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Décisions | Chambre civile

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C/3614/2022

ACJC/1482/2023 du 06.11.2023 sur JTPI/10113/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3614/2022 ACJC/1482/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023, représenté par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés sA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10113/2023 du 11 septembre 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les écritures des 17 mars et 10 mai 2022 de A______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, à C______ [GE] et du mobilier le garnissant, dès le 1er décembre 2023 (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la voiture [de marque] D______, plaques GE 2______, dès le 1er décembre 2023 (ch. 4), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants E______, né en 2005, F______, née en 2007, G______, née en 2008 et H______, née en 2014 (ch. 5), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 6), un droit de visite étant réservé au père (ch. 7 et 8), condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. dès le 1er juillet 2023, 2'300 fr. dès 10 ans et 3'000 fr. dès le 1er octobre 2024 (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 7'100 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 (ch. 10), condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre d'arriéré de contribution à son entretien au 30 juin 2023 la somme de 38'475 fr. (ch. 11), condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais de soutien scolaire et de traitement d'orthopédie dentofaciale pour E______, ainsi que de séjour à l'étranger pour G______ (ch. 12), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 13 à 17), sans allouer de dépens (ch. 18), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19 et 20);

Que le 12 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 9, 10, 11, 12, 19 et 20 du dispositif ; que ce faisant, il a conclu à l’octroi de contributions d’entretien moins élevées en faveur des enfants, à compter de la séparation des parties, étant précisé qu’il s’engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2023, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties et à ce qu’il soit dit qu’il n’était redevable d’aucun arriéré de contributions d’entretien;

Que l’appelant a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 4, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé;

Que l’appelant a soutenu que c’était à tort que le Tribunal lui avait imputé un revenu d’un montant d’au moins 30'000 fr. ; qu’il ne disposait par ailleurs d’aucune économie, de sorte qu’il ne pouvait acquitter les montants mis à sa charge par le Tribunal ; que si l’effet suspensif n’était pas accordé, cela l’exposerait à une situation d’insolvabilité financière immédiate ; qu’en outre, il ne parviendrait pas à récupérer le trop versé ; que s’agissant du véhicule, il avait été pris en leasing par la société I______ SA, employeur de l’appelant, de sorte qu’elle ne faisait pas partie du « mobilier du ménage » ; que l’utilisation dudit véhicule, conformément à un accord conclu avec l’administration fiscale, devait être répartie à raison d’une part professionnelle prépondérante et d’une part privée limitée ; qu’en cas d’utilisation à titre exclusivement privé par l’intimée, le risque de préjudice irréparable était patent, dans la mesure où l’administration fiscale risquait de considérer ladite utilisation privée comme une prestation appréciable en argent;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; qu’elle a notamment allégué, s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien, devoir rapidement rembourser ses proches qui lui avaient prêté de l’argent pour payer ses factures;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente ; que cette question fera l’objet d’un examen approfondi au fond;

Que l’appelant n’a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable le fait qu’il ne parviendrait pas à obtenir la restitution d’un éventuel trop versé;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes dues tant en faveur des enfants que de l’intimée, à compter du 1er juillet 2023;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien en 38'475 fr., est destiné à couvrir les besoins de l’intimée pour une période échue; que certes, l’intimée a allégué devoir rembourser rapidement des tiers qui lui avaient prêté de l’argent ; qu’elle n’a toutefois pas rendu ce point suffisamment vraisemblable;

Que par conséquent, l’effet suspensif sera accordé s’agissant du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué;

Que s’agissant enfin de l’attribution de la jouissance du véhicule D______, il sera relevé que le risque d’un préjudice irréparable en cas d’utilisation par l’intimée, si tant est qu’il soit réel, ne saurait être immédiat;

Qu’il ne se justifie donc pas de faire droit aux conclusions de l’appelant sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/10113/2023 du 11 septembre 2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.