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Décisions | Chambre civile

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C/2795/2018

ACJC/349/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/15265/2022 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2795/2018 ACJC/349/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], requérant sur requête en rectification de l'arrêt ACJC/118/2024 rendu le 30 janvier 2024, représenté par Mes Albert RIGHINI et François ROD, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], citée, représentée par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par arrêt ACJC/118/2024 du 30 janvier 2024, la Cour a déclaré recevables l'appel interjeté le 1er février 2023 par A______ et l'appel joint formé par B______ le 20 mars 2023 contre le jugement JTPI/15265/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la procédure de divorce C/2795/2018, a annulé les chiffres 7, 8, 10 et 13 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau, a notamment condamné B______ à verser 5'700 fr. à A______ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule C______ qui appartenait à ce dernier.

Dans les considérants de son arrêt relatifs à la liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC), la Cour a retenu que l'intimée avait vendu sans droit la voiture qui appartenait à son ex-époux. La restitution du véhicule étant désormais impossible, la Cour a condamné l'ex-épouse au paiement d'une indemnité qu'il a fixée à 5'700 fr. Cette indemnité était majorée d'intérêts à 5% dès le 17 décembre 2020, conformément aux conclusions de l'ex-époux.

B.            a. Par requête du 7 février 2024, A______ a déposé à la Cour une requête en rectification de l'arrêt du 30 janvier 2024. La Cour avait omis de mentionner, dans le dispositif de son arrêt, la condamnation de B______ au paiement des intérêts relatifs à l'indemnité de 5'700 fr. pour la vente non autorisée de la voiture, et ceci en contradiction avec les considérants de la décision. Il a conclu à ce que la Cour complète le dispositif de son arrêt.

b. Dans sa détermination du 19 février 2024, B______ s'en est rapportée à justice quant à la suite à donner à la requête en rectification.

c. Le 22 février 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur requête en rectification.

EN DROIT

1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

En l'espèce, la requête en rectification formée par le requérant respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la Cour, dans les considérants de son arrêt du 30 janvier 2024 (consid. 8), a fait droit à la conclusion du requérant tendant à obtenir un dédommagement pour la vente par son ex-épouse d'une voiture dont il était seul propriétaire. La Cour a arrêté le montant de cette indemnité à 5'700 fr., cette somme étant majorée d'intérêts à 5% l'an à compter du 17 décembre 2020, conformément aux conclusions de l'ex-époux sur ce point. La mention de la condamnation au paiement d'intérêts ne figure en revanche pas dans le dispositif de l'arrêt, ce qui résulte d'une inadvertance manifeste qui peut être corrigée.

Il convient ainsi de faire droit à la requête et de compléter le dispositif de l'arrêt de la Cour dans le sens qui précède.

3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en rectification formée par A______ contre l'arrêt ACJC/118/2024 rendu le 30 janvier 2024 par la Cour de justice dans la cause C/2795/2018.

Au fond :

L'admet.

Rectifie en conséquence le dispositif de l'arrêt précité de la manière suivante :

"Condamne B______ à verser 5'700 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2020, à A______ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule C______ qui appartenait à ce dernier."

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.