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Décisions | Chambre civile

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C/23248/2022

ACJC/334/2024 du 12.03.2024 sur OTPI/448/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.261; CPC.303.al1; CPC.316.al3; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23248/2022 ACJC/334/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2023, représenté par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

1) Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

2) Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentée par
Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/448/2023 du 21 septembre 2023, notifiée le 26 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, a condamné A______ à verser en mains de C______, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l’entretien du mineur B______ (ch. 1 du dispositif), a dit, en tant que de besoin, que les allocations familiales devaient être versées en mains de C______ (ch. 2), a réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu, en tenant compte de la situation financière effective des parties, que C______ bénéficiait, hors charge fiscale, d'un solde disponible mensuel de 1'930 fr. 30 et A______ d'un solde disponible mensuel de 655 fr. 66 et que le coût d'entretien de l'enfant B______ s'élevait à 600 fr. par mois. Il a ensuite, en équité au vu de la situation financière respective des parties, arrêté la contribution d'entretien due par A______ pour l'entretien du mineur à 500 fr. par mois et a fixé le dies a quo au jour du prononcé du jugement.

b. Par acte expédié le 6 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre de ladite ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, au déboutement du mineur ainsi que de sa mère de leurs conclusions sur mesures provisionnelles. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 140 fr. 25 par mois, hors allocations familiales, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 70 fr., à ce qu'il soit dit que chaque parent paiera la moitié des frais extraordinaires du mineur et à ce que les allocations familiales soient attribuées par moitié entre eux. Préalablement, il a sollicité qu'il soit ordonné à C______ de produire tous documents utiles permettant de déterminer les revenus générés par son activité de médium.

A l'appui de son acte, il a produit, outre l'ordonnance entreprise, deux pièces nouvelles (pièces nos 54 et 55).

A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel. Par arrêt du 27 novembre 2023, la Cour de justice a admis partiellement sa requête relativement à la contribution d'entretien mise à sa charge pour tout montant supérieur à 300 fr. et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans leur mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2023, l'enfant et sa mère ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils ont produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 1 à 4).

d. A______ a spontanément répliqué le 11 décembre 2023, concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire sa demande auprès de l'assurance-invalidité et persistant, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

L'enfant et sa mère n'ont pas dupliqué.

e. Par plis séparés du 3 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. C______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1988, ont entretenu une relation de couple de 2015 jusqu’à leur séparation, en juillet 2021.

De leur relation est issu B______, né le ______ 2017.

C______ est également la mère d’une autre enfant, D______, née le ______ 2014 d’une précédente relation, qui a développé un fort lien affectif avec A______.

Selon les parties, D______ n’entretient aucune relation avec son père biologique. Celui-ci a été condamné, par jugement JTPI/5183/2017 du 20 avril 2017, à contribuer à l'entretien de la mineure à hauteur de 500 fr. par mois.

b. Depuis la séparation, A______ et C______ se partagent la garde de B______. L'enfant est pris en charge les lundis et mardis par son père et les jeudis et vendredis par sa mère. Les mercredis et les week-ends, les parents exercent leur droit aux relations personnelles en alternance.

Ce mode de prise en charge a été instauré contre l'avis de la mère, qui souhaitait exercer la garde de fait.

A______ a également exercé une garde alternée sur l'enfant D______, jusqu'à la fin de l'année 2022. Il la prend désormais en charge à raison d'un week-end sur deux, ainsi que tous les lundis à la sortie de l'école, C______ s'étant opposée au maintien d'une garde alternée.

c. Le 11 novembre 2022, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin que la garde alternée mise en place sur les enfants D______ et B______ soit officialisée (C/1______/2017 et C/2______/2016).

Le TPAE a demandé l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), qui a été rendu en date du 15 août 2023. Ce service préconise l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant B______, s'exerçant une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

C. a. Parallèlement, par acte déposé en vue de conciliation le 24 novembre 2022 et introduit devant le Tribunal de première instance le 30 mars 2023, C______ et l'enfant B______ ont formé une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______.

Ils ont requis, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, la garde exclusive de l'enfant B______ soit confiée à sa mère, qu'un droit de visite soit accordé au père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et que A______ soit condamné à verser à C______ les allocations familiales perçues en faveur de B______ ainsi qu'à contribuer à l'entretien de ce dernier à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______ le montant des allocations familiales perçues en faveur de B______.

c. A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

d. Une audience a eu lieu le 30 mai 2023, lors de laquelle les parties ont été entendues et ont plaidé sur mesures provisionnelles. C______ et l'enfant B______ ont modifié leurs conclusions, sollicitant la condamnation de A______ à verser une contribution à l'entretien de ce dernier de 700 fr. par mois, hors allocations familiales. A______ a persisté dans ses conclusions.

Lors de cette audience, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a renoncé en l'état, d'entente entre les parties, à statuer sur les conclusions relatives à la garde du mineur B______, dans l'attente de la reddition du rapport du SEASP, et a donné acte à A______ de son engagement, en l'y condamnant en tant que de besoin, à continuer à se conformer au dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2023 le temps de la procédure.

e. La cause a été gardée à juger le 8 septembre 2023 sur la question de la contribution due sur mesures provisionnelles pour l'entretien de l'enfant B______.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ travaille à 100% en qualité de serveur au sein du café restaurant E______, situé à Genève à proximité de la gare J______. En 2022, son salaire mensuel net s’est élevé à 3'892 fr. (50'307 fr. – 3'600 fr. d’allocations familiales : 12 mois). Une "retenue nourriture" était opérée sur son salaire d’un montant mensuel de 396 fr. En 2023, il a perçu une rémunération mensuelle nette, treizième salaire inclus et déduction nourriture non comprise (0 fr. en janvier et février, 297 fr. en mars et 396 fr. d’avril à juin), de 4'251 fr. 20 en janvier, février, avril, mai et juin et de 4'145 fr. 90 en mars en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie.

A______ vit avec sa nouvelle compagne, de sorte que son montant mensuel de base est de 850 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté. Il loue, avec celle-ci, une villa à F______ (Vaud), dont le loyer s’élève à 3'900 fr. par mois, charges non comprises, celles-ci, arrêtées à 83 fr. 50 par le Tribunal (eau, brûleur, ramonage et épuration), devant être acquittées directement en mains de tiers. L'assurance-ménage du couple s'élève à 59 fr. 50 par an.

A______ a souscrit une assurance-maladie obligatoire d'un montant de 615 fr. 30 par mois. Ses frais de télécommunication s'élèvent en moyenne à 93 fr. 95 par mois et ses impôts, fixés d'office, à 405 fr. 95 par mois.

A______ se déplace en voiture lorsqu'il a les enfants à charge. Ses frais de véhicule s'élèvent en moyenne à 295 fr. 35 par mois (1'522 fr. d'assurance + 594 fr. 50 d'impôts : 12 mois + 118 fr. 95 de frais d'essence [115 fr. 40 + 14 fr. 90 + 114 fr. 37 + 108 fr. 05 + 122 fr. 97 : 4 mois]). Le reste du temps, il effectue ses déplacements en train pour un coût mensuel moyen de 80 fr. 25 (320 fr. 90 entre les mois de janvier à avril 2023 : 4 mois).

A______ a, lors de son audition, déclaré que ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire étaient prises en charge par sa mère.

b. C______ a travaillé à 70% dans la restauration au sein de G______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 2'800 fr., treizième salaire inclus. Elle a été licenciée pour le 31 mars 2023 et perçoit depuis lors des indemnités de l'assurance-chômage de 2'575 fr. par mois en moyenne (2'414 fr. 90 en avril + 2'376 fr. 20 en mai + 2'690 fr. 90 en juin + 2'777 fr. 90 en août + 2'531 fr. 85 en septembre + 2'661 fr. 15 en octobre : 6 mois). Elle reçoit également des prestations complémentaires familiales de 2'153 fr. par mois.

Dans le cadre de l'assurance-chômage, C______ a bénéficié de mesures de réinsertion professionnelle sous la forme de plusieurs formations suivies entre avril et décembre 2023 et d'un stage à 30% en qualité de collaboratrice assistante effectué entre le 2 octobre et le 2 novembre 2023.

C______ a déclaré, lors de son audition, ne pas envisager de retrouver un emploi dans le domaine de la restauration en raison de problèmes de santé. Elle aimerait développer une activité indépendante dans le domaine médiumnique pour autant que son état de santé le lui permette. Elle est accompagnée dans ses démarche par la Fondation H______ et l’assurance-chômage a été informée. Elle a déjà effectué un essai sur deux semaines, à raison de deux ou trois séances hebdomadaires d’environ une heure chacune, pour l’instant à titre gratuit hormis l’un ou l’autre pourboire versé. Dans son mémoire de réponse à l'appel, elle a allégué avoir suspendu son activité de médium en raison notamment des cours de formation qu'elle suivait et du fait qu'elle ne disposait pas de local adéquat pour exercer.

C______ dispose d’un site internet, sur lequel figurent quelques témoignages de personnes ayant recouru à ses services. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, pour laquelle elle n'a pas encore obtenu de réponse.

C______, qui a la garde de sa fille D______, loue un appartement de 5 pièces à I______ [GE], dont le loyer s'élève à 1'302 fr. 65, allocation logement déduite (2'011 fr. de loyer - 708 fr. 35 d'allocation logement).

Ses charges se composent notamment, outre de sa part aux frais de logement, du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 196 fr. 55 (496 fr. 55 de prime - 300 fr. de subsides) et complémentaire de 33 fr. 65 et de ses frais de transport de 70 fr. Ses frais médicaux non pris en charge se sont élevés en moyenne à 97 fr. entre 2021 et 2022 (1'328 fr. 40 en 2021 + 995 fr. 75 en 2022 : 12 mois : 2).

c. B______ est scolarisé à I______, tout comme sa demi-sœur D______. Il bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève mensuellement à 7 fr. 85 (109 fr. 85 - 102 fr. de subsides) et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 37 fr. 65. Ses frais médicaux non remboursés se sont montés en moyenne à 15 fr. par mois entre 2021 et 2022 (144 fr. 30 en 2021 + 206 fr. 20 en 2022 : 12 mois : 2).

B______ fréquente le restaurant scolaire à raison de quatre fois par semaine. Le coût mensuel moyen pour les repas est de 94 fr. (16 repas pris au mois de septembre 2023 x 7 fr. x 10 mois compte tenu des vacances scolaires : 12 mois).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse à l'appel, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même de la répliqué spontanée de l'appelant (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites en appel, ainsi que les allégués de fait y relatifs, sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'appelant sollicite que l'intimée produise tous documents utiles à la détermination de ses revenus de médium ainsi que sa demande auprès de l'assurance-invalidité.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'intimée a exposé, dans son mémoire de réponse à l'appel, avoir suspendu son activité de médium en raison notamment des cours de formation qu'elle suit dans le cadre de l'assurance-chômage et a produit plusieurs documents attestant de l'existence desdites formations. Au vu de ces explications, il n'apparaît pas utile de l'enjoindre à établir le montant de ses revenus de médium.

Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée perçoit, pour le moment, des indemnités de l'assurance-chômage, la production de sa demande auprès de l'assurance-invalidité ne semble pas, à ce stade de la procédure, nécessaire pour établir sa situation financière.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de sa demande en production de pièces.

La cause est donc en état d'être jugée.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 261 CPC en rendant l'ordonnance de mesures provisionnelles querellée. Il soutient qu'il n'existait aucune urgence à statuer sur l'entretien financier de l'enfant B______ ni risque de préjudice difficilement réparable, compte tenu du solde disponible de l'intimée, arrêté à 1'930 fr. 30 par l'autorité précédente, soit à un montant trois fois supérieur à son propre solde disponible. En outre, au vu de la garde alternée mise en place, le budget de l'enfant est, après comptabilisation des allocations familiales, bénéficiaire.

4.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 1139), raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1).

Les mesures provisionnelles ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2) et qui n'exigent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).

4.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments n'est, lorsque la filiation de l'enfant mineur concerné est établie, comme c'est le cas en l'occurrence, pas subordonné à la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, soit notamment l'urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, mais est laissé à la libre appréciation du tribunal.

Dans la mesure où l'appelant a un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant B______ en sa qualité de père et au vu de la situation financière respective des parties telle qu'arrêtée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5.7 et ss.), il n'apparaît pas que le premier juge ait excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le prononcé de mesures provisionnelles.

Le grief de l'appelant à cet égard est en conséquence infondé.

5. L'appelant, qui se prévaut d'une violation de l'art. 303 al. 1 CPC ainsi que des art. 276 et 285 CC, soutient que la contribution qu'il a été condamnée à verser pour l'entretien de l'enfant B______ est inéquitable. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la garde alternée mise en place ainsi que du fait que le maintien de celle-ci a été préconisée par le SEASP, et d'avoir établi, de manière inexacte, la situation financière des parties.

5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3 et les références).

Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

5.2 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Les frais de repas pris à l'extérieur constituent une charge relevant du minimum vital du droit des poursuites (cf. Normes d’insaisissabilité pour l’année 2024 - E 3 60.04).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

L'élargissement du minimum vital du droit des poursuites au minimum vital du droit de la famille doit être effectué par étapes, en tenant d'abord compte des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7.3 = SJ 2021 I 316).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.3 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux obligations du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2002 consid. 4 et les références citées). Les subsides de l'assurance-maladie et l'aide au logement ne sont pas considérés comme de l'aide sociale (ACJC/920/2023 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; ACJC/880/2022 du 28 juin 2022 consid. 2.1.5; ACJC/735/2022 du 31 mai 2022 consid. 7.1.1; ACJC/1193/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.2 et 3.4).

5.4 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2).

5.5 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3).

5.6 En l'espèce, le premier juge a établi le budget de chacune des parties sur la base du minimum vital au sens strict, en y intégrant, en sus, la prime d'assurance-maladie complémentaire, puis a arrêté en équité la contribution due à l'entretien de B______. Une telle méthode n'est pas conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui impose d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il convient en conséquence de recourir à cette méthode afin de déterminer si la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant B______ est adéquate.

L'enfant intimé étant pris en charge à parts égales par ses parents depuis la séparation et aucune décision n'ayant encore été rendue à ce sujet, il y a lieu, comme le relève à juste titre l'appelant, d'établir les charges des parties en tenant compte du mode de garde en place.

5.6.1 L'appelant réalise, depuis avril 2023, un salaire mensuel net de 4'251 fr., treizième salaire compris. De ce montant, il se justifie, comme le soutient à juste titre l'appelant, de déduire les frais de nourriture directement prélevés sur son salaire par son employeur, de 396 fr. par mois. Les frais de repas pris à l'extérieur constituent en effet une charge relevant du minimum vital du droit des poursuites et leur caractère régulier a été rendu vraisemblable, une telle retenue ayant déjà été opérée durant l'année 2022.

Le revenu mensuel net de l'appelant sera en conséquence arrêté à 3'855 fr. (4'251 fr. de salaire -396 fr. de frais de nourriture).

Les charges mensuelles de l'appelant relevant du minimum vital au sens strict se composent du montant mensuel de base de 850 fr. (1'700 fr. : 2 compte tenu de son concubinage), lequel, comme relevé à juste titre par le premier juge, inclut les frais d'électricité (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2024), de sa part aux frais de logement, charges comprises, de 1'593 fr. (80 % de [3'900 fr. de loyer + 83 fr. 50 de charges : 2]) et de ses frais de train, qui seront arrêtés, sur la base des pièces produites, à 81 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il convient, en cas de garde alternée, conformément à la jurisprudence fédérale, de déduire dans le budget de chacun des parents, une participation de l'enfant à leurs frais de logement. L'appelant ne disposant de la garde que d'un enfant, cette participation a été fixée à 20%.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant, de 615 fr. par mois, ne sera pas comptabilisée, faute de constituer une charge effective. L'appelant a en effet déclaré, lors de son audition, que cette charge était supportée par sa mère.

Les autres postes de charge de l'appelant - soit ses impôts, sa prime d'assurance-ménage (2 fr. 50, 59 fr. 50 : 12 mois : 2), ses frais de télécommunication (93 fr. 95) ainsi que ses frais de véhicule (295 fr. 35) - ne relèvent pas du minimum vital au sens strict mais du minimum vital du droit de la famille. Il sera à cet égard précisé que, selon ses propres explications, l'appelant a besoin d'un véhicule pour transporter les enfants B______ et D______, qui sont scolarisés à I______ alors que lui-même est domicilié à F______ dans le canton de Vaud. Il n'est ainsi pas allégué, ni d'ailleurs démontré, que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable personnellement ou pour l'exercice de sa profession. Il convient ainsi d'assimiler ses frais de véhicule à des frais d'exercice du droit de visite, lesquels relèvent du minimum vital du droit de la famille.

Les charges du minimum vital du droit de la famille ne peuvent être prises en compte que pour autant que la situation financière des parties le permette. Leur intégration dans le budget de l'appelant ne pourra ainsi intervenir que pour autant que le coût d'entretien de l'enfant B______ soit couvert.

Au vu de ce qui précède, l'appelant bénéficie, sur la base du minimum vital au sens strict, d'un disponible mensuel de 1'331 fr. (3'855 fr. de revenus – 2'524 fr. de charges). En tenant compte de ses charges élargies, son solde disponible s'élève, hors impôts, à 939 fr. par mois (3'855 fr. de revenus – 2'916 fr. de charges).

5.6.2 L'intimée perçoit des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel moyen de 2'575 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelant, les prestations complémentaires familiales qui lui sont versées ne sauraient être comptabilisées comme un revenu, compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille.

Il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que l'intimée disposerait d'autres sources de revenus. Les témoignages sur son site internet, peu nombreux et non datés, ne sauraient suffire, même au stade de la vraisemblance, pour retenir qu'elle retirerait des gains de son activité de médium. L'intimée ayant établi bénéficier de mesures de réinsertion sociale dans le cadre de l'assurance-chômage et avoir déposé une demande de rente-invalidité, ses explications selon lesquelles elle aurait suspendu cette activité apparaissent plausibles.

Les revenus mensuels nets de l'intimée seront en conséquence arrêtés à 2'575 fr.

Ses charges relevant du minimum vital au sens strict se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 912 fr. (70% de 1'302 fr. 65 dès lors qu'elle a la garde de deux enfants), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 197 fr., de ses frais médicaux de 97 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire, de 33 fr. 65, prise en compte par le premier juge, ne constitue pas une charge relevant du minimum vital au sens strict mais du minimum vital du droit de la famille.

Son budget présente ainsi un déficit d'au minimum 51 fr. par mois (2'575 fr. de revenus - 2'626 fr. de charges).

5.6.3 Les charges relevant du minimum vital de l'enfant intimé se composent du montant mensuel de base, lequel s'élève à 400 fr., et non à 600 fr. comme faussement retenu par le premier juge, le mineur étant âgé de moins de 10 ans, étant précisé que ce montant doit être pris en compte quel que soit le mode de garde mis en place. Elles comprennent également sa part aux frais de logement de ses parents, de respectivement 195 fr. pour sa mère et de 399 fr. pour son père, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 8 fr., ses frais médicaux de 15 fr. et ses frais de repas scolaires de 94 fr. Comme le mentionne à juste titre l'appelant, il n'y a pas lieu d'intégrer dans son budget le coût d'un abonnement de transports publics, l'effectivité de cette charge n'ayant pas été rendue vraisemblable.

Sa prime d'assurance-maladie complémentaire, de 38 fr., relève du minimum vital élargi, de sorte que sa prise en compte ne peut intervenir que pour autant que la situation financière de ses parents le permette.

Son coût d'entretien s'élève en conséquence à 800 fr. par mois (1'111 fr. de charges – 311 fr. d'allocations familiales), respectivement à 838 fr. en tenant compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (1'149 fr. de charges
– 311 fr. d'allocations familiales).

5.6.4 Au vu de la situation financière des parties, l'appelant bénéficiant, hors impôts, d'un solde disponible mensuel de 939 fr. au minimum, alors que l'intimée fait face à un déficit, il se justifie, malgré la garde alternée mise en place, de faire supporter à l'appelant l'intégralité du coût d'entretien élargi de l'enfant de 838 fr. par mois.

Après couverture dudit coût d'entretien et paiement de sa charge fiscale, qui devrait diminuer au vu des contributions d'entretien fixées, l'appelant ne disposera vraisemblablement plus d'excédent ou d'un excédent très modique, de sorte qu'une répartition de celui-ci n'a pas lieu d'être.

L'appelant s'acquittant directement de la moitié du montant mensuel de base de l'enfant (200 fr.) ainsi que de la part à ses propres frais de logement (399 fr.), la contribution à verser à l'entretien du mineur sera arrêtée à 250 fr. par mois (838 fr. de coût d'entretien - 599 fr. directement acquittés). Cette contribution sera due dès le prononcé de l'ordonnance entreprise, dies a quo non contesté par les parties, soit par soucis de simplification dès le 1er octobre 2023.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera modifié en ce sens.

Dès lors que les allocations familiales ne peuvent être versées qu'à un seul des parents, leur attribution par le premier juge à l'intimée n'apparaît pas critiquable et sera confirmée. L'intimée sera en contrepartie tenue de s'acquitter des frais non-divisibles de l'enfant (primes d'assurance-maladie, restaurant scolaire, etc.).

6. L'appelant requiert que les frais extraordinaires de l'enfant intimé soient assumés par chaque parent à raison d'une moitié chacun.

6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

6.2 En l’espèce, l'appelant n'allègue pas de frais extraordinaires spécifiques et chiffrés ni d'accord entre les parents concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

L'appelant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusion.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le Tribunal a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale. Cette décision étant conforme à la loi (art. 104 al. 1 et 3 CPC) et n'étant pas critiquée par les parties, il n'y a pas lieu de la revoir. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part de frais de l'appelant, de 500 fr., sera compensée avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/448/2023 rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23248/2022-25.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à verser en mains de C______, dès le 1er octobre 2023, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant B______, de 250 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et compense ce montant à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de A______ et C______ pour moitié chacun.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit que la part de frais judiciaires à la charge de C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.