qu'il a payé durant le mariage, soit 1'126 fr. 50 (n° 17), le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus (n° 18). Il a également conclu au partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les parties durant le mariage et au versement en sa faveur d'une somme de 89'329 fr. 75 à ce titre (n° 19), sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a préalablement conclu à la recevabilité de la pièce qu'il a produite lors de l'audience du 19 juin 2023.

Il a produit des pièces nouvelles relatives à la situation de l'enfant (n° III à V).

b. Dans sa réponse du 6 novembre 2023, B______ a conclu à ce que les conclusions 4 à 9, 11 et 13 de l'acte d'appel de A______ soient déclarées irrecevables ainsi que la pièce produite par A______ en audience de plaidoiries finales du 19 juin 2023 et au rejet de l'intégralité des conclusions de A______ prises sous chiffres 3 à 22 de l'acte d'appel, dans la mesure de la recevabilité des conclusions 4 à 9, 11 et 13 de l'acte d'appel de A______.

B______ a simultanément formé un appel joint, concluant à ce que celui-ci soit déclaré recevable et, cela fait, à ce que la Cour prononce le divorce des parties, lui attribue tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien logement de famille, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, instaure la garde alternée, à raison d'une semaine sur deux en alternance auprès de chaque parent, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la sortie de l'école, dise que l'enfant D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, à charge pour les parties et l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments, dise que l'enfant D______ passera les vacances scolaires et jours fériés avec ses parents selon le calendrier décidé et validé par eux par courrier du 25 janvier 2023 à l'attention du Tribunal de première instance, dise que les parties ne se doivent aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______, donne acte à A______ de ce qu'il réglera, au moyen des allocations familiales qui lui sont versées, les frais fixes de l'enfant D______, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés, les frais de transport, ainsi que les frais d'activités extrascolaires, à l'exclusion des frais de cantine et de parascolaire qui n'existent plus, dise que les frais extraordinaires de l'enfant D______ seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles et sur présentation de justificatifs, dise que la bonification pour tâches éducatives sera répartie à raison d'une moitié entre chacune des parties, condamne A______ à lui payer 1'585 fr. 06 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constate pour le surplus que les parties ne se doivent plus rien au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, ordonne à la FONDATION COLLECTIVE LPP M______ sise avenue 2______ no. ______, case postale ______, [code postal] N______ , de transférer la somme de 32'617 fr. 55 de son compte libre passage (contrat d'assuré no 5______) sur le compte de libre passage de A______ auprès de la CAISSE DE PENSION J______ sise 8______strasse no. ______, case postale, [code postal] O______, condamne A______ à lui verser, d'avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une autonomie financière complète, mais au maximum pendant une durée de deux ans suivant l'entrée en force du jugement de divorce, ordonne la levée des interdictions qui lui ont été faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de dite ordonnance et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure d'appel et d'appel joint soient mis à la charge des parties pour moitié chacune et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles relatives à la situation de l'enfant (n° 1), à sa propre formation (n° 2 et 3), des contrats de prêts et des reconnaissances de dettes datant des années 2010 à 2013 (n° 4) et une attestation de R______ datée du 3 novembre 2023 relative au projets financiers des parties du temps de leur vie commune (n° 5).

c. Dans sa réponse à l'appel joint et duplique du 25 janvier 2024, A______ a conclu à son rejet et à ce que les pièces 3 à 5 du bordereau de pièces de B______ soient déclarées irrecevables, subsidiairement à ce qu'il soit procédé à l'audition de S______, T______, U______ et R______.

Il a produit des pièces nouvelles se rapportant à l'enfant (n° VI à IX).

d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a encore produit des factures de téléphones (n° 6) et A______ des pièces relatives à la situation de l'enfant et à sa propre situation financière (pièces VIa, VIIa, X et XI).

e. Par avis du 3 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel.

a. B______, qui a travaillé de 2009 à 2019 à temps complet, a été en arrêt de travail pour cause de maladie dès le mois d'avril 2019 avant d'être licenciée par son employeur. Elle percevait alors un revenu mensuel net de 8'022 fr. 30.

Fin 2021, elle a débuté une activité à 25% en tant qu'enseignante d'anglais dans une école privée. En 2022, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'086 fr. 25, étant précisé qu'elle n'est pas rémunérée pendant les vacances. Pour le surplus, elle a été financièrement soutenue par l'Hospice général.

Le 18 avril 2023, B______ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité d'un montant de 1'195 fr. du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et de 1'225 fr. dès le 1er janvier 2023.

L'enfant D______ a été mis simultanément au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant de 478 fr. du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et de 490 fr. dès le 1er janvier 2023.

B______ a perçu un capital de 45'360 fr. à titre de rentes pour elle-même et l'enfant pour la période de février 2021 à avril 2023. De ce montant ont été directement versés 3'765 fr. 15 à V______ Caisse de chômage, 3'000 fr. au SCARPA – qui avait versé des avances de pension à A______ à concurrence de ce montant pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 –, 31'797 fr. 86 à l'Hospice général et 3'346 fr. à la [compagnie d'assurances] W______. Un solde de 3'451 fr. est resté en mains de B______.

Il n'est pas contesté en appel que la rente invalidité versée par son 2ème pilier est de 2'482 fr. 70 par mois et que la rente complémentaire pour l'enfant est de 413 fr. 80 par mois.

b. En 2024, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de D______ s'élèvent à 116 fr. 75 et 23 fr. 95. Il ne perçoit pas de subsides.

Les frais dentaires de D______ ont consisté dans un contrôle dentaire et détartrage en juillet 2021 (222 fr. 55), le traitement d'une carie en août 2021 (283 fr.) et un contrôle dentaire et détartrage en Tunisie en avril 2024 pour un prix de 240 dinars tunisiens soit 70 fr.

Le père de D______ s'est acquitté de 394 fr. 50 (180 fr. 15 + 214 fr. 35) de frais de répétiteur en décembre 2023 et de 180 fr. en janvier 2024 et de 214 fr. 35 début mars 2024, soit 130 fr. par mois en moyenne.

Les frais de téléphone de l'enfant allégués par son père sont de 9 fr. par mois, étant relevé que la facture produite ne fait pas référence à l'enfant. Les mêmes frais allégués par sa mère, dont elle dit s'acquitter, sont de 12 fr. par mois, étant relevé que la facture produite ne porte également pas le nom de l'enfant.

D______ suit des cours de natation dont l'inscription est de 275 fr. par semestre.

c. A l'appui de ses prétentions en remboursement des sommes qu'il dit avoir acquittées pour l'enfant du temps de la vie commune, A______ a produit un rappel d'une note d'honoraires de médecin du 31 août 2021 et des factures/quittances relatives à des frais de parascolaire et de cuisines scolaires entre septembre 2019 et août 2020.

d. B______ est titulaire d'un compte n° 6______ auprès de H______ en Grande-Bretagne dont le solde s'élevait à 19'591.51 livres sterling au 21 février 2019. Les 27 et 28 mars 2019, deux versements de 10'000.- livres sterling ont été effectués de ce compte en faveur de la mère de B______, X______, à titre de "debt repayment". X______ a versé sur ce compte 3'000 livres sterling les 25 août 2019 et 21 octobre 2019 ainsi que 2'000 livres sterling le 7 février 2020. Le 12 mars 2020, ce compte présentait un solde de 32. 46 livres sterling.

B______ est également titulaire d'un compte n° 7______ auprès de K______ en Angleterre dont le solde s'élevait à 0.59 livres sterling au 18 avril 2023.

Elle est enfin titulaire d'un compte auprès de I______, lequel présentait un solde négatif de 133 fr. 30 au 12 mars 2020.

B______ est titulaire d'une assurance de prévoyance liée auprès de P______ dont la prestation en cas de vie au 1er décembre 2041 s'élève à 9'657 fr. selon une attestation établie le 1er juin 2020 - date à laquelle B______ a été libérée du paiement des primes - en remplacement d'un contrat établi le 24 novembre 2014.

e. A______ est titulaire d'un compte privé auprès de I______, qui présentait un solde de 220 fr. 27 au 12 mars 2020.

A______ était titulaire d'une police d'assurance 3ème pilier qu'il a résiliée en décembre 2020 et dont le capital était de 14'023 fr. 40.

f. Au 8 février 2022, les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ s'élevaient à 20'013 fr. 15, étant précisé que l'intéressé a accumulé un montant de 1'912 fr. avant le mariage.

En raison de son invalidité partielle, la prestation de sortie de B______ a été partagée en une part "valide" de 93'307 fr. 40, qui a été versée sur un compte de libre passage, et une part hypothétique "invalide" de 114'812 fr. 25, dont à déduire 11'359 fr. (9'784 fr. 05 avec intérêts) accumulés avant le mariage.

g. Dans son attestation du suivi psychologique de D______, le psychiatre de l'enfant a déclaré avoir pu nouer une relation de confiance avec chaque parent et avoir constaté que la garde alternée était harmonieuse et que l'enfant ne se plaignait pas de la situation. Il avait eu une longue discussion avec B______ et il était convaincu que son projet de retourner vivre près de ses parents n'était plus d'actualité, dès lors qu'il avait émergé à l'époque de la séparation, alors que le conflit entre les parties était aigu.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311
al. 1 CPC, l'appelant doit, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/20215A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les références citées). La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

Interjeté en temps utile et dans la forme écrite prescrite par la loi, l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC). En effet, même si l'intimée, pourtant représentée par un conseil, n'a pas formellement conclu à l'annulation du jugement ou à certains points de son dispositif, on comprend à la lecture de ses conclusions qu'elle sollicite la modification/annulation des chiffres 6, 10 et 14 de son dispositif. Son éventuel appel contre les chiffres 7 à 9 du dispositif, qu'elle n'a pas repris dans ses conclusions, est irrecevable faute pour l'intimée d'avoir motivé la contestation de ces points.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1, 7 à 9, 11 à 13, 17 du dispositif du jugement entrepris, non valablement remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 18 et 19 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles conclusions devant la Cour.

2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b).

L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). 

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227).

2.2.1 En l'espèce, les pièces n° 3 à 6 produites par l'intimée sont irrecevables, celles-ci portant sur des faits relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à la contribution à l'entretien de l'intimée et qu'elles auraient pu être versées à la procédure avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.

Les autres pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec les questions des droits parentaux et de l'entretien de l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

2.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit constaté que les parties ne se devaient plus rien au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et leur donne quittance de ce chef. En appel, elle conclut à ce que l'appelant soit condamné à lui verser 1'585 fr. 06 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Or, cette modification n'est fondée sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. La Cour ne pourra donc pas aller au-delà des conclusions prises par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial devant le premier juge.

En revanche, les conclusions nouvellement formulées par l'appelant sont recevables puisqu'en lien avec la situation de l'enfant mineur, de sorte que la maxime d'office est applicable, et elles ont été formulées avant la mise en délibération.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la pièce qu'il a produite lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 juin 2023, soit un relevé de compte bancaire de l'intimée du 18 mars 2016.

3.1 Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut s'exprimer que deux fois sans restriction. Une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures et une deuxième fois soit dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, soit - si celui-ci n'a pas lieu - lors d'une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « au début des débats principaux » avant les premiers exposés des parties (art. 229 al. 2 CPC). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2).

Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (al. 3).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les conditions de l'art. 229 CPC n'étaient pas remplies. Il plaide uniquement ne pas avoir déposé la pièce litigieuse avant car il revenait à l'intimée de la produire, et non à lui. Or, il ne saurait être admis qu'une partie qui détient une pièce probante soit autorisée à reporter sa production, en misant sur le fait que les documents déposés par sa partie adverse pourraient lui être plus favorables. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la pièce déposée par l'appelant lors des débats principaux puisqu'elle se rapportait à des faits antérieurs à la procédure, que l'appelant ne conteste pas l'avoir détenue au cours de celle-ci et qu'il n'a pas fait valoir qu'il avait été empêché de la produire. En tout état, ce relevé de compte n'est pas pertinent pour l'issue du litige dès lors qu'il se rapporte à des faits remontant à 2016, soit plusieurs années avant la dissolution du régime matrimonial intervenue le 12 mars 2020.

4. Les parties ne remettent pas en cause l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur l'enfant D______ prononcées par le Tribunal tant que les deux parties résideront à Genève. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir d'ores et déjà statué sur ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant une fois que l'intimée aura quitté Genève, ce qui, selon lui, arrivera. Il reproche également au Tribunal d'avoir levé les mesures d'interdiction faites à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ et d'avoir levé les mesures en découlant (RIPOL et restitution du passeport de l'enfant) avant l'entrée en force du jugement et de tous ses effets accessoires.

4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut également le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2).

Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).

Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/706/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1.3; ACJC/519/2018 du 24 avril 2018 consid. 3 et 5; ACJC/1120/2016 du 26 août 2016 consid. 7.1.1).

4.1.2 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'exercice de l'autorité parentale conjointe et la garde partagée de l'enfant tant que l'intimée résidera à Genève.

Rien ne permet de retenir que l'intimée quittera prochainement Genève de sorte qu'il faille d'ores et déjà statuer sur les droits parentaux consécutivement à son départ. Le fait que l'intimée ait voulu rapidement récupérer le passeport de l'enfant permet uniquement de retenir qu'elle voulait se rendre en Angleterre avec celui-ci et non qu'elle entend y déménager. On ne saurait ainsi statuer sur une simple conjecture. Une modification de la répartition des droits parentaux devra, cas échéant, être examinée en cas de changement effectif de la situation des parties.

Par ailleurs, le dispositif d'une décision n'ayant pas pour objectif de rappeler la loi, c'est à juste titre que le Tribunal s'est limité à indiquer dans ses considérants que les parties, dans la mesure où elles exerçaient conjointement l'autorité parentale, ne pouvaient modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge.

4.2.2 La garde partagée suffit à garantir le retour de l'enfant en cas de départ de celui-ci au Royaume-Uni sans l'accord de l'appelant. En effet, le Royaume-Uni et la Suisse ont ratifié la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80), laquelle prévoit que le déplacement de l'enfant est illicite lorsque celui-ci a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement (art. 3 al. 1 let. a).

Compte tenu de ce qui précède, puisque la décision querellée n'a pas été contestée s'agissant de la garde partagée, le jugement peut être confirmé en tant qu'il lève les mesures d'interdiction de sortie du territoire.

4.2.3 Contrairement à ce que plaide l'intimée, le premier juge n'a pas omis de statuer sur sa conclusion tendant à ce qu'il soit dit que D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, à charge pour les parties et l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de prévoir cette modalité compte tenu de la garde alternée. Or, l'intimée n'indique pas en quoi la décision du premier juge serait critiquable. Le jugement doit ainsi être confirmé à cet égard.

4.2.4 Par conséquent, les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement seront confirmés.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal à l'intimée.

5.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC).

5.2 En l'espèce, l'appelant ne prétend pas avoir un droit préférable à l'intimée à l'attribution de l'appartement. Il fait uniquement valoir que celle-ci n'en aurait plus l'utilité dès lors qu'elle va retourner au Royaume-Uni. Or, comme déjà retenu, un tel déménagement relève, pour l'heure, de conjectures non pertinentes en l'état.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé.

6. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'appelant une somme de 535 fr. par mois à prélever sur les rentes complémentaires (1er et 2ème piliers) qu'elle perçoit pour l'enfant en raison de son invalidité. Elle conteste les charges retenues par le Tribunal pour l'enfant.

Pour sa part, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à la Q______ de verser directement les rentes complémentaires pour enfant en ses mains à hauteur de 535 fr. Il conclut également à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les montants perçus à titre rétroactif pour l'enfant, soit 10'700 fr.

6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art 285 al. 1 CC).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

6.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; Perrin, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

6.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et de scolarité (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent enfin être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.1.5 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 1 LAI).

Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I_364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3).

Selon l'al. 2 de l'art. 71ter al. 1 RAVS, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.3).

6.2.1 En l'espèce, les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas remis en cause, notamment par l'intimée, s'agissant de la prise en charge des frais de l'enfant par chacun des parents.

Il n'est également pas contesté que les revenus de l'enfant s'élèvent à 1'214 fr. par mois comprenant les allocations familiales (311 fr.), une rente complémentaire AI (490 fr.) et une rente complémentaire 2ème pilier (413 fr. 80).

A juste titre, l'intimée fait valoir qu'il ne doit plus être tenu compte des frais de cuisines scolaires puisque l'enfant ne s'y rend plus depuis son entrée au Cycle d'orientation. Si l'appelant fait valoir que l'enfant mange en dehors du domicile à midi, il n'en a toutefois pas apporté la preuve. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'enfant souffre de problèmes dentaires nécessitant un suivi régulier. Il n'effectue qu'irrégulièrement un contrôle dentaire et un détartrage de sorte qu'il ne s'agit pas de frais courants, mais d'une dépense extraordinaire. Il en va de même des frais de répétiteur dans la mesure où il n'est pas établi que l'enfant a des difficultés scolaires rendant nécessaire un soutien régulier jusqu'à la fin de ses études. Il appartiendra donc aux parents de se partager ces frais par moitié selon les modalités convenues dans le jugement. Les frais de natation qui constituent des frais de loisirs peuvent, en l'espèce, être pris en considération dans les charges de l'enfant dès lors que les rentes qu'il perçoit permettent largement de les couvrir. Enfin, chacun des parents allègue acquitter des frais de téléphone pour l'enfant à hauteur d'environ 10 fr. par mois sans le prouver. Ceux-ci restant toutefois modestes, il en sera tenu compte, un seul abonnement devant toutefois être souscrit.

Les autres charges retenues par le Tribunal n'ayant pas été contestées, les frais de l'enfant s'élèvent à 885 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (117 fr.) et complémentaire (24 fr.), la participation aux frais médicaux (46 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais de téléphone (10 fr.) et les frais des cours de natation (43 fr.).

L'intimée prendra à sa charge la moitié des frais d'entretien de base de l'enfant (300 fr.) alors que l'appelant s'acquittera du solde de ses frais, après déduction des allocations familiales (274 fr., soit 585 fr. – 311 fr.). Il sera précisé dans le dispositif que les allocations familiales seront versées directement en mains de l'appelant, l'intimée ne s'y étant pas opposée.

Les rentes de l'enfant s'élèvent à 904 fr. (491 fr. + 413 fr.), ce qui permet largement de couvrir ses charges. Après déduction de ses frais courants, il reste à l'enfant un solde de 330 fr. (904 fr. – 300 fr. – 274 fr.) qui doit être réparti par moitié entre les parents (165 fr., soit 330 fr. / 2) compte tenu de la garde partagée afin que ceux-ci puissent s'acquitter des frais extraordinaires de l'enfant, chacun par moitié, ainsi que de ses autres frais de loisirs, hors natation.

Compte tenu de ce qui précède, c'est une somme de 439 fr. (274 fr. + 165 fr.), arrondie à 440 fr. qui doit revenir à l'appelant afin de couvrir les charges de l'enfant. L'intimée conservera le solde des rentes complémentaires pour enfant, soit 463 fr. (903 fr. – 440 fr.), ce qui lui permettra de couvrir la part de l'entretien de base de l'enfant et ses frais de loisirs hors natation.

6.2.2 Puisque les parties vivent séparées, que D______ vit la moitié du temps avec l'appelant qui exerce conjointement l'autorité parentale avec l'intimée, et que l'appelant s'acquitte principalement des charges de l'enfant, il se justifie de faire verser la somme de 440 fr. par mois directement en mains de l'appelant par la Q______, ce montant devant être prélevé sur la rente invalidité complémentaire premier pilier (de 491 fr. par mois).

6.2.3 Compte tenu du fait que l'intimée n'a perçu qu'une somme de 3'451 fr. à titre de versement rétroactif des rentes invalidité, sans que l'on sache si ce solde est constitué de rentes de l'intimée ou de l'enfant, et que l'intimée a pris l'enfant en charge en nature la moitié du temps, même si elle a été libérée de toute contribution à son entretien envers l'appelant, il ne se justifie pas de lui faire verser un quelconque rétroactif à ce dernier, qui sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 10 du dispositif du jugement sera annulé et il sera ordonné à la Q______ de verser la rente invalidité complémentaire destinée à l'enfant D______ en mains de A______ à concurrence de 440 fr. par mois.

7. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en versement d'une contribution à son propre entretien.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2), notamment en considération de l'âge et de l'état de santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC).

Savoir si le mariage a eu un impact décisif dépend des circonstances du cas particulier. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1).

Dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

7.2 En l'espèce, l'intimée remet en cause les revenus et les charges retenus par le Tribunal pour les parties. Elle fait valoir que l'appelant perçoit un salaire plus élevé que celui déclaré et que ses propres charges sont plus importantes, de sorte que l'appelant bénéficie d'une capacité contributive suffisante pour couvrir son déficit mensuel.

En revanche, l'intimée ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que l'union conjugale n'a pas eu d'influence sur sa situation financière, puisqu'elle a travaillé durant tout le mariage, réalisant un salaire supérieur à celui de l'appelant. Elle n'a, par ailleurs, pas allégué que l'atteinte à sa santé, qui est la cause de la dégradation de sa situation financière, aurait été causée par le mariage.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en tant qu'il déboute l'intimée de tout versement en contribution à son entretien.

8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 2'864 fr. 40 le montant dû par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

8.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande s'il y a séparation de biens judiciaires (art. 204 al. 2 CC). La dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en séparation de biens judiciaire (ACJC/125/2024 du 1er février 2024 consid. 5.1.2; ACJC/85/2023 du 24 janvier 2023 consid.6.1.1). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2).

8.1.2 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Cela vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1).

Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. L'époux doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2).

8.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC).

8.1.4 L'art. 170 CC prévoit une obligation d'information réciproque et complète des époux dans le domaine économique, qui doit être respectée. Si cela est nécessaire pour évaluer et faire valoir des prétentions, le juge peut également l'imposer. Il n'est pas contesté que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il existe un droit d'obtenir des renseignements sur le sort des valeurs d'acquêts. Toutefois, aucun époux n'est tenu de conserver toutes les pièces justificatives afin de pouvoir donner des renseignements complets sur leur localisation dans le cadre d'un litige ultérieur. Il n'a cependant pas le droit de retenir ce qu'il sait et les pièces justificatives existantes en cas de litige
(ATF 118 II 27 consid. 3a).

Le juge peut également tenir compte d'un refus de renseigner lors de l'appréciation des preuves. Cela ne signifie toutefois pas qu'il entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le refus de fournir des renseignements peut seulement avoir pour conséquence que le juge acquiert la conviction que les affirmations de l'époux qui refuse de fournir des renseignements sont totalement ou partiellement fausses, respectivement qu'il croit les déclarations de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a).

8.2.1 En l'espèce, la dissolution du régime matrimonial des parties est intervenue le 12 mars 2020, date de la demande de séparation de biens formée par l'appelant devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.

8.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir partagé son 3ème pilier alors que l'intimée n'a établi la valeur que de l'une de ses trois assurances 3ème pilier. Selon lui, le premier juge aurait dû partager uniquement le 3ème pilier documenté de l'intimée sans partager le sien, par égalité de traitement.

La résiliation par l'intimée de deux assurances 3ème pilier en 2019 et 2021 n'a été allégué qu'à l'occasion de la dernière audience devant le Tribunal, de sorte que l'on peut douter de la recevabilité de ce fait. Par ailleurs, l'appelant n'a pas sollicité que l'intimée documente ces deux résiliations, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fait. L'une des résiliations, et peut-être la seconde, est intervenue avant la dissolution du régime, de sorte que si l'intimée a perçu un capital de ce fait, celui-ci a été versé sur son compte bancaire et a donc été pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial.

C'est à tort que l'intimée reproche à l'appelant de ne pas avoir indiqué quelle était la valeur de rachat de son 3ème pilier au jour du dépôt de la demande en divorce car cette date n'est pas pertinente puisque la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 12 mars 2020. Or, la valeur de rachat établie en décembre 2020 ne peut être que supérieure, de sorte que la somme de 14'023 fr. 40 retenue par le Tribunal n'est pas critiquable.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial les 3ème piliers des parties existant encore au jour de la dissolution du mariage.

8.2.3 L'appelant fait valoir que le compte n°6______ auprès de [la banque] H______ constituait des "acquêts des époux" puisqu'il avait été alimenté par les deux parties. Or, ce compte est ouvert exclusivement au nom de l'intimée et l'appelant n'a pas établi avoir déposé de l'argent sur celui-ci. Par conséquent, il s'agissait d'acquêts de l'intimée.

Il appartenait à l'appelant de prouver que les deux versements de 10'000.- livres sterling avaient été effectués par l'intimée en faveur de sa mère dans le but de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale, et non à l'intimée de prouver le contraire. Or, non seulement l'appelant n'a pas apporté cette preuve, mais d'autres indices permettaient au Tribunal de considérer que l'intimée n'avait pas agi dans ce but. Ces virements mentionnaient qu'ils étaient faits à titre de remboursement et ils ont eu lieu les 27 et 28 mars 2019, soit plusieurs mois avant que l'intimée sollicite le prononcé des mesures protectrices, sans demander la dissolution du régime, ce que l'appelant n'a fait qu'une année plus tard, en mars 2020. En outre, la mère de l'intimée a déposé pour 8'000.- livres sterling sur le compte de l'intimée avant la dissolution du régime, ce qui permet de retenir que l'intimée n'a pas eu l'intention de vider ce compte pour priver l'appelant de ses droits sur celui-ci.

L'intimée est également titulaire d'un compte n° 7______ auprès de [la banque] K______ en Angleterre dont le solde s'élevait à 0.59 livres sterling au 18 avril 2023. Elle n'a toutefois pas produit l'état de ce compte au jour de la dissolution du régime matrimonial et n'a pas contesté l'allégation de l'appelant selon laquelle ce compte présentait un solde positif de 20'000 fr. en avril 2019. Par conséquent, il faut admettre ce montant dans les acquêts de l'intimée.

8.2.4 C'est à tort que l'appelant fait valoir que les comptes I______ des parties ne devaient pas entrer dans la liquidation du régime matrimonial. En effet, l'intimée a fait référence à son propre compte I______ dans son écriture du 19 mai 2023, indiquant n'avoir pas de fortune à partager avec l'appelant compte tenu du solde négatif de ce compte. Au 12 mars 2020, ce compte présentait un solde négatif de 133 fr. 30.

L'intimée fait valoir que le compte I______ de l'appelant présentait un solde de 7'559 fr. au 19 mars 2019, et non de 245 fr. 18 comme retenu par le Tribunal au 13 décembre 2019. Or, le montant exact à retenir était celui au 12 mars 2020, soit 220 fr. 27.

8.2.5 L'intimée reproche à l'appelant de ne pas avoir documenté l'état de son compte en Tunisie, faisant valoir qu'il en détient un puisqu'il envoyait régulièrement de l'argent par Y______ ou Z______. Elle n'en a toutefois pas tiré une conclusion chiffrée, et le fait d'envoyer de l'argent dans un pays tiers ne signifie pas que l'on y détient un compte bancaire.

8.2.6 Le remboursement des frais médicaux et de parascolaire dont l'appelant se prévaut est relatif à des charges de l'enfant pour une période antérieure au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, l'appelant n'a pas prouvé en quoi ces montants auraient dû être acquittés par l'intimée alors que les parties pratiquaient déjà la garde partagée et que l'appelant n'a pas prouvé avoir acquitté des frais de l'enfant au-delà de ce qu'il aurait dû faire. En outre, il n'est pas établi que les frais médicaux n'ont pas été couverts par l'assurance-maladie. Aussi, même à retenir que l'appelant n'a pas renoncé à sa conclusion en remboursement, il doit en être débouté.

8.2.7 Compte tenu de ce qui précède, les acquêts de l'appelant s'élèvent à 14'243 fr. (220 fr. de compte bancaire I______ et 14'023 fr. de compte 3ème pilier) et celui de l'intimée était de 42'563 fr. (39 fr., contre-valeur de 32. 46 livres sterling, de compte H______, 20'000 fr. de compte K______, 13'000 fr. de véhicule, non contesté, et 9'657 fr. de police d'assurance 3ème pilier moins 133 fr. de solde de compte bancaire I______), de sorte que l'intimée doit verser 14'160 fr. [(42'563 fr. + 14'243 fr.) / 2 - 14'243 fr.] à l'appelant au titre de liquidation du régime matrimonial.

Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 14'160 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

9. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 32'617 fr. 55 le montant correspondant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il allègue que l'intimée ne percevait pas de rente invalidité en avril 2023 de sorte que la totalité des avoirs doit être partagée. Subsidiairement, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne partageant que les avoirs "valides", ceux-ci devant être additionnés aux avoirs "invalides" avant le partage par moitié.

9.1.1 Conformément à l’art. 124 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341) –, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3).

9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation
(ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC).

9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC).

En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64).

Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP).

9.2 En l'espèce, l'intimée ayant été reconnue partiellement invalide dès le mois de février 2021, le cas prévoyance était déjà réalisé lors du dépôt de la demande en divorce le 8 février 2022, cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle a été prise ultérieurement. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a fait application de l'art. 124 CC.

En revanche, compte tenu de l'invalidité partielle de l'intimée, il y a lieu d'additionner les montants de la prestation de sortie acquise par l'intimée pour la part "valide", soit sa prestation de sortie effective, avec sa prestation de sortie hypothétique relative à sa part "invalide".

Il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant durant le mariage sont de 18'101 fr. 15. Les avoirs de l'intimée à partager sont composés de sa part effective accumulée pendant le mariage (93'307 fr. 40) et de sa part hypothétique (114'812 fr. 25), sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris (11'359 fr.). Par conséquent, la caisse de prévoyance de l'intimée devra verser un montant de 89'329 fr. (93'307 fr. 40 + 114'812 fr. 25 – 11'359 fr. + 18'101 fr. 15) / 2 - 18'101 fr. 15] à celle de l'appelant, étant relevé que le montant présent sur le compte de libre passage de l'intimée, de 93'307 fr., suffit à couvrir ce montant.

Par conséquent, le chiffre 16 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

10. 10.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

10.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 6, 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2503/2022.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 6 novembre 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 10, 14 et 16 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau :

Dit que les allocations familiales seront versées directement en mains de A______.

Ordonne à la Q______ de verser la rente invalidité complémentaire destinée à l'enfant D______ en mains de A______ à concurrence de 440 fr. par mois.

Condamne B______ à payer à A______ un montant de 14'160 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Ordonne à M______, [à l'adresse] ______ de transférer un montant de 89'329 fr. par le débit du compte de B______ (AVS n° 3______) sur le compte de A______ (AVS n° 4______) auprès de J______, [à l'adresse] ______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'000 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.