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Décisions | Chambre civile

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C/2106/2018

ACJC/269/2024 du 27.02.2024 sur JTPI/11455/2023 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2106/2018 ACJC/269/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 FEVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2023, représentée par Me Raphaëlle NICOLET, avocate, Fair Law, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié c/o EMS C______, ______ [GE], intimé, représenté par son curateur D______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11455/2023 rendu le 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 2), constaté qu'il n'y avait pas d'avoir de prévoyance professionnelle à partager (ch. 3), statué sur les frais et dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 15 novembre 2023, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 16 octobre 2023, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 1'850 fr. 75 par mois à compter du dépôt de la requête en divorce, subsidiairement de 400 fr. par mois.

A titre préalable, elle a requis la condamnation de B______ à lui verser 3'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

b. Dans ses déterminations du 27 novembre 2023, B______ a conclu au rejet de cette requête.

c. Par avis du greffe du 15 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1934 à E______ (F______/Togo), de nationalité togolaise, et A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à H______ (Togo), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à I______ [GE].

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Le 26 janvier 2018, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance.

La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en protection initiée par A______ en faveur de son époux.

c. Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée le 8 mars 2019 en faveur de B______ et D______, avocat, a été désigné comme curateur chargé de le représenter dans ses rapports avec les tiers, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires.

d. Sur requête de A______, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 2 décembre 2021 et arrêt de la Cour du 12 juillet 2022.

Les époux ont été autorisés à vivre séparés. B______ a été condamné à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 2'360 fr. de juillet à octobre 2022, de 2'130 fr. de novembre à décembre 2022, puis de 400 fr. à compter de janvier 2023, ainsi qu'un arriéré de contribution de 22'100 fr. pour la période allant de septembre 2021 à juin 2022. Il a en outre été condamné à verser un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem.

e. La procédure de divorce a été reprise le 15 mars 2022.

f. Sur requête de A______ du 12 avril 2022, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 17 mai 2022, condamné B______ à verser une somme de 4'000 fr. à son épouse au titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce.

g. B______ a demandé au Tribunal de prononcer le divorce, de dire qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, de constater que le régime matrimonial était d'ores et déjà liquidé et de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.

A______ a accepté le principe du divorce et conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien, sans en préciser le montant, à la liquidation de leur régime matrimonial selon des précisions à apporter en cours d'instance et au versement d'une rente viagère à titre de partage de la prévoyance professionnelle.

h. Lors des plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'361 fr. 10 par mois.

i. S'agissant de la situation financière de B______, le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, qu'il percevait, en sa qualité de retraité de [l'organisation internationale] J______, diverses rentes à hauteur de 8'673 fr, au total. Ses charges incompressibles s'élevaient à 8'968 fr. 25, comprenant la pension mensuelle de l'établissement médico-social où il résidait depuis le 23 juillet 2021 (8'210 fr.), sa participation aux frais médicaux de (258 fr.) et les frais de curatelle (500 fr.), compte non tenu de sa cotisation d'assurance-maladie, déjà déduite de sa rente versée par J______, ni de sa charge fiscale de 445 fr.

B______ était propriétaire d'un appartement situé à I______, qu'il avait acquis avant le mariage. Il a vendu ce bien immobilier en 2020 au prix de 900'000 fr., dont à déduire les dettes hypothécaires. Après cette vente, B______ disposait sur son compte personnel [auprès de la banque] K______, IBAN 1______, d'un solde de 229'957 fr à fin juillet 2021, 235'207 fr. le 6 août 2021, de 218'769 fr. 41 à fin août 2021, 195'793 fr. à fin janvier 2022, 203'493 fr. à fin février 2022, 197'177 fr. à fin mars 2022, 187'823 fr. à fin avril 2022, 193'0333 fr. à fin mai 2022, 202'009 fr. à fin juin 2022, 178'169 fr. à fin juillet 2022, 174'745 fr. à fin août 2022, 159'374 fr. à fin septembre 2022, 158'385 fr. à fin octobre 2022, 159'405 fr. à fin novembre 2022, 157'471 fr. à fin décembre 2022, 167'438 fr. à fin janvier 2023, 130'773 fr. à fin février 2023, 83'022 fr. à fin mars 2023, 74'270 fr. à fin août 2023 et 67'431 fr. à fin octobre 2023.

Le solde de son compte personnel K______ IBAN 2______ était de 255 fr. 75 au 31 août 2023.

Devant le Tribunal, le curateur de B______ indiqué avoir sollicité des prestations complémentaires en faveur de son protégé.

j. En ce qui concerne A______, le Tribunal a retenu qu'elle percevait une rente invalidité française de 874 fr. par mois et que ses charges incompressibles s'élevaient à 2'967 fr. Son budget accusait ainsi un déficit de 2'093 fr.

Dans la procédure d'appel, A______ a indiqué que le montant de ses charges avait diminué, s'élevant à 2'715 fr. en raison d'une baisse de son loyer, et que sa rente invalidité était de 864 fr.

k. A______ a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce en première instance. L'extension de cette assistance en vue d'appeler du jugement entrepris a été rejetée le 13 novembre 2022, au motif que l'appel envisagé apparaissait dénué de chances de succès.

D. S'agissant de l'obligation d'entretien de B______ à l'égard de son épouse, le Tribunal a retenu que cette dernière n'avait chiffré ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien qu'au stade des plaidoiries finales, de sorte qu'elles étaient manifestement tardives. Il a ajouté qu'elle n'avait en tout état aucun droit à une contribution post-divorce, dans la mesure où le mariage n'avait pas eu d'influence sur la situation de A______, les parties n'ayant pas eu d'enfant commun, le mariage n'ayant duré que six ans sans avoir entraîné de changement dans la situation professionnelle de A______, qui percevait une rente invalidité depuis 2009 et ne travaillait pas avant le mariage. B______ n'était enfin pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, dès lors que ses dépenses courantes étaient supérieures à ses revenus, et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il puise dans sa fortune, au regard de son âge et de son état de santé. Enfin, la provisio ad litem allouée à l'épouse à l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devait rester acquise à l'épouse, compte tenu de la situation financière respective des parties et du fait que l'époux n'en avait pas réclamé la restitution.

EN DROIT

1. L'appelante prétend au versement d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la procédure d'appel.

1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC.

1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

1.4 En l'espèce, l'appelante n'est pas en mesure de faire face à ses frais de procès, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles. L'on ne saurait toutefois exiger de l'intimé qu'il fournisse à l'appelante une avance pour de tels frais, dès lors que sa propre situation financière est également déficitaire, ses charges mensuelles courantes étant supérieures aux rentes qu'il perçoit. Il ne peut par ailleurs lui être demandé d'entamer sa fortune, s'élevant à 67'431 fr. à fin octobre 2023, qui lui est nécessaire pour combler le déficit de son budget mensuel et assurer ainsi son entretien.

La requête de l'appelante en versement d'une provisio ad litem sera en conséquence rejetée.

2. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Déboute A______ de sa requête en versement de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______, qui succombe.

Condamne A______ à verser à 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.