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Décisions | Chambre civile

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C/15153/2022

ACJC/312/2024 du 07.03.2024 sur JTPI/8356/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15153/2022 ACJC/312/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2023, représenté par Me C______, avocat,

et

Madame D______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me E______, avocate.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8356/2023 du 19 juillet 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à F______ (GE) par A______, né le ______ 1987 à G______ (Macédoine), ressortissant de Macédoine du Nord, et D______, née [D______] le ______ 1988 à Genève, originaire de Genève (chiffre 1 du dispositif); maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants H______, née le ______ 2008, I______, né le ______ 2012 et J______, née le ______ 2014 (ch. 2), attribué la garde des enfants à D______ (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite s'exerçant un samedi sur deux de 12h à 18h, le père venant chercher et ramenant les enfants en bas du domicile de la mère (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, à titre de contributions à l'entretien de chacun de ses enfants, 600 fr. en faveur de H______ et I______, jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité, puis 800 fr. dès la majorité, pour autant que l'enfant bénéficiaire poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières, cela jusqu'à l'âge de 25 ans; 500 fr. en faveur de J______ jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité, puis 800 fr. dès la majorité, pour autant qu'elle poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières, cela jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales versées en faveur des enfants le seront en mains de D______ (ch. 8), attribué à D______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 9) et donné acte aux parties de ce que les frais extraordinaires des enfants (frais de lunettes, de dentiste et d'orthodontie non remboursés, frais de séjours linguistiques, etc.) seraient partagés par moitié entre elles moyennant qu'elles en aient convenu préalablement (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 13 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 7 de son dispositif, et, cela fait, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de H______, I______ et J______, et à être libéré par conséquent du versement des contributions d’entretien en faveur des précités, sous suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 30 octobre 2023, D______ a conclu, préalablement, à l’irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par A______, et, principalement, au rejet de l’appel, sous suite de frais.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A______, né le ______ 1987 à G______ (Macédoine), ressortissant de la Macédoine du Nord, et D______, née [D______] le ______ 1988 à Genève, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2008 à F______ (GE).

Ils sont les parents de H______, née le ______ 2008, I______, né le ______ 2012 et J______, née le ______ 2014.

b. Ils vivent séparés depuis le mois de mai 2020 date de l'arrestation de A______ dans le cadre d'une procédure pénale pour violence conjugale.

c. Par jugement du 3 mai 2021, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à payer en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2021, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de H______ (ch. 6), 300 fr. à celui de I______ (ch. 7) et 200 fr. à celui de J______ (ch. 8).

Dans le jugement, le Tribunal a retenu que A______ était apte à travailler, comme c'était le cas lorsqu'il avait été à nouveau arrêté en février 2021 ou par le passé dans la restauration. Pour un poste dans ce secteur, sans position de cadre et sans expérience, un homme titulaire d'un permis C était en mesure de réaliser, en moyenne, un revenu mensuel brut de 3'935 fr. à plein temps, soit 3'462 fr. 80 nets après déduction de 12% pour les charges sociales.

Dans son arrêt, la Cour a considéré que A______ était âgé de 33 ans et apte à l'emploi, ayant d'ores et déjà travaillé par le passé. Ce dernier n'établissait pas avoir effectué des recherches de postes qui n'auraient pas abouti et était mal fondé à se prévaloir d'une impossibilité à retrouver du travail. Ainsi, il ne fournissait pas tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour satisfaire à ses obligations d'entretien. C'était dès lors à juste titre que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique de 3'462 fr. net, étant précisé que, pour un poste à plein temps dans le domaine du bâtiment, le revenu net que l'appelant pourrait réaliser selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium n'était pas inférieur au montant retenu par le Tribunal.

d. Le 8 août 2022, D______ a formé une demande en divorce à l'encontre de A______.

S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, seul point contesté en appel, elle a conclu en dernier lieu au versement des montants suivants, allocations familiales non comprises :

- pour H______ : 650 fr. jusqu'à la majorité, puis 1'000 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus;

- pour I______ : 650 fr. jusqu'à 15 ans, puis 800 fr. dès 15 ans et 1'000 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus;

- pour J______ : 400 fr. jusqu'à 10 ans, 600 fr. dès 10 ans, 800 fr. dès 15 ans et 1'000 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus.

A______ a conclu à ce que le total des contributions d'entretien mises à sa charge n'excède pas 800 fr.

e. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu pour D______, un salaire mensuel de 4'173 fr. pour des charges de 2'244 fr. (236 fr. de primes d'assurance-maladie, LCA comprise et subside déduit; 55 % du loyer de 1'068 fr., soit 588 fr.; 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base), lui laissant un solde disponible de 1'929 fr. Ces montants ne sont pas contestés.

f. Les charges des enfants, non contestées en appel, ont été arrêtées, pour H______ et I______, à 570 fr. chacun, après déduction des allocations familiales de 311 fr., soit 600 fr. d'entretien de base, 88 fr. de primes d'assurance-maladie, LCA comprise et subside déduit, 160 fr. correspondant à 15 % du loyer et 33 fr. de frais de transport.

Les charges de J______ totalisent 458 fr. (montant non contesté), après déduction des allocations familiales de 411 fr., versées en faveur du 3ème enfant, soit 600 fr. d'entretien de base, 61 fr. de primes d'assurance-maladie, LCA comprise et subside déduit, 160 fr. correspondant à 15 % du loyer, et 48 fr. de cantine scolaire.

g. S'agissant de A______, le Tribunal a retenu que ses ressources actuelles étaient inconnues. Il avait été en dernier lieu employé d'octobre à décembre 2022 en qualité de serveur dans un bar pour un salaire mensuel net de 3'747 fr. Il attestait avoir été licencié. Selon les feuilles de contrôle de l'assurance-chômage produites, il s'était présenté auprès de différentes entreprises, y compris des agences intérimaires, qui ne cherchaient pas d'employé. Aucun document n'établissait qu'il avait répondu à une offre d'emploi. Il avait purgé, jusqu'en mai 2022, une peine de 10 mois de prison et avait bénéficié d'indemnités de l'assurance accident suite à un accident professionnel survenu le 14 juin 2022, de 1'911 fr. 15 par mois. Il ne documentait en rien ses ressources depuis le 1er janvier 2023. Il avait plaidé être au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage hypothétiques, s'acquitter de ses charges de base, comprenant l'intégralité du loyer de sa sœur (auprès de qui il était domicilié) et bénéficier d'un disponible de 800 fr. à consacrer à l'entretien de ses enfants.

A teneur des pièces produites en appel, A______ a effectivement perçu, en mai 2023 de l'Hospice général, 1'680 fr. 90, soit 2'644 fr. 30 de prestations de base, auxquelles s’ajoutent 225 fr. de complément, dont à déduire 1'000 fr. de « versement pens. alimentaire due » et 188 fr. 40 versés directement à l’assurance maladie.

En juin 2023, il a touché 1'455 fr. 90 de l’Hospice général (faute de complément de 225 fr.).

Selon une décision de l’Hospice général d’octroi de prestations du 25 juillet 2023, A______ a droit mensuellement à 2'644 fr. 30, soit 1'006 fr. d’entretien de base, 455 fr. de loyer + charges, respectivement 400 fr., 300 fr. et 300 fr. de « pension alimentaire due/enfant » et 188 fr. 40 pour l’assurance-maladie (subside déduit).

Les charges de A______, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 1'906 fr. (montant de base : 1'200 fr.; primes d'assurance-maladie, subside déduit : 183 fr., moitié du loyer de sa sœur chez qui il est domicilié : 453 fr. et frais de transport : 70 fr.) lui laissant un disponible de 1'841 fr.

h. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ disposait d’un revenu hypothétique équivalent à celui qui était le sien auprès de son ancien employeur, soit 3'747 fr. net. Après déduction de ses charges, son disponible était de 1'841 fr., ce qui lui permettait de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions d'entretien de 600 fr. pour les deux aînés et de 500 fr. pour la cadette, montants correspondant à leurs charges de base portées à la centaine supérieure. A partir de la majorité, ces contributions d'entretien devaient être portées à 800 fr. pour tenir compte des frais supplémentaires d'assurance-maladie (également pour la cadette, qui ne sera plus alors la troisième enfant de la famille à bénéficier d'allocations familiales, majorées de ce fait, dès lors que sa sœur aînée aura en tout état atteint l'âge de 25 ans), pour autant que l'enfant bénéficiaire poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières, cela jusqu'à l'âge de 25 ans.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3).

Pour les questions relatives aux enfants, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles, dont l'intimée conteste la recevabilité.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Ainsi, les pièces nouvelles produites par l'appelant, qui concernent sa situation financière et sont utiles à la détermination des contributions d'entretien, sont recevables.

3. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir considéré que son revenu était de 3'747 fr., alors qu’il perçoit des prestations de l’Hospice général depuis le 1er mai 2023 en 2'644 fr., lesquelles ne lui permettent pas de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il se contente d'alléguer qu'il n'a toujours pas trouvé de travail "malgré sa bonne volonté".

3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

3.2 En l'espèce, comme il a déjà été retenu par le Tribunal et la Cour dans la procédure de mesures protectrices, l'appelant, âgé de 35 ans est apte à l'emploi, ayant d'ores et déjà travaillé par le passé, la dernière fois, selon ce qui figure au dossier, d'octobre à décembre 2022, ce qui tend à démontrer que malgré un accident de travail en juin 2022, il a retrouvé une capacité de gain totale. Il n'a pas établi avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses et régulières, ni avoir répondu à aucune offre. Il n'allègue pas que le domaine de la restauration, dans lequel il a déjà travaillé, souffrirait d'une pénurie de places de travail. Ainsi, l'appelant ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour satisfaire à ses obligations d'entretien. C'est dès lors à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, dont le montant n'est au demeurant pas remis en cause, et est inférieur au salaire minimum genevois.

L'appel se révèle infondé. Il doit être rejeté.

4. Les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de réexamen par le Service de l'assistance juridique.

L'appelant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8356/2023 rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de première instance.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.