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Décisions | Chambre civile

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C/21451/2022

ACJC/229/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/10939/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.273; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21451/2022 ACJC/229/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10939/2023 du 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, née le ______ 2020 (ch. 3), attribué à la mère la garde exclusive de l’enfant (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/de l’école au dimanche soir, des mardis soirs à la sortie de la crèche /de l’école au mercredi matin, l’enfant étant ramené chez sa mère, ainsi que de cinq semaines de vacances n’excédant pas une semaine consécutive, puis, dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, la moitié des vacances scolaires, sans restriction, selon le principe de l’alternance, à savoir : les années paires B______ aura l’enfant avec lui la totalité des vacances de février, la 2ème partie des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la 2ème partie des vacances d’été et la 2ème partie des vacances de fin d’année ; les années impaires, B______ aura l’enfant avec lui la 1ère partie des vacances de Pâques, les fériés de l’Ascension et du Jeûne genevois, la 1ère partie de l’été, la totalité des vacances d’octobre, et la 1ère partie des vacances de fin d’année (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de l’entretien de l’enfant C______, un montant de 1'600 fr., avec effet rétroactif au mois d’octobre 2022, sous déduction de 9'223 fr. 35 déjà versés (ch. 6), prononcé la séparation de biens (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., (ch. 8), les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié (ch. 9), condamné B______ à verser la somme de 750 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit que la part à charge de A______, en 750 fr., serait provisoirement supportée par l’Etat de Genève (ch. 11), compensé les dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Le 9 octobre 2023, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, reçu le 28 septembre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif et cela fait à ce que le droit de visite suivant soit réservé à B______ : un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/de l’école au dimanche soir, ainsi qu’un jeudi soir sur deux à la sortie de la crèche/de l’école au vendredi matin à la crèche/école, la semaine où l’enfant n’est pas avec son père le week-end ; l’appelante a également conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, au titre de l’entretien de l’enfant, 3'500 fr. dès le 1er octobre 2022 jusqu’au 30 avril 2024, puis 3'300 fr. dès le 1er mai 2024, sous déduction de 7'739 fr. 80 déjà versés ; l’appelante a en outre conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains la somme de 34'260 fr. 20 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023.

L’appelante a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, B______ a conclu au rejet de l’appel formé par A______, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à payer une contribution à l’entretien de sa fille de 944 fr. 55, correspondant aux frais de la crèche et ce dès le mois de novembre 2023. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer une contribution pour l’entretien de sa fille de 1'152 fr. 07 (sic) par mois dès novembre 2023.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a conclu, le 3 novembre 2023, à l’irrecevabilité de l’appel joint et a répliqué spontanément sur appel principal.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué spontanément le 14 novembre 2023.

e. A______ a adressé à la Cour de nouvelles écritures spontanées le 23 novembre 2023.

f. Le 7 décembre 2023, B______ en a fait de même.

g. Par avis du greffe de la Cour du 15 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née le ______ 1980, originaire de D______ (Genève) et B______, né le ______ 1983, originaire de E______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2024 à F______ (Genève).

Ils ont donné naissance à une fille, C______, le ______ 2020.

Le couple a cessé de faire ménage commun le 1er octobre 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. A______ et l’enfant ont continué d’occuper l’ancien appartement familial.

b. Le 28 octobre 2022, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Sur les seules questions litigieuses devant la Cour, elle a conclu, en dernier lieu, à l’octroi d’un droit de visite à B______, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’un jeudi soir sur deux. Elle a par ailleurs sollicité le versement, par mois et d’avance, dès le 1er octobre 2022, allocations familiales non comprises, de la somme de 3'500 fr. pour l’entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement et si aucune contribution de prise en charge ne devait être allouée, elle a conclu au versement d’une contribution pour l’enfant de 1'900 fr., allocations familiales non comprises et de 1'770 fr. pour son propre entretien.

B______ pour sa part a conclu à l’octroi d’un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’une nuit en semaine, sauf celle du jeudi au vendredi. Il s’est par ailleurs opposé au versement de toute contribution d’entretien en faveur de A______ et s’est déclaré prêt à continuer de payer les frais de crèche de l’enfant, jusqu’à un montant maximum de 1'000 fr. par mois.

c. La situation financière des parties et de l’enfant se présente comme suit, tous les montants ayant été arrondis.

c.a A______, âgée de 43 ans, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce ; elle a également suivi quelques formations complémentaires en matière bancaire et a travaillé durant vingt ans dans ce domaine, en qualité de « collaboratrice fichier central ». Elle a été licenciée pour fin septembre 2020 et a perçu des indemnités de l’assurance chômage jusqu’au 21 juillet 2022, à hauteur d’environ 5'500 fr. nets par mois, pour un gain assuré de 7'730 fr. bruts. Elle bénéficie désormais des aides de l’Hospice général. Devant le Tribunal, A______ a exposé être au bénéfice d’une formation de « litho-thérapeute » et d’un certificat en massothérapie, formation pour laquelle elle devra encore passer un examen final en juin 2024. Elle avait eu un temps quelques patients, ce qui lui avait permis de réaliser un gain de 300 fr. en deux mois. L’arcade dans laquelle elle pratiquait, mise à sa disposition par une amie, avait toutefois été remise, de sorte qu’elle n’avait plus de lieu dans lequel pratiquer ses soins. A______ a également indiqué devant le premier juge être consciente de la nécessité de retrouver une activité à temps partiel « au plus vite », raison pour laquelle elle suivait une formation en massothérapie. Elle effectuait par ailleurs des recherches d’emploi pour un poste à 50% en qualité de secrétaire, réceptionniste ou « collaboratrice fichier central ».

A l’appui de ses allégations, elle a produit une dizaine de copies de courriels datés des mois de juillet à octobre 2022, par lesquels elle présentait sa candidature pour divers postes dans les domaines bancaire, administratif et parascolaire. A______ a par ailleurs, selon ses déclarations devant le Tribunal, été en incapacité de travail pour raisons de santé pendant deux mois à compter du 2 février 2023.

Le Tribunal a considéré que les charges de A______, correspondant au minimum vital du droit des poursuites, représentaient un montant total de 3'814 fr. par mois (1'350 fr. de minimum vital OP ; 1'840 fr. de loyer [80% de 2'300 fr., pour un appartement de quatre pièces sis à M______ [GE]] ; 515 fr. de prime d’assurance maladie ; 39 fr. de frais médicaux non remboursés ; 70 fr. de frais de transport). A______ avait en outre allégué faire face aux charges mensuelles suivantes : 150 fr. pour la location d’un garage ; 39 fr. de prime pour l’assurance ménage ; 28 fr. de redevance pour la télévision ; 238 fr. de frais de téléphonie ; 184 fr. de prime LCA ; 9 fr. d’impôt véhicule ; 23 fr. de frais d’entretien pour celui-ci ; 80 fr. d’essence et 81 fr. de frais d’assurance.

c.b B______ est employé à plein temps en qualité de gestionnaire financier administratif au sein de G______. Selon les pièces produites, il a perçu, pour l’année 2022, un salaire net de 82'721 fr. (étant relevé que son traitement brut de base s’est élevé à 7'117 fr. par mois jusqu’à fin juillet 2022, puis a été porté à 7'279 fr.), auquel s’est ajoutée une indemnité de téléphone de 600 fr. En 2022, il a également perçu 494 fr. de H______, pour une activité de mannequin.

Dès janvier 2023, le traitement brut de base de B______ est passé à 7'619 fr. par mois, auquel s’est ajoutée une indemnité unique de vie chère de 1'644 fr. et le versement de l’indemnité de téléphone de 50 fr. Les cotisations sociales sont de l’ordre de 15%.

Le Tribunal a tenu compte d’un salaire d’environ 7'140 fr., y compris le 13ème salaire, l’allocation unique de vie chère et une indemnité de téléphone de 50 fr. par mois et de revenus accessoires de 41 fr. par mois.

Les charges mensuelles de B______, correspondant à son minimum vital du droit des poursuites, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'988 fr. par mois (1'200 fr. de minimum vital OP ; 2'338 fr. de loyer, pour un appartement de quatre pièces sis à I______ ; 380 fr. de prime d’assurance maladie ; 70 fr. de frais de transport). B______ avait en outre allégué supporter les charges mensuelles suivantes : 157 fr. de frais de parking ; 72 fr. de prime LCA ; 620 fr. de frais de leasing voiture ; 294 fr. correspondant à un crédit contracté auprès de J______ ; 970 fr. d’arriérés d’impôts ; 117 fr. de cotisation à un troisième pilier ; 400 fr. de carte de crédit ; 50 fr. de SIG ; 150 fr. de frais de téléphonie ; 31 fr. pour K______.

c.c L’enfant C______ fréquente la crèche à raison de quatre jours par semaine (tous les jours sauf le mercredi), matin, midi et après-midi.

Le Tribunal a retenu des charges, pour la mineure, de 1'816 fr. (400 fr. de minimum vital OP ; 460 fr. de part de loyer [20% de 2'300 fr.] ; 131 fr. de prime d’assurance LAMal ; 51 fr. de frais médicaux non remboursés ; 774 fr. de frais de crèche). S’agissant de ce dernier point, le Tribunal a relevé que selon le règlement de la crèche fréquentée par l’enfant, les frais étaient fonction du revenu net annuel du groupe familial et déterminés au moyen d’une tabelle.

Le Tribunal a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable que le père s’était, jusqu’au prononcé du jugement, acquitté de l’ensemble des frais de crèche encourus jusqu’alors, en 9'223 fr. (768 fr. x 11 mois pour l’année de crèche 2022-2023 + 774 fr. pour le mois de septembre 2023). Il ne s’était acquitté d’aucun autre frais relatif à la mineure, selon ses propres déclarations.

d. En ce qui concerne les relations personnelles père-fille, il ressort des déclarations des parties devant le Tribunal qu’elles se déroulaient à raison d’un week-end sur deux. Selon la mère, l’enfant était contente de se rendre chez son père. A______ a déclaré, lors de l’audience du 6 mars 2023, qu’elle serait d’accord que l’enfant dorme le jeudi soir chez son père, une semaine sur deux ; progressivement, si cela se passait bien, cet élargissement pourrait être étendu à tous les jeudis soirs.

Il est toutefois apparu, lors de l’audience du 29 juin 2023, que le droit de visite continuait de s’exercer exclusivement à raison d’un week-end sur deux, le père ne s’étant, selon la mère, pas manifesté pour prendre l’enfant le jeudi soir tous les quinze jours. B______ pour sa part a expliqué avoir compris que le droit de visite du jeudi n’entrerait en vigueur qu’une fois la procédure terminée. Ne parvenant pas à communiquer avec A______, il ne lui demandait rien par rapport à C______. Il souhaitait toutefois accueillir sa fille un soir par semaine, non pas le jeudi mais le mardi, ce qui lui permettrait de la raccompagner chez A______ le mercredi matin après son réveil, au lieu de devoir la réveiller pour l’emmener à la crèche le vendredi matin, étant précisé qu’il devait participer à des colloques sur son lieu de travail « les jeudis matins ».

Le père a affirmé, lors de l’audience du 6 mars 2023, acquitter les frais de crèche, à l’exclusion de tout autre frais, dans la mesure où il ne parvenait pas à verser une contribution d’entretien plus importante. A______ a confirmé que son époux payait les frais de la crèche.

D.           Dans le jugement attaqué et s’agissant du droit de visite du père sur l’enfant mineure des parties, le Tribunal a relevé que les positions de celles-ci n’étaient guère éloignées l’une de l’autre. Or, dans l’intérêt de l’enfant, il convenait que les relations personnelles avec son père soient encouragées, ce qui justifiait que les conclusions prises par ce dernier soient entérinées. La nuit du mardi au mercredi devait être préférée à celle du jeudi au vendredi, compte tenu de l’emploi du temps de B______, qui participait à des colloques le vendredi matin, le premier juge ayant, sur ce point, rectifié le contenu de son procès-verbal du 29 juin 2023, qui faisait état de colloques le jeudi matin. A______ n’avait, pour sa part, pas expliqué les raisons pour lesquelles le mardi soir lui conviendrait moins que le jeudi soir.

S’agissant de l’entretien de l’enfant, le Tribunal a considéré que la mère lui fournissait des soins en nature, de sorte qu’il appartenait au père d’assumer le volet financier, lequel ne devait toutefois pas inclure une contribution de prise en charge. En effet, la mineure fréquentait la crèche quatre jours par semaine, de sorte que la mère devait être en mesure de retrouver un emploi à 80%, les seuls revenus de B______ ne permettant par ailleurs pas de subvenir aux besoins de deux ménages. Selon le Tribunal, les efforts déployés par A______ pour recouvrer une capacité de gain n’avaient été, pour l’essentiel, « que de façade », l’intéressée ayant préféré s’adonner à la massothérapie, soit une activité correspondant davantage à un projet de développement personnel sans réelle perspective de gains. Le premier juge lui a ainsi imputé un revenu hypothétique de l’ordre de 4'300 fr. nets, pouvant être réalisé dans le cadre d’un emploi bancaire. Considérant que l’attitude de A______ était assimilable à une diminution volontaire de revenus, le premier juge a fait rétroagir l’imputation de ce revenu hypothétique au mois du dépôt de la requête de mesures protectrices.

Pour fixer la contribution à l’entretien de l’enfant, le Tribunal a pris en considération son minimum vital du droit des poursuites (1'816 fr.), auquel a été ajoutée la prime d’assurance maladie LCA, en 88 fr., pour aboutir à un résultat de l’ordre de 1'900 fr. par mois. L’allocation à l’enfant d’un éventuel excédent familial ne se justifiait pas, la situation financière de la famille n’étant pas bonne, B______ ayant rendu vraisemblable l’existence de diverses dettes, notamment à l’égard de l’administration fiscale, ce que A______ avait elle-même admis dans sa requête du 28 octobre 2022, ce qui avait motivé sa conclusion visant le prononcé de la séparation de biens.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ s’était d’ores et déjà acquitté d’un montant de 9'223 fr. 35 par le paiement direct des frais de crèche (768 fr. 15 x 11 mois pour l’année de crèche 2022-2023 + 773 fr. 70 pour le mois de septembre 2023).

Compte tenu du revenu hypothétique imputé à A______, lui permettant de couvrir ses charges et de la situation financière de B______, il ne se justifiait pas de condamner ce dernier à contribuer à l’entretien de la première.

E.            Dans son appel, l’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir fixé un droit aux relations personnelles en faveur du père devant notamment s’exercer à raison d’une nuit par semaine. La mineure C______ était encore petite et avait du mal à se séparer d’elle, de sorte que l’élargissement du droit de visite devait se faire progressivement. Elle a également allégué que B______ avait des colloques, sur son lieu de travail, à d’autres moments que le vendredi matin et que le mercredi était le seul jour durant lequel l’enfant pouvait dormir le matin, puisqu’elle ne se rendait pas à la crèche. Or, elle se réveillait généralement le mercredi entre 8h00 et 8h30 et avait besoin d’au moins quarante-cinq minutes pour prendre son petit-déjeuner et s’habiller, de sorte que B______, s’il devait respecter les horaires de l’enfant, serait dans l’impossibilité de se rendre à son travail avant 10h00.

L’appelante a également fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, pour l’intimé, un revenu mensuel net de 7'400 fr. par mois (6'895 fr. correspondant au salaire de 2022 + 300 fr. d’augmentation intervenue en 2023 + 136 fr. d’allocation vie chère + 41 fr. de gains perçus grâce au mannequinat) et d’avoir tenu compte, dans ses charges, d’un loyer trop élevé, lequel aurait dû être limité à 1'500 fr. par mois ; il ne se justifiait pas non plus de prendre en considération des arriérés d’impôts en 970 fr.

La concernant, l’appelante a contesté l’imputation d’un revenu hypothétique. Elle a allégué ne pas avoir retrouvé de travail dans son domaine d’activité après la crise du COVID et avoir décidé de se reconvertir dans la massothérapie, avec l’intention de subvenir à son propre entretien et d’être plus flexible pour sa fille.

Elle a allégué des charges mensuelles de 3'844 fr. (1'350 fr. de minimum vital OP ; 1'840 fr. de loyer ; 515 fr. de prime d’assurance LAMal ; 39 fr. de frais médicaux non remboursés et 100 fr. de frais de véhicule, expliquant en avoir besoin notamment pour emmener sa fille chez le médecin en cas d’urgence, dans le cadre de ses recherches d’emploi et pour transporter son matériel de massothérapie).

S’agissant de sa fille, elle a fait état, depuis le mois d’août 2023, de frais de crèche de 945 fr. par mois, de sorte que les charges relatives à l’enfant s’élevaient à 2'070 fr. par mois. Elle a versé à la procédure le contrat de placement de la mineure au sein de la crèche L______ (dont l’adresse est no. ______, route 1______ à M______) du 5 mai 2023, faisant état, à compter du 21 août 2023, d’un montant mensuel de 945 fr. pour quatre jours entiers de prise en charge. Elle a en outre produit un extrait de compte établi par la même crèche portant sur les versements opérés de septembre 2022 à juillet 2023 (année scolaire 2022-2023, total compte arrêté au 29 septembre 2023), faisant état de versements à hauteur de 8'507 fr. 95 (768 fr. 15 x 10 + 826 fr. 45).

Enfin, elle a soutenu que le Tribunal avait, à tort, refusé de tenir compte d’une contribution de prise en charge, considérant qu’elle pouvait travailler à 80%, alors même que sa fille n’était âgée que de trois ans. Tout au plus, un revenu correspondant à un 50% aurait dû être retenu, soit un montant de l’ordre de 2'820 fr. par mois et un délai de six mois aurait dû lui être accordé pour le réaliser.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle porte, outre sur la question des contributions d’entretien, également sur l’organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

La voie de l’appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

En revanche, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), qui régit les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant au montant de la contribution d’entretien due à l’enfant mineure, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.2 En l’espèce, l’appelante ne remet pas en cause la capacité de l’intimé à s’occuper de manière adéquate de l’enfant et elle a déclaré, devant le Tribunal, que celle-ci était contente de se rendre chez son père, sans faire état de difficultés qu’aurait l’enfant à se séparer d’elle, contrairement à ce qu’elle a allégué devant la Cour. A l’instar du Tribunal, la Cour considère qu’il convient de renforcer le lien père-fille par l’exercice régulier et soutenu de relations personnelles. Or, aucun élément objectif ne justifie de limiter les visites en semaine à une semaine sur deux. La fréquence hebdomadaire, outre un week-end sur deux, sera par conséquent confirmée.

Pour le surplus, il est regrettable que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le soir, durant la semaine, le plus opportun pour que le père puisse accueillir l’enfant. L’intimé a toutefois, selon ce qui ressort du procès-verbal de l’audience du 29 juin 2023, allégué devoir participer à des colloques le jeudi matin et non le vendredi. Quoiqu’il en soit et même en admettant que le procès-verbal contienne une erreur sur ce point, comme semble l’avoir retenu le Tribunal, et que lesdits colloques se tiennent effectivement le vendredi matin, l’intimé n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que l’horaire de ceux-ci serait incompatible avec ceux de la crèche, puis de l’école. Il est par ailleurs établi que l’enfant ne se rend pas à la crèche le mercredi matin, ce qui justifie, dans son intérêt et pour son confort, de lui éviter un réveil matinal ce jour-là.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le droit de visite de l’intimé devra s’exercer, chaque semaine, du jeudi soir au vendredi matin. Par souci de clarté, l’entier du chiffre 5 sera annulé et reformulé.

4. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

4.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

4.2.1 En ce qui concerne les revenus de l’intimé, un traitement brut de base s’élevant à 7'619 fr. par mois x 13 peut être retenu, duquel des charges sociales de l’ordre de 15% doivent être déduites, pour un résultat net de 84'190 fr. par année. A ce montant vient s’ajouter l’allocation pour la vie chère en 1'644 fr. par an et 600 fr. pour les frais de téléphonie, pour un total de 86'434 fr., correspondant à environ 7’200 fr. par mois. Les gains réalisés par l’intimé pour son activité de mannequin sont non seulement modestes mais également irréguliers, de sorte qu’ils ne sauraient constituer une source de revenus devant être prise en considération.

La Cour retiendra dès lors des revenus mensuels nets de l’ordre de 7'200 fr.

4.2.2 Le Tribunal a tenu compte, pour l’intimé, d’un loyer mensuel de 2'338 fr., pour un appartement de quatre pièces. Contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, un tel loyer, correspondant à celui de l’appartement qu’elle occupe elle-même avec l’enfant, n’est en rien excessif, étant relevé que l’intimé doit être en mesure d’accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Il y a donc lieu de confirmer le montant retenu par le Tribunal à ce titre.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal a calculé les charges des parties et de leur fille en tenant exclusivement compte du minimum vital du droit des poursuites, sans y inclure par conséquent aucune charge d’impôt. Ce n’est que dans l’examen de l’éventuel droit de l’appelante à une contribution à son propre entretien que le Tribunal a considéré que le solde disponible de l’intimé, après paiement de son minimum vital du droit des poursuites, de la contribution à l’entretien de sa fille et de l’arriéré d’impôts, ne justifiait pas l’octroi d’une telle contribution.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les revenus mensuels de l’intimé, de l’ordre de 7'200 fr., sous déduction de ses charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites, en 3'988 fr., lui laissent un solde disponible d’environ 3'200 fr.

4.2.3 L’appelante a ajouté aux charges la concernant retenues par le Tribunal un montant de 30 fr., soit des frais de transport de 100 fr. pour l’utilisation d’une voiture, au lieu de la somme de 70 fr. correspondant au prix des transports publics.

Cette différence, dérisoire, ne modifie en aucune manière la situation de l’appelante. En outre, l’ajout de ce montant est infondé, les motifs pour lesquels l’appelante allègue avoir besoin d’une voiture n’apparaissant guère convaincants. L’appelante et l’enfant sont en effet domiciliées au no. ______, route 1______, à M______ et la crèche fréquentée par la mineure est située dans la même rue, sept numéros plus loin. Une éventuelle urgence médicale ne saurait davantage justifier des frais de véhicule, puisqu’il peut être fait appel à un taxi, voire, en cas de nécessité, à une ambulance. L’appelante peut par ailleurs se rendre à ses rendez-vous, dans le cadre de ses recherches d’emploi, en utilisant les transports publics. Enfin et pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, l’appelante ne saurait justifier des frais de véhicule par la nécessité de transporter son matériel de massothérapie.

Les charges de l’appelante, en 3'814 fr. par mois, telles que retenues par le Tribunal, seront confirmées.

4.2.4 En ce qui concerne les charges de la mineure C______, il est établi que depuis le 21 août 2023, les frais de crèche sont passés d’environ 770 fr. à 945 fr. par mois.

Ainsi et par mesure de simplification, les charges de l’enfant seront retenues à hauteur de 1'816 fr. par mois jusqu’au 31 juillet 2023, conformément au montant retenu par le Tribunal, puis de 1'987 fr. Il n’y a pas lieu de supprimer ces frais lorsque l’enfant commencera l’école, dans la mesure où, conformément à ce qui sera examiné ci-après, l’appelante devant reprendre une activité lucrative, il est vraisemblable que l’enfant doive être prise en charge par le parascolaire, voire par une nounou à la sortie de l’école.

Les charges de l’enfant seront retenues, en chiffres ronds, à concurrence de 1'800 fr. jusqu’au 31 juillet 2023, puis de 2'000 fr. dès le 1er août 2023, sous déduction des allocations familiales, soit 300 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2022, puis 311 fr., étant relevé que cette augmentation des allocations étant de peu d’importance, il n’en sera pas tenu compte dans la fixation de la contribution d’entretien due.

Ainsi, les charges non couvertes de l’enfant seront retenues à hauteur de 1'500 fr. par mois d’octobre 2022 jusqu’à fin juillet 2023, puis de 1'700 fr.

4.2.5 Le Tribunal a imputé à l’appelante, qui le conteste, un revenu hypothétique de l’ordre de 4'300 fr. par mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices.

Il résulte de la procédure que l’appelante est au bénéfice d’une formation d’employée de commerce et de formations complémentaires dans le domaine bancaire, secteur dans lequel elle a travaillé pendant vingt ans, avant d’être licenciée pour fin septembre 2020. Depuis lors, elle n’a plus exercé d’emploi salarié et a entrepris une reconversion professionnelle dans le domaine de la massothérapie, formation qu’elle n’a pas encore totalement achevée. Si un tel changement d’orientation professionnelle pouvait se concevoir lorsque le couple était encore uni et les besoins de la famille assurés par le salaire de l’intimé, ladite réorientation n’était plus envisageable à compter de la séparation des parties, qui a eu pour effet d’augmenter les charges de la famille, la seule addition des deux loyers étant supérieure à la moitié du salaire net de l’intimé. Or, il paraît douteux, au vu des déclarations de l’appelante, qu’elle parvienne à couvrir ses charges en effectuant des massages, même une fois sa formation achevée. Il lui appartenait dès lors de tout mettre en œuvre, à compter d’octobre 2022, pour trouver un emploi dans son précédent domaine d’activité, soit le domaine bancaire ou administratif. Or, l’appelante s’est contentée de produire une dizaine de demandes d’emploi, effectuées sur la période allant de juillet à octobre 2022, ce qui est insuffisant. Cela étant, le Tribunal ne saurait être suivi lorsqu’il a assimilé l’attitude de l’appelante à une diminution volontaire de revenus, étant relevé que ladite diminution n’est pas intervenue au moment de la séparation des parties mais alors que celles-ci vivaient encore en couple et qu’elle s’est accompagnée d’une tentative de réorientation professionnelle. Au vu de ce qui précède, il se justifie d’impartir à l’appelante un délai pour reprendre une activité lucrative, délai qui sera fixé au 1er juin 2024. L’appelante n’ignorant plus, à tout le moins depuis le prononcé du jugement attaqué, qu’il lui appartient de retrouver une activité salariée, rien ne justifie de lui accorder un délai plus long.

S’agissant du taux d’activité et contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, la reprise d’une activité à 80% peut être attendue d’elle, dans la mesure où l’enfant, certes âgée de trois ans, est d’ores et déjà prise en charge par la crèche à raison de quatre jours par semaine. Rien ne justifie par conséquent de limiter son activité à un 50%.

Il reste à déterminer le revenu auquel l’appelante peut prétendre à compter du 1er juin 2024. L’application Salarium – calculateur statistique de salaires OFS n’étant plus en fonction, il convient de se fonder sur le tableau Niveau des salaires – Grandes régions de l’OFS (admin.ch), lequel mentionne, pour la région lémanique, secteur privé et secteur public pris ensemble, pour un emploi sans fonction de cadre, un salaire de l’ordre de 6'092 fr. bruts par mois. Selon un autre tableau, Niveau des salaires – Suisse de l’OFS (admin.ch), le salaire moyen, pour le secteur des services, est d’environ 6'758 fr. bruts par mois.

Il sera ainsi retenu qu’en travaillant à 80%, l’appelante pourra percevoir, dès le mois de juin prochain et en prenant en considération un salaire de 6'000 fr. bruts par mois pour un plein temps, un salaire de 4'800 fr. Ainsi, le montant net de 4'300 fr. retenu par le Tribunal sera confirmé, à compter du 1er juin 2024.

4.2.6 L’appelante réclame, pour sa fille, le versement d’une contribution de prise en charge. Toutefois et conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, la prise en charge de l’enfant est essentiellement effectuée par la crèche, à raison de quatre jours ouvrables par semaine sur cinq, dont le coût a été inclus dans les frais de l’enfant. L’appelante ne saurait donc sérieusement soutenir avoir renoncé à travailler afin de s’occuper de la mineure et le revenu qu’elle pourra réaliser à 80% lui permettra de couvrir des charges plus élevées que son seul minimum vital du droit des poursuites.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à inclure dans la contribution de l’enfant une contribution de prise en charge tenant compte du minimum vital de l’appelante.

4.2.7 La mineure vit avec sa mère, qui lui prodigue des soins en nature, de sorte qu’il appartient au père de prendre en charge ses frais non couverts par les allocations familiales, à hauteur de 1'500 fr. par mois d’octobre 2022 jusqu’à fin juillet 2023, puis de 1'700 fr. à compter du mois d’août 2023.

Pour la première période, la contribution en 1'600 fr. fixée par le Tribunal peut être confirmée, étant relevé qu’elle comprend une part de l’excédent du père, en 100 fr., qui couvrira ainsi quelques frais de loisirs. A partir d’août 2023 et compte tenu de l’augmentation des frais de crèche, l’intimé sera condamné à verser, pour l’entretien de sa fille, un montant de 1'800 fr., comprenant toujours une part d’excédent de 100 fr.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

4.2.8 Après paiement de ses propres charges et de la contribution due à l’entretien de sa fille, l’intimé disposait d’un solde de 1'600 fr. jusqu’à fin juillet 2023, puis de 1'400 fr. dès août 2023, alors que l’appelante a perçu et perçoit encore des prestations de l’Hospice général. Toutefois, le fait de répartir rétroactivement entre époux cet excédent risque de placer l’intimé dans une situation financière précaire, dans la mesure où il n’est pas rendu vraisemblable qu’il bénéficierait d’économies et qu’il doit par ailleurs rattraper l’arriéré des contributions d’entretien dues à l’enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il sera renoncé à allouer à l’appelante une part de l’excédent de l’intimé pour la période courant de la séparation des parties au 31 mai 2024.

4.2.9 A compter du 1er juin 2024, la situation financière de la famille va se modifier, en raison du revenu imputé à l’appelante dès cette date.

Les revenus cumulés des parties atteindront alors un montant de 11'500 fr. par mois, pour des charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites de chaque membre de la famille de 9'502 fr. (3'988 fr. charges de l’intimé, 3'814 fr. charges de l’appelante et 1'700 fr. charges de l’enfant), laissant ainsi un solde disponible de près de 2'000 fr., qu’il s’agit de répartir.

Compte tenu de l’âge de l’enfant, il ne se justifie pas de lui allouer une part d’excédent allant au-delà de 100 fr. par mois. La contribution d’entretien due par l’intimé restera donc fixée à 1'800 fr. par mois même après le 1er juin 2024. Afin d’équilibrer la situation des parties, chacune ayant droit au maintien d’un train de vie similaire, l’intimé sera en outre condamné à verser à l’appelante, à compter du 1er juin 2024, une contribution à son propre entretien de 450 fr. par mois, ce qui laissera à chaque époux un solde disponible équivalent.

5. Il reste à déterminer le montant d’ores et déjà versé par l’intimé pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, qui doit venir en déduction des contributions d’entretien dues à l’enfant, le montant retenu par le Tribunal ayant été contesté par l’appelante.

Il est établi et non contesté que l’intimé s’est, durant cette période, exclusivement acquitté des frais de crèche de l’enfant. L’appelante a produit un extrait de compte établi par la crèche, faisant état de versements à hauteur de 8'507 fr. 95 (768 fr. 15 x 10 + 826 fr. 45). Si ce document mentionne « total compte arrêté au 29 septembre 2023 », il porte toutefois sur l’année scolaire 2022-2023 et ne tient aucun compte d’un versement intervenu pour le mois de septembre 2023, ce dernier mois correspondant à la période scolaire 2023-2024. L’appelante n’ayant pas soutenu que l’intimé ne se serait pas acquitté des frais de crèche correspondant au mois de septembre 2023, il y a lieu d’ajouter ledit montant au décompte produit, à savoir 945 fr.

C’est par conséquent un montant de 9'452 fr. 95 qui sera déduit des contributions dues par l’intimé pour l’entretien de sa fille pour la période allant d’octobre 2022 à fin septembre 2023.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent modifié en ce sens.

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.1 Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revenir sur la répartition des frais de première instance, par ailleurs conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

5.2.2 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de l’issue du litige et de sa nature familiale.

Les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, sous réserve d’un réexamen par le Service compétent (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10939/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21451/2022.

Déclare irrecevable l’appel joint interjeté par B______ contre le même jugement.

Au fond :

Annule les chiffre 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à B______ un droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/de l’école au dimanche soir, des jeudis soirs à la sortie de la crèche /de l’école au vendredi matin, l’enfant étant ramené par le père à la crèche/école, ainsi que de cinq semaines de vacances n’excédant pas une semaine consécutive, puis, dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, la moitié des vacances scolaires, sans restriction, selon le principe de l’alternance, à savoir : les années paires B______ aura l’enfant avec lui la totalité des vacances de février, la 2ème partie des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la 2ème partie des vacances d’été et la 2ème partie des vacances de fin d’année ; les années impaires, B______ aura l’enfant avec lui la 1ère partie des vacances de Pâques, les fériés de l’Ascension et du Jeûne genevois, la 1ère partie de l’été, la totalité des vacances d’octobre, et la 1ère partie des vacances de fin d’année.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, 1'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, puis 1'800 fr. dès le 1er août 2023, sous déduction de 9'452 fr. 95 versés pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien de celle-ci, la somme de 450 fr. par mois dès le 1er juin 2024.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 800 fr., mis à la charge de A______ et de B______ à concurrence de 400 fr. chacun.

Dit que lesdits frais judiciaires sont provisoirement pris en charge par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve d’un réexamen par le Service compétent.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.