Décisions | Chambre civile
ACJC/1529/2023 du 14.11.2023 sur JTPI/15212/2022 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8895/2020 ACJC/1529/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023 |
Entre
A______ LLC, sise c/o B______ INC., ______, États-Unis, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
20 décembre 2022, représentée par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, RVMH AVOCATS, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,
et
C______ CO. LTD, sise ______, Hong Kong,
D______ CO. LTD, sise ______, Hong-Kong,
E______ LLC, sise ______, Emirats Arabes Unis,
intimées, toutes trois représentées par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, WALDER WYSS SA, boulevard du Théâtre 3, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/15212/2022 du 20 décembre 2022, reçu le 11 janvier 2023 par les parties, le Tribunal de première instance a dit que C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC disposaient de la légitimation active dans la présente procédure (chiffre 1 du dispositif), réservé la suite de celle-ci (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 10 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ LLC a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu au déboutement de C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
b. Dans leur réponse, C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC ont conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ LLC a produit une pièce nouvelle, soit une demande en paiement déposée à son encontre par ses parties adverses le 24 mars 2023 aux Etats-Unis (pièce n° 3). Ces dernières ont conclu à l'irrecevabilité de cette pièce.
d. Par avis du greffe de la Cour du 15 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. C______ CO. LTD est une société de droit hongkongais active dans le domaine du trading.
L'homme d'affaires F______ en est l'actionnaire - il détient 10'000 actions de la société -, ainsi que le directeur.
b. D______ CO. LTD est une société de droit hongkongais, dont F______ est l'ayant droit, ainsi que le directeur.
c. E______ LLC est une société de droit dubaïote active dans le domaine du trading.
F______ en est l'ayant droit, ainsi que le directeur.
d. G______ LLC était une société de trading, sise aux Emirats Arabes Unis. Sa licence commerciale a expiré en date du 26 mars 2019.
F______ en était l'ayant droit, ainsi que le directeur.
e. A______ LLC est une société de droit américain active dans le domaine agricole.
H______ en est l'administrateur, avec pouvoir de signature individuelle.
f. Par contrat du 26 mars 2019, portant la référence "1______" (ci-après: le contrat), A______ LLC s'est engagée à livrer à G______ LLC 1'800 génisses portantes de race Holstein contre le paiement du prix de 4'590'000 USD.
L'art. 8.1.1 de ce contrat prévoyait qu'une avance de paiement à hauteur de 10% du prix d'achat total devait être versée par l'acheteur dans les sept jours suivant sa signature. Les 90% restants devaient être acquittés par virement bancaire sur le compte du vendeur et reçus dans les sept jours avant l'expédition des génisses et sur présentation de certains documents (art. 8.1.2).
L'art. 9.2, intitulé "arbitration and governing (applicable) law", prévoyait que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci devaient être jugés, exclusivement et obligatoirement, en Suisse.
J______ a apposé sa signature à côté du tampon de G______ LLC.
g. Les génisses devaient être livrées au port de K______ (Géorgie), d'où A______ LLC devait les faire acheminer par la route, via l'Azerbaïdjan, à leur destinataire final, soit la société iranienne M______.
h. Le 26 mars 2019, A______ LLC a émis une facture mentionnant le prix de vente de 4'590'000 USD, ainsi que la référence "1______".
i. Par "letter of assignment" du 26 mars 2019, G______ LLC a cédé tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes, qu'elle avait ou pourrait avoir en lien avec le contrat à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC ("We, G______ LLC […] hereby agree, declare and confirm that we have transferred and assigned to C______ CO. LTD […], D______ CO. LTD [...] and to E______ LLC […] all and any of our rights, claims, demands, etc. that we have or may have against A______ LLC […] arising from or in connection with delivery of pregnant heifers of I______ breed under the I______ Sales Agreement made between us and A______ LLC […] with contract reference: 1______).
j. C______ CO. LTD a effectué plusieurs versements en faveur de A______ LLC, portant les références "1______" ou "1______", à hauteur de 210'400 USD le 29 mars 2019, 460'780 USD et 251'200 USD le 16 avril 2019, 246'790 USD le 17 avril 2019, 542'000 USD le 18 avril 2019, 212'300 USD le 29 juillet 2019, 510'200 USD le 1er août 2019 et 253'200 USD, 248'600 USD, 495'880 USD, ainsi que 211'080 USD, à une date inconnue.
k. Le 22 juillet 2019, D______ CO. LTD a ordonné le transfert de la somme de 509'235.94 USD en faveur de A______ LLC.
l. Le 24 juillet 2019, les génisses ont été amenées au port de O______ (USA) et ont, dans un premier temps, été chargées sur le navire nommé N______ en vue de leur exportation.
m. A______ LLC a indiqué à G______ LLC ne pas avoir reçu les trois derniers versements effectués par elle ou ses partenaires à Hong Kong, d'un montant total de 1'981'900 USD, sur son compte en vue de la livraison des génisses ("by G______ LLC or the G______ LLC partners in Hong Kong").
n. Dans le cadre d'échanges de messages WhatsApp entre J______ et H______, ce dernier s'est expressément référé, fin juillet 2019, à des fonds émanant de D______ CO. LTD ("what information is required in order for those funds to be […] returned to D______ CO. LTD).
o. Le 27 juillet 2019, G______ LLC a proposé à A______ LLC un avenant au contrat, lequel précisait notamment que la somme de 1'981'900 USD, transférée le 22 juillet 2022, n'était pas parvenue à la précitée et prévoyait un versement supplémentaire de même montant.
p. Par courrier du 31 juillet 2019, A______ LLC a mis G______ LLC en demeure de s'acquitter de l'intégralité du prix d'achat des génisses au plus tard le 2 août 2019, sous peine de résiliation du contrat.
q. Le 31 juillet 2019, E______ LLC a effectué plusieurs versements en faveur de A______ LLC, portant la référence "1______", à hauteur de 94'185 USD, 98'600 USD, 101'205 USD, 107'215 USD et 108'295 USD.
r. Le 1er août 2019, E______ LLC a encore procédé à des versements en faveur de A______ LLC, portant la référence "1______", à hauteur de 103'540 USD, 108'398 USD, 110'930 USD, 126'432 USD et 150'700 USD.
s. En raison d'un problème lié à l'assurance couvrant le transport des animaux, le N______ n'a pas pu quitter le port de O______ avec les génisses, qui ont été déchargées en date du 2 août 2019.
t. Par message WhatsApp du 7 août 2019 adressé à H______, J______ a imparti à A______ LLC un ultime délai au 10 août 2019 pour s'exécuter, sous peine de résiliation du contrat.
u. Par courriel du 13 août 2019, J______ a réclamé à A______ LLC le remboursement en mains de C______ CO. LTD, d'ici au 15 août 2019, de l'intégralité des montants versés depuis le 29 mars 2019, suite à la résiliation du contrat par l'acheteur intervenue le 9 août 2019 ("as informed you before via whatsapp message, contract had been terminated on 09.08.2019 by the buyer").
v. Par courrier du 30 août 2019, un conseil de C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC s'est adressé à A______ LLC afin de requérir que la somme totale de 5'261'165.94 USD soit remboursée à ses clientes, sur deux comptes bancaires distincts ouverts au nom de C______ CO. LTD.
D. a. Par acte du 14 mai 2020, C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC ont assigné, par-devant le Tribunal, A______ LLC en paiement des sommes de 210'400 USD, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2019, 460'780 USD et 251'200 USD, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019, 246'790 USD, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2019, 542'000 USD, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2019, 253'200 USD, 248'600 USD et 495'880 USD, avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2019, 509'235.94 USD, avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2019, 212'300 USD et 211'080 USD, avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2019, 94'185 USD, 98'600 USD, 101'205 USD, 107'215 USD et 108'295 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, 103'540 USD, 108'398 USD, 110'930 USD, 126'432 USD, 150'700 USD et 510'200 USD, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, ainsi que 10'000 USD, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Concernant leur légitimation active, elles ont allégué que même si G______ LLC n'avait pas expressément manifesté sa volonté d'agir en leur nom, les parties avaient la réelle et commune volonté d'être liées contractuellement. En effet, A______ LLC savait que les génisses étaient destinées à un acheteur final iranien, de sorte que G______ LLC n'agissait pas en son propre nom, mais au nom d'autrui. De plus, l'intégralité des montants perçus par A______ LLC en vertu du contrat avaient été versés par elles. Si le Tribunal devait nier l'existence d'un accord en ce sens, il fallait retenir, en application du principe de la confiance, qu'elles avaient été représentées par G______ LLC. Les circonstances du cas, en particulier le lieu de livraison en Iran et les paiements effectués par elles, démontraient que G______ LLC agissait en leur nom. Il était d'ailleurs indifférent pour A______ LLC d'être contractuellement liée à G______ LLC ou à elles. En tout état, immédiatement après la signature du contrat, G______ LLC leur avait cédé tous les droits en lien avec celui-ci.
b. Par ordonnance du 3 février 2021, statuant sur requête de A______ LLC, le Tribunal a condamné C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 77'000 fr.
c. Par courrier du 6 avril 2021, A______ LLC a sollicité du Tribunal qu'il limite la procédure à la question de la légitimation active de ses parties adverses, au motif que le contrat avait été conclu avec G______ LLC et qu'elle n'avait pas été informée d'une éventuelle cession de créance.
d. Par courrier du 30 avril 2021, C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC ont accepté la limitation de la procédure et ont conclu à l'admission de leur légitimation active.
Elles ont allégué que F______ avait mandaté J______ pour qu'il s'occupe de la transaction avec A______ LLC. G______ LLC avait signé le contrat en qualité de leur représentante. F______ souhaitait que cette transaction s'effectue discrètement, compte tenu des sanctions prises par les Etats-Unis contre l'Iran. Ainsi, seule le nom de G______ LLC avait été apposé sur le contrat. Celle-ci ne possédait pas de compte bancaire et sa licence commerciale devait expirer le 26 mars 2019, de sorte qu'elle était la société idéale pour figurer sur le contrat. A______ LLC pouvait et devait comprendre des circonstances que J______, respectivement G______ LLC, les représentait. A supposer que ces derniers n'avaient pas clairement exprimé leur volonté d'agir en leurs noms, ils avaient les pouvoirs requis, ainsi que la volonté d'agir de la sorte. Il était indifférent à A______ LLC d'être liée à G______ LLC ou à elles. En tous les cas, les droits de la précitée découlant du contrat leur avaient été cédés.
e. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active et a imparti un délai à A______ LLC pour répondre sur cette question.
f. Dans sa réponse, A______ LLC a conclu au déboutement de C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC de toutes leurs conclusions.
Elle a allégué que J______, respectivement G______ LLC, n'avait pas valablement représenté ses parties adverses. Il ne lui était pas indifférent de contracter avec celles-ci ou G______ LLC, compte tenu du prix de vente conséquent et de l'objet délicat du contrat. Quant à la cession de créance, elle n'était pas valable, notamment en raison du fait qu'elle se retrouvait face à trois sociétés inconnues au lieu d'une seule qu'elle avait choisie, ce qui aggravait sa situation. De plus, ses parties adverses commettaient un abus de droit, dès lors qu'elles avaient attendu fin août 2019 pour lui faire état d'un prétendu rapport de représentation.
g. Dans leur réplique, C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC ont persisté dans leurs conclusions.
Elles ont allégué que G______ LLC était actuellement dissoute. A______ LLC ne s'était jamais renseignée sur celle-ci, en particulier sur sa solvabilité. Si un rapport de représentation directe entre elles et G______ LLC, respectivement J______, n'était pas retenu, une représentation indirecte était établie compte tenu de la cession de créance du 26 mars 2019, qui était valable et n'avait pas aggravé la situation de A______ LLC. En effet, celle-ci s'était retrouvée face à trois sociétés solvables et solidairement débitrices du prix de vente. Elles ne commettaient aucun abus de droit en faisant valoir leurs prétentions à l'égard de A______ LLC, qui n'avait pas exécuté le contrat, mais avait encaissé les paiements y afférents.
h. Dans sa duplique, A______ LLC a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation, faisant valoir que la cession de créance effectuée entre G______ LLC et C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC n'était pas valable.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2022, F______, entendu en qualité de partie, a déclaré avoir demandé à J______ de le représenter, ainsi que G______ LLC, dans le cadre du contrat. Il avait un client qui avait besoin de génisses, de sorte qu'il avait requis de J______ qu'il trouve cette marchandise. A ce moment-là, la société disponible était G______ LLC. Il lui était toutefois indifférent de conclure ce contrat par le biais de la précitée ou une autre de ses sociétés.
Entendu en qualité de témoin, J______ a déclaré avoir été directeur général de différentes compagnies et holdings, avoir fondé sa propre société de conseils et être actuellement à la retraite. Il connaissait depuis six ou sept ans F______, qui faisait du commerce indirectement par le biais de ses différentes sociétés aux Emirats Arabes Unis. Ce dernier avait requis qu'il agisse en tant que représentant lors de la transaction litigieuse et qu'il gère cette affaire en son nom. F______ souhaitait être discret, raison pour laquelle seule G______ LLC figurait sur le contrat. Celle-ci était une société qui n'avait pas de compte bancaire ni de patrimoine et qui allait expirer à une certaine date. Il s'agissait d'une "société écran". La destination finale des génisses se trouvait en Iran. Etant donné que le système bancaire dans ce pays ne fonctionnait pas en raison de l'embargo, toutes les transactions financières se faisaient par le biais d'autres pays. A______ LLC connaissait cette situation et savait que les paiements seraient effectués par le biais d'autres sociétés. Elle n'avait d'ailleurs pas émis de remarque sur le fait que les versements n'émanaient pas de G______ LLC. Lors de la conclusion du contrat, A______ LLC n'avait posé aucune question sur la précitée et n'avait sollicité aucun document concernant sa solvabilité. Il était courant de procéder à une cession de créance et, dans le cas d'espèce, celle-ci avait été conclue le 26 mars 2019, car la licence de G______ LLC allait expirer. En réponse à la question de savoir pourquoi il avait signé l'avenant du 27 juillet 2019 au nom de G______ LLC, alors que celle-ci avait déjà cessé son activité commerciale, le témoin a déclaré qu'il disposait alors du tampon de la société, qu'il continuait à la représenter et que le contrat lui appartenait.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la légitimation active.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu l'existence d'un pouvoir de représentation interne entre F______, respectivement C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC, et J______ s'agissant de la conclusion du contrat.
G______ LLC n'avait pas expressément manifesté à A______ LLC sa volonté d'agir au nom de C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC. A______ LLC ne pouvait d'ailleurs pas inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation entre G______ LLC et les précitées, lors de la conclusion du contrat. En outre, l'identité de l'acheteur ne devait pas être indifférente à A______ LLC, compte tenu de la nature du contrat et de son important prix de vente.
Cela étant, G______ LLC avait cédé le ______ 2019 à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes, en lien avec le contrat. Cette cession de créance respectait toutes les conditions de validité et ne nécessitait pas l'accord de A______ LLC. En outre, la situation de celle-ci n'était pas aggravée suite à cette cession.
C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC disposaient ainsi de la légitimation active.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est, en outre, recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins.
Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
En l'espèce, la décision sur la légitimation active est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.
1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
2 La cause revêt un caractère international au vu des sièges des parties à l'étranger.
Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois, ainsi que l'application du droit suisse au présent litige conformément aux élections de for et de droit convenues dans le contrat litigieux (art. 5, 6 et 116 LDIP).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
En l'occurrence, l'appelante a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique. Celle-ci est datée du 24 mars 2023, soit après l'échéance du délai d'appel le 10 février 2023. Elle est ainsi recevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la résolution du litige.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits en omettant des éléments utiles à la démonstration de l'absence d'un rapport de représentation directe entre G______ LLC et les intimées.
Compte tenu de l'issue du litige (cf. consid. 5.2.4 infra), l'état de faits présenté ci-dessus n'a pas été complété dans le sens voulu par l'appelante, l'examen d'une éventuelle représentation directe entre les précitées n'étant pas nécessaire.
5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les intimées disposaient de la légitimation active. Selon elle, il n'y avait pas eu de cession de créance entre G______ LLC et les intimées, de sorte qu'il n'existait aucun rapport de représentation indirecte entre elles. En tous les cas, cette cession de créance était invalide et les intimées avaient commis un abus de droit en ne l'informant que fin août 2019 qu'elles étaient prétendument représentées par G______ LLC.
5.1.1 La qualité pour agir, communément qualifiée de légitimation active, relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3).
Le défaut de légitimation active entraîne le rejet de l'action (ATF 138 III 537 concid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a).
5.1.2 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).
Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2).
5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO).
Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO).
Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO).
Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport. C'est la situation visée par l'art. 32 al. 3 CO; le représenté indirect peut ainsi se voir céder les créances du représentant indirect envers le tiers et/ou reprendre ses dettes, en conformité des principes qui régissent ces actes. Le représenté indirect ne remplace toutefois pas le représentant indirect en tant que partie au rapport d'exécution. Seules les prétentions qui en découlent lui sont cédées et/ou sont reprises par lui tandis que le rapport d'exécution continue pour le reste d'obliger les parties d'origine (soit le représentant indirect et le tiers) (Zufferey, La représentation indirecte, n° 124 et 126, p. 54 et 55).
5.1.4 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est d'ailleurs valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
Le tiers (débiteur cédé) n'a pas à consentir à la cession ni même à en être averti. Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56).
Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO).
La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op. cit., n° 8 ad art. 170 CO).
5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62).
La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie. Un tel changement de débiteur nécessite le consentement du tiers puisqu'il emporte avec lui le risque que la solvabilité du nouveau débiteur soit moins bonne que celle du débiteur d'origine. Bien souvent dans la représentation indirecte, les parties recherchent l'indépendance du représenté indirect et du tiers. Dans ces cas, il y a fort à parier qu'une reprise de dette externe ne leur conviendra pas. Pour l'éviter, le représenté indirect privilégiera le versement des sommes dues au représentant indirect qui les reversera ensuite au tiers en exécution de sa dette issue du rapport d'exécution; on peut aussi imaginer que le représenté indirect paie directement le tiers. Dans ce dernier cas, il peut être fait abstraction du consentement du tiers et la prestation peut être consignée à condition qu'une exécution personnelle du débiteur au sens de l'art. 68 CO ne soit pas requise (Zuffrey, op. cit., n° 141 et 142, p. 63).
5.1.6 La cession d'un contrat (ou transfert de contrat) n'est pas expressément réglée dans le Code des obligations. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait accord entre la partie sortante et la partie reprenante, d'une part, et entre celle-ci et la partie restante, d'autre part. Lorsque la validité du rapport contractuel transféré n'est pas soumise à une forme particulière, la cession du contrat ne l'est pas non plus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4).
5.1.7 L'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
Celui qui attend d'être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu'il n'a pas révélée au tiers lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste qui n'est pas protégé par la loi (ATF 117 II 387 consid. 2a).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'existence d'un pouvoir de représentation interne entre F______, respectivement les intimées, et J______, respectivement G______ LLC, s'agissant de la conclusion du contrat litigieux.
En revanche, l'appelante fait valoir que la "letter of assignement" du 26 mars 2019 ne correspondrait pas à une cession de créance, mais à une cession de contrat qu'elle n'avait pas acceptée et qui était donc invalide.
La "letter of assignement" du 26 mars 2019 mentionne, certes de manière générale, que G______ LLC a cédé aux intimées tous les droits, prétentions et demandes qu'elle avait ou pourrait avoir en lien avec le contrat. Le témoin J______ a toutefois confirmé les déclarations des précitées à cet égard, à savoir qu'il s'agissait bien d'une cession de créance et que le contrat appartenait encore à G______ LLC. Une cession globale de créances actuelles et futures découlant d'un même rapport d'exécution est d'ailleurs possible, sans pour autant que ce rapport soit également cédé. Les parties à la "letter of assignement" du 26 mars 2019 avaient donc la réelle et commune intention que G______ LLC, respectivement J______, transfère aux intimées les droits et obligations découlant du contrat conclu avec l'appelante, tout en restant partie à celui-ci. Cela est renforcé par le fait que c'est G______ LLC, et non les intimées, qui a, par la suite, proposé à l'appelante de signer un avenant au contrat le 27 juillet 2019 et résilié celui-ci. En effet, les droits formateurs, telle la résiliation, sont incessibles selon l'opinion doctrinale majoritaire.
A la suite de cette cession de créance, les intimées ont procédé à l'intégralité des versements reçus par l'appelante pour la vente et la livraison des génisses. En effet, ces paiements comportaient tous une référence se rapportant à la facture émise par l'appelante le 26 mars 2019, ce qui n'est pas remis en cause.
Les droits et obligations qui découlent du contrat ont ainsi été cédés et repris par les intimées, sans pour autant qu'une cession du contrat lui-même n'ait eu lieu. Le fait que la licence commerciale de G______ LLC ait expiré le même jour que la conclusion de cette cession n'y change rien et n'invalide pas celle-ci. Il n'est en effet pas expressément allégué, ni même établi, que l'expiration de la licence commerciale a de facto entraîné la dissolution de G______ LLC et la perte immédiate de sa personnalité juridique le 26 mars 2019, inclus, selon le droit émirien.
Le fait que les intimées aient agi devant les juridictions suisses ne constitue pas non plus un indice en faveur d'une cession de l'entier du contrat en leur faveur, comme soutenu par l'appelante. En effet, la clause d'élection de for contenue dans le contrat constitue un droit de préférence au sens de l'art. 170 al. 1 CO, qui est également cédé au cessionnaire.
Ainsi, le premier juge était fondé à retenir que la "letter of assignement" du 26 mars 2019 constituait une cession de créance, qui plus est valide. En effet, celle-ci a été formulée par écrit et ne nécessitait pas l'accord de l'appelante, ni même sa connaissance. Il en va de même de la reprise de dette interne et externe, étant précisé que l'appelante a accepté, sans émettre aucune réserve, les versements effectués par les intimées à titre d'exécution du contrat, acceptant ainsi tacitement la reprise de dettes par ces dernières.
5.2.2 L'appelante fait également valoir que cette cession de créance ne serait pas valable, au motif que la licence commerciale de G______ LLC avait expiré le jour-même et que cette cession aggraverait sa situation.
A nouveau, il n'est pas établi que l'expiration de la licence commerciale de G______ LLC a eu pour conséquence directe et immédiate la perte de sa personnalité juridique. Elle pouvait donc céder valablement ses droits et obligations découlant du contrat en faveur des intimées le jour de l'expiration de sa licence, devenue probablement effective à la fin de ce jour, soit le 26 mars 2019 à minuit.
A l'instar du Tribunal, la Cour peine à comprendre en quoi la situation de l'appelante se serait aggravée du fait de cette cession de créance. En effet, les intimées sont trois sociétés solvables, ce qui n'est pas remis en cause, alors que G______ LLC ne bénéficiait pas des mêmes garanties financières. A cet égard, le témoin J______ a confirmé les déclarations des intimées, à savoir que G______ LLC était une "société écran", qui n'avait pas de compte bancaire, ni de patrimoine propre. Le témoin a également confirmé que l'appelante ne s'était pas renseignée sur la situation de G______ LLC, notamment sa solvabilité, au moment de la conclusion du contrat. L'appelante ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'elle connaissait G______ LLC et non les intimées, pour justifier une prétendue aggravation de sa situation.
Le fait que les sièges des intimées se situent à l'étranger n'est pas non plus déterminant, G______ LLC ayant également son siège à l'étranger. La cession de créance n'aggrave donc pas les droits de l'appelante à cet égard.
A la suite de la cession de créance, l'appelante s'est retrouvée face à trois sociétés solvables et solidairement responsables et non à une seule insolvable. Sa situation s'est donc améliorée, et non l'inverse.
5.2.3 L'appelante soutient encore que les intimées auraient commis un abus de droit en révélant qu'elles été représentées par G______ LLC qu'en date du 30 août 2019, soit lors de la mise en demeure.
L'appelante connaissait toutefois l'existence des intimées avant fin août 2019, en tous les cas celle de C______ CO. LTD depuis le 29 mars 2019, date du premier versement intervenu à titre d'exécution du contrat, celle de D______ CO. LTD depuis juillet 2019, à teneur des messages WhatsApp produits, et celle de E______ LLC depuis fin juillet 2019. Elle n'a toutefois requis aucune information de la part de G______ LLC, respectivement J______, sur les raisons pour lesquelles les paiements dus en exécution du contrat provenaient des précitées et les liens existant entre celles-ci et G______ LLC. Il ne saurait donc être reproché aux intimées d'avoir sciemment caché leur existence à l'appelante jusqu'à leur demande de remboursement des versements effectués.
Dans ces circonstances, les intimées n'ont pas commis d'abus de droit.
5.2.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la cession de créance du 26 mars 2019 est valable, de sorte qu'il existait un rapport de représentation indirecte entre G______ LLC, respectivement J______, et les intimées.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'existence d'une éventuelle représentation directe entre ces derniers, déniée par le Tribunal.
Les intimées disposent donc de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera donc condamnée à verser la somme supplémentaire de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.
L'appelante sera, en outre, condamnée à verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA, compte tenu du siège des intimées à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 février 2023 par A______ LLC contre le jugement JTPI/15212/2022 rendu le 20 décembre par le Tribunal de première instance dans la cause C/8895/2020.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ LLC et les compense partiellement avec l'avance versée par elle, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ LLC à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ LLC à verser à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC, solidairement entre elles, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.