Décisions | Chambre civile
ACJC/411/2024 du 22.03.2024 sur JTPI/13149/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/3874/2022 ACJC/411/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 MARS 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2023, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS,
cour Saint-Pierre 7, case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748,
1227 Carouge.
A. Par jugement JTPI/13149/2023 du 13 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, déclaré recevables le courrier envoyé par B______ au Tribunal le 16 juin 2023 ainsi que son annexe (chiffre 1 du dispositif) et rejeté la demande formée par cette dernière visant l'établissement d'un complément de rapport d'évaluation sociale (ch. 2).
Au fond, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 4), ordonné à A______ de libérer les lieux de sa personne et de ses effets personnels d'ici au 1er janvier 2024 (ch. 5), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 6), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 7), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de deux rencontres par semaine, l'une le mercredi après-midi et l'autre le samedi ou le dimanche en alternance, ainsi que de la moitié des vacances scolaires tant que A______ ne disposerait pas de logement où il puisse recevoir sa fille puis, dès qu'il disposerait d'un logement adéquat, à raison d'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, d'un week-end sur deux, de la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 8) et dit que la répartition des vacances s'effectuerait, sauf accord contraire des parties, selon le principe de l'alternance (ch. 9). Sur le plan financier, le Tribunal a dit qu'il revenait à B______ d'assumer le volet financier de l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation qu'elle lui prodiguait (ch. 10), condamné cette dernière à payer à A______, au titre de l'entretien entre époux, 2'000 fr. par mois dès le départ de ce dernier du logement conjugal jusqu'au 30 avril 2024, puis de 700 fr. par mois (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties par moitié chacune, les frais mis à la charge de A______ étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 13 à 15), compensé les dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 27 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 8, 9 et 11 du dispositif, en requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif.
Cela fait, il conclut à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant C______, s'exerçant une semaine sur deux en alternance, et sollicite une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois dès le l'introduction de la présente procédure, sous déduction des montants déjà versés.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent des pièces complémentaires concernant leurs situations personnelles et financières.
d. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour a accordé l'effet suspensif concernant les chiffres 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif attaqué relatifs au sort du logement conjugal et à la garde de l'enfant, rejetant la requête pour le surplus.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 8 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux B______, née en 1979, et A______, né en 1972, se sont mariés le ______ 2006 à D______ (GE).
b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à Genève.
c. Les époux vivent actuellement toujours sous le même toit avec leur enfant. Ils occupent un appartement de quatre pièces, situé à proximité du logement des grands-parents maternels de l'enfant. Les parties se disputent dans le cadre des présentes la jouissance exclusive du logement conjugal.
d. Par acte du 28 février 2022, B______ a formé par-devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a notamment sollicité l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la garde de l'enfant, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'200 fr. par mois, augmentée à 1'400 fr. par mois dès les 16 ans de l'enfant et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mai 2022, A______ s'est opposé aux prétentions émises par son épouse.
Il a, pour sa part, sollicité la garde alternée sur l'enfant ainsi que la jouissance du domicile conjugal, alléguant qu'il s'occupait beaucoup de sa fille et qu'il n'avait nulle part où aller, n'ayant pas de famille à Genève ni les moyens de trouver un autre logement.
B______ n'a pas consenti à une garde alternée, précisant qu'elle s'occupait autant de sa fille que son époux. Selon elle, la garde alternée ne pouvait pas fonctionner car son époux ne la consultait pas forcément et/ou imposait son avis lorsqu'il y avait des décisions à prendre concernant leur fille. Ils n'arrivaient plus à communiquer entre eux ni à prendre des décisions communes.
f. Les parties ont tenté une médiation, sans parvenir à trouver un accord concernant la prise en charge de leur fille.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 janvier 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé de confier la garde de C______ à sa mère en réservant au père un droit de visite de deux rencontres par semaine tant qu'il ne disposait pas d'un logement, élargi par la suite à un week-end sur deux plus un mercredi sur deux avec la nuit.
Le SEASP a retenu que les parents possédaient des capacités parentales équivalentes et complémentaires et étaient tous deux présents pour leur fille, qui évoluait très bien tant sur le plan général que sur le plan scolaire, entretenait de bons liens avec ses deux parents et souhaitait les voir en alternance une semaine sur deux.
Les parents connaissaient toutefois des divergences éducatives. La mère reprochait principalement au père, très investi dans le suivi scolaire de sa fille, une certaine rigidité dans l'éducation qu'il lui dispensait, une tendance à pousser l'enfant au point de la culpabiliser lorsque celle-ci avait de moins bonnes notes et une tendance à sur-responsabiliser l'enfant par rapport à son âge. B______ estimait néanmoins que A______ n'en demeurait pas moins un bon père, quoiqu'il se montrât rigide sur l'éducation de leur fille. Le père, quant à lui, estimait ne pas être trop strict, ne jamais avoir forcé C______ à faire quoi que ce soit, mais lui demandait uniquement de "se donner à fond" dans les activités qu'elle entreprenait. Il admettait mettre des limites de téléphone, d'écran et de connexion internet pour le bien de l'enfant et était vigilant sur les lectures et les programmes auxquels elle était exposée. Il sensibilisait par ailleurs son épouse sur le fait qu'il faille coucher C______ à 21h au plus tard pour qu'elle soit en forme le lendemain. Il a exposé avoir fait des marches tous les dimanches matin avec C______, ce à quoi la mère s'était, depuis la séparation, opposée.
Interrogée par le SEASP, l'enseignante de C______ lors des deux dernières années de primaire (7 et 8P) a décrit l'enfant comme une élève studieuse et brillante, agréable et bien élevée, très à l'aise et adéquate avec ses camarades, et ayant de très bons résultats scolaires. Elle a confirmé que C______ était bien encadrée et suivie scolairement par son père dont elle ne pensait pas qu'il s'avérât trop strict. L'enseignante expliquait que c'était possiblement un besoin de la part du père qui misait beaucoup sur la réussite de son enfant pour lui donner les meilleures chances d'avenir. L'enfant n'avait pas un comportement ou des déficits d'apprentissage justifiant un cadre plus appuyé que d'autres enfants du même âge, mais elle comprenait l'investissement du père dans la scolarité de l'enfant. L'enseignante avait eu un bon contact avec les parents de C______, lesquels s'étaient montrés très agréables et collaborants lors des entretiens, ainsi que pour le suivi de C______.
L'enseignante actuelle de C______ (cycle d'orientation) a décrit l'enfant comme une jeune fille responsable, autonome et studieuse. Elle était appréciée par ses camarades et bien entourée par plusieurs copines qui étaient toutes travailleuses et sages. Sa rentrée au cycle d'orientation s'était très bien passée et son premier trimestre était très réussi. Ses deux parents étaient soucieux d'accompagner au mieux l'enfant dans ses apprentissages, étaient à l'écoute et souhaitaient le meilleur pour leur fille.
S'agissant de la communication parentale, le SEASP a retenu que nonobstant leurs divergences éducatives, les parties parvenaient à communiquer convenablement concernant la prise en charge de leur fille. Ils avaient néanmoins relaté, au second entretien, que leur communication était devenue minimale au sujet de leur fille.
Le SEASP a estimé qu'il y avait trop d'incertitudes, à l'heure actuelle, pour envisager une garde partagée telle que souhaitée par le père, notamment en lien avec la situation de ce dernier qui n'avait pas trouvé de logement ni de travail et qui se trouverait dans l'impossibilité de prendre en charge le loyer de l'appartement familial si son épouse le lui confiait. Il subsistait encore également des doutes concernant la capacité des parents à communiquer autour de la prise en charge de leur fille. La question de la garde alternée pouvait se reposer ultérieurement, lorsque les conditions de vie des deux parents le permettraient.
h. Par courrier du 8 mars 2023, A______ s'est opposé aux conclusions du SEASP qu'il a qualifiées de "surprenantes". Il a persisté dans sa demande d'une garde alternée et d'attribution du logement conjugal et a conclu, en outre, à une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 2'700 fr. par mois.
i. Lors de l'audience du 16 mars 2023, B______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP.
La communication parentale était, selon elle, de plus en plus difficile notamment pour l'organisation des vacances et des week-ends. Son époux se montrait très rigide et "mettait souvent des bâtons dans les roues" dans l'organisation notamment de la répartition des jours de congé. Il ne voulait par ailleurs pas que leur fille sorte de la maison le dimanche, estimant qu'elle devait rester à la maison, ce qui entravait passablement sa vie sociale ainsi que les liens avec sa famille. Leur fille en venait à réduire elle-même ses champs d'activité, renonçant aux invitations que l'on pouvait lui faire.
A______ a quant à lui indiqué avoir été surpris par les conclusions du SEASP, dans la mesure où il lui avait été dit qu'une garde partagée allait être préconisée, ce qui n'avait pas été le cas. Il a contesté que la communication soit mauvaise avec son épouse. Selon lui, elle était juste "bloquée". Sa fille n'était pas enfermée tous les dimanches à la maison, ils s'étaient juste mis d'accord qu'elle rentre vers 15h00 afin de préparer la semaine à venir.
j. Par courrier du 16 juin 2023, le conseil de B______ a transmis au Tribunal une lettre rédigée par cette dernière le 13 juin 2023 (pièce 28), indiquant qu'après de nombreuses années de silence sous l'emprise de son époux, elle avait enfin réussi à prendre la parole. Pour être accompagnée dans son travail d'émancipation et de dévoilement, elle avait contacté l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence des HUG (UIMPV) ainsi que l'association E______.
Dans sa lettre, B______ a relaté sur plus d'une dizaine de pages différents événements qui dépeignaient son époux comme contrôlant, autoritaire et ayant tendance à dévaloriser sa fille et à la couper de sa famille proche (grands-parents, cousines, tantes). Selon B______, C______ n'allait bien qu'en apparence (bonnes notes scolaires, bien élevée, souriante), mais avait en réalité pris le parti - comme elle le lui avait expressément indiqué - de faire le "moins de vagues" possible et de suivre l'avis de son père sans discuter. Ne supportant pas les tensions, sa fille avait opté pour la "voie du silence", silence qui correspondait en réalité à un "cri à l'envers". Le climat au domicile conjugal était "toxique et palpable". L'enfant, qui en était témoin et le subissait, avait pris l'habitude d'aller dans sa chambre, de mettre ses écouteurs et de se créer une bulle de protection derrière un écran.
Vu ce qui précédait, B______ n'ayant précédemment pas été en mesure de relater sa situation familiale de manière exhaustive, un rapport complémentaire du SEASP était, selon elle, nécessaire.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 22 juin 2023, A______ s'est opposé à la production de la pièce 28, jointe en annexe au courrier du 16 juin 2023. Les indications figurant dans ladite annexe étaient complètement erronées et ne correspondaient en aucun cas à la réalité de ce que vivait la famille. Il ne souhaitait pas que sa fille C______ devienne "instable comme [s]a femme". C______ continuait ses activités et pouvait continuer à voir ses grands-parents maternels, elle était libre de le faire.
Dans ses plaidoiries finales, A______ a conclu au prononcé d'une garde partagée, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce que son épouse prenne en charge les frais inhérents à C______ jusqu'à ce que lui-même ait retrouvé un emploi et au versement en sa faveur d'une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois.
B______ a, quant à elle, maintenu les déclarations qu'elle avait faites par écrit dans sa lettre du 13 juin 2023. Elle a persisté dans l'essentiel de ses conclusions, ne modifiant que celles concernant le droit de visite du père pour les faire correspondre aux recommandations du SEASP.
l. La situation financière des parties s'établit comme suit.
l.a B______ travaille à 80% en qualité d'ergothérapeute pour les Hôpitaux Universitaires de Genève et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'572 fr. 45.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été retenues à hauteur de 3'300 fr. 40 par le Tribunal. Elles comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), ses impôts (393 fr. 30), sa part au loyer (1'555 fr. 20, soit 80% de 1'944 fr.), son assurance-maladie LAMal, subside déduit (325 fr. 20) et ses frais de transport TPG (70 fr.).
l.b A______ est en recherche d'emploi. Il explique chercher depuis une dizaine d'années un emploi désespérément. Au bénéfice d'une formation de comptable (plusieurs diplômes obtenus selon son curriculum vitae, notamment un DAS [Diplôme of Advanced Studies] en gestion comptable et financière, ainsi qu'un CAS [Certificate of Advanced Studies] en Comptabilité-Gestion-Fiscalité), il avait un temps travaillé à son compte (de 2016 à 2021), mais n'avait pu poursuivre cette activité ne disposant plus d'assez d'argent pour obtenir les programmes comptables nécessaires. Son seul travail actuellement effectué est celui d'animateur remplaçant pour F______ et lui rapporte un montant mensuel net estimé à environ 885 fr. par le Tribunal, sans être remis en cause.
Le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique net de 3'536 fr. par mois, correspondant au salaire minimum genevois, avec effet après un délai d'adaptation de six mois, soit au 1er mai 2024.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été retenues à hauteur de 2'841 fr. 50 par le Tribunal. Elles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique pour un appartement subventionné de trois pièces (estimé à 1'184 fr. selon l'Annuaire statistique du canton de Genève 2018 [Tableau T 05.04.2.02, p. 106, de l'Office cantonal de la statistique]), son assurance-maladie LAMal, subside déduit (387 fr. 50) et ses frais de transport TPG (70 fr.). Hormis le loyer, il n'est pas rendu vraisemblable que les frais de A______ soient couverts par son épouse.
l.c Les besoins mensuels de l'enfant ont été retenus à hauteur de 1'056 fr. 90 par le Tribunal, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (288 fr. 80), son assurance-maladie LAMal, subside déduit (23 fr. 10), ses frais parascolaires (100 fr.) et ses frais de transport TPG (45 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les coûts de l'enfant s'élevaient à 756 fr. 90.
m. Dans le jugement querellé, le Tribunal a entériné les recommandations du SEASP en attribuant la garde de l'enfant à sa mère et de ce fait la jouissance du domicile conjugal également à cette dernière. Il a relevé que la procédure avait révélé l'existence d'un conflit parental plus important qu'il ne pouvait y paraître au premier abord. Le courrier du 16 juin 2023 de la mère, quel qu'en fût le degré de véracité, avait néanmoins pour effet de révéler que les dissensions entre les parties étaient plus profondes qu'elles n'y paraissaient et avaient pris une tournure visiblement personnelle. Si au moment de l'établissement du rapport d'évaluation sociale des doutes pouvaient encore subsister, la coopération parentale apparaissait désormais insuffisante pour envisager une garde alternée, au risque de placer l'enfant face à des injonctions contradictoires et dans un conflit de loyauté. Le choix d'attribuer l'enfant à la mère se fondait sur le fait qu'elle s'était toujours montrée adéquate dans sa prise en charge de l'enfant, disposait de bonnes capacités parentales et que son fonctionnement paraissait plus adéquat pour répondre aux grands bouleversements hormonaux, émotifs et sociaux qui caractérisaient l'adolescence. Sur le plan financier, le Tribunal a considéré que la capacité contributive de A______ restait, même après imputation d'un revenu hypothétique, très sensiblement inférieure à celle de B______ laquelle disposait d'un important disponible. Il n'apparaissait ainsi pas critiquable de laisser à la charge de cette dernière les coûts d'entretien de l'enfant en sus de la garde qui lui était confiée. Quant à A______, il était en droit de prétendre que son épouse subvienne à une partie de son entretien par le versement d'une contribution.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1).
En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard de l'enfant C______, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC a contrario indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2) et l'attribution du logement conjugal dès lors que l'enfant est concernée par cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).
En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).
1.4 Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour.
1.4.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leurs situations personnelles et financières, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur l'attribution du domicile conjugal qui concerne également l'enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
2. L'appelant conteste l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée et sollicite l'instauration d'une garde alternée.
2.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
2.2 En l'espèce, dans son rapport du 16 janvier 2023, le SEASP a relevé que les deux parents disposaient de capacités parentales équivalentes et complémentaires et étaient tous les deux investis pour leur fille. Ils connaissaient des divergences éducatives, mais parvenaient néanmoins à communiquer concernant la prise en charge de leur enfant. Celle-ci évoluait très bien, tant sur le plan personnel que sur le plan scolaire et entretenait de bons rapports avec ses deux parents.
Au fil de la procédure, la relation entre les parties et leur communication s'est détériorée, devenant de plus en plus difficile, "minimale", voire "bloquée" selon les propres termes des parties. Les divergences éducatives ont pris une tournure personnelle, les parties s'étant adressé réciproquement des propos disqualifiants, ayant notamment fait l'objet de la lettre du 13 juin 2023 de l'intimée, lesquels n'ont cependant pas été objectivés ni corroborés par des éléments probants. En particulier, les reproches de sévérité élevés à l'endroit de l'appelant – qui avaient déjà été mentionnés lors de l'établissement du rapport d'évaluation – n'ont pas soulevé d'inquiétude particulière auprès du SEASP ni auprès des enseignantes directes de l'enfant qui qualifiaient le père comme n'étant pas trop strict et comprenaient son investissement dans la scolarité de l'enfant. Le conflit parental paraît donc affecter essentiellement, en l'état, les relations entre les parties elles-mêmes et ne semble pas menacer le bon développement de l'enfant ou sa prise en charge.
Cela étant, l'un des deux parents sera amené à déménager et à trouver un nouveau logement après l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au terme de la présente procédure. Les caractéristiques de ce deuxième logement, en particulier sa localisation, et ainsi s'il sera situé à proximité du logement familial, et s'il sera adéquat pour accueillir l'enfant ne sont toutefois pas connues. Les conditions pour l'instauration, à ce stade, d'une garde alternée impliquant une importante prise en charge de l'enfant, font donc défaut sur un critère qualifié d'essentiel par le Tribunal fédéral.
De plus, même si le domicile conjugal était attribué à l'appelant pour lui permettre d'accueillir sa fille et que l'intimée était en mesure de trouver un nouveau domicile permettant l'instauration d'une garde alternée, la situation financière de l'appelant n'est pas suffisamment claire en l'état pour considérer qu'il serait en mesure de conserver ledit domicile. En effet, s'il bénéficie à ce jour d'une contribution d'entretien pour couvrir ses charges, dont un loyer, son versement prendra fin à l'expiration du délai d'adaptation accordé pour qu'il retrouve un emploi, dont il ne dispose pas pour le moment. Par ailleurs, bien qu'il expose dans ses écritures d'appel qu'il pourrait bénéficier de l'aide de l'Hospice général, il ne fournit aucune pièce susceptible d'étayer le principe même d'une prise en charge ni a fortiori son étendue. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'appelant pourra assumer à terme le loyer de l'appartement conjugal, ce qui présente le risque pour l'enfant de perdre l'environnement familier dans lequel il a vécu jusqu'à présent. L'attribution du domicile conjugal à l'appelant ne serait donc pas de nature à permettre l'instauration d'une garde alternée.
En définitive, des inconnues subsistent qui rendent prématurée l'instauration d'une garde alternée en dépit des bonnes capacités parentales de l'appelant. Il convient, en effet, de construire un cadre de vie séparé et adéquat chez chacun des parents avant d'instaurer une garde alternée, et non l'inverse. Le SEASP a d'ailleurs précisé, à juste titre, que la question de la garde alternée pourra se reposer ultérieurement, lorsque la situation des deux parents le permettra, étant ici rappelé que les mesures protectrices ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire et sont susceptibles d'évoluer.
Pour le surplus, l'appelant ne conclut pas à titre subsidiaire à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur. Il n'est par ailleurs pas contesté que la mère dispose de bonnes capacités parentales et qu'elle est en mesure d'offrir à l'enfant un cadre adéquat et propice à son bon développement.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en tant qu'il lui attribue la garde de l'enfant.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du logement familial à l'intimée.
3.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2 et les références).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit, par exemple un lien de nature affective). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2 et les références citées). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée en raison du fait que la garde exclusive de l'enfant mineure lui était confiée, en impartissant à l'appelant un délai au 1er janvier 2024 pour quitter les lieux. Bien que succincte, et quoi qu'en dise l'appelant, la motivation du Tribunal repose sur le critère de l'utilité en prenant en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans son environnement familier.
L'appelant ne conteste pas qu'il est dans l'intérêt de C______ de rester vivre au domicile familial. Dès lors que la garde de celle-ci est attribuée à sa mère, point qui est confirmé au terme du présent arrêt, l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'intimée s'avère bien fondée.
Les arguments développés par l'appelant selon lesquels il serait plus aisé à l'intimée de retrouver un logement tombent à faux dès lors qu'ils relèvent du second critère jurisprudentiel, qu'il convient d'examiner seulement si le premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, comme indiqué supra (cf. consid. 2.2), l'appelant ne rend pas vraisemblable être en mesure d'assumer durablement le loyer du domicile conjugal.
Par conséquent, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sera confirmée en faveur de l'intimée.
Le délai initialement fixé par le Tribunal au 1er janvier 2024 à l'appelant pour quitter les lieux ayant été suspendu par la décision du 5 décembre 2023 octroyant l'effet suspensif, un nouveau délai lui sera octroyé au 1er mai 2024 pour libérer le logement conjugal de sa personne et de ses effets personnels.
Le chiffre 5 du dispositif entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.
4. L'appelant conteste la contribution allouée pour son propre entretien, sollicitant à ce titre un montant de 2'000 fr. par mois dès l'introduction de la présente procédure.
4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).
4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien dues en vertu du droit de la famille se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le devoir d'entretien de la famille fondé sur l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le cas échéant, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant que leur devoir précité peut impliquer la reprise ou l'augmentation de leur activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1;
De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n° 26-27 ad art. 176 CC).
Les contributions d'entretien sont calculées selon la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, puis de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, qui tient compte de frais supplémentaires tels que les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires des enfants ou de formation des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.1.3 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà préexistante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).
4.1.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
4.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la situation de l'intimée ni celle de l'enfant, ni le fait que l'entretien de cette dernière soit mis à la charge de sa mère en sus des soins prodigués.
L'appelant conteste sa situation financière telle qu'établie par le Tribunal, soit le revenu hypothétique qui lui a été imputé et la charge de loyer retenue.
4.2.1 Agé de 51 ans, l'appelant est en bonne santé et dispose d'une formation accomplie dans le domaine de la comptabilité. Il travaille cependant en tant qu'animateur remplaçant pour le GIAP. Il explique avoir déployé tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour trouver un emploi plus rémunérateur, en vain.
Certes, l'appelant a fourni depuis le début de la procédure la preuve de ses recherches d'emploi lesquelles se sont avérées constantes et régulières. Cela étant, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, ses recherches se sont focalisées dans le domaine de la comptabilité, à l'exception de quelques rares autres postulations. Or, vu le temps écoulé depuis son précédent poste occupé dans ce domaine et du résultat de ses recherches restées infructueuses jusqu'alors et compte tenu de ses obligations familiales envers sa fille mineure ainsi que de l'augmentation des coûts liée à l'existence de deux ménages séparés, il peut être exigé de lui qu'il étende ses recherches à d'autres secteurs de sorte à maximiser sa capacité de gains, tels que le secteur de l'accueil de jour d'enfants dans lequel il dispose d'une expérience de plusieurs années ou à des secteurs ne nécessitant pas de qualification particulière, comme la vente, la logistique, la restauration ou le nettoyage. Bien que son dernier chargé de pièces relatif à ses recherches d'emploi soit volumineux, il ne permet d'établir qu'environ trois à huit offres d'emploi par mois pour la période comprise entre juin et novembre 2023, dans la mesure où certaines pièces figurent à double ou se recoupent entre elles (offre et réponse d'une même postulation) ou encore se rapportent à une période antérieure, déjà produite. De plus, les recherches versées en dernier lieu portent toujours essentiellement dans le domaine comptable, ce qui paraît insuffisant compte tenu de l'augmentation de frais liée à la vie séparée et de la présence de l'enfant mineure.
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assumer ses obligations, ce qui justifie de retenir à son égard un revenu hypothétique.
Quant au montant, le Tribunal a fixé le revenu hypothétique net à 3'536 fr. par mois, correspondant au salaire minimum genevois, ce qui paraît adéquat et approprié vu les domaines d'activité retenus et n'est, au demeurant, pas contesté en tant que tel. Partant, ce montant sera également confirmé.
Enfin, un délai d'adaptation de six mois échéant au 1er mai 2024 a été accordé à l'appelant pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai s'avère approprié, ce d'autant plus que l'appelant savait dès l'introduction de la procédure au mois de février 2022 qu'il devait mettre à profit sa pleine capacité de travail.
Par conséquent, le revenu hypothétique net de 3'536 fr. par mois sera confirmé dès le 1er mai 2024.
4.2.2 S'agissant de sa charge de loyer, cette question peut souffrir de rester indécise dès lors qu'elle demeure sans incidence sur le montant de la contribution réclamée.
En effet, le Tribunal a alloué à l'appelant une contribution de 2'000 fr. par mois, avant l'imputation du revenu hypothétique, correspondant à son déficit. Bien qu'il conteste la charge de loyer retenue et allègue un déficit mensuel de 2'772 fr. 50, l'appelant ne sollicite pas une contribution plus élevée, réclamant un montant identique de 2'000 fr. par mois.
Les autres charges n'étant pas critiquées, la situation financière de l'appelant sera confirmée. En l'absence de tout autre grief notamment quant au mode de calcul opéré, il ne se justifie pas de revenir sur le montant de la contribution due, arrêtée à 2'000 fr. par mois puis à 700 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique.
4.2.3 Dans un dernier grief, l'appelant conteste le dies a quo du versement de la contribution d'entretien fixé dès son départ du domicile, réclamant celle-ci depuis l'introduction de la procédure au mois de février 2022.
L'appelant soulève avec raison que, hormis le loyer qui est actuellement acquitté par l'intimée, il doit pour le surplus faire face à ses autres charges mensuelles incompressibles, même si les parties cohabitent en l'état, comme son entretien de base, son assurance-maladie et ses frais de transport, qu'il ne parvient pas à couvrir avec ses propres revenus. Dès lors, il ne se justifie pas de subordonner le paiement de l'entier de la contribution d'entretien à son départ du domicile. La contribution lui sera donc allouée même pour la période où il demeure encore dans le logement conjugal, déduction cependant faite du loyer pris en charge directement par l'intimée.
S'agissant du dies a quo, la contribution entre conjoints est soumise à la maxime de disposition et des débats atténuée (cf. 1.3 supra), ce qui contraint les parties à chiffrer et motiver leurs prétentions et formuler des conclusions en temps voulu. En l'occurrence, ce n'est que dans ses plaidoiries finales du 22 juin 2023 que l'appelant a sollicité, pour la première fois, une contribution à son propre entretien, sans solliciter d'effet rétroactif, étant ici précisé que la recevabilité de cette prétention a été admise par le Tribunal sans être remise en cause en appel. On ne saurait en conséquence lui allouer une contribution d'entretien pour la période antérieure à sa demande du 22 juin 2023. Dès lors, le dies a quo sera fixé au 1er juillet 2023.
Au vu de ce qui précède, la contribution due en faveur de l'appelant sera fixée à 820 fr. arrondis (2'000 fr. – 1'184 fr. [loyer hypothétique]) du 1er juillet 2023 jusqu'à son départ du domicile, fixé au plus tard le 1er mai 2024, sous déduction des montants déjà versés.
Dès le départ de l'appelant du domicile, dite contribution sera fixée à 2'000 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2024 au plus tard, puis, dès le 1er mai 2024, à 700 fr. par mois, compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique.
Le chiffre 11 du dispositif entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5. Les frais de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale ainsi que de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). L'intimée sera pour sa part condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir Judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13149/2013 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3874/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Ordonne à A______ de libérer le domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, [code postal] D______, de sa personne et de ses effets personnels d'ici au 1er mai 2024.
Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution d'entretien entre conjoints, par mois et d'avance, la somme de 820 fr. du 1er juillet 2023 jusqu'au départ de A______ du domicile conjugal, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis de 2'000 fr. au plus tard jusqu'au 30 avril 2024 et, dès le 1er mai 2024, de 700 fr.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.