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Décisions | Chambre civile

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C/22470/2022

ACJC/668/2024 du 21.05.2024 sur JTPI/12091/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22470/2022 ACJC/668/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MAI 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023, intimé sur appel et recours formés par B______ contre deux ordonnances rendues par le Tribunal de première instance le 6 février 2023, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, appelante et recourante, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève et

Les enfants mineurs C______, D______ et E______, domiciliés ______, représentés par leur curatrice Me F______, avocate,

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12091/2023 du 16 octobre 2023, notifié aux parties le 19 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'il vivaient séparés depuis le 1er janvier 2023 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 2) et la garde de fait exclusive des enfants E______, C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, de 16h dès la fin de l'école à 18h au bas du domicile les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que de 13h à 18h au départ du domicile familial et retour les mercredis après-midi (ch. 4), dit que ce droit de visite pourrait être élargi par l'autorité compétente, sur proposition du curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles, dès que A______ disposerait d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants la nuit (ch. 5), confirmé les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative prononcées sur mesures provisionnelles (ch. 6), mis les frais de ces curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7), ordonné la communication de ces dispositions au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la mise en œuvre et du suivi desdites curatelles (ch. 8), ordonné le maintien du suivi psychologique des enfants C______, D______ et E______ (ch. 9), dit que le déficit mensuel d'entretien convenable desdits enfants, constitué exclusivement de leurs coûts directs, s'élevait à 440 fr. pour E______, à 440 fr. pour C______ et à 140 fr. pour D______, allocations familiales déduites (ch. 10), dispensé provisoirement A______ de contribuer à l'entretien de ses enfants au vu de sa situation financière (ch. 11), dit que les mesures susvisées étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12).

Le Tribunal a par ailleurs confirmé la désignation de Me F______ en qualité de curatrice de représentation des mineurs E______, C______ et D______ (ch. 13), arrêté l'indemnisation de celle-ci pour l'activité accomplie à 3'640 fr. 25 (ch. 14), invité l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme correspondante (ch. 15), réparti les frais judiciaires
– arrêtés à 8'640 fr. 25 – entre les parties à raison d'une moitié chacune (ch. 16 et 17), dispensé provisoirement les parties de leur part de frais judiciaires, dès lors qu'elles plaidaient toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 30 octobre 2023, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

Subsidiairement, il conclut à l'autorisation de la vie séparée, au retrait de la garde des enfants E______, C______ et D______ à leur mère, à l'attribution de cette garde à lui-même, à l'octroi d'un droit de visite à leur mère, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à l'évacuation de B______ dudit domicile, à ce qu'un suivi psychologique des enfants E______, C______ et D______ soit ordonné et à ce que les frais des différentes mesures de curatelles précédemment ordonnées soient mis à la charge de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, au titre de l'instruction de la cause, A______ conclut à ce que les parties soient invitées à se déterminer par écrit au sujet du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) du 4 avril 2023, à ce que la rédactrice de ce rapport, soit G______, soit entendue et à ce qu'une nouvelle audition des enfants soit ordonnée.

b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, elle conclut à la réformation du chiffre 4 du dispositif dudit jugement, en ce sens que le droit de visite réservé à A______ s'exerce uniquement un mercredi sur deux, entre 13h et 18h, au départ du domicile familial et retour.

c. Par le biais de leur curatrice, les enfants C______, D______ et E______ ont conclu principalement à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit réservé à leur père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, de 16h dès la fin de l'école à 18h au bas du domicile les lundis et vendredis, ainsi que de 13h à 18h un mercredi sur deux, au départ du domicile familial et retour.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit deux attestations de domicile datées du mois de décembre 2023, non soumises au Tribunal.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 15 mars 2024.

f. La curatrice a déposé sa note de frais le 14 mai 2024, laquelle a été communiquée aux parties le même jour.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1983, et A______, né le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1998 en Irak. B______ était ainsi âgée de 15 ans au moment du mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir les jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2013 à Genève, et E______, née le ______ 2015 à Genève.

c. Le 11 novembre 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de fait sur les enfants, ordonne l'évacuation de A______ dudit domicile et réserve à celui-ci un droit de visite, selon des modalités à définir par le SEASP.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Tribunal a ordonné une instruction orale et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, afin que A______ se détermine sur la requête. Le Tribunal a également sollicité du SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation de la situation familiale.

d. Le 1er janvier 2023, la police est intervenue au domicile des époux à la suite d'une violente dispute entre ceux-ci.

d.a Le rapport établi par la police le jour même indique que B______, qui s'était réfugiée chez une voisine, a déclaré avoir été giflée par son mari; elle présentait une marque sur le côté gauche du visage.

d.b A______ a contesté avoir frappé son épouse, affirmant qu'il était lui-même victime de violences de la part de celle-ci. Son épouse frappait aussi les enfants. Il a montré à la police une vidéo dans laquelle on pouvait apercevoir B______ lui donner un coup derrière la tête. Il a ajouté qu'il avait d'autres vidéos dans lesquelles on voyait son épouse frapper les enfants avec une spatule, ainsi que des vidéos de ceux-ci relatant avoir été tapés par leur mère.

d.c Les deux époux ont porté réciproquement plainte pénale envers leur conjoint.

d.e Les enfants C______, D______ et E______ ont été entendus par la police conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Ils ont déclaré que leurs parents se disputaient parfois et se montraient physiquement violents entre eux. Ils ont ajouté que tant leur mère que leur père les avaient frappés à plusieurs reprises.

e. Le jour des faits, les enfants ont été conduits à l'hôpital. Le médecin qui les a examinés n'a constaté aucun signe de maltraitance sur leurs personnes. Les enfants ont passé la nuit à l'hôpital et sont retournés à la maison le lendemain, avec leur père.

f. A la suite de ces événements, B______ a été placée en détention provisoire. Elle a été prévenue de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de voies de faits, menaces et contrainte.

f.a B______ a été relaxée le 2 janvier 2023. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé à son encontre plusieurs mesures de substitution, valables jusqu'au 1er juillet 2023.

f.b Il lui a notamment été fait interdiction, jusqu'à décision contraire du Procureur, de se rendre au domicile conjugal et de prendre contact avec les enfants, sous réserve d'autorisation du Service de protection des mineurs (SPMi), du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) ou du Tribunal.

f.c A sa libération, B______ s'est provisoirement installée chez une amie.

g. Par décision du 6 janvier 2023, le Tribunal de protection a désigné Me F______, avocate, en qualité de curatrice des enfants C______, D______ et E______ pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale.

h. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée de l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et de voir les enfants prononcée à l'encontre de B______. Celle-ci était ainsi autorisée, sauf décision contraire des instances civiles compétentes, à réintégrer immédiatement le domicile familial et à reprendre une relation normale avec ses enfants.

Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment relevé que, au vu des éléments apparus depuis le 2 janvier 2023, il y avait lieu de faire preuve de la plus grande retenue par rapport aux faits dénoncés par A______, qui n'emportaient globalement que peu de conviction au vu du contexte conflictuel existant entre les époux.

i. A la suite de la plainte déposée par son épouse à son endroit, A______ a quant à lui été prévenu de voies de fait, lésions corporelles simples, injures, contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Dirigée contre les deux époux, la procédure pénale est à ce jour pendante (P/2______/2023).

j. Dans la foulée de la mise en détention provisoire de B______, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant en particulier l'attribution d'une garde de fait exclusive sur les enfants ainsi que l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal.

j.a Le 31 janvier 2023, B______ a elle-même requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'évacuation de A______ dudit domicile, à l'attribution à elle-même de la garde de fait des enfants à l'octroi à leur père d'un droit de visite restreint et surveillé, assorti d'une interdiction de contacter les enfants en dehors dudit droit de visite, ainsi que d'approcher du domicile conjugal. Elle a également sollicité la nomination d'un curateur de représentation en faveur des enfants.

B______ exposait notamment qu'après la levée des mesures de substitution pénales, elle avait revu ses enfants les 26 et 27 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, sa fille ne voulait pas retourner chez son père et elle avait proposé qu'elle passe la nuit avec elle, chez son amie. Le père s'y était opposé et avait tenté de récupérer l'enfant par la force, ce qui avait provoqué l'intervention de la police. E______ avait finalement passé le week-end chez sa mère et les jumeaux chez leur père.

j.b Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

k. Par ordonnance OTPI/81/2023 du 6 février 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a attribué à A______ la garde de fait des enfants C______, D______ et E______, réservé à B______ un droit de visite s'exerçant au Point rencontre, selon la modalité "un pour un", pendant une heure à quinzaine, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis les frais de curatelle à la charge de A______, attribué à celui-ci la jouissance exclusive provisoire du domicile conjugal, fait interdiction à B______ d'approcher de l'appartement précité, de l'école des enfants, du lieu de travail de A______ ou de A______ lui-même et fait interdiction à B______ de prendre contact avec son époux par quelque moyen que ce soit, ainsi qu'avec ses enfants en dehors du droit de visite précité.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté une demande de B______ de désigner un curateur de représentation pour les enfants.

l. Par actes des 17 février 2023 et 20 février 2023, B______ a fait appel – respectivement recours – contre ces décisions.

Elle a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'évacuation de son époux dudit domicile, à l'attribution de la garde de fait des enfants, à l'octroi d'un droit de visite restreint et surveillé à son époux, au prononcé de mesures d'éloignement contre celui-ci et à la désignation de Me F______ en qualité de curatrice de représentation des enfants.

m. Le 16 février 2023, le SEASP a fait savoir au Tribunal que la prise en charge des enfants suscitait des inquiétudes dans le réseau social. Il paraissait nécessaire d'instaurer rapidement une curatelle d'assistance éducative.

n. Le 4 avril 2023, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation.

n.a Il y préconise que le Tribunal retire aux deux parents le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonne leur placement chez leur mère, institue une curatelle d'assistance éducative, réserve au père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre, le samedi à quinzaine, à raison d'une demi-journée, en modalité "passage", avec un temps de battement, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et ordonne un suivi psychologique pour les enfants. Le SEASP propose en outre qu'il soit fait interdiction au père de prendre contact avec les enfants en dehors du Point Rencontre et d'approcher du domicile de ses derniers.

n.b L'intérêt des enfants commandait que ces mesures de protection soient instaurées sans délai.

n.c Dans son rapport, établi après audition des parents et de divers intervenants, ainsi que d'une visite à domicile, le SEASP fait état notamment:

                        i.               de déclarations diamétralement opposées des parties, lesquelles affirment toutes deux s'être occupées de manière prépondérante des enfants pendant la vie commune et accusent l'autre parent de s'être montré violent et injurieux tant à l'égard des enfants que de son conjoint ;

                      ii.              du fait qu'en date du 16 mars 2023, des intervenants du SPMi ont effectué une visite au domicile conjugal. A______ préparait le dîner, l'appartement était propre et ordonné. Les enfants étaient sur la retenue et avaient l'air tristes. Ils avaient de la difficulté à s'exprimer au sujet des relations avec leur mère ;

                    iii.               de ce que la famille fréquentait un "espace parent-enfant" depuis plusieurs années. Les responsables de cet espace étaient inquiètes de savoir que les enfants étaient seuls avec leur père, dont elles qualifiaient la personnalité de « particulière ». Il leur paraissait nerveux, très rigide, avec des exigences trop importantes à l'égard des enfants. Elles avaient constaté que le père avait fait preuve de violence verbale à l'égard des enfants. La mère leur avait alors dit que le père frappait régulièrement les enfants et qu'elle s'interposait. Le père contestait toutefois ces allégations ;

                    iv.               du fait que l'infirmière et l'éducatrice scolaire avaient rencontré B______ en septembre 2022, à la suite d'un signalement de l'enseignante de E______. Celle-ci avait constaté que B______ avait un bleu à l'œil gauche, qu'elle semblait cacher avec du fond de teint. L'infirmière avait vu la marque et interrogé B______ à ce sujet. Cette dernière lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une « marque de naissance ». Son mari avait bien essayé de la frapper, sans y parvenir, mais il la menaçait verbalement et l'injuriait. Elle voulait divorcer, mais il lui disait que, dans ce cas, il lui enlèverait les enfants qui seraient placés en foyer. L'infirmière et l'éducatrice avaient rencontré les enfants au début de l'année 2023 et elles n'avaient pas été rassurées par leur comportement. Ils étaient tristes et leur mère leur manquait. De février à mars 2023, les enfants les avaient contactées à plusieurs reprises pour leur dire qu'ils étaient tristes, qu'ils voulaient voir leur mère et qu'elle leur manquait ;

                       v.              de ce que la personne responsable des activités de la maison de quartier fréquentée par les enfants avait constaté que ceux-ci montraient de la tristesse et du désarroi depuis la rentrée de janvier 2023 ;

                    vi.               du fait que les enseignants et autres intervenants affirmaient bien collaborer avec la mère, laquelle était soucieuse du bien-être des enfants. La collaboration avec le père était moins bonne. Celui-ci ne se présentait pas régulièrement aux rendez-vous fixés. Il avait eu à plusieurs reprises un comportement agressif et inapproprié à l'égard de l'enseignante de E______ et refusait de la saluer. Il refusait aussi d'adresser la parole à une autre enseignante de l'école. A______ s'était présenté à plusieurs reprises à l'école pendant les heures de cours des enfants, ce qui avait provoqué des incidents. Il était souvent dans le préau durant les heures scolaires et le parascolaire et semblait surveiller ses enfants. L'enseignante de E______ lui avait demandé de sortir du préau, mais il avait refusé et s'était mis à crier. Les enseignants des enfants n'avaient remarqué aucune marque sur le corps de ceux-ci pendant les cours de piscine ;

                  vii.              de ce que selon la curatrice de surveillance du droit de visite, le père avait amené les enfants le 18 mars 2023 au Point Rencontre sans leur expliquer qu'ils allaient voir leur mère. Pendant la visite, tant la mère que les enfants avaient pleuré. Les enfants s'étaient montrés affectueux et câlins envers leur mère, qui leur avait assuré qu'elle ne les avait pas abandonnés et qu'elle voulait les retrouver bientôt. Les enfants ont indiqué à la curatrice après la visite qu'ils étaient heureux d'avoir vu leur mère ;

                viii.               du fait que C______ présentait un trouble de l'attention nécessitant la prise de médicaments et des lacunes dans ses apprentissages. Il était triste et n'allait pas bien depuis la rentrée de janvier. Il avait dit à son enseignante qu'il voulait voir sa mère ;

                    ix.               du fait que D______ présentait un trouble de l'apprentissage avec déficit sévère en lecture et écriture et n'avait la moyenne dans aucune des branches scolaires. Il prenait des médicaments et bénéficiait d'un suivi logopédique. Selon son enseignante, il était particulièrement agité depuis la rentrée de janvier 2023 ;

                       x.              du fait que E______ rencontrait des difficultés de concentration et en lecture. Le 10 mars 2023, E______, qui se trouvait dans le bureau de l'éducatrice scolaire, avait contacté la personne chargée de rédaction du rapport du SEASP pour lui dire qu'elle ne voulait pas retourner chez son père et ne quitterait pas le bureau de l'éducatrice sans avoir revu sa mère. Elle était inconsolable.

n.d Dans sa synthèse, le SEASP a souligné que la situation des enfants suscitait des inquiétudes et que leur état s'était péjoré au fil des jours depuis janvier 2023. L'existence de maltraitances physiques envers les enfants par l'un ou l'autre parent n'était pas établie en l'état, mais ceux-ci subissaient des pressions psychologiques. Le comportement du père suscitait des interrogations. Celui-ci décrivait les enfants comme étant joyeux et ne ressentant pas le manque de leur mère, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Il ne leur donnait aucune explication sur la séparation et ne leur apportait pas le soutien dont ils avaient besoin. Il ne collaborait pas de manière optimale avec les différents intervenants. La visite au domicile conjugal mi-mars 2023 n'avait pas rassuré le SEASP sur l'état psychique des enfants; ceux-ci ne parlaient pas, avaient l'air figés.

n.e Le SEASP a également relevé que son préavis était difficile à établir, au vu des versions totalement antagonistes des parties quant aux allégations de violences réciproques et à l'égard des enfants. Le Service ne pouvait pas, en l'état de ses investigations, se prononcer de manière définitive sur les modalités de la séparation en lien avec les enfants et une expertise du groupe familial lui paraissait nécessaire, pour déterminer notamment s'il convenait de placer les enfants en foyer. L'avancement de la procédure pénale permettrait également de recueillir des informations supplémentaires.

n.f En l'état, le retrait de la garde aux parents semblait se justifier par le fait qu'ils n'étaient pas parvenus à protéger les enfants de leurs conflits; ceux-ci avaient vécu dans un climat familial particulièrement stressant et peu sécurisant. Il s'agissait d'une mesure transitoire afin de laisser le temps au SPMi de mieux évaluer la situation. B______ paraissait plus à même que son époux de répondre aux besoins des enfants. Pour veiller à la bonne évolution de ceux-ci, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) devait être mis en place, ainsi qu'un suivi psychologique pour les enfants. Le curateur d'assistance éducative aurait pour mission d'accompagner les parents dans leurs taches éducatives et de s'assurer de la mise en place des soutiens psychologiques et AEMO. En cas de nécessité, il pourrait saisir le Tribunal de toute autre demande de mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des enfants.

o. Par arrêt ACJC/596/2023 du 9 mai 2023, la Cour de justice a partiellement annulé l'ordonnance OTPI/81/2023 rendue par le Tribunal le 6 février 2023.

Statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, la Cour a notamment retiré aux époux A______ et B______ la garde de fait de leurs enfants C______, D______ et E______, ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence, ordonné le placement des enfants auprès de leur mère, réservé à leur père un droit de visite s'exerçant le samedi à quinzaine, à raison d'une demi-journée, par le biais du Point Rencontre, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonné l'évacuation de A______ dudit domicile, ordonné un suivi psychologique des enfants, instauré au bénéfice de ceux-ci une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonné la représentation des enfants C______, D______ et E______ dans la présente procédure et désigné Me F______, avocate, à cet effet.

p. Le 18 mai 2023, A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Par arrêt 5A_391/2023 du 7 août 2023, notifié aux parties le 26 septembre 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que la seule transmission du rapport du SEASP du 4 avril 2023 à A______, sans qu'un délai ne lui soit formellement imparti pour se prononcer sur ce rapport, ne respectait pas suffisamment son droit d'être entendu.

q. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer, conformément à l'arrêt susvisé du Tribunal fédéral.

q.a Dans le délai imparti, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions sur mesures provisionnelles, revendiquant notamment chacune l'attribution de la garde des enfants et de la jouissance exclusive du domicile conjugal.

q.b La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles le 25 octobre 2023.

r. Dans l'intervalle, le Tribunal a entendu les parties le 14 juin 2023.

r.a B______ a notamment exposé qu'elle vivait dans un foyer avec les trois enfants depuis le 11 mai 2023, ce qui n'avait pas interrompu leur scolarité; cette situation provisoire ne pouvait pas perdurer indéfiniment, mais elle se déclarait prête à faciliter les choses en octroyant un délai à son époux pour restituer l'appartement conjugal, qu'il occupait toujours.

La curatrice des enfants ayant soutenu cette solution, le Tribunal a entériné sur le siège un accord des parties en ce sens, A______ s'engageant à restituer les clefs de l'appartement à son épouse au plus tard le 30 juin 2023, sous peine d'exécution forcée.

r.b Les parties ont également convenu qu'il serait souhaitable de mettre en place des contacts téléphoniques entre le père et ses enfants, en plus des visites au Point rencontre, par exemple le mercredi après le repas ; la curatrice des enfants ne s'y est pas opposée, exposant qu'elle avait rencontré les enfants à la veille de l'audience et qu'ils allaient plutôt bien, étant à la fois contents d'avoir retrouvé leur mère et satisfaits de garder des contacts avec leur père.

r.c Après avoir entendu les parties sur leur situation personnelle, professionnelle et financière, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales appointée le 5 octobre 2023. Il a sommé les parties de produire tous titres utiles dix jours avant ladite audience.

s. Le 30 juin 2023, A______ a effectivement remis les clefs de l'appartement conjugal au conseil de son épouse, ce dont il lui a été donné quittance.

t. Le 26 septembre 2023, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_391/2023 annulant l'arrêt de la Cour de justice ACJC/596/2023, le conseil de A______ s'est adressé au conseil de B______ pour inviter celle-ci à évacuer avec effet immédiat le logement conjugal à restituer sans délai la garde de fait des enfants au père.

t.a Simultanément, A______ a sollicité du Tribunal le renvoi de l'audience fixée au 5 octobre 2023, au motif qu'il ne lui semblait « pas concevable qu'une audience de plaidoiries orales et finales dans la procédure au fond se tienne avant que la Chambre civile ne rende un nouvel arrêt sur mesures provisoires » ; il a ajouté que les enfants devaient « prochainement » être entendus par le Ministère public et que cette audition devrait « mettre la lumière sur plusieurs éléments déterminants, notamment au niveau de la garde des enfants et l'attribution du logement ».

t.b B______ s'est formellement opposée au renvoi de l'audience, soulignant qu'une nouvelle audience n'avait été convoquée après celle du 14 juin 2023 qu'aux fins de faire le point sur le droit de visite.

t.c Par ordonnance motivée du 28 septembre 2023, le Tribunal a refusé le renvoi, considérant qu'aucun acte d'instruction complémentaire ne se justifiait et qu'il n'était pas question, vu la nature des mesures protectrices, de subordonner la décision sur le fond au prononcé d'une nouvelle décision sur mesures provisionnelles, ni d'attendre l'issue de la procédure pénale opposant les parties ou l'exécution d'un acte d'instruction relevant de celle-ci.

u. Le 28 septembre 2023, A______ s'est présenté au domicile familial avec la police, afin de récupérer les enfants et de reprendre possession dudit logement. Prise de panique, B______ s'est réfugiée au foyer H______ et a alerté le SPMI, avec l'aide duquel les parties ont convenu que l'épouse et les enfants pourraient occuper le logement familial au moins jusqu'à l'audience du Tribunal fixée au 5 octobre 2023. Elles ont également convenu que dans l'intervalle, l'époux verrait les enfants de la sortie de l'école à 18h00 les jours de semaine et de 13h00 à 18h00 le mercredi, à l'exclusion du week-end.

v. A l'audience du 5 octobre 2023, les parties ont accepté de reconduire l'accord conclu pour le logement et le droit de visite jusqu'à droit jugé par le Tribunal, avec l'accord et le soutien de la curatrice des enfants. Elles n'ont pas remis en cause la présence et la légitimité de ladite curatrice, nonobstant l'annulation de l'arrêt de la Cour qui l'avait nommée.

v.a A______ a exposé que sa situation était critique au niveau du logement; après le 30 juin 2023, il avait été hébergé par l'association I______, mais ce n'était plus le cas. Depuis quelques semaines, il dormait dans l'arrière-boutique du salon de coiffure d'un ami. Il avait effectué des recherches de logement, mais n'avait rien trouvé.

Il était désormais atteint dans sa santé et n'était médicalement plus en état de travailler. Bien qu'il soit soigné pour ses angoisses et ses insomnies, il n'arrivait pas à se concentrer et ne pouvait plus travailler pour les J______, qui était l'un de ses principaux fournisseurs de travail, faute de pouvoir être disponible en permanence et à proximité immédiate, pour assurer des traductions urgentes. Il avait également beaucoup de peine à travailler pour K______, puisque leurs locaux se trouvaient tout à côté de l'école des enfants et il pensait sans cesse à la situation familiale. Ses revenus avaient donc baissé substantiellement depuis le début de la procédure.

v.b B______ a quant à elle exposé qu'elle allait commencer un stage d'observation auprès des L______, proposé par l'Hospice général, dès la fin octobre 2023, sans rémunération, dans le but à terme de se réinsérer professionnellement. Elle n'avait pas de revenu propre au jour de l'audience et dépendait entièrement de l'Hospice général.

B______ a précisé qu'elle avait mis en place un suivi psychologique régulier des enfants par l'Office médico-pédagogique depuis le mois de mai 2023, à raison de consultations bi-mensuelles, sauf en été.

v.c La curatrice des enfants a exposé que les enfants avaient été très marqués par l'intervention de la police à leur domicile quelques jours auparavant et avaient alors tenus des propos durs à l'égard de leur père, qu'il fallait toutefois replacer dans leur contexte. Ils lui avaient cependant clairement signifié qu'ils souhaitaient continuer à vivre auprès de leur mère.

w. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience du 5 octobre 2023.

w.a B______ a pris des conclusions conformes aux recommandations du SEASP concernant l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite. Elle a également conclu à l'attribution du domicile conjugal, à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien des enfants, au maintien des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et au maintien du suivi psychologique des enfants.

w.b A______ a conclu principalement au maintien l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde exclusive des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite à la mère, au maintien des curatelles de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, dont les frais devaient être mis à la charge de la mère, ainsi qu'au maintien du suivi psychologique des enfants.

A titre préalable, A______ a sollicité du Tribunal qu'il complète l'instruction en procédant à l'audition des enfants et de l'assistante sociale ayant établi le rapport du SEASP, à ce qu'il ordonne un rapport complémentaire du SEASP au vu de l'évolution de la situation, subsidiairement à ce qu'il ordonne une expertise du groupe familial, et à ce qu'en tout état, il suspende la procédure jusqu'à la tenue des auditions des enfants dans le cadre de la procédure pénale.

w.c Par le biais de leur curatrice, les enfants C______, D______ et E______ ont conclu au retrait du droit de déterminer leur lieu de résidence à leurs deux parents, à leur placement auprès de leur mère, à l'octroi à leur père d'un droit de visite conforme aux recommandations du SEASP, au maintien des curatelles d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation des relations personnelles, ainsi qu'au maintien de leur suivi psychologique.

w.d A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale.

x. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'instruction de la cause comme le sollicitait l'époux, les mesures d'instruction requises à nouveau ne pouvant que retarder sans droit la prise d'une décision au fond, qui était de nature provisionnelle et dont le prononcé avait déjà été retardé. Après réception du rapport du SEASP, les parties et la curatrice des enfants avaient disposé de deux audiences complètes, les 14 juin et 5 octobre 2023, pour s'exprimer avant qu'il ne soit statué, ce qui suffisait à respecter leur droit d'être entendu, compte tenu la nature orale de la procédure.

S'agissant du sort des enfants, aucun des parents n'avait été en mesure de préserver ceux-ci de leur conflit, dont la dimension conjugale s'était portée sur le terrain judiciaire, avec une multiplication des procédures et des décisions au plan civil et pénal, entrainant des revirements préjudiciables au bien des enfants. Il n'était toutefois pas conforme aux exigences légales ni jurisprudentielles de retirer la garde de fait, soit le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, aux deux parents en pareil cas, tout en ordonnant leur placement chez l'un d'eux. La garde des enfants devait en l'occurrence être attribuée à leur mère, qui paraissait seule en mesure de placer leur intérêt avant le sien. Le besoin de stabilité des enfants commandait également de maintenir l'organisation désormais mise en place, ce que leur curatrice approuvait. Pour les mêmes raisons, il convenait également de pérenniser le droit de visite exercé par le père, étant précisé que celui-ci n'apparaissait pas susceptible de mettre concrètement en danger l'intégrité physique ou psychique de ses enfants lorsqu'il se trouvait avec eux, de sorte que le recours à l'institution du Point rencontre pour le passage ou la visite des enfants n'était pas nécessaire.

Les différentes mesures de curatelles précédemment ordonnées, dont le bien-fondé était reconnu par toutes les parties, devaient être maintenues et la garde de fait des enfants commandait d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse.

Enfin, le père devait être dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants, dès lors qu'aucun revenu, même hypothétique, ne pouvait lui être imputé. Seul le déficit d'entretien convenable des enfants devait être constaté.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit
(ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3.             L'appelant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par écrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1 non publié in ATF 148 III 109).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer par écrit sur le rapport d'évaluation établi par le SEASP le 4 avril 2023, dont il conteste la teneur et les conclusions.

Comme le premier juge, la Cour constate que les parties ont été entendues par le Tribunal à deux reprises après la reddition du rapport susvisé, soit les 14 juin et 5 octobre 2023. En ces occasions, l'appelant n'a pas sollicité de pouvoir se déterminer par écrit sur les conclusions du SEASP. Il s'est exprimé sur sa situation et a eu concrètement la possibilité d'exposer en quoi celle-ci ne serait pas conforme aux constatations du SEASP, comme il le soutient aujourd'hui. Avec l'intimée, on relèvera que l'appelant était notamment informé, le 5 octobre 2023, de ce que le Tribunal n'entendait pas procéder à des actes d'instruction complémentaires, ce que celui-ci avait indiqué aux parties par ordonnance du 28 septembre précédent. Le 5 octobre 2023, l'appelant pouvait donc saisir la dernière opportunité qui lui était donnée de s'exprimer sur les éléments versés à la procédure. S'il ne l'a pas fait, ou ne l'a fait qu'incomplètement, il est malvenu de se plaindre aujourd'hui d'une violation de son droit d'être entendu, étant rappelé que le Tribunal avait ordonné une instruction orale, comme le lui permettaient les art. 253 et 273 CPC, et que l'appelant n'avait pas de droit à se déterminer spécifiquement par écrit sur un élément particulier de la procédure.

Il convient également d'observer que l'appelant s'est effectivement exprimé par écrit sur le rapport du SEASP devant la Cour de céans, tant sur mesures provisionnelles à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 août 2023, que dans le cadre de l'appel présentement interjeté sur mesures protectrices de l'union conjugale. Dans les deux cas, la Cour de céans bénéficie d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu'à supposer que le Tribunal ait violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne l'invitant pas à se déterminer par écrit sur le rapport litigieux, une telle violation devrait être considérée comme étant ici réparée, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris, ni de renvoyer la cause au Tribunal, pour ce motif.

4.             A titre préalable, l'appelant sollicite que la Cour procède à diverses mesures d'instruction, soit notamment à l'audition des enfants C______, D______ et E______, ainsi qu'à celle de la rédactrice du rapport du SEASP du 4 avril 2023.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

4.1.1 Ces mesures ne peuvent avoir pour objet que des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), les faits pertinents étant ceux de nature à influer sur le sort du litige. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).

4.1.2 Dans les affaires de droit de la famille, l'art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas.

En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). En cas de circonstances particulières, notamment en raison d'un conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1). Il faut s'abstenir de faire une audition pour faire une audition. Il faut en particulier éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait pour l'enfant une tension insupportable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l'enfant est pris dans un conflit de loyauté aigu, alors que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée par une nouvelle audition. Dans ce cas, le juge doit rendre une décision en se basant sur les résultats de l'audition par une tierce personne. Il peut s'agir d'une expertise demandée dans une autre procédure. Ce qui est déterminant, l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition respectivement ses résultats soient actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 et les références citées).

4.2 En l'espèce, les mesures requises par l'appelant ne justifient pas de reprendre l'instruction du présent procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour les motifs suivants:

4.2.1 Les enfants C______, D______ et E______ ont été entendus par l'autorité pénale, selon des modalités adéquates au regard de l'intensité du conflit parental et de la nécessité de les interroger sur les violences intrafamiliales dont ils pouvaient avoir été victimes ou témoins. S'il est exact que cette audition remonte à l'époque de la séparation des parties, le conflit familial demeure actuellement aigu, comme l'indique la conduite en parallèle de plusieurs procédures civiles et pénales, et l'audition des enfants en personne n'apparaît pas indiquée. Celle-ci aurait inévitablement pour effet de soumettre lesdits enfants à une tension préjudiciable à leurs intérêts, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel ils sont actuellement placés. Les parents admettent par ailleurs que les enfants doivent faire l'objet d'une nouvelle audition par les autorités pénales, selon les modalités susvisées; il convient dès lors d'éviter de les solliciter sans besoin impérieux dans le cadre du présent procès.

En l'occurrence, les enfants sont représentés dans la présente procédure par une curatrice et il n'y a aucune raison de douter de la sincérité ou de la fiabilité des propos que celle-ci a rapportés au Tribunal à leur sujet. Tel est notamment le cas à propos du fait que les enfants ont été gravement choqués de voir la police intervenir à leur domicile à l'initiative de leur père. A supposer même qu'à l'occasion de leur audition personnelle par le juge, sans protocole particulier, les enfants puissent exprimer une position différente de celle rapportée par leur curatrice et par les intervenants du SEASP, ce qu'espère manifestement l'appelant, la crédibilité de tels propos paraîtrait nécessairement sujette à caution, compte tenu du contexte familial et de l'influence que les enfants pourraient avoir subie avant leur audition, notamment de la part de leur père.

Dans ces conditions, et compte tenu également des exigences de célérité inhérentes au présent procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables tendant à l'audition de ses enfants par la Cour de céans.

4.2.2 S'agissant de l'audition de la rédactrice du rapport du SEASP du 4 avril 2023, l'appelant n'expose pas de manière convaincante en quoi cette mesure serait susceptible d'apporter de nouveaux éléments à la procédure ou de remettre concrètement en cause les conclusions dudit rapport.

En particulier, les prétendues contradictions que l'appelant croit déceler dans ce rapport sont dénuées de fondement. Ce n'est notamment pas parce que ce rapport relève qu'il n'a pas été possible de vérifier l'existence de mauvais traitements physiques de l'appelant envers ses enfants que l'intérêt de ceux-ci commanderait que leur garde de fait soit confiée à l'appelant, plutôt qu'à l'intimée. Le rapport en question est par ailleurs clair et convaincant lorsqu'il relate que la collaboration de l'appelant avec les différents intervenants est moins bonne que celle de l'intimée et que celle-ci se montre globalement plus soucieuse du bien-être des enfants que l'appelant lui-même, qui peine à saisir leur détresse et à leur apporter le soutien moral dont ils ont besoin. On distingue mal – et l'appelant n'expose pas – comment l'audition de la rédactrice du rapport serait susceptible de remettre en cause ces constatations.

L'appelant semble par ailleurs perdre de vue que le rapport susvisé du SEASP n'est pas le seul élément dont le Tribunal a tenu compte dans sa décision d'attribuer notamment la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. Le comportement de l'appelant postérieurement à l'établissement dudit rapport, et notamment sa tentative de reprendre possession du domicile conjugal avec l'aide de la force publique dès réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2023, sans concertation préalable et au risque de causer un nouveau traumatisme à ses enfants, a été dûment prise en compte.

Dans ces conditions, l'audition de la rédactrice du rapport du SEASP n'apparaît en l'espèce ni nécessaire, ni justifiée et l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables en ce sens.

4.2.3 Il n'y a au surplus pas lieu d'inviter formellement les parties à se déterminer par écrit sur le rapport du SEASP du 4 avril 2023, comme le sollicite également l'appelant à titre préalable. Les parties se sont en effet précisément déterminées sur ce rapport dans leurs différentes écritures d'appel, de sorte qu'une telle mesure serait désormais sans objet.

5.             Sur le fond, dans l'éventualité – ici réalisée – où la cause ne serait pas retournée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, l'appelant conclut subsidiairement à ce que la garde de fait des enfants C______, D______ et E______ lui soit attribuée. Il sollicite également qu'un droit de visite usuel soit réservé à l'intimée.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

5.1.1 Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

5.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 141 III 328 consid. 5.4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles la garde de fait des enfants C______, D______ et E______ devrait lui être attribuée, plutôt qu'à l'intimée. Il se contente de critiquer les constatations et conclusions du SEASP, telles que consignées dans le rapport de ce Service du 4 avril 2023, en relation avec la violation invoquée de son droit d'être entendu, violation dont la réalité a été niée ci-dessus (cf. consid. 3.2).

Comme indiqué précédemment, les critiques de l'appelant sont cependant dénuées de fondement. Le fait que le rapport susvisé ait relevé qu'aucune violence physique de sa part à l'endroit de ses enfants ne pouvait être établie, ou que sa prise en charge de ceux-ci sur le plan matériel paraissait adéquate, ne permet notamment pas de retenir qu'il serait dans l'intérêt des enfants que leur garde de fait soit attribuée à leur père. Ledit rapport relève également que les enfants n'évoluaient pas favorablement lorsqu'ils étaient sous la garde de l'appelant, qu'ils se montraient tristes, réservés et qu'ils semblaient subir des pressions psychologiques. Des professionnels ont rapporté au SEASP que l'appelant se montrait trop exigeant avec ceux-ci et qu'il pouvait se montrer violent verbalement avec eux. Son refus de quitter l'école des enfants pendant les heures scolaires a par ailleurs donné lieu à plusieurs incidents, que la seule situation des locaux de son employeur à proximité ne saurait expliquer, ni excuser. D'une manière générale, sa collaboration avec les différents intervenants a été jugée moins bonne que celle de l'intimée, tout comme sa capacité à placer les intérêts de ses enfants avant les siens, ce que sa récente tentative de reprendre possession de l'appartement conjugal a encore confirmé.

Dans ces conditions, la décision du Tribunal d'attribuer la garde de fait des enfants à l'intimée plutôt qu'à l'appelant échappe à toute critique. Les accusations que les parties se portent mutuellement dans le cadre de la procédure pénale demeurent contestées de part et d'autre et aucun élément concret ne vient contredire les propos de la curatrice selon lesquels les enfants se portent mieux depuis qu'il ont retrouvé la garde de leur mère, tout en conservant des contacts avec leur père.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, qui a attribué la garde des enfants à l'intimée, sera confirmé.

5.3 S'agissant des relations personnelles, le Tribunal a considéré que l'organisation mise en place au cours de la procédure, selon laquelle l'appelant voit ses enfants de 16h00 à 18h00 les jours de semaine et de 13h00 à 18h00 le mercredi, à l'exclusion du week-end, pouvait être pérennisée.

L'appelant ne critique pas cette décision en tant que telle, se contentant de solliciter l'octroi d'un droit de visite à l'intimée au cas où lui-même obtiendrait la garde de fait des enfants, qui ne lui est cependant pas accordée. Pour leur part, l'intimée et les enfants sollicitent la modification du droit de visite susvisé, au motif que les contacts entre les enfants et leur père en semaine sont trop brefs, notamment lorsqu'ils fréquentent le parascolaire et que leur père ne peut que les raccompagner de ce lieu d'accueil au domicile de leur mère.

S'il n'y a pas lieu de supprimer totalement les contacts en semaine, comme le sollicite subsidiairement l'intimée, du moins tant que l'appelant ne peut pas accueillir ses enfants le week-end, il convient en revanche de faire droit aux propositions de la curatrice des enfants et de limiter les visites aux lundis et vendredis de 16h00, fin de l'école, à 18h00, retour au domicile familial, ainsi qu'un mercredi sur deux, de 13h00 à 18h00, au départ du dudit domicile et retour. Ceci afin, d'une part, que les enfants puissent voir leur père en lieu et place de fréquenter le parascolaire deux jours par semaine et, d'autre part, qu'ils puissent consacrer un mercredi après-midi sur deux à d'autres activités.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

6.             L'appelant sollicite également l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la libération dudit domicile par l'intimée.

6.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit; ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

6.2 En l'espèce, dans la mesure où la garde de fait des enfants est confiée à l'intimée, il convient d'attribuer à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, afin de maintenir les enfants dans leur cadre de vie habituel, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

A cela s'ajoute qu'il sera a priori plus facile pour l'appelant, qui exerce une activité lucrative de traducteur indépendant, de trouver un nouveau logement, que pour l'appelante, qui n'a aucun revenu.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, sera dès lors confirmé.

7.             Les mesures de curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instaurées sur mesures provisionnelles et dont le Tribunal a ordonné le maintien pour une durée indéterminée, ne sont pas contestées. Elles sont à l'évidence conformes à l'intérêt des enfants et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

L'appelant, qui sollicite que les frais de ces curatelles soient mis à la charge exclusive de l'intimée, n'en expose pas les raisons. Comme indiqué ci-dessus, seul l'appelant dispose notamment de revenus propres. Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui a laissé les frais en question à la charge des parties pour moitié chacune, sera à tout le moins confirmé.

8.             L'appelant sollicite qu'un suivi psychologique des enfants C______, D______ et E______ soit ordonné. Un tel suivi a cependant déjà été initié et le Tribunal a ordonné son maintien dans le jugement entrepris (ch. 9 du dispositif).

L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point, qui sont dénuées d'objet.

9.             Compte tenu du prononcé du jugement entrepris, largement confirmé au terme du présent arrêt, l'appel formé par l'intimée contre l'ordonnance OTPI/81/2023 rendue le 6 février 2023 sur mesures provisionnelles est désormais sans objet. Les questions litigieuses relatives à la réglementation des droits parentaux, aux mesures de curatelle et à la jouissance du domicile familial ne sauraient en effet être réglées avec effet rétroactif. L'appel en question sera dès lors déclaré sans objet.

Le recours formé par l'intimée contre l'ordonnance du Tribunal du 6 février 2023 refusant la nomination d'un curateur de représentation sera quant à lui admis. Cette nomination n'est plus contestée à ce stade de la procédure et la curatrice est déjà intervenue dans la présente cause, suite à sa nomination par arrêt de la Cour du 9 mai 2023.

10.         10.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle.

10.2 Les frais judiciaires d'appel et de recours seront arrêtés à 5'375 fr. au total, comprenant les frais de la curatrice en 1'575 fr. selon sa note d'honoraires du 13 mai 2024 (art. 31, 37 et 41 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires d'appel seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux parties aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12091/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22470/2022.

Déclare sans objet l'appel interjeté par B______ contre l'ordonnance OTPI/81/2023 rendue le 6 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22470/2022.

Déclare recevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le Tribunal rejetant sa requête de nomination d'un curateur de représentation pour les enfants des parties.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/12091/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22470/2022 ainsi que l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le Tribunal rejetant la requête de nomination d'un curateur de représentation pour les enfants des parties et, statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire de 16h, fin de l'école à 18h au bas du domicile familial les lundis et les vendredis, ainsi que de 13h à 18h au départ du domicile familial et retour un mercredi après-midi sur deux.

Confirme la représentation des enfants C______, D______ et E______ effectuée dans le cadre de la présente procédure et désigne Me F______, avocate, à cet effet.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 5'375 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Dit que lesdits frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.