Décisions | Chambre civile
ACJC/554/2024 du 30.04.2024 sur ACJC/1652/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17627/2021 ACJC/554/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par
Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2023
A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux A______, né le ______ 1979, citoyen du Royaume-Uni, et B______, née le ______ 1985, citoyenne canadienne, française et anglaise, se sont mariés le ______ 2015 à C______ (Royaume-Uni).
b. Les enfants D______ et E______, nés à F______ (GE) respectivement le ______ 2018 et le ______ 2019, sont issus de cette union.
c. La vie commune des époux a pris fin le 9 juin 2021. B______ a quitté le domicile familial de G______ (GE), avec ses deux enfants, et s'est installée à H______ (VD). Les enfants ont changé de crèche, pour intégrer celle du I______ à H______.
Le trajet du domicile de A______ de G______ jusqu'à la crèche des enfants à H______ (rue 1______ no. ______, [code postal] H______), de 16 km par la route, dure environ 20 minutes en voiture, en dehors des heures de pointe, et 40 minutes en train et bus, selon le site internet des CFF, étant précisé que le père n'est pas titulaire du permis de conduire.
d. Le 15 septembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.
La requête de mesures superprovisionnelles urgentes a été rejetée, par ordonnance du même jour.
Sur le fond, B______ a en dernier lieu conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que le domicile des enfants soit fixé chez elle, à ce que le droit de visite du père soit fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.
Sur le plan financier, elle a requis l'octroi de contributions mensuelles d'entretien du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 4'377 fr. pour elle-même et de 1'272 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises. A partir du 1er janvier 2022, elle a sollicité des contributions mensuelles d'entretien de 1'729 fr. pour elle-même et de 1'198 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, et sous déduction des montants déjà versés par A______ depuis janvier 2022.
B______ a précisé que ses conclusions financières seraient identiques en cas d'instauration d'une garde alternée.
Elle a demandé la prise en charge par A______ des frais extraordinaires des enfants.
Elle a également conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr.
B______ a allégué que les frais de garde pour chaque enfant s'élevaient à 575 fr. par mois et sa charge fiscale de 980 fr. et 210 fr. pour chaque enfant.
e. Par réponse du 1er novembre 2021, A______ a conclu à ce qu'une garde alternée sur les enfants D______ et E______ soit instaurée, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la résidence administrative des enfants soit fixée à son domicile, à ce qu'il soit autorisé à réinscrire les enfants à leur ancienne crèche à G______ et à ce que les parents soient condamnés à prendre en charge par moitié chacun les frais des deux enfants, en particulier les frais de crèche, d'assurance-maladie, et frais médicaux, à ce qu'ils soient également condamnés à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires des enfants et à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié.
Il a demandé à ce qu'aucun montant ne soit alloué à titre rétroactif à B______ et à ce qu'il lui soit donné acte des montants qu'il lui avait déjà versés.
Subsidiairement, à défaut d'instauration d'une garde alternée, il a proposé de verser une contribution mensuelle d'entretien de 600 fr. à chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, précisant qu'aucune contribution de prise en charge n'était due.
f. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises.
A l'audience de plaidoiries du 12 juillet 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
g. Par jugement JTPI/8757/2022 du 19 juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que la vie commune des époux B______ et A______ avait pris fin le 9 juin 2021 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur ses enfants mineurs D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur ses enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu'au lundi matin, retour à l'école et à la crèche, ainsi qu'une semaine sur deux, du mardi en fin de journée jusqu'au jeudi matin, B______ étant en charge de venir chercher ses enfants chez leur père le jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 4).
Le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants D______ et E______, globalement, les montants de 2'100 fr. de juillet à décembre 2021, puis de 1'800 fr. à partir de janvier 2022 (ch. 5). Il a dit que les allocations familiales étaient dues à la mère dès le 1er juillet 2021 et condamné le père à les lui rétrocéder dans la mesure où il les avait perçues (ch. 6).
Le Tribunal a condamné l'époux à payer à l'épouse une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. par mois, de juillet à décembre 2021 (ch. 7), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à l'épouse à partir de janvier 2022 (ch. 8), dit que les montants visés aux chiffres précédents étaient dus sous imputation des montants versés par l'époux en 2022, soit 1'900 fr. le 10 janvier, 1'850 fr. le 14 février, 2'000 fr. le 7 mars, 2'500 fr. le 5 avril et 2'500 fr. le 5 mai, totalisant 10'750 fr.
Le premier juge a condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 10). Il a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à G______ [GE] (ch. 11) et prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 12).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'480 fr., ont été compensés avec les avances effectuées et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, soit 740 fr. chacun, et l'époux a été condamné à rembourser 460 fr. à l'épouse (ch. 13). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 14). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 15) et elles ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte du 22 août 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 7, 9 et 10, 15 et 16 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, principalement, à l'instauration d'une garde alternée entre les parents, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités prévues dans le rapport du SEASP (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale) du 15 mai 2022, à la fixation du domicile légal des enfants chez lui et à ce que les déplacements des enfants en vue de la garde alternée soient effectués par B______.
Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il soit dit que les frais effectifs des enfants, en particulier, les frais de crèche, de cuisines scolaires, de parascolaire, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que les frais médicaux non remboursés soient pris en charge par moitié entre les parties, à ce que chaque partie assumera les frais courants des enfants durant sa période de prise en charge et au partage des allocations familiales par moitié entre les parties.
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif partiel à son appel, en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 4 à 7, 9 et 10, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris.
Par arrêt ACJC/1169/2022 du 7 septembre 2022, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il portait sur les contributions dues à l'entretien des mineurs D______ et E______, pour la période allant de juillet 2021 au 30 juin 2022.
La Cour a également suspendu le caractère exécutoire attaché aux ch. 7 (contribution d'entretien pour l'épouse) et 10 (provisio ad litem) du dispositif du jugement entrepris.
c. Par réponse du 12 septembre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel de A______, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.
d. Par réplique du 23 septembre 2022 et duplique du 7 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Par écriture spontanée du 20 octobre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été avisées le 10 novembre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par arrêt ACJC/1652/2022 du 13 décembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3, 5 à 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée, dès le 1er janvier 2023, sur les enfants D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre A______ et B______, une semaine A, durant laquelle les enfants seront les lundi et mardi chez leur père, les mercredi et jeudi chez leur mère et le week-end chez leur père, en alternance avec une semaine B durant laquelle les enfants seront les lundi et mardi chez leur mère, les mercredi et jeudi chez leur père et le week-end chez leur mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires étant également partagées entre les parents, et en l'absence d'accord, à raison d'une alternance d'une année scolaire à l'autre, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël à l'un des parents, et la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël à l'autre parent. Les jours fériés ont également été répartis à parts égales entre les parents.
La Cour a pour le surplus dit que B______ devrait véhiculer les enfants entre les domiciles des parents, l'école et la crèche.
Sur le plan financier, A______ a été condamné à payer à B______, pour les deux enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes de 2'000 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 1'800 fr., du 1er janvier au 31 juillet 2022, de 733 fr., du 1er août au 31 décembre 2022 et de 280 fr., dès le 1er janvier 2023.
Les allocations familiales étaient dues à B______ du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, A______ étant condamné à les verser à B______ dans la mesure où il les avait perçues. A partir du 1er janvier 2023, les allocations familiales seraient partagées à parts égales entre A______ et B______.
La Cour a, de plus, condamné A______ à payer à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de celle-ci de 1'160 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Les contributions visées ci-avant étaient dues sous imputations des sommes déjà versées par A______ à B______, soit 2'000 fr. le 7 décembre 2021, 1'900 fr. le 10 janvier 2022, 1'850 fr. le 14 février 2022, 2'000 fr. le 7 mars 2022, 2'500 fr. le 5 avril 2022, 2'500 fr. le 5 mai 2022, 2'500 fr. le 21 juin 2022 et 2'500 fr. le 19 juillet 2022, totalisant 17'750 fr.
Les frais judiciaires ont été arrêtés à à 4'000 fr., répartis à parts égales entre les parties. La part de frais de A______, de 2'000 fr., a été partiellement compensée avec l'avance de frais versée, de 1'200 fr., acquise à l'Etat de Genève. Il a été condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et B______ à verser la somme de 2'000 fr. auxdits Services. Chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.
La Cour a notamment retenu, s'agissant des revenus mensuels nets de A______, que le Tribunal avait arrêté ceux-ci, pour l'année 2021, à 12'945 fr., lesquels n'avaient pas été remis en cause et résultaient des pièces produites. Dès janvier 2022, le précité avait perçu des indemnités de chômage nettes en 8'350 fr., montant admis par les parties. Les charges mensuelles de l'intéressé, en 2021 et 2022, soit avant l'instauration de la garde alternée, ont été fixées par la Cour à 6'512 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., le loyer, en 4'850 fr., lequel était toutefois excessif, A______ devant prendre les mesures en sorte de réduire celui-ci, la prime d'assurance-maladie obligatoire, de 322 fr., les frais médicaux non couverts, arrondis à 56 fr., les frais de CFF de 14 fr. et les frais de transport de 70 fr.
Le disponible mensuel de A______ était de 1'838 fr. en 2022 (8'350 fr. – 6'512 fr.) et de 1'838 fr. en 2022 (8'350 fr. – 6'512 fr.).
En 2023, le revenu mensuel net du précité pouvait être estimé au montant net de ses allocations de chômage, soit à 8'350 fr. Au terme de son droit à des prestations de chômage, il serait tenu de retrouver un emploi lui procurant, à un taux d'activité de 80% (en raison de la garde alternée), des revenus au moins égaux au montant des allocations précitées.
En revanche, ses charges mensuelles augmenteraient en raison de l'instauration de la garde alternée, soit une base mensuelle d'entretien portée à 1'350 fr. Les frais d'abonnement de train ne se justifieraient plus puisque les trajets devaient être effectués par B______. Dites charges ont été arrêtées à 6'648 fr. (6'512 fr.
– 1'200 fr. + 1'350 fr. – 14 fr.).
Le disponible mensuel de A______ serait, en 2023, de 1'702 fr. (8'350 fr.
– 6'648 fr.).
Concernant B______, la Cour a modifié les comptes de pertes et profits des années 2020 et 2021 produits par elle et déterminé le bénéfice net de l'année 2020 à 83'063 fr. 39 et celui de l'année 2021 à 46'255 fr. 40. La moyenne de ces deux années représentait 64'659 fr. 40 (83'063 fr. 39 + 46'255 fr. 40 /2), soit un revenu mensuel net de 5'388 fr. (arrondi). Les comptes des année 2019 et 2022 n'avaient pas été versés à la procédure. Pour les années 2022 et 2023, se fondant sur le Calculateur national de salaires, la Cour a imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de 6'123 fr. nets par mois, pour une activité à 80%.
Ses charges mensuelles en 2021 et 2022 ont été fixées par la Cour à 3'274 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle d'entretien, 1'372 fr. de loyer, 412 fr. de prime d'assurance-maladie, et 140 fr. de frais médicaux non couverts, sans les impôts, en raison du défaut de leur règlement.
Le disponible mensuel de B______ était, en 2021 de 2'114 fr. (5'388 fr.
– 3'274 fr.) et, en 2022, de 2'849 fr. (6'123 fr. – 3'274 fr.).
En 2023, à la suite de l'instauration de la garde partagée, l'intéressée supporterait l'entier de son loyer de 1'960 fr. Ses charges mensuelles totaliseraient ainsi 3'862 fr. (3'274 fr. – 1'372 fr. + 1'960 fr.).
Ainsi, en 2023, son disponible mensuel net se réduirait à 2'261 fr. (6'123 fr.
– 3'862 fr.).
S'agissant des charges mensuelles des enfants, la Cour a retenu celles-ci à hauteur de 2'447 fr. pour les deux enfants, pour 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 (base mensuelle d'entretien [2 x 400 fr.] : 588 fr., participation au loyer de leur mère : (30% de 1'960 fr.) : 828 fr., frais de crèche ([382 fr. x 2]) : 764 fr., primes d'assurance-maladie [140 fr. + 130 fr.] : 270 fr. et frais médicaux non couverts : 25 fr.), respectivement au montant arrondi de 1'850 fr., après déduction de 600 fr. d'allocations familiales.
A partir du 1er août 2022, les charges mensuelles des enfants s'étaient réduites à 2'065 fr., puisque D______ ne fréquentait plus la crèche en raison de son entrée à l'école le 23 août 2022 (2'447 fr. – 382 fr.), respectivement à 1'465 fr. après déduction des allocations familiales.
Dès le 1er janvier 2023, en raison de l'instauration de la garde partagée, les enfants ne participeraient plus au loyer de leur mère, ce qui réduirait leurs charges mensuelles à 1'477 fr. (2'065 fr. - 588 fr.), respectivement à 877 fr. après déduction des allocations familiales. La moitié de leur base mensuelle d'entretien serait, en outre, assumée en nature par chacun de leurs parents.
En définitive, du 1er juillet 2021, premier jour du mois qui suivait la séparation des parties, au 31 décembre 2021, fin du contrat de travail de A______, compte tenu du fait que la mère assumait la prise en charge en nature des enfants, le précité devait assumer leur entretien financier. En tenant compte du disponible de l'intéressé, après couverture de ses propres charges et celles de ses enfants, et de leur part à l'excédent, leur contribution mensuelle d'entretien a été arrêtée à 2'000 fr., pour les deux enfants.
Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, le disponible mensuel de A______ s'était réduit à 1'838 fr., celui de B______ étant de 2'849 fr. et les charges mensuelles des enfants étaient de 1'850 fr., dans le cadre d'une garde des enfants attribuée à la mère.
Le disponible mensuel de A______ (1'838 fr.) ne permettait dès lors plus d'assumer l'entier des charges mensuelles des enfants (1'850 fr.).
Pour cette période, la contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants a été arrêtée à 1'800 fr., afin de préserver le minimum vital du droit de la famille du père et le solde de 50 fr. qui leur est encore dû sera assumé par le disponible mensuel de la mère.
Du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, le disponible mensuel de A______ était de 1'838 fr. et celui de B______ de 2'849 fr. Les charges mensuelles des enfants se réduisaient du coût de la crèche, à 1'465 fr. Compte tenu du solde disponible de la précitée, de 1'000 fr. supérieur à celui de A______, il se justifiait de faire supporter à ce dernier la moitié des frais des enfants, de 733 fr. arrondis, lui laissant ainsi un solde, après paiement de la contribution suscitée, de 1'105 fr. La contribution mensuelle d'entretien des enfants à la charge du père a ainsi été fixée à 733 fr.
Dès le 1er janvier 2023, en raison de l'instauration de la garde partagée, le disponible mensuel de A______ serait de 1'702 fr. et celui de B______ de 2'261 fr., soit un total de 3'963 fr.
Les charges mensuelles des enfants devaient être réparties comme suit : le père assumerait leur base mensuelle d'entretien à hauteur de 400 fr. Il en irait de même pour la mère, qui devrait également assumer en nature la base mensuelle de ses enfants, à hauteur de 400 fr. et régler leurs autres charges mensuelles courantes
(crèche : 382 fr., assurances-maladie : 270 fr. et frais médicaux non couverts : 25 fr.). Au total, les charges mensuelles des enfants étaient de 1'477 fr., respectivement de 877 fr. après déduction de leurs allocations familiales. La répartition des charges mensuelles des enfants en fonction de la capacité contributive de leurs parents soit 43% à la charge du père, ce qui représentait 377 fr. (43% de 877 fr.) et 57% à la charge de la mère, soit 500 fr. arrondis.
Comme la mère assumait 400 fr. d'entretien en nature et 677 fr. en espèces, soit un total de 1'077 fr., dont 300 fr. d'allocations familiales à déduire, soit 777 fr., lequel dépassait le montant de sa participation fixé à 500 fr., elle devait, dès lors, recevoir la différence de 277 fr., arrondie à 280 fr. pour l'entretien des enfants.
La contribution mensuelle d'entretien des enfants a ainsi été fixée à 280 fr. à partir du 1er janvier 2023.
b. Le 16 janvier 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
c. Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal fédéral a attribué l'effet suspensif au recours s'agissant de la garde des enfants et des modalités de sa mise en œuvre.
d. Par arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______, annulé l'arrêt de la Cour précité s'agissant du montant des contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants à charge de A______ du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les contributions d'entretien et pour fixation d'un nouveau loyer à A______. Le Tribunal fédéral a maintenu la contribution d'entretien des enfants, arrêtée à 280 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, jusqu'à la date d'exigibilité de ce nouveau loyer pour être ensuite réévaluées. Pour le surplus, le recours a été rejeté. La cause a également été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ en tant qu'il portait sur la garde alternée instituée dès le 1er janvier 2023 (consid. 3.3).
Sur le plan financier, dès janvier 2022, A______ avait perçu des indemnités de chômage pour un montant de 8'350 fr. nets par mois, montant qui n'avait pas été remis en cause par les parties. De juin à fin août 2022, il avait débuté une activité temporaire de consultant, limitée à 50 %, pour une rémunération mensuelle brute de 5'000 fr. En juin 2022, il avait ainsi perçu la somme de 4'150 fr. de cette activité et 5'966 fr. d'indemnités de chômage, à savoir un montant total de 10'116 fr. Ainsi, du mois de juin au mois d'août 2022, le revenu mensuel de l'intéressé devait être arrêté à 10'116 fr. nets (consid. 4.1.1). Vu le caractère particulièrement volatile et spéculatif des avoirs en cryptomonnaie appartenant à A______, il n'apparaissait pas arbitraire de la Cour de ne pas avoir tenu compte de leur éventuel rendement, voire de leur imputer un rendement hypothétique (consid. 4.1.2)
Le Tribunal fédéral a, de plus, retenu que la Cour ne pouvait constater le caractère excessif de la charge de loyer de A______ pour se limiter à l'enjoindre de la réduire, sans déterminer concrètement celle-ci ni fixer à l'intéressé un délai pour s'y adapter. En tant que cette charge était particulièrement élevée - 4'850 fr. par mois -, sa réduction était susceptible d'avoir une répercussion sur le disponible de A______ et ainsi, sur sa capacité contributive, déterminante pour arrêter le montant des contributions dues, notamment aux enfants. La cause devait en conséquence être retournée à l'autorité cantonale afin qu'elle adapte le montant du loyer du précité et fixe la date dès laquelle celui-là serait exigible (consid. 4.1.3).
S'agissant de la détermination du revenu de B______ tiré de son activité indépendante, le Tribunal fédéral a considéré que le procédé choisi par la Cour n'apparaissait pas arbitraire et que le revenu imputé de 5'388 fr. nets par mois pouvait être retenu pour les années 2020 à 2021 (consid. 4.2.4.1). En revanche, l'imputation d'un revenu hypothétique à la précitée dès janvier 2022 apparaissait excessivement sévère (consid. 4.2.4.2). Son revenu effectif, de 5'388 fr., devait être pris en compte pour l'année 2022. A compter de l'année 2023, dans la mesure où la garde des enfants était partagée, l'imputation d'un revenu hypothétique mensuel net de 6'123 fr. n'était en revanche plus arbitraire (consid. 4.3.2).
Pour l'année 2022, il n'y avait pas lieu d'imposer à B______ de participer financièrement aux charges des enfants (consid. 4.3.2).
En définitive, selon le Tribunal fédéral, du 1er juillet au 31 décembre 2021, de même que du 1er janvier au 31 mai 2022, les revenus des parties (5'388 fr. [revenus épouse]; 12'945 fr., puis dès janvier 2022, 8'350 fr. [revenus époux]), les charges des parties (3'274 fr. [charges épouse]; 6'512 fr. [charges époux]) et celles des enfants (1'850 fr., allocations familiales déduites) n'étaient pas contestés ou ne l'avaient pas été efficacement, en sorte que les montant arrêtés par la Cour pour les contributions d'entretien des enfants n'étaient pas modifiés. A______ était ainsi astreint à verser une contribution d'entretien pour ses enfants de 2'000 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2021, puis de 1'800 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 (consid. 4.4).
La cause était en revanche renvoyée à la Cour pour déterminer le montant desdites contributions du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, cela en tenant compte du revenu de A______ entre juin et août 2022, du fait qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ durant l'année 2022, seul son revenu effectif entrant en considération, et du fait qu'elle avait assumé la garde exclusive des enfants durant l'année 2022 (consid. 4.4).
Dès le 1er janvier 2023, les revenus des parties (6'123 fr. [revenus épouse]; 8'350 fr. [revenus époux]), les charges de celles-ci (3'862 fr. [charges épouse]; 6'648 fr. [charges époux]), de même que celles des enfants (877 fr., allocations familiales déduites) n'étaient pas contestés ou ne l'avaient pas été efficacement; la garde était partagée et les charges des enfants étaient ainsi couvertes en fonction des capacités contributives de leurs parents (57 % épouse - 43 % époux). Le montant de 280 fr. devait ainsi être maintenu, ce jusqu'à la date à laquelle le nouveau loyer à imputer à A______ serait effectif; le montant de la contribution destinée aux enfants devrait alors faire l'objet d'une réévaluation (consid. 4.4).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la contribution à l'entretien de B______, fixée à 1'160 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2021. Aucune contribution d'entretien ne lui était due à compter du 1er janvier 2022 (consid. 4.5). L'absence d'allocation d'une provisio ad litem n'était pas arbitraire (consid. 5.2).
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
c. Par déterminations du 12 février 2024, A______ a conclu à sa condamnation à payer un montant de 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022, à 733 fr. du 1er août au 31 décembre 2022 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verserait un montant de 570 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023. Il a également conclu à sa libération de toute contribution dès le mois de décembre 2023 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à informer B______ et le Tribunal dès l'obtention de tout nouvel emploi. Les frais judiciaires des deux instances cantonales devaient être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Il a contesté le montant des indemnités de chômage retenu par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2022, à 8'350 fr. par mois, celles-ci s'étant en réalité élevées à 7'759 fr. 61 durant l'année 2022. Son revenu mensuel net moyen (en tenant compte de son activité durant trois mois en qualité de consultant) avait été de 9'025 fr. Il ne percevait plus d'indemnités depuis novembre 2023.
A______ a fait nouvellement valoir vivre depuis le 1er juillet 2023 dans un bien immobilier de 5,5 pièces appartenant à son amie, dont il ignorait quels intérêts hypothécaires et amortissements étaient acquittés par celle-ci. Il ne faisait pas ménage commun avec elle. Il a allégué avoir convenu avec l'intéressée qu'il règlerait un loyer et à régulariser "les arriérés dès qu'il aura[it] trouvé un nouvel emploi stable". Les précédents locataires dudit bien immobilier réglaient un loyer mensuel de 3'950 fr.
Ses charges s'étaient modifiées. Le montant de sa prime d'assurance-maladie (base et complémentaire) s'élevait à 493 fr 25 depuis début 2024. Il devait faire face à des frais en relation avec la garde alternée, qu'il n'a pas chiffrés.
Il a produit de nouvelles pièces.
d. Par écritures du 12 février 2024, B______ a conclu, préalablement, à la production de divers documents par son époux, et, principalement, à sa condamnation à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois et d'avance, les sommes de 2'620 fr. de juin à août 2022, de 2'235 fr. de septembre à décembre 2022 et à 1'465 fr. dès janvier 2023. Les allocations familiales revenaient à B______ dès le 1er juin 2022, de sorte que A______ devait être condamné à les lui verser. Le précité devait supporter l'intégralité des frais judiciaires et dépens des deux instances.
Elle a fait valoir qu'en 2022, les revenus issus de son activité d'indépendante avaient été de 225'281 fr. 87 pour des charges de 241'113 fr. 07, soit une perte de 15'831 fr. 20, en dépit des démarches effectuées en vue de réduire ces dernières. Elle s'était versé un salaire de 38'100 fr., montant dont il convenait de déduire 8'000 fr. à titre de part de frais de logement. Elle avait ainsi bénéficié d'un revenu de 2'508 fr. par mois.
Un loyer de 1'850 fr. par mois devait être fixé dès le 1er janvier 2023 à A______, pour un appartement de trois pièces, à G______. Dès mi-juillet 2023, aucun frais de logement ne devait être comptabilisé.
En raison de l'effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral à la suite du recours qu'elle avait formé, elle avait continué à exercer la garde exclusive sur les enfants durant l'année 2023.
Durant l'année 2023, les charges mensuelles de E______ s'établissaient à 1'523 fr., soit 400 fr. de montant de base OP, 414 fr. de participation au loyer (15%), 27 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 75 fr. de frais médicaux non remboursés, 280 fr. de frais de crèche, 83 fr. de frais de nounou et 244 fr. d'activités extrascolaires. Quant aux charges de D______, de 1'720 fr., elle se composaient de 400 fr. de montant de base OP, de 414 fr. de participation au loyer (15%), de 27 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, de 75 fr. de frais médicaux non remboursés, de 252 fr. de frais de garde, de 212 fr. de frais de parascolaire, de 83 fr. de frais de nounou et de 257 fr. d'activités extrascolaires.
Ses propres charges mensuelles étaient de 4'364 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'932 fr. de loyer, 60 fr. d'électricité, 62 fr. d'assurance-complémentaire, 174 fr. de frais médicaux non remboursés, 53 fr. d'assurance-ménage, 91 fr. de cotisations AVS, 90 fr. de frais internet/téléphone et 550 fr. de frais de transport. Elle n'était pas imposable.
B______ a produit de nouvelles pièces.
e. Par déterminations du 23 février 2024, B______ a implicitement persisté dans ses conclusions. Elle a toutefois conclu à ce que la contribution à l'entretien des deux enfants soit fixée à 2'643 fr. dès le 1er janvier 2023. Elle a contesté les montants allégués par son époux à titre de revenus mensuels pour l'année 2022, le Tribunal fédéral ayant arrêté ceux-ci à 8'350 fr. de janvier à mai, à 10'116 fr. de juin à août et à 8'350 fr. de septembre à décembre 2022. Le loyer de la villa occupée par A______, de 3'950 fr., était excessif. En tout état, il ne réglait aucun loyer. Il convenait de retenir que ce dernier faisait ménage commun avec son amie, celle-ci ayant été vue à plusieurs reprises dans la villa.
f. Par écritures du 26 février 2024, A______ a également persisté dans ses conclusions. Il a relevé que le Tribunal n'avait pas renvoyé la cause à la Cour pour statuer à nouveau sur la question des allocations familiales, de sorte que la conclusion prise par son épouse visant au versement en ses mains de celles-ci dès le 1er juin 2022 était irrecevable. S'agissant des revenus de B______ durant l'année 2022, ceux-ci devaient être fixés à 5'388 fr., comme durant les deux années précédentes. Les charges des enfants pour l'année 2023 n'avaient pas à être revues, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral.
g. Les parties ont été avisées le 29 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2022 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).
L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2;
131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
2.2 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF
135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.1; 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 2.1; 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité consid. 3.4.1.2).
En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).
2.3.1 En l'espèce, la décision de fin de droit des indemnités de l'appelant (pièce 1) est recevable mais n'est pas pertinente pour l'issue du litige. En effet, la Cour a, dans son arrêt de décembre 2022, retenu qu'en 2023, le revenu mensuel net du précité pouvait être estimé au montant net de ses allocations de chômage, soit à 8'350 fr., et qu'au terme de son droit à des prestations de chômage, il serait tenu de retrouver un emploi lui procurant, à un taux d'activité de 80% (en raison de la garde alternée), des revenus au moins égaux au montant des allocations précitées.
Quant à la déclaration fiscale concernant l'année 2022 (pièce 2) produite par l'appelant, elle est irrecevable, les revenus de l'intéressé ayant été confirmés par le Tribunal fédéral pour l'année en cause et ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi. Pour le même motif, l'extrait de compte bancaire de l'appelant (pièce 3) est également irrecevable.
Le courrier adressé par la compagne de l'appelant, J______, au conseil de ce dernier le 11 février 2024, en tant qu'elle concerne le nouveau logement de l'appelant (pièce 4), ainsi que ses annexes (pièce 5) sont pour leur part recevables, sans préjudice de leur pertinence pour l'issue du litige. Les pièces 6 et 7, en tant qu'elles concernent les charges de l'appelant, sont irrecevables.
2.3.2 L'intimée a produit de nombreuses pièces en relation avec les revenus tirés de son activité indépendante durant l'année 2022. Or, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était arbitraire d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2022. Il a par ailleurs confirmé qu'un revenu de 5'388 fr. net par mois pouvait être retenu pour les années 2020 et 2021. Le Tribunal fédéral n'a pas renvoyé la cause à la Cour pour déterminer les revenus de l'intimée relatifs à l'année 2022. Il s'ensuit que l'intimée n'est pas habilitée à produire de nouvelles pièces concernant ses ressources de l'année en cause. Par conséquent, les pièces 74 à 100 sont donc irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant, et il n'en sera pas tenu compte.
En revanche, les pièces 101, 102, 104 à 106 et 109, en tant qu'elles concernent les frais des enfants, sont recevables, la Cour devant réévaluer la contribution à leur entretien (après avoir fixé un nouveau loyer à l'appelant). Les pièces 103 et 107 établissent les frais médicaux non couverts des enfants pour l'année 2022, de sorte qu'elles ne sont pas recevables. Il en va de même de la pièce 108 relative aux frais de garde de D______ pour l'année 2022.
Les pièces 110 à 112, en tant qu'elles ont trait aux charges de l'intimée, lesquelles ne font pas l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sont irrecevables.
3. L'intimée a sollicité à titre préalable la production par l'appelant de divers documents en lien avec son nouveau logement.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant a spontanément produit, avec ses écritures du 12 février 2024, une attestation de sa compagne ainsi que le contrat de bail conclu par celle-ci avec ses anciens locataires.
La Cour est ainsi suffisamment renseignée sur ce point et la cause est en état d'être jugée.
4. Il convient en premier lieu de fixer la contribution à l'entretien des enfants du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
4.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).
La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
4.2.2 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).
En cas de garde partagée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
4.2.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04). Sont en outre ajoutés au montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
En cas d'instauration d'une garde partagée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).
4.2.4 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
4.2.5 Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
4.2.6 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.
4.2.7 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).
4.3 En l'espèce, il est acquis que du mois de juin au mois d'août 2022, l'appelant a perçu 10'116 fr. par mois, soit 5'966 fr. d'indemnités nettes de chômage et 4'150 fr. nets de son activité de consultant (consid. 4.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral). S'agissant des mois de septembre à décembre 2022, son contrat de consultant ayant pris fin, il a à nouveau bénéficié d'indemnités mensuelles nettes de chômage de 8'350 fr.
Ainsi, ses revenus totaux, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022, se sont élevés à 63'748 fr. ([10'116 fr. x 3 mois] + [8'350 fr. x 4 mois]), représentant 9'107 fr. (arrondis) par mois en moyenne. Il est par ailleurs constant que l'appelant a fait face à des charges mensuelles de 6'512 fr., lui laissant ainsi un disponible mensuel de 2'595 fr.
L'intimée soutient qu'une contribution de prise en charge de 100 fr. par mois doit être intégrée dans les charges des enfants. Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que les revenus de l'intimée pouvaient sans arbitraire être estimés à 5'388 fr. pour l'année 2022 (consid. 4.3.2 et 5.2) et que ses charges incontestées avaient été arrêtées à 3'274 fr. (consid. 5.2), lui laissant un solde de 2'114 fr. par mois.
En ce qui concerne les enfants, leurs charges mensuelles, jusqu'au 31 juillet 2022, ont totalisé 2'447 fr., respectivement 1'847 fr., chiffre arrondi à 1'850 fr., après déduction des allocations familiales. A partir du 1er août 2022, les charges mensuelles des enfants se sont réduites à 2'065 fr., en raison de la scolarisation de D______, respectivement à 1'465 fr. après déduction des allocations familiales.
La moyenne des charges des enfants du 1er juin au 31 décembre 2022 représente 1'575 fr. par mois ([1'850 fr. x 2 mois] + [1'465 fr. x 5 mois]).
Les parties disposaient ainsi d'un disponible mensuel total de 4'709 fr. (2'595 fr. + 2'114 fr.), et, après couverture des charges mensuelles des enfants de 1'575 fr., de 3'134 fr., à répartir en principe en six parts, soit 522 fr. arrondis la part, dont deux pour l'appelant (1'044 fr.), deux pour l'intimée et une pour chacun des enfants. Cependant, afin d'éviter que les enfants ne disposent d'un train de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant la séparation, leur contribution mensuelle d'entretien sera arrêtée à 2'000 fr., pour les deux enfants.
4.4 Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser la somme de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de ses deux enfants, à titre de contribution à leur entretien, du 1er juin au 31 décembre 2022.
5. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour d'adapter le montant du loyer de l'appelant et de fixer la date dès laquelle celui-ci est exigible, puis de réévaluer les contributions d'entretien des enfants.
5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts du Tribunal fédéral
5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 [mesures protectrices de l'union conjugale]; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF
129 III 526 consid. 2 et les références).
5.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le loyer de l'appelant, de 4'850 fr., était particulièrement élevé.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il prenne à bail un logement de 3 pièces. En effet, depuis 2021, les parties se sont entendues pour que le droit de visite de l'appelant avec ses enfants soit exercé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi retour à la crèche, ainsi que d'une semaine sur deux, du mercredi à 14 h jusqu'au vendredi matin, retour à la crèche. Le père a également passé des vacances avec ses enfants. Pour l'exercice de ce droit aux relations personnelles, un logement de 5 pièces est adéquat. Il convient également de prendre en compte qu'à compter de l'année 2023, une garde alternée a été instaurée.
Selon les statistiques officielles, le loyer moyen d'un appartement de 5 pièces, à G______, en 2023, s'élève à 1'880 fr., sans les charges. En ville de Genève, il est de 2'151 fr. (Statistiques cantonales - République et canton de Genève; https://statistique.ge.ch/prestations/calcul_loyer.asp). Il convient ainsi de retenir un loyer de l'ordre de 2'000 fr., auquel s'ajoutent les charges, de 300 fr. par mois, soit un loyer mensuel de 2'300 fr. Il sera sur ce point souligné que ce loyer est inférieur à celui de l'intimée.
L'appelant aurait pu, sachant devoir faire face aux charges des enfants, trouver un nouveau logement, dans un délai de trois mois, lequel correspond au délai de résiliation d'un contrat de bail, soit au 1er avril 2023.
Depuis le 1er juillet 2023, l'appelant vit dans une villa de 5,5 pièces à K______, bien immobilier appartenant à sa compagne. Il a admis ne verser aucun loyer à celle-ci depuis lors. Il allègue avoir convenu avec la précitée qu'il devrait verser un loyer, dont le montant n'a pas été clairement chiffré, dès que sa situation financière le lui permettrait et "régulariser les arriérés". Le courrier adressé par l'intéressée au conseil de l'appelant constitue une simple allégation de partie. Par ailleurs, il n'emporte pas conviction compte tenu des liens unissant l'appelant et sa compagne. L'on peine également à comprendre pour quelles raisons l'appelant prétend ne pas avoir été en mesure de régler un loyer – vraisemblablement de 3'950 fr. – inférieur à celui qu'il versait précédemment de 4'850 fr. – alors qu'il percevait des indemnités de chômage. En tout état, et à considérer le loyer réglé par les anciens locataires, de 3'950 fr. par mois (hors charges), celui-ci serait excessif.
Il se justifie en conséquence de retenir que l'appelant ne s'acquitte d'aucun loyer depuis le 1er juillet 2023.
L'intimée a modifié ses conclusions s'agissant des contributions à l'entretien des enfants dans ses déterminations du 23 février 2024. Dans la mesure où les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, de sorte que les conclusions modifiées sont recevables.
En revanche, sa conclusion visant à ce que les allocations familiales lui soient versées dès juin 2022, n'est pas motivée et ne fait pas l'objet de l'arrêt de renvoi. Ce point a été définitivement tranché par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2022.
Il convient de déterminer si le loyer imputé à l'appelant, de 2'300 fr. du 1er avril au 30 juin 2023, puis l'absence de tout loyer depuis le 1er juillet 2023 justifie de modifier la contribution à l'entretien des enfants, de 280 fr. par mois, telle que confirmée par le Tribunal fédéral, arrêtée dès le 1er janvier 2023.
Selon l'arrêt de renvoi, dès le 1er janvier 2023, les revenus des parties étaient de 6'123 fr. pour l'intimée et de 8'350 fr. pour l'appelant; les charges de l'épouse s'élevaient à 3'862 fr. et celles de l'époux à 6'648 fr.; celles des enfants à 877 fr., allocations familiales déduites. En raison de la garde partagée, les charges des enfants devaient ainsi être couvertes en fonction des capacités contributives de leurs parents (57 % épouse - 43 % époux). Le montant de 280 fr. devait ainsi être maintenu, ce jusqu'à la date à laquelle le nouveau loyer devait être imputé à l'appelant (consid. 4.4).
L'intimée fait grand cas de ce qu'elle a continué à exercer la garde exclusive sur ses enfants en 2023, en raison de l'effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral à son recours et sollicite de ce chef que l'appelant soit condamné à verser en ses mains une contribution mensuelle à l'entretien des deux enfants de 1'465 fr. Cette conclusion tombe à faux. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé que la contribution à l'entretien des deux enfants devait être fixée à 280 fr. par mois dès janvier 2023, en raison de la garde alternée instituée, tel que rappelé ci-avant. Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer leurs charges.
Au vu des considérations qui précèdent, les charges de l'appelant doivent être fixées à 4'098 fr. (6'648 fr. – 4'850 fr. + 2'300 fr.) dès le 1er avril 2023. Ainsi, dès cette date, la capacité contributive des parties est de 34,7% pour l'épouse et de 65,3% pour l'époux.
Les charges mensuelles des enfants doivent ainsi se répartir à raison de 65,3% à la charge de l'appelant, ce qui représente 573 fr. arrondis (65,3% de 877 fr.) et de 34,7% à la charge de la mère, soit 304 fr. arrondis.
Comme l'intimée assume 400 fr. d'entretien en nature et 677 fr. en espèces, soit un total de 1'077 fr., dont 300 fr. d'allocations familiales à déduire, soit 777 fr., lequel dépasse le montant de sa participation fixé à 304 fr., elle doit, dès lors, recevoir la différence de 473 fr., arrondie à 470 fr. pour l'entretien des enfants.
La contribution mensuelle d'entretien des enfants sera, dès lors, fixée à 470 fr. du 1er avril au 30 juin 2023.
Depuis le 1er juillet 2023, les charges de l'appelant s'élèvent à 1'798 fr. (6'648 fr.
– 4'850 fr. + 0 fr.). La capacité contributive de l'appelant doit ainsi être arrêtée à 74,35% et celle de l'intimée à 25,65%. Cette dernière doit ainsi prendre en charge 225 fr. (877 fr. x 25,65% soit 224 fr. 95, arrondis à 225 fr.). Au vu de l'entretien en nature fourni par l'intimée et des charges dont elle s'acquitte pour eux, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 777 fr., la contribution mensuelle d'entretien des enfants sera ainsi arrêtée à 550 fr. arrondis.
Par conséquent, la contribution mensuelle à l'entretien des enfants sera fixée à 550 fr. depuis le 1er juillet 2023.
5.3 Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.
6. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.1 La quotité des frais et des dépens de première instance a été arrêtée conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de ces frais, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le fait que l'appelant dispose d'un solde plus important que l'intimée ne modifie pas cette appréciation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, non contestés par les parties, seront fixés à 4'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC), Pour les mêmes motifs, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part de frais de l'appelant, de 2'000 fr., sera partiellement compensée avec l'avance de frais versée, de 1'200 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimée sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
6.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.
Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8757/2022 rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17627/2021.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes de 2'000 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, de 470 fr. du 1er avril au 30 juin 2023 et de 550 fr. dès le 1er juillet 2023.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.