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Décisions | Chambre civile

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C/20779/2021

ACJC/885/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/12908/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20779/2021 ACJC/885/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2022, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12908/2022 du 1er novembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______, né le ______ 1960 à C______ [France], et A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à Genève (GE), tous deux originaires de D______ (GE), de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juillet 2021 et les y a autorisés en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] E______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, les sommes suivantes de 305 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 31 décembre 2022 puis 1'057 fr. dès le 1er janvier 2023, à titre de contribution à son entretien (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis par moitié entre les parties, compensés partiellement avec l'avance de 200 fr. versée par B______, condamné ce dernier à verser 550 fr. et A______ 750 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).

S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'au vu de la situation financière des époux, la contribution d'entretien requise devait être calculée selon le minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de l'âge de B______, lequel devait percevoir sa retraite française dès janvier 2023, et de ses problèmes de santé, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, sollicitant leur annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, mette les frais des deux instances à la charge de ce dernier et le condamne à lui verser la somme de 4'361 fr. 85 à titre de dépens.

Elle a produit une nouvelle pièce (n. 56), datée du 22 novembre 2021.

b. Dans sa réponse du 27 décembre 2022, B______, comparant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles. Il a requis "l'application du jugement du 1er novembre 2022 in extenso afin qu'[il] puisse vivre dans des conditions décentes". Il a sollicité la production par son épouse des relevés de tous ses avoirs bancaires des douze derniers mois et de son capital 3ème pilier.

Il a versé deux nouvelles pièces, soit un compte rendu du suivi médical relatif à son glaucome établi par le Docteur F______ le 23 septembre 2022, ainsi que l'avis de taxation du couple de l'année 2021 établi par l'Administration fiscale genevoise le 5 septembre 2022.

c. La requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 de la décision attaquée formée par A______ a été rejetée par arrêt présidentiel du 29 décembre 2022 (ACJC/1704/2022).

d. Par réplique du 20 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Le 24 janvier 2023, elle a produit le contrat de séparation de biens des parties du 22 août 1997.

f. La Cour a transmis à B______ la réplique par pli du 23 janvier 2023, reçu le 6 février 2023.

g. B______ a expédié une duplique le 15 février 2023. Il a versé de nouvelles pièces (n. 1 à 4).

h. Par déterminations spontanées du 3 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit deux nouvelles pièces.

i. B______ s'est déterminé le 21 mars 2023. Il a produit une pièce qu'il avait déjà versée le 15 février 2023.

j. Les parties ont encore fait valoir leurs observations les 12 et 24 avril 2023.

k. Les parties ont été avisées par plis du 12 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1960 à C______ [France], et A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à Genève (GE), tous deux originaires de D______ (GE), ont contracté mariage le ______ 1997 à D______ (GE).

b. Deux enfants, tous deux majeurs, sont issus de cette union, soit G______, né le ______ 1999 à Genève et H______, née le ______ 2002 à Genève.

c. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par pli déposé au greffe du Tribunal le 1er novembre 2021, puis par acte reçu au greffe du Tribunal le 30 novembre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en substance à ce que le Tribunal autorise les parties à se constituer des domiciles séparés, attribue le logement familial sis avenue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], ainsi que le mobilier du ménage à A______ et condamne la précitée à lui verser un montant mensuel de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

e. Lors des audiences de comparution personnelle des parties du Tribunal des 31 mars et 27 septembre 2022, les parties se sont en outre prononcées sur leur situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de leurs enfants. B______ a persisté dans ses conclusions.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a. A______ est éducatrice de la petite enfance dans une crèche à I______ [GE]. Elle perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 6'622 fr., versé treize fois l'an, représentant 7'174 fr. arrondi mensualisé, pour un taux d'activité de 90%.

f.b. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'209 fr., comprenant le montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr., les intérêts hypothécaires de 286 fr., les charges de l'appartement de 326 fr., les frais de garage de 180 fr., l'assurance-ménage de 9 fr., l'assurance RC de 12 fr. 50, la redevance radio-télévision de 23 fr. 75, les primes d'assurance-maladie de base de 346 fr. 75 et complémentaire de 54 fr. 90, les frais médicaux non remboursés de 160 fr., les frais dentaires de 5 fr., l'assurance véhicule de 74 fr., l'impôt véhicule de 9 fr., les frais de macaron de "83 fr. 33", la cotisation TCS de 8 fr., les frais d'essence de 100 fr., le livret ETI de 9 fr., les frais de téléphone de 70 fr., les frais de location d'un box de 102 fr. et les impôts de 1'000 fr.

Les frais de plombier n'ont pas été pris en considération, leur caractère récurrent n'ayant pas été démontré. Le Tribunal a considéré inéquitable d'attribuer une part du loyer de l'appartement à H______, majeure, dans la mesure où sa mère assumait la majeure partie de ses charges et qu'elle vivait dans le logement conjugal.

f.c. B______ est vétérinaire de formation et a exercé ce métier dans un cabinet à J______ (France) jusqu'en octobre 2008, puis dans un cabinet à K______ (Suisse) jusqu'en 2016. Après une première période de chômage entre mai 2017 et avril 2019, B______ a exercé la profession de chauffeur pour le transport d'enfants placés en foyer, dans le cadre de deux contrats de durée déterminée successifs (en Suisse), dont le dernier est arrivé à échéance fin juin 2021.

B______ se trouve au chômage depuis le 1er juin 2021 et perçoit des allocations de chômage de 1'552 fr. nets par mois. Il a déclaré survivre grâce à ses économies, qui diminuaient rapidement. Son compte bancaire auprès [de] L______ présentait un solde de 65'000 fr. en mars 2022 et de 45'872 fr. à la fin du mois de septembre 2022.

Son droit au chômage devrait se terminer à la fin de l'année 2022 et il pourrait percevoir sa retraite française à partir de janvier 2023, d'un montant de l'ordre de EUR 700 à EUR 850 par mois.

A______ conteste la fin du droit au chômage, le délai cadre du versement des indemnités venant à échéance le 31 mars 2023, selon les décomptes de chômage versés à la procédure.

A compter du mois d'octobre 2025, B______ devrait percevoir une somme complémentaire mensuelle de l'ordre de 90 fr. par mois de M______.

B______ souffre d'un glaucome sévère au niveau de ses deux yeux qui a pour effet de réduire son champ de vision.

Il réside en France, dans un appartement meublé.

f.d. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 1'856 fr. 55, comprenant 1'020 fr. de montant de base OP (1'200 fr. sous déduction de 15% compte tenu du coût de la vie notoirement moins cher en France), 396 fr. 50 de loyer (contre-valeur de EUR 400), 339 fr. 05 d'assurance-maladie de base et 31 fr. d'assurance complémentaire, ainsi que 70 fr. de frais de transport.

Les frais médicaux ont été écartés, faute de démonstration de leur coût. Les frais de 167 fr. allégués en lien avec des versements opérés auprès de la Banque N______ n'ont pas été pris en considération, leur nature n'ayant pas été explicitée et ne faisant pas partie des charges du minimum vital élargi.

g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l’audience du 27 septembre 2022.

D. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

a. Selon le décompte d'indemnités de la caisse de chômage du 7 octobre 2022 relatif aux mois de septembre 2022, le délai-cadre concernant B______ s'étend du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. Son solde de droit s'élevait à 71,5 jours au 7 octobre 2022.

b. B______ a été totalement incapable de travailler du 25 avril au 26 mai 2022.

c. Selon certificat médical du 14 février 2023 établi par le docteur de O______, l'état de santé de B______ n'est pas compatible avec la pratique d'une activité chirurgicale vétérinaire.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

L'appelante remet en cause le chiffre 3 du dispositif de la décision déférée. Sur ce point, l'appel est dûment motivé, de sorte qu'il est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de l'appel formé contre le chiffre 4 dudit dispositif. En effet, l'acte d'appel ne comporte aucune critique du jugement ni aucune motivation. L'appel est ainsi irrecevable sur ce point.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La procédure, qui porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce n. 56, datée du 22 novembre 2021, produite par l'appelante à l'appui de son appel est irrecevable, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors qu'elle aurait dû être produite devant le premier juge. L'appelante n'a par ailleurs pas explicité pour quelles raisons elle aurait été empêchée de procéder ainsi.

Le compte-rendu du suivi médical établi par le Docteur F______ le 23 septembre 2022, ainsi que l'avis de taxation du couple de l'année 2021 établi par l'Administration fiscale genevoise le 5 septembre 2022 versés par l'intimé à l'appui de sa réponse auraient dû être produits devant le premier juge, lors de l'audience du 27 septembre 2022. L'intimé ne soutient pas qu'il aurait été empêché de le faire, de sorte que ces pièces sont irrecevables.

La recevabilité de la pièce produite par l'appelante le 24 janvier 2023 peut souffrir de demeure indécise dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

Les pièces n. 1 et 2 versées par l'intimé à l'appui de sa duplique datent de 2017 et 2018 et auraient dues être remises au Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Les pièces 3 et 4, établies après que la cause ait été gardée à juger par le premier juge, sont pour leur part recevables.

Quant aux pièces nouvellement produites par l'appelante le 3 mars 2023 à l'appui de ses déterminations spontanées, elles sont recevables, sans préjudice de leur pertinence pour l'issue du litige.

3. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'intimé en France.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

4. L'intimé sollicite, préalablement, la production par l'appelante de ses relevés de tous ses avoirs bancaires des douze derniers mois et de son capital 3ème pilier.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

4.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelante pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'intimé sera rejetée.

5. L'appelante remet en cause la contribution d'entretien retenue par le Tribunal et lui reproche de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé.

5.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, partiellement traduit
in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF  143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

5.4 Dans le présent cas, l'intimé âgé de 62 ans, est vétérinaire de formation. Depuis le 1er juin 2021, il perçoit des indemnités de chômage de 1'552 fr. par mois. Il résulte des titres versés à la procédure que le délai-cadre du droit aux allocations s'étend du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. Le solde de droit d'élevait à 71,5 jours au 7 octobre 2022, de sorte que le droit auxdites indemnités a pris fin début janvier 2023. L'intimé a déclaré qu'il percevrait une retraite anticipée française dès janvier 2023 d'un montant mensuel correspondant à 800 fr. A ce montant s'ajoute, comme l'allègue l'appelante, le montant de la retraite complémentaire de M______, de EUR 261.91 par trimestre, soit EUR 87.30 par mois, représentant 87 fr. Il sera dès lors retenu que les ressources de l'intimé se sont élevées à 1'552 fr. jusqu'à début janvier 2023, puis à 887 fr. dès cette date.

Les allégations de l'appelante en lien avec les activités professionnelles de son époux depuis 2010 ne sont pas pertinentes pour l'issue de litige, de sorte qu'elles ne seront pas examinées plus avant. Il ne peut par ailleurs pas être reproché à l'intimé de bénéficier d'une retraite anticipée en France, les règles légales étant différentes de celles prévalant en Suisse.

En ce qui concerne l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé, et dans la mesure où il est retraité depuis janvier 2023, il ne peut être retenu qu'il soit en mesure de percevoir des revenus supérieurs aux rentes perçues, dès lors que l'intimé ne peut plus exercer d'activité lucrative. En tout état, il résulte du certificat médical produit par l'intimé en procédure d'appel que son état de santé n'est pas compatible avec la pratique d'une activité chirurgicale vétérinaire.

Les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal ne sont pas contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus.

5.5 Par conséquent, le jugement, en tant qu'il condamne l'appelante à verser en mains de l'intimé une contribution à son entretien de 305 fr. du prononcé du jugement (1er novembre 2022) jusqu'à la fin de l'année 2022 puis de 1'057 fr. dès janvier 2023 sera confirmé.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr., décision sur effet suspensif comprise (art. 31 et 37 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis et qui comparaît en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/12908/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20779/2021-6.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.