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Décisions | Chambre civile

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C/24180/2017

ACJC/190/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/15258/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.107; CO.108
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24180/2017 ACJC/190/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FÉVRIER 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représentée par
Me Anne BESSONNET, avocate, rue des Agges 70, 1635 La Tour-de-Trême (FR),

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat,
SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15258/2022 du 22 décembre 2022, reçu le 13 février 2023 par A______ SARL, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions de B______ SA tendant à ce qu'il soit dit et constaté que la précitée aurait violé les interdictions de non-concurrence et de faire usage de l'enseigne C______ après la fin du contrat (chiffre 1 du dispositif) et débouté A______ SARL de sa demande en paiement (ch. 2) ; statuant sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ SARL à verser à B______ SA 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017, 6'264.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, et 3'192.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 (ch. 3), condamné A______ SARL à restituer à B______ SA les appareils "D______", "E______" et "F______" (ch. 4) et donné acte à celle-ci de son engagement de verser à A______ SARL la valeur résiduelle desdits appareils, soit respectivement 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32, à réception de ceux-ci, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 16'600 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SARL et mis à la charge de celle-ci, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA son avance de 4'400 fr., ainsi que le solde de l'avance de A______ SARL, soit 7'640 fr. (ch. 6), arrêté les dépens dus par celle-ci à B______ SA à 15'000 fr., ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 15'000 fr. en faveur de la précitée (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 9 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu par les parties le 30 novembre 2015 soit prononcée "aux torts exclusifs" de B______ SA, à la condamnation de celle-ci à lui verser 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions reconventionnelles, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

b. Dans sa réponse, B______ SA a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ SARL soit condamnée à verser 8'000 fr. à ce titre. Au fond, elle a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion visant à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, au surplus, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel.

c. Par arrêt ACJC/1006/2023 du 27 juillet 2023, le Cour a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 8'000 fr.

La précitée s'est exécutée dans le délai imparti.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 30 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SA est active en matière de conseil et assistance en opérations de rachat et de vente d'entreprises et d'immeubles; promotion, organisation, développement d'activités commerciales en franchise ou non, en particulier dans le secteur esthétique; commercialisation de produits cosmétiques et diététiques, ainsi qu'équipements inhérents à l'activité, y compris la vente en ligne. Elle est titulaire de la marque suisse C______.

G______ en est l'administratrice présidente avec signature individuelle.

b. A______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2015, est active dans la création et la gestion d'instituts d'amaigrissement et de soins esthétiques, ainsi que la commercialisation de biens et services accessoires dans le cadre de ces activités.

H______ en est l'associée-gérante avec signature individuelle.

c. I______ & CO SARL, radiée du Registre du commerce en ______ 2020, était active dans les mêmes domaines que la société susvisée. Elle exploitait le centre d'esthétique C______ Genève-______, sis rue 1______ no. ______ à Genève.

J______ en était l'associée-gérante avec signature individuelle. En sa qualité de "Master Franchisée C______" elle avait notamment pour mission de démarcher des candidats à la franchise, de convaincre ces derniers à rejoindre le réseau et de négocier les conditions du bail auprès des régies.

d. Le 2 juillet 2014, H______ a souscrit, en qualité de cliente, une cure de traitements auprès du centre C______ Genève-______.

A une date indéterminée, elle a exprimé son intérêt à acheter ledit centre.

e. Le 30 mars 2015, J______ a conclu avec la dénommée K______ un contrat de vente à terme conditionnelle de ses parts sociales dans I______ & CO SARL.

Par la suite, K______ a exploité le centre C______ Genève-______.

f. Le 14 juillet 2015, J______ a proposé à H______ l'ouverture d'un centre C______ à Q______ et lui a remis, dans ce but, une plaquette commerciale destinée aux futurs propriétaires de cette franchise.

Il ressort de cette plaquette, à l'entête de I______ & CO SARL, que la zone d'exclusivité accordée au centre C______ de Q______ devait s'étendre de cette commune jusqu'à Nyon, comprenant ainsi les zones de Q______, Tannay, Mies, Bellevue, Ferney, Colley Bossy, Founex, Chavanay, Bogy-Bossey, Divonne, Gland-Prangins, Nyon, ainsi que la zone rurale environnante. Un budget d'environ 151'500 euros était à prévoir pour l'ouverture du centre, comprenant notamment 18'000 euros de "forfait 2______" (accompagnement et développement), 81'000 euros pour le "parc machine", 15'000 euros de stock et 35'000 euros de travaux d'aménagement.

A une date indéterminée, H______ a signé cette plaquette commerciale et a versé à J______ 19'440 fr. TTC à titre de "forfait 2______".

g. Il est admis que les futurs franchisés ne disposant pas encore de sociétés créées à travers laquelle ils entendaient exploiter la franchise, un premier contrat était conclu avec la personne physique future représentante de la société franchisée. Un second contrat était ensuite conclu entre le franchiseur et la société créée.

Le 15 juillet 2015, H______ et B______ SA ont signé un contrat de franchise pour l'ouverture d'un centre C______ à "Q______ et alentours" (art. I), d'une durée de cinq ans, renouvelable automatiquement à l'échéance pour une durée de trois ans.

H______ s'engageait à verser 89'000 fr. HT pour la fourniture des appareils, des accessoires, de l'agencement du premier stock et le stage de formation initial, en deux versements, soit le premier à la signature du contrat (40'000 fr.) et le second dans les 30 jours suivant la livraison des éléments précités (49'000 fr.) (art. VIII). Elle s'obligeait à s'approvisionner mensuellement de produits professionnels et accessoires à hauteur de 1'250 euros HT et de produits de "revente" à concurrence de 1'250 euros HT (art. IV.4). En contrepartie de la concession de la franchise, des royalties étaient également fixées à charge du franchisé à hauteur de 500 euros HT par mois en 2015, puis une augmentation annuelle de 5% était prévue (art. IX).

H______ s'engageait également à adapter les locaux du centre conformément au projet d'agencement élaboré par le franchiseur (art. III), à participer à un stage annuel gratuit et obligatoire de trois jours au maximum (art. IV.1) et à ce que tout nouvel employé participe à un stage de formation initiale (art. IV.2).

En cas de résiliation du contrat, la franchisée devait rétrocéder les appareils "D______", "E______" et "F______" à leur prix d'achat diminué de 30% l'année consécutive à l'achat, puis de 15% pour chaque année suivante jusqu'à leur restitution (art. VII).

B______ SA s'engageait, quant à elle, à fournir à la franchisée, au fur et à mesure, toutes les indications propres à promouvoir, sur le plan régional et local, le propre point de vente C______, ainsi que toutes les informations sur l'évolution de la présentation du centre, les prestations proposées à la clientèle, les offres et les prix conseillés (art. IV.3). En outre, elle ne pouvait pas ouvrir, ou faire ouvrir, d'autres centres C______ dans la zone d'exclusivité accordée, tout en conservant le droit d'y vendre des appareils et des produits cosmétiques (art. I).

h. Par courriel du 13 novembre 2015, H______ a indiqué à B______ SA avoir souscrit un crédit de 150'000 fr. pour l'ouverture de son centre à Q______, sur la base de la plaquette commerciale remise par J______, et craindre de ne pas pouvoir assumer toutes les charges.

i. Par courriel du 24 novembre 2015, B______ SA a indiqué à H______ qu'elle avait conclu un accord avec J______ ("forfait 2______"), séparé du contrat de franchise, comprenant des prestations normalement assumées par B______ SA. Cette dernière avait ainsi renoncé à lui facturer le droit d'entrée pour la franchise C______ de 12'000 fr.

Le même jour, H______ a répondu que J______ s'était présentée en tant que mandataire de B______ SA, qu'elle lui avait confirmé l'accord de celle-ci pour l'ouverture d'un centre à Q______ et qu'on lui avait affirmé qu'elle n'assumerait pas d'autres frais que ceux mentionnés dans la plaquette commerciale.

j. Le 30 novembre 2015, A______ SARL, récemment inscrite au Registre du commerce, et B______ SA ont signé le second contrat de franchise, identique à celui du 15 juillet 2015.

k. Par courriel du 2 décembre 2015, B______ SA a adressé à H______ une liste définitive pour l'aménagement du centre d'un montant total de 102'451 fr. TTC, comprenant les accessoires, les meubles, les enseignes, le parquet… etc (26'451 fr.), le stock de base (15'000 fr.) et les appareils, notamment un "D______ 2e main", un "E______ 2e main" et un "F______" (59'000 fr.). Compte tenu des deux acomptes déjà versés, le solde dû s'élevait à 32'451 fr.

Par courriel du lendemain, H______ s'est plainte du montant indiqué de 102'451 fr., au motif qu'on lui avait assuré qu’elle ne devrait débourser que les 89'000 fr. prévus dans le contrat de franchise et non 26'000 fr. supplémentaires.

l. Par courrier du 27 janvier 2016, adressé en copie à H______, B______ SA a informé I______ & CO SARL que la précitée avait réglé le deuxième acompte dû pour les appareils, soit 47'000 fr. sur les 59'000 fr., de sorte qu'elle restait devoir 12'000 fr. à ce titre.

Il ressort de la facture du 11 mars 2016 que B______ SA a consenti à A______ SARL un arrangement de paiement pour le solde dû de 12'000 fr. à hauteur de 1'000 fr. par mois, soit jusqu'au 31 mars 2017.

m. Le 21 avril 2016, le centre C______ de Q______ a été inauguré.

n. A teneur du "business plan" établi pour ledit centre, l'objectif de la première année était un total de cent-soixante clients.

Fin mai 2016, A______ SARL a indiqué à B______ SA que dix-sept clients avaient signé des contrats de soins.

o. En janvier 2017, les centres C______ de Q______ et de Genève-______ ont signé un contrat pour une campagne publicitaire à la radio.

p. Par courrier du 20 juillet 2017, le conseil de A______ SARL a mis en demeure B______ SA de respecter la zone d'exclusivité accordée par le contrat de franchise du 30 novembre 2015, dès lors que celle-ci était en réalité incluse dans celle du centre de Genève-______. Le nécessaire devait être fait pour mettre un terme "sans délai" à l'exploitation de la marque C______ par tout tiers dans sa zone d'exclusivité, à défaut de quoi une action en résiliation anticipée du contrat et en indemnisation serait initiée.

Un courrier identique a été envoyé à B______ SA par le même conseil, qui représente également K______ en tant que franchisée C______ du centre de Genève-______.

Par courrier du 28 août 2017, B______ SA a rappelé à A______ SARL que sa zone d'exclusivité correspondait à "Q______ et alentours", alors que celle du centre Genève-______ portait sur la ______ de la ville de Genève. Elle acceptait de poursuivre leur collaboration, sous réserve du paiement des montants encore dus par A______ SARL, soit 4'924 euros et 1'000 fr. Elle invitait également celle-ci à respecter ses obligations contractuelles et à faire former sa nouvelle collaboratrice.

Par courriels des 11 et 26 septembre 2017, A______ SARL a notamment indiqué à B______ SA que la somme réclamée de 1'000 fr. ne serait pas réglée, celle-ci correspondant à des étagères non conformes qu'elle lui avait fournies. Elle a contesté les termes du courrier du 28 août 2017, au motif qu'elle subissait un préjudice important résultant de la proximité des centres de Q______ et de Genève-______ et des revendications de ce dernier sur sa zone d'exclusivité. Elle s'est également plainte du nombre de produits à acheter mensuellement.

q. Par courriel du 18 octobre 2017, A______ SARL a posé plusieurs questions à B______ SA concernant des crèmes et s'est plainte de problèmes relatifs à l'herméticité des contenants de celles-ci. Elle estimait que certains produits devaient déjà être périmés au moment de leur livraison.

Par courriel du 24 octobre 2017, B______ SA a répondu que les produits en question n'avaient pas dû être conservés à la température adéquate, contrairement aux instructions données.

r. Par requête en conciliation du 17 octobre 2017, A______ SARL a conclu à la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu entre les parties "aux torts exclusifs" de B______ SA et à la condamnation de celle-ci à lui verser divers montants, notamment au titre de dommages et intérêts.

s. Dès novembre 2017, A______ SARL a cessé de régler les royalties dues à B______ SA et n'a plus effectué de commandes de produits, hormis une commande urgente en date du 1er décembre 2017.

t. Par courriel du 11 janvier 2018, A______ SARL s'est plainte à B______ SA de ne plus recevoir les actions, ni les nouveautés pour le début d'année et de ne plus percevoir d'aide en matière de marketing, de sorte qu'elle ne paierait plus les royalties.

Par réponse du jour même, B______ SA a rappelé que les royalties n'étaient plus réglées depuis novembre 2017, alors qu'elle était demeurée régulière dans l'assistance et les conseils prodigués à A______ SARL, laquelle ne les suivait pas, de même que les formations.

u. Par courrier du 24 mai 2018, B______ SA a indiqué à A______ SARL accepter sa demande de résiliation anticipée avec effet immédiat, sans frais à charge de celle-ci, pour autant que les dispositions relatives à la fin du contrat de franchise soient respectées. A______ SARL devait, en outre, encore s'acquitter de 6'264.50 euros pour les produits commandés et livrés entre le 5 juillet et le 15 septembre 2017, 12'500 euros pour les commandes de produits qui auraient dû intervenir entre janvier et mai 2018 conformément au contrat, 1'000 fr. au titre de dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils et 3'192.50 euros à titre de royalties impayées.

Par courrier du 11 juin 2018, A______ SARL a répondu vouloir "respecter les obligations régulières issues pour elle du contrat de franchise".

v. Le 3 octobre 2018, la procédure de conciliation ayant échoué, le Tribunal a délivré à A______ SARL une autorisation de procéder.

D. a. Par acte du 7 janvier 2019, A______ SARL a conclu à ce que le Tribunal prononce la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu entre les parties "aux torts exclusifs" de B______ SA, condamne celle-ci à lui verser 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts, 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral, 19'940 fr. au titre de remboursement de la somme acquittée pour des prestations non réalisées et 9'842 fr. au titre de dépens.

Elle a fait valoir que le contrat de franchise pouvait être résilié en tout temps pour de justes motifs. L'ouverture par B______ SA d'un centre C______ à "Q______ et alentours", alors même que cette zone se situait dans celle d'exclusivité du centre Genève-______ constituait un juste motif. A cet égard, elle a produit un courriel de B______ SA à K______ du 11 janvier 2016, à teneur duquel il était indiqué que la zone d'exclusivité de la précitée correspondait à la "______ du lac de Genève" (pièce n° 34), ainsi que des attestations et contrats conclus par elle avec de clientes habitant dans le canton de Genève (pièces n° 35 à 39, 52 et 53). B______ SA n'avait pas réalisé d'étude de marché avant l'ouverture de son centre à Q______, qui n'était objectivement pas rentable au regard de sa zone d'exclusivité, alors que dans son prospectus "Projet Franchise C______" la précitée promettait des bénéfices élevés (pièce n° 80). Sur ce point, elle a produit un "business plan" établi pour le centre de Q______ et une attestation de sa fiduciaire du 5 octobre 2017 (pièces n° 25 et 26).

Constituait également un juste motif le fait que B______ SA avait directement vendu sur son site internet des produits à "prix cassés". A l'appui de cet allégué, elle a produit une capture d'écran du site internet C______ concernant un traitement minceur à domicile au prix de 180 euros (pièce n° 24). Elle a également reproché à B______ SA de ne pas lui avoir apporté un soutien permanent dans le développement de son centre et de lui avoir fourni des produits périmés. A cet égard, elle a produit trois courriels envoyés à des clientes en janvier 2018 accusant réception de leurs remarques sur des produits achetés, notamment concernant le "packaging", ainsi qu'un échange de courriels entre les parties en septembre et octobre 2017 concernant une panne de la fonction luminothérapie de l'appareil "D______" (pièces n° 41 à 43 et 53). Enfin, B______ SA lui avait fourni des appareils obsolètes et dangereux. A l'appui de cet allégué, elle a notamment produit deux rapports d'intervention du 4 décembre 2018 sur les appareils "O______" et "P______" (pièces n° 75 et 76).

A______ SARL a également produit deux contrats de crédit personnel à son nom pour des montants de 50'000 fr. chacun (pièces n° 66 et 68) et deux contrats de crédit personnel au nom d'un tiers pour des montants de 100'000 fr. et 85'000 fr. (pièces n° 67 et 69). Elle n'a pas allégué de faits en lien avec ces pièces.

b. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, B______ SA a conclu au rejet de la demande en paiement de sa partie adverse et à la condamnation de celle-ci à lui verser 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2016, au titre de dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils, 6'264.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, au titre de produits commandés et livrés entre le 5 juillet et le 15 septembre 2017, 12'500 euros, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2018, au titre des commandes de produits devant intervenir entre janvier et mai 2018 et 3'192.50 euros, avec intérêts 5% dès le 1er janvier 2018, au titre de royalties impayées entre novembre 2017 et mai 2018, date de la résiliation du contrat litigieux. Elle a, en outre, conclu à la condamnation de A______ SARL à lui restituer immédiatement et à ses frais les appareils "D______", "E______" et "F______" et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à celle-ci, à réception desdits appareils, leur valeur résiduelle respective, soit 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32.

Elle a, en substance, réfuté avoir violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de franchise. En particulier, aucune violation de la zone d'exclusivité accordée à A______ SARL n'était intervenue, dès lors que celle attribuée au centre C______ Genève-______ portait sur la ______ de la ville de Genève. Les zones d'exclusivité octroyées portaient sur une ville et non un canton. En outre, les pièces produites par la précitée ne démontraient aucun juste motif de résiliation anticipée du contrat. S'agissant du budget concernant l'ouverture d'un centre C______, B______ SA a notamment produit un article paru dans la revue L______ du ______ 2014, à teneur duquel le droit d'entrée pour une franchise C______ était de 12'000 fr., auquel s'ajoutaient les frais liés à l'acquisition des appareils et à l'agencement, soit entre 100'000 fr. et 150'000 fr.

c. Par ordonnance du 9 février 2021, sur requête de B______ SA, le Tribunal a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 15'000 fr., lesquelles ont été fournies dans le délai imparti à cet effet.

d. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ SARL a conclu au rejet de celle-ci.

e. Dans sa duplique, B______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment réfuté avoir violé ses obligations contractuelles en matière de soutien technique et commercial. Au contraire, elle avait apporté une aide extraordinaire à A______ SARL, notamment en lien avec les travaux d'agencement et le propriétaire des locaux, et avait répondu aux nombreuses sollicitations de celle-ci. A cet égard, elle a produit plusieurs échanges de courriels avec ledit propriétaire, ainsi qu'entre les parties entre février 2016 et septembre 2017 (pièces n° 35 et 36). Les reproches formulés par A______ SARL étaient tous infondés.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 1er mars 2022, J______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que H______ souhaitait ouvrir un centre C______ à Q______, en raison de la proximité avec son lieu de travail. A l'époque, elle-même bénéficiait de l'exclusivité sur toute la ______ de la ville de Genève, soit une zone qui n'incluait pas Q______. Elle était également apporteur d'affaires pour B______ SA, mais elle n'était pas au courant des achats que devaient effectuer les nouveaux franchisés. Le témoin a également ajouté qu'il n'y avait pas de fonction luminothérapie pour l'utilisation de l'appareil "Cocoon".

Entendue en qualité de témoin, M______, employée de B______ SA depuis 2012 en tant qu'assistante de direction, a déclaré que les zones d'exclusivité étaient octroyées par ville, respectivement pour les grandes villes par zones, comme pour Genève, Milan, Florence et Catane. Chaque candidat à l’achat d'un centre C______ devait disposer d'un apport minimal de 30% et d'une capacité à se voir octroyer un emprunt bancaire de cinq ans, soit la durée du contrat de franchise. B______ SA avait renoncé à facturer à H______ le droit d'entrée de 12'000 fr. L'agencement et les travaux du centre de Q______ avaient été fixés à environ 25'000 fr. et 89'000 fr. étaient dus pour les appareils et le stock. Certains travaux avaient été financés par le propriétaire des locaux loués par A______ SARL. Le devoir d'assistance de B______ SA était tant commercial qu'en matière de marketing. Les requêtes de A______ SARL à cet égard étaient plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Celle-ci adressait parfois trois ou quatre courriels par jour, avec des demandes sur les produits et les promotions.

g. Lors de l'audience du 25 mars 2022, A______ SARL, soit pour elle H______, a déclaré que suite à l'ouverture de son centre, K______ l'avait informée de ce qu'elle empiétait sur sa zone d'exclusivité située sur la ______ du lac Léman. Les zones d'exclusivité étaient définies par ville sur le contrat de franchise, ainsi que les zones périphériques.

B______ SA, soit pour elle G______, a déclaré que deux centres C______ avaient ouvert à Genève, soit un sur la rive gauche, puis un sur la ______, et un autre à N______. L'idée était d'ouvrir d'autres centres entre ces deux villes, soit à Q______ ou Nyon et à Morges. Les clients étaient libres de se rendre dans le centre de leur choix. La zone d'exclusivité du contrat de franchise conclu avec A______ SARL comprenait Q______ et les communes du canton de Vaud. Il avait été clairement indiqué à K______ qu'elle bénéficiait de la zone d'exclusivité "______", définie par la frontière de la ville de Genève. L'offre finale faite à H______ se montait à 102'000 fr. TTC, incluant les appareils, les produits et l'agencement du centre. La précitée n'avait pas restitué les appareils à la fin du contrat de franchise.

h. Lors de l'audience du 14 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que A______ SARL ne s'était pas valablement départie du contrat de franchise conclu entre les parties. Elle n'était donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts négatifs, respectivement pour cause de retard. En effet, elle n'avait pas allégué avoir fixé un délai de grâce à B______ SA pour respecter ses obligations contractuelles, ni que la fixation d'un tel délai aurait été inutile.

En tous les cas, A______ SARL ne pouvait pas se prévaloir de justes motifs valables de résiliation. En effet, elle n'avait pas établi que B______ SA aurait violé sa zone d'exclusivité accordée par le contrat de franchise. Lors de la conclusion de celui-ci, A______ SARL était informée de l'existence du centre Genève-______, qui couvrait la zone de la ______ de la ville de Genève. Elle ne pouvait donc pas, de bonne foi, comprendre la délimitation de la zone "Q______ et alentours" comme comprenant également la zone du centre précité, ce indépendamment du fait que les sociétés exploitantes avaient ensuite réalisé que leurs centres respectifs se faisaient concurrence ou étaient moins rentables qu'initialement prévu. Par ailleurs, il ressortait des enquêtes que B______ SA lui avait apporté l'assistance requise et A______ SARL n'avait pas prouvé que celle-ci aurait "cassé des prix " sur son site internet, ni que les appareils vendus auraient été obsolètes et dangereux, les rapports d'intervention produits à cet égard datant de fin 2018. Par surabondance, A______ SARL n'avait pas allégué, ni a fortiori, établi le montant de son dommage.

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que les parties avaient mis un terme au contrat les liant le 24 mai 2018. A______ SARL devait ainsi s'acquitter de la dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils due au 31 mars 2017 (1'000 fr.), dont il n'était pas contesté qu'elle ne l'avait pas réglée. Elle devait également payer les produits commandés par elle de juillet à septembre 2017 (6'264.50 euros), de même que les royalties dues jusqu'à la résiliation du contrat en mai 2018 (3'192 fr. 50), ce qui n'était pas contesté. S'agissant des produits non commandés pour la période de janvier à mai 2018, B______ SA n'avait pas établi avoir mis A______ SARL en demeure de s'exécuter, de sorte qu'aucun montant n'était dû à ce titre. Enfin, A______ SARL devait restituer les appareils "D______", "E______" et "F______", moyennant le versement par B______ SA de leur valeur résiduelle, non contestée.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'intimée a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante visant à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, qui concernent la demande reconventionnelle, pour défaut de motivation.

1.3.1 Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2016, n° 37 ad art. 311 CPC). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Reetz/Theiler, op. cit., n° 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.3.2 En l'occurrence, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le contrat de franchise du 30 novembre 2015 avait été résilié le 24 mai 2018 et non le 17 octobre 2017, au moment de l'introduction de la procédure. Les sommes requises par l'intimée, dans sa demande reconventionnelle, n'étaient donc pas dues, ledit contrat n'ayant pas perduré au-delà de la date précitée.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette motivation, certes succincte, est compréhensible et suffisante, de sorte que les conclusions de l'appelante en annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris sont recevables.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la procédure.

En revanche, les griefs de l'appelante en lien avec la prise en compte par le premier juge du témoignage de M______ ne relèvent pas de la constatation inexacte des faits, mais de l'appréciation des preuves, qui sera traitée ci-après.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne s'était pas valablement départie du contrat litigieux et de ne pas avoir retenu les violations contractuelles commises par l'intimée. Elle avait ainsi droit à des dommages et intérêts.

4.1.1 Selon un principe général, les contrats de durée peuvent être résiliés de façon anticipée par une partie lorsque de justes motifs rendent l'exécution du contrat intolérable pour elle (ATF 138 III 304 consid. 7; 133 III 360 consid. 8.1; 128 III 428 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1).

Il existe de justes motifs lorsqu'on ne peut raisonnablement plus exiger d'une partie cocontractante, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports contractuels jusqu'au terme convenu ou jusqu'au prochain terme ordinaire de résiliation. Les justes motifs peuvent consister dans l'inobservation ou la violation de clauses contractuelles par une partie, mais aussi être d'une autre nature (ATF 138 III 304 consid. 7; 128 III 248 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 précité consid. 4.1). Des violations contractuelles spécialement graves fournissent généralement un juste motif de résiliation. Des violations moins graves peuvent aussi rendre la continuation des rapports de travail intolérable, lorsqu'elles se sont répétées nonobstant des avertissements ou sommations et que de nouveaux avertissements paraissent vains (ATF 138 III 304 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 précité consid. 4.1).

La notion de justes motifs est une notion juridique indéterminée qui, comme telle, relève de l'appréciation du juge. Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, s'il existe des justes motifs. A cette fin, il prend en considération tous les éléments concrets du cas particulier (ATF 132 III 109 consid. 2; 128 III 428 consid. 4).

Le fardeau de la preuve de l'existence d'un juste motif et de son invocation en temps utile incombe à celui qui s'en prévaut conformément à l'art. 8 CC (ATF 144 III 519 consid. 5.1).

4.1.2 A teneur de l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO).

En présence d'un contrat de durée, le droit de se départir rétroactivement du contrat est supprimé et seul est maintenu le droit de résilier ex nunc. Lorsque le créancier fait usage de son droit de résiliation, les deux parties sont donc libérées de leurs obligations pour l'avenir; mais les prestations qu'elles ont échangées ne sont en revanche plus remises en cause (ATF 123 III 124; Tercier, Le droit des obligations, 2009, n° 1324; Thevenoz, Commentaire romand du CO I, 2021, n° 36 et 41ss ad art. 107 CO et n° 19 ad art. 109 CO).

Le débiteur dont la demeure a amené le créancier à résoudre le contrat doit en outre réparer le dommage résultant de la caducité du contrat (art. 109 al. 2 CO). En principe, lorsque le créancier opte pour la résiliation du contrat, son indemnisation se limite alors à son intérêt négatif: il doit être placé dans la situation patrimoniale qui serait la sienne s'il n'avait pas conclu le contrat devenu caduc. Le débiteur n'est ainsi pas tenu de réparer le gain manqué sur le contrat résolu, les dommages-intérêts négatifs couvrant essentiellement les frais exposés en vain dans la négociation, la conclusion puis le début d'exécution du contrat, les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l'inexécution du contrat résolu et le gain manqué sur d'autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison du contrat résolu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2010 du 12 août 2010 consid. 2; Thevenoz, op.cit., n° 14 et 15 ad art. 109 CO).

4.1.3 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

4.1.4 Il n'est pas arbitraire en soi de prendre en compte la déposition d'un témoin enclin à soutenir les intérêts d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 5P_312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2 et 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2).

La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3).

4.2.1 En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de franchise conclu le 30 novembre 2015 pour une durée de cinq, renouvelable, ce qui n'est pas contesté. Le premier juge a considéré que l'appelante n'avait pas valablement mis en demeure l'intimée de se conformer à ses obligations contractuelles au sens de l'art. 107 CO, ce qui n'est pas critiquable.

En effet, s'agissant des violations contractuelles alléguées de défaut d'assistance, d'avoir "cassé des prix" sur le site internet, d'avoir fourni des produits périmés ou encore des appareils dangereux et obsolètes, l'appelante n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir mis en demeure l'intimée sur ces points, afin qu'elle respecte ses obligations. L'appelante n'a pas non plus allégué que la fixation d'un délai à l'intimée pour qu'elle se conforme au contrat aurait été inutile.

Concernant la prétendue violation de la zone d'exclusivité accordée par le contrat litigieux, l'appelante a, par courrier du 20 juillet 2017, mis en demeure l'intimée de mettre un terme "sans délai" à l'exploitation de la marque C______ par tout tiers dans sa zone d'exclusivité, soit en particulier par le centre Genève-______. La question de savoir si la fixation d'un délai à l'intimée pour le respect de cette obligation était ou non nécessaire n'a pas besoin d'être résolue.

En effet, comme retenu par le premier juge, l'appelante n'a pas établi l'existence d'une violation de sa zone d'exclusivité par l'intimée. A teneur du contrat de franchise liant les parties, celle-ci portait sur "Q______ et alentours". L'intimée a expliqué que cette zone comprenait la commune de Q______, ainsi que celles environnantes jusqu'à Nyon. Or, cela est corroboré par la plaquette commerciale remise à l'appelante avant la conclusion du contrat de franchise et qui mentionnait expressément la commune genevoise de Bellevue et celles vaudoises de Tannay, Mies, Founex ou encore Prangins. L'appelante connaissait donc la délimitation de sa zone d'exclusivité et pouvait, de bonne foi, comprendre que celle-ci n'était pas incluse dans celle du centre Genève-______. A cet égard, le témoin J______, ancienne exploitante dudit centre, a confirmé que la zone d'exclusivité de celui-ci ne comprenait pas Q______, dès lors qu'elle portait sur la ______ de la ville de Genève, ce que l'intimée a expliqué à l'appelante par courrier du 28 août 2017. Il n'y a pas de raison de mettre en doute le témoignage précité.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le courriel du 11 janvier 2016, à teneur duquel l'intimée indiquait à K______ que la zone d'exclusivité du centre Genève-______ correspondait à la "______ du lac de Genève" ne modifie pas ce qui précède.

Le fait que certains clients du centre de l'appelante habitaient sur la ______ de la ville et/ou du canton de Genève n'est pas déterminant pour admettre une quelconque violation contractuelle de sa zone d'exclusivité par l'intimée. En effet, les clients sont libres de se rendre dans le centre de leur choix, en fonction notamment de leur lieu d'habitation ou de travail.

L'intimée n'a donc pas violé son obligation contractuelle relative à la zone d'exclusivité octroyée à l'appelante par le contrat litigieux. Les zones d'exclusivité accordées tant à l'appelante, soit Q______ et les communes alentours, qu'au centre Genève-______, soit la ______ de la ville de Genève, étaient clairement délimitées et n'empiétaient pas l'une sur l'autre. La précitée ne peut donc pas se prévaloir d'un juste motif de résiliation anticipée du contrat à cet égard.

Il en va de même du fait que l'intimée aurait "cassé les prix" de produits proposés à la vente directement sur son site internet au détriment des franchisés. En effet, la seule pièce produite à cet égard par l'appelante, soit celle n° 24 correspondant à une capture d'écran dudit site portant sur un traitement minceur à domicile au prix de 180 euros, ne démontre en rien cette allégation.

L'appelante n'a pas non plus établi que l'intimée lui aurait fourni des produits périmés. En effet, l'échange de courriels entre les parties des 18 et 24 octobre 2017 ne saurait suffire à cet égard, l'intimée ayant contesté ce fait en rétorquant que l'appelante n'avait pas respecté les instructions données relatives à la conservation des produits. Les pièces n° 41 à 43 produites par l'appelante ne sont pas non plus probantes, dès lors qu'il s'agit de simples accusés de réception de courriels de clientes concernant des remarques sur le "packaging" de produits, sans autres précisions.

L'appelante n'a pas davantage démontré que l'intimée aurait violé ses obligations contractuelles en matière d'assistance, en particulier en matière commerciale et marketing, ce qui ne ressort pas des nombreux échanges de courriels produits par l'appelante. Elle n'allègue d'ailleurs pas d'exemples précis à cet égard. En revanche, il ressort des pièces n° 35 et 36 produites par l'intimée que celle-ci a apporté son aide durant les travaux d'agencement du centre et les négociations avec le propriétaire des locaux et a répondu aux nombreuses questions de l'appelante concernant des produits et des traitements. Le témoin M______ a d'ailleurs confirmé que les requêtes de l'appelante étaient plus nombreuses qu'à l'ordinaire et que celle-ci adressait parfois plusieurs demandes par jour à l'intimée sur les produits et promotions. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de douter de la crédibilité de ce témoignage. Le seul fait que ce témoin soit employé de l'intimée ne saurait suffire à cet égard, ses déclarations étant corroborées par les pièces produites.

L'appelante n'a pas non plus établi que l'intimée lui aurait fourni des appareils dangereux et obsolètes. Il sera tout d'abord relevé que les appareils "D______" et "E______" étaient d'occasion, ce qui ressort du courriel de l'intimée du 2 décembre 2015 et ce dont l'appelante était informée. La pièce n° 53 produite par celle-ci rend seulement vraisemblable une panne de la fonction luminothérapie de l'appareil "D______" en septembre 2017, ce qui ne saurait constituer une violation contractuelle de la part de l'intimée. Il ressort en outre du témoignage de J______ que cette fonction n'était pas utilisée avec cet appareil dans les centres franchisés. Par ailleurs, les rapports d'intervention produits par l'appelante concernent des appareils "O______" et "P______", dont il n'est pas évident qu'ils correspondent à ceux "D______" et "E______" fournis par l'intimée. En outre, comme relevé par le Tribunal, ces rapports datent de décembre 2018, soit après l'acceptation de la résiliation du contrat par l'intimée en mai 2018, ce qui diminue leur force probante. En tous les cas, il ne ressort pas de ces rapports que les appareils concernés ne fonctionnaient pas, étaient obsolètes ou encore dangereux pour les clientes.

Enfin, l'appelante se prévaut du fait que son centre n'était pas objectivement rentable et que l'intimée n'avait pas réalisé d'étude de marché, alors qu'elle promettait, dans ses brochures adressées aux franchisés, la réalisation de bénéfices élevés. A l'appui de ses allégués, l'appelante se limite à renvoyer à ses pièces produites, soit celles n° 25 et 26, ce qui ne saurait suffire au regard du fardeau de l'allégation et de la preuve. Elle n'établit donc pas que son centre ne pouvait pas être rentable, ni une quelconque responsabilité de l'intimée à ce titre. Après un mois d'activité, dix-sept clients avaient d'ailleurs conclu un contrat de soins avec l'appelante, ce qui était prometteur par rapport aux objectifs fixés par le "Business plan" établi pour son centre. L'appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir du fait que le budget provisionnel pour l'ouverture de son centre aurait été dépassé. En effet, la plaquette commerciale remise à celle-ci avant la conclusion du contrat avec l'intimée mentionnait un budget total de l'ordre de 150'000 euros. Ledit contrat prévoyait un budget de 89'000 fr. HT pour la fourniture des appareils, des accessoires, de l'agencement du premier stock et la formation initiale. Ce montant ne comprenait donc pas le coût pour les travaux à exécuter dans les locaux du futur centre. Or, l'appelante s'est également engagée à adapter les locaux conformément au projet d'agencement élaboré par l'intimée (art. III du contrat). Finalement, l'appelante devait s'acquitter d'un montant total de 102'451 fr. TTC en mains de l'intimée pour l'ouverture de son centre, ce qui correspond également à l'estimation chiffrée évoquée dans l'article de presse produit par l'intimée.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi l'existence des justes motifs invoqués à l'appui de sa requête en résiliation anticipée du contrat de franchise et, de facto, les violations contractuelles reprochées à l'intimée. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à réclamer à celle-ci le paiement de dommages et intérêts, quel qu'en soit le fondement juridique.

4.2.2 Par surabondance, le Tribunal a relevé que l'appelante n'avait pas allégué, ni a fortiori établi, le montant de son prétendu dommage, ce qui n'est pas critiquable. En effet, dans ses écritures de première instance, la précitée ne s'est pas prononcée sur ce point. Elle s'est limitée à produire les pièces n° 66 à 69, soit des contrats de crédit, sans alléguer de faits à leur appui.

Devant la Cour, l'appelante ne peut donc pas valablement alléguer, pour la première fois, que son dommage correspondrait aux montants investis pour l'ouverture de son centre. En tous les cas, les pièces susvisées ne permettent pas de retenir que l'appelante aurait investi une somme totale de 300'000 fr. à cet égard. En effet, les pièces n° 67 et 69 concernent des crédits octroyés à un tiers et l'affectation de ces montants n'est nullement établie. Par ailleurs, par courriel du 13 novembre 2015, l'appelante a indiqué à l'intimée avoir souscrit un crédit de 150'000 fr. et non de 300'000 fr. pour mener à bien son projet.

4.2.3 S'agissant des conclusions reconventionnelles de l'intimée, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la date de résiliation du contrat litigieux était le 24 mai 2018 et non le 17 octobre 2017.

L'appelante a effectivement requis la résiliation anticipée du contrat de franchise lors du dépôt de sa requête en conciliation du 17 octobre 2017. Cela étant, elle a encore commandé des produits auprès de l'intimée en décembre 2017 et s'est plainte à celle-ci, par courrier du 11 janvier 2018, de ne plus recevoir les actions, ni les nouveautés. L'appelante ne peut donc pas soutenir, de bonne foi, avoir résilié le contrat avec effet immédiat en octobre 2017. Par ailleurs, les montants de 1'000 fr. et 6'264.50 euros, réclamés par l'intimée, concernent des paiements dus par l'appelante pour la période antérieure au 17 octobre 2017, soit mars 2017 et juillet à septembre 2017.

Comme retenu par le Tribunal, la résiliation anticipée du contrat litigieux est intervenue le 24 mai 2018, soit lorsque l'intimée a accepté la demande y relative de l'appelante, avec effet immédiat et sans frais à la charge de celle-ci, exceptées les obligations contractuelles encore dues, ce à quoi l'appelante a acquiescé par courrier du 11 juin 2018.

Les obligations contractuelles financières de l'appelante à l'égard de l'intimée étaient donc dues jusqu'au 24 mai 2018. L'appelante doit ainsi s'acquitter de la dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils (1'000 fr.; montant non contesté), des produits commandés et livrés entre le 5 juillet et 15 septembre 2017 (6'264.50 euros; montant non contesté) et des royalties dus entre novembre 2017 et mai 2018 (3'192.50 euros; montant non contesté).

Enfin, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir restitué à l'intimée les trois appareils "D______", "E______" et "F______", ni la valeur résiduelle de ceux-ci.

Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 18'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 10'000 fr. sera donc restitué à l'appelante.

L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, qui seront arrêtés à 8'000 fr., débours et TVA inclus (105 al. 2 CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). Les sûretés d'un même montant versées par l'appelante seront ainsi entièrement libérées en mains de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15258/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24180/2017.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL le solde de son avance de frais, soit 10'000 fr.

Condamne A______ SARL à verser 8'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Ordonne en conséquence la libération des sûretés versées par A______ SARL, soit 8'000 fr., en faveur de B______ SA.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.