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Décisions | Chambre civile

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C/25922/2020

ACJC/837/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/14677/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25922/2020 ACJC/837/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, Royaume-Uni, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2022, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me D______, avocate, ______, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14677/2022 du 9 décembre 2022, reçu par A______ le 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1982 à E______ (GE) par C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), débouté la précitée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien (ch. 3), condamné A______ à verser à C______ le montant de 66'238 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), dit que moyennant bonne et fidèle exécution du ch. 4 du dispositif de son jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 5) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ordonnant en conséquence à G______ (2ème pilier) et à H______ de prélever les montants de 133'001 fr. 14, respectivement de 212'879 fr. 15, des comptes de A______ et de les verser sur le compte détenu par C______ auprès de [la caisse de prévoyance] I______ (ch. 6).

Le Tribunal a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par A______, condamné ce dernier à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et C______ à verser 2'000 fr. à A______ ainsi que 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2023, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité la modification du chiffre 3 de son dispositif et l'annulation des chiffres 4 et 5.

Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il avait versé à C______ un montant de 20'549 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 14 décembre 2020 au 30 juin 2021.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif au 14 décembre 2020, et soit condamnée à lui verser un montant de 20'549 fr., avec intérêts moyens à 2,5% dès le 31 mars 2021, à titre de remboursement des contributions d'entretien perçues indûment durant la période du 14 décembre 2020 au 30 juin 2021, ainsi qu'un montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2018, à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial et à ce que la Cour dise que, moyennant paiement des montants précités, le régime matrimonial des parties était liquidé de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.

Subsidiairement, il a repris ses conclusions principales, sous réserve de la dernière conclusion, concluant cette fois à ce que la Cour dise que, moyennant paiement du seul montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2018, le régime matrimonial des parties était liquidé.

Plus subsidiairement, il a conclu à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif au 14 décembre 2020 et à ce que la Cour dise que le régime matrimonial des parties était liquidé.

Il a produit des pièces, dont certaines n'ont pas été soumises au premier juge, soit les pièces D à F, lesquelles consistent en des détails de transactions ayant eu lieu les 9 et 31 décembre 2020 et 1er février 2021.

b. Par réponse du 3 mars 2023, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant minimum de 7'364 fr. 10 à titre de dépens et à ce qu'elle soit autorisée à compléter sa conclusion en versement de dépens après le deuxième échange d'écritures.

Elle a produit des pièces figurant déjà au dossier (pièces A à D), sur lesquelles figurent les références du suivi des envois par pli recommandé.

Elle a également versé une pièce non soumise au premier juge, soit une note d'honoraires du 3 mars 2023 (pièce E), à teneur de laquelle des honoraires de 7'364 fr. 09 lui sont réclamés par son conseil pour la rédaction du mémoire réponse (soit des honoraires de 6'512 fr. pour 17.60 heures de travail, 325 fr. 60 de frais administratifs et 526 fr. 49 de TVA).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'appui de sa réplique du 21 avril 2023, A______ a produit une pièce nouvelle (pièce I), soit le Track & Trace concernant l'envoi recommandé indiqué sur la pièce C (cf. supra let. b).

d. A______ a encore transmis des déterminations spontanées le 11 mai 2023.

e. Les parties ont été informées le 15 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née [C______] le ______ 1957 à J______ [Espagne], et A______, né le ______ 1959 à K______ [Royaume-Uni], tous deux originaires de F______ (GE), se sont mariés le ______ 1982 à E______ (GE).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Les parties vivent séparées depuis le 27 septembre 2018.

d. Par jugement JTPI/12800/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 août 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant à C______ (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ un montant mensuel de 2'800 fr. dès le prononcé du jugement à titre de contribution à son entretien (ch. 4) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6).

Par arrêt ACJC/117/2019 du 15 janvier 2019, la Cour de justice a modifié le montant de la contribution d'entretien due par A______ en faveur de C______ (ch. 4 du jugement), la fixant à un montant mensuel de 3'160 fr. dès le prononcé du jugement JTPI/12800/2018 du 28 août 2018, sous déduction des 2'800 fr. déjà versés à ce titre par A______ le 12 septembre 2018, et a confirmé le jugement du 28 août 2018 pour le surplus.

Dans le cadre de son arrêt, la Cour a notamment relevé que le disponible de A______ (2'920 fr.) n'était pas suffisant pour couvrir l'entier du déficit de son épouse (3'160 fr.), puis a examiné si la substance de la fortune des époux pouvait être mise à contribution. Selon la Cour, la fortune de A______ – de plus de 200'000 fr. – était beaucoup plus importante que celle de son épouse (15'000 fr.). Il pouvait donc être attendu de lui qu'il entame "momentanément" la substance de sa fortune, à raison de 240 fr. par mois, étant relevé que les parties étant proches de l'âge de la retraite, leurs revenus et besoins seraient réévalués à court terme.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______ dès la date de dépôt de la demande.

Sur le fond, il a notamment conclu à la confirmation des mesures provisionnelles requises, au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial des époux avec effet au 6 février 2018 (date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale), à ce que le Tribunal lui réserve la possibilité de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial après avoir pris connaissance des pièces produites par C______, à l'attribution des droits et obligations de l'ancien domicile conjugal à la précitée, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucun entretien à C______ dès la date de dépôt de la demande, au partage du bénéfice de l'union conjugale et des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux.

Sa requête contient une partie en fait; les allégués 25 à 35 sont consacrés à la situation patrimoniale des parties.

f. Le 4 mars 2021, C______ a versé un chargé de pièces, composé notamment de ses déclarations fiscales pour les années 2018 et 2019.

g. Lors de l'audience de conciliation du 8 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

C______ a déclaré être d'accord avec le principe du divorce, le partage par moitié des avoirs LPP et l'attribution des droits et obligations de l'ancien appartement conjugal. En revanche, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle estimait que les informations fournies par A______ concernant sa fortune n'étaient pas exhaustives, de sorte qu'elle ne formulerait ses prétentions qu'après la production de pièces supplémentaires par son époux. Elle s'opposait par ailleurs à la suppression de la contribution destinée à son entretien, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Lors de cette audience, A______ a attiré l'attention du Tribunal sur le contenu des déclarations fiscales de C______, qui laissait apparaître que cette dernière disposait d’une fortune beaucoup plus importante que ce qu’elle prétendait.

h. Le 26 mars 2021, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

A______ a répliqué sur mesures provisionnelles le 9 avril 2021, en faisant notamment valoir que son épouse profitait d'une fortune confortable de plus de 100'000 fr., ce qu'il ignorait au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, alors que sa propre fortune diminuait considérablement en raison de la contribution d'entretien qu'il devait verser à C______, dont les revenus étaient plus importants que les siens.

Par ordonnances des 15 et 22 avril 2021, le Tribunal a invité les parties à produire les pièces permettant d'établir leur situation financière.

i. Par réponse du 30 avril 2021, C______ a, sur le fond, conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, au versement d'une contribution destinée à son entretien de 3'660 fr. par mois, à la liquidation du régime matrimonial, à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme a minima de 37'596 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle soit autorisée à modifier et compléter ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien et en liquidation du régime matrimoniale une fois que A______ aurait produit les pièces requises.

Elle s'est notamment déterminée sur les allégations présentées par A______ dans sa demande en divorce, en contestant notamment les allégués 26 et 30 portant sur les comptes bancaires de l'époux.

j. Par pli du 10 juin 2021, C______ a, sur la base des pièces produites par A______, amplifié sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 221'575 fr, 75 a minima avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement.

k. Par ordonnance OTPI/631/2021 du 18 août 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 4 du jugement JTPI/12800/2018 du 28 août 2018, modifié par arrêt ACJC/117/2019 du 15 janvier 2019, en tant qu'il condamnait A______ à verser une contribution mensuelle d'entretien de 3'160 fr. à C______. Cela fait, il a notamment condamné A______ à verser, par mois et d'avance, avec effet au 14 décembre 2020, un montant de 500 fr. à son épouse à titre de contribution à son entretien et autorisé celui-ci à déduire les montants déjà versés à ce titre, en particulier les contributions de 3'160 fr. par mois versées de mars à juin 2021.

Dans le cadre de son ordonnance, le Tribunal a relevé que les revenus de A______ avaient diminué depuis le prononcé des mesures protectrices; et sa fortune, qu'il devait entamer pour verser la contribution d'entretien fixée selon arrêt du 15 janvier 2019, avait diminué de moitié (passant de 200'000 fr. à 100'000 fr.). De son côté, C______ avait vu son salaire augmenter, réduisant ainsi son déficit (1'500 fr. de revenus – 3'600 fr. de charges = 2'100 fr. de déficit). Elle disposait en revanche d'une fortune mobilière de plus de 100'000 fr., qui n'avait pas été mentionnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans ces circonstances, et au vu de la fortune quasiment équivalente des deux époux, "à tout le moins prima facie", A______ ne pouvait être contraint de continuer à entamer sa fortune pour couvrir l'entier du déficit de son épouse. La contribution d'entretien a alors été fixée à un montant mensuel de 500 fr., correspondant au disponible de l'époux.

Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est entrée en force.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 22 novembre 2021, les parties ont sollicité la production de pièces supplémentaires par leur partie adverse pour leur permettre de chiffrer de manière plus précise leurs conclusions sur liquidation du régime matrimonial.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour produire les pièces requises et un délai au 30 janvier 2022 pour chiffrer leurs conclusions sur liquidation du régime matrimonial, le droit des parties à un second échange d'écritures étant réservé, qu'il a prolongé ensuite, sur demande de C______, au 14 février 2022.

m. Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, A______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que le régime matrimonial des époux A______/C______ était liquidé et, subsidiairement, le condamne à verser un montant de 1'788 fr. 90 en faveur de C______ à titre de liquidation du régime matrimonial et pour solde de tout compte.

Il a notamment soutenu que la liquidation du régime matrimonial impliquait qu'il verse un montant de 1'788 fr. 90 à C______ mais que, compte tenu du défaut de collaboration de cette dernière et de la violation par celle-ci de son devoir de renseigner, il était requis du Tribunal qu'il ne soit, en équité, pas condamné à verser une telle somme.

Ses déterminations ne comportent pas de présentation des faits mais se présentent comme des développements, mêlant fait et droit, organisés sous des chapitres distincts : préambule, de la situation financière des époux A______/C______ au moment de la séparation de biens (a. situation des avoirs déclarés de Madame C______, b. situation des avoirs de Monsieur A______, c. du montant que Madame C______ doit être condamnée à payer à Monsieur A______, d. de l'assurance-vie de Monsieur A______ auprès de la L______) et conclusion.

n. Le 14 février 2022, C______ a formulé des allégués complémentaires en lien avec la liquidation du régime matrimonial et pris des conclusions à ce titre, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 144'938 fr. a minima avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial.

o. Par pli du 4 mars 2022, A______ s'est déterminé sur l'écriture de C______ du 14 février 2022.

p. Le 15 mars 2022, C______ a indiqué au Tribunal ne pas avoir reçu les déterminations de A______ du 31 janvier 2022.

Celles-ci lui ont finalement été transmises le 25 mars 2022, après que le Tribunal en ait requis une copie auprès de A______.

q. Lors de l'audience de suite de débats d'instruction et débats principaux du 28 mars 2022, A______ a persisté dans les termes de son écriture du 31 janvier 2022.

Les parties ont toutes deux indiqué au Tribunal qu'elles estimaient que leur partie adverse n'avait pas produit tous les documents requis mais qu'elles renonçaient à en solliciter la production. Elles attendaient du Tribunal qu'il en tire les conséquences procédurales qui s'imposaient.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a déclaré l'instruction de la cause close, sous réserve de certains documents encore à produire.

Les parties ont plaidé.

r. La cause a été gardée à juger le 1er novembre 2022.

s. À teneur du dossier, la situation financière des parties est la suivante :

s.a A______ est au bénéfice d’une formation d’expert-comptable acquise au Royaume-Uni (titre partiellement reconnu en Suisse). Il a été employé par plusieurs entreprises internationales avant d’être licencié en juin 2018, avec effet à fin septembre 2018.

A______ a ensuite perçu des indemnités de chômage s’élevant à 2'925 fr. en moyenne par mois jusqu’au 2 mars 2021.

A______ a indiqué exercer une activité indépendante, pour laquelle il a réalisé un bénéfice net de 3'055 fr. 65 en 2018, de 3'791 fr. 85 en 2019 et de 2'439 fr. 50 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020. Il s’occupe également de la comptabilité de l’association M______ et a perçu à ce titre un montant de 6'726 fr. en 2021.

À teneur du calcul prévisionnel de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après OCAS) du 27 août 2020, A______ perçoit une rente AVS de 1'698 fr. par mois dès juin 2022 ou de 1'850 fr. dès juin 2024.

A______ a hérité de son père un montant de 228'887.91 GBP, soit environ 330'000 fr. L’entier de ce montant a été transféré sur un compte détenu auprès de N______ (compte courant 2______), ouvert par A______ à cet effet le 16 octobre 2013, par trois versements : un premier versement d’un montant de 173'175 fr. 14 le 13 novembre 2013 sur un sous-compte libellé en francs suisses (IBAN 3______) et deux versements de 74'970 GBP et de 3'857.91 GBP le 10 janvier 2014 sur un sous-compte libellé en livres sterling (IBAN 4______).

Au 6 février 2018, les sous-comptes [auprès de la banque] N______ de A______ affichaient un solde de 69'915 fr. 63 et de 38.02 GBP.

Le solde de son compte N______ a été transféré sur un compte détenu auprès de [la banque] O______ en 2018. Le 1er septembre 2020, ses avoirs bancaires auprès de O______ (comptes 5______ ; 6______ ; 7______ ; 8______ ; 9______ ; 10______) s’élevaient à un montant total de 75'621 fr.

A______ est également titulaire de deux comptes, l’un détenu auprès de P______ et l’autre auprès de Q______, lesquels affichaient un solde de 362 fr. 95, respectivement de 5'229 fr. 64 au 6 février 2018.

Au 6 février 2018, A______ détenait plusieurs actions qu'il a ensuite vendues.

Il a allégué que l'acquisition, la détention et la vente de ses actions ont eu lieu au moyen de son compte N______, puis suite au transfert de ses fonds, au travers de ses comptes O______. Il a produit un relevé de compte N______ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (pièce 33), lequel ne fournit aucune information sur l'acquisition des actions en question.

Les actions que détenait A______ au 6 février 2018 ont été vendues comme suit :

-          4'000 actions R______ vendues pour 8'328 fr. 30 le 17 octobre 2018;

-          1'500 actions S______ GROUP : 500 actions ont été vendues pour 1'594 fr. 10 le 12 novembre 2018, et 1'000 actions ont été vendues pour 2'537 fr. 76 le 3 décembre 2018;

-          1'121 actions N______ GROUP : 821 actions ont été vendues pour 9'713 fr. 30 le 4 février 2019 et 300 actions ont été vendues pour la somme arrondie de 3'547 fr. le 4 février 2019;

-          600 actions T______ HOLDINGS PLC, vendues pour 3'837 fr. 33 le 20 décembre 2018;

-          4'000 actions U______ PLC, vendues pour 2'042 fr. 02 le 4 janvier 2019;

-          30 actions V______, vendues pour 7'385 fr. 45 le 10 décembre 2018;

-          1'800 actions de la W______ : 800 actions ont été vendues pour 2'546 fr. 65 le 12 novembre 2018 et 1'000 actions ont été vendues pour 2'190 fr. 28 le 3 décembre 2018;

-          150 actions de X______, vendues pour un montant de 4'119 fr. 73 le 4 janvier 2019;

-          600 actions Q______ GROUP, vendues pour 7'592 fr. 25 le 4 février 2019;

-          40 actions Y______ GROUP AG : 20 actions ont été vendues pour 5'930 fr. 50 le 10 décembre 2018 et 20 actions pour 6'398 fr. 15 le 25 mars 2020.

Le produit de la vente de ces actions a été perçu sur les comptes N______ (R______, S______ GROUP, W______) et/ou O______ (S______ GROUP, N______ GROUP, T______ HOLDINGS PLC, U______ PLC, V______, W______, X______, Q______ GROUP, Y______ GROUP AG) de A______.

A______ a également vendu 140 actions Z______ qu’il détenait auprès de deux banques : une partie de ces actions a été vendue pour 3'760 fr. 45 le 13 avril 2018 depuis son compte Q______ et une autre partie a été vendue pour 5'300 fr. 20 le 10 décembre 2018 depuis son compte O______.

A______ a fourni un relevé de son sous-compte N______ libellé en livres sterling au 31 décembre 2014, duquel il ressort qu’il a acquis 800 titres AA______ le 28 août 2014 pour un montant de 3'938 fr. 20.

A______ a par ailleurs été propriétaire de 50 parts sociales P______, cédées pour un montant de 10'000 fr. le 20 mars 2019.

À teneur de sa déclaration fiscale, le montant total de sa fortune mobilière s’élevait à 101'577 fr. à la fin de l’année 2020, soit des avoirs bancaires de 43'608 fr. et des titres d'une valeur de 57'969 fr.

A______ est propriétaire d’un motocycle AB______/11______ [marque, modèle], acquis le 12 avril 2017 pour un montant de 13'900 fr.

Il a souscrit une assurance vie auprès de L______, dont la valeur de rachat s’élevait à 124'201 fr. 70 le 6 février 2018 (121'012 fr. 30 de valeur de rachat et 3'189 fr. 40 de parts d'excédents accumulées). Il est établi que cette assurance a été financée par des fonds provenant de son compte N______ à hauteur de 42'750 fr. (soit un versement de 15'000 fr. le 19 août 2014 et un versement de 27'750 fr. le 25 août 2014). À teneur d'un décompte daté du 9 janvier 2015 et d'une quittance de dépôt de primes bloqué datée du 21 août 2014, l'avoir de A______ bénéficiait d'un taux d'intérêt de 1.00%.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base (807 fr. 65 compte tenu de son domicile au Royaume-Uni), de son loyer (566 fr.), de ses charges de chauffage et électricité (50 fr.) et de ses frais de cotisation AVS/AI/APG (79 fr. 85) et s’élèvent à un montant total de 1'510 fr.

s.b C______ travaille à temps partiel au AC______ depuis 2014. À teneur de son certificat de salaire, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à un montant de l’ordre de 1'500 fr. en 2020. Il a augmenté à 1'854 fr. durant la période entre janvier et novembre 2021. Le premier juge a retenu, sans être contredit en appel, que C______ arrêterait de travailler à la fin de l’année 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, C______ perçoit une rente AVS d’un montant de 1'257 fr. par mois.

Selon un courrier de I______ du 12 octobre 2022, la rente LPP qui sera perçue par C______ à la suite du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux devrait s’élever à 745 fr. 60 par mois, étant précisé qu’un solde excédentaire de 200'000 fr. environ devait faire l’objet d’un virement sur un compte bloqué auprès d’une fondation de libre passage ouvert à son nom.

La fortune mobilière dont disposait C______ en 2018 s’élevait à 104'076 fr., laquelle n’a pas été mentionnée dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale. Selon sa déclaration fiscale, sa fortune mobilière s’élevait à 131'858 fr. en 2020.

C______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires : un compte n° 12______ auprès de AE______ (anciennement « AF______ »), qui présentait un solde de 3'264 euros le 4 octobre 2021 ; un compte P______ (IBAN 13______ ; ancien IBAN 14______), qui présentait un solde de 6'488 fr. 93 au 26 novembre 2021 ; et un compte Q______ (IBAN 15______), dont le solde s’élevait à 3'491 fr. avant sa clôture, intervenue le 21 janvier 2021.

Elle et son frère, AG______, sont cotitulaires d’un compte P______ (IBAN 16______), lequel affichait un solde de 200'010 fr. 69 au 12 décembre 2021. Ce compte est déclaré à hauteur de 100'000 fr. dans la déclaration fiscale de C______ pour l’année 2020. Celle-ci a allégué que les fonds déposés sur ce compte provenaient de l’épargne personnelle de leur mère et qu'ils ne pouvaient être utilisés par son frère et elle avant le décès de leur mère, ce qui a été confirmé par AG______ dans une attestation établie le 23 mars 2021.

À teneur du jugement entrepris, C______ disposait, en date du 6 février 2018, « à tout le moins » des avoirs bancaires suivants : 13'959 fr. 95 sur son compte P______ et 1'685 fr. 56 sur son compte Q______. Le Tribunal a relevé que C______ n’avait pas produit d’extrait de compte permettant de déterminer ses avoirs bancaires auprès de AF______ en date du 6 février 2021, malgré l’ordonnance rendue le 15 avril 2021.

En date du 6 février 2018, C______ disposait également d’actions AH______ GROUP, qu’elle a par la suite vendues pour 12'956 fr. 40 le 24 mai 2018, et d’actions AI______, vendues le 12 juin 2018 pour 8'920 fr. 45.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'840 fr.), de ses primes d’assurance-maladie obligatoire (443 fr. 85), de ses frais médicaux non remboursés (70 fr.), de son assurance-ménage et responsabilité civile (61 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.) et s’élèvent à un montant total de 3'684 fr. 85.

s.c A______ et C______ sont copropriétaires d’un appartement et d’un terrain agricole, sis à AJ______ (Espagne).

Ils disposent d’un compte bancaire commun, ouvert auprès de AE______. Celui-ci affichait un solde de 1'766, 60 euros le 6 février 2018, soit 2'047 fr. 80 selon le Tribunal.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, il a relevé que les époux étaient soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts jusqu’au prononcé de la séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, avec effet rétroactif au 6 février 2018. Le Tribunal n’a pas tenu compte du mobilier de l’ancien domicile conjugal dans l’établissement du compte d’acquêts parce que les allégations de A______, qui estimait sa valeur à 15'000 fr., n’étaient corroborées par aucune pièce et que, vu l’âge des parties et la date de leur mariage, la version soutenue par C______, soit que le mobilier serait dépourvu aujourd’hui de toute valeur marchande, apparaissait convaincante. Le Tribunal n’a pas non plus tenu compte du véhicule commun dont disposaient les parties durant leur vie commune et qui aurait été conservé ensuite par C______, ni du motocycle de A______, faute d’informations sur la valeur actuelle de ces véhicules ou de leur valeur au moment de leur aliénation.

Les avoirs déposés sur le compte N______ provenaient de l’héritage du père de A______, de sorte qu’ils constituaient des biens propres. En revanche, les avoirs déposés sur les comptes P______ (soit 362 fr. 95 en date du 6 février 2018) et Q______ (soit 5'299 fr. 64), d’un montant total de 5'662 fr. 59, étaient soumis au partage. S’agissant de l’assurance-vie de A______, il fallait déduire de la valeur de rachat, s’élevant à 124'201 fr. 70, le montant de 42'750 fr. correspondant au financement de celle-ci au moyen de biens propres. C’était donc une somme de 81'451 fr. 70 (soit 124'201 fr. 70 – 42'750 fr.) qui devait être réunie aux acquêts. Il était par ailleurs établi que A______ possédait plusieurs actions le 6 février 2018, dont la vente lui avait rapporté 86'823 fr. 47. Le Tribunal a déduit de ce montant une somme de 3'938 fr. 20 car il était établi que c'était au moyen de biens propres que A______ avait acquis les titres AA______. Il n'était en revanche pas établi que les autres actions avaient également été acquises grâce aux fonds provenant de l'héritage.

Quant à C______, elle disposait à tout le moins de 13'959 fr. 95 sur son compte P______ et de 1'685 fr. 56 sur son compte Q______ ; ces montants étaient soumis au partage. Faute d’informations quant au solde de ce compte au 6 février 2018, le Tribunal n’a pas tenu compte du compte AF______. S’agissant du compte P______ dont C______ et son frère étaient cotitulaires, le Tribunal a considéré que les concernés avaient expliqué de manière convaincante que la somme déposée sur ce compte provenait de l’épargne personnelle de leur mère et qu’elle ne leur appartiendrait « réellement » qu’au décès de celle-ci. Il s’agissait dès lors de biens propres. Les actions dont elle disposait au jour de la dissolution du régime, représentant un montant global de 21'876 fr. 85 (12'956 fr. 40 + 8'920 fr. 45), étaient également soumises au partage.

Le compte bancaire commun des époux, qui présentait un solde de 1'766, 40 euros le 6 février 2018 (soit 2'047 fr. 80 selon le Tribunal), constituait également des acquêts à partager.

Partant, A______ disposait d’un bénéfice à partager de 172'047 fr. 36 et C______ d’un bénéfice à partager de 39'570 fr. 16. Après compensation des créances réciproques, A______ devait verser à C______ un montant de 66'238 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial.

S’agissant de la contribution d’entretien réclamée par C______, le Tribunal a relevé que A______ ne disposait d’aucun disponible lui permettant de verser une contribution d’entretien et que, dans un souci d’égalité de traitement, il ne pouvait être contraint à (continuer) d’entamer sa fortune mobilière, alors que l’épouse disposait de plus de 100'000 fr. mis à disposition par sa mère.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

L'appel a en outre été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 l et c CPC) et la forme prescrite. Il est dès lors recevable.

1.3 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 5 ad art. 277 CPC).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces D à F produites par l'appelant sont antérieures au prononcé du jugement entrepris et celui-ci n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu les produire devant le premier juge déjà, de sorte qu'elles sont irrecevables. Dans la mesure où les faits qu'elles visent à établir, soit le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'160 fr. par l'appelant à l'intimée en décembre 2020, janvier et février 2021, sont admis par celle-ci, leur irrecevabilité n'emporte aucune conséquence.

La pièce I, fournie par l'appelant en réponse aux développements présentés par l'intimée dans sa réponse, est recevable.

La pièce E, postérieure à la clôture des débats de première instance et invoquée par l'intimée à l'appui de sa conclusion en paiement de dépens d'appel, est recevable.

Pour le surplus, les pièces A à D produites par l'intimée ne sont pas des pièces nouvelles puisqu'elles figurent déjà au dossier. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

3. En appel, l'appelant a modifié sa conclusion ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, concluant au versement d'une soulte de 6'000 fr. par l'intimée.

Il a également pris deux nouvelles conclusions en lien avec les montants payés à titre de contribution d'entretien durant la période du 14 décembre 2020 au 30 juin 2021 (une conclusion constatatoire et une conclusion condamnatoire).

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande.

Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC).

Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar, ZPO, 2017, n. 25 ad art. 227).

3.1.2 Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7, arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2, 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 1.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant a, devant le premier juge, conclu, en dernier lieu, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des époux était d'ores et déjà liquidé et, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser un montant de 1'788 fr. 90 à l'intimée à ce titre. En appel, il conclut en revanche à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une soulte de 6'000 fr., modifiant ainsi sa demande.

Or, comme l'a à juste titre relevé l'intimée, cette modification ne se base sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Le fait qu'elle soit "en lien de connexité avec les prétentions formulées et ( ) fondées sur une critique de la décision rendue par le Tribunal de première instance", comme le soutient l'appelant dans sa réplique, n'y change rien. La modification de sa conclusion ayant trait à la liquidation du régime matrimonial étant irrecevable, la Cour ne pourra pas aller au-delà des conclusions prises à ce titre en première instance.

Quant aux conclusions ayant trait aux contributions d'entretien prétendument versées par l'appelant entre le 14 décembre 2020 et le 30 juin 2021, la question de leur recevabilité peut souffrir de demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige (cf. infra consid. 4.2).

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir supprimé avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande en divorce, soit au 14 décembre 2020, la contribution d'entretien qu'il avait été condamné à verser sur mesures provisionnelles.

4.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a renoncé, dans le cadre du jugement de divorce, à condamner l'appelant à verser une contribution destinée à l'entretien de l'intimée, compte tenu des situations financières respectives des parties.

Dans la mesure où des mesures provisionnelles – ayant notamment pour objet la contribution d'entretien due à l'épouse – ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne se justifie pas de fixer le dies a quo de la nouvelle réglementation à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit à la date du dépôt de la demande, comme le réclame l'appelant.

Pour le surplus, le fait que l'intimée dispose d'une fortune plus importante que ce qu'elle avait allégué dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale a été pris en considération dans la fixation de la contribution d'entretien due sur mesures provisionnelles et l'appelant n'a pas formé appel contre l'ordonnance du 18 août 2021 le condamnant à verser 500 fr. par mois à celle-ci à ce titre.

Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas non plus donné suite à la conclusion constatatoire préalable de l'appelant ainsi qu'à sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 20'549 fr., formées dans l'hypothèse où la contribution d'entretien aurait été supprimée avec effet rétroactif et où il aurait ainsi pu réclamer la restitution du trop-payé à l'intimée.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.

5. L'appelante critique la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le Tribunal.

5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2).

5.1.2 En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC) et les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3).

Les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1), au moment de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées).

5.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).

Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6).

5.1.4 À teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et, en particulier, de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). L'on ne peut reprocher aucune violation du principe de la libre appréciation des preuves au tribunal qui a considéré que le refus d'une partie de produire des documents doit certes être apprécié en sa défaveur, mais que cette sanction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, et que si le dossier permet de se forger une idée claire, il faut se fonder dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

5.1.5 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats. Selon lui, l'intimée n'aurait pas contesté les allégations qu'il a présentées concernant la liquidation du régime matrimonial dans ses déterminations du 31 janvier 2022, de sorte que le Tribunal aurait dû les retenir comme établies.

L'appelant ne saurait toutefois être suivi pour plusieurs raisons.

D'abord, l'intimée ne pouvait se déterminer sur le contenu de l'écriture de l'appelant du 31 janvier 2022 dans son mémoire du 14 février 2022 dans la mesure où elle n'en avait pas connaissance, l'écriture en question lui ayant été communiquée bien plus tard (soit le 25 mars 2022).

Ensuite, dans le cadre de l'instruction de la cause, les parties ont été à plusieurs reprises enjointes à produire un certain nombre de pièces pour établir leur situation financière respective. S'agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial, les parties se sont toutes deux réservées le droit de pouvoir chiffrer leurs conclusions après instruction. Dans ce cadre, le Tribunal a fixé un même délai aux parties pour lui soumettre leurs conclusions sur liquidation du régime matrimonial, ce qui ne permettait pas à l'une et à l'autre des parties de se déterminer sur l'écriture de sa partie adverse dans ledit délai. Or, cette décision n'a pas fait – et ne fait pas – l'objet de critiques de la part de l'appelant.

De plus, s'il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 28 mars 2022 que l'intimée s'est déterminée sur l'écriture de l'appelant, il résulte de façon claire de son écriture du 14 février 2022 et des conclusions prises par celle-ci à cette occasion qu'elle s'opposait à la version des faits telle que présentée par l'appelant. Il est à relever, pour le surplus, que les déterminations de l'appelant du 31 janvier 2022 ne contiennent pas d'allégués de fait, celles-ci mêlant fait et droit dans un même raisonnement, de sorte que l'on ne peut reprocher à l'intimée de ne pas s'être déterminée précisément sur les allégations formulées à cette occasion.

En tout état, l'intimée s'est déterminée sur les faits présentés par l'appelant dans sa demande en divorce dans le cadre de sa réponse du 30 avril 2021. Elle a par ailleurs présenté ses propres allégués dans ses déterminations du 14 février 2022.

Il ne saurait donc être retenu que les faits dont se prévaut l'appelant n'ont pas fait l'objet de contestation de la part de l'intimée.

L'appelant prétend également que le Tribunal aurait dû tenir compte, dans le cadre de l'appréciation des preuves, du fait que l'intimée aurait caché la valeur réelle de sa fortune durant la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale ou encore qu'elle aurait refusé de demander les calculs prévisionnels de ses rentes AVS post-divorce. Il ne saurait toutefois se prévaloir du comportement procédural de son ex-épouse pour pallier ses propres manquements.

Se pose la question de savoir si les autres critiques de l'appelant sont suffisamment motivées, dans la mesure où elles ne consistent qu'en des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou plus encore de l'attitude de l'intimée dans le cadre de la présente procédure, ou ne font que renvoyer aux moyens soulevés en première instance.

En tout état, les griefs doivent être rejetés pour les raisons qui suivent.

L'appelant soutient que l'ensemble de ses actions – exceptées les quarante actions Z______ détenues sur son compte Q______ – étaient détenues sur le compte N______ qui avait exclusivement été approvisionné par les fonds provenant de l'héritage de son père, de sorte qu'elles constituaient des biens propres. C'était donc à tort que le Tribunal avait soumis le produit de leur réalisation au partage.

Or, s'il est établi que l'entier du montant hérité par l'appelant a bien été transféré sur ledit compte, les documents bancaires fournis, y compris le relevé de compte N______ produit sous pièce 33, ne permettent en revanche pas de déterminer si les actions en question ont été acquises grâce aux fonds provenant de cet héritage, seul l'achat de 800 titres AA______ le 28 août 2014 pour un montant de 3'938 fr. 20 étant établi. Le seul fait que lesdites actions aient été détenues sur son compte N______ ou que le produit de la vente de ces actions ait été versé sur ledit compte ne suffit pas à établir qu'elles auraient été acquises par des biens propres.

Faute de preuve contraire, c'est donc à raison que le Tribunal a considéré que les titres litigieux devaient être considérés comme faisant partie des acquêts de l'appelant par le jeu de la présomption légale de l'art. 200 al. 3 CC.

S'agissant du montant comptabilisé dans ses acquêts à titre d'assurance-vie, l'appelant soutient que "la partie de son assurance vie qui constitue des biens propres et des revenus de biens propres (intérêts y relatifs) se monte à 44'226 fr. 20, soit 42'750 fr. en capital et 1'476 fr. 20 en intérêts". Il ne fournit toutefois aucune explication concernant le calcul desdits intérêts et les seules pièces fournies en lien avec ladite assurance mentionnent un taux d'intérêt différent de celui dont semble se prévaloir l'appelant (1%), puisqu'il ne permet pas d'arriver au résultat allégué par celui-ci. Faute de motivation, ce grief sera rejeté.

L'appelant semble également reprocher au Tribunal d'avoir "considér[é] que le montant à partager compren[ait] l'ensemble des intérêts encourus en 2018" alors que la liquidation intervenait le 6 février 2018. Encore une fois, cette critique, toute générale, sans désignation des pièces pertinentes, et incompréhensible, ne remplit pas les exigences légales de motivation susmentionnées.

L'appelant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il aurait payé la charge fiscale des époux pour l'année 2017, la pièce produite à l'appui de ses allégations – soit le bordereau d'impôts – ne permettant pas d'établir le paiement par ses soins de ce montant.

Enfin, dans la partie en fait de son appel, l'appelant allègue sans preuve que le mobilier de l'ancien domicile conjugal, où continue de vivre l'intimée, vaut 15'000 fr. au minimum mais ne formule aucune critique à l'égard du jugement sur ce point dans sa partie en droit. Ainsi, même à supposer qu'il s'agisse d'un grief, celui-ci est insuffisamment motivé.

Les autres critiques toutes générales de l'appelant ne seront, pour le surplus, pas discutées; insuffisamment précisées et motivées, elles sont irrecevables.

Le raisonnement du premier juge sera par conséquent confirmé dans son intégralité.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant.

Il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'aurait souhaité l'intimée en se prévalant de l'art. 108 CPC, de mettre les dépens à la charge de l'appelant. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14677/2022 rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25922/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.