Décisions | Chambre civile
ACJC/729/2024 du 04.06.2024 sur JTPI/3981/2023 ( OS ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/238/2016 ACJC/729/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JUIN 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2023, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
1) les mineurs B______, C______, D______ et E______, domiciliés c/o Madame A______, ______, intimés, représentés par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève,
2) Monsieur F______, domicilié ______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/3981/2023 du 28 mars 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs B______, C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), confié à A______ la garde sur B______, C______ et D______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______ en faveur de A______ qui conservait la garde sur celle-ci (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 4), réservé à F______ un droit de visite non surveillé sur les enfants, qui s'exercerait, sur B______ et C______, librement d'entente avec leur père mais au minimum, et sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : pendant les deux premiers mois suivant la décision: une journée le week-end (samedi ou dimanche) tous les quinze jours avec un passage par le Point Rencontre comprenant un battement de quinze minutes avant et après la visite; dès le troisième mois suivant la décision: un week-end sur deux sans les nuits; dès le sixième mois suivant la décision: un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec les nuits dès que F______ disposerait d'un logement propre pour recevoir les enfants, à défaut le même droit de visite mais sans les nuits (ch. 5), réservé au père un droit de visite non surveillé sur les enfants sur D______ et E______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, au minimum de la manière suivante: pendant les deux premiers mois suivant la décision: une journée le week-end (samedi ou dimanche) tous les quinze jours avec un passage par le Point Rencontre comprenant un battement de quinze minutes avant et après la visite; dès le troisième mois suivant la décision: un week-end sur deux sans les nuits; dès le sixième mois suivant la décision: un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec les nuits dès que F______ disposerait d'un logement propre pour recevoir les enfants, à défaut le même droit de visite mais sans les nuits (ch. 6), dit que le droit de visite prévu aux paragraphes n° 5 et 6 était ordonné sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 7), conditionné l'exercice du droit de visite prévu aux paragraphes précédents à la remise d'un certificat médical attestant d'un suivi thérapeutique par F______ et de ses capacités à exercer les relations personnelles prévues ci-dessus avec les enfants, pris acte de l'engagement de F______ de remettre ledit certificat au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, l'y condamnant en tant que de besoin, et dit que cette obligation serait levée six mois après l'instauration du droit de visite usuel d'un week-end sur deux (avec les nuits) (ch. 8), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de deux ans (ch. 9), dit que le curateur aurait pour mission d'organiser le calendrier des visites, de veiller à leur bon déroulement, de recevoir le certificat médical que F______ devrait remettre mensuellement et de vérifier qu'il atteste bel et bien de son suivi thérapeutique, ainsi que de ses capacités à exercer les relations personnelles en vigueur (ch. 10), chargé le curateur d'aviser les autorités compétentes si l'évolution des circonstances, notamment la santé de F______, devait nécessiter la modification du droit de visite et de proposer les adaptations nécessaires (ch. 11), dit que les éventuels frais de curatelle seraient mis par moitié à la charge des parents (ch. 12), transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins d'exécuter la mesure (ch. 13), ordonné à A______ et F______ d'entreprendre une thérapie co-parentale dans le but d'améliorer la communication et, en particulier, collaborer en vue de l'implémentation et l'élargissement du droit de visite réservé au père dans la décision (ch. 14), dit que l'instauration d'une thérapie co-parentale prévue au paragraphe précédent était ordonnée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 15), dit que les éventuels frais de cette thérapie seraient mis par moitié à la charge des parents (ch. 16), levé la curatelle d'assistance éducative mise en place en faveur des enfants (ch. 17), levé l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse ou à ces derniers de quitter seuls le territoire Suisse à l'initiative de leur mère (ch. 18), levé l'injonction faite à A______ de déposer en mains du SPMi les documents d'identités des enfants (cartes d'identité, passeports, permis d'établissements) (ch. 19), ordonné la radiation dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) de l'inscription des enfants B______, né le ______ 2009, C______, né le ______ 2009, D______, née le ______ 2011 et E______, née le ______ 2013 (ch. 20) et transmis le dispositif à l'Office fédéral de la police (ch. 21).
Le Tribunal a ensuite fixé l'entretien convenable des quatre enfants et statué sur les contributions d'entretien en leur faveur, à charge du père (ch. 22 à 30) avant de statuer sur les frais judiciaires – arrêtés à 12'125 fr. – en les mettant à la charge des parties par moitié et disant qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 31). Il a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 32) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 33).
B. a. Par acte expédié le 15 mai 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 5, 6, 7, dernier paragraphe du chiffre 8, 15 et 33 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.
Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, B______ et D______ et réserve au père un droit de visite sur les enfants qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à hauteur de deux heures à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "Accueil" avec un temps de battement avant et après la visite.
Elle a produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse, F______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leur réponse, les mineurs B______, C______, D______ et E______ concluent à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une nouvelle pièce.
e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 30 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1976, ressortissante de Lettonie, et F______, né le ______ 1979, ressortissant du Niger, sont les parents non-mariés de quatre enfants mineurs, tous reconnus par leur père, à savoir :
- B______ et C______, jumeaux, nés le ______ 2009,
- D______, née le ______ 2011,
- E______, née le ______ 2013.
b. La situation de cette famille est connue des autorités de protection de l'enfant depuis 2009, les enfants étant sous mandat de protection du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).
c. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE ou Tribunal de protection) a ratifié, par ordonnance du 22 août 2012, un accord intervenu entre les parents leur attribuant notamment l'autorité parentale conjointe sur les trois aînés, fixant une garde alternée équivalente en temps et prévoyant que chaque parent assumerait la prise en charge des enfants quand il en aurait la garde.
d. Les parents n'ont pas déposé de déclaration commune auprès des autorités compétentes portant sur l'autorité parentale conjointe de l'enfant E______.
e. Les parents, qui n'ont jamais eu de domicile commun, se sont séparés en 2013. Les enfants ont toujours vécu auprès de leur mère.
f. Le père souffre d'un trouble affectif bipolaire, en épisode maniaque, sans symptôme psychotique. Il a été hospitalisé à [la clinique] G______ contre sa volonté pour la première fois du 11 au 25 mai 2011 à la demande de sa sœur dans un contexte de décompensation maniaque.
g. Après une nouvelle décompensation de F______, A______ a requis, le 7 novembre 2013, le placement à des fins d'assistance du père de ses enfants, suite à quoi ce dernier a été hospitalisé une seconde fois contre son gré du 9 novembre au 6 décembre 2013. Une fois libéré de son placement, F______ a établi son domicile chez sa propre mère et entamé un traitement médicamenteux et thérapeutique régulier.
h. Le 15 octobre 2014, F______ a fait circoncire B______ et C______ sans en informer la mère et obtenir l'accord de celle-ci, ce qui a conduit A______ à saisir, le 11 novembre 2014, le Tribunal de protection d'une requête en attribution exclusive de l'autorité parentale sur les trois enfants, complétée le 25 novembre 2014 par une requête en attribution de la garde exclusive en sa faveur et en fixation d'un droit de visite approprié en faveur du père.
A______ a également déposé une plainte pénale en raison de ces faits, laquelle a été classée.
i. Le TPAE a rendu de nombreuses décisions (cf. procédure n° C/1______/2009) sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, confiant la garde des enfants à A______, réservant un droit aux relations personnelles entre les enfants et le père en fonction de l'évolution de la santé de ce dernier. Celle-ci entravait en effet la prise en charge des enfants lorsqu'il était sujet à des crises. Le TPAE a en outre instauré une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.
j. Le TPAE a également prononcé à l'adresse de A______, l'injonction de ne pas quitter le territoire helvétique avec les enfants et ordonné le dépôt des documents d'identité des enfants auprès du SPMi lorsqu'elle avait évoqué la possibilité de quitter définitivement la Suisse en 2015.
Ces mesures ont été levées le 29 juin 2016, suite à un accord trouvé le 27 mai 2016 avec le père s'agissant de l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père.
Le 15 septembre 2016, le TPAE a réinstauré ces mesures, A______ ayant emmené les enfants en Lettonie lors des vacances d'été, sans l'accord du père, pour y scolariser les deux enfants aînés, avant de finalement les faire réintégrer l'école à Genève quelques semaines plus tard. Au vu de ces évènements, A______ s'est, en sus, vu interdire de déplacer le lieu de résidence des enfants.
k. Ces mesures, ainsi que l'inscription des enfants dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS, ordonnées en premier lieu sur mesures superprovisionnelles, ont été maintenues dans le cadre de plusieurs décisions provisionnelles rendues par le Tribunal de protection, lesquelles ont été confirmées par la Cour malgré l'affirmation de A______ selon laquelle elle n'avait aucune intention de quitter la Suisse si ce n'était le temps de séjours de vacances dans son pays d'origine.
l. Dans le cadre de la procédure par-devant le Tribunal de protection, une expertise du groupe familial a été rendue le 27 juin 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).
Selon le rapport d'expertise, A______ possédait des compétences pour favoriser le développement cognitif et psychoaffectif des enfants, mais sa propre problématique mettait parfois à mal ses capacités de réassurance et de gestion des affects négatifs de ses enfants. Alors qu'elle valorisait le père, "dans sa culture et dans son rôle", elle avait privé ses enfants de son contact pendant de nombreux mois, sans raisons justifiables. Non seulement elle les avait mis à risque de développer un sentiment d'abandon, de perdre la confiance en leurs figures d'attachement et en eux-mêmes, mais elle les avait privés de trouver un sens à cette longue séparation pour leur permettre de la supporter.
S'agissant de F______, il entretenait une relation aimante avec ses enfants. Le problème majeur venait de la discontinuité de son engagement et de sa présence, en lien avec sa tendance à la fuite. Il n'avait jamais pris la responsabilité pleine de sa famille. Il avait entretenu le flou, de concert avec la mère. Si l'absence de contact entre lui et ses enfants n'était désormais plus de sa responsabilité, il avait pu tenir le coup et finalement répondre à la demande de ses enfants de le voir, ceci avec l'aide d'un psychothérapeute. Le risque d'une relation discontinue, associée à un récit incohérent pour justifier les absences, était que les enfants développent des angoisses d'abandon associées à une baisse de l'estime de soi. Lors d'épisodes maniaques, le père n'était pas capable de s'occuper seul des enfants. Il risquait de les confronter à des comportements de perte de maîtrise de soi, voire d'agressivité verbale et physique envers autrui et à la dégradation de son état physique, ce qui pouvait provoquer chez les enfants des vécus de terreur. Lors de ces épisodes, il n'avait pas cherché à les voir et les avait donc partiellement protégés. En dehors des épisodes maniaques, il n'y avait pas d'éléments indiquant qu'il ne protégeait pas ses enfants des dangers du quotidien. Au contraire, il s'efforçait de les préserver des conflits entre lui-même et leur mère. En résumé, le père était capable, au contact de ses enfants, de favoriser leur développement cognitif et psychoaffectif mais il présentait des carences dans la capacité de gérer la pérennité de ce contact. En outre, sa fragilité ne lui permettait pas d'assurer seul la subsistance de ses enfants et ses capacités de gestion d'une famille nombreuse sur le plan matériel et organisationnel étaient incertaines.
Concernant les enfants, B______ souffrait d'un trouble émotionnel caractérisé par une faible estime de lui et un attachement insécure. Ce trouble se manifestait par des difficultés de socialisation et des problèmes de comportement à l'école. C______ et D______ avaient un développement cognitivo-moteur sans particularité et avaient tous les deux une pensée organisée et une bonne capacité de régulation émotionnelle. Ils souffraient toutefois l'un et l'autre d'un trouble émotionnel qui se manifestait par des affects de la lignée dépressive. Chez C______, cela se répercutait sur sa scolarité et il présentait des difficultés de lecture. E______ présentait un développement psychomoteur dans les normes. Elle montrait des angoisses de séparation modérées, qui se caractérisaient par une angoisse de l'inconnu, mais qui restaient dans les limites de la norme pour son âge. Les experts ont ainsi retenu comme hypothèse que les évènements familiaux, notamment la séparation prolongée d'avec leur père et l'état émotionnel de leurs parents, constituaient des facteurs de stress trop importants pour qu'ils puissent entièrement contenir les angoisses et la tristesse qui les accompagnaient. Ils manifestaient un fort attachement à leurs deux parents et ne montraient pas de signes de conflit de loyauté, mais plutôt des signes de souffrance vis-à-vis du conflit parental.
Les experts préconisaient que le droit de visite du père ait lieu régulièrement avec une fréquence de deux week-ends par mois par enfant, selon accord entre les parents. Le nombre d'enfant devait être déterminé à l'avance en fonction des accords entre les parents et éventuellement de leur programme personnel. Un autre contact pendant la semaine serait bénéfique si cela était possible. Le droit de visite devait avoir lieu selon accord préalable et de façon libre quant aux activités et membres de la famille présents. Une thérapie familiale était recommandée, de même que la poursuite du traitement psychothérapeutique individuel de F______, l'instauration d'un traitement psychothérapeutique individuel pour A______ et la mise en place d'un traitement psychothérapeutique adapté pour B______ ainsi que d'un bilan neuropsychologique. Le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative était également préconisé.
m. Postérieurement à cette expertise, F______ a été poursuivi par les autorités pénales notamment pour violences ou menaces contre les autorités, dommages à la propriété, menaces, voies de fait, injures, actes préparatoires d'incendie, vol, lésions corporelles simples et exhibitionnisme, infractions en relation avec de nouvelles crises de décompensation.
Dans ce cadre, F______ a subi une troisième hospitalisation non-volontaire à G______, du 28 septembre au 18 octobre 2016, puis a été incarcéré à H______ le 1er novembre 2016 avant d'être transféré à l'Unité I______ le 4 novembre 2016 pour y être hospitalisé jusqu'au 18 novembre 2016. Une cinquième hospitalisation a eu lieu du 21 décembre 2016 au 1er février 2017 à l'unité J______ de la prison de H______. F______ a encore été hospitalisé à G______ du 26 février au 28 mars 2017, puis du 20 novembre au 27 décembre 2017 à titre de mesure de substitution avant d'être incarcéré à H______ une nouvelle fois, faute d'avoir respecté lesdites mesures, ce jusqu'au 23 mars 2018, date à laquelle le Tribunal de police a autorisé l'exécution anticipée du traitement en milieu institutionnel ouvert auquel il a été condamné le 16 avril 2018.
n. Selon les périodes considérées, le TPAE a tantôt suspendu les visites, tantôt les a instaurées en milieu surveillé (notamment à G______ en présence d'un tiers spécialisé, puis sous la garde d'un membre de la famille paternelle) pour finalement les ordonner au sein du Point Rencontre en mode "Accueil".
o. Malgré les interventions soutenues des autorités de protection et des divers curateurs, le droit de visite ordonné et planifié sous la forme d'un calendrier établi par les curateurs n'a pu être exercé que très sporadiquement, A______ s'étant souvent opposée aux rencontres entre les enfants et leur père, arguant vouloir les protéger de l'état mental de ce dernier. Le TPAE a ainsi assorti certaines de ses décisions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas de non remise des enfants à leur père en vue du droit de visite instauré, la première fois aux termes d'une décision sur mesures provisionnelles n° DTAE/5527/2018 du 4 septembre 2018 fixant les visites à compter du 22 septembre 2018.
p. La mère des enfants ne respectant toujours pas le droit de visite du père, pas plus que les interdictions de quitter le territoire suisse ou la recommandation de l'expert d'assurer le suivi thérapeutique de B______, le TPAE a ouvert une instruction afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel retrait de garde et sollicité, à cette fin, le 28 mars 2017, un complément d'expertise du groupe familial.
q. Par ailleurs, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A______ à l'initiative du père qui lui reprochait d'entraver l'exercice du droit de visite, mais aussi du TPAE et des curateurs qui dénonçaient les mêmes faits. Cette procédure a connu son épilogue, après un renvoi du Tribunal fédéral, par un arrêt de la Cour d'appel et de révision de la Cour de justice rendu le 23 novembre 2021.
En substance, la Cour a retenu que A______ avait entravé les relations entre le père et les enfants durant une période totale d'environ deux ans (soit entre mai 2015 et septembre 2016, puis entre septembre 2018 et avril 2019) et violé ses devoirs parentaux alors même que l'exercice du droit de visite avait été dûment prévu par décision du TPAE et recommandé par les experts. Toutefois, faute de certitude quant au fait qu'une mise en danger psychique des enfants concrète résultait des seuls agissements illicites de la mère – puisque l'absence de contacts entre le père et les enfants durant la période pénale était, d'une part, imputable au comportement de cette dernière et, d'autre part, imputable à l'état de santé instable du père –, A______ a été acquittée des chefs d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contrainte. En revanche, elle a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité pour avoir quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, pour ne pas avoir déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi et avoir refusé de respecter la reprise, à partir du 22 septembre 2018, des relations personnelles entre F______ et les enfants ordonnée par décision du 4 septembre 2018 par le TPAE sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
r. Le 7 janvier 2016, parallèlement à la procédure pendante par-devant le TPAE, A______, en qualité de représentante de ses quatre enfants, a déposé en conciliation au Tribunal, une action alimentaire dirigée contre F______. Non conciliée le 27 avril 2016, la cause a été introduite au Tribunal le 26 juillet 2016.
s. Par courrier du 9 mars 2017 adressé au Tribunal, A______ a sollicité le transfert à ce dernier de la cause pendante devant le TPAE (procédure n° C/1______/2009).
t. Par courriers des 23 août 2017 et 9 janvier 2018, le CURML a informé le TPAE de ce que A______ refusait de coopérer au complément d'expertise, celui-ci ayant été ordonné, selon elle, par une autorité qui n'était pas compétente eu égard à la demande de transfert du dossier au Tribunal.
u. Par courrier du 23 juillet 2019, le TPAE a informé le Tribunal de ce qu'il n'avait toujours pas reçu le complément d'expertise sollicité, A______ n'ayant pas donné suite à la nouvelle convocation adressée le 30 novembre 2018 pour un entretien en janvier 2019.
v. Après avoir refusé, dans un premier temps, le 21 décembre 2018, de joindre les causes C/238/2016 et C/1______/2009, le Tribunal a sollicité par courrier du 6 novembre 2019 du TPAE que celui-ci examine si la procédure pendante devant sa juridiction faisait l'objet d'une attraction de compétence au Tribunal et, cas échéant, lui transmette le dossier.
w. Le 12 mars 2020, le TPAE a, pour des motifs de compétence, transmis au Tribunal une nouvelle requête de A______ sollicitant l'autorité parentale exclusive sur les trois aînés, déposée le 30 mai 2019, et transféré la procédure C/1______/2009 pour poursuivre l'instruction s'agissant de la fixation des relations personnelles entre les mineurs et leur père, étant précisé que le TPAE avait finalement renoncé au complément d'expertise.
x. A l'audience du 25 juin 2020 par-devant le Tribunal, les parties se sont mises d'accord pour une nouvelle reprise du droit de visite en milieu protégé – comme préconisé par les curateurs dans un rapport établi la veille – étant précisé que F______, en libération conditionnelle, était sorti de G______ et bénéficiait d'un suivi ambulatoire depuis peu.
y. Par ordonnance OTPI/421/2020 du lendemain entérinant cet accord, un droit de visite a été réservé en faveur de F______ devant se dérouler à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "Accueil" pendant une première période de trois mois, les curateurs d'organisation et de surveillance du droit de visite, chargés d'établir le calendrier des visites, étant invités à observer la reprise des relations personnelles et à fournir un rapport à l'échéance des trois mois.
z. Suite à cette décision, les curateurs ont établi et communiqué aux parents un calendrier de six visites à compter du 9 août 2020.
aa. Les rencontres entre F______ et les enfants n'ont pas eu lieu, A______ ayant emmené les enfants en Lettonie malgré l'interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire suisse. Elle n'a présenté les enfants au Point Rencontre qu'à la fin du mois de septembre 2020.
bb. Selon le courrier des curateurs au Tribunal du 13 novembre 2020, suite à la reprise des visites au Point Rencontre, A______ a eu l'occasion de leur indiquer être soulagée que les visites puissent se dérouler en milieu protégé. La mère souhaitait que ces visites puissent se dérouler selon ces mêmes modalités pendant au moins un an et qu'un temps de battement de quinze minutes puisse être prévu afin d'éviter aux parents de se croiser. Elle a aussi demandé une attestation établie par le thérapeute de F______ confirmant sa capacité à voir les enfants.
cc. A la même période, elle a sollicité du TPAE la levée de son inscription dans le système RIPOL/SIS, levée qui lui a été refusée. Cette question a parallèlement été instruite par le Tribunal, en même temps que celle du maintien de l'interdiction qui lui avait été faite, ainsi qu'aux enfants, de quitter le territoire suisse.
dd. Par ordonnance OTPI/703/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal a maintenu l'ensemble des mesures en place, y compris l'obligation faite à A______ de déposer les pièces d'identité de ses enfants en mains du SPMi, injonction qu'elle n'avait toujours pas respectée. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Cour du 29 juin 2021 considérant que les mesures prises valablement par le Tribunal de protection n'avait pas à être renouvelées dans le cadre d'une nouvelle décision statuant sur les inscriptions figurant aux fichiers RIPOL/SIS, dès lors que la situation était inchangée dans la mesure où le risque d'un déplacement illicite par la mère des enfants n'était pas écarté. De même, l'obligation de déposer les documents d'identité avait également été valablement ordonnée par une précédente décision du TPAE et était toujours en vigueur.
ee. Par courriers des 12 et 19 novembre 2020, A______ a demandé aux curateurs la suspension du droit de visite, remettant en cause l'organisation au sein même du Point Rencontre au vu des normes sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19 ainsi que le comportement inadéquat du père vis-à-vis de celles-ci. Les curateurs ont maintenu le calendrier des visites prévu.
ff. Par courriers des 18 et 29 janvier 2021 adressés aux curateurs, A______ s'est plainte du fait que la famille de F______ remettait aux enfants des habits, des articles de papeterie, des jouets, des livres et des friandises en excès à chaque visite. Entendant obtenir la garantie d'un engagement du père de s'abstenir mais aussi d'être assurée de l'application stricte des mesures sanitaires au sein du Point Rencontre (i.e. gestes barrières), A______ a refusé de présenter les enfants aux visites prévues dès la fin du mois de janvier 2021, ce contre l'avis des curateurs.
gg. Par courrier du 21 mai 2021, les visites ont été reprogrammées par les curateurs, toujours en modalité "Accueil", à compter de la fin mai 2021 après plusieurs échanges épistolaires tendus entre eux et A______, laquelle refusait notamment de se présenter à un entretien commun avec le père des enfants et les curateurs et persistait dans son souhait de bénéficier d'un temps de battement lors de la remise des enfants au début et à la fin des visites.
hh. Une seule visite a eu lieu le 13 juin 2021 avant que les curateurs ne saisissent à nouveau le TPAE, le 9 juillet 2021, faisant part de leur inquiétude pour le développement des enfants, qui se construisaient avec le modèle d'une mère "toute-puissante", laquelle faisait obstacle passivement à leur droit d'entretenir des relations personnelles avec leur père. Les curateurs relevaient également qu'au vu de la résistance opposée par A______, ils n'avaient plus accès à leurs protégés depuis 2018 et ne pouvaient échanger directement avec eux de leurs ressentis et de leurs éventuels besoins (comme par exemple d'un espace thérapeutique pour se confier auprès de tiers neutres) et les accompagner dans le cadre de la reprise des relations personnelles avec leur père.
ii. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 9 juillet 2021, le TPAE a notamment sommé la mère des enfants de respecter le droit de visite prévu par l'ordonnance du 26 juin 2020, d'honorer les entretiens avec les curateurs pour elle et les enfants, autorisé les curateurs à organiser une telle rencontre, en cas de non présentation, au sein des écoles respectives des enfants en limitant en conséquence l'autorité parentale de la mère sur ce point, autorisé l'évolution des relations personnelles entre le père et les enfants dès septembre 2021 à une demi-journée à quinzaine en mode "Passage" par le Point Rencontre avec un temps de battement avant et après la visite, exhorté la mère à fournir les coordonnées des médecins des enfants et assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Cette décision a été confirmée le 11 octobre 2021 par le TPAE sur mesures provisionnelles, à l'exclusion de l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père.
Sur recours de A______, la Cour a annulé cette décision par arrêt n° DAS/80/2022 du 14 mars 2022, pour défaut de compétence du TPAE, celui-ci, ayant décidé le 12 mars 2020 déjà de se dessaisir du dossier au profit du Tribunal. Le TPAE a en conséquence été invité à transmettre le dossier au Tribunal.
jj. Dans un rapport du 11 novembre 2021, les curateurs ont indiqué avoir pu rencontrer les enfants dans leurs écoles respectives. Il en ressort que la fratrie était à l'aise dans l'échange. La dynamique de celle-ci permettait de constater une bonne cohésion entre chacun des membres, les enfants s'exprimant facilement et clairement. Les enfants avaient rapporté des moments agréables avec leur père au Point Rencontre, précisant apprécier de manger les spécialités africaines apportées et évoquant les cadeaux offerts par ce dernier. Les curateurs n'avaient pas constaté d'angoisses ou de craintes des enfants à l'idée de revoir leur père et se sont déclarés rassurés sur le développement des enfants et convaincus que ceux-ci devraient pouvoir voir leur père à une fréquence régulière et sans interruption. Ils recommandaient en conséquence de confirmer, sur mesure urgente, le droit de visite de F______ sur les quatre enfants à raison d'une visite à quinzaine en modalité "Accueil" (1h30) et à ce qu'il soit ordonné la mise en place d'un temps de battement comme demandé par A______, quand bien même aucun incident ne s'était produit jusque-là. Ils considéraient, d'ores et déjà, que les visites devraient évoluer dans un délai relativement bref vers l'extérieur du Point Rencontre (i.e. en mode "Passage").
kk. Les parties ont exposé leurs positions respectives sur ce rapport.
A______ s'est déclarée d'accord avec les recommandations des curateurs mais s'est opposée à un éventuel élargissement des relations personnelles. Elle a sollicité, en outre, que l'état de santé de F______ soit soumis à un contrôle sous la forme d'une remise mensuelle d'un certificat médical aux curateurs d'organisation et de surveillance du droit de visite et à elle-même.
F______ a sollicité l'exercice d'un droit de visite sur une demi-journée en mode "Passage" par le Point Rencontre, réclamant en outre qu'il soit fixé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
La curatrice de représentation des enfants a appuyé la demande d'élargissement du droit de visite en mode "Passage" et demandé que ledit droit de visite soit assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect. S'agissant de l'état de santé du père des enfants, elle estimait que rien au dossier ne permettait de dire qu'il se péjorait. Selon elle, conditionner les visites à la présentation d'un certificat médical en mains de A______ serait contraire à l'intérêt des enfants. Néanmoins, afin de garantir leur protection et concilier les intérêts des parties, il était envisageable d'élargir le mandat du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite afin qu'il puisse, en cas de doute sur la capacité de discernement du père, saisir le TPAE.
ll. Dès la fin du mois de novembre 2021, les visites au Point Rencontre ont repris en modalité "Accueil" avec un temps de battement.
mm. Le Tribunal a entendu les enfants le 9 février 2022. Ceux-ci n'ont pas souhaité que leurs déclarations soient retranscrites dans un procès-verbal.
nn. Dans un rapport du 7 juin 2022, les curateurs ont constaté que le lien père/enfants s'était largement recréé pendant les mois de visites organisées au Point Rencontre. Il était donné un préavis positif à l'autorisation de l'évolution des relations personnelles entre le père et les quatre enfants, sous forme d'une demi-journée à quinzaine en mode "Passage" par le Point Rencontre avec un temps de battement avant et après la visite.
oo. A l'audience du 10 juin 2022, les parties ont pris position sur ce nouveau rapport.
La mère des enfants a fermement rejeté l'idée d'un élargissement du droit de visite. Elle a réitéré avoir peur du comportement de F______.
La curatrice de représentation des enfants s'est déclarée entièrement d'accord avec l'évolution des relations personnelles proposée par les curateurs, estimant toutefois qu'une rencontre par quinzaine lui paraissait peu, mais aussi qu'il conviendrait de s'acheminer vers un droit de visite non surveillé compte tenu de l'âge des enfants. Un lieu de passage restait, à son sens, bénéfique pour diminuer les contacts entre les parents. Il était également important qu'un droit de visite accru du père soit fixé pendant les vacances scolaires, mais aussi que les enfants puissent fêter leurs anniversaires avec lui. Enfin, l'autorité parentale sur les enfants devait être harmonisée.
Le père des enfants s'est rallié aux observations faites par la curatrice de représentation des enfants et a confirmé être d'accord de fournir un certificat de suivi mensuel aux curateurs d'organisation et de surveillance du droit de visite.
pp. L'organisation des visites durant l'été 2022 a, à nouveau, donné lieu à des échanges de courriers conflictuels entre les curateurs et A______, celle-ci n'entendant pas renoncer aux vacances des mois de juillet et août avec les enfants en raison du calendrier prévu. Les visites n'ont pas eu lieu pendant cette période et ont été reprogrammées à compter du 21 août 2022.
qq. Les curateurs se sont fait l'écho de ces difficultés dans un rapport du 28 septembre 2022, explicitant que la mère des enfants conditionnait désormais la présentation des enfants à un engagement de la part du père de ne pas leur transmettre de cadeaux (habits, articles de papeterie, jouets, livres et friandises) durant les visites, demande qui leur apparaissait peu appropriée. Etait ainsi pointée la difficulté de A______ à encourager et stabiliser le lien avec leur père. La posture de toute-puissance adoptée par la mère laissait craindre de nouvelles ruptures du lien avec le père alors que les aînés entraient dans l'adolescence et avaient besoin de se confronter à une figure paternelle. Les curateurs confirmaient que le père était toujours en demande de voir les enfants et d'exister dans leurs vies. Il faisait preuve de patience et son discours était centré sur le bien-être des mineurs. En conclusion, les curateurs persistaient dans leur précédent préavis tendant à l'élargissement du droit de visite.
rr. Les parents et la curatrice de représentation des enfants se sont déterminés sur ce rapport.
La mère des enfants a contesté l'analyse des curateurs, notamment quant aux reproches qui lui étaient faits de ne pas respecter les décisions de justice. Elle a justifié son opposition à la remise de cadeaux qu'elle qualifiait de tentative de manipulation des enfants et correspondait à la recrudescence du trouble de bipolarité du père. Pour le surplus, elle persistait à refuser l'élargissement des relations personnelles.
Le père des enfants, qui avait jusque-là adhéré aux recommandations des curateurs, a, pour la première fois, sollicité de pouvoir bénéficier immédiatement d'un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La curatrice de représentation des enfants a persisté dans ses précédentes conclusions, considérant qu'il convenait, vu l'obstruction de la mère aux décisions de justice constatées par les curateurs, d'assortir l'exercice des relations père-enfants de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
ss. Le Point Rencontre a remis, à intervalles réguliers, des comptes rendus sur les visites exercées en son sein entre le 9 août 2020 et le 16 octobre 2022. Il en ressort d'abord le constat d'une importante irrégularité, ainsi que les éléments pertinents suivants:
ss.a Lors de la première visite au Point Rencontre, les enfants étaient apparus sur la réserve puis, au fur et à mesure, ils s'étaient détendus pour investir la relation avec leur père. F______ se montrait soucieux d'apporter à chaque visite un repas. Lors de ces moments de partage, les sujets abordés étaient divers (origine de chacun, dynamique de la fratrie, etc.). Les enfants étaient à l'aise dans ces interactions. A______ présentait des retards récurrents qu'elle expliquait par son besoin de ne pas croiser le père des enfants. Des propositions d'aménagement lui avaient été faites. En particulier, les intervenants avaient invité, en vain, A______ à initier un travail d'accompagnement avec eux afin d'évoquer les réactions pré et post-visites (compte rendu du 9 août au 27 décembre 2020: 8 visites prévues dont 1 visite annulée officiellement et 7 exercées).
ss.b Les interactions entre les enfants et le père étaient toujours aisées et animées par des discussions autour d'un repas africain confectionné par F______ et sa famille; les enfants avaient dit apprécier cette attention. Les discussions portaient sur le quotidien, les activités à prévoir pour la prochaine visite, ainsi qu'autour de la culture africaine et les origines de chacun. La dynamique était détendue et les enfants étaient à l'aise dans l'interaction avec leur père. Les intervenants soulignaient l'importance d'une régularité des visites et envisageaient à terme une possible évolution de celles-ci. Ils avaient proposé de poursuivre l'accompagnement des enfants avec chacun des parents. En particulier du temps devait être pris en fin de visite avec la mère et les enfants afin d'évoquer leurs ressentis respectifs. Une discussion avait aussi été initiée avec A______ autour de ses retards et des propositions faites pour lui permettre de ne pas croiser le père. Il avait été constaté aussi des retards aux rendez-vous par le père, ce qui avait amené également à une discussion (compte rendu des visites entre le 17 janvier 2021 et le 17 avril 2022: 26 visites prévues dont 6 visites annulées officiellement, 9 visites exercées).
ss.c Le père amenait des cadeaux pour chacun des enfants (i.e. habits et chaussures). Il se montrait soucieux et attentionné à leur égard et les discussions étaient centrées sur eux. Les retrouvailles étaient chaleureuses et joyeuses, les échanges étaient divers et se déroulaient dans la bonne humeur et les rires. Les discussions portaient sur l'école, les langues que chacun parlait, les activités ou le sport qu'ils pratiquaient. L'enjeu sur les vêtements apportés avait été évoqué par une intervenante à l'issue d'une visite mais A______ ne s'était pas montrée preneuse de l'échange et avait refusé de conserver les vêtements malgré le souhait des enfants. L'attention des parents était à nouveau attirée sur le respect du cadre-horaire en vue d'un meilleur déroulement du droit de visite (compte rendu des visites entre le 1er mai et le 16 octobre 2022; 13 visites prévues dont 2 annulées officiellement, 5 visites exercées les 1er et 15 mai, 26 juin, 2 et 16 octobre 2022).
tt. Le 14 novembre 2022, les curateurs et le père des enfants ont interpellé le Tribunal en raison de la non-présentation des enfants au Point Rencontre (les 30 octobre et 13 novembre 2022), les curateurs relayant que la mère conditionnait toujours les visites à une interdiction faite au père d'amener des cadeaux et de la nourriture au Point Rencontre. Outre que les curateurs estimaient une telle demande comme non conforme à l'intérêt des enfants, ils soulignaient que cette question n'était, au demeurant, pas de leur ressort. Ils restaient très inquiets pour les enfants, faute d'avoir accès à ceux-ci. Les mineurs devaient, selon eux, évoluer dans une incompréhension face à l'irrégularité et aux ruptures répétées de contacts avec leur père. En définitive, les curateurs recommandaient d'assortir la décision à venir régissant les relations personnelles de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
uu. Les parties se sont déterminées sur la question de l'autorité parentale.
A______ a réitéré sa demande d'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les quatre mineurs. Elle a fait valoir que la rupture totale de la communication parentale rendait l'exercice commun de cette prérogative impossible, tout en rappelant que la confiance dans le père avait été mise à mal par le choix de circoncire les deux garçons sans son accord.
F______ s'est opposé à cette demande qu'il considérait comme une tentative de l'éloigner de ses enfants. Il a demandé que l'exercice de l'autorité parentale conjointe soit maintenue pour les trois aînés.
La curatrice de représentation des enfants s'est opposée à la demande d'attribution exclusive de l'autorité parentale formée par la mère des enfants, demande qu'elle ne considérait pas être dans leur intérêt dès lors que cela ne servirait qu'à rejeter – encore plus – le père de la vie de ceux-ci. De plus, A______ ne pouvait se prévaloir de son refus de communiquer avec le père des enfants, entretenu depuis des années, ni de faits anciens remontant à 2014 pour justifier l'exclusivité de l'autorité parentale. L'exercice en commun de cette autorité parentale était aussi dans l'intérêt des enfants, qui pourraient s'enrichir des points de vue différents de leurs parents aux origines et cultures différentes.
vv. Le Tribunal a œuvré à la mise en place d'une médiation parentale en exhortant les parties, qui avaient donné préalablement leur accord lors de l'audience du 25 juin 2020, à se soumettre à un processus de médiation auprès de K______. En vain. Cette médiation n'a jamais été instaurée malgré l'accompagnement du SPMi et l'assurance d'une prise en charge financière du coût de celle-ci. Néanmoins, A______ a encore récemment réitéré être d'accord avec une médiation mais à condition qu'elle ne soit pas soumise à la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
ww. En dernier lieu, A______ a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, B______, et D______, réserve à F______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "Accueil" avec un temps de battement avant et après la visite, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, exhorte F______ à débuter ou à continuer un suivi thérapeutique individuel, donne pour mission complémentaire aux curateurs d'obtenir de F______ la confirmation de son suivi auprès d'un thérapeute individuel par la remise, chaque mois, d'un certificat médical, autorisant les curateurs à lui transmettre, chaque mois, ce certificat et exhorte les parents à entreprendre une médiation parentale.
xx. F______ a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur les mineurs C______, B______, et D______, lui réserve un droit de visite sur les quatre enfants d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et ordonne l'exercice de ce droit de visite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect par A______.
yy. La curatrice de représentation des enfants a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants, autorise l'évolution des relations personnelles en faveur de F______, au minimum, à une demi-journée à quinzaine en mode "Passage" par le Point Rencontre avec un temps de battement avant et après la visite, droit de visite qui devrait s'acheminer vers un droit de visite non surveillé, réserve et fixe des relations personnelles de F______ également pendant les vacances scolaires et l'anniversaire du père, dise que l'élargissement de ce droit de visite se ferait, sauf avis contraire des curateurs de surveillance et d'organisation des relations personnelles, ordonne l'exercice de ce droit de visite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect par A______ et exhorte les parents à se soumettre à une médiation afin de collaborer à l'avenir et en vue de fixer un cadre avec une évolution du droit de visite.
zz. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 21 novembre 2022.
aaa. Les parties ont encore adressé des courriers au Tribunal les 21 novembre et 19 décembre 2022.
A______ a transmis copie de ses derniers échanges avec les curateurs d'organisation et de surveillance du droit de visite à propos des cadeaux offerts par le père lors des visites, remettant des photos de ceux-ci, et exigeant que cette pratique cesse.
F______ s'est plaint du fait que les visites des 27 novembre et 11 décembre 2022 n'avaient pas été honorées et a remis au Tribunal les attestations idoines du Point Rencontre.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la circoncision des garçons et l'absence de communication entre les parents constituaient des faits nouveaux justifiant d'entrer en matière sur l'opportunité d'une modification de l'attribution de l'autorité parentale. En revanche, ces éléments n'étaient pas déterminants dans le pronostic que devait faire le Tribunal pour déterminer si la modification de l'attribution de l'autorité parentale rejoignait le bien des enfants, ce non seulement en raison de l'ancienneté de ces faits mais surtout en raison de l'âge des enfants aujourd'hui (14 ans pour B______ et C______ et 12 ans pour D______). Les décisions qui devaient être désormais prises pourraient l'être en concertation avec les enfants et auraient trait à des domaines moins sensibles, comme la formation ou la profession des enfants. Quant à la persistance de l'important conflit parental, il n'y avait eu aucune amélioration depuis la séparation, laquelle remontait à dix ans. L'état de santé du père s'était stabilisé depuis sa sortie de G______ en juin 2020, soit depuis plusieurs années, de sorte qu'une mise en danger des enfants n'était qu'abstraite et ne suffisait pas à ordonner l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère. Le dossier ne mettait en outre pas en exergue que le conflit parental exerçait concrètement une influence négative sur les enfants qui avaient paru, tant aux experts ayant établi l'évaluation du groupe familial qu'au Tribunal qui les avait entendus, ne pas souffrir d'un conflit de loyauté. Le conflit entre les parents se concentrait désormais essentiellement sur l'exercice des relations personnelles; l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère ne permettrait pas de l'apaiser.
Le Tribunal a ensuite retenu que les interruptions des visites depuis l'été 2020 avaient principalement été causées par la mère des enfants, contre l'avis des curateurs et pour des motifs qui ne les justifiaient pas. En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit aux relations personnelles et de la durée limitée de chaque visite, les intervenants et les curateurs avaient pu constater que le père et les enfants avaient su, au fil du temps, renouer une relation de qualité, de sorte que le lien s'était recréé. Rien ne permettait de limiter plus longtemps les relations personnelles entre le père et les enfants de manière aussi stricte. Les risques d'une rechute et d'une nouvelle décompensation du père évoqués par la mère n'étaient nullement objectivés. Le père s'était en outre déclaré d'accord de fournir aux curateurs des attestations de suivi thérapeutique et de capacité à exercer des relations personnelles. Ce suivi suffisait à écarter le risque d'un comportement inadéquat ou dangereux du père et à dissiper les craintes de la mère. Dans la mesure où la limitation stricte des relations personnelles avait duré déjà plus de deux ans, il convenait d'en ordonner immédiatement l'élargissement, mais de manière progressive. Compte tenu de l'attitude d'obstruction qu'avait adoptée la mère, le respect du droit aux relations personnelles devait être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Enfin, l'instauration d'une thérapie familiale en vue de rétablir la communication parentale, qui était totalement rompue, apparaissait indispensable. Il se justifiait d'ordonner sa mise en place sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la mère n'ayant rien entrepris pour sa mise en œuvre, malgré son approbation de la mesure.
E. Pour le surplus, la situation personnelle et financière des parties était la suivante en 2021, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réactualisation depuis lors :
a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en médiation culturelle. Elle déploie une activité d'agente d'accueil pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., complété par une aide du Service des prestations complémentaires de l'ordre de 2'850 fr.
b. F______ est analyste commercial de formation. Il a travaillé en dernier lieu pour la société L______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans. A la fin de son droit aux indemnités de chômage, il s'est trouvé sans revenu et dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes psychiques et pénaux. Le TPAE lui a désigné des curateurs pour la gestion de ses affaires. En 2018, il avait été envisagé qu'il entreprenne des démarches pour obtenir des prestations de l'assurance invalidité. Le sort de ces démarches est inconnu.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur le sort et l'entretien d'enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). Il en va de même des mémoires de réponse, réplique et duplique, déposés dans les délais et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit au sort d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. Dans la mesure où l'objet du contentieux concerne exclusivement le sort d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive s'agissant des trois enfants aînés.
3.1 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1 et 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2020 17 février 2021 consid. 3.2).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1; 5A_277/2021 précité consid. 4.1.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP ou du SPMi. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêt de la Cour de justice ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les évènements ayant mené l'appelante à requérir une modification de l'attribution de l'autorité parentale sur les trois aînés (i.e. la circoncision des garçons sans son accord et l'absence de communication entre les parents) constituent des faits nouveaux justifiant d'entrer en matière.
Les faits nouveaux précités, de même que ceux intervenus en cours de la procédure, ne suffisent en revanche pas à justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale en faveur de l'appelante.
En effet, si la circoncision des garçons sans en informer l'appelante ni obtenir son accord constituait une violation inadmissible de son autorité parentale, les autres questions d'ordre médical concernant les enfants n'ont pas posé de problème entre les parents depuis la saisine des autorités judiciaires par l'appelante, il y a bientôt dix ans. Il n'est en outre aucunement établi que l'intimé prendrait d'autres décisions de manière unilatérale – telle que l'excision de D______ comme le soutient l'appelante – ou s'opposerait à l'avenir à une quelconque décision qu'il conviendrait de prendre dans l'intérêt des enfants, que ce soit dans le domaine médical ou dans d'autres domaines. Le conflit concernant les cadeaux du père à ses enfants ou encore les principes éducatifs qui sous-tendent cette attitude ne suffisent pas à démontrer que les parents ne seraient pas aptes à prendre les décisions importantes pour leurs enfants.
La communication entre les parents est difficile, pour ne pas dire inexistante depuis plusieurs années. Toutefois, rien au dossier ne permet de constater que les décisions importantes n'aient pas pu être prises.
Le conflit parental s'articule aujourd'hui essentiellement autour de l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère n'aurait aucun effet d'atténuation sur ce conflit, ce qu'a justement relevé le Tribunal. Elle n'apporterait aucune solution à ce conflit, le règlement des relations personnelles étant indépendant de la question de l'autorité parentale.
Enfin, la santé psychique du père est aujourd'hui prise en charge puisqu'il suit une thérapie individuelle et qu'il s'est indirectement engagé à la poursuivre en acceptant de fournir régulièrement des certificats de suivi aux curateurs de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Son état est stable depuis juin 2020, soit depuis bientôt quatre ans. Bien qu'aucun certificat médical attestant de ce fait ne figure au dossier, l'appelante ne démontre pas non plus que tel ne soit pas le cas. Le seul fait d'offrir des cadeaux à ses enfants ne permet pas de conclure à une recrudescence du trouble dont souffre l'intimé. Même si le risque d'une nouvelle décompensation n'est pas exclu, il ne saurait justifier que l'on retire à l'intimé son autorité parentale, la mise en danger des enfants n'étant qu'abstraite.
En définitive, les circonstances sont actuellement plutôt favorables à la reprise d'un dialogue entre les parents, dans l'intérêt des enfants, lequel devrait être encore favorisé par la thérapie de coparentalité qui doit se mettre rapidement en œuvre, l'appelante ne s'y opposant pas.
En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le maintien de l'autorité parentale conjointe risquerait de porter atteinte d'une quelconque manière au bien des enfants. Rien ne justifie donc une attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de l'appelante. Au contraire, elle conforterait cette dernière dans son sentiment de toute puissance, stigmatisé par les divers intervenants.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de sa requête en attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les trois aînés. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père et d'avoir limité dans le temps l'obligation de l'intimé de fournir des certificats médicaux attestant de son suivi thérapeutique et de ses capacités à exercer les relations personnelles.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 et 5A 102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit ordonné (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).
Il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
4.2.1 En l'espèce, l'expertise datant de 2016 fait état, pour les trois aînés, d'un début de mal-être, ceux-ci souffrant du conflit parental bien que ne présentant pas de signes de conflit de loyauté. A cette époque, les enfants faisaient face à des absences prolongées de leur père (hospitalisations et/ou incarcérations) dues à ses décompensations et à l'opposition de la mère à ce que les enfants voient leur père sans surveillance. La lecture des rapports des curateurs des 11 novembre 2021, 7 juin, 28 septembre et 14 novembre 2022 ainsi que des comptes rendus du Point Rencontre, permet de constater que les enfants évoluent positivement depuis la mise en place du droit de visite surveillé de 1h30 à quinzaine en mode "Accueil" au Point Rencontre et son exercice effectif dès le mois d'août 2020. Ils apprécient le fait de passer du temps avec leur père. Les curateurs n'ont pas constaté d'angoisses ou de craintes des enfants à l'idée de passer du temps avec lui. Au contraire, ils les ont vu évoluer vers une relation positive et enrichissante et sont convaincus, avec les intervenants du Point Rencontre, que les enfants devraient voir leur père plus régulièrement et fréquemment. Ils ont ainsi préconisé, dès le 11 novembre 2021, une évolution du droit de visite à raison d'une demi-journée à quinzaine en modalité "Passage" avec un temps de battement. Le Tribunal, qui a entendu les enfants, est parvenu à des constats similaires. En définitive, les enfants se portent plutôt bien et la reprise de contacts réguliers avec leur père leur a été bénéfique.
De l'avis des curateurs, la posture de toute-puissance adoptée par la mère laisse craindre de nouvelles ruptures du lien père/enfants qui s'est recréé. Il ressort du dossier que l'appelante se plaint de ce que le père amène des cadeaux et de la nourriture aux enfants au Point Rencontre et elle souhaite que le droit de visite soit conditionné à l'interdiction faite au père de procéder ainsi. Outre qu'elle n'a pas pris de conclusion dans ce sens devant la Cour, une telle limitation des relations personnelles ne répond pas aux conditions que pose l'art. 274 al. 2 CC pour restreindre le droit de visite d'un parent. En tout état, une telle interdiction ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants, selon les professionnels qui les entourent. Ainsi, l'interdiction sollicitée par l'appelante n'aurait en tous les cas pas été prononcée, si la Cour avait été valablement saisie d'une conclusion en ce sens.
Les curateurs ont relevé que, de son côté, le père était toujours en demande de voir les enfants et d'être présent dans leurs vies. Il faisait preuve de patience, était soucieux et attentionné à leur égard et tenait un discours centré sur le bien-être des enfants. Le dossier permet également de constater que son état de santé est stable depuis sa dernière sortie de G______ en été 2020 et les relations personnelles ont repris depuis bientôt quatre ans. L'intimé bénéficie depuis lors d'un suivi thérapeutique individuel qu'il s'engage indirectement à maintenir puisqu'il est disposé à fournir des attestations de suivi thérapeutique et de capacité à exercer les relations personnelles avec ses enfants. Sa situation évolue ainsi favorablement, de sorte qu'il apparaît être apte aujourd'hui à bénéficier immédiatement d'un élargissement du droit de visite, tel que recommandé par les professionnels entourant les enfants.
L'appelante ne saurait ainsi exiger que les modalités actuelles du droit de visite, à savoir le mode "Accueil", perdurent indéfiniment – alors qu'elle les sollicitait initialement pour une durée d'une année et que cela fait bientôt quatre ans qu'elles sont en place. Les modalités des visites prévues en Point Rencontre sont destinées à être temporaires, dans l'optique d'une reprise de relations personnelles sans surveillance à terme. Les conditions sont en l'occurrence réunies pour une telle évolution.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a suivi les recommandations des curateurs à propos d'un élargissement immédiat des relations personnelles entre les enfants et leur père, étant encore souligné que dites recommandations ont été formulées pour la première fois il y a plus de deux ans déjà.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.
4.2.2 Contrairement à ce que l'appelante semble comprendre du jugement attaqué, l'obligation faite à l'intimé de présenter un certificat médical attestant d'un suivi thérapeutique et de sa capacité à exercer les relations personnelles prévues avec les enfants, ne sera pas levée dans les six mois suivant le prononcé du présent arrêt, mais six mois après la mise en place d'un droit de visite usuel, lequel est conditionné non seulement à une évolution favorable des capacités de l'intimé, validée tant par son thérapeute que par les curateurs, mais aussi à l'obtention d'un logement susceptible d'accueillir les enfants. Ainsi, la levée de la mesure n'est pas encore d'actualité. En outre, la suppression de l'obligation de présenter un certificat médical ne signifie pas que l'intimé interrompra simultanément tout suivi thérapeutique; l'opportunité d'une telle interruption sera examinée avec son thérapeute, en fonction des progrès accomplis. Enfin, l'obligation de présenter un certificat médical est particulièrement intrusive, de sorte qu'elle ne peut pas être raisonnablement prononcée sans limite temporelle.
Compte tenu de ce qui précède, la limitation de la mesure prévue au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmée.
5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir assorti les relations personnelles et la mise en place d'une thérapie co-parentale de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
5.1 Selon l'art. 343 al. 1 let. a CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
A teneur de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
L'exécution forcée de décisions portant sur l'exercice du droit de visite d'un enfant est assurément délicate ; elle devra considérer avant tout le bien de l'enfant, à l'endroit duquel des mesures de contrainte seront évitées. Plus généralement, des mesures de contrainte – la plupart du temps indirectes – sont envisageables à l'encontre du parent dont il s'avère qu'il s'évertue à "mettre des bâtons dans les roues" dans l'exercice d'un droit de visite ou d'un droit de garde auquel l'enfant lui-même semble partie prenante (Jeandin, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 343 CPC).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne s'est pas opposée à la fixation d'un droit de visite en faveur du père, mais a systématiquement trouvé des excuses pour ne pas se conformer aux décisions rendues sur cet objet, alors même que les enfants sont d'accord de revoir leur père. Elle a tout d'abord exigé que le droit de visite se déroule au sein d'un Point Rencontre, n'a ensuite pas présenté les enfants durant les vacances scolaires, a exigé un temps de battement de quinze minutes alors qu'aucun incident n'était à déplorer, a demandé une attestation établie par le thérapeute de l'intimé confirmant sa capacité à voir les enfants, nonobstant la modalité "Accueil" mise en place, a remis en cause l'organisation au sein du Point Rencontre durant la pandémie de COVID-19, a reproché au père le non-respect des gestes barrières et, en dernier lieu, a reproché à la famille de l'intimé, puis à l'intimé lui-même, de remettre de trop nombreux cadeaux aux enfants.
L'appelante a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité pour avoir quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, pour ne pas avoir déposé leurs documents d'identité auprès du SPMi et avoir refusé de respecter la reprise des relations personnelles entre l'intimé et les enfants ordonnée à partir du 22 septembre 2018.
Compte tenu du non-respect récurrent par l'appelante du droit de visite de l'intimé, nonobstant une condamnation pénale, et des nombreuses conditions auxquelles elle tente de le soumettre, il est justifié d'assortir le respect du droit aux relations personnelles de l'intimé et des enfants de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5.2.2 Les experts ont recommandé une thérapie co-parentale en 2016 déjà. Elle n'a jamais été mise en œuvre spontanément par les parties, de sorte que le jugement querellé a dû l'ordonner. Bien que l'appelante ne conteste pas en appel le principe d'une thérapie co-parentale, elle s'oppose à ce qu'elle soit ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Tribunal avait exhorté les parents à entreprendre une médiation, laquelle n'a pas non plus été entreprise, alors que l'appelante y avait pourtant elle-même conclu et que la prise en charge financière avait été assurée grâce à l'intervention du SPMi.
Il découle de ce qui précède que les parties, et plus particulièrement l'appelante, ont montré qu'elles opposaient une certaine résistance aux mesures destinées à accompagner et faciliter l'organisation et l'exercice de l'autorité parentale conjointe ainsi que des relations personnelles. Il aurait ainsi pu apparaître opportun d'assortir également l'injonction d'entreprendre une thérapie co-parentale de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Toutefois, le suivi d'une thérapie doit faire l'objet d'une forme d'adhésion et de coopération de la part des parents pour qu'elle porte ses fruits, ce qui n'est pas compatible avec une menace de sanction pénale en cas d'inexécution, au risque de rendre toute tentative de thérapie inopérante. Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Ni le montant des frais de première instance, conformes aux dispositions en vigueur, ni leur répartition n'ont été contestés devant la Cour. Le jugement de première instance n'ayant été réformé que dans une très faible mesure, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les chiffres 31 et 32 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'ils seront confirmés.
6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'appelante vu l'issue du litige. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce montant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3981/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016.
Au fond :
Annule le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Laisse provisoirement ce montant à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.