Décisions | Chambre civile
ACJC/683/2024 du 24.05.2024 sur JTPI/9032/2023 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24584/2021 ACJC/683/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2023, représenté par Me Valérie LORENZI, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée chez C______, ______ (Genève), intimée, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/9032/2023 rendu le 14 août 2023, notifié aux parties le 16 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), après avoir déclaré irrecevables les pièces 82 à 84 produites par A______ (ch. 1 du dispositif), a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 2). Cela fait, il a :
- attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ (E______ [GE]) jusqu'à la vente du bien immobilier (ch. 3),
- maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur l'enfant F______ (ch. 4),
- attribué à A______ la garde de F______ (ch. 5),
- dit que le droit de visite entre B______ et F______ s'exercera d'entente entre mère et fils dès que l'enfant sera prêt à renouer un contact avec sa mère (ch. 6),
- fixé l'entretien convenable de F______ à 915 fr., allocations familiales non comprises (ch. 7), dispensé, en l'état, B______ de contribuer à l'entretien convenable de ce dernier (ch. 8) et condamné A______ à supporter les besoins mensuels de F______ s'élevant à 915 fr. (ch. 9), les allocations familiales concernant l'enfant revenant au père (ch. 10),
- donné acte aux parties de leur accord de vendre l'ancien domicile conjugal au prix initial de 1'600'000 fr. (ch. 11) et dit que le produit net de cette vente sera réparti par moitié entre elles, après remboursement de la dette hypothécaire et du montant de 700'000 fr. en faveur de A______, ainsi que des frais de notaire, des frais liés à la vente et des impôts découlant de la vente dudit bien immobilier (ch. 12),
- donné acte aux parties de leur accord à ce que la propriété du véhicule G______/2______ [marque, modèle] soit transférée à B______ (ch. 13),
- donné acte aux parties de ce que les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal soient attribués à A______ en pleine propriété (ch. 14),
- condamné B______ à payer à A______ un montant de 1'000 fr. avec intérêts à 5% à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 15),
- dit que, sous réserve de l'exécution du chiffre 15 du jugement, le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 16),
- condamné A______ à payer à B______ un montant de 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 17),
- condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 2'300 fr. jusqu'à la retraite de A______ (ch. 18), indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, et l'adaptation précitée n'intervenant, au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus, que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 19), et
- donné acte à A______ de ce qu'il ne réclamait à B______ aucune contribution à son entretien post-divorce (ch. 20).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par A______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat en sa qualité de bénéficiaire de l'assistance juridique, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ un montant de 400 fr., dit que B______ pourrait être tenue au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 23).
B. a. Par acte expédié le 15 septembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 7, 8, 9, 11, 15 et 17 à 19 de son dispositif.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que :
- l'entretien convenable de F______ soit fixé à 1'149 fr. 20 par mois, allocations familiales non comprises, la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de l'enfant correspondant à ce montant, avec clause d'indexation usuelle,
- les frais extraordinaires de F______, notamment les frais d'orthodontie, soient pris en charge par moitié par les parties, pour autant qu'ils aient été discutés et convenus d'un commun accord,
- il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien,
- il leur soit donné acte de leur accord de vendre l'ancien domicile conjugal pour le prix de 1'600'000 fr. et il soit dit que ce prix serait diminué de 50'000 fr. tous les six mois si aucune visite n'avait lieu dans les six premiers mois à compter de la mise en ligne de l'annonce de vente,
- B______ soit condamnée à verser à A______ la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial, et
- il soit donné acte à A______ "de payer à B______ un montant de 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, dès que le bien immobilier familial aura été vendu".
A______ a, subsidiairement, conclu au renvoi de la cause au Tribunal.
Préalablement, il a sollicité la production de la déclaration d'impôts pour l'année 2022 de B______, de son avis de taxation pour l'année 2023, de tous documents de l'OCE et de sa caisse de chômage de l'année 2023, de tous contrats de travail pour l'année 2023, de ses fiches de salaires et indemnités de chômage, y compris maladie, pour l'année 2023, et de ses relevés bancaires pour l'année 2023.
A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles en lien avec sa situation financière (pièces 2 à 5).
S'agissant de sa conclusion relative à l'indemnité équitable selon l'art. 124e CC, A______ a sollicité un délai de paiement, sans remettre en cause tant le montant que le calcul effectué par le Tribunal.
b. Par acte du 11 octobre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel, A______ a déposé un complément d'appel, faisant valoir des faits nouveaux relatifs au partage des fonds de prévoyance professionnelle et modifiant ses conclusions en ce sens qu'il lui soit donné acte "de payer à B______ un montant de 103'808 fr. 42 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, dès que le bien immobilier familial aura été vendu".
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 6 à 10, décrites infra let. j.j.b), étant relevé que la pièce 8 (art. 31 du règlement de la H______ [caisse de pension]) a déjà été déposée devant le Tribunal par B______.
Dans cette écriture, A______ a remis en cause le calcul opéré par le premier juge pour fixer l'indemnité équitable selon l'art. 124e CC.
c. Dans sa réponse sur appel et sur complément d'appel du 15 novembre 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité des écritures complémentaires d'appel et des pièces nouvelles du 11 octobre 2023, ainsi que, sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, notamment son décompte de l'assurance-chômage pour juillet 2023, un courriel de l'OCE du 17 juillet 2023 concernant l'échéance de ses indemnités fédérales, son contrat-cadre de travail auprès de I______ SA du 27 juillet 2023, ses contrats de mission pour les mois d'août et septembre 2023, ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2023, l'extrait de son planning professionnel pour le mois d'octobre 2023, son avis de taxation pour l'année 2022 du 10 mai 2023 et la décision rectificative y relative du 14 juin 2023.
d. Par répliques et dupliques des 22 décembre 2023, 29 janvier 2024, 9 et 26 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A ces occasions, ainsi que les 7 février et 6 mars 2024, B______ a produit des pièces nouvelles, à savoir, notamment, ses contrats de mission pour octobre et novembre 2023, son contrat de travail avec la Clinique de J______ du 22 août 2023, ainsi que ses fiches de salaire pour le mois de novembre et décembre 2023.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 mars 2024.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née le ______ 1973, et A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2005 à Genève, sans signer de contrat de mariage.
De cette union est issu F______, né le ______ 2006.
b. Les parties se sont séparées en octobre 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c. L'organisation de la vie séparée a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 décembre 2021, par lequel le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, instauré une garde alternée sur l'enfant F______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents à compter du 1er dimanche de février 2022, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile légal de l'enfant était au domicile de sa mère, exhorté les parties à maintenir, ou cas échéant reprendre, le travail thérapeutique de couple, ainsi que les suivis thérapeutiques individuels des parties et de F______, condamné A______ à verser à la mère une contribution à l'entretien de F______ de 450 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies, dit que les allocations familiales en faveur de l'enfant F______ devaient être versées à la mère, condamné A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 1'700 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2022, puis de 1'000 fr. dès le 1er juin 2022, et prononcé la séparations de biens des parties.
Par arrêt du 14 juin 2022, la Cour a modifié le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 2'539 fr. par mois du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, puis de 894 fr. dès le 1er juin 2022.
Alors que le Tribunal a retenu à l'égard de B______ un revenu mensuel net hypothétique de 4'300 fr. pour un emploi à 100% dès le mois de juin 2022, la Cour lui a imputé un revenu hypothétique de 2'037 fr. par mois pour une activité à mi-temps du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, puis de 4'074 fr. dès le 1er juin 2022 pour une activité à temps complet, dès lors qu'elle n'avait pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses et régulières d'emploi, se bornant à produire un listing de postulations sans verser les offres d'emploi ni les réponses reçues, ainsi qu'une attestation médicale vague et ne précisant pas pour quelle durée la capacité de gain de B______ était limitée à 50%.
d. Par acte du 13 décembre 2021, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de F______ à 1'500 fr. par mois, condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de F______ de 532 fr. par mois dès le 13 décembre 2021, avec clause d'indexation usuelle, dise que les frais extraordinaires de F______, notamment les frais d'orthodontie, devaient être pris en charge par moitié entre les parties, pour autant qu'ils aient été discutés et convenus d'un commun accord, dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien ou indemnité post-divorce, ordonne la liquidation du régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
e. Dans sa réponse, B______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de F______ à 1'327 fr. 85 par mois, condamne A______ à lui verser une contribution à son propre entretien de 3'493 fr. 15 par mois, avec clause d'indexation usuelle, dise qu'elle prendra à charge, par moitié avec A______, les frais d'entretien extraordinaires de F______, soit notamment les soins médicaux non couverts par l'assurance-maladie, les frais dentaires et les frais scolaires futurs, moyennant l'accord préalable des deux parents, dise que les soultes dues en raison de la liquidation du régime matrimonial seraient chiffrées en cours d'instance, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et condamne A______ à lui verser une indemnité équitable, avec suite de frais et dépens.
f. Statuant sur requête de A______ du 13 juillet 2022, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 24 octobre 2022, notamment attribué la garde de F______ au père, suspendu les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, supprimé toute contribution d'entretien à charge de A______ en faveur de F______ avec effet au 13 juillet 2022 et dit que les allocations familiales ou d'études relatives à F______ étaient dues à A______ dès le 13 juillet 2022.
g. Le 14 février 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites.
A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal dise que B______ n'était, en l'état, pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de F______, condamne la mère à verser en ses mains, dès qu'elle aura trouvé un emploi, une contribution à l'entretien de F______ de 1'500 fr. par mois, ordonne la liquidation du régime matrimonial, ordonne la vente de l'ancien domicile conjugal, dise que les parties s'étaient accordées sur un prix de vente de départ de 1'600'000 fr., partage par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente dudit bien après remboursement des fonds propres de 700'000 fr. qu'il avait apportés, de la dette hypothécaire, de tout impôt, de tout frais de vente, ainsi que de toutes autres taxes suivant la liquidation de la copropriété, dise que le prix de vente serait diminué de 50'000 fr. tous les six mois si aucune visite n'avait lieu dans les six premiers mois à compter de la mise en ligne de l'annonce de vente, condamne B______ à lui verser un montant de 1'160 fr. 65 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement (selon sa motivation, à titre de liquidation du régime matrimonial) et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément aux art. 122ss CC.
Quant à B______, elle a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de F______ à 907 fr. 55 par mois, condamne A______ à prendre à sa charge exclusive l'intégralité des frais ordinaires et extraordinaires (nourriture, vêtements, loisirs, vacances, participation à la part de l'excédent, assurance-maladie, part au loyer, activités extraordinaires, frais médicaux non remboursés, frais scolaires, frais dentaires, etc.) de F______ jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, dise que les allocations familiales en faveur de F______ revenaient à A______, constate qu'elle ne pouvait verser de contribution d'entretien en faveur de F______, condamne A______ à lui verser une contribution mensuelle à son propre entretien de 4'700 fr. à titre de contribution à son entretien, avec clause d'indexation usuelle, lui donne acte ainsi qu'à A______ de leur accord de vendre l'ancien domicile conjugal, dise que le prix net de la vente dudit bien serait réparti, après remboursement de la dette hypothécaire, des frais de notaire éventuels, droits d'enregistrement, etc., à parts égales entre les parties et qu'elle se verrait attribuer au minimum une part de 470'000 fr., condamne A______ à lui verser un montant de 66'991 fr. 60 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par les parties et condamne A______ à lui verser une indemnité équitable s'élevant au minimum à 87'030 USD. Elle a enfin conclu au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.
h. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué les 2, 3, 9, 17 et 23 mars et le 5 avril 2023.
A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a, de son côté, conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité équitable résultant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle s'élevant au minimum à 300'000 USD et à ce qu'il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions; elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
i. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 8 mai 2023.
j. La situation personnelle et financière des parties et de leur fils se présente comme suit :
j.a. Le 1er juillet 2010, les époux ont acquis en copropriété, à raison d'une moitié chacun, une maison à E______, devenue l'ancien domicile conjugal, au moyen, notamment, d'un prêt hypothécaire non amorti de 660'000 fr. auprès de [la banque] K______.
Selon les documents bancaires produits (confirmations d'hypothèque établies par K______), les intérêts se sont élevés à 506 fr. par mois entre le 1er octobre 2021 et le 29 septembre 2023 (taux d'intérêts annuel de 0.92%), puis à 1'677 fr. 50 dès le 30 septembre 2023 (taux d'intérêts annuel de 3.05%).
B______ allègue que ce nouveau taux est trop élevé et relève qu'elle n'a pas été consultée pour la conclusion de ce nouveau contrat hypothécaire.
j.b. A______ est fonctionnaire international pour le compte de l'Organisation Internationale L______ (ci-après : L______) à temps complet. Depuis le mois de décembre 2021, il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 9'205 fr. 30, comprenant, notamment, une allocation pour conjoint de 661 fr. 58 bruts par mois et une allocation pour enfant de 533 fr. 17 par mois, ainsi que des déductions pour les primes d'assurance-maladie (178 fr. 36 et 90 fr. 30 pour A______, 134 fr. 97 pour B______ et 94 fr. pour F______). Le premier juge a retenu que son salaire mensuel net se monterait, dès l'entrée en force du jugement, à 8'678 fr. 70 (9'205 fr. 30 – 661 fr. 58 + 134 fr. 97).
En appel, l'intimée fait valoir que ledit salaire serait de 8'893 fr. 60, se contentant de renvoyer aux relevés de salaire produits par A______ et sans indiquer pour quelle raison le calcul du Tribunal serait incorrect.
Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille de A______ s'élevait à 2'525 fr. 50 par mois, comprenant sa part des intérêts hypothécaires (80% de 506 fr., soit 404 fr. 80), les frais de gaz (149 fr. 55), les frais d'eau
(50 fr. 95), les impôts, y compris l'impôt foncier (94 fr. 40), les frais pour un véhicule (178 fr. 10 d'assurance, 46 fr. 80 pour les plaques et 100 fr. d'essence), les frais médicaux non remboursés (50 fr. 90), les frais de télécommunication (100 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il a également tenu compte d'un loyer de 2'500 fr. dès la vente de l'ancien domicile conjugal.
A______ allègue qu'il convient de tenir compte de l'augmentation des intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal.
Ce dernier est titulaire d'un compte bancaire personnel auprès de K______. Il ressort des avis de taxations et des relevés bancaires produits que ce compte était créditeur d'un solde de 134'132 fr. 10 au 30 octobre 2018, de 118'978 fr. 48 au 31 décembre 2018, de 102'729 fr. 87 au 31 décembre 2019, de 102'387 fr. au 31 décembre 2020, de 91'639 fr. 43 au 31 décembre 2021 et de 99'886 fr. 82 au 29 juin 2022.
Il a allégué, en première instance, qu'une grande partie de sa fortune provenait de donations effectuées par ses parents pour l'aider durant le mariage. A cet égard, il a produit une "déclaration de dons manuels et de sommes d'argent" remise à l'administration fiscale française, indiquant que ses parents ("Mr Y______" et "Mme Z______") lui avaient versé 50'000 EUR le 4 février 2005, 85'000 EUR le 28 décembre 2005, 101'300 EUR le 10 juin 2009 et 61'244 EUR le 19 janvier 2016.
Dans ses plaidoiries écrites finales du 14 février 2023 devant le Tribunal, A______ a allégué avoir versé à son ex-épouse 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'au mois d'octobre 2022, soit un trop-perçu de 3'000 fr. (3 x 750 fr.) vu l'ordonnance OTPI/685/2022 du 24 octobre 2022, laquelle avait supprimé cette obligation d'entretien dès juillet 2022; il a dès lors excipé de compensation de ce montant dans les dettes exigibles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ses répliques des 2 et 17 mars 2023, B______ a d'emblée contesté tous les allégués qui ne seraient pas strictement conformes aux siens propres ou expressément admis par elle; elle n'a pas contesté cet allégué, n'a pas allégué de faits contraires et ne s'est pas déterminée sur la question de la compensation. Le Tribunal n'a pas tenu compte de ce montant au motif que A______ n'avait pas démontré qu'il avait continué à s'acquitter de cette contribution dès le dépôt de sa demande de mesures provisionnelles à la mi-juillet 2022, ce d'autant plus que F______ vivait exclusivement chez lui.
Durant le mariage, A______ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle. En première instance, il a produit une attestation établie le 7 mars 2023 par M______, responsable de l'administration des pensions du personnel de L______, selon laquelle A______ avait cotisé 178'891.60 USD auprès de la H______ entre le 1er janvier 2007 et le 13 décembre 2021. Il a également produit un échange de correspondance entre M______ et lui-même intervenu le 7 mars 2023, dans lequel le premier indiquait au second qu'il ne pourrait lui fournir une attestation concernant les cotisations de l'employeur et le renvoyait au site de la H______ pour générer une attestation du montant du "withdrawal settlement". A______ allègue, en appel, avoir renoncé à générer cette attestation sur le site et à la produire en raison de son manque de force probante.
En appel, il a produit une nouvelle attestation établie le 5 octobre 2023 par M______ relative aux fonds accumulés avant 2007 (pièce 6), une attestation générée par lui-même le 4 octobre 2023 sur le site de la [caisse de pension] H______ comportant l'estimation de ses pensions et le montant du "withdrawal settlement" (pièce 10), un exemple de calcul dudit site (pièce 9) et l'art. 31 du règlement de la H______ (pièce 8). Il a exposé que son employeur lui avait laissé entendre que son poste risquait d'être délocalisé en Espagne, que s'il refusait, il serait certainement licencié, qu'il avait alors recontacté M______ afin de connaître ses droits en cas de sortie de l'organisation, que, lors des discussions avec ce dernier, il lui aurait montré le jugement entrepris, que M______ lui aurait alors expliqué le calcul du Tribunal valait seulement en cas de maintien des rapports de travail jusqu'à l'âge de la retraite, qu'à défaut de maintien, il ne pourrait prétendre qu'au montant du "withdrawal settlement", à savoir seulement à ses propres cotisations majorées d'intérêts, qu'il lui aurait montré comment générer l'attestation produite en pièce 10 et qu'il aurait établi la pièce 6. A______ a produit, en pièce 7, un courriel adressé le 5 octobre 2023 à M______, dans lequel il récapitulait l'ensemble des points discutés ensemble.
j.c. B______ travaillait en tant qu'assistante de direction pour un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr. avant d'arrêter de travailler à la naissance de son fils en 2006. En 2016, elle a exercé une activité indépendante de nutritionniste, dont elle a allégué qu'elle ne lui aurait procuré que de faibles revenus. En juin 2019, elle a achevé une formation de secrétaire médicale dispensée par N______ [formations pour adultes]. A partir du 2 décembre 2019, elle a travaillé en qualité de secrétaire-réceptionniste à temps partiel (50%) auprès de O______ Sàrl pour un revenu mensuel net de 2'591 fr. 42 en 2020, respectivement de
2'622 fr. durant le premier semestre de 2021. En raison de la rupture des relations avec son fils (cf. infra let. j.j.d), B______ a été en arrêt de travail du 17 février 2021 au 31 juillet 2021. En avril 2021, son employeur a mis un terme à son contrat avec effet au 30 juin 2021.
A partir de janvier 2022, elle a perçu des indemnités-chômage, dont le montant moyen – non contesté – était de 1'784 fr. 20.
A partir du 4 août 2022, B______ a été engagée par la société P______ pour un poste rétribué à l'heure, le nombre d'heures variant d'un mois à l'autre. Entre septembre 2022 et février 2023, son salaire mensuel net s'est ainsi élevé à 1'099 fr. 45, auquel s'ajoutaient des indemnités de chômage s'élevant, en moyenne et sous déduction de son gain intermédiaire, à 1'129 fr. 40. Elle a épuisé son droit auxdites indemnités au mois de juillet 2023.
En première instance, B______ a allégué avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi à temps partiel; elle a produit un classeur contenant les postulations effectuées entre le 29 août 2018 et le mois de janvier 2023, ainsi que certaines des réponses obtenues.
Pour attester de son incapacité partielle de travailler, elle a également produit :
- des arrêts de travail établis par son psychiatre, le Dr Q______, pour une incapacité de travail à 50% entre le 1er août 2021 et le 21 avril 2023,
- un certificat médical du Dr R______, spécialiste en médecine interne, daté du 10 mars 2022, selon lequel elle présentait "une affection médicale qui nécessit[ait] un temps de travail partiel à 50%, afin de préserver son état de santé et ceci pour une période de plusieurs mois", et
- un certificat médical du Dr Q______ établi le 10 février 2023, dont il ressort qu'elle était suivie sur le plan psychiatrique depuis le 3 septembre 2019, ce suivi s'inscrivant "initialement, dans le cadre, direct ou indirect (relatif aux conséquences juridiques, notamment), d'un conflit avec son ex-mari à propos de la garde de leur fils, suite à leur séparation"; elle avait présenté un épisode dépressif ayant nécessité une prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique, alors toujours en cours; l'épisode dépressif était en rémission, mais elle présentait toujours "une symptomatologie congruente avec un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions" et un stress toujours actif, celui-ci s'étant même aggravé vu le conflit avec son fils; selon le thérapeute, cette symptomatologie n'était pas compatible, à ce moment-là, avec une activité professionnelle dépassant 50% depuis septembre 2021.
Le Tribunal a retenu un salaire d'environ 1'100 fr. par mois à l'égard de B______ et a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au motif que, contrairement à ce qu'elle avait fait durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle avait justifié avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi depuis 2018 et, plus précisément, depuis le mois d'avril 2021, qu'il était notoire qu'une mère qui s'était consacrée à l'éducation de son enfant pendant plus de douze ans aurait des difficultés à retrouver une activité lucrative à l'âge de 50 ans, et ce même si elle avait travaillé pendant un peu plus de deux ans à temps partiel, qu'il n'était pas toujours aisé de trouver un emploi à temps partiel et que son médecin avait régulièrement attesté de son incapacité de travail limitée à 50%, le premier juge ayant néanmoins relevé qu'elle n'avait pas allégué qu'il lui serait impossible d'augmenter le nombre d'heures effectuées pour le compte de P______ et que l'on ignorait si son incapacité partielle de travail avait perduré au-delà du mois d'avril 2023.
En appel, elle a produit, concernant son incapacité partielle de travail :
- des arrêt de travail à 50% "pour des raison médicales" établis par le Dr R______ pour les mois de septembre à novembre 2023,
- un certificat médical établi également par ce dernier le 9 novembre 2923, en l'absence du Dr Q______, selon lequel "la situation psychique [de la patiente] ne s'[était] pas modifiée depuis la dernière évaluation du 10 février 2023" et "les recommandations continu[aient] donc à s'appliquer", et
- des arrêts de travail à 50% "pour des raison médicales" établis par son nouveau psychiatre, le Dr S______ pour les mois de décembre 2023 à mars 2024, étant relevé qu'elle a été consulter ce thérapeute pour la première fois le 18 janvier 2024 et que ce dernier a fait rétroagir l'arrêt de travail au 1er décembre 2023.
De son côté, A______ a produit, à l'appui de son appel, un extrait du profil LinkedIn de B______, dont il ressort qu'elle a travaillé comme réceptionniste d'accueil pour la société T______ du mois d'octobre 2022 au mois de février 2023, d'huissière auprès de U______ de février 2023 à mai 2023, de réceptionniste pour la société V______ d'avril 2023 à mai 2023, de secrétaire médicale dans un cabinet de physiothérapie de mai 2023 à septembre 2023 et de réceptionniste médicale à la Clinique de J______ depuis le mois d'août 2023. B______ a expliqué qu'elle aurait été dépêchée auprès de ces sociétés dans le cadre de son contrat avec P______, sans produire les contrats de mission y relatifs.
Il ressort des pièces produites en appel par l'ex-épouse qu'après avoir été formée durant les deux dernières semaines du mois d'août 2023, B______ travaille au sein de la Clinique de J______ depuis le mois de septembre 2023 au taux de 50% en qualité de secrétaire-réceptionniste. Elle a perçu un salaire mensuel net de 2'063 fr. 50 au mois d'août 2023 (pour un nombre d'heures de 37,50 les deux premières semaines), de 2'521 fr. 50 en septembre 2023, de 1'987 fr. 95 en octobre 2023, de 2'956 fr. 10 en novembre 2023 et d'environ 2'300 fr. dès décembre 2023.
A l'appui de ses écritures de réponse à l'appel, elle a produit les recherches d'emploi qu'elle a effectuées entre janvier et août 2023, à savoir douze postulations pour le mois de janvier, huit en février, trois en mars, zéro en avril, une en mai, zéro en juin, quinze en juillet et zéro en août. Elle allègue qu'il s'agit d'un lot exemplatif et n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pas produit toutes ses recherches.
Au vu des nouvelles pièces produite en appel, A______ considère qu'un revenu hypothétique d'au moins 5'000 fr. (correspondant au salaire du dernier emploi à 100% et du salaire médian d'une secrétaire médicale à Genève) devrait être imputé à B______, dès lors qu'avant le dépôt de la demande en divorce, elle était en bonne santé, qu'elle dispose de formations et que, malgré son âge, elle a réussi à retrouver un emploi; l'extrait du profil LinkedIn précité attesterait, selon lui, qu'elle aurait trouvé aisément plusieurs emplois et qu'elle aurait même exercé deux emplois simultanément, ce qui laisserait supposer qu'elle travaillerait à plus de 50%; le Tribunal aurait à tout le moins dû retenir un revenu hypothétique de 2'132 fr. bruts par mois pour une activité à 50%, dès lors que B______ n'avait pas démontré qu'il lui était impossible d'augmenter ses heures pour P______ SA, d'autant que la garde de F______ ne lui avait pas été attribuée.
A______ met en doute l'incapacité de travail de B______ au vu des pièces produites, au regard du fait qu'elle a travaillé quasiment à temps plein durant sa formation du mois d'août 2023, du fait qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité et du contenu des documents médicaux produits.
Bien qu'officiellement domiciliée dans le canton de Genève, B______ habite en France depuis trois ans. Elle expose que cette situation, qui s'explique par des raisons financières, est temporaire et que le centre de ses intérêts demeure en Suisse, où elle souhaite réemménager dès que sa situation financière le permettra.
Le Tribunal a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de B______ se montait à 3'407 fr. 05, comprenant le loyer de son logement en France (1'253 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal estimée à 500 fr. dès l'entrée en force du jugement, les frais médicaux non remboursés (25 fr. correspondant à la franchise de 300 fr.), les frais de télécommunications (91 fr. 60), les impôts cantonaux et fédéraux (211 fr. 30), les frais pour un véhicule (21 fr. pour l'assurance du véhicule, 76 fr. 50 de frais d'entretien, 9 fr. 65 d'impôt et 100 fr. d'essence), la prime d'assurance RC/ménage et protection juridique française (31 fr.), la prime d'assurance et les frais du chien (18 fr. et 50 fr.) et le montant de base, réduit de 15% pour tenir compte de son domicile en France voisine (1'020 fr.).
A______ allègue qu'il convient de tenir compte d'une prime d'assurance-maladie LAMal de 162 fr. pour frontalier, dès lors que B______ est domiciliée en France et qu'il considère qu'il ne lui appartient pas de supporter le fait qu'elle n'aurait pas annoncé son départ aux autorités suisses.
Cette dernière fait, quant à elle, valoir que son loyer a augmenté d'environ 10 fr. depuis décembre 2023 (tel que cela ressort de la révision du loyer produite), que ses impôts vont augmenter à environ 800 fr. en raison de la garde exclusive du père sur F______ et de l'augmentation de sa contribution d'entretien, et qu'il aurait fallu tenir compte d'un montant de base à hauteur de 1'200 fr. compte tenu de son domicile temporaire en France.
Il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par B______ durant le mariage s'élèvent à 12'676 fr. 05.
B______ est titulaire d'un compte bancaire personnel auprès de W______, lequel présentait un solde de 47 fr. 56 au 29 octobre 2018, ainsi que d'un compte épargne faisant état d'un solde de 1.34 au 2 novembre 2018.
j.d. F______ poursuit sa scolarité au X______ [école privée].
Le premier juge a arrêté son entretien convenable à environ 915 fr. par mois, comprenant sa participation aux intérêts hypothécaires de son père (20% de 506 fr., soit 101 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (14 fr. 70), les frais de télécommunication (49 fr.), les activités extrascolaires (125 fr.), les frais de transports publics (25 fr.) et le montant de base (600 fr.), hors allocations familiales genevoises, dont il n'a pas été allégué par les parents qu'elles seraient versées en sus de l'allocation offerte par L______.
A______ allègue qu'il convient de tenir compte de l'augmentation des intérêts hypothécaires.
S'agissant des frais d'orthodontie, la mère allègue que le traitement serait terminé et qu'il aurait été pris en charge par l'assurance-maladie à hauteur de 90%.
Il ressort des décomptes établis par l'assurance-maladie que F______ a bénéficié de traitements dentaires entre août 2020 et mars 2021. Il n'est pas indiqué que ces traitements auraient concerné des soins d'orthodontie et qu'ils se poursuivraient.
F______ refuse d'entretenir des contacts avec sa mère et de la voir depuis, à tout le moins, le courant de l'année 2021.
k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le père disposait d'un solde de 6'153 fr. 20 par mois (8'678 fr. 70 de revenus pour 2'525 fr. 50 de charges) et que la mère faisait face à un déficit de 2'307 fr. 05 par mois (salaire de 1'100 fr. pour 3'407 fr. 05 de charges), de sorte qu'elle n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien convenable de F______, lequel s'élevait à environ 915 fr. par mois. Il ne pouvait, par ailleurs, être fait droit à la conclusion du père réclamant que la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de F______ de 1'500 fr. dès qu'elle aurait retrouvé un emploi, dès lors que le montant de l'éventuelle contribution à l'entretien de l'enfant dépendrait des revenus perçus par cette dernière à l'avenir et qu'il appartiendrait au père de saisir les autorités compétentes si la situation financière de la mère venait à s'améliorer.
S'agissant des frais extraordinaires, il n'existait aucun accord entre les parties concernant la répartition des frais extraordinaires, si bien qu'il appartenait aux parties de se concerter avant toute dépense extraordinaire de F______, au risque de devoir les supporter sans l'aide de l'autre parent.
B______ ne s'étant pas déterminée sur la conclusion de A______ tendant à ce que le prix de vente de l'ancien domicile conjugal soit diminué de 50'000 fr. tous les six mois si aucune visite n'avait lieu dans les six premiers mois à compter de la mise en ligne de l'annonce de vente, le Tribunal a débouté ce dernier sur ce point.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que A______ n'avait "conclu qu'à la prise en considération de la dernière donation d'un montant de EUR 61'244.- qu'il a perçue le 19 janvier 2016, correspondant à CHF 66'083.-, à l'exclusion de toutes les autres donation" et a retenu qu'il ressortait de la "déclaration de dons manuels et de sommes d'argent" remise à l'administration fiscale française qu'une partie de ces donations avaient été versées en faveur de l'ex-épouse (mentionnée comme "Mme B______"). Toutefois, compte tenu du solde des avoirs bancaires en octobre 2018
(134'132 fr. 10) et du fait que cette dernière ne travaillait pas à l'époque, il devait être retenu que ces biens propres avaient servi aux besoins du mariage, de sorte que, conformément aux conclusions de A______, le montant de 66'083 fr. devait être soustrait du solde de ses acquêts au 30 octobre 2018.
A______ réclamait, de plus, le remboursement de 3'000 fr. versé à la mère à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'au mois d'octobre 2022 (750 fr.
x 4), au motif que le Tribunal avait supprimée cette obligation d'entretien avec effet au 13 juillet 2022. Le Tribunal a retenu qu'il n'avait toutefois pas démontré s'être acquitté de cet entretien depuis le dépôt de sa demande de mesures provisionnelles à la mi-juillet 2022, ce d'autant plus que F______ vivait exclusivement chez lui.
Le Tribunal a fixé le montant dû par A______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC à 150'000 fr., considérant, notamment, que celui-ci serait en mesure de verser un montant en capital, en lieu et place d'une rente, étant donné qu'il disposait d'économies sur son compte bancaire et qu'il percevrait un montant de 700'000 fr. lors de la vente de l'ancien domicile conjugal.
Quant à la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à cette dernière et considéré qu'il ne pouvait lui être imposée d'assumer ses charges mensuelles fixes aux moyens de l'indemnité équitable précitée de 150'000 fr. et de sa part du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal, puisque ces sommes étaient destinées à sa retraite. Il revenait dès lors à A______, compte tenu du fait que le mariage avait influencé la situation financière de B______ et du fait qu'il disposait d'un solde mensuel d'environ 2'700 fr. (en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr. par mois après la vente de la maison), de contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de son déficit.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, le montant de la contribution post-divorce, la vente de l'ancien domicile conjugal, la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
L'appel initial ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
Les questions relatives à la vente du domicile conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.).
La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).
1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. S'agissant de ses nouvelles pièces 6, 7, 9 et 10, l'appelant fait valoir que c'est en raison du manque de collaboration et de transparence de la H______ qu'il n'a pu les présenter préalablement.
Dans son appel, l'appelant a sollicité un délai pour le versement de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, sans remettre en cause le montant arrêté et le calcul opéré par le Tribunal. Il formule, en revanche, des griefs relatifs auxdits montants et calculs dans son écriture complémentaire du 11 octobre 2023, concluant au versement d'une indemnité d'un nouveau montant.
Il expose qu'au moment de l'appel, il "n'imaginait pas un seul instant que sa place au sein de L______ pourrait être remise en question". C'est à l'occasion de ses dernières discussions avec M______ qu'il avait appris que le calcul du Tribunal ne valait que dans l'hypothèse du maintien de son poste au sein de L______. Or, il avait démontré que ce maintien n'était pas garanti. Selon lui, le premier juge aurait dû se baser sur le montant du "withdrawal settlement" et sur l'art. 31 du règlement de la H______ dans ses calculs.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2).
En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).
1.3.2 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel (ATF 142 III 413 c. 2.2.4 et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21.4.2022 consid. 3; 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).
1.3.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré avoir entrepris les démarches auprès de la H______ afin d'obtenir les pièces 6, 7 et 9 durant la procédure de première instance et il aurait pu générer sur le site de la caisse l'attestation produite sous pièce 10 afin de la présenter au Tribunal (l'appelant ayant admis avoir renoncé à le faire faute du caractère probant de ce document).
En tout état de cause, la rupture des relations de travail est en l'état hypothétique et l'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il n'aurait pu obtenir ces renseignements auparavant.
Partant, les pièces et les allégués y relatifs sont irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir fait preuve de la diligence requise. De même, il ne sera pas entré en matière sur les griefs qu'il a formulé à cet égard, ainsi que la conclusion y relative, ceux-ci ayant été formulés de manière tardive.
Les autres pièces produites par les parties et les allégués en lien avec ceux-ci sont, en revanche, recevables, dès lors qu'ils concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'influer sur l'entretien de l'enfant mineur.
1.4 L'appelant - qui conclut dorénavant au versement d'une contribution à l'entretien de F______ de 1'149 fr. 20 par mois et d'un montant de 4'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial - a modifié ses conclusions en appel.
1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad
art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).
Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227).
1.4.2 En l'occurrence, la nouvelle conclusion en lien avec l'entretien de l'enfant mineur a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.
S'agissant de la conclusion prise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle dépasse le montant de 1'160 fr. 65 auquel l'appelant a conclu en première instance en l'absence de faits nouveaux.
2. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée (cf. supra EN FAIT let. B.a.), considérant que celles-ci sont nécessaires pour établir la situation financière de l'intimée.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
2.2 En l'espèce, l'intimée a, notamment, produit, en appel, son dernier décompte de l'assurance-chômage pour le mois de juillet 2023, un courriel du 17 juillet 2023 de sa conseillère à l'OCE concernant la fin de son droit aux prestations fédérales, les contrats de travail et de mission concernant son activité au sein de la Clinique de J______, ses fiches de salaire y relatives pour les mois d'octobre à novembre 2023 et son avis de taxation pour l'année 2022, ainsi que la décision rectificative de cet avis du 14 juin 2023.
Au vu desdites pièces produites en appel par l'intimée concernant sa situation financière, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le fond, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelant.
3. L'appelant conclut à ce qu'il soit dit que le prix de vente du bien immobilier soit diminué de 50'000 fr. tous les six mois, si aucune visite n'a lieu dans les six premiers mois à compter de la mise en ligne de l'annonce de vente.
Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette conclusion au motif que l'intimée ne s'était pas déterminée à ce propos. L'appelant fait valoir que cette dernière a usé de son droit de réplique, qu'elle aurait pu se prononcer sur cette question et que, ne l'ayant pas fait, son silence doit être interprété comme un consentement à cette conclusion.
L'intimée fait, pour sa part, valoir qu'en première instance, cette conclusion avait été prise dans les écritures de plaidoiries finales du 14 février 2023, soit de manière tardive, et ne repose sur aucun fait nouveau.
En l'occurrence, la question de la recevabilité de cette conclusion invoquée par l'intimée n'a pas besoin d'être tranchée, dès lors que, comme cette dernière le relève, quand bien même elle ne s'est pas déterminée sur la conclusion litigieuse devant le premier juge, elle a conclu, dans sa réplique spontanée du 2 mars 2023, au déboutement de l'appelant de toutes autres ou contraires conclusions. L'intimée ne saurait donc être considérée comme ayant acquiescé à cette conclusion.
De plus, l'appelant n'expose pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles, sur le fond, il conviendrait de prévoir, d'emblée, une diminution du prix de vente. Il se contente de faire valoir que le premier juge aurait dû faire droit à sa conclusion en ce sens au motif que l'intimé y aurait acquiescé. Il ne formule donc pas de grief consistant à dire que, même en l'absence d'acquiescement de l'intimée, le Tribunal aurait dû trancher cette question.
Il sera, à toutes fins, relevé que, conformément à l'accord des parties, le premier juge a fixé le prix initial de vente, ce qui n'exclut pas qu'elles s'accordent sur une baisse ultérieure du prix de vente si nécessaire.
Partant, le grief de l'appelant est infondé.
4. L'appelant conclut au versement de la somme de 4'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, cette conclusion étant recevable à hauteur de 1'160 fr. 65 (cf. supra consid. 1.5.2).
4.1 L'appelant reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée était donataire d'une partie des donations effectuées par ses parents.
Il relève à raison que le Tribunal a mal constaté les faits sur ce point et qu'il ressort effectivement de la "déclaration de dons manuels et de sommes d'argent" remise à l'administration fiscale française que la mention à "Mme B______" correspondait à sa mère en qualité de donatrice et non à son ex-épouse, et que les donations ont donc toutes été effectuées en faveur de l'appelant (à l'exclusion de l'intimée).
Néanmoins, l'appelant ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge (consistant à dire qu'il n'avait conclu qu'à la prise en compte du montant de 66'083 fr. et que ce montant devait être soustrait du solde de ses acquêts au 30 octobre 2018), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
4.2 L'appelant reproche, en second lieu, au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas démontré avoir versé à l'intimée la contribution à l'entretien de leur fils jusqu'en octobre 2023, représentant un trop-perçu de 3'000 fr., alors que cette dernière n'avait pas contesté ce fait dans ses dernières écritures de première instance et que ce silence devait être compris comme une admission. Il ne remet pas en cause le calcul du premier juge pour le surplus.
L'intimée relève que la prétendue prétention de 3'000 fr. de l'appelant aurait trait à des contributions d'entretien dues après la dissolution du régime arrêtée à la date du 30 octobre 2018 et qu'elle ne saurait être réglée dans ce cadre. Par surabondance, elle conteste cette prétention, alléguant l'avoir fait en première instance.
4.2.1 Les contestations doivent être suffisamment concrètes pour permettre de déterminer quelles sont les affirmations individuelles du demandeur qui sont contestées. La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver (cf. art. 222 al. 2 CPC). Le degré de précision d'une allégation influe donc sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Il est nécessaire d'exprimer clairement que la véracité d'une affirmation précise et concrète de la partie adverse est remise en question (ATF 147 III 440 consid. 5.3; 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.3).
4.2.2 La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1380).
Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1); le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, à condition d'apporter la preuve de son droit (al. 2).
La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
4.2.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2).
4.2.4 In casu, la question de savoir si l'intimée a admis ou non l'allégué de l'appelant relatif à l'existence d'une créance de 3'000 fr. dont il disposerait à l'encontre de son ex-épouse n'a pas besoin d'être tranchée au vu de ce qui suit.
Aux termes du jugement entrepris, lequel n'est pas contesté sur ce point, l'appelant dispose d'une créance de 1'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Quand bien même il disposerait également d'une créance supplémentaire de
3'000 fr. résultant d'un éventuel trop-perçu de contributions à l'entretien de F______ versées en main de la mère, il ne saurait être tenu compte de cette créance supplémentaire dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors que cette créance est née après la date arrêtée pour la dissolution du régime matrimonial. L'appelant n'a pris qu'une conclusion en liquidation du régime matrimonial. Il aurait dû prendre, en sus de celle-ci, une conclusion distincte en remboursement de 3'000 fr., ou prendre une conclusion en paiement d'un montant unique englobant ses deux créances, mais sans la lier à la liquidation du régime matrimonial, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, il sera, à titre superfétatoire, relevé que la question de l'existence d'un rapport de réciprocité des créances (à savoir de qualité de débiteurs des époux l'un envers l'autre) paraît discutable, dès lors le montant litigieux de 3'000 fr. correspond à des contributions versées en main de la mère pour l'entretien de l'enfant.
Partant, l'appelant sera débouté du chef de sa conclusion sur ce point.
5. L'appelant sollicite qu'un délai de paiement lui soit accordé pour le paiement de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, de manière à ce que le versement soit fait dès que l'ancien domicile conjugal aura été vendu.
Il soutient que ses avoirs bancaires – qui s'élevaient à environ 134'000 fr. au 30 octobre 2018 et qui ont diminué depuis lors – ne lui permettent pas de s'acquitter de cette indemnité sans mettre en péril ses finances et son minimum vital. Il relève également que le versement différé de cette indemnité, qui a pour but de couvrir les besoins de l'intimée lors de sa retraite, ne causerait aucun préjudice à cette dernière, puisqu'elle est encore loin de l'âge de la retraite.
Dans sa réponse, l'intimée admet que l'appelant sera en mesure de lui verser cette somme en capital compte tenu de sa fortune et de la vente prochaine de l'ancien domicile conjugal. Elle ne se détermine pas plus avant sur cette question.
5.1 Il est possible de prévoir le paiement échelonné de la prestation de capital (ATF 131 III 1, consid. 4.3.1, in JT 2006 I 7; Pichonnaz, CR-CC I, n. 42 ad art. 124e CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n° 569). Il peut s’agir de quelques tranches ou, au contraire, d’un nombre de tranches s’étendant sur une plus longue période. A l’inverse du régime applicable au versement d’une rente, aucune modification du montant à verser ne peut toutefois intervenir (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 124e CC).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelant était en mesure de verser une l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC sous forme de capital du fait qu'il disposait d'économies sur son compte bancaire et qu'il allait percevoir un montant de 700'000 fr. lors de la vente de l'ancien domicile conjugal.
Or, ses avoirs bancaires s'élevaient à environ 100'000 fr. au 29 juin 2022. Comme l'appelant le relève, à raison, le premier juge aurait dû constater qu'il ne disposait pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'entier de cette indemnité avant la vente dudit bien et qu'il lui serait nécessaire de puiser dans le produit de la vente immobilière qu'il percevra pour ce faire, ce qu'admet elle-même l'intimée en appel.
Il apparaît, par conséquent, que, conformément à la maxime inquisitoire applicable en première instance en matière du partage de la prévoyance professionnelle et dans la mesure où l'intimée n'est pas proche de l'âge de la retraite, le Tribunal aurait dû examiner l'opportunité d'un versement différé et/ou échelonné de l'indemnité compte tenu de la vente de l'ancien domicile conjugal à intervenir.
Au vu des avoirs bancaires dont disposait l'appelant au 29 juin 2022, il peut être exigé de lui qu'il s'acquitte d'une première tranche de 50'000 fr. à l'entrée en force de la présente décision. S'agissant du solde de 100'000 fr., son versement devra intervenir au plus tôt dès la vente de l'ancien domicile conjugal des parties ou au plus tard dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la présente décision, afin de ne pas retarder de manière excessive le paiement de cette indemnité au cas où le bien immobilier tarderait à être vendu.
Par conséquent, le chiffre 17 du jugement entrepris sera complété en ce sens.
6. L'appelant conclut au versement d'une contribution d'entretien pour F______ de
1'149 fr. 20, correspondant à l'entretien convenable de l'enfant.
L'appelant fait valoir qu'il n'avait pas été informé par l'intimée de l'amélioration de sa situation financière et reproche au premier juge d'avoir mal évalué la situation financière de cette dernière.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
6.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293; ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes")
(ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 457 consid. 5.2). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail
(ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.).
Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
6.1.4 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem).
6.1.5 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
Si le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies, le Tribunal fédéral considère qu'il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte de l'absence de toute démarche entreprise en ce sens, critère qui n'apparaît d'autant plus pas dénué de pertinence concernant une personne qui allègue souffrir depuis plusieurs années de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.3.3).
6.1.6 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7).
6.2 En l'espèce, compte tenu du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo des contributions d'entretien sur divorce sera fixé au prononcé de la présente décision. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Il n'est pas contesté que leur situation financière peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parties.
6.2.1 Le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de l'appelant se montait à 8'678 fr. 70 après le prononcé du divorce, ce que l'intéressé ne conteste pas. L'intimée remet en cause ce montant, se contentant de renvoyer aux relevés de salaire produits par son ex-époux, sans indiquer pour quelle raison le calcul du Tribunal serait incorrect; au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur le grief de l'intimée (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant peut être arrêté à environ 3'463 fr. par mois, comprenant, notamment, sa part des intérêts hypothécaires (80% de 1'677 fr. 50, soit 1'342 fr., correspondant au nouveau contrat hypothécaire, dont le taux d'intérêts n'apparaît pas excessif compte tenu leur récente augmentation; pour les autres charges non contestées, cf. supra EN FAIT let. C.j.j.b). Il n'est pas remis en cause qu'il convient de tenir compte d'un loyer de l'ordre de 2'500 fr. dès la vente de l'ancien domicile conjugal.
L'appelant dispose ainsi d'un solde d'environ 5'215 fr. par mois, respectivement de 2'715 fr. dès qu'il aura vendu l'ancien domicile conjugal.
6.2.2 Après une formation de deux semaines à temps plein en août 2023, l'intimée est employée, depuis le mois de septembre 2023, par la Clinique de J______ au taux de 50% en qualité de secrétaire-réceptionniste, pour un salaire stabilisé à 2'300 fr. depuis décembre 2023.
L'appelant remet en cause l'incapacité partielle de travail de son ex-épouse et considère qu'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique.
Après avoir été en arrêt de travail à 100% entre le 17 avril et le 31 juillet 2021, l'intimée fait état d'une capacité diminuée à 50%, sans discontinuer, depuis le 1er août 2021 à ce jour. Elle a produit des arrêts de travail établis par son psychiatre, pour la période allant du 1er août 2021 au 21 avril 2023, d'autres établis par son médecin de famille pour les mois de septembre à novembre 2023 et encore d'autres établis par son nouveau psychiatre pour les mois de décembre 2023 à mars 2024, justifiés pour des "raisons de santé". Selon le certificat médical rédigé le 10 février 2023 par le Dr Q______, elle avait présenté un épisode dépressif ayant nécessité une prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique, alors toujours en cours; l'épisode dépressif était en rémission, mais elle présentait toujours "une symptomatologie congruente avec un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions" et un stress toujours actif, qui s'était même aggravé vu le conflit avec son fils. Dans une seconde attestation du 9 novembre 2023, son médecin de famille – et non son psychiatre - a indiqué que "la situation psychique [de la patiente] ne s'[était] pas modifiée depuis la dernière évaluation du 10 février 2023" et "les recommandations continu[aient] donc à s'appliquer". L'intimée a, depuis lors, changé de psychiatre et n'a pas produit d'attestation établie par ce dernier explicitant la nécessité d'une activité professionnelle réduite et les motifs y relatifs.
Il apparaît ainsi que l'intimée était en rémission s'agissant de son trouble dépressif déjà depuis février 2023, que s'agissant de ses autres troubles, elle n'aurait plus été suivie par un médecin psychiatre entre mai 2023 et décembre 2023, que la dernière attestation explicitant les raisons de son incapacité de travail date de novembre 2023 et a été établie par son médecin de famille, et que son nouveau psychiatre ne s'est pas déterminé sur ce point. A cela s'ajoute que, malgré son incapacité alléguée, cette dernière a suivi une formation au taux de 100% pour son nouvel emploi durant deux semaines en août 2023, qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité et que les différentes tensions liées au divorce, en particulier en lien avec son fils (qui seraient à l'origine de son atteinte à la santé), devraient tendre vers un apaisement au vu de l'avancement de la procédure et de l'écoulement du temps.
Par conséquent, il sera retenu que l'intimée n'a pas suffisamment démontré qu'elle demeurait atteinte dans sa santé, de sorte qu'il sera considéré qu'elle dispose dorénavant d'une capacité contributive entière. Il lui sera laissé un délai au 31 décembre 2024 pour augmenter son taux d'activité à 100%. Dès le 1er janvier 2025, il sera ainsi considéré qu'elle sera en mesure de percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 4'600 fr. correspondant au double de son salaire actuel au taux de 50%.
Le minimum vital selon le droit de la famille de l'intimée se monte à environ 3'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 3'750 fr., comprenant le loyer de son logement en France (environ 1'300 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (500 fr.), les frais médicaux non remboursés (25 fr. correspondant à la franchise de 300 fr.), les frais de télécommunications (91 fr. 60), les impôts cantonaux et fédéraux (estimés à environ 250 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 500 fr. dès janvier 2025 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte de ses revenus, des contributions d'entretien (fixées sur mesures protectrices en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, puis fixées dans l'arrêt), sous déduction des cotisations sociales, de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais de santé non remboursés), les frais pour un véhicule (21 fr. pour l'assurance du véhicule, 76 fr. 50 de frais d'entretien, 9 fr. 65 d'impôt et 100 fr. pour l'essence), la prime d'assurance RC/ménage et protection juridique française (31 fr.), la prime d'assurance et les frais du chien (18 fr. et 50 fr.) et le montant de base selon les normes OP , réduit de 15% pour tenir compte de son domicile en France voisine (1'020 fr., vu son domicile effectif en France).
Il sera tenu compte d'une prime d'assurance-maladie LAMal pour résident en Suisse quand bien même elle est effectivement domiciliée en France, dans la mesure où elle n'a pas, à connaissance de la Cour, annoncé son départ en France aux autorités suisses, qu'elle demeure donc officiellement domiciliée en Suisse, qu'elle ne peut prétendre à une couverture d'assurance pour frontalier et qu'il convient de prendre en compte ses frais effectifs, étant relevé qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur l'adéquation de cette situation.
L'intimée fait, ainsi, face à un déficit de l'ordre de 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2024, puis dispose d'un solde d'environ 850 fr. par mois.
6.2.3 S'agissant de F______, son entretien convenable s'élève à 1'149 fr. 20 par mois, comprenant, notamment, sa participation aux intérêts hypothécaires de son père (20% de 1'677 fr. 50, soit 335 fr. 50; pour les autres charges non contestées, cf. supra EN FAIT let. C.j.j.d), lequel inclut 125 fr. d'activités extrascolaires, ce qui n'est pas contesté par les parents, étant relevé qu'aucune autre charge devant être couverte par l'excédent n'est alléguée et que le père ne soutient pas que F______ devrait participer à l'excédent de la mère.
6.2.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la mère ne dispose pas des ressources nécessaires au versement d'une contribution à l'entretien de son fils jusqu'au 31 décembre 2024. Dès le 1er janvier 2025, il sera renoncé à la condamner au versement d'une contribution au vu de la situation financière respective des parents, en particulier du solde disponible bien supérieur du père d'environ 5'215 fr. par mois, respectivement de 2'715 fr. dès qu'il aura vendu l'ancien domicile conjugal, et du fait que l'appelant n'a pas pris de conclusion en entretien de l'enfant dès son accès à la majorité, devant intervenir prochainement.
Par conséquent, l'appelant sera débouté du chef de sa conclusion sur la question de l'entretien de F______.
7. L'appelant conclut à ce que les frais extraordinaires de F______, notamment les frais d'orthodontie, soient pris en charge par moitié par les parties, pour autant qu'ils aient été discutés et convenus d'un commun accord.
Il reproche au premier juge de ne pas avoir tranché le sort des frais d'orthodontie de F______, alors que ces frais avaient été spécifiquement allégués en première instance.
L'intimée allègue que le traitement orthodontique serait terminé et que, quand bien tel ne serait pas le cas, il se justifierait de les mettre à la charge du père au vu de la situation financière respective des parties.
7.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
7.2 En l'occurrence, s'il n'est pas contesté par l'intimée que F______ a bénéficié de soins orthodontiques, l'appelant n'a pas démontré que ce traitement serait toujours en cours. En effet, les seuls justificatifs produits en lien avec ces frais consistent en les décomptes établis par l'assurance-maladie, lesquels font état de frais dentaires (sans indication de leur nature) intervenus entre août 2020 et mars 2021.
L'appelant n'allègue pas d'autres frais extraordinaires.
Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques et que les parties n'ont pas pris de conclusions communes sur ce point, l'appelant sera débouté de ce chef de conclusion.
8. L'appelant remet en cause tant le principe que le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le Tribunal, dès lors que cette dernière serait, selon lui, en mesure de couvrir ses charges et de maintenir son train de vie.
En appel, l'intimée ne prétend pas à une contribution d'entretien d'un montant supérieur à celui fixé par le Tribunal, lequel comprend, selon elle, une part d'excédent d'environ 120 fr.
8.1
8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC).
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).
8.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d’un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage "lebensprägend" (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2).
8.1.3 L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2).
8.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le mariage des parties a concrètement influencé la situation professionnelle de l'intimée.
Celle-ci peut ainsi prétendre à la couverture de son déficit jusqu'au 31 décembre 2024 (1'200 fr.), lequel sera arrondi au montant de 1'320 fr., l'intimée ne prétendant pas à une part d'excédent de l'appelant supérieure à environ 120 fr. dont il convient de retenir qu'il est suffisant pour maintenir son train de vie.
Dès le 1er janvier 2025, elle sera en mesure de bénéficier d'un solde d'environ
850 fr. par mois lui permettant de maintenir son train de vie, de sorte qu'une contribution d'entretien ne se justifiera dès lors plus.
Partant, les chiffres 18 et 19 seront annulés et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée de 1'320 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, une clause d'indexation n'étant plus nécessaire au vu du dies a quem de l'entretien dû.
9. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant du même montant.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).
La part de l'appelant de 1'500 fr. sera compensée avec l'avance de frais de 3'000 fr. qu'il a effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer à l'appelant le montant de 1'500 fr. à titre de solde de son avance de frais.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2023 par A______ contre les chiffres 7, 8, 9, 11, 15 et 17 à 19 du dispositif du jugement JTPI/9032/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24584/2021-13.
Au fond :
Modifie les chiffres 7 et 9 en ce sens que l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'149 fr. 20.
Complète le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A______ devra s'acquitter d'un montant de 50'000 fr. à l'entrée en force du présent arrêt, puis du solde de 100'000 fr. au plus tôt dès la vente de l'ancien domicile conjugal ou au plus tard dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la présente décision.
Annule les chiffres 18 et 19 dudit dispositif et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce à son entretien de 1'320 fr. dès le prononcé de la présente décision et jusqu'au 31 décembre 2024.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense la part de A______ de 1'500 fr. avec l'avance fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Laisse provisoirement la part des frais de B______ de 1'500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 1'500 fr. à titre du solde de son avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.