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Décisions | Chambre civile

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C/8846/2020

ACJC/816/2024 du 18.06.2024 sur ORTPI/1345/2023 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8846/2020 ACJC/816/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, p.a. case postale ______, ______, Emirats Arabes Unis, recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2023, représenté par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

ORDRE B______, sis ______, Italie, intimé, représenté par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/1345/2023 du 1er décembre 2023, notifiée aux parties le 4 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment déclaré irrecevables les allégués n° 155 à 180 formulés par A______ ainsi que les pièces n° 79 à 88 déposées le 27 juin 2023 (chiffre 1 du dispositif), autorisé le précité à apporter la preuve des faits allégués sous chiffres 1 à 154 de sa demande dans la mesure des probatoires admis sous chiffre 7 ci-dessous (ch. 3), autorisé L'ORDRE B______ à apporter la preuve des faits allégués sous chiffres 501 à 591 de sa réponse dans la mesure des probatoires admis sous chiffre 8 ci-dessous (ch. 4), réservé à chacune des parties la possibilité d'apporter la contre-preuve des faits visés aux chiffres 3 et 4 (ch. 5), indiqué quels moyens de preuve étaient admis pour A______, notamment les pièces n° 1 à 78, la réquisition de diverses pièces en mains de sa partie adverse, l'audition de divers témoins et l'interrogatoire du précité sur certains allégués (ch. 7) et pour L'ORDRE B______ (ch. 8), soit en particulier, la production de la part de A______ des procès-verbaux des 9 mai 2014 et 3 juin 2016 figurant dans la procédure P/1______/2013, toute la correspondance qu'il aurait échangée en 2012 et en 2013 en lien avec la présente affaire, notamment le cabinet C______, soit notamment : les échanges épistolaires antérieurs à la lettre envoyée le 7 décembre 2012 par le cabinet C______ à [la banque] D______ à E______ [VD], F______ INTERNATIONAL et G______, les annexes mentionnées dans ladite lettre du 7 décembre 2012, les demandes formulées auprès du cabinet C______ antérieurement à la lettre du 7 décembre 2012, ainsi que les demandes formulées auprès du cabinet C______ le 12 décembre 2012 (ch. 8.1).

B. a. Par acte expédié le 14 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ interjette recours contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 3, 5, 7 et 8.1 (section réquisition de pièces en ses mains) de son dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare recevables les allégués 155 à 180 formulés en première instance ainsi que les pièces n° 79 à 88 du chargé déposé le 27 juin 2023 (ch. 1.2.2 des conclusions), déclare recevables les allégués 501a à 501f, 502a, 502b, 503a, 504a, 506a, 507a, 508a, 508b, 509a, 511a à 511d, 512a à 512d et 514a formulés le 28 avril 2023 (ch. 1.2.3), l'autorise à apporter la preuve des faits allégués aux chiffres précités dans la mesure des probatoires proposés au ch. 1.2.5 de ses conclusions sur recours, soit notamment les pièces n° 1 à 88 qu'il a déposées, la réquisition de diverses pièces en mains de sa partie adverse (comme retenu dans l'ordonnance querellée). Il a en outre demandé que la Cour ordonne la production par le Ministère public de la procédure pénale P/2______/2013 (ch. 1.2.5.1.5 des conclusions) et que l'audition des témoins listés dans l'ordonnance querellée soit étendue aux faits figurant aux allégués énumérés ci-dessus (ch. 1.2.5.2).

Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3, 7.1, 7.2, 7.3 et 8.1 de l'ordonnance attaquée et a repris en substance les mêmes conclusions que susmentionnées (en particulier les ch. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5.1.5 et 1.2.5.2), sous réserve du fait qu'il a en outre demandé que son interrogatoire porte également sur ses allégués 155 à 180 et 501a à 501f, 502a, 502b, 503a, 504a, 506a, 507a, 508a, 508b, 509a, 511a à 511d, 512a à 512d et 514a. Il a par ailleurs conclu au rejet de toutes les réquisitions de production de pièces formulées par sa partie adverse.

Plus subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation des ch. 1, 3, 5, 7 et 8.1 de l'ordonnance querellée, repris les mêmes conclusions que sous ch. 1.2.2, 1.2.3 de son acte de recours, demandé le rejet de toutes les réquisitions de pièces de sa partie adverse et sollicité le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 2023 et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. L'ORDRE B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens.

c. Par avis du greffe de la Cour du 23 février 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. F______ SA est une société active dans le domaine de la prestation de services en matière de constitution, contrôle et gestion des trusts, fondations et sociétés.

Elle administre notamment le H______ TRUST.

b. A______ a été employé par F______ SA dès le 15 septembre 2005 et a été licencié avec effet au 30 avril 2013.

c. Le 11 janvier 2013, F______ SA a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public pour violation de secrets commerciaux, plainte initialement dirigée contre inconnu, puis ultérieurement à l'encontre de A______ (P/1______/2013).

F______ SA estimait que A______ avait révélé à des héritières de l’une des bénéficiaires du trust, ainsi qu'à L'ORDRE B______) et L'ORDRE I______, des informations confidentielles concernant la gestion dudit trust dont il aurait eu connaissance en sa qualité d'employé de F______ SA.

Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement du 6 décembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mai 2019, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2019.

d. Le 26 avril 2013, les héritières de l’une des bénéficiaires du trust et l'ORDRE B______ ont adressé une dénonciation pénale au Ministère public contre F______ SA et F______ TRUSTEES SA, ainsi que « tous autres co-auteurs ou complices » (P/2______/2013).

e. Par acte du 15 mars 2021, A______ a introduit devant le Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de l'ORDRE B______ portant sur la somme de 4'432'500 EUR plus intérêts, subsidiairement 4'922'360 fr. plus intérêts.

En substance, il a fait valoir qu'un dénommé J______, très fortuné, avait recouru aux services de F______ SA afin de restructurer son patrimoine. C'était ainsi que le H______ TRUST avait été constitué. En prévision de son décès, J______ avait indiqué par écrit, en novembre 2009, que les bénéficiaires du trust à son décès seraient deux personnes physiques et deux congrégations catholiques, notamment l'ORDRE B______. Selon A______, les bénéficiaires du trust précité n'avaient pas été informées de l'existence de ces avoirs au décès de J______. A______ s'était alors rendu compte que des irrégularités avaient été commises concernant ce trust, notamment des restructurations intervenues après le décès de son constituant, contrairement aux dernières volontés exprimées par celui-ci. Il avait rédigé une note à cet égard en décembre 2012. A______ avait ensuite décidé de divulguer ces informations aux avocats de l'ORDRE B______, afin que ce dernier ait connaissance de l'existence de ce trust et des droits qui en découlaient. Selon A______, c'était dans ce contexte que l'ORDRE B______ avait offert de le rémunérer à hauteur de plusieurs millions d'euros.

f. Dans sa réponse, l'ORDRE B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

Il a en particulier nié avoir connu l'existence de A______ avant l'initiation de procédures par le précité ou à l'encontre de celui-ci. L'ORDRE B______ a en outre contesté avoir eu la volonté de prendre un quelconque engagement contractuel à l'égard du premier nommé.

g. A______ a répliqué le 2 mai 2023, persistant dans ses conclusions. Il s'est déterminé sur les faits allégués par l'ORDRE B______, chacune de ses déterminations étant accompagnée de commentaires incluant des éléments de faits (cf. ad 501a à 501f, 502a, 502b, 503a, 504a, 506a, 507a, 508a, 508b, 509a, 511a à 511d, 512a à 512d et 514a), lesquels renvoient à des pièces produites à l'appui de la demande.

Il a en outre formulé des allégués complémentaires, soit notamment qu'il fallait présumer que l'ORDRE B______ l'avait expressément nommé dans sa dénonciation pénale du fait que l'ordre présentait les mêmes faits que les héritières d'une bénéficiaire du trust et était représenté par le même avocat (allégué n° 91). Il a offert de prouver cet allégué par les pièces n° 10 (dénonciation pénale du 24 avril 2013 des héritières de l'une des bénéficiaires du trust) et n° 35 (arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/534/2014 rendu le 14 novembre 2014 dans la procédure P/2______/2013). Il a en outre requis qu'il soit ordonné à l'ORDRE B______ de produire sa dénonciation pénale du 10 mai 2013 auprès du Ministère public et qu'il soit ordonné à ce dernier de produire l'intégralité de la procédure pénale précitée.

h. L'ORDRE B______ a dupliqué le 19 juin 2023, persistant dans ses conclusions au fond. Il a en outre demandé que les faits allégués dans les commentaires de A______ soient déclarés irrecevables.

L'ORDRE B______ a par ailleurs conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire certains documents, notamment la correspondance échangée en 2012-2013 avec le cabinet C______ (en lien avec la pièce n° 39 produite par le demandeur). Ce chef de conclusion ne se rapporte à aucun allégué formulé par l'ORDRE B______.

Dans un chapitre intitulé "processus de révélation", l'ORDRE B______ a nouvellement exposé de quelle manière il avait été informé de l'existence du trust en 2011 déjà.

i. A______ s'est déterminé spontanément le 27 juin 2023, formulant des allégués complémentaires (n° 155 à 180) et a produit des pièces nouvelles (n° 79 à 88, datant de 2013 à 2017).

Il a fait valoir que ces allégués complémentaires étaient dus au fait que l'ORDRE B______ avait apporté une nouvelle version du "processus de révélation", ce qui appelait des clarifications de sa part.

j. Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, l'ORDRE B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués de fait complémentaires et pièces déposées le 27 juin 2023.

k. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a notamment retenu que le demandeur était en droit de s'exprimer de manière complète sur l'entier des faits lors du dépôt de sa réplique, de sorte que ses écritures de réplique du 2 mai 2023 étaient recevables, contrairement à ce que faisait valoir sa partie adverse.

En revanche, la détermination spontanée du demandeur du 27 juin 2023 et le chargé de pièces déposé à son appui étaient irrecevables, puisque les parties avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer entièrement dans un double échange d'écritures et que le demandeur n'avait ni démontré ni allégué que les faits concernés et les moyens de preuve y relatifs étaient des éléments nouveaux.

Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de donner une suite favorable à la requête de A______ visant à obtenir l'apport de la procédure pénale P/2______/2013 initiée notamment par l'ORDRE B______ à l'encontre de F______ SA et F______ TRUSTEES SA. Le premier nommé n'avait en effet pas démontré la pertinence de l'apport de l'intégralité de cette procédure aux fins de prouver ses allégués figurant sous chiffres 45 (appréciation relative à la gravité des faits ayant donné lieu à la procédure pénale) et 91 (cf. let. g ci-dessus) de ses écritures, étant relevé que la production de la dénonciation pénale du défendeur ainsi que de l'accord signé par les parties à l'issue de cette procédure avait d'ores et déjà été ordonnée.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CC I, 2023, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 319 CPC).

1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables certaines écritures des parties, plusieurs allégués formulés par le recourant et divers moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que la phase d'administration des preuves serait viciée si l'ordonnance entreprise était maintenue, puisque, par exemple, l'audition des témoins ne porterait pas sur les allégués qui ont été écartés de la procédure et aux documents qui s'y rapportent. Selon le recourant, la possibilité théorique d'entendre les témoins au stade de la procédure d'appel ne permettrait pas de remédier à ce problème, puisque les témoignages seraient selon lui faussés du fait que les personnes entendues une seconde fois seraient en mesure de tempérer leurs propos ou de corriger le sens de leurs premières déclarations. Par ailleurs, certains témoins étaient domiciliés à l'étranger, de sorte qu'une audition de ceux-ci en seconde instance serait impossible ou nécessiterait une procédure d'entraide internationale en matière civile, ce qui serait inévitablement long et complexe.

L'argumentation du recourant ne peut être suivie. Il convient en premier lieu de relever que le principe selon lequel les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer sans limites (cf. ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018) a bien été respecté. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Tribunal ne semble pas avoir écarté les allégués n° 501a à 501f, 502a, 502b, 503a, 504a, 506a, 507a, 508a, 508b, 509a, 511a à 511d, 512a à 512d et 514a figurant dans sa réplique du 2 mai 2023, puisque l'ordonnance attaquée a retenu que l'intéressé était en droit de s'exprimer de manière complète sur l'entier des faits lors du dépôt de sa réplique.

Par ailleurs, l'on ne voit pas en quoi le fait que le premier juge ait écarté les écritures et documents déposés postérieurement au second échange d'écritures – indépendamment de la motivation de la décision sur ce point – exposerait le recourant à un risque autre que celui de ne pas voir sa demande entièrement ou partiellement satisfaite. La recevabilité de cette détermination spontanée déposée le 27 juin 2023 (et des allégués de fait nouveaux qu'elle comporte) pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond, dans l'hypothèse où celui-ci serait défavorable au recourant.

De même, l'on peine à discerner en quoi le rejet de certaines mesures probatoires du recourant ou l'admission de certaines réquisitions de production de pièces de l'intimé serait de nature à péjorer gravement la situation procédurale du premier nommé. A cet égard, le recourant ne prétend pas, par exemple, que les pièces que lui-même doit produire seraient couvertes par le secret d'affaires ou toucheraient à sa sphère privée.

Le recourant n'a, pour le surplus, pas rendu vraisemblable qu'une seconde audition de témoins, à supposer qu'elle soit nécessaire, entraînerait des témoignages biaisés (ou potentiellement mieux préparés que lors de la première audition, en raison d'intérêts prétendument communs entre l'intimé et les personnes à entendre comme témoins), ni qu'une seconde audition de témoins domiciliés à l'étranger serait impossible.

Comme rappelé ci-dessus, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Enfin, le risque de prolongation de la procédure ou d'accroissement des frais lié au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas non plus de dommage difficilement réparable au recourant. 

Le précité n'ayant pas établi que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, son recours sera déclaré irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), et aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).

Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance
ORTPI/1345/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8846/2020.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'ORDRE B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.