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Décisions | Chambre civile

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C/26235/2017

ACJC/1302/2023 du 28.09.2023 sur JTPI/14846/2022 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.301.let2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26235/2017 ACJC/1302/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2022, représenté par Me Anne REISER, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par
Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231,
1211 Genève 3,

2) La mineure C______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______, France, autre intimée, représentée par Me D______, avocate.


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1987, de nationalités suisse et française, et A______, né le ______ 1989, ressortissant suisse et soudanais, sont les parents, non mariés et séparés, de C______, née le ______ 2017.

b. A______ a reconnu C______ le 12 juillet 2017 par-devant les autorités compétentes du canton de Genève, où le couple parental était alors domicilié. Les parents n'ont, en revanche, pas déposé de déclaration commune portant sur l'autorité parentale conjointe.

c. C______ vit auprès de sa mère depuis sa naissance.

B. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 9 novembre 2017, A______ a, par acte déposé le 6 mars 2018 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, ainsi que l'instauration d'une garde alternée, et s'est engagé à verser une contribution à son entretien de 250 fr. par mois, les allocations familiales demeurant à la mère.

b. De son côté, B______ a, après avoir agi en conciliation le 14 novembre 2017, formé une action alimentaire introduite le 9 mars 2018 devant le Tribunal, tendant au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ allant, par paliers, de 900 fr. à 1'200 fr. par mois dès la naissance de l'enfant et au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires.

c. La procédure s'est rapidement focalisée sur les relations personnelles, quasiment inexistantes, entre C______ et son père, ayant conduit le Tribunal à instaurer, d'entente entre les parties, un droit de visite progressif, modifié à plusieurs reprises, d'accord entre les parties, sans qu'il n'ait pu être mis en œuvre dans les faits (accord sur mesures provisionnelles in procès-verbal du 5 juin 2018, OTPI/255/2019 du 8 mai 2019, OTPI/715/2019 du 15 novembre 2019, OTPI/187/2020 du 5 mars 2020, OTPI/294/2020 du 18 mai 2020 et OTPI/456/2020 du 13 juillet 2020).

d. Toujours d'entente entre les parties et sur mesures provisionnelles, le Tribunal a rendu un certain nombre de décisions entre mars 2018 et décembre 2020, dans lesquelles il a, notamment :

- nommé une curatrice de représentation de l'enfant en la personne de D______,

- ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite,

- ordonné un suivi mère-enfant, ainsi qu'une médiation entre les parents,

- ordonné l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, rendu le 10 janvier 2019, et

- mis en œuvre une expertise familiale, rendue le 28 septembre 2020.

e. En décembre 2020, B______ a quitté la Suisse pour se domicilier à E______ en France avec l'enfant.

f. Par ordonnance OTPI/79/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 25 janvier 2021, le Tribunal a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par B______ à la suite de son départ en France avec l'enfant, fait interdiction à la mère de déplacer à l'étranger le lieu de la résidence habituelle de C______ jusqu'à droit jugé au fond, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, limitant en conséquence son autorité parentale, fixé, après avoir constaté que l'accès du père à l'enfant était régulièrement entravé par la mère, un nouveau droit de visite, cette fois sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et condamné le père à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 525 fr. par mois dès le prononcé de la décision.

g. Par arrêt ACJC/730/2021 rendu le 28 mai 2021, la Cour de Justice (ci-après : la Cour) a annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021, considérant que, depuis le 1er décembre 2020, la résidence habituelle de C______ avait été transférée licitement en France par B______, de sorte que les Tribunaux suisses n'étaient depuis lors plus compétents pour statuer sur les droits parentaux sur l'enfant et les mesures de protection, mais qu'ils le demeuraient s'agissant de l'obligation d'entretien. La Cour a, à cette occasion, précisé que le montant de la contribution devait être calculé en application du droit français depuis le changement de résidence habituelle.

h. Parallèlement à cela, B______ a, par acte déposé le 10 mars 2021, agi devant le Juge des affaires familiales de F______ (France), sollicitant, notamment, qu'il se déclare compétent, dise que l'autorité parentale devra être exercée uniquement par la mère, fixe la résidence de l'enfant chez la mère en France, dise que le père bénéficiera d'un droit de visite dans un centre médiatisé une fois tous les quinze jours, hors vacances scolaires, ordonne une expertise médico-psychologique et condamne le père au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant à hauteur de 400 euros par mois.

Dans ce cadre, le juge français a sollicité un rapport d'évaluation sociale, qui a été rendu le 6 septembre 2022.

i. Lors de la dernière audience tenue le 10 mai 2022 par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, A______ a, préalablement, sollicité, notamment, la suspension de la cause jusqu'à ce que le juge français se prononce sur ses droits parentaux sur C______, cas échéant sur son entretien. En cas de refus de suspension, il a conclu à ce qu'il soit dit que les coûts directs de C______ s'élevaient à 180 fr. par mois, constate qu'il n'était pas en mesure de faire face aux frais de C______ et lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 250 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant.

B______ a, pour sa part, conclu, en dernier lieu, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 720 fr. d'avril 2017 à novembre 2020, puis de 738 fr. dès décembre 2020.

La curatrice de représentation de l'enfant s'en est rapportée à justice quant aux questions financières.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception dudit courrier.

C. Par jugement JTPI/14846/2022 rendu le 13 décembre 2022, notifié aux parties le 19 décembre suivant, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, une contribution à l'entretien de C______ de 440 fr. par mois de mai 2017 à novembre 2020, de 125 fr. de décembre 2020 à mai 2021, puis de 500 fr. dès juin 2021 (ch. 1 du dispositif), sous déduction des sommes déjà versées, soit un montant total de 15'850 fr. entre le 4 septembre 2017 et le 25 mars 2022 (ch. 2).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 22'909 fr., mis à la charge des parties par moitié, ceux-ci étant supportés provisoirement par l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique et des avances de frais faites avant l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui restaient acquises (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 5) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le premier juge a constaté le maintien de sa compétence s'agissant de l'action alimentaire conformément au principe de la perpetuatio fori et l'application du droit suisse jusqu'au départ de l'enfant, soit jusqu'au 30 novembre 2020, puis du droit français. Il a rejeté la requête de suspension.

Sur le plan financier, le Tribunal a fixé le dies a quo au mois suivant la naissance de l'enfant le ______ 2017, intervenue moins d'une année avant le dépôt de l'action alimentaire en novembre 2017, soit par simplification au 1er mai 2017.

Durant la période de résidence de la mineure en Suisse, il a considéré que, la mère disposant de la garde de fait sur sa fille depuis sa naissance, l'entretien de la mineure (qui s'élevait, allocations familiales déduites, à 503 fr. par mois en 2017, à 423 fr. en 2018, à 522 fr. en 2019 et à 447 fr. en 2020) devait être entièrement assumé par le père si sa situation financière le permettait, ce qui était le cas pour les années 2017 à 2019, puisqu'il disposait d'un solde de 845 fr. par mois en 2017, de 849 fr. en 2018 et de 611 fr. en 2019. S'agissant de l'année 2020, il disposait d'un solde de 323 fr. par mois après imputation d'un revenu hypothétique de 3'450 fr. Le père était donc tenu au versement d'une contribution correspondant à l'entier des besoins de l'enfant entre mai 2017 et décembre 2019, puis correspondant à son solde disponible de janvier à novembre 2020, soit, par simplification, à un montant moyen de 440 fr. par mois pour la période allant de mai 2017 à novembre 2020.

Depuis le départ de l'enfant pour la France le 1er décembre 2020, ses besoins ont été arrêtés à 124 fr. jusqu'à mai 2021, 491 fr. de juin 2021 à décembre 2021, puis à 541 fr. dès 2022. Son père disposait d'un solde de 129 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2021, puis de 1'499 fr. dès juin 2021 en tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'450 fr. de décembre 2020 à mai 2021, respectivement de 4'820 fr. dès juin 2021. Quant à la mère, elle bénéficiait d'un solde de 1'720 fr. de juin 2021 à décembre 2021, respectivement de 1'550 fr. dès 2022, ces montants constituant un minimum, dès lors qu'elle n'avait pas renseigné le Tribunal de manière exhaustive sur sa situation financière. Pour fixer la contribution, le premier juge a renoncé à s'inspirer de la table de référence sur les pensions alimentaires créée et diffusée par le Ministère de la justice français en 2010 et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a fixé les contributions à 125 fr. par mois de décembre 2020 à mai 2021, puis à 500 fr. dès juin 2021 en tenant compte des disponibles des parents et de la prise en charge exclusive de l'enfant par la mère.

D. a. Par acte déposé le 1er février 2023 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a, avec suite de frais judiciaires et dépens, repris ses conclusions de première instance (cf. supra EN FAIT let. B.i.), ajoutant que les allocations familiales pouvaient demeurer à la mère, à charge pour elle de s'acquitter des charges effectives de l'enfant et l'y condamnant en tant que de besoin.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 4 mai et duplique du 7 juin 2023, les parents ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, ils ont produit des pièces concernant leur situation personnelle et financière et celle de C______, dont la recevabilité n'est pas contestée.

e. Ils ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 28 juin 2023.

f. La curatrice de représentation de C______ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

E. La situation personnelle et financière de C______ et de ses parents se présente de la manière suivante :

a. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire à Genève, A______ a poursuivi ses études à l'école de commerce pendant deux ans, avant de travailler pour soutenir sa famille. Il a alors exercé plusieurs métiers, comme aide cuisinier, plongeur et nettoyeur. En 2015, il a repris des études à l'Université à Genève en ______, après avoir réussi les examens d'entrée pour les non-porteurs de maturité. A la suite de la naissance de C______, alors qu'il recommençait la deuxième année, il a interrompu ses études, décidant de prendre une année sabbatique et de travailler. A la rentrée suivante de 2018-2019, il s'est inscrit au collège du soir pour obtenir la maturité (formation nécessitant 23 heures hebdomadaires de cours). L'intéressé n'a pas achevé cette formation, dont il est ignoré s'il y a effectivement pris part. Bien qu'admis en deuxième année à la Faculté ______ de Genève à la rentrée universitaire de 2020-2021, A______ a décidé de repousser ses études expliquant que la présente procédure lui prenait trop d'énergie et qu'il voulait augmenter son taux d'occupation à 100%, précisant avoir fait plusieurs postulations auprès de la G______, de la H______ et de I______.

Avant de recommencer ses études, puis en parallèle à celles-ci, A______ a travaillé auprès de la société J______ SA à l'aéroport de Genève. Rémunéré d'abord à l'heure, A______ a ensuite été salarié sur une base mensuelle et travaille depuis septembre 2017 à 60%, taux d'occupation qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Ses revenus mensuels nets se sont élevés à 2'518 fr. en 2017, à 3'272 fr. en 2018, à 3'317 fr. en 2019, à 2'959 fr. en 2020 et à 2'890 fr. en 2021. Il s'est trouvé en incapacité de travail durant environ six mois en 2021 en raison d'une intervention chirurgicale, ainsi que pendant environ deux mois au début de l'année 2022. Il allègue, en appel, que sa situation financière est demeurée inchangée pour l'année 2022, sans toutefois produire de pièces à cet égard.

S'agissant de ses charges, A______ vit, depuis le mois de juin 2019, dans un appartement de quatre pièces, pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 1'455 fr. par mois. Il n'est pas contesté, en appel, qu'il y vit seul et qu'auparavant, il a vécu en colocation, depuis février 2018 à tout le moins, à deux autres adresses, en s'acquittant d'une participation au loyer de 600 fr. et 700 fr. par mois selon le logement.

Le premier juge a retenu que son minimum vital selon le droit de poursuites - non contesté par les parents - s'élevait à environ 1'673 fr. en 2017, à 2'423 fr. en 2018, à 2'796 fr. en 2019, à 3'127 fr. en 2020, à 3'321 fr. en 2021 et à 3'196 fr. en 2022, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (403 fr. en 2017, 413 fr. en 2018, 363 fr. en 2019, 402 fr. en 2020, 483 fr. en 2021 et 471 fr. en 2022), les frais médicaux non remboursés (90 fr. en 2018, 54 fr. en 2019 et 113 fr. en 2021), les frais de transports publics (70 fr.), le loyer (650 fr. en moyenne en 2017, 1'109 fr. en moyenne en 2018, puis 1'455 fr. dès 2019) et le minimum vital selon les normes OP (1'200 fr.).

En appel, il admet le montant de ses charges incompressibles retenues par le Tribunal. Il allègue avoir dû assumer, en sus desdites charges, une prime d'assurance-maladie LCA, une prime d'assurance RC-ménage, ainsi que des frais d'électricité, de téléphonie et de TV-internet, sans toutefois formuler aucun grief à l'égard des charges écartées par le premier juge.

Après avoir constaté que A______ faisait face à un déficit budgétaire depuis 2020 (résultant de la diminution de ses revenus en raison des conséquences de la pandémie du COVID-19 sur les activités aéroportuaires et la prise à bail de l'appartement de quatre pièces, nécessaire pour accueillir sa fille), le Tribunal a considéré que l'intéressé n'avait pas établi avoir repris ses études depuis la naissance de C______, sur laquelle il n'avait, malgré lui, pu exercer qu'un droit de visite limité. Cela aurait dû le conduire à mettre à contribution son temps libre pour exercer une activité lucrative complémentaire ou pour augmenter son taux de travail, ce déjà bien avant 2020, afin de lui permettre de couvrir ses besoins propres et de faire face à ses obligations alimentaires, si ce n'est depuis le début de la présente procédure déjà, du moins à compter de la prise à bail de son propre logement en juin 2019. Or, il n'avait ni allégué ni cherché à établir qu'il avait déployé des efforts en ce sens, pas plus qu'il n'avait fait état d'une atteinte à sa santé ayant eu un impact (durable) sur sa capacité de gain, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique (tant selon le droit suisse que selon le droit français, dans la mesure où, si cette notion était inconnue du droit français, le débiteur d'entretien ne pouvait se soustraire à son obligation quand bien même ses revenus réels seraient insuffisants pour fixer une pension alimentaire) à hauteur de 3'450 fr. nets par mois pour l'année 2020 et jusqu'en mai 2021 (pour une activité non pas dans ses précédents domaines d'activités (domaines aéroportuaire et de la restauration, lesquels étaient impactés par la pandémie), mais dans le domaine du parascolaire ou de la sécurité, comme il l'avait lui-même évoqué devant le Tribunal, pour un emploi à plein temps non qualifié rémunéré au salaire minimum genevois), puis de 4'820 fr. nets par mois dès juin 2021 (pour un emploi à temps plein rémunéré au dernier salaire connu de 2'890 fr. à 60%).

A______ conteste l'imputation d'un revenu hypothétique à son égard. Il allègue qu'en 2020, il lui était impossible de trouver un autre emploi, compte tenu du fait qu'il avait été réquisitionné par le Service de protection civile durant le printemps 2020, qu'il faisait l'objet de poursuites intentées par B______ (ce qui n'est pas contesté par cette dernière) et qu'un extrait de poursuites vierge était, selon lui, exigé dans les domaines du parascolaire et de la sécurité. Dès décembre 2021, un revenu hypothétique ne pouvait pas non plus lui être imputé, une telle notion étant inconnue en droit français.

Il a produit, en appel, un courriel envoyé par l'Office cantonal des assurances sociales, selon lequel il a effectué 71 jours de protection civile en 2020 (du 13 au 14 février, du 23 mars au 30 avril, du 16 au 29 mai, du 1er au 15 mai et le 10 décembre).

B______ allègue, pour sa part, que A______ n'a pas établi le nombre d'heures journalières effectuées pour la protection civile, que cela ne l'empêchait pas d'entreprendre des recherches et qu'en tout état, il aurait pu trouver un autre emploi dès juin 2020, étant relevé qu'il était conscient, depuis le début de la procédure introduite en novembre 2017, de son devoir de mettre tout en œuvre pour faire face à ses obligations alimentaires en utilisant sa capacité de travail à 100%, alors que, n'ayant pas établi une atteinte à sa santé, il n'avait effectué aucune démarche en ce sens depuis le début de la procédure. En choisissant de ne travailler qu'à 60%, il avait délibérément réduit ses revenus pour se soustraire à ses obligations alimentaires et agi de manière contraire à la bonne foi. S'agissant des poursuites, il n'avait pas établi qu'un casier vierge était nécessaire pour trouver un emploi dans les domaines du parascolaire et de la sécurité. De surcroît, il aurait pu formuler une demande de non-divulgation à l'Office des poursuites; A______ conteste qu'il aurait pu l'obtenir vu la procédure de mainlevée provisoire introduite par B______. Cette dernière considère, enfin, que le premier juge s'était montré clément en lui imputant le salaire minimum genevois plutôt qu'un salaire à 100% calculé sur les revenus perçus à 60%. Dès décembre 2021, elle considère que le père ne saurait, sous le droit français, se soustraire volontairement à son obligation d'entretien et se prévaloir de bonne foi d'impécuniosité.

b. B______ est au bénéfice d'un Bachelor en ______ et d'un Master en ______ obtenus respectivement en 2010 et 2013. Durant ses dernières années universitaires, elle a travaillé à temps partiel à la fois à l'aéroport international de Genève auprès de K______ et au sein d'une entreprise de trading de ______ (L______), emplois qu'elle a conservés jusqu'en 2018. Elle a ensuite connu une période d'incapacité de travail (reconnue par l'assurance-invalidité) et de chômage, avant de cumuler, à compter du dernier trimestre de l'année 2019, un emploi à M______ en qualité d'assistante administrative à 60% et un second emploi auprès de son ancien employeur K______ à 37.5%. Depuis le 1er février 2021, elle a augmenté à 80% son taux d'occupation auprès de M______.

Le Tribunal a retenu que ses revenus totaux nets (qui comprenaient les revenus tirés de ses différentes activités lucratives, des prestations en remplacement du revenu (chômage et indemnités de perte de gain), des prestations liées à la fin des rapports de service ou au titre d'indemnité de licenciement, ainsi que des rentes AI) se chiffraient à 9'072 fr. en 2018, 6'115 fr. en 2019, 6'385 fr. en 2020, les revenus réalisés en 2017 n'étant pas documentés. Dès l'augmentation de son taux d'activité à M______, ses revenus mensuels s'étaient élevés à 4'765 fr. en 2021 et à 4'804 fr. en 2022, hors éventuels revenus réalisés auprès de K______, lesquels n'avaient pas été communiqués.

A______ allègue que, dès 2021, il conviendrait également de tenir compte des revenus qu'elle avait perçus auprès de K______, alors que l'intéressée affirme n'avoir travaillé que pour M______.

Après la séparation, B______ est demeurée à l'ancien domicile du couple à Genève avec C______, dont le loyer s'élevait à 1'390 fr. par mois. En septembre 2020, elle a déménagé à N______ [VD], où elle a pris à bail un appartement pour un loyer mensuel de 2'016 fr. Le 1er décembre 2020, elle a quitté la Suisse pour s'installer en France, dans un premier temps chez sa mère, puis dans un appartement pris à bail, pour lequel elle a justifié s'être acquittée du loyer de 1'795 fr. depuis le mois de juin 2021 et a produit un contrat de bail très caviardé (notamment, absence de l'adresse et du nom du bailleur), qui indique le montant du loyer payé.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital selon le droit des poursuites comprenait, hors loyer, la prime d'assurance-maladie LAMal (380 fr. en 2017, 477 fr. en 2018, 519 fr. en 2019, 486 fr. en 2020, 391 en 2021 et 600 fr. en 2022), les frais médicaux (98 fr. en 2018 et 133 fr. en 2019), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr. jusqu'en 2020 compris, puis 1'148 fr. dès janvier 2021 pour tenir compte du niveau de vie moins élevé de 15% en France), correspondant, en tenant compte d'une part de 80% de son loyer de 1'795 fr. (soit 1'435 fr.), à un montant total de 3'044 fr. de juin 2021 à décembre 2021, puis de 3'253 fr. dès 2022.

A______ allègue qu'au vu du fait que B______ persiste à cacher son adresse, que le contrat de bail est caviardé et que divers documents datés de 2022 indiquent l'adresse de la grand-mère maternelle (pièce d'identité française de C______ renouvelée en 2022 et courrier établi en janvier 2022 par l'assurance-maladie), la mère de l'enfant serait en réalité domiciliée chez sa propre mère et n'aurait actuellement aucune charge de logement. B______ indique utiliser l'adresse de sa mère pour des raisons administratives et ne pas souhaiter communiquer son adresse à A______ pour "protéger sa vie privée et sa sécurité". Elle relève, par ailleurs, que son domicile (distinct de celui de sa mère) a été visité par des assistantes sociales dans le cadre de la procédure française.

B______ a récemment donné naissance à un enfant (né, vraisemblablement, en ______ ou ______ 2022) issu d'une relation avec un nouveau compagnon. A______ allègue qu'elle vivrait en concubinage avec ce dernier. La mère le conteste et allègue s'acquitter seule des charges de cet enfant cadet. Elle n'a produit aucune pièce financière s'agissant de ce dernier.

c. Quant à C______, le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit des poursuites à 503 fr. en 2017, à 423 fr. en 2018, à 522 fr. en 2019, à 447 fr. du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, à 124 fr. de décembre 2020 à mai 2021, à 491 fr. de juin 2021 à décembre 2021, puis à 541 fr. dès 2022, comprenant la part de du loyer de la mère (20% de 1'390 fr. jusqu'au 30 septembre 2020, soit 278 fr.; 20% de 2'016 fr. du 1er octobre au 1er décembre 2020, soit 403 fr.; 20% de 1795 fr., soit 359 fr. dès juin 2021), la prime d'assurance-maladie LAMal (101 fr. en 2017, 1 fr. en 2018, 109 fr. pour 2019, 12 fr. en 2020, 92 fr. en 2021 et 142 dès 2022, subsides justifiés et déduits uniquement pour les années 2018 et 2020), les frais médicaux non remboursés (24 fr. en 2017, 44 fr. en 2018, 35 fr. en 2019 et 34 fr. en 2020 fr.) et le montant de base (400 fr. de 2017 à 2020, puis 340 fr. dès 2021 pour tenir compte du niveau de vie moins élevé de 15% en France), sous déduction des allocations familiales perçues par la mère (300 fr.).

Le père allègue que les charges de C______ ne se composeraient actuellement que de son montant de base (340 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie (qu'il évalue à 12 fr. sur la base de l'année 2020, dans la mesure où, selon lui, l'enfant devrait continuer à bénéficier du subside de l'assurance-maladie comme cela a été le cas en 2020), sous déduction des allocations familiales augmentées à 311 fr. par mois.

De son côté, la mère a, en appel, allégué et justifié des frais médicaux non remboursés à hauteur d'environ 14 fr. par mois en 2021 en produisant - en sus des relevés des primes et des coûts établis par l'assurance-maladie pour les années 2017, 2019 et 2020 déposés en première instance - celui pour l'année 2021, lequel, de même que pour les années 2017 et 2019, ne fait pas état de l'octroi de subsides.

Le père s'est acquitté d'une contribution en faveur de C______ de 250 fr. par mois depuis la séparation, soit, à tout le moins d'un montant non contesté de 15'850 fr. entre le 4 septembre 2017 et le 25 mars 2022.

La mère relève que le père n'explique pas par quels moyens il est parvenu à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 250 fr. ou à s'acquitter de ses frais d'avocat en 2017 et 2018 avant d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance juridique ou encore des frais actuels de la procédure française malgré sa situation déficitaire. Selon elle, le père dissimulerait ses réels revenus, sans quoi il ne pourrait prétendre au train de vie qu'il allègue (référence étant faite aux charges alléguées et non retenues par le Tribunal). A______ relève être au bénéfice de l'assistance juridique depuis 2018. S'agissant de la procédure française, il allègue ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance juridique et avoir dû souscrire un prêt (qu'il n'a pas justifié par pièce) pour payer les frais de son conseil français.

A______ est, à Genève, au bénéfice de l'assistance juridique depuis le 10 juillet 2018 (AC/1______/2018).


 

F. Les éléments suivants ressortent, en outre, de la procédure française :

a. Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le Juge des enfants du Tribunal de F______ a, notamment, confié C______ à sa mère jusqu'au 31 mai 2022, conditionné le maintien de l'enfant auprès de la mère au respect des droits de visite du père et instauré un droit de visite médiatisé en faveur de A______.

b. Par jugement rendu le 3 juin 2022, le Juge des enfants du Tribunal de F______ a, notamment, confié C______ à sa mère jusqu'au 30 juin 2023, instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouverte (ci-après : AEMO), conditionné le maintien de l'enfant auprès de la mère au respect des droits de visite du père et des mesures d'AEMO, instauré un droit de visite en faveur de A______ dans un premier temps médiatisé à raison de deux fois par mois, puis progressivement élargi à deux week-ends par mois les semaines paires.

c. Par jugement rendu le 28 juin 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de F______ a, notamment, constaté la compétence des juridictions françaises et l'application du droit français à la responsabilité parentale et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'obligation alimentaire, dont le juge suisse était saisi.

d. Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le Juge des enfants du Tribunal de F______ a, notamment, maintenu C______ auprès de sa mère jusqu'au 31 octobre 2023, prolongé la mesure d'AEMO, ainsi que les conditions du maintien de l'enfant auprès de la mère, instauré à nouveau un droit de visite progressif en faveur du père et ordonné l'établissement d'une expertise psychologique de l'enfant et de la mère.

Cette décision fait état du fait que la mère fait obstruction aux relations père-enfant et que la situation de C______ est source de grandes inquiétudes provenant principalement de l'environnement maternel. Le juge français a avisé B______ du fait que si le jugement n'était à nouveau pas respecté, le placement de l'enfant serait ordonné afin de l'extraire de son environnement et de pouvoir travailler sur la place de chacun des parents.

e. Par jugement rendu le 14 mars 2023 - faisant suite à une ordonnance de placement provisoire du 23 février 2023 qui n'a pas été produite -, le Juge des enfants du Tribunal de F______ a confié C______ au Conseil départemental de O______ [France] jusqu'au 31 août 2024, avec hébergement au domicile de la mère et intervention renforcée du service SAFRen (Service d'accompagnement familial renforcé), maintenu la mesure éducative instaurée, dit qu'en cas de dégradation de la situation, la mineure pourra être accueillie dans une structure habilitée sur simple autorisation écrite du juge des enfants, dit que les prestations familiales de l'enfant seront perçues par la mère et instauré un droit de visite en faveur du père devant s'exercer à raison des fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école, puis, dès juin 2023, du jeudi à la sortie de l'école, jusqu'au lundi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances d'été par quinzaines.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

1.2 La curatrice de représentation de l'enfant, essentiellement présente sur la question des relations personnelles, qui ne sont plus l'objet de la procédure, n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel, dans la mesure où elle s'en est rapportée à justice s'agissant des questions financières en première instance et où il faut admettre qu'elle aurait persisté dans ses conclusions en appel.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4 Les parents ont produit des nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière et celle de leur fille.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 Les pièces nouvelles produites par les parents en appel sont, ainsi, recevables.

1.5 L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans son mémoire d'appel.

1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelant, qui concerne l'enfant mineure, est admissible, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leur enfant.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison du domicile en France de l'enfant.

Les parents ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL), la Convention de Lugano ne dérogeant pas au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), et l'application du droit suisse jusqu'au départ de l'enfant du territoire suisse pour la France, soit jusqu'au 30 novembre 2020, puis du droit français dès le 1er décembre 2020 (art. 83 al. 1 LDIP; art. 1 et 4 al. 1 et 2 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant conteste les montants de la contribution à l'entretien de sa fille fixés par le Tribunal.

Il fait valoir que la situation financière de l'enfant et de ses parents a été mal évaluée. Il reproche, en particulier, au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans lui avoir octroyé de délai et en violation du droit français applicable dès le 1er décembre 2020, qui ne connaît pas un tel principe, et de ne pas avoir tenu compte de son droit de visite grandissant. Il considère, en tout état, que la contribution d'entretien de 250 fr. qu'il verse en faveur de sa fille est suffisante pour couvrir les charges de celle-ci.

L'intimée considère, pour sa part, que l'appelant était parfaitement à même de travailler à 100% dès 2017, que l'octroi d'un délai pour l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifiait dès lors pas, que, s'étant soustrait volontairement à son obligation alimentaire, il ne peut, selon le droit français, se prévaloir de bonne foi de sa prétendue impécuniosité, étant relevé qu'il n'a fourni aucun élément sur ses ressources dès 2022.

3.1 Les principes du droit suisse

3.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).

3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2, in JT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb, in JT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P_79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P_95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3).

3.1.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

3.1.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

3.2 Les principes du droit français

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur (art. 371-2 CCF). En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (373-2-2 al. 1 ab initio CCF).

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Dès lors qu'il n'est pas dépourvu de ressources, le père doit contribuer à l'entretien de l'enfant commun. Pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que ce dernier n'est pas dépourvu de ressources, sans rechercher quelles étaient les ressources des parties (Dalloz, Code civil annoté, 2018, n. 8 ad art. 371-2 CCF, et les réf. cit.).

Une table de référence sur les pensions alimentaires a été créée et diffusée par le Ministère de la justice français en 2010. Mise à jour à plusieurs reprises (la dernière version datant de juin 2020), elle permet de fixer les pensions alimentaires par enfant en fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille de la fratrie. Bien qu'utilisée par les juges aux affaires familiales dans un grand nombre de cas, cette grille fait l'objet de critiques. Son application est impossible lorsque les revenus du parent débiteur sont supérieurs à 5'000 euros par mois, revenu maximum figurant dans le barème de référence. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 2013 (pourvoi n° 12-25.301); Rebourg, Régime juridique de l'obligation alimentaire, n. 312.84 p. 1156).

A défaut de dispositions contraires du jugement, le montant des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants. Les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun dispose (Rebourg, op. cit., n. 312.96 p. 1158; Dalloz, op. cit., n. 11 ad art. 371-2 CCF).

Pour apprécier les ressources du débiteur alimentaire, le juge doit se placer au jour où il statue lorsqu'il s'agit de fixer une pension alimentaire pour l'avenir (Dalloz, op. cit., n. 9 ad art. 371-2 CCF). Lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, tandis qu'il doit, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter la situation des parties (Rebourg, op. cit., n. 312.92 p. 1156 s.).

L'appréciation des ressources du débiteur de la contribution d'entretien s'effectue après déduction de ses charges, soit en matière d'obligation alimentaire au sens strict, seuls ses besoins vitaux, et compte tenu de l'ensemble des ressources disponibles du débiteur. Le débiteur doit en premier lieu pourvoir à sa propre subsistance (Rebourg, op. cit., n. 311.101, 311.103, p. 1288-1289 et n. 312.91 p. 1155 s).

Faute d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du parent débiteur à l'entretien et à l'éducation des enfants est souverainement déterminé par les juges du fond en considération des besoins d'un enfant selon son âge (Dalloz, op. cit., n. 12 ad art. 371-2 CCF).

Selon la jurisprudence constante, l'obligation d'entretien perdure jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome (arrêt de la Cour de cassation française du 27 janvier 2000 (pourvoi n° 96-11.410)).

3.3 En l'espèce, les parents ne contestent pas que la situation financière de chacun d'eux et de leur enfant doit être arrêtée en tenant compte des minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus.

Ils ne remettent pas non plus en cause le dies a quo arrêté au 1er mai 2017 par le Tribunal.

L'appelant fait valoir, en substance, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter des charges de l'enfant, lesquelles seraient, selon lui, moins élevées que celles retenues par le Tribunal, et que, sous le droit français, il convient de tenir compte du droit de visite progressif que les tribunaux français lui ont octroyé dans leurs dernières décisions. Ce faisant, il ne formule aucun grief à l'égard des considérations du premier juge selon lesquelles il lui appartient, sur le principe, de prendre en charge intégralement l'entretien convenable de l'enfant compte tenu de la prise en charge quotidienne assurée par la mère jusqu'à l'instauration du droit de visite progressif par les tribunaux français. Il n'allègue pas non plus que la situation financière de la mère commanderait une répartition des charges de l'enfant entre les parents.

3.3.1 Le minimum vital selon le droit de poursuites de C______ s'élève à 503 fr. en 2017, à 423 fr. en 2018, à 522 fr. en 2019, à 447 fr. de janvier 2020 à novembre 2020, à 124 fr. en décembre 2020, à 138 fr. de janvier à mai 2021, à 505 fr. de juin 2021 à décembre 2021, à 530 fr. de janvier 2022 à avril 2022, puis à 440 fr. dès mai 2022, en tenant compte, en sus des charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. E.c), de frais médicaux non couverts de 14 fr. pour l'année 2021, d'une charge de loyer de 269 fr. dès mai 2022 (cf. ci-après), sous déduction d'allocations familiales augmentées de 300 fr. à 311 fr. dès janvier 2022.

S'agissant des subsides de l'assurance-maladie, le père allègue que l'enfant - qui a perçu cette aide en 2018 et en 2020 - aurait continué à en bénéficier; il ne conteste pas le fait que sa fille n'en aurait pas été bénéficiaire en 2017 et en 2019. Il ne sera toutefois pas tenu compte du versement d'un subside dès 2021, dans la mesure où il ressort du relevé des primes et des coûts établi par l'assurance-maladie pour l'année 2021 que cette aide ne lui pas été octroyée pour cette année-là et que rien ne permet de retenir non plus qu'elle en aurait bénéficié en 2022.

En ce qui concerne la charge de loyer contestée par le père depuis juin 2021, l'appelant allègue que l'enfant et sa mère seraient demeurées au domicile grand-maternel et qu'elles n'auraient aucune charge de loyer. La mère - qui a produit un contrat de bail caviardé - persiste à cacher son adresse et à utiliser celle du domicile de sa propre mère. Si la Cour considère que la mère n'a pas justifié les raisons de son manque de transparence, que la situation n'est pas claire sur ce point et qu'il demeure des doutes sur sa domiciliation, il sera toutefois tenu compte du loyer pour l'appartement qu'elle allègue avoir pris à bail, par recoupement entre le contrat de bail (qui contient le montant du loyer) et les justificatifs de paiement dudit loyer qu'elle a produits. Toutefois, la part de l'enfant sera réduite de 20% à 15% dès la naissance de l'enfant cadet de la mère au plus tôt en mai 2022. En revanche, aucun élément ne permet de retenir que la mère vivrait actuellement avec le père de ce dernier enfant.

3.3.2 Dès lors que, comme relevé précédemment (cf. supra consid 3.3), l'appelant ne conteste pas devoir, sur le principe, assumer les charges de sa fille jusqu'à l'instauration d'un droit de visite progressif par les tribunaux français et qu'il n'allègue pas que la situation financière de la mère commanderait une répartition des charges de l'enfant entre les parents, la détermination de la situation financière de la mère n'apparaît pertinente qu'à partir de l'élargissement du droit de visite du père - dont il convient, selon lui, de tenir compte - soit dès l'année 2022.

Les revenus de celle-ci - hors éventuels revenus accessoires auprès de K______ - arrêtés par le Tribunal à 4'804 fr. pour son activité auprès de M______ à 80% en 2022 ne sont pas contestés.

Le minimum vital selon le droit des poursuites de la mère s'élève à 3'253 fr. de janvier 2022 à avril 2022, puis à 3'075 fr. dès mai 2022, en tenant compte, en sus des charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. E.b), d'une charge de loyer de 1'257 fr. dès mai 2022 (cf. supra consid. 3.3.1; 70% de 1'795 fr. dès la naissance de l'enfant cadet, dont elle n'a pas établi assumer seule les charges).

La mère dispose, ainsi, d'un solde d'au moins 1'551 fr. de janvier 2022 à avril 2022, puis de 1'729 fr. dès mai 2022, hors éventuels revenus accessoires auprès de K______.

3.3.3 Le père travaille depuis septembre 2017 à 60% pour la société J______ SA pour des revenus mensuels nets de 2'518 fr. en 2017, de 3'272 fr. en 2018, de 3'317 fr. en 2019, de 2'959 fr. en 2020 et de 2'890 fr. en 2021. Il allègue que sa situation financière est demeurée inchangée pour l'année 2022, mais n'a produit aucune pièce à cet égard.

Son minimum vital selon le droit des poursuites - non contesté - s'élève à environ 1'673 fr. en 2017, 2'423 fr. en 2018, 2'796 fr. en 2019, 3'127 fr. en 2020, 3'321 fr. en 2021 et 3'196 fr. en 2022 (cf. supra EN FAIT let. E.a).

Il a, ainsi, disposé d'un solde de 845 fr. en 2017, 849 fr. en 2018 et de 521 fr. en 2019. Sa situation financière est déficitaire depuis 2020.

3.3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appelant était en mesure de contribuer entièrement à l'entretien convenable de sa fille de mai 2017 à décembre 2019, lequel représentait un montant moyen de 480 fr. par mois ([(503 fr. x 8 mois) + (423 fr. x 12 mois) + (522 fr. x 12 mois) / 32 mois). Toutefois, la contribution arrêtée à 440 fr. par le Tribunal n'ayant pas été contestée par la mère, ce montant sera confirmé pour cette période.

Depuis 2020, la situation financière de l'appelant telle qu'arrêtée ci-avant (consid. 3.3.3.) ne lui permet plus d'assumer l'entretien de sa fille. Se pose, dès lors, la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique.

S'agissant de l'année 2020 marquée par la pandémie du COVID, il n'apparaît - en sus du fait qu'un revenu hypothétique ne devrait en principe pas être imputé - ni raisonnable ni réaliste d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant pour une activité à hauteur de 40%, exercée en parallèle de son activité principale à 60%, ou pour une autre activité à 100% qui aurait nécessité qu'il renonce à l'emploi qu'il occupe de longue date, compte tenu de l'état sinistré de l'économie et du marché du travail lors de ladite année et de ses faibles chances d'obtenir un emploi dans les domaines du parascolaire et de la sécurité, dans lesquelles - à la connaissance de la Cour - il ne dispose d'aucune expérience.

Il en sera de même pour l'année 2021 au vu de son incapacité de travail d'une durée d'environ 6 mois, à laquelle il a dû faire face en raison d'une intervention chirurgicale. En effet, si cette incapacité n'était certes pas durable, il sera néanmoins considéré qu'elle ne lui permettait pas de prendre un nouvel emploi ou de solliciter une augmentation de son taux d'activité auprès de son employeur, qu'il aurait eu peu de chances d'obtenir au vu de son état de santé à cette période.

Concernant l'année 2022 - au début de laquelle son incapacité de travailler s'est poursuivie durant environ deux mois -, il aurait pu être attendu de l'appelant qu'il entreprenne, dès la fin de son incapacité, des recherches pour augmenter son taux d'activité ou pour trouver un autre emploi afin d'améliorer ses revenus et de sortir de sa situation financière déficitaire. Or, il n'a ni justifié ni même allégué avoir entrepris de quelconques démarches en ce sens, de sorte qu'il sera retenu qu'il n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait attendre de lui durant l'année 2022 et qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique, dès janvier 2023 - mois suivant, de surcroît, le prononcé du jugement entrepris -, d'un montant de 4'820 fr. net par mois correspondant au salaire à plein temps de ses derniers revenus.

S'il ne connaît pas, en tant que telle, la notion helvétique du revenu hypothétique, le droit français prescrit qu'un père ne peut échapper à son obligation légale d'entretenir son enfant qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité matérielle de le faire, ce qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas fait et ce qui justifie ce qui précède.

L'appelant n'était, ainsi, pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Au vu de ses conclusions, il lui sera, néanmoins, donné acte de son engagement à verser un montant de 250 fr. par mois à ce titre durant cette période.

Dès le 1er janvier 2023, l'appelant dispose d'un solde mensuel de l'ordre de 1'600 fr. (4'820 fr. – 3'196 fr.), lui permettant d'assumer le coût de l'enfant (440 fr.) et de lui verser, jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuses et continues, une contribution arrondie à 500 fr. afin de couvrir les frais grandissant d'un enfant et son éventuelle part d'impôts. Enfin, il ne sera pas tenu compte du droit de visite instauré par le juge français, celui-ci n'excédant par un droit usuel.

De la contribution d'entretien devront être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Point n'est besoin, comme le sollicite l'appelant, de statuer sur la perception par la mère des allocations familiales et leur utilisation pour couvrir les charges de C______, dès lors qu'il s'agit de la situation qui prévaut depuis la naissance de l'enfant et qu'elle n'est pas contestée par les parents.

Par conséquent, le chiffre 1 sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents, à savoir à hauteur de 500 fr. pour le père et de 500 fr. pour la mère (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parents plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14846/2022 rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26235/2017-11.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 440 fr. du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuses et continues, sous déduction des montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté.

Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 250 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, s'élève à 447 fr. par mois de janvier 2020 à novembre 2020, à 124 fr. en décembre 2020, à 138 fr. de janvier 2021 à mai 2021, à 505 fr. de juin 2021 à décembre 2021, à 530 fr. de janvier 2022 à avril 2022, puis à 440 fr. dès mai 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge des parents par moitié chacun.

Dit que leurs parts seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.