Décisions | Chambre civile
ACJC/632/2024 du 21.05.2024 sur JTPI/3561/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/24604/2017 ACJC/632/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2023, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant préalablement, sur l'ensemble du litige, a déclaré irrecevables les faits nouveaux et les conclusions nouvelles figurant dans les déterminations de A______ du 27 janvier 2022 et dans celles de B______ du 28 janvier 2022 (chiffres 1 à 8) (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable l'écriture de B______ du 27 avril 2022 (ch. 2) et déclaré irrecevables les pièces 176 à 179 de A______ ainsi que les pièces 230 à 231 de B______ (ch. 3).
Statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, il a modifié le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1451/2018 du 17 octobre 2018 avec effet au 1er mai 2021 en tant que ce dispositif concernait la contribution d'entretien due par A______ à B______, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 950 fr. du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022, précisé qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A______ à B______ pour son propre entretien dès le 1er février 2022 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Statuant sur le fond et par voie de procédure ordinaire, il a dissout par le divorce le mariage contracté le 27 août 1997 par B______ et A______ (ch. 6), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif au logement conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 7), ordonné à la FONDATION DI PREVIDENZA LPP PER IL PERSONALE DELLA C______, Via 2______ no. ______, [code postal] D______ [TI], de prélever du compte de prévoyance professionnelle de A______, né le ______ 1964, n° 3______, la somme de 293'297 fr. 20 et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B______, née le ______ 1968, n° d'assurée 4______, n° AVS 5______, auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE E______, rue 6______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ la somme de 217'843 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du présent jugement (ch. 9), dit que moyennant exécution du chiffre 9 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 10), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due en faveur de B______ (ch. 11), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de F______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'650 fr. pour autant qu'il poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 12), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de G______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'210 fr. pour autant qu'elle poursuive des études sérieuses et régulières, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 12'173 fr. 50, compensés avec les avances versées et répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, condamné respectivement A______ et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les sommes de 2'586 fr. 75 et 4'086 fr. 75 (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié le 5 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement.
A titre préalable, il a conclu à la communication de l'écriture et de la pièce produite par B______ le 27 avril 2022, nonobstant son irrecevabilité.
A titre principal, il a conclu à la modification des chiffres 1 et 2, respectivement à l'annulation des chiffres 9, 10, 12 et 13 "du dispositif du jugement du Tribunal OTPI/236/2018 du 16 avril 2018 rendu dans le cause C/24604/2017, dont notification reçue […] le 26 avril 2018".
Cela fait, il a conclu à ce que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles figurant dans ses déterminations du 27 janvier 2022 ainsi que ses pièces 176 à 179 soient déclarés recevables, à ce que les conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial de B______ soient déclarées irrecevables, à ce que B______ soit condamnée à lui restituer la somme de 20'775 fr. avec intérêt à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, à ce qu'il soit dit que moyennant bonne exécution des dispositions qui précèdent, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre, à la confirmation du dispositif "du jugement JTPI/3561/2023 prononcé le 20 mars 2023" pour le surplus, à la compensation des dépens et au déboutement de B______ de toute autre conclusion.
Il a formulé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces en lien avec la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien versées en trop à B______.
b. Dans sa réponse du 12 juillet 2023, B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité des pièces 180.1, 180.1, 180.1, 181, 182 et 183 produites par A______ en appel, à l'irrecevabilité des allégués 1 à 4, 19 à 21, 24 à 26, 29, 30 à 40, 44 à 52, 54 et 59 contenus dans l'appel, ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ visant à la modification des chiffres 1 et 2, respectivement à l'annulation des chiffres 9, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement du Tribunal OTPI/236/2018 du 16 avril 2018 rendu dans le cause C/24604/2017 et notifié le 26 avril 2018, au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Dans sa réplique du 14 septembre 2023, A______ a rectifié ses conclusions d'appel en ce sens qu'il concluait à la modification des chiffres 1 et 2, respectivement à l'annulation des chiffres 9, 10, 12 et 13 "du dispositif du jugement du Tribunal JTPI/3561/2023 du 23 mars 2023 prononcé dans le cause C/24604/2017 et notifié en date du 21 mars 2023". Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
Il a produit un échange de courriels du 22 août 2023 au terme duquel il mettait B______ en demeure de lui restituer d'ici au 31 août 2023 les contributions d'entretien qu'il lui avait versées en trop.
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont encore répliqué de manière spontanée les 6 et 17 novembre 2023, en persistant dans leurs conclusions.
f. Elles ont été informées par pli du 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
g. Par courrier du 6 mai 2024, le greffe de la Cour a transmis à A______ un tirage du courrier et des pièces adressées par B______ au Tribunal le 27 avril 2022.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née [B______] le ______ 1968 à H______ (Tchécoslovaquie), originaire de I______ (VD), J______ (VD) et L______ (FR), et A______, né le ______ 1964 à K______ (VD), originaire de J______ (VD) et de L______ (FR), se sont mariés le ______ 1997 à J______ (VD).
b. Trois enfants, aujourd'hui tous majeurs, sont issus de leur union : M______, G______ et F______, respectivement nés les ______ 1998, ______ 2000 et ______ 2004.
c. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
d. Ils se sont séparés le 1er septembre 2015, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé.
e. Par jugement JTPI/14144/2015 de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a notamment homologué l'accord des parties attribuant – entre autres – à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants (ch. 2 et 3), réservant à A______ un très large droit aux relations personnelles avec ces derniers (ch. 4 et 5) et lui donnant acte de son engagement à verser dès le 1er septembre 2015 des contributions d'entretien de 1'125 fr. pour M______, de 1'125 fr. pour G______, de 1'050 fr. pour F______ (ch. 6) et de 1'100 fr. pour B______ (ch. 9). Il a par ailleurs prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 1er septembre 2015, la liquidation du régime antérieur étant réservée (ch. 11).
Dans leur convention signée le 8 octobre 2015, les parties se sont réparties l'intégralité du mobilier et se sont accordées sur le sort du véhicule familial.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce assortie de conclusions sur mesures provisionnelles.
g. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/236/2018 du 16 avril 2018, le Tribunal a modifié les contributions d'entretien en faveur de G______, F______ et B______ prévues par le jugement de mesures protectrices du 23 novembre 2015, réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et dit qu'il n'était pas été alloué de dépens (ch. 3).
h. Statuant sur les appels formés contre l'ordonnance précitée, la Cour a, par arrêt ACJC/1451/2018 du 17 octobre 2018, annulé l'ordonnance susmentionnée modifié le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 novembre 2015, en ce sens qu'elle a fixé à 1'650 fr. par mois, allocations familiales non comprises, la contribution d'entretien due à F______ à compter du 24 octobre 2017, sous déduction des 1'050 fr. par mois déjà versés, fixé à 1'650 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2018 et à 2'210 fr. dès le 1er août 2018, allocations familiales ou de formation professionnelle non comprises, la contribution d'entretien due à G______ à compter du 24 octobre 2017, sous déduction des 1'125 fr. par mois déjà versés, et confirmé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14144/2015 pour le surplus.
La Cour a également modifié le chiffre 9 du dispositif du jugement précité en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 780 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, 500 fr. du 1er août 2018 au 31 mars 2019 et 1'275 fr. dès le 1er avril 2019, sous déduction des 1'100 fr. par mois déjà versés.
Elle a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.
i. Dans sa réponse du 19 mars 2018 à la demande en divorce, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial et à ce que ses droits en découlant soient réservés.
j. G______ a indiqué le 25 avril 2018 être d'accord que sa mère la représente dans la procédure sur les questions liées à la contribution d'entretien.
k. Ensuite de la mission d'expertise qui lui a été confiée par le Tribunal, N______, expert en immobilier, a rendu son rapport d'expertise daté du 21 juin 2019, dont le contenu sera repris ci-après dans la mesure utile.
l. Lors de l'audience de débats principaux du 20 février 2020, le Tribunal a procédé à l'audition de l'expert N______. Avec l'accord des parties, il a joint au procès-verbal de l'audience les réponses écrites que l'expert avait préparées suite aux questions soulevées au préalable par A______ en lien avec l'expertise. Les éléments pertinents ressortant des réponses écrites et des déclarations de l'expert seront repris ci-après.
m. Le Tribunal a requis la production, en mains des tiers concernés, d'attestations d'intégralité, au sujet de comptes de A______, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 et, à O______ & CIE SA, une attestation établissant le montant dû à A______, toutes dettes comprises, au 1er septembre 2015.
n. Lors de l'audience du 4 mars 2021, le Tribunal a indiqué qu'il allait encore interpeler [les banques] P______ et Q______, ce sur quoi il a clos les débats principaux et imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.
o. Le P______ et Q______ ont transmis les pièces requises au Tribunal les 18 et 30 mars 2021. Les derniers documents reçus, soit ceux de [la banque] R______, ont été notifiés aux parties les 8 et 9 avril suivants.
p. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce ou indemnité ne sera due entre époux et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, tant et aussi longtemps qu'il verse une contribution à l'entretien de B______, puis 1'650 fr. dès qu'il aura été libéré du versement de toute contribution à l'entretien de B______, jusqu'aux 18 ans du précité et au-delà, pour autant qu'il poursuivre des études sérieuses et suivies.
Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, pour autant qu'elle poursuive des études sérieuses et suivies, la somme de 1'300 fr. tant et aussi longtemps qu'il verse une contribution à l'entretien de B______, puis de 2'210 fr. dès qu'il aura été libéré du versement de toute contribution à l'entretien de celle-ci.
Il a encore conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions l'une envers l'autre à cet égard.
Il a notamment fait valoir que B______ aurait pu chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial à l'issue de l'audience du 24 septembre 2020 puisque les pièces produites ultérieurement n'étaient pas pertinentes à cet égard, et qu'en tout état de cause, elle aurait dû y procéder au plus tard à l'audience du 4 mars 2021, de sorte que ses éventuelles conclusions chiffrées sur la question étaient tardives et irrecevables.
q. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, la somme de 2'500 fr. jusqu'à la fin de ses études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 3'000 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études suivies et régulières et, à titre de contribution à son propre entretien, un montant de 1'500 fr. jusqu'au 15 novembre 2029.
Elle a également conclu à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial et à ce que A______ soit condamné à s'acquitter d'une soulte en sa faveur d'un montant de 380'847 fr. avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement.
r. A______ a répliqué et persisté dans ses précédentes conclusions. Il a également conclu à ce que les conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par B______ soient déclarées irrecevables.
s. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a en outre expliqué qu'elle n'avait pas pu chiffrer antérieurement ses conclusions en liquidation du régime matrimonial puisque certaines réponses de la banque n'avaient été remises au Tribunal qu'après la dernière audience du 4 mars 2021.
t. Les parties ont encore dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
u. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 14 janvier 2022.
v. Dans ses déterminations spontanées du 27 janvier 2022, A______ a notamment informé le Tribunal que F______ était devenu majeur le ______ 2022 et ne souhaitait désormais plus être représenté par sa mère dans la procédure. G______ avait quant à elle décidé de s'entendre directement avec lui au sujet de sa contribution d'entretien. Selon A______, les conclusions nos 4 à 10 de ses plaidoiries finales et nos 5 à 11 de sa réplique – soit notamment celles relatives à l'entretien des enfants – étaient par conséquent caduques.
A teneur du courrier de B______ du 25 janvier 2022 produit en annexe (pièce 177 dem.), F______ n'avait pas souhaité signer de procuration en faveur de sa mère dans la présente procédure car son père lui avait promis qu'il continuerait à lui verser, une fois le jugement prononcé, le même montant que celui dont il s'acquittait actuellement, à savoir 1'650 fr. par mois, allocations familiales non comprises, puis 2'210 fr. par mois en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses ou régulières. F______ avait indiqué à sa mère faire confiance à son père s'agissant de son engagement de l'entretenir financièrement.
Etait également produit en annexe un échange de courriers daté du 13 janvier 2022 entre A______ et G______, aux termes duquel le premier s'engageait à verser à la seconde la somme de 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, durant le stage – dont la durée était comprise entre trois et six mois – que celle-ci allait effectuer et dans le cadre duquel elle percevrait un salaire mensuel de 1'500 fr. Il était précisé que l'accord serait rediscuté lorsque G______ ne percevrait plus cette rémunération et que si elle reprenait ses études, son père les financerait comme il l'avait fait jusqu'à présent. Cette proposition était contresignée pour accord par G______, avec la précision que l'accord ne valait que tant qu'elle effectuerait un stage avec une rémunération d'au moins 1'500 fr. par mois.
w. Dans ses déterminations spontanées du 28 janvier 2022, B______ a notamment admis que F______ ne souhaitait plus qu'elle le représente dans le cadre de la présente procédure. Elle a en revanche contesté ne plus représenter valablement G______. L'accord conclu entre celle-ci et son père ne visait en effet que la période de son stage et ne portait pas sur la question de la représentation judiciaire par sa mère.
x. B______ a encore écrit au Tribunal le 27 avril 2022 pour lui faire part de nouveaux éléments, pièce à l'appui.
D. A teneur du jugement entrepris, la situation financière de la famille est la suivante :
a. Après avoir travaillé comme salarié puis pendant quelques années comme indépendant, A______ a été engagé, le 1er novembre 2017, en tant que responsable de la région suisse romande au sein de la banque C______, à temps plein, pour un salaire mensuel net de 18'325 fr., allocation repas, frais de représentation, 13ème salaire et bonus inclus.
En parallèle, le contrat d'apporteur d'affaires qui le liait à O______ & CIE SA a été résilié pour le 31 octobre 2017, soit avant son entrée en fonction au sein de C______.
A______ est propriétaire d'un appartement sis à S______ (VS) dont il tire des revenus locatifs arrêtés à 985 fr. par mois par le Tribunal.
Aux termes du jugement entrepris, ses charges mensuelles ont été arrêtées à 12'585 fr. et son solde disponible à 6'720 fr.
b. Les parties admettent que B______ a cessé de travailler au moment du mariage et qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants ainsi qu'à la tenue du ménage, avant de reprendre, peu avant la séparation du couple, soit dès le 1er septembre 2013, une activité lucrative à 50%, puis progressivement à plein temps.
Titulaire du brevet d'avocat, elle travaille aujourd'hui comme juriste à plein temps pour la direction des affaires juridiques de T______, pour un salaire mensuel net de 9'350 fr. Elle exerce également une activité accessoire de traductrice-jurée qui ne lui procure, à teneur du jugement entrepris, aucun revenu.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 7'050 fr. et son solde disponible à 2'300 fr.
c. G______ a commencé des études à l'Université de U______ [Suisse] en 2018 qu'elle a poursuivi à V______ [Espagne] et W______ [Allemagne]. Au début de l'année 2022, elle a entamé un stage rémunéré d'une durée de 3 à 6 mois à Genève. Selon B______, ce stage faisait partie de sa formation et devait lui permettre de choisir son master. Elle était toujours immatriculée à l'Université de U______ au premier semestre 2022.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'295 fr., allocations de formation déduites.
d. Au moment du prononcé du jugement entrepris, F______ était âgé de 19 ans et "probablement toujours au collège". Selon B______, il prévoyait d'aller ensuite étudier en Suisse allemande ou en Allemagne.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'720 fr., allocations de formation déduites.
e. Après avoir effectué un master de droit à X______ [Suisse], M______ s'est inscrite à [la formation] Y______ à Z______ [Suisse] pour le semestre de printemps 2022.
E. Les éléments suivants ressortent de la procédure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial :
a.a A______ est/était notamment titulaire des comptes bancaires suivants :
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 7______ dont le montant s'élevait à 20'556 fr. 30 au 27 août 1997 et à – 269 fr. 65 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 8______ dont le solde s'élevait à 20'556 fr. 30 au 27 août 1997 et à 430 fr. 70 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 9______ dont le solde s'élevait à 20'556 fr. 30 au 27 août 1997 et à 485 fr. 75 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 10______ dont le solde s'élevait à 20'556 fr. 30 au 27 août 1997 et à 378 fr. 80 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 11______ dont le solde s'élevait à 46'213 fr. 16 au 27 août 1997 et à 272 fr. 65 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 12______ dont le solde s'élevait à 3'158 fr. 25 au 27 août 1997 et à 4'444 fr. 80 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire auprès de Q______ n° 13______ dont le solde s'élevait à 250 fr. 35 au 1er septembre 2015;
- un compte de prévoyance épargne 3 auprès de Q______ n° 14______ dont le solde s'élevait à 49'137 fr. 70 au 27 août 1997 et à 87'919 fr. 85 au 1er septembre 2015;
- un compte épargne 3 auprès de Q______ n° 15______ d'une valeur de 29'287 fr. 75 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire garantie de loyer auprès de Q______ n° 16______, ouvert le 24 août 2015, dont le solde s'élevait à 4'644 fr. au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire d'épargne auprès de P______ dont le solde s'élevait à CHF 0.39 au 1er septembre 2015;
- un portefeuille n° 17______ auprès de AA______, constitué notamment d'un compte courant de 844 fr. 28 au 1er septembre 2015, d'un compte courant de USD 6'035.05 au 1er septembre 2015 ainsi que d'obligations d'un montant de 12'152 fr. 95 au 31 décembre 2015;
- un compte bancaire auprès de la AB______ (n° 18______) dont le solde s'élevait à 3'483 fr. 70 au 1er septembre 2015;
- un compte bancaire garantie de loyer n° 19______ détenu conjointement avec B______ auprès de Q______ dont le solde s'élevait à 6'734 fr. 55 au 27 août 1997.
a.b Créances de A______ envers O______ & CIE SA et son conseil :
A______ a versé, le 28 août 2015, 8'481 fr. 80 à son conseil, correspondant à deux factures de 3'081 fr. 80 et de 5'400 fr. Selon B______, le paiement de 5'400 fr. correspondait à une provision et représentait ainsi, au 1er septembre 2015, une créance du même montant de A______ envers son conseil.
A______ a contesté ce qui précède et allégué qu'au 1er septembre 2015, les parties étaient en train de finaliser la convention de séparation signée à cette dernière date. Or, ces travaux en cours de son conseil couvraient la plus grande partie de cette provision.
Selon l'attestation adressée par O______ & CIE SA au Tribunal le 3 décembre 2020 et rédigée par AC______, que B______ estimait proche de son époux, aucun montant n'était dû à A______ par O______ & CIE SA au 1er septembre 2015 dans la mesure où les calculs étaient effectués de trimestre en trimestre et que le versement des honoraires à A______ avait toujours eu lieu immédiatement après le calcul du montant dû sur la période.
Il ressort toutefois de la convention entre A______ et O______ & CIE SA que la rémunération du premier, correspondant à un pourcentage des honoraires générés par O______ & CIE SA en lien avec les clients introduits par ses soins, était exigible 30 jours après la fin de la période de référence, soit un trimestre. Selon les pièces produites, A______ avait ainsi facturé à O______ & CIE SA, le 26 octobre 2015, 4'755 fr. à titre de solde des commissions dues pour le 2ème trimestre 2015 (un acompte de 27'000 fr. avait déjà été payé le 27 juillet 2015) et 27'000 fr. à titre d'acompte pour le 3ème trimestre 2015. Le 1er février 2017, il avait encore facturé un solde de 667 fr. pour le 3ème trimestre 2015. Selon B______, A______ était ainsi titulaire d'une créance de 23'199 fr. envers O______ & CIE SA au 1er septembre 2015.
A______ a quant à lui fait valoir qu'un premier décompte était effectué par O______ & CIE SA à titre d'avance et qu'ensuite des reliquats étaient perçus l'année suivante. D'après lui, l'activité des mois de juillet et d'août 2015 n'avait pas encore été comptabilisée au mois de septembre 2015, de sorte qu'aucune créance ne devait être intégrée dans ses acquêts à ce titre. La créance n'était en outre déterminable qu'au moment de sa facturation. En tout état de cause, le Tribunal devait tenir compte de son chiffre d'affaires net et déduire de ses créances un montant de 15'168 fr. 65 correspondant à deux mois de charges en 2015 [(66'715 fr. de charges commerciales admises par l'AFC + 18'964 fr. d'AVS + 5'333 fr. de 2ème pilier) / 12 x 2 mois].
a.c Actions :
La déclaration fiscale 2015 de A______ mentionnait, sous la rubrique "nombre de parts ou valeur nominale", "15'000.00" et "25'000.00" et, sous la rubrique "type de fortune mobilière /désignation des valeurs", "ACT AD______" et "ACT AD______ EN USD", avec l'indication "liquidées courant l'année 2015" [sic].
En 2014, des montants de 15'000 fr. et de 24'841 fr. avaient été déclarés à l'AFC en relation avec des actions "AD______" et "AD______ EN USD".
Selon B______, puisque A______ n'avait pas fourni d'informations, en particulier sur la date et la valeur de la vente desdites actions, un montant de 50'000 fr. devait être intégré dans ses acquêts à ce titre.
A______ a quant à lui allégué que les sociétés de AD______ avaient fait faillite et qu'il n'avait reçu aucun montant dans le cadre de la liquidation desdites actions. Il s'est référé à un courriel du président du conseil d'administration de AE______ SA du 13 mai 2014 dans lequel celui-ci informait les actionnaires que la faillite de la société avait été clôturée le 21 août 2014 et que ceux-ci avaient perdu leur investissement. Il a produit un autre courriel du 20 octobre 2019 aux termes duquel le conseil d'administration de AF______ SA et de AG______ SA informait les actionnaires de la faillite de deux entreprises filles à la suite de la révocation du sursis concordataire le 11 octobre 2019.
a.d Bien immobilier à S______ (VS) :
a.d.a Le 17 mars 2001, A______ a acquis pour 350'000 fr. un appartement situé au 3ème étage ("1er étage PPE") de la résidence AH______ sise sur la commune de S______ (VS), avec place de parking extérieure en fonction de la disponibilité.
A______ a allégué qu'il avait financé cette acquisition au moyen d'un emprunt hypothécaire de 100'000 fr. (augmenté à 140'000 fr. dès 2007), d'économies constituées avant le mariage à hauteur de 140'500 fr. et d'acquêts pour le solde, ce que B______ a réfuté, estimant que l'entier des fonds propres investis constituent des acquêts. Cette dernière a fait valoir que A______ ne prouvait pas qu'il disposait encore de biens propres lors de l'achat et qu'il avait effectivement investi ceux-ci dans l'appartement. Elle a ajouté qu'au début du mariage, le couple ne disposait que de peu de revenus et de beaucoup de charges, de sorte que A______ avait de toute évidence dépensé ses biens propres pour les charges courantes, voire pour d'autres achats.
a.d.b Dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal, l'expert a notamment relevé ce qui suit concernant l'appartement susmentionné :
La qualité de construction et des finitions générales était moyenne à faible et ne répondait que partiellement aux standards actuels. Plusieurs travaux seraient à prévoir à moyen terme sur l'immeuble et plusieurs travaux de modernisation à moyen terme dans l'appartement. L'ascenseur n'était pas aux normes et de l'eau brunâtre s'écoulait des robinets, de sorte qu'une réfection du réseau serait certainement à prévoir. Une déduction pour vétusté et obsolescence avait dès lors été comptabilisée.
Un hôtel allait être construit à côté de l'immeuble et le chantier allait générer des nuisances sonores importantes pendant plusieurs années. Le dégagement actuel et la vue seraient en partie altérés, toutefois uniquement sur la partie nord alors que le coup d'œil principal se situait à l'ouest. L'intimité actuelle serait néanmoins réduite dans la mesure où l'appartement était exposé au nord.
Compte tenu de l'année de construction de l'immeuble, il se pouvait que celui-ci ne soit pas conforme aux normes parasismiques entrées en vigueur en 2004, de sorte qu'une réserve était émise sur la portée économique de cette problématique. Il en allait de même de l'amiante, aucun diagnostic n'ayant été réalisé.
L'expert a déterminé la valeur vénale de l'appartement sur la base de sa valeur comparative de 472'000 fr. Il a considéré à cet égard que le fonds de rénovation était bas, que des travaux devraient être effectués durant les prochaines années et que l'impact de la proximité du projet hôtelier était certainement à craindre. En revanche, la position de l'appartement dans l'immeuble était attractive. Au vu de l'ensemble des éléments analysés, la valeur vénale de l'appartement pouvait être estimée à 450'000 fr.
a.d.c A______ a émis différentes critiques par rapport à l'expertise susmentionnée :
- Il a fait valoir qu'un appartement était à vendre depuis près de trois ans au prix de 395'000 fr., avec garage, au 1er étage, soit deux étages en-dessous du sien, ce que l'expert n'avait pas pris en compte dans son expertise.
Selon l'expert, la position de cet appartement, dont le garage pouvait être estimé à 40'000 fr./50'000 fr., était toutefois moins attractive que celle de l'appartement de A______.
- A______ s'est plaint du prix du terrain retenu (1'750 fr./m2) et s'est référé à des indications fournies par un architecte d'après lequel le prix s'élevait à 850 fr./m2 dans la région et à 250 fr./m2 selon l'administration fiscale. L'administrateur de la résidence AH______, qui travaillait au sein de l'agence AI______, avait indiqué, quant à lui, que le prix du terrain s'était élevé à 250 fr./m2 dans les années 80, qu'il était ensuite monté jusqu'à 1'900 fr. en 2012, puis redescendu à 800 fr. depuis la LEX WEBER. Un rapport d'estimation de la Commune de S______ du 27 juin 2019 concernant un bien vers AJ______ à AK______ [VS] mentionnait également un prix au m2 de 800 fr.
L'expert a expliqué que l'on ne savait pas exactement de quoi il était question dans les estimations susmentionnées. Il a précisé que comme l'appartement de A______ avait été vendu avant la LEX WEBER, il était possible de le vendre en résidence secondaire, ce qui n'était pas le cas pour les nouvelles constructions, destinées à être utilisées comme résidences principales uniquement. En outre, le coût des nouvelles constructions était supérieur, ce qui réduisait le prix du terrain et la densité de l'immeuble dans lequel se trouvait l'appartement était supérieure à celle permise par le règlement, ce qui accroissait la valeur du terrain. N______ a confirmé, en "son âme et conscience", la valeur du terrain mentionnée dans son expertise et précisé que la valeur fiscale était en général inférieure à la valeur vénale.
- A______ a critiqué le fait que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'année 2019 n'ait pas été pris en compte par l'expert, alors que des importants travaux à effectuer y étaient mentionnés. Il y avait en outre fréquemment des inondations dans l'immeuble.
Selon le procès-verbal de ladite assemblée, il avait notamment été question du changement d'ascenseurs, mais l'administrateur de la PPE avait répondu qu'il n'existait pas de contrainte pour les immeubles anciens en Valais, tout en soulignant que de nouvelles normes ou exigences ne pouvaient pas être exclues définitivement. Avait également été évoqué lors de cette assemblée l'écoulement des eaux qui pourrait, dans le futur, créer des dégâts d'eau, mais la situation, à propos de laquelle il fallait rester vigilant, était pour le moment sous contrôle. Par ailleurs, une problématique d'infiltrations touchant deux copropriétaires avait été évoquée. Ces derniers avaient effectué des travaux conséquents pour s'en prémunir mais restaient potentiellement sujets à des infiltrations importantes. L'administrateur de la PPE allait consulter les instances qui avaient promis d'exécuter ces travaux.
L'expert a reconnu qu'il n'avait pas pris en compte le procès-verbal de l'assemblée générale susmentionné. Il a toutefois précisé que d'après les informations en ressortant, les dégâts d'eau étaient sous contrôle de sorte que les travaux seraient, le moment venu, couverts par le fonds de rénovation régulièrement alimenté. Selon lui, une moins-value en raison des travaux liés aux inondations ne se justifiait pas dans la mesure où, d'après sa compréhension du procès-verbal, ces frais seraient pris en charge par des tiers. Il avait par ailleurs tenu compte du fait que l'ascenseur n'était pas aux normes et que de l'eau brunâtre s'écoulait des robinets puisqu'il avait comptabilisé une part de vétusté et d'obsolescence.
- A______ a rappelé le projet hôtelier situé à côté de l'immeuble, lequel avait été mis à l'enquête publique et allait générer des nuisances ainsi que gêner la vue.
L'expert a confirmé l'appréciation faite de ce projet dans son expertise et ajouté que ce dernier pouvait également être bénéfique pour la station. Il ne pouvait pas se déterminer sur la question de savoir si l'impact global allait être plutôt positif ou négatif. Son expertise tenait néanmoins compte de ce projet : la valeur comparative utilisée pour estimer les biens en propriété par étages s'élevait en effet à 472'000 fr. ; il avait cependant retenu une valeur vénale de 450'000 fr., soit une moins-value de 22'000 fr., dont 5'000 fr. à 10'000 fr. correspondaient à l'impact de l'hôtel.
- A______ a reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte des risques sismiques.
L'expert a exposé, dans sa note écrite, que le niveau de sécurité parasismique devait être examiné au moment de la planification de la transformation ou de l'assainissement du bâtiment et que sans étude parasismique, il n'était pas possible de conclure à l'existence ou à l'absence de ce risque. Il a ajouté que la mise en conformité parasismique n'était pas forcément exigible si le coût estimatif des travaux dépassait le coût raisonnablement exigible pour améliorer la classe de vulnérabilité sismique. L'estimation effectuée tenait compte d'un coût de construction plus faible, par rapport à des constructions actuelles répondant aux normes en vigueur.
- A______ a contesté l'absence de prise en compte de l'amiante dans l'estimation du prix.
L'expert a indiqué, dans sa note écrite, qu'il était impossible de conclure à l'existence ou à l'absence de risque d'amiante sans diagnostic. Ce diagnostic était effectué en cas de rénovation. C'était ensuite sur la base de devis d'assainissement qu'il était possible de quantifier l'impact économique de l'éventuelle présence d'amiante. Celle-ci influençait dès lors la valeur du bien mais cet impact ne pouvait pas être chiffré abstraitement. En l'espèce, l'estimation du prix de l'appartement tenait compte d'un facteur d'obsolescence n'intégrant que partiellement cette problématique, et ceci "de manière non spécifique".
- Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés et du fait qu'il s'agissait d'une construction de gamme moyenne à faible, le prix articulé par l'expert était, selon A______, déconnecté de la valeur du marché. Le Tribunal devait donc s'en écarter et fixer la valeur de l'appartement à 311'000 fr. sur la base des différentes estimations qui avaient été produites. Parmi celles-ci se trouvait une estimation privée de [la régie immobilière] AL______ du 10 juin 2017 retenant un prix de 311'000 fr.
- B______ a admis le prix estimé par l'expert judiciaire. Elle a produit un courriel d'une agence immobilière du 30 août 2017, selon lequel A______ avait mis l'appartement en vente en 2009 au prix de 640'000 fr. et reçu une offre de 590'000 fr. avant de retirer le bien de la vente. L'agence avait indiqué à B______ qu'il était selon elle possible de retrouver un client aux mêmes conditions.
b.a B______ disposait, au 1er septembre 2015, d'avoirs en banque à son nom à hauteur de 12'941 fr. 45.
b.b Avant la dissolution du régime matrimonial, B______ a prélevé, sur son compte bancaire auprès de la banque AM______, des montants de 20'000 fr. le 31 mars 2015, de 2'550 fr. le 30 avril 2015 et de 10'908 fr. le 11 mai 2015.
Elle a également retiré de son compte bancaire auprès de AN______ des montants de 1'500 fr. en janvier 2015, de 1'800 fr. en février 2015, de 1'670 fr. en mars 2015, de 2'750 fr. en avril 2015, de 650 fr. en mai 2015, de 2'060 fr. en juin 2015, de 3'600 fr. en juillet 2015 et de 2'900 fr. en août 2015.
Elle a fait valoir que, pendant la vie commune, les époux bénéficiaient d'une carte de crédit commune qu'elle utilisait pour les dépenses. Il lui arrivait de procéder à des paiements en espèces car, outre la carte de crédit, son époux lui donnait de l'argent en espèces. Par ailleurs, avant la séparation, A______ payait tout, notamment les vacances, ce qu'il avait arrêté de faire du jour au lendemain. Elle avait donc dû utiliser ses économies déposées à la banque AM______ pour financer des vacances au Centre AO______ avec ses enfants et son père. Le voyage avait coûté 14'321 fr., dont 3'392 fr. pour son père.
B______ a également offert à son père une montre d'une valeur de 19'700 fr. pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour elle. La montre avait été payée grâce au retrait de 20'000 fr. effectué le 31 mars 2015.
A______ a contesté ces explications et fait valoir que de tels cadeaux étaient contradictoires avec la situation précaire décrite en lien avec la séparation. Ils n'étaient pas non plus coutumiers durant la vie commune. Par ailleurs, B______ ne payait pas ses achats en espèces puisqu'il effectuait lui-même des paiements et qu'elle disposait de cartes de crédit et débit.
B______ a produit différents factures et récépissés postaux relatifs à des paiements effectués en 2015. Il en ressort des paiements effectués parfois en espèces, tel que l'achat de mobilier pour 1'380 fr. le 21 janvier 2015, des courses alimentaires de 378.52 euros en janvier 2015, de 783.67 euros en mars 2015 et de 362.28 euros en mai 2015, un acompte pour un lit de 2'500 fr. le 24 juillet 2015, des achats vestimentaires pour 369 euros le même mois et des courses alimentaires 438.43 euros en août 2015. Elle a également indiqué qu'elle avait dû payer ses frais d'avocat.
Pour A______, les retraits évoqués ci-dessus devaient être réintégrés dans les acquêts de B______. Cette dernière s'y est opposé, soutenant que sa volonté de porter préjudice à son ex-époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n'était pas établie.
A cette époque, les revenus mensuels nets de B______ s'élevaient à 4'213 fr. en moyenne et ceux de A______ à 8'501 fr.
b.c. A teneur du décompte final établi par l'AFC pour l'année 2015, B______ restait débitrice de 35 fr. d'impôts pour l'année en question.
c. Les parties sont titulaires d'un compte bancaire garantie de loyer n° 20______ auprès de Q______, dont le solde s'élevait à 12'528 fr. 75 au 1er septembre 2015. Pour A______, ce compte devait être comptabilisé dans les acquêts de B______ dans la mesure où celle-ci se voyait attribuer les droits et obligations du logement concerné.
E. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les parties avaient déposé leurs plaidoiries finales écrites, répliqué puis dupliqué les 10 et 14 janvier 2022, ensuite de quoi la cause avait été gardée à juger. Les écritures qu'elles avait adressées au Tribunal les 27 et 28 janvier 2022 n'étaient par conséquent pas recevables, à l'exception des déterminations sur les dupliques du 10 et du 14 janvier 2022, conformément au droit d'être entendu. Il en allait de même des pièces 176 à 179 dem. et 230 déf. jointes aux écritures susmentionnées, ainsi que du courrier et de la pièce 231 déf. déposés le 27 avril 2022 par B______. Les nouveaux faits, pièces et conclusions contenus dans ces écritures ne seraient dès lors pas pris en compte.
b. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle chiffre ses conclusions avant de disposer des dernières pièces bancaires, lesquelles n'avaient été transmises aux parties que le 6 avril 2021. Peu importait, selon le Tribunal, que ces pièces aient été déterminantes ou non, dès lors que B______ ne pouvait pas anticiper si celles-ci allaient révéler ou non l'existence de comptes bancaires au nom de son époux influençant la composition des masses matrimoniales. B______ avait par conséquent agi en temps utile en chiffrant ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans ses plaidoiries finales écrites du 3 mai 2021.
c. S'agissant des différents postes à liquider, le Tribunal a retenu que A______ avait acquis l'appartement de S______ (VS) à son seul nom pour un prix de 350'000 fr. en 2001, soit pendant le mariage, et qu'il soutenait que la majorité du montant investi – soit 140'500 fr. – provenait de ses biens propres.
Le Tribunal a relevé à cet égard que lors du mariage, les avoirs bancaires libres de A______ (soit sans le compte de prévoyance épargne 3 et le compte de garantie de loyer) totalisaient 131'596 fr. (20'556 fr. x 4 + 46'213 fr. + 3'158 fr.). A______ n'avait toutefois pas démontré que ces fonds existaient toujours lors de l'acquisition de l'appartement et avaient été utilisés pour en payer le prix. Il n'avait en effet documenté ni l'évolution de ses comptes bancaires jusqu'à l'acquisition, ni la manière dont le prix d'acquisition avait été payé. Il n'avait pas non plus expliqué les revenus et les charges de la famille entre le mariage et l'achat. L'affirmation générale de B______, selon laquelle les parties avaient beaucoup de charges et peu de revenus au début du mariage, n'était pas non plus documentée. Elle était en outre contredite par le fait que A______ était parvenu – selon ses propres
calculs – à investir plus de 100'000 fr. d'acquêts dans l'appartement
(350'000 fr. - 100'000 fr. [hypothèque] - 140'500 fr. [prétendus biens propres]). Partant, même si la constitution d'économies de 250'000 fr. durant les trois années et demi ayant séparé le mariage et l'achat pouvait paraître élevé, A______ n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour démontrer l'investissement de biens propres dans l'appartement. Vu la présomption légale de l'art. 200 al. 3 CC, les 250'000 fr. versés au moment de l'acquisition constituaient donc des acquêts, tout comme l'appartement.
La valeur vénale du bien avait été estimée à 450'000 fr. par l'expert judiciaire, ce que A______ avait critiqué. L'expert avait toutefois expliqué, s'agissant de l'existence d'un appartement à vendre deux étages en-dessous pour 395'000 fr., que celui-ci disposait d'une position moins attractive que l'appartement litigieux. Il avait également fourni des indications détaillées sur le prix du terrain retenu. Les documents produits par A______ n'étaient quant à eux pas aptes à remettre ce prix en question puisque les informations qu'ils contenaient ne pouvaient être transposées à son appartement. Selon l'expert, l'appartement de A______ pouvait en outre être vendu en résidence secondaire, ce qui n'était pas le cas des nouvelles constructions soumises à la Lex Weber. L'expert n'avait certes pas tenu compte du procès-verbal de l'assemblée générale de 2019. Il avait cependant mentionné que les travaux en ressortant n'avaient pas d'impact sur le prix dans la mesure où certains seraient financés par le fonds de rénovation, d'autres par des tiers, et qu'une déduction pour obsolescence et vétusté avait été appliquée. S'agissant du projet hôtelier prévu à proximité, l'expert avait indiqué qu'il ne pouvait pas dire si celui-ci impacterait positivement ou négativement la valeur du bien. Il avait toutefois tenu compte d'une moins-value de 22'000 fr., dont environ 5'000 fr. à 10'000 fr. pour l'impact de l'hôtel. L'influence des éventuelles présences d'amiante et non-respect des normes parasismiques ne pouvait en outre pas être déterminée abstraitement sans étude et diagnostic préalables. L'estimation privée de 2017 produite par A______, qui valorisait son appartement à 311'000 fr., ne constituait pour le surplus pas un moyen de preuve et ne permettait pas de s'écarter du prix estimé par l'expert. Selon les pièces produites par B______, une autre agence immobilière avait d'ailleurs avancé un prix plus élevé à la même époque. Selon le Tribunal, il n'y avait par conséquent pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire chiffrant la valeur vénale de l'appartement à 450'000 fr. Cette somme devait dès lors être comptabilisée à l'actif des acquêts de A______ et la dette hypothécaire de 140'000 fr. portée au passif de ces derniers.
d. S'agissant des comptes bancaires des parties, le Tribunal a retenu en premier lieu qu'aucune des parties ne concluait formellement à l'attribution du compte garantie de loyer (NB : étant ici précisé que les parties détenaient conjointement deux comptes de garantie de loyer et non un seul), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point. Ceci n'empêchait toutefois pas de tenir compte de l'existence de ce compte dans les patrimoines des parties.
Le Tribunal a ensuite relevé que A______ était titulaire, lors du mariage, des comptes n° 8______, 9______, 10______, 11______ et 12______ ouverts auprès de Q______. Les soldes de ces comptes, qui avaient diminué depuis le mariage, s'élevaient respectivement à 430 fr. 70, 485 fr. 75, 378 fr. 80, 272 fr. 65 et 4'444 fr. 80 au 1er septembre 2015. L'évolution de ces comptes pendant le mariage n'ayant pas été établie, ces soldes devaient être considérés comme des acquêts (art. 200 al. 3 CC). A défaut d'autres preuves, il en allait de même du solde du compte garantie de loyer n° 20______, détenu conjointement par les parties auprès de Q______ et lié à l'appartement conjugal dont la jouissance était attribuée à B______. Un montant de 6'264 fr. 40 (12'528 fr. 75 / 2) devait dès lors être comptabilisé dans les acquêts de chacune des parties à ce titre.
Au final, l'ensemble des comptes bancaires et des obligations de A______, hors compte 3ème pilier, s'élevaient à 39'314 fr. 30. A ce montant s'ajoutaient le solde de son compte épargne 3 (n° 15______) en 29'287 fr. 75 et la récompense de ses acquêts envers ses biens propres relativement à son second compte épargne 3 (n° 14______) à hauteur de 38'782 fr. 15. Une dette de 269 fr. 65 devait enfin être comptabilisée au passif de ses acquêts, correspondant au solde négatif de son compte bancaire n° 7______
B______ disposait, quant à elle, d'avoirs bancaires en 12'941 fr. 45 lors de la dissolution du régime matrimonial, lesquels constituaient tous des acquêts. Après ajout de la moitié de la garantie de loyer n° 20______ détenue conjointement avec A______ (6'264 fr. 40), c'était une somme de 19'205 fr. 85 qui devait être comptabilisée dans ses acquêts.
e. Concernant les biens à réunir aux acquêts, le Tribunal a retenu que B______ avait retiré 20'000 fr. le 31 mars 2015 sur son compte bancaire auprès de la banque AM______ – lesdits fonds étant présumés être des acquêts –, au moyen desquels elle avait acheté le lendemain une montre d'une valeur de 19'700 fr. qu'elle avait offerte à son père. Ce cadeau constituait une donation et non un présent d'usage. Dans la mesure où il n'était pas prouvé que A______ avait consenti à cette libéralité et que celle-ci était intervenue dans les 5 ans précédant la dissolution du régime matrimonial, la somme de 19'700 fr. devait être réunie aux acquêts de B______.
B______ avait également retiré 2'550 fr. le 30 avril 2015 et 10'908 fr. le 11 mai 2015 sur son compte bancaire auprès la banque AM______ afin de financer des vacances au Centre AO______ pour elle-même, son père et ses trois enfants. La part du coût des vacances qui concernait son père, soit 3'392 fr., ne pouvait être qualifiée de présent d'usage. Cette libéralité était en outre intervenue sans le consentement du conjoint dans les 5 ans précédant la dissolution du régime matrimonial. Les 3'392 fr. précités devaient dès lors également être réunis aux acquêts de B______.
B______ avait en outre retiré au total 16'930 fr. de son compte bancaire AN______ entre janvier et août 2015, soit 2'116 fr. par mois. Ces retraits étaient en partie justifiés par différentes factures payées en espèces. L'on ignorait par contre si B______ avait effectivement payé en liquide les autres montants mentionnés sur les récépissés postaux produits. L'intéressée avait en outre admis que son époux lui donnait de l'argent en espèces pendant la vie commune. Il était néanmoins crédible que le reste des retraits avait servi à l'usage personnel de la famille, puisque leur montant n'était pas particulièrement élevé pour un groupe de 5 personnes qui vivait encore sous le même toit et que le couple était alors sur le point de se séparer. Aucun élément ne démontrait en tout état de cause que ces retraits avaient été effectués pour faire des libéralités à des tiers ou dans l'intention de compromettre la participation de A______ à la liquidation du régime matrimonial. Au final, seule la somme de 23'092 fr. (19'700 fr. + 3'392 fr.) devait par conséquent être réunie aux acquêts de B______.
A______ avait, quant à lui, versé 5'400 fr. à son conseil le 28 août 2015 à titre de provision. Les parties avaient certes signé une convention de séparation le 8 octobre 2015. Cette seule circonstance ne démontrait toutefois pas que les activités déployées par le conseil de A______ à la date de la dissolution du régime matrimonial, soit au 1er septembre 2015, couvraient la plus grande partie de cette provision. La somme susmentionnée représentait dès lors une créance de A______ envers son conseil qui devait, vu la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, être intégrée à ses acquêts.
A______ avait travaillé comme apporteur de clientèle pour la société O______ & CIE SA, activité pour laquelle il avait perçu un pourcentage des honoraires versés à O______ & CIE SA par les clients qu'il avait amenés. Il apparaissait ainsi, selon le Tribunal, qu'au moment de la dissolution du régime matrimonial, les créances d'honoraires de A______ relatives à la période antérieure à ladite dissolution étaient déjà nées, peu importe qu'elles ne soient devenues exigibles que par la suite. Au 1er septembre 2015, A______ était par conséquent créancier de O______ & CIE SA à hauteur de 4'754 fr. 95, correspondant au solde des commissions du 2ème trimestre 2015, et de 18'444 fr. 65 correspondant aux commissions du 3ème trimestre 2015 calculées au pro rata jusqu'au 31 août 2015 [2/3 mois x (27'000 fr. + 667 fr.)], soit au total 23'199 fr. 60. Il convenait de déduire de ces créances les charges d'indépendant de A______ sur deux mois dès lors que lesdites créances se rapportaient essentiellement à la période de juillet et août 2015. En 2015, ces charges avaient totalisé 91'012 fr., soit 15'168 fr. 65 sur deux mois. Le Tribunal ignorant toutefois si, à cette époque, l'activité indépendante de A______ se limitait à son mandat avec O______ & CIE SA, seule la moitié des 15'168 fr. 65 retenus ci-avant, soit 7'584 fr. 35, devait être déduite, en équité, des créances retenues. C'était donc un revenu de 15'615 fr. 25 qui devait être comptabilisé (23'199 fr. 60 – 7'584 fr. 35) dans les acquêts de A______.
A______ avait en outre mentionné, dans sa déclaration fiscale 2014, des actions d'une valeur de 39'831 fr. (15'000 fr. + 24'841 fr.), sans préciser les noms des sociétés concernées. Il soutenait les avoir "liquidées" l'année suivante, conformément aux indications figurant dans sa déclaration fiscale 2015. Il n'était toutefois pas possible de déterminer si les pièces/courriels qu'il avait produits se rapportaient effectivement aux actions déclarées fiscalement en 2014 ou à d'autres titres. La faillite de AE______ SA avait en effet été clôturée le 21 août 2014, alors que les actions litigieuses avaient encore été déclarées au 31 décembre 2014. Le courriel du conseil d'administration de AF______ SA & AG______ SA datait en outre de 2019, soit 4 ans après l'année durant laquelle les actions en cause auraient été "liquidées". Il n'était dès lors pas démontré que les actions déclarées fin 2014 pour une valeur de 39'831 fr. avaient été aliénées gratuitement en 2015. Il convenait par conséquent de comptabiliser dans les acquêts de A______ un montant de 39'831 fr. à ce titre.
B______ devait en outre 35 fr. à l'AFC pour l'année 2015, qu'elle n'avait pas encore payés lors de la dissolution du régime matrimonial le 1er septembre 2015. Il y avait dès lors lieu d'intégrer une dette d'impôts de 23 fr. 35 (soit 35 fr. / 12 mois x 8 mois) au passif de ses acquêts.
f. En définitive, les masses d'acquêts des parties s'établissaient comme suit :
A______ | Actifs | Passifs |
Appartement de S______ | 450'000 fr. | 140'000 fr. (hypothèque) |
Comptes bancaires (hors prévoyance) | 39'314 fr. 30 |
|
Dette (compte bancaire négatif n° 7______) |
| 269 fr. 65 |
Compte bancaire 3ème pilier n° 15______ | 29'287 fr. 75 |
|
Récompense envers les biens propres liée au compte 3ème pilier n° 14______ | 38'782 fr. 15 |
|
Créance envers O______ & CIE SA | 15'615 fr. 25 |
|
Créance envers son conseil | 5'400 fr. |
|
Actions | 39'831 fr. |
|
TOTAL | 618'230 fr. 45 | 140'269 fr. 65 |
Bénéfice des acquêts | 477'960 fr. 80 |
|
B______ | Actifs | Passifs |
Comptes bancaires | 19'205 fr. 85 |
|
Réunion aux acquêts | 23'092 fr. |
|
Dettes d'impôt |
| 23 fr. 35 |
TOTAL | 42'297 fr. 85 | 23 fr. 35 |
Bénéfice des acquêts | 42'274 fr. 50 |
|
B______ avait droit à la moitié du bénéfice des acquêts de A______, soit 238'980 fr. 40, et ce dernier avait droit à la moitié du bénéfice des acquêts de B______, soit 21'137 fr. 25. Après compensation des créances réciproques, A______ devait ainsi la somme de 217'843 fr. 15 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial. Cette créance portait intérêt à 5% dès la date de l'entrée en force du jugement (art. 218 al. 2 CC).
g. S'agissant des enfants, le Tribunal a relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les droits parentaux sur F______ dans la mesure où ce dernier était désormais majeur. En ce qui concernait leur entretien, M______ avait déjà atteint la majorité au moment de l'introduction de la présente procédure et n'était pas partie à celle-ci. Elle ne paraissait en outre pas devoir être entretenue de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ses éventuelles charges. G______ et F______ étaient quant à eux encore étudiants, la première à l'université et le second au collège, de sorte qu'ils pouvaient prétendre à une contribution d'entretien. Leurs besoins non couverts s'élevaient respectivement à 2'300 fr. et 1'730 fr. par mois.
Dans la mesure où A______ bénéficiait d'un solde disponible près de trois fois plus élevé que son épouse, il convenait dès lors de lui donner acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 1'650 fr. à F______ et de 2'210 fr. à G______, pour autant qu'ils poursuivent chacun une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Le solde de leurs besoins non couverts serait assumé par leur mère.
h. Concernant l'entretien des époux, le Tribunal a considéré que le mariage ne devait pas être considéré comme lebensprägend. Il a dès lors débouté B______ de ses prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce. Statuant sur mesures provisoires de divorce, il a en outre réduit la contribution d'entretien allouée à B______ par l'arrêt du 17 octobre 2018 de 1'275 fr. par mois à 950 fr. par mois à compter du 1er mai 2021, puis supprimé ladite contribution dès le 1er février 2022
F. A______ a allégué devant la Cour qu'il avait continué de verser à B______ une contribution d'entretien de 1'275 fr. par mois jusqu'au prononcé du jugement entrepris, ce que la précitée n'a pas contesté. B______ a ainsi perçu indument 20'775 fr. entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2023 [9 mois x (1'275 fr. – 950 fr.) + 14 mois x 1'275 fr.).
Par courriel du 22 août 2023, A______ a mis en demeure B______ de lui restituer la somme de 20'775 fr. d'ici au 31 août 2023, à défaut de quoi des intérêts de 5% par an seraient exigés.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).
1.2 En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. ainsi que sur les contributions d'entretien des enfants. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.3 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 3 et 4 s'agissant des conclusions et de la motivation).
1.4 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légal, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
1.5 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties en date des 6 et 17 novembre 2023 sont recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.
2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants majeurs F______ et G______, qui ont accédé à la majorité en cours de procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).
3. L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il viserait la modification, respectivement l'annulation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal dans la présente cause le 26 avril 2018 et non le jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023.
3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34).
Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).
Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d'un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, il est exact que l'appelant conclut en premier lieu à la modification respectivement à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal le 26 avril 2018.
Une rapide lecture de l'appel ne laisse toutefois planer aucun doute sur le fait que celui-ci n'est pas dirigé à l'encontre de l'ordonnance précitée mais contre le jugement JTPI/3561/2023 prononcé le 20 mars 2023. Ce jugement est en effet mentionné sur la page de garde de l'appel et produit sous pièce 0bis du chargé joint à celui-ci. Son dispositif est intégralement reproduit au point II "Décision attaquée" de l'appel. Il est également mentionné à de nombreuses reprises dans l'appel, en particulier au chiffre III "Recevabilité et valeur litigieuse". L'antépénultième conclusion de l'appelant sollicite en outre que le dispositif du jugement entrepris soit pour le surplus confirmé. Il est ainsi manifeste que la mention de l'ordonnance du 16 avril 2018 dans la première conclusion de l'appel résulte d'une erreur de plume, l'appelant ayant probablement effectué un "copier-coller" des conclusions de l'appel qu'il avait interjeté au début de l'année 2018 à l'encontre de l'ordonnance précitée. Conformément au principe de la bonne foi, il convient dès lors de faire abstraction de cette inadvertance.
4. L'intimée reproche en second lieu à l'appelant de s'être borné à reprendre les faits tels qu'il les avait exposés en première instance, notamment dans ses plaidoiries écrites du 30 avril 2021, et à renvoyer aux moyens de preuve invoqués devant le Tribunal, sans démontrer que la décision serait entachée d'erreurs. Son grief relatif à l'absence de prise en compte des conclusions nouvelles qui figuraient dans son écriture du 27 janvier 2022 ne serait en outre pas motivé.
4.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (sociale ou stricte), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).
Le second échange d'écritures, respectivement l'exercice du droit de réplique, ne sauraient servir à apporter à l'acte d'appel des éléments qui auraient pu être invoqués pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). En d'autres termes, il n'est admissible de compléter le recours par le biais d'une réplique que si les arguments contenus dans la prise de position y donnent lieu. Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu déjà articuler dans le recours. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 précité, ibidem).
4.2 En l'espèce, l'appelant a rédigé la partie En fait de son appel comme s'il s'agissait d'un mémoire de première instance. L'intéressé y formule en effet ses propres allégués, en s'appuyant pêle-mêle sur des éléments tirés de la partie En fait du jugement entrepris, sur des extraits de ses écritures de première instance, sur des allégués dénués d'offre de preuve adéquate ("par appréciation"), ou encore sur de nouveaux allégués fondés sur de nouvelles pièces, sans expliquer en quoi ceux-ci seraient recevables en regard de l'art. 317 al. 1 CPC (sur ce point, cf. infra consid. 5.2). Il ne désigne en outre à aucun moment avec précision quelles constatations du jugement entrepris il remet en cause et se contente, dans la plupart des cas, de conclure les sous-chapitres composant cette partie par des considérations juridiques qui n'y ont pas leur place.
Au vu de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que cette partie de l'appel ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 CPC. Elle ne sera dès lors pas prise en considération.
Dès lors que l'appelant leur consacre un chapitre distinct dans la partie En fait incriminée, ses nouveaux allégués relatifs aux contributions d'entretien versées en trop à l'intimée seront en revanche pris en considération (cf. infra consid. 10.2.1 s'agissant de la recevabilité de ces allégués).
La question de savoir si les griefs de violation du droit contenus dans l'appel sont conformes aux exigences de motivation précitées sera quant à elle examinée ci-après, dans la mesure nécessaire à la résolution du litige.
5. L'appelant a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. Il a également formulé de nouvelles conclusions.
5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, les nouveaux allégués formulés par l'appelant dans la partie En fait de son appel en relation avec la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les pièces y afférentes, se rapportent tous à des faits survenus antérieurement au début de la présente procédure. Il incombait dès lors à l'intéressé d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu invoquer ces faits et ces moyens de preuve devant le premier juge malgré toute la diligence requise. L'appelant se borne toutefois à affirmer avoir retrouvé ces documents à l'occasion de son déménagement, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant en regard de l'exigence précitée. Ces allégués et ces pièces sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables.
L'échange de courriels du 22 août 2023 produit par l'appelant dans le cadre de sa réplique est en revanche recevable dès lors qu'il porte sur des faits postérieurs au jugement entrepris et que ceux-ci ont été invoqués sans retard.
La recevabilité des nouvelles conclusions formulées par l'appelant en relation avec les contributions d'entretien des enfants et de l'intimée sera pour le surplus examinée ci-après (cf. infra consid. 7.2.1 et 10.2.1).
6. L'appelant conclut préalablement à la communication de l'écriture et de la pièce déposées par l'intimée le 27 avril 2022, nonobstant leur irrecevabilité. Il fait valoir que le Tribunal ne lui a jamais communiqué ces documents, en violation de son droit d'être entendu.
6.1 Le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de prendre connaissance des prises de position déposées au tribunal et de pouvoir se déterminer à leur sujet (droit dit de réplique ; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 résumé in CPC Online, ad art. 53 CPC).
La mise en œuvre du droit de réplique suppose que l'écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet (ATF 146 III 97 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_240/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 résumé in CPC Online, ad art. 53 CPC).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a déclaré les déterminations spontanées et la pièce déposées par l'intimée le 27 avril 2022 irrecevables au motif que la cause avait été gardée à juger le 14 janvier 2022. Ces déterminations lui ayant été communiquées avant le prononcé du jugement entrepris, le Tribunal restait cependant tenu de les transmettre à l'appelant afin que celui-ci puisse, s'il l'estimait pertinent, prendre position à leur sujet. En ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelant. Cette violation a toutefois été réparée en appel dès lors que le greffe de la Cour a communiqué à l'appelant un tirage desdites écritures par courrier du 6 mai 2024. Elle n'a en outre pas influencé le cours de la présente procédure dès lors que les déterminations en cause n'ont pas été prises en considération par le Tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif.
7. L'appelant conclut à la modification des chiffres 1 et 2 (recte: 3) du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles figurant dans ses déterminations du 27 janvier 2022, ainsi que ses pièces 176 à 179, soient déclarés recevables. Il conclut également à l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif lui donnant acte de son engagement à contribuer à l'entretien de F______ et G______ à hauteur de 1'650 fr., respectivement 2'210 fr. par mois, allocations de formation non comprises. Il reproche en substance au Tribunal d'avoir violé la maxime d'office en refusant d'examiner la question de la caducité des prétentions en entretien de F______ et G______.
7.1.1 En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC).
Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les arrêts cités). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Un consentement tacite a notamment été admis – également pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure – s'agissant d'un enfant qui vivait chez celui de ses parents ayant introduit une action en son nom et qui entretenait des rapports difficiles avec l'autre parent. Il en a été de même s'agissant d'un enfant qui avait fugué de chez sa mère et qui vivait depuis cinq années presque exclusivement chez son père. Il pouvait être d'autant plus admis que cet enfant avait consenti aux conclusions prises en sa faveur par son père qu'il avait déjà quinze ans au moment de l'introduction de l'action et qu'il était donc parfaitement à même de comprendre la situation et d'intervenir dès sa majorité dans l'éventualité où il n'aurait pas consenti à la procédure menée jusqu'alors par son père (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les arrêts cités).
7.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).
7.2.1 En l'espèce, l'appelant motive sa conclusion tendant à l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris par le fait que le premier juge aurait écarté son écriture du 27 janvier 2022 en violation de la maxime d'office applicable et du principe de disposition, les enfants F______ et G______ n'ayant pas donné leur accord à ce que l'intimée continue le procès en leur nom. Cette motivation est certes succincte. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, elle est toutefois suffisante en regard des exigences rappelées ci-avant.
Ceci précisé, il résulte du dossier que l'appelant a informé le Tribunal le 27 janvier 2022, soit 11 jours après que la cause avait été gardée à juger, du fait que F______ et G______, désormais majeurs, avaient souhaité s'entendre directement avec lui au sujet des contributions d'entretien qui leur étaient dues. Il considérait dès lors que les conclusions qu'il avait prises sur ce point étaient devenues caduques.
La question de savoir si le Tribunal pouvait déclarer ces nouvelles conclusions irrecevables pour cause de tardiveté – nonobstant la maxime d'office applicable et le fait de n'avoir prononcé le jugement entrepris que le 20 mars 2023 – peut souffrir de rester indécise. Les enfants F______ et G______ étant devenus majeurs en cours de procédure, la présente cause demeure en effet soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les parties peuvent invoquer des nova et prendre de nouvelles conclusions en appel sans restriction sur les points concernant les enfants. Or, l'appelant reproduit dans son appel les faits qu'il avait invoqués et les conclusions qu'il avait formulées en première instance au sujet des contributions d'entretien litigieuses, en renvoyant aux pièces produites devant le Tribunal à ce sujet. Ces nova et ces conclusions étant recevables devant la Cour, il convient de les examiner dans le cadre du présent arrêt.
7.2.2 S'agissant de F______, il résulte du courrier de l'intimée du 25 janvier 2022 que celui-ci n'a pas souhaité, après son accession à la majorité, signer une procuration en faveur de sa mère dans le cadre de la présente procédure. Indépendamment des raisons qui ont animé le précité, il convient dès lors d'admettre que l'intimée ne dispose plus du pouvoir de représenter F______ dans le cadre de la présente procédure et que le précité n'est par conséquent plus partie à celle-ci. Bien que l'appelant ne remette en cause ni le montant ni le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______ après son accession à la majorité, il s'ensuit qu'il ne peut plus être statué sur cette question dans le cadre de la présente procédure, à laquelle F______ n'est précisément plus partie.
Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris donnant acte à l'appelant de son engagement à verser à F______ une contribution d'entretien de 1'650 fr. par mois sera par conséquent annulé.
7.2.3 Concernant G______, il résulte certes de l'échange de courriers du 13 janvier 2022 que celle-ci s'est entendue avec l'appelant pour limiter à 1'500 fr. par mois le montant de la contribution à son entretien pendant son stage, censé durer entre trois et six mois. Toutefois, et comme le relève à juste titre l'intimée, cet accord ne porte que sur une période limitée dans le temps. Il ne définit en outre pas le montant de la pension qui serait due à G______ si celle-ci devait reprendre ses études à l'issue de son stage, se limitant à mentionner que l'appelant serait disposé à les financer comme par le passé. L'accord en question n'évoque enfin à aucun moment la question de la représentation judiciaire de G______ dans le cadre de la présente procédure. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne saurait dès lors être inféré de cette convention que G______ ne souhaiterait plus être représentée par sa mère et qu'elle entendrait désormais s'entendre seule avec son père au sujet de son entretien.
Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris, lui donnant acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 2'210 fr. par mois en mains de G______, sera rejetée.
L'appelant ne prétend pour le surplus à aucun moment qu'il y aurait lieu, compte tenu de l'accord conclu avec G______ au mois de janvier 2022, de modifier le chiffre 13 du dispositif entrepris en ce sens que la contribution d'entretien due à G______ pendant son stage ne s'élève plus qu'à 1'500 fr. par mois en lieu et place des 2'210 fr. prévus par le jugement. En l'absence de grief et de conclusion en ce sens, cette question ne sera pas examinée plus avant.
8. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial qu'après la clôture des débats principaux, intervenue le 4 mars 2021, alors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour ce faire depuis le 24 septembre 2020. Ses conclusions auraient dès lors dû être déclarées irrecevables.
8.1 L'art. 85 CPC prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, il doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2).
Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1).
Par ailleurs, l'exigence contenue à l'art. 85 al. 1 2ème phr. CPC, selon laquelle le demandeur doit, au moment où il introduit son action, indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire, ne s'applique pas au défendeur. Celui-ci n'est dès lors pas tenu d'indiquer une valeur litigieuse provisoire lorsqu'il prend des conclusions en liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 précité, consid. 5.2.2).
8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'intimée qu'elle chiffre ses conclusions en liquidation du régime matrimonial avant de disposer des dernières pièces bancaires, lesquelles n'avaient été transmises aux parties que le 6 avril 2021. Peu importait que ces pièces aient été déterminantes ou non, dès lors que l'intimée ne pouvait pas anticiper si celles-ci allaient révéler ou non l'existence de comptes bancaires au nom de l'appelant influençant la composition des masses matrimoniales. L'intimée avait par conséquent agi en temps utile en chiffrant ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans ses plaidoiries finales du 3 mai 2021.
Se fondant sur des opinions doctrinales antérieures à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appelant se borne à faire valoir que l'intimée disposait de l'essentiel des éléments pour chiffrer ses conclusions au minimum depuis le 24 septembre 2020 et qu'elle ne pouvait dès lors pas retarder ce chiffrage jusqu'au dépôt de son mémoire de plaidoiries finales. Il estime que ce chiffrage aurait dû intervenir à l'audience de clôture des débats principaux du 4 mars 2021, afin qu'il puisse se déterminer à ce sujet dans ses propres plaidoiries finales.
En se limitant à une telle critique, l'appelant ne tente aucunement de démontrer que le Tribunal aurait mal appliqué la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue en lien avec l'art. 85 CPC. Ce faisant, il ne se plie pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 CPC, de sorte que son appel est irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, dès lors que des pièces pertinentes lui avaient encore été communiquées le 6 avril 2021, à savoir après la clôture des débats principaux, il ne pouvait être exigé de l'intimée qu'elle chiffre ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial à la clôture desdits débats. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il considère que l'intimée pouvait chiffrer lesdites conclusions dans le cadre de ses plaidoiries finales.
9. 9.1 L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris le condamnant à verser à l'intimée la somme de 217'843 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial et déclarant celui-ci liquidé. Il conclut, cela fait, à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 20'775 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt à venir et à ce que le régime matrimonial soit pour le surplus considéré comme liquidé.
Se prévalant de diverses erreurs dans l'établissement des masses matrimoniales, l'appelant fait valoir, en substance, que l'intimée serait débitrice envers lui "d'une part de ses acquêts" ainsi que des 6'734 fr. 55 de garantie de loyer de l'appartement qui lui avait été attribué. Il n'y avait toutefois pas lieu de fixer une soulte de liquidation. L'intimée devait uniquement être condamnée à lui restituer le trop-perçu de contributions d'entretien en 20'775 fr. à titre de règlement des dettes entre époux.
L'intimée considère pour sa part l'appel comme irrecevable sur ce point. L'appelant se serait en effet contenté de conclure à l'irrecevabilité de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, sans prendre de conclusions subsidiaires dans l'hypothèse où lesdites conclusions seraient déclarées recevables. Il n'y aurait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette partie de l'appel.
9.2 En l'espèce, le grief de l'intimée est infondé. L'appelant a en effet exposé que même si le compte d'acquêts de l'intimée présentait, selon ses calculs, un solde supérieur au sien (59'204 fr. 50 contre 50'929 fr. 80), il n'y avait pas lieu de condamner son ex-épouse à lui verser une soulte de liquidation du régime matrimonial; elle devait uniquement lui restituer la somme de 20'775 fr. à titre de trop-perçu de contributions d'entretien. Il a dès lors conclu à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci le condamnait à verser 217'843 fr. 15 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et, cela fait, à la condamnation de la précitée à lui verser 20'775 fr. à titre de règlement de dettes entre époux, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme liquidé. De telles conclusions sont suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation.
9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC).
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).
Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a).
L'article 210 CC prévoit que des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Selon l'alinéa 2 de l'article 210 CC, il n'est pas tenu compte d'un déficit.
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC).
9.4.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir comptabilisé dans ses acquêts les avoirs bancaires qu'il détenait à Q______ lors du mariage, au motif qu'il n'avait pas documenté l'évolution de ses comptes. Il considère qu'il incombait à l'intimée de démontrer que les biens propres qu'il détenait au moment du mariage avaient disparu.
9.4.2 A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point. L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 précité, ibidem).
Il revient à chaque époux de veiller, durant le mariage, à ce qu'il puisse, par des moyens de preuve appropriés, démontrer l'appartenance d'un bien à ses biens propres en cas de litige au sujet de la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 précité, consid. 3.3.4).
Il arrive que le degré de certitude requis soit réduit à la vraisemblance prépondérante en présence d'états de nécessité probatoires, dans lesquels la preuve stricte est objectivement impossible à apporter, de par la nature même du fait à établir, ou ne peut raisonnablement pas être exigée (ATF 140 III 610 consid. 4.1). De simples difficultés de preuves dans un cas concret sont insuffisantes (ATF 141 III 569 consid. 2.2.1) : il n'y a pas d'état de nécessité lorsqu'en soi, un fait est sans autre accessible à la preuve stricte, mais ne l'est pas dans le cas particulier parce que les moyens de preuve font défaut (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2019; 4A_331/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3.1).
9.4.3 Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, le présent litige ne porte pas sur la question de savoir si les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de l'appelant existaient ou non à la date de la dissolution du régime – question régie par l'art. 8 CC – mais sur celle de savoir à quelle masse devaient être attribués ces biens. Comme exposé ci-avant, cette question est expressément régie par l'art. 200 al. 3 CC, lequel prévoit qu'en cas d'échec de la preuve de l'appartenance des avoirs bancaires aux biens propres de l'appelant, ceux-ci doivent être attribués à la masse de ses acquêts.
Or, ainsi que l'a retenu le Tribunal, le seul fait que l'appelant disposait d'avoirs sur les comptes bancaires litigieux au moment du mariage ne permet pas d'admettre que les montants s'y trouvant encore 18 années plus tard, à la dissolution du régime matrimonial, constituent des biens propres. Au vu de la présomption instituée par l'art. 200 al. 3 CC, il incombait à l'appelant de documenter l'évolution de ces comptes durant le mariage afin de démontrer que les avoirs qui s'y trouvaient en 1997 avaient subsisté, en tout ou en partie, jusqu'au 1er septembre 2015. Dans le grief qu'il consacre à cette question, l'appelant ne prétend toutefois à aucun moment avoir apporté une telle preuve. Il se contente d'affirmer qu'il lui était impossible de produire ses relevés de compte sur une durée de 18 ans, ces pièces n'étant pas conservées plus de 10 ans par les banques, et que la démonstration exigée de lui confinait à l'impossible compte tenu du nombre de mouvements qu'il aurait fallu analyser. Ces seules affirmations, non étayées, ne sauraient toutefois suffire pour retenir que l'appelant se serait trouvé dans un état de nécessité probatoire justifiant d'abaisser le degré de preuve requis à celui de la vraisemblance prépondérante, étant rappelé qu'il incombe à chaque époux de veiller, durant le mariage, à pouvoir, par des moyens de preuve appropriés, démontrer l'appartenance d'un bien à ses biens propres en cas de litige au sujet de la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 précité, consid. 3.3.4).
À supposer qu'un tel abaissement du degré de preuve soit justifié, il n'en n'aurait pas moins incombé à l'appelant de réunir les éléments disponibles afin de rendre à tout le moins hautement vraisemblable (sur cette notion, cf. par ex. ATF
133 III 81 consid. 4.2.2) que les avoirs bancaires litigieux remontaient à 1997. L'appelant ne s'est toutefois aucunement plié à un tel exercice dans son appel, ni n'a prétendu l'avoir fait devant le Tribunal. Ce n'est que dans sa réplique qu'il a affirmé avoir démontré que les avoirs qui se trouvaient sur les comptes bancaires litigieux avaient été investis, dans leur quasi-totalité, dans la résidence secondaire acquise en 2000, de sorte que les montants subsistant sur ces comptes en 2015 constituaient nécessairement des biens propres. Outre qu'il est tardif et donc irrecevable (cf. supra consid. 3.1.2), cet argument n'emporte pas conviction. Comme on le verra ci-après, l'appelant n'a précisément pas établi avoir acheté l'appartement susvisé avec ses biens propres. La conséquence qu'il tente de tirer de cette affirmation – à savoir que les soldes subsistant après l'achat constituaient également des biens propres – ne saurait dès lors être considérée comme établie.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris peut-être confirmé en tant qu'il attribue les soldes des comptes bancaires litigieux aux acquêts de l'appelant.
9.5.1 L'appelant reproche en second lieu au Tribunal de ne pas avoir considéré comme un bien propre le compte de garantie de loyer n° 19______ détenu conjointement par les parties auprès de Q______, dont le solde s'élevait à 6'735 fr. (montant arrondi) au jour du mariage. Il considère également que dans la mesure où les droits et obligations du bail de l'appartement conjugal étaient attribués à l'intimée, ses biens propres auraient dû bénéficier d'une récompense de 6'735 fr. envers les biens propres de la précitée.
9.5.2 En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les parties étaient titulaires de trois comptes bancaires garantie de loyer auprès de Q______ : un compte garantie de loyer n° 16______, ouvert le 24 août 2015 au nom de l'appelant, dont le solde s'élevait à 4'644 fr. au 1er septembre 2015 ; un compte garantie de loyer n° 19______ détenu conjointement par l'appelant et l'intimée et dont le solde s'élevait à 6'735 fr. au 27 août 1997 ; et enfin un compte garantie de loyer n° 20______ détenu conjointement par les parties et dont le solde s'élevait à 12'529 fr. (montants arrondis) au 1er septembre 2015, lequel se rapportait à l'appartement conjugal dont les droits et obligations étaient attribués à l'intimée.
Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a comptabilisé le solde du compte n° 16______ dans les acquêts de l'appelant; il a ventilé le solde du compte n° 20______ par moitié dans les acquêts de chacune des parties dès lors que celles-ci étaient co-titulaires de ce compte et que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un bien propre. Il n'a en revanche pas mentionné le compte n° 19______ – dont les ex-époux étaient déjà co-titulaires au moment du mariage – dans ses considérants relatifs à la liquidation de régime matrimonial. Il a uniquement constaté, dans le considérant précédent relatif aux biens détenus en copropriété, qu'aucun des ex-époux ne concluait formellement à l'attribution "du compte de garantie de loyer" de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.
En l'occurrence, la question de savoir si le Tribunal visait, dans ce dernier considérant, le compte n° 20______ ou le compte n° 19______ peut souffrir de rester indécise. A supposer qu'il s'agisse du compte n° 19______, l'appelant ne prétend à aucun moment avoir conclu en première instance à l'attribution des avoirs s'y trouvant. Il ne prend pas davantage de conclusions en ce sens en appel. Il perd en outre de vue qu'à teneur du jugement entrepris, la garantie de loyer relative à l'ancien appartement conjugal, dont les droits et obligations ont été attribués à l'intimée, était déposée sur le compte n° 20______ et non sur le compte n° 19______. Son grief selon lequel le premier juge aurait dû octroyer à ses biens propres une récompense à hauteur de 6'734 fr. 55 envers les biens propres de l'intimée dès lors que l'appartement pour lequel cette garantie de loyer avait été constituée était attribué à l'intimée, tombe dès lors entièrement à faux.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il renonce à attribuer le compte n° 19______ à l'un des ex-époux eu égard à l'absence de conclusions sur ce point et répartit le solde du compte garantie de loyer n° 20______ entre les acquêts de chacune des parties.
9.6.1 L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il avait investi les biens propres dont il disposait au jour du mariage dans l'appartement de S______. Il avait en effet démontré que ses avoirs bancaires libres se montaient à 131'596 fr. au jour du mariage et que seuls 4'276 fr. subsistaient au 1er septembre 2015. Il avait ainsi investi au moins 126'870 fr. de biens propres dans cet appartement, ce qui représentait plus de la moitié des 250'000 fr. apportés lors de l'acquisition. Le raisonnement du premier juge, selon lequel les époux avaient pu économiser les 250'000 fr. investis dans l'appartement durant les trois premières années de mariage, était en outre contredit par l'affirmation de l'intimée, qui avait indiqué que le couple vivait à cette époque avec des revenus faibles et d'importantes charges. Ce raisonnement était également contraire à la jurisprudence selon laquelle il est présumé que les époux n'entament pas leurs biens propres pour couvrir les besoins courants du ménage et réservent ceux-ci à des investissements extraordinaires, comme en l'espèce une acquisition immobilière.
9.6.2 Un immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1).
Il faut distinguer la question de l'attribution d'un bien à une masse de la question de savoir si une masse a contribué au remboursement de dettes ou à l'acquisition de biens de l'autre masse, donnant ainsi lieu à récompense (art. 209 al. 1 ou 3 CC). A ce sujet, l'art. 200 al. 3 CC ne contient aucune règle, si bien que l'art. 8 CC s'applique. C'est uniquement pour la question de la récompense qu'a été conçue la présomption de fait selon laquelle les époux n'entament pas, pour couvrir leur entretien courant, la substance de leurs biens propres. Cette présomption repose sur le principe que les dépenses pour l'entretien de la famille (y compris la prévoyance professionnelle), ainsi que les frais d'acquisition du revenu et les impôts, doivent être supportés par les acquêts. Cela constitue donc un allègement de la preuve des moyens utilisés pour couvrir une certaine catégorie de dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2 résumé in Droitmatrimonial.ch).
Cette présomption relève uniquement d'un allègement – et non d'un renversement – du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d'apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 précité, consid. 3.3.3).
Cette présomption naturelle relative à l'utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu'une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l'attribution d'un bien à une masse repose sur la présomption légale de l'art. 200 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 précité, consid. 3.4.3).
9.6.3 En l'espèce, l'appelant se méprend lorsqu'il affirme que le premier juge aurait ignoré qu'il disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 131'596 fr. lors du mariage. Le Tribunal a en effet expressément admis ce point mais a relevé que l'appelant n'avait pas démontré que ces fonds existaient toujours lors de l'acquisition et avaient été utilisés pour acheter l'appartement de S______ en 2000. Or, l'appelant ne conteste pas à proprement parler ce raisonnement et se contente d'invoquer la présomption selon laquelle les époux n'entameraient pas la substance de leurs biens propres pour couvrir les besoins du ménage et les réserveraient pour des investissements extraordinaires. L'appelant perd toutefois de vue que cette présomption naturelle relative à l'utilisation des biens propres s'applique uniquement au mécanisme de récompense prévu par l'art. 209 CC et qu'elle ne peut être mise en œuvre en cas de litige sur l'attribution d'un bien à l'une des deux masses. La présomption en question ne saurait ainsi être utilisée pour admettre plus facilement que l'appelant aurait financé l'acquisition de sa résidence secondaire au moyen de ses biens propres en raison du caractère extraordinaire de l'opération. Cette question reste régie exclusivement par l'art. 200 al. 3 CC, lequel prévoit qu'en l'absence de preuve, tout bien est présumé constituer un acquêt.
Or, comme relevé ci-avant, la preuve stricte de l'investissement des biens propres détenus au moment du mariage dans l'appartement fait précisément défaut, ce que l'appelant ne conteste pas. Le fait que l'intéressé ait acquis le logement à son seul nom n'est quant à lui pas pertinent pour déterminer s'il a acheté celui-ci à l'aide de ses biens propres ou de ses acquêts. Les allégués nouveaux qu'il invoque dans son appel – selon lesquels il ne gagnait que 106'000 fr. par an au moment du mariage et avait transféré 73'000 fr. de son compte épargne vers le compte d'acquisition de l'immeuble – ne lui sont pour le surplus d'aucun secours, faute de démonstration de leur recevabilité (cf. supra consid. 5.2). Il en va de même des arguments complémentaires que l'appelant soulève tardivement dans sa réplique en relation avec le niveau de vie des époux au début du mariage et au fait qu'il avait été le seul à entretenir l'appartement.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il retient que l'appelant n'est pas parvenu à démontrer qu'il avait investi des biens propres dans l'acquisition de l'appartement de S______ [VS] et que celui-ci constituait dès lors un acquêt.
9.6.4 L'appelant reproche encore au Tribunal d'avoir fait sienne l'évaluation faite par l'expert et d'avoir arrêté la valeur du bien immobilier susmentionné à 450'000 fr. A son sens, ce prix était déconnecté du marché immobilier et aurait dû être réduit à 311'000 fr., conformément à l'estimation privée de 2017 produite en première instance. L'argumentaire de l'appelant constitue cependant un "copier-coller" de celui qui figurait dans la réplique déposée devant le Tribunal le 17 mai 2022. Un tel procédé ne remplit aucunement les exigences de motivation au stade de l'appel (cf. supra consid. 4.1), de sorte que le grief sera déclaré irrecevable.
Le jugement querellé sera par conséquent également confirmé en tant qu'il fixe la valeur de l'appartement litigieux à 450'000 fr.
9.7.1 L'appelant prétend encore que le premier juge aurait erré en retenant que la valeur des actions mentionnées dans sa déclaration fiscale 2014 était restée inchangée en 2015 et en comptabilisant 39'840 fr. dans ses acquêts à ce titre. Les pièces qu'il avait produites démontraient en effet que les sociétés concernées avaient fait faillite et avaient par conséquent été "liquidées" comme mentionné dans sa déclaration fiscale. Les actions de ces sociétés avaient en outre été taxées en 2014 mais plus par la suite ce qui confirmait qu'elles n'avaient plus de valeur vénale au moment de la dissolution du régime.
9.7.2 En l'espèce, le Tribunal a soigneusement exposé les raisons pour lesquelles les pièces produites par l'appelant n'étaient pas suffisantes pour retenir que les actions mentionnées dans sa déclaration fiscale 2014 avaient été liquidées au 1er septembre 2015. A teneur du jugement entrepris, il n'était en effet pas possible de déterminer si les documents produits par l'appelant se rapportaient aux actions déclarées fiscalement en 2014 ou à d'autres titres, dès lors que les déclarations fiscales de l'appelant ne mentionnaient pas le nom des sociétés concernées. S'agissant des pièces produites, la faillite de AE______ SA avait en outre été clôturée le 21 août 2014; pourtant, les actions litigieuses avaient encore été déclarées au 31 décembre 2014. Le courriel du conseil d'administration de AF______ SA & AG______ SA datait par ailleurs du 20 octobre 2019 et mentionnait la faillite de deux entreprises filles ensuite de la révocation du sursis concordataire le 11 octobre 2019. Cette faillite intervenait dès lors 4 ans après la prétendue liquidation des actions litigieuses. Il n'était par conséquent pas démontré que les actions déclarées par l'appelant fin 2014 pour une valeur de 39'831 fr. avaient été aliénées gratuitement en 2015.
Dans la partie en droit de son appel – étant une nouvelle fois rappelé que les développements figurant dans la partie En fait ne peuvent être pris en considération (cf. supra consid. 4.2) –, l'appelant se contente d'affirmer qu'il avait produit les pièces montrant que "les sociétés de AD______" avaient fait faillite et avaient donc été liquidées, comme mentionné dans sa déclaration fiscale 2015, de sorte que les actions qu'il détenait n'avaient plus été taxées à partir de ce moment. Ce faisant, il ne tente à aucun moment de démontrer que le premier juge aurait mal apprécié les preuves à sa disposition en considérant que celles-ci ne permettaient précisément pas de retenir que les actions déclarées à l'AFC en 2014 avaient été réellement liquidées en 2015, et que la déclaration fiscale 2015 était par conséquent dénuée de valeur probante en tant qu'elle considérait la valeur de ces actions comme nulle. En l'absence de grief suffisamment motivé, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en tant qu'il comptabilise 39'831 fr. dans les acquêts de A______ correspondant à la valeur des actions déclarées en 2014.
9.8.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir réintégré dans ses acquêts une créance à l'encontre de O______ & CIE SA alors que cette société avait confirmé, dans un courrier adressé au Tribunal, qu'elle ne lui devait plus aucun montant au 1er septembre 2015. Ce faisant, le premier juge avait fait "sans autre abstraction" d'une attestation rédigée par un tiers qu'il avait directement interpellé. Il avait en outre fixé arbitrairement à 50% la part de charges d'exploitation de l'appelant pouvant être déduites des revenus concernés. Or, O______ & CIE SA représentait à cette époque 83% de son chiffres d'affaires. A supposer qu'une créance à l'encontre de O______ & CIE SA soit comptabilisée, il convenait dès lors d'en déduire 12'914 fr. de charges d'exploitation et non 7'584 fr.
9.8.2 En se limitant à une telle critique, l'appelant ne cherche – une nouvelle fois – en rien à démontrer pourquoi il aurait été erroné de retenir qu'à la date de la dissolution du régime matrimonial, ses créances vis-à-vis de O______ & CIE SA tendant au versement des commissions des 2ème et 3ème trimestres 2015 étaient déjà nées et devaient par conséquent être comptabilisées dans ses acquêts, même si elles n'étaient devenues exigibles que par la suite. Au vu de cette absence de grief, l'appelant ne saurait prétendre à ce que la Cour examine le bien-fondé du raisonnement du Tribunal sur ce point.
L'affirmation de l'appelant, selon laquelle le premier juge aurait dû déduire de sa créance à l'encontre de O______ & CIE SA des charges d'exploitation à hauteur de 12'914 fr. et non de 7'584 fr., dès lors que son activité pour O______ & CIE SA représentait 83% de son chiffres d'affaires, constitue pour le surplus un fait nouveau irrecevable au stade de l'appel (art. 317 al. 1 CPC). L'argument fondé sur ces chiffres ne saurait dès lors être pris en considération.
En conclusion, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il comptabilise une créance de 15'615 fr. (23'199 fr. 60 – 7'584 fr. 35, arrondis) à l'encontre de O______ & CIE SA dans les acquêts de l'appelant.
9.9.1 L'appelant estime que le premier juge ne pouvait pas intégrer dans ses acquêts un montant de 5'400 fr. correspondant à la provision qu'il avait versée à son conseil le 28 août 2015. Il fait en substance valoir que les parties étaient, au moment du versement de cette provision, en train de finaliser la convention de séparation signée le 1er septembre 2015. Les travaux en cours de son conseil couvraient dès lors assurément la plus grande partie de cette provision. Il était en outre notoire que les honoraires d'avocat étaient soumis à la TVA – dont le taux s'élevait à l'époque à 8% – de sorte que les 5'400 fr. versés englobaient 400 fr. de TVA dus dès l'encaissement de la provision. Ce montant devait dans tous les cas être retranché des acquêts.
9.9.2 Sauf convention contraire, le mandataire est tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de ses honoraires. Toutefois, comme le mandataire exécute son obligation au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il est d'usage qu'il réclame au mandant le versement d'avances ("provision") au début du mandat, ou le paiement d'acomptes en cours d'exécution. Alors que selon l'ordre légal, le mandataire devrait en principe fournir en premier ses services pour être rémunéré à la fin du mandat, le système des avances conduit le mandant à s'exécuter en premier, ou du moins en même temps que le mandataire. La provision représente la contre-prestation des services du mandataire et des frais qu'il a avancés. Il s'agit en réalité d'un paiement anticipé conditionnel qui, sur la base d'une convention d'exigibilité, permet au mandataire d'éteindre par compensation sa créance en honoraires et débours. Le mandant ne peut en réclamer la restitution qu'à la fin du mandat et pour la part qui n'a pas été utilisée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n° 4603 p. 660).
9.9.3 En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les parties ont signé leur convention de séparation le 8 octobre 2015. L'appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il prétend que la signature de ladite convention serait intervenue le 1er septembre 2015, soit 3 jours après le versement de la provision litigieuse. La date précitée correspond uniquement à celle de la dissolution du régime matrimonial prévue par la convention en question.
Ainsi que l'a relevé le Tribunal, le seul fait que la convention de séparation ait été signée 5 semaines après le versement de la provision litigieuse ne permet en outre pas de tenir pour établi que l'activité déployée par le conseil de l'appelant au 1er septembre 2015 couvrait la majeure partie de cette provision. L'appelant n'avance du reste aucun argument propre à remettre ce raisonnement en question. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à bon droit que la provision litigieuse représentait une créance de l'appelant envers son conseil qui devait, vu la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, être intégrée à ses acquêts.
L'appelant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu'il prétend que les 400 fr. de TVA englobés dans la provision auraient dû être retranchés de ses acquêts dès lors qu'ils étaient dus dès l'encaissement de la provision. L'obligation du conseil de l'appelant de s'acquitter de la TVA dès réception de la provision ne modifie en effet en rien le statut de ladite provision, qui continue de constituer une créance du client envers son avocat jusqu'à l'exécution de la contre-prestation correspondante, créance dont la TVA fait partie intégrante. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'y a dès lors pas lieu de dissocier le sort de la provision litigieuse de celui de la quote-part de TVA y afférente.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il comptabilise la somme de 5'400 fr. dans les acquêts de l'appelant à titre de créance envers son conseil.
9.10.1 L'appelant fait en dernier lieu grief au Tribunal d'avoir refusé de réintégrer aux acquêts de l'intimée les 16'930 fr. qu'elle avait retirés en liquide au cours des 8 premiers mois de l'année 2015. Il fait valoir que la précitée n'avait pas l'habitude de procéder à des paiements en espèces, ce qui constituait l'indice d'actes matériels destinés à diminuer la valeur des actifs en prévision d'une prochaine séparation de biens.
9.10.2 Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existaient plus au jour de la dissolution du régime doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit notamment des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, Newsletter janvier 2016).
Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse; en font partie les actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).
En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).
La doctrine considère à cet égard que lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 21 ad art. 208 CC).
9.10.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les retraits effectués par l'intimée entre janvier et août 2015 avaient représenté environ 2'100 fr. par mois et étaient en partie justifiés par les factures de paiement en espèces qu'elle avait produites, lesquelles totalisaient plus de 7'000 fr. Il ressortait en outre du dossier que du temps de la vie commune, l'appelant pouvait donner de l'argent liquide à l'intimée. Il était par conséquent crédible que les retraits litigieux, dont le montant n'était pas particulièrement élevé pour un groupe de 5 personnes, avaient servi à l'usage personnel de la famille. Aucun élément ne démontrait en tout état de cause qu'ils avaient été effectués pour faire des libéralités à des tiers ou dans l'intention de compromettre la participation de l'appelant à la liquidation du régime matrimonial. Or, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas usuel pour l'intimée d'effectuer des paiements en liquide du temps de la vie commune et que les retraits "massifs" qu'elle avait effectués dénotaient une intention de compromettre sa participation à ses acquêts, l'appelant ne cherche en rien à démontrer que le Tribunal aurait mal apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, en considérant que l'intimée avait fourni des explications valables sur l'utilisation des montants prélevés d'une part, et que les retraits litigieux ne dénotaient aucune intention de compromettre la participation de son ex-époux à ses acquêts d'autre part. Une telle intention est d'autant moins évidente que les retraits litigieux se sont étalés sur une période de huit mois, qu'ils sont en partie justifiés par les factures produites et qu'ils ne paraissent pas hors de proportion s'agissant d'une famille de cinq personnes. A supposer qu'il soit recevable, le grief de l'appelant s'avère dès lors également infondé sur ce point.
La décision querellée sera par conséquent confirmée en tant qu'elle refuse de réintégrer aux acquêts de l'intimée les 16'930 fr. que celle-ci a retirés en liquide au cours des 8 premiers mois de l'année 2015.
9.11 Les griefs de l'appelant à l'encontre de la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge étant dénués de fondement, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il arrête les bénéfices d'acquêts des parties à 477'960 fr. 80 pour l'appelant et à 42'274 fr. 50 pour l'intimée, et condamne le premier, après compensation des créances réciproques, à verser la somme de 217'843 fr. 15 à la seconde à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès la date d'entrée en force du jugement.
10. L'appelant conclut encore à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 20'775 fr. à titre de trop-perçu de contributions d'entretien entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2023.
10.1.1 Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
Le débiteur d'aliments qui ne demande pas seulement au juge de prendre en compte ce qu'il a déjà payé, mais réclame aussi la restitution d'un excédent peut agir en ce sens par le biais d'une action ordinaire ou dans le contexte de la dissolution du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.2 résumé in Droitmatrimonial.ch).
Le régime matrimonial n'a en principe pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre époux. L'art. 205 al. 3 CC – selon lequel à la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques – ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, art. 205 CC, n. 24 et les références).
La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande en divorce, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là. Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, consid. 6.2).
10.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. ATF 111 II 401 précité consid. 4c; 109 Ia 53 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem).
10.2.1 En l'espèce, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à lui restituer les contributions d'entretien versées en trop entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2023 est nouvelle. Elle se fonde toutefois sur un fait nouveau, à savoir la réduction par le Tribunal de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 950 fr. par mois dès le 1er mai 2021 et la suppression de ladite contribution à compter du 1er février 2022. Cette conclusion est en outre en rapport avec la prétention initiale de l'appelant tendant à la suppression de ladite contribution à compter du 1er mai 2021. Elle est dès lors recevable au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est par ailleurs en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte, de sorte que l'appelant peut prétendre à ce qu'elle soit traitée dans le cadre du présent arrêt conformément au principe de l'unité du jugement de divorce.
10.2.2 Sur le fond, l'intimée ne conteste pas avoir continué de percevoir, entre le 1er mai 2021 et le 31 janvier 2023, une contribution d'entretien mensuelle de 1'275 fr. Elle ne conteste pas davantage que la cause en vertu de laquelle elle a reçu cette contribution a cessé d'exister, dès lors qu'elle n'a pas fait appel du jugement entrepris en tant que celui-ci réduisait ladite contribution à 950 fr. par mois dès le 1er mai 2021 et supprimait celle-ci dès le 1er février 2022. Il s'ensuit que l'appelant est fondé, conformément à l'art. 62 CO, à réclamer la restitution du montant qu'il a versé en trop à l'intimée, lequel s'élève à 20'775 fr. (cf. En fait, let. F).
L'appelant erre certes lorsqu'il affirme que la restitution de ce montant s'inscrirait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sa créance étant née postérieurement à la dissolution du régime intervenue le 1er septembre 2015, elle ne peut en effet être prise en considération dans la composition des masses d'acquêts des parties. Cette circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de ladite créance, qui subsiste en tant que telle. L'appelant est par conséquent fondé à en réclamer le paiement devant la Cour.
Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 20'775 fr., avec intérêts à 5% à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 104 al. 1 CO).
11. 11.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
11.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme aux dispositions légales applicables (art. 5, 30 et 35 RTFMC). Le jugement entrepris n'étant modifié que dans une moindre mesure, il n'y a pas lieu de revenir sur ces points dans le cadre du présent arrêt.
11.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 5'000 fr. chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 mai 2023 contre le jugement JTPI/3561/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24604/2017-17.
Au fond :
*Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 20'775 fr. avec intérêts à 5% à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 5'000 fr. chacune.
Condamne par conséquent B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.