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Décisions | Chambre civile

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C/18864/2019

ACJC/886/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/10688/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.08.2023, rendu le 22.09.2023, DROIT CIVIL, 5A_634/2023
Normes : CPC.311.al1; CPC.317.al1; CC.125.al1; CC.125.al2; CC.126.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18864/2019 ACJC/886/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2022, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/10688/2022 du 16 septembre 2022, notifié aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), a donné acte à ce dernier de son engagement à prendre en charge la totalité des frais fixes mensuels de l'enfant majeur des parties jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), a dit que les allocations familiales ou d'études seraient versées en mains de B______ (ch. 4), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, la fondation de prévoyance professionnelle de B______ ayant ainsi été enjointe de prélever au débit du compte de ce dernier la somme de 296'815 fr. 60 et de la verser sur le compte de prévoyance de A______ (ch. 5), et a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 6'500 fr. jusqu'à la retraite de celle-ci, soit jusqu'au mois de juin 2026 (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. et compensés avec l'avance de 1'200 fr. opérée par B______, ont été mis à la charge des parties par moitié chacune, B______ ayant en conséquence été condamné à verser la somme de 8'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et A______ la somme de 10'000 fr. (ch. 7). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 8). Enfin, les parties ont été condamnées, en tant que de besoin, à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Par acte déposé le 21 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 6, 7 et 10 de son dispositif et, cela fait, à la dissolution, par le divorce, du mariage contracté par les parties et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 14'000 fr. ainsi qu'à prendre en charge l'intégralité des frais judiciaires de la procédure de première instance, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus et B______ condamné aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

Préalablement, elle a requis le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel, qui lui a été refusée par arrêt ACJC/61/2023 de la Cour de justice du 17 janvier 2023.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2022, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il était dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ainsi qu'au constat que le prononcé du divorce était entré en force le 24 octobre 2022. Principalement, il a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure.

d. Par courrier expédié le 14 décembre 2022, B______ a informé la Cour avoir appris que A______ avait obtenu une rente invalidité avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 et a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 5 décembre 2022 de la Caisse interprofessionnelle AVS C______ (ci-après : C______) informant le fils majeur des parties de son droit à l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant depuis le 1er septembre 2021 à la suite de l'allocation d'une rente invalidité à sa mère dès cette date.

e. Par courrier du 23 décembre 2022, A______ a transmis à la Cour un projet de décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 24 novembre 2022 lui octroyant une rente entière invalidité dès le 1er septembre 2021 (pièce C) ainsi qu'un courrier du 5 décembre 2022 de la C______ lui demandant des renseignements afin de pouvoir calculer sa rente invalidité (pièce D). Elle a en outre requis, dans la mesure où le montant des rentes auxquelles elle-même et son fils pouvaient prétendre était pertinent pour l'issue du litige, la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue par l'Office de l'assurance-invalidité.

B______ s'est opposé à une suspension de la procédure par courrier du 29 décembre 2022.

f. Par ordonnance préparatoire du 11 janvier 2023, la Cour a jugé que, compte tenu de l'état de la procédure pendante devant elle, la question de l'éventuelle suspension serait traitée à l'issue de l'échange des écritures au fond.

g. A______ a répliqué le 16 janvier 2023 et B______ a dupliqué le 27 janvier 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a précisé avoir fait recours contre le principe du divorce car elle souhaitait que celui-ci soit prononcé en même temps que la fixation de la contribution due pour son entretien post-divorce.

h. Par plis séparés du 24 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

i. Par ordonnance préparatoire du 3 avril 2023, la Cour, faisant suite à un courrier du 30 mars 2023 de B______ par lequel il indiquait avoir appris qu'une décision sur la rente invalidité de A______ avait été prise le 28 mars 2023 par la C______, a ordonné à A______ de déposer une copie de la décision relative à la rente invalidité qui lui avait été octroyée par la C______.

Les documents requis ont été déposés le 28 avril 2023 (pièce E).

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1962 en Moldavie, et B______, né le ______ 1955 au Royaume-Uni, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2004 à Genève (devenu majeur en cours de procédure).

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 15 septembre 2003.

b. A______ et B______ se sont séparés en août 2016.

Actuellement, B______ occupe l'ancien domicile familial situé au chemin 1______ no. ______ à E______ [GE], dont il était seul propriétaire, avec sa nouvelle compagne F______, à laquelle il a vendu la copropriété pour une moitié de la maison le 18 avril 2019.

A______ a emménagé dans un appartement situé route 2______ no. ______ à G______ [GE].

c. Par arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018, la Cour, statuant sur appel contre un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal le 22 août 2017, a notamment confirmé l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant D______ et donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'écolage, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transport, ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires de son fils D______, soit un montant de 2'285 fr. par mois. Elle a en outre condamné B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, 5'200 fr. pour l'entretien de leur fils (300 fr. correspondant à la moitié de la base mensuelle OP et 4'900 fr. de contribution de prise en charge) à compter du mois où elle aurait quitté le domicile conjugal, attribué à l'époux, et 4'000 fr. pour son propre entretien dès le 1er septembre 2016. La Cour a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié entre les époux, dans la mesure où le couple n'avait réalisé aucune épargne pendant la vie commune, où tous les revenus étaient dépensés pour l'entretien courant de la famille et où chacun des époux, en raison de la garde alternée, ne prenait davantage en charge l'enfant.

d. Le 12 août 2019, B______ a déposé, auprès du Tribunal, une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à sa retraite, soit au plus tard le 1er septembre 2020, une contribution à l'entretien de A______ de 3'000 fr.

e. A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 14'000 fr. Elle a en outre requis le prononcé de mesures provisionnelles.

f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2020, confirmée par la Cour par arrêt ACJC/174/2021 du 9 février 2021, le Tribunal a notamment modifié l'arrêt sur mesures protectrices de la Cour du 16 janvier 2018 en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2020, 300 fr. pour l'entretien de leur fils D______ et 12'350 fr. pour son propre entretien. La méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent par moitié entre les époux a été appliquée.

g. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que d'un témoin, H______, expert-comptable au sein de I______. Leurs déclarations seront reportées dans l'état de fait dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 2 juin 2022.

C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur fils est la suivante :

a. B______ est administrateur unique et, depuis 2020, actionnaire à 100% (80% précédemment) de J______ SA. En 2018, son salaire net s'est élevé à 298'677 fr., plus des frais de représentation de 21'000 fr. et un bonus de 20'000 fr., soit un montant mensualisé de 28'306 fr. 40. En 2019, son salaire net s'est élevé à 293'564 fr. plus 21'000 fr. de frais de représentation et 12'000 fr. de bonus, soit un revenu mensualisé de 27'213 fr. En 2020, son salaire net s'est élevé à 278'006 fr., plus des frais de représentation de 21'000 fr. et un bonus de 1'000 fr., soit un montant mensualisé de 25'000 fr. 50. A ses dires, son salaire pour l'année 2021 s'est élevé à un montant équivalent à celui de 2020.

Selon les déclarations fiscales de B______ et les rapports de l'organe de révision de J______ SA, documents établis par la fiduciaire I______, B______ a en outre perçu en 2019 un dividende de 50'000 fr. de J______ SA. Il n'a reçu aucun dividende les trois années précédentes (2016 à 2018) ainsi que l'année suivante (2020).

J______ SA a réalisé un bénéfice de 785'666 fr. en 2020 (incluant 607'041 fr. de bénéfice reporté) et de 661'541 fr. (incluant 601'372 fr. de bénéfice reporté) en 2019. B______ a déclaré qu'il s'agissait d'une réserve de trésorerie nécessaire, J______ SA ayant notamment reçu une résiliation de bail et étant à la recherche de nouveaux locaux. A teneur du registre du commerce, J______ SA a emménagé dans de nouveaux locaux au mois d'avril 2021.

J______ SA possède deux véhicules K______ /3______ [marque, modèle], l'un de 1973 et l'autre de 1995. B______ évalue la valeur de ces véhicules entre 400'000 et 500'000 fr. pour le premier, respectivement entre 200'000 et 250'000 fr. pour le second. Il a déclaré utiliser, avec son copilote, le véhicule K______ de 1973 dans le cadre de courses automobiles.

B______ dispose auprès de J______ SA d'un compte actionnaire, lequel présentait un solde débiteur de 46'868 fr. au 31 décembre 2019.

Les comptes 2020 de J______ SA contiennent une provision pour bonus de 90'400 fr. Selon les déclarations du témoin H______, il s'agit d'une part variable de rémunération à verser ultérieurement.

B______ est également actionnaire à hauteur de 51% de J______/4______ SA, inscrite au Registre du commerce en ______ 2017. Il résulte de ses déclarations fiscales ainsi que des rapports de l'organe de révision de la société qu'il a perçu un dividende de 0 fr. en 2017 et 2018, de 15'300 fr. en 2019 et de 7'650 fr. (51% de 15'000 fr.) en 2020.

B______ a, dans sa demande unilatérale en divorce, allégué qu'il envisageait de prendre sa retraite au mois de septembre 2020. Lors des audiences du Tribunal des 18 novembre 2021 et 2 juin 2022, il a déclaré qu'il travaillait toujours et qu'il prendrait sa retraite une fois le jugement de divorce définitif prononcé.

B______ a également déclaré qu'il devait subir une opération du dos, ce qui l'obligerait à "lever le pied" et à changer complètement de mode de vie. Il espérait pouvoir transmettre les sociétés J______ SA et J______/4______ SA à son fils D______. En attendant une éventuelle reprise par celui-ci, les activités des sociétés pouvaient se poursuivre avec l'équipe de direction en place et lui-même dans un "rôle de propulsion", si nécessaire pendant un délai qu'il évaluait à 5 ou 10 ans. La relève au niveau de la gestion opérationnelle de J______ SA était assurée, en ce sens qu'un triumvirat de membres de la direction assurerait la direction générale pendant au moins cinq ans, soit le temps que D______ puisse se former en vue de la reprise de la société.

A______ a déclaré que D______ ne souhaitait pas travailler dans l'informatique comme son père, mais devenir diplomate.

Selon les allégués de B______, ses revenus après la retraite seront composés de ses rentes AVS et deuxième pilier, qu'il estime à respectivement 2'300 fr. et 2'500 fr. par mois, ainsi que de dividendes versés par J______ SA, qu'il a évalué à 8'333 fr. 35 par mois dans sa requête unilatérale en divorce (100'000 fr. : 12 mois) et à 5'000 fr. dans sa réponse à l'appel au motif que les réserves de la société avaient fortement diminué.

B______ a expliqué qu'il était difficile de faire des projections quant à ses revenus à la retraite, les futurs bénéfices de J______ SA étant incertains et hypothétiques.

A teneur d'un courriel de son institution de prévoyance professionnelle, sa rente annuelle LPP s'élèvera à 29'121 fr. en cas de retraite au 1er septembre 2022 et à 31'643 fr. en cas de retraite au 1er septembre 2023.

Les époux A______/B______ et J______ SA ont fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal à la suite d'un contrôle opéré en 2018. Les reprises d'impôts ont été fixées à un montant total de 221'903 fr. 05 concernant les époux A______/B______ et de 207'895 fr. 95 s'agissant de J______ SA. B______ a déclaré avoir, consécutivement audit redressement fiscal, contracté un prêt auprès de J______ SA, qu'il remboursait à hauteur de 50'000 fr. par année. A teneur des comptes 2020 de J______ SA, le solde du prêt s'élevait à 320'529 fr. au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, B______ disposait, à teneur de sa déclaration fiscale, d'une fortune mobilière de 926'081 fr. (193'566 fr. d'avoirs bancaires, 200 fr. de titres auprès d'une banque et 732'315 fr. de participations dans J______ SA et J______/4______ SA). Lors de son audition en date du 18 novembre 2021, B______ a estimé que ses économies liquides s'élevaient à 55'000 fr. Il a déclaré que la diminution de sa fortune s'expliquait par le remboursement à hauteur de 50'000 fr. par année du prêt contracté à la suite du redressement fiscal, par l'argent qu'il avait dû investir pour rénover sa maison et par le paiement de ses honoraires d'avocat.

B______ est titulaire d'un compte troisième pilier, sur lequel figurait, en 2021, un montant de 60'000 fr. environ. A ses dires, le solde de ce compte ne s'élèverait désormais plus qu'à 12'000 fr., la différence ayant été utilisée pour payer ses arriérés d'impôts.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ accumulés pendant le mariage s'élevaient, au 1er juin 2019, à 620'266 fr. 20.

B______ vit avec sa nouvelle compagne F______ dans l'ancien domicile conjugal, acquis à l'époque au prix de 2'800'000 fr. Les intérêts hypothécaires y relatifs s'élèvent mensuellement à 1'848 fr. (crédits hypothécaires de 1'120'000 fr. au taux d'intérêt de 1.09% et de 1'120'000 fr. au taux d'intérêt de 0.89%, soit 22'176 fr. : 12 mois) et l'amortissement à 1'866 fr. 65 (5'600 fr. : 3 mois). L'assurance bâtiment coûte 3'001 fr. 70 par an. Les frais d'eau se montent en moyenne à 212 fr. 45 par mois (853 fr. 38 + 484 fr. 27 + 798 fr. 15 – 456 fr. 15 + 303 fr. 01 + 566 fr. 42 : 12 mois) et ceux d'électricité à 141 fr. 95 (333 fr. 14 + 252 fr. 01 + 578 fr. 98 – 161 fr. 17 + 359 fr. 60 + 340 fr. 85 : 12 mois).

Les charges mensuelles non contestées de B______ se composent, hors frais de logement et impôts estimés à 3'700 fr. par le Tribunal, de son montant mensuel de base de 850 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 546 fr. 70 et de ses frais de chauffage de 125 fr. 15.

Les frais médicaux non remboursés de B______ se sont élevés à 2'161 fr. 35 en 2018 et à 2'105 fr. 10 en 2019 (4'081 fr. 60 – 1'976 fr. 50 de frais de dentiste). Il a en outre encouru des frais de dentiste de 474 fr. 95 en août 2018 (détartrage facturé 253 fr. 70 et attelle parodontale), de 1'822 fr. 80 en décembre 2018 (détartrage facturé 253 fr. 70; couronne sur implant, pose élément auxiliaire, enregistrement occlusal) et de 253 fr. 70 en mai 2019 (détartrage).

Sa participation à raison d'une moitié aux frais d'internet, de téléphone et de redevance de radio et de télévision s'élève mensuellement à respectivement 67 fr., 32 fr. 25 et 17 fr. 65 et celle à l'assurance-ménage à 67 fr. 10.

b. A______, âgée de 61 ans, a travaillé durant 18 ans en Moldavie en tant qu'ingénieure programmatrice. A partir d'octobre 2003, elle a été salariée de J______ SA en tant que traductrice et percevait à ce titre un revenu net de 2'630 fr. par mois pour une activité à 50%, selon son certificat de salaire pour l'année 2019. Le 20 novembre 2019, J______ SA a résilié le contrat de travail avec effet au 28 février 2020.

A______ souffre d'importants problèmes de santé. Par décision du 18 avril 2023, une rente entière d'invalidité lui a été allouée avec effet au 1er septembre 2021, dont le montant s'élève, depuis le 1er janvier 2023, à 1'114 fr. par mois.

A______ a des dettes. Elle a spéculé sur les bitcoins et perdu 150'000 fr. environ dans cette opération.

Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élevaient à 26'634 fr. 95.

A______ vit seule dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève à 3'600 fr. par mois, eau chaude et chauffage compris.

Il est admis que ses charges mensuelles se composent, outre de ses frais de logement et de ses impôts estimés à 2'000 fr. par le Tribunal, du montant mensuel de base de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire totalisant 817 fr. 40 et de ses frais médicaux non remboursés de 213 fr. 10.

A______ dispose d'un véhicule, dont le coût mensuel s'élève à 373 fr. 60. Ses frais d'électricité s'élèvent à 115 fr. 60 (125 fr. 15 + 106 fr. : 2 mois), sa redevance de radio et de télévision à 30 fr. 45 (365 fr. : 12 mois) et ses frais de télévision et de téléphone à 196 fr. 65 (199 fr. 70 + 193 fr. 60 : 2 mois). Elle allègue en outre s'acquitter mensuellement d'une prime d'assurance-ménage de 24 fr. 65.

c. D______, devenu majeur au mois de ______ 2022, vit auprès de son père. Il bénéficie mensuellement d'allocations de formation d'un montant de 415 fr. ainsi que, en raison de l'invalidité de sa mère, d'une rente pour enfant, qui s'élève à 376 fr. depuis le 1er janvier 2023. A la rentrée 2022, il a débuté des études en ______ à l'Université de Genève. Précédemment, il fréquentait une école privée dont l'écolage s'élevait mensuellement à 2'109 fr. 10.

Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 1'467 fr. 10 et sont intégralement assumées par son père. Elles se composent du montant mensuel de base (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (231 fr. 10), des taxes universitaires (84 fr., 1'000 fr. par an : 12 mois), de ses cours de tennis (138 fr.) et de russe (224 fr.) ainsi que de ses frais dentaires (190 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements de divorce rendus dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit auprès de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.).

1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi à l'encontre d'un jugement de divorce statuant notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. Il est de ce point de vue recevable.

L'appelante, qui sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris mettant fin, par le divorce, au mariage des parties, n'émet aucune critique à l'encontre des motifs retenus par le premier juge pour prononcer le divorce, se contentant d'exprimer le souhait que cet aspect ne déploie ses effets qu'une fois la question de la contribution d'entretien post-divorce tranchée. Elle persiste d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel, à requérir le prononcé du divorce. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, faute de motivation, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Il est en revanche recevable s'agissant des autres points contestés du dispositif, l'appelante exposant de façon suffisamment motivée les motifs de sa contestation.

Les mémoires de réponse et de duplique de l'intimé ainsi que les écritures de réplique de l'appelante sont recevables, les actes concernés ayant été déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. Les chiffres 1 à 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, respectivement ne faisant pas l'objet de griefs motivés, ils sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC), le sort des frais de première instance demeurant réservé (art. 318 al. 3 CPC). Cet effet résultant expressément de la loi, l'intimé ne dispose d'aucun intérêt à ce que soit constatée, dans le dispositif du présent arrêt, la date à laquelle le prononcé du divorce est entré en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après le début des délibérations de première instance, soit après la fin des débats principaux, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties (courrier du 5 décembre 2022 adressé au fils des parties produit par l'intimé, pièces C et D produites par l'appelante) l'ont été avant que la cause ne soit gardée à juger et ont été présentées sans retard, de sorte que leur recevabilité doit être admise.

4. L'appelante soutient que faute pour l'intimé de s'être, dans son mémoire de réponse, déterminé séparément sur chacun des allégués de son appel, ceux-ci doivent être considérés comme étant admis.

Les exigences auxquelles doit satisfaire la réponse à l'appel sont identiques à celles qui prévalent pour le mémoire d’appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.1; Spühler, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 3 ad art. 312 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé.

Il en résulte qu'il n'existe pas, en seconde instance, une obligation de se déterminer séparément sur chacun des allégués de faits énoncés dans l'acte d'appel. Il suffit que l'intimé expose, de façon suffisamment motivée, les motifs pour lesquels il s'oppose à l'appel formé. Or, cette exigence a en l'espèce été respectée. L'intimé s'est en effet déterminé sur chacune des critiques soulevées par l'appelante à l'encontre du jugement attaqué en mentionnant, en relation avec celles-ci, les allégations de fait qu'il contestait.

L'appelante ne saurait en conséquence être suivie dans son raisonnement.

5. Afin de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, le Tribunal, après avoir admis l'impact du mariage sur la situation financière de celle-ci, a établi le budget des parties en se fondant sur le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. nets par mois à l'appelante, correspondant aux indemnités de l'assurance-chômage qu'elle aurait pu percevoir en procédant aux démarches nécessaires, respectivement au montant de la rente invalidité qu'elle allait très vraisemblablement recevoir dans le futur, et a fixé ses charges mensuelles à 8'604 fr. [recte : 8'204 fr.], comprenant sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (817 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (213 fr. 08), son loyer effectif (3'600 fr.), sa charge fiscale (2'000 fr.), ses frais de véhicule (373 fr. 57) et le montant mensuel de base (1'200 fr.).

S'agissant de l'intimé, le Tribunal a arrêté ses revenus effectifs actuels à environ 25'000 fr. nets par mois, équivalents à son salaire ainsi qu'aux frais de représentation et au bonus versés par J______ SA, et ses charges à 8'277 fr. 48 par mois, composées de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (546 fr. 70), de ses frais médicaux non remboursés (340 fr. 13), de ses frais de dentiste (191 fr. 40), de ses impôts (3'700 fr.), du montant mensuel de base (850 fr.), de la moitié des intérêts hypothécaires et de l'amortissement du bien immobilier qu'il occupe avec sa compagne (1'857 fr. 50), de ses frais de chauffage (125 fr. 15) et de sa part aux frais d'internet (67 fr.) et de téléphone (32 fr. 25), à la redevance de radio et de télévision (17 fr. 65), aux primes d'assurance-ménage (67 fr. 10) et bâtiment (125 fr. 10) ainsi qu'aux frais d'eau et d'électricité (232 fr. 40). Il a par ailleurs considéré que les revenus de l'intimé après sa retraite pouvaient être estimés à environ 13'000 fr. par mois, soit 4'100 fr. de rente AVS et LPP et 9'000 fr. de dividendes de J______ SA, et que ses charges demeureraient inchangées sous réserve de ses impôts. Il a ainsi retenu, qu'après paiement du coût d'entretien mensuel de D______, de 1'067 fr. 10 dès le mois de septembre 2022 (1'467 fr. 10 de charges – 400 fr. d'allocations d'études), le disponible de l'intimé s'élevait à 15'655 fr. 42 par mois, puis à 7'355 fr. après sa retraite.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à 6'500 fr. par mois. Il a limité son versement au mois de ______ 2026, soit jusqu'à l'âge de la retraite de l'appelante, au motif que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux par moitié permettait à l'appelante de compenser sa perte de prévoyance et qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il continue de verser une contribution d'entretien au-delà de cette date, dès lors qu'il sera alors âgé de 71 ans et que l'ensemble de ses revenus sont liés à l'activité professionnelle qu'il déploie au sein de la société qu'il a créée.

5.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir sous-évalué les revenus de l'intimé. Elle soutient que les revenus actuels de l'intimé auraient dû être fixés à tout le moins à 30'000 fr. nets par mois en tenant compte des dividendes qu'il reçoit de J______/4______ SA, des débits qu'il a opérés sur son compte courant auprès de J______ SA et du fait qu'il dispose d'une marge de manœuvre dans le choix de sa rémunération compte tenu de son statut d'actionnaire unique de J______ SA, du bénéfice reporté de celle-ci en 2020 et de la provision pour bonus comptabilisée dans les comptes de la société. En outre, l'intimé n'ayant pas démontré une volonté de prendre sa retraite à court terme, ayant au contraire déclaré, lors de son audition, qu'il allait encore être en activité 5 ou 10 ans, il doit être retenu qu'il continuera à travailler encore à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2031. Postérieurement à cette date, au vu de sa fortune mobilière et immobilière, de son pouvoir décisionnel au sein de J______ SA qui lui permet d'influer sur les rémunérations et dividendes versés, de sa qualité d'actionnaire majoritaire de J______/4______ SA et du montant de son deuxième pilier auquel il va continuer à cotiser ainsi que de celui de son troisième pilier, ses revenus peuvent être estimés au minimum à 20'000 fr. nets par mois, soit 7'000 fr. de rente AVS et LPP, 10'000 fr. de dividende J______ SA, 1'000 fr. de dividende J______/4______ SA et 4'000 fr. de rendement de fortune.

L'appelante reproche également au premier juge d'avoir comptabilisé dans les charges de l'intimé des frais dentaires et médicaux trop importants, d'avoir intégré l'amortissement dans ses frais de logement et d'avoir tenu compte de l'assurance-ménage et bâtiment ainsi que des frais d'eau, d'électricité et de communication, lesquels sont compris dans le montant mensuel de base et n'ont pas été retenus dans son propre budget, respectivement de ne pas avoir divisé par deux ces postes de charge compte tenu de la relation de concubinage existante et s'agissant des frais d'eau et d'électricité de ne pas avoir fait une moyenne sur une année. Selon elle, les charges mensuelles de l'intimé auraient ainsi dû être arrêtées à 6'285 fr. 13.

L'appelante fait en outre grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, soutenant que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative.

Enfin, l'appelante fait valoir que, pour calculer la contribution à son entretien, le coût d'entretien de D______ n'aurait pas dû être porté en déduction du solde disponible de l'intimé dès lors qu'il est majeur et que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent par moitié entre les époux aurait dû être appliquée, soit la méthode de calcul fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne justifiait par ailleurs pas de limiter le versement de la contribution d'entretien à son accession à l'âge de la retraite. En effet, n'étant plus en mesure de travailler et en conséquence de cotiser pour sa prévoyance professionnelle, sa rente LPP ne s'élèvera, à sa retraite, qu'à 1'681 fr. par mois (296'815 fr. 60 d'avoirs de prévoyance versés par l'intimé x un taux de conversion de 6.8% : 12 mois). En tenant compte de la rente AVS, elle ne disposera que d'un montant d'environ 2'000 fr. par mois pour couvrir ses besoins alors que l'intimé bénéficiera de revenus de l'ordre de 20'000 fr. nets par mois.

5.2 L'intimé s'oppose aux griefs soulevés par l'appelante. Il soutient en outre, en se référant à son certificat de salaire de l'année 2020, que sa rémunération mensuelle nette aurait dû être arrêtée à 23'250 fr. 50 et que sa charge fiscale s'élève à 5'400 fr. par mois et non à 3'700 fr. comme retenu par le premier juge. Ses revenus après sa retraite, qu'il envisage de prendre une fois le jugement de divorce entré en force, ayant articulé la date du 1er septembre 2023, peuvent être estimés à 9'800 fr. par mois et non à 13'000 fr. comme fixé dans le jugement entrepris, soit 2'300 fr. de rente AVS, 2'500 fr. de rente LPP et 5'000 fr. de dividende, ce qui représente un dividende annuel supérieur à celui perçu en 2019, étant précisé que les réserves de J______ SA sont très largement entamées, notamment en raison de son déménagement. Son troisième pilier ne s'élève par ailleurs plus qu'à 12'000 fr., ayant prélevé une partie pour payer ses impôts. Sa charge fiscale après la retraite peut être estimée, sur la base d'une simulation d'impôt, à 3'188 fr. 55 par mois. En tenant compte du coût d'entretien de D______, il ne disposera plus que d'un solde mensuel de 966 fr. 85. Les revenus de l'appelante à sa retraite peuvent être estimés à 4'132 fr. 90 par mois soit 1'832 fr. 90 de rente LPP (323'450 fr. 55 de capital LLP x 6.8% : 12 mois) et 2'300 fr. de rente AVS. Enfin, seuls des frais de logement de 2'000 fr. par mois auraient dû être admis dans les charges de l'appelante, un loyer de 3'600 fr. étant excessif pour une personne seule, et les frais de véhicule auraient dû être écartés, l'appelante ne travaillant pas.

5.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

5.3.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, il s'agit d'abord de déterminer l'entretien convenable des époux en se fondant sur le train de vie mené à la fin de la vie commune, puis d'arrêter la capacité contributive de chacun des époux, pour finalement fixer l'éventuelle contribution d'entretien due par l'un des conjoints à l'autre, lorsque l'un d'eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4; 147 III 249 consid. 3.4).

5.3.2 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), laquelle est contraignante sauf situations particulières, notamment si les conditions financières sont extrêmement favorables. L'application d'une autre méthode doit être spécialement motivée (ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 301 consid. 4.3).

Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4; 147 III 301 consid. 4.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.3.3 S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille des époux, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

5.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).

En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

Lorsque des changements sont déjà prévisibles pendant la procédure de divorce, notamment le passage à la retraite, ceux-ci doivent être pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 279; Simeoni, Droit matrimonial: Fond et Procédure, 2016, n. 53 ad art. 125 CC et n. 24 ad art. 129 CC; Pichonnaz, Commentaire romand Code civil I, 2010, n. 73 ad art. 125 CC).

5.5 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit, comme précédemment mentionné, tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.3). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.3; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1).

5.6 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

5.7 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante et que celle-ci est en conséquence en droit, sur le principe, de prétendre au versement d'une contribution d'entretien. Seules la quotité et la durée des contributions dues demeurent litigieuses en appel.

Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de calculer lesdites contributions en appliquant la méthode uniformisée du minimum vital avec répartition de l'excédent. Une dérogation à cette méthode, qui doit demeurer exceptionnelle, ne se justifie pas dans la mesure où les ressources financières des époux ne sauraient être qualifiées d'extrêmement favorables et où il résulte du dossier que les parties dépensaient la totalité de leurs revenus durant la vie commune. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent a d'ailleurs été appliquée tant par le juge des mesures protectrices que par le juge des mesures provisionnelles.

Il n'est à juste titre pas contesté qu'il y a lieu, compte tenu des moyens financiers à disposition, d'établir le budget des parties sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille.

5.7.1 La somme de 25'000 fr. retenue par le premier juge à titre de revenu mensuel de l'intimé correspond au salaire net moyen que celui-ci a perçu de J______ SA en 2020, bonus et frais de représentation inclus. La prise en compte de ces deux derniers éléments salariaux n'ayant pas fait l'objet d'une contestation motivée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. Les salaires de l'intimé ayant diminué de manière constante entre 2018 et 2020, il n'apparaît pas critiquable de ne tenir compte que de la dernière rémunération reçue. Le fait que les comptes 2020 de J______ SA mentionnent une provision pour bonus de 90'400 fr., respectivement font état d'un bénéfice de 785'666 fr., ne suffit pas pour considérer que l'intimé aurait perçu en 2021 un salaire supérieur à celui de 2020.

En revanche, comme le relève à juste titre l'appelante, les dividendes versés à l'intimé par J______/4______ SA auraient dû être comptabilisés dans ses revenus. Ces dividendes seront estimés, au regard des pièces produites, en moyenne à 637 fr. par mois (0 fr. en 2018 + 15'300 fr. en 2019 + 7'650 fr. en 2020 : 3 ans : 12 mois).

Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que l'intimé bénéficierait d'autres sources de revenus. En particulier, il ne saurait être tenu compte du dividende de 50'000 fr. reçu de J______ SA en 2019, s'agissant d'un versement isolé, aucun dividende n'ayant été perçu l'année suivante ainsi que les années précédentes. En outre, les prélèvements opérés par l'intimé sur son compte actionnaire auprès de J______ SA ont été reportés dans les comptes de la société sous la mention "prêt à un actionnaire" et ont, à tout le moins en 2019, fait l'objet de remboursements selon l'extrait de compte produit pour l'année concernée, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme un revenu supplémentaire.

Les revenus mensuels nets actuels de l'intimé seront en conséquence arrêtés à 25'637 fr. (25'000 fr. de salaire + 637 fr. de dividende de J______/4______ SA).

Les charges des parties devant être établies sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, c'est à juste titre que le premier juge a comptabilisé, dans le budget de l'intimé, l'amortissement de son logement, ses différentes primes d'assurance ainsi que ses frais de communication (internet, télévision, téléphone), l'intégration de ces postes étant admise par la nouvelle jurisprudence fédérale en présence de situations financières favorables. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la relation de concubinage de l'intimé a été prise en compte, seule la moitié desdits postes de charge ayant été retenue. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la comptabilisation de l'amortissement aurait pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les parties, les frais de logement intégrés dans le budget de l'appelante étant supérieurs à ceux de l'intimé. Les frais d'eau de l'intimé seront également admis dans la mesure où le loyer de l'appartement loué par l'appelante inclut un forfait pour l'eau. Ces frais seront arrêtés à 107 fr. par mois, soit à la moitié de la consommation facturée pour la maison occupée par l'intimé et sa compagne entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. En revanche, les frais d'électricité étant compris dans le montant mensuel de base (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2023), ils ne sauraient être pris en considération.

Les frais médicaux retenus par le premier juge dans les charges de l'intimé apparaissent effectivement trop importants au regard des pièces produites et seront en conséquence réduits à 177 fr. par mois, correspondant à la moyenne des frais encourus par l'intimé entre 2018 et 2019 (2'161 fr. 35 + 2'105 fr. 10 : 2 ans : 12 mois). La même constatation s'impose s'agissant des frais de dentiste. En effet, comme le relève à juste titre l'appelante, il n'est pas établi que les prestations facturées constituent des dépenses régulières à l'exception des détartrages, effectués tous les six mois, de sorte qu'il ne sera tenu compte, pour ce poste, que d'un montant de 45 fr. par mois (253 fr. 70 de frais de détartrage x 2 : 12 mois).

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 3'700 fr. par mois. Cette estimation tient compte de son statut de conjoint divorcé, de la charge d'un enfant de plus de 14 ans poursuivant des études, de ses revenus (allocations familiales comprises), des contributions dues, de la moitié de la valeur locative de la maison qu'il occupe (estimée sur la base de la déclaration fiscale 2020 de l'intimé) et des intérêts hypothécaires, de sa fortune (estimée sur la base de sa déclaration fiscale 2020) et des déductions usuelles (y compris pour l'enfant majeur).

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé se composent ainsi du montant mensuel de base de 850 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 546 fr. 70, de ses frais de logement de 2'214 fr. 75 (924 fr. d'intérêts hypothécaires, 933 fr. 50 d'amortissement, 125 fr. 15 de frais de chauffage, 125 fr. 10 d'assurance-bâtiment, 107 fr. de frais d'eau), de ses frais médicaux et de dentiste de 222 fr. (177 fr. + 45 fr.), de ses frais de communication de 116 fr. 90 (67 fr. d'internet, 32 fr. 25 de frais de téléphone et 17 fr. 65 de télévision), de sa part à la prime d'assurance-ménage de 67 fr. 10 et de ses impôts de 3'700 fr., ce qui représente un montant total de 7'717 fr. L'intimé bénéficie ainsi d'un solde disponible de 17'920 fr. (25'637 fr. de revenus – 7'717 fr. de charges).

5.7.2 L'appelante perçoit une rente entière invalidité de 1'114 fr. par mois. Elle doit également percevoir une rente invalidité LPP qui sera estimée à 1'832 fr. par mois (296'815 fr. 60 d'avoirs LPP versés par l'intimé + 26'634 fr. 95 d'avoirs LPP propres, soit 323'450 fr. 55 x 6.8%; cf. art. 14 al. 1 et 2 et 24 al. 2 LPP ainsi que ch. 84 du mémoire d'appel et ch. 53 de la réponse à l'appel), ce qui porte ses revenus mensuels nets à 2'946 fr.

Compte tenu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le premier juge a intégré dans les charges de l'appelante ses frais de logement effectifs, ce poste relevant du minimum vital élargi. Il y a également lieu de prendre en considération ses frais de communication, allégués en première instance et établis par pièces, d'un montant de 227 fr. 40 (196 fr. 95 de télévision et de téléphone + 30 fr. 45 de redevance de radio et de télévision). En revanche, il ne sera pas tenu compte de sa prime d'assurance-ménage dont le montant n'est pas établi. Il convient également d'écarter ses frais de voiture, l'appelante ne démontrant pas que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable (cf. ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2).

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 3'100 fr. par mois. Cette estimation tient compte de son statut de conjoint divorcé, de ses rentes invalidité, des contributions fixées et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante se composent en conséquence du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer, charges comprises, de 3'600 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 817 fr. 40, de ses frais médicaux de 213 fr. 10, de ses frais de communication de 227 fr. 40 et de ses impôts de 3'100 fr., ce qui représente une somme totale de 9'158 fr. Son déficit s'élève ainsi à 6'212 fr. par mois (2'946 fr. de rentes - 9'158 fr. de charges).

5.8 Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent fixée par la jurisprudence fédérale, applicable en l'espèce (cf. consid 5.7 ci-dessus), le disponible de l'intimé doit être affecté, en premier lieu, à la couverture du déficit de l'appelante, lequel s'élève à 6'212 fr. par mois.

Après couverture de ce déficit, l'intimé bénéficie encore d'un excédent de 11'708 fr. par mois (17'920 fr. - 6'212 fr.). Dans la mesure où il assume l'intégralité de l'entretien de D______, il convient, comme prévu par la jurisprudence, de porter en déduction de son excédent le coût d'entretien de celui-ci. Il est admis que les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'467 fr. 10. De ce montant, il convient de déduire les allocations de formation qu'il perçoit de 415 fr. par mois, sa rente complémentaire pour enfant de 376 fr. par mois ainsi que la rente complémentaire LPP à laquelle il a droit qui sera estimée à 366 fr. par mois (20% de la rente invalidité LPP de l'appelante de 1'832 fr.; art. 21 al. 2 et 25 al. 1 LPP). Ainsi, le coût d'entretien de D______ sera arrêté à 310 fr. par mois (1'467 fr. 10 – 415 fr. – 376 fr. – 366 fr.).

Le solde de l'excédent mensuel de l'intimé à répartir s'élève ainsi à 11'398 fr. (11'708 fr. – 310 fr.). Au moment de la séparation, D______ était mineur et vivait sous le même toit que ses parents, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'excédent familial n'était pas entièrement dédié au train de vie des époux mais qu'une partie était consacrée à son entretien. Cet élément a d'ailleurs été pris en considération tant dans le cadre des mesures protectrices que des mesures provisionnelles puisque l'excédent a été partagé par deux entre les époux en raison du fait que, compte tenu de la garde alternée, aucun d'eux ne prenait davantage en charge l'enfant. La contribution à l'entretien de l'appelante sera en conséquence fixée, en équité, à un montant arrondi de 10'000 fr. par mois, ce qui lui permettra, après couverture de ses charges, de bénéficier d'un excédent correspondant approximativement à deux cinquièmes du disponible de l'intimé. Elle sera due dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.9 Reste à déterminer la durée pendant laquelle l'appelante peut prétendre au versement d'une contribution.

L'intimé, qui aura prochainement 68 ans, travaille encore à temps complet au sein de J______ SA, dont il est l'unique administrateur et actionnaire. Il a déclaré qu'il souhaitait prendre sa retraite une fois rendu le jugement de divorce définitif. Dans la mesure où il a atteint l'âge légal de la retraite depuis plus de deux ans, ce souhait est légitime.

A compter de l'âge de la retraite, les revenus de l'intimé seront notamment composés de sa rente AVS et de sa rente du deuxième pilier. La rente AVS maximale s'élevant à 2'450 fr. par mois (art. 34 al. 3 et 5 LAVS et art. 3 al. 1 de l'ordonnance 23 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG), l'estimation de 2'300 fr. par mois faite par l'intimé à ce titre apparaît plausible et sera retenue. Sa rente du deuxième pilier sera fixée à 2'636 fr. par mois, soit au montant indiqué par son institution de prévoyance professionnelle en cas de retraite au 1er septembre 2023 (31'643 fr. par an : 12 mois). Il y a également lieu d'admettre que l'intimé continuera à percevoir un dividende mensuel moyen de 637 fr. de J______/4______ SA compte tenu des participations qu'il détient dans cette société. L'intimé reconnaît en outre qu'il bénéficiera de dividendes de J______ SA, qu'il a évalués à 8'333 fr. par mois en première instance. Dans son appel, il soutient que ceux-ci ne s'élèveront plus qu'à 5'000 fr., invoquant une diminution des réserves de la société. Il n'apporte toutefois aucun élément suffisamment probant permettant de retenir que le dividende de 8'333 fr. initialement allégué ne pourrait plus lui être versé, respectivement de vérifier l'exactitude du montant de 5'000 fr. postérieurement évoqué. Le dossier ne permet par ailleurs pas de retenir que les dividendes reçus seront d'un montant supérieur à 8'333 fr. par mois, ceux acquittés ces dernières années n'ayant jamais excédé cette dernière somme. Les dividendes versés par J______ SA à l'intimé seront en conséquence arrêtés à 8'333 fr. par mois.

Dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé percevra son troisième pilier sous forme de rente, aucun revenu ne sera retenu à ce titre. S'agissant de la fortune mobilière de l'intimé, elle est majoritairement composée de ses participations dans J______ SA et J______/4______ SA pour lesquelles un rendement a déjà été comptabilisé sous la forme de versement de dividendes. En outre, les avoirs bancaires de l'intimé, même en y ajoutant le capital de son compte troisième pilier, ne sont pas suffisamment élevés pour considérer qu'ils pourraient générer un rendement significatif. Enfin, J______ SA étant la détentrice des deux véhicules de marque K______, leur valeur n'a pas à être intégrée dans la fortune personnelle de l'intimé.

Les revenus que l'intimé percevra à compter du moment où il prendra sa retraite peuvent ainsi être estimés à 13'900 fr. par mois (2'300 fr. de rente AVS + 2'636 fr. de rente LPP + 637 fr. de dividende J______/4______ SA + 8'333 fr. de dividende J______ SA). Ses charges mensuelles demeureront identiques, sous réserve de sa charge fiscale. Son solde disponible mensuel s'élèvera ainsi, hors charge fiscale, à 9'880 fr. (13'900 fr. – 4'017 fr. de charges).

En ce qui concerne l'appelante, ses revenus vont, en principe, demeurer identiques, y compris lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite (cf. art. 33bis al. 1 LAVS, 37 al. 1 LAI et 24 al. 2 LPP), compte tenu de son absence de perspectives de réinsertion professionnelle. Les montants alloués à l'appelante à titre de contribution d'entretien étant destinés à couvrir son train de vie pour les périodes concernées, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'elle serait en mesure de faire des économies et de continuer à contribuer à la LPP en vue de sa retraite. L'appelante conservera ainsi, dans le futur, un déficit mensuel, hors charge fiscale, de 3'112 fr. (2'946 fr. de revenus – 6'058 fr. de charges).

Il en résulte que l'appelante ne sera toujours pas en mesure de subvenir par ses propres moyens à son entretien convenable lors de l'accession respective des parties à la retraite alors que l'intimé bénéficiera, pour sa part, d'un solde disponible confortable de 9'880 fr. par mois, hors charge fiscale. Ainsi, et compte tenu de la durée du mariage (presque 13 ans) et de l'organisation en place durant la vie commune, c'est à tort que le premier juge a supprimé toute contribution d'entretien au-delà de l'âge légal de la retraite de l'appelante. Il se justifie en revanche d'adapter son montant à compter du moment où l'intimé prendra sa retraite dès lors que ses ressources financières vont diminuer de manière significative.

A partir de la prise par l'intimé de sa retraite, la contribution allouée par le premier juge, soit 6'500 fr. par mois, apparaît appropriée. Elle permettra en effet à l'appelante d'assumer ses charges et ses impôts, qui peuvent être estimés à 1'800 fr. par mois, ainsi que de jouir, une fois comptabilisée la charge fiscale de l'intimé évaluée à 800 fr. par mois et le coût d'entretien de D______, d'un solde disponible proportionnellement proche de celui qui lui a été accordé pour la période précédant la prise par l'intimé de sa retraite. Lorsque l'intimé n'assurera plus l'entretien de D______, sa charge fiscale va augmenter, de sorte que les parties devraient disposer d'un solde disponible sensiblement équivalent.

5.10 Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 10'000 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt puis de 6'500 fr. à compter du mois suivant la date à laquelle il prendra sa retraite.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation financière de l'intimé ne saurait justifier que l'intégralité des frais judiciaires de première instance soit prise en charge par ce dernier, au vu des contributions d'entretien fixées.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser à l'appelante la somme de 4'000 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2021 par A______ en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 6, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/10688/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18864/2019-15.

Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 10'000 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt, puis de 6'500 fr. à compter du mois suivant la date à laquelle il prendra sa retraite.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 8'000 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser la somme de 4'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.