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Décisions | Chambre civile

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C/11531/2022

ACJC/716/2023 du 30.05.2023 sur JTPI/15280/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11531/2022 ACJC/716/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2022, comparant par Me Alix JOB, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15280/2022 du 23 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'260 fr. depuis le 1er août 2022, sous déduction de la somme de 250 fr. déjà versée à ce titre (ch. 2), fait interdiction à A______ de disposer, sans le consentement de B______, de ses montres [marques, modèles] C______ /1______, C______ /2______, C______ /3______, D______ /4______ et E______ /5______ ainsi que des œuvres d'art attribuées à F______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a condamné A______ à verser à B______ le montant de 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 19 janvier 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 9 janvier 2023, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, sous déduction du montant de 250 fr. déjà versé à ce titre, la somme de 1'073 fr., subsidiairement de 3'850 fr., et à la levée de l'interdiction visée sous chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé. Par arrêt du 22 février 2023, la Cour a fait droit à cette requête en tant que le chiffre précité portait sur les contributions d'entretien pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2022. La requête a été rejetée pour le surplus et les frais liés à la décision ont été renvoyés à l'arrêt à rendre sur le fond.

b. Dans sa réponse du 27 février 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

Elle a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle en lien avec sa charge fiscale, laquelle se serait révélée, selon elle, plus élevée qu'estimée par le Tribunal dans le jugement querellé.

c. Les parties ont spontanément répliqué le 13 mars 2023 et dupliqué le 27 mars 2023.

A l'appui de sa réplique, A______ a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle en lien avec les revenus de G______, l'aînée des deux enfants des époux. Il a, par ailleurs, produit une pièce nouvelle concernant la charge fiscale de son épouse et conclu à la condamnation de celle-ci à produire des documents complémentaires à cet égard. Il a sollicité, cela fait, qu'un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur la recevabilité du fait nouveau allégué et de la pièce nouvelle produite le 27 février 2023 par son épouse et/ou de modifier ses conclusions.

Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité du fait nouveau allégué et de la pièce nouvelle produite par A______ en lien avec les revenus de G______. Par ailleurs, "par souci d'économie de procédure", elle a "retiré" le fait nouveau et la pièce nouvelle qu'elle avait allégué, respectivement produite le 27 février 2023. Elle a invité la Cour à confirmer sa charge fiscale telle que retenue par le Tribunal.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1966, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1992 à Zurich. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit G______, née le ______ 1998 et H______, né le ______ 2004.

b. B______ a allégué que les parties avaient vécu séparément, bien que sous le même toit, dès octobre 2020, ce à quoi A______ n'a pas opposé de version différente.

c. Par acte déposé devant le Tribunal le 16 juin 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a sollicité à titre préalable que A______ soit condamné à produire de nombreux documents propres à établir sa situation financière. Par ailleurs, pour ce qui est des points restés litigieux en appel, elle a requis qu'il soit fait interdiction au précité de disposer de ses montres et œuvres d'art sans son consentement, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Elle a en outre conclu à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'310 fr. dès le 15 juin 2021, charge fiscale et part à l'excédent non comprises.

d. B______ a quitté le domicile conjugal le 1er août 2022.

e. Dans ses déterminations du 2 septembre 2022 reçues par le Tribunal le 5 septembre 2022, A______ a conclu à ce que son épouse soit déboutée des conclusions de sa requête du 16 juin 2022.

f. Lors de l'audience de débats et de plaidoiries finales du 18 octobre 2022 devant le Tribunal, B______ a amplifié ses prétentions en paiement d'une contribution d'entretien à 10'004 fr. par mois, charge fiscale et part à l'excédent comprises.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Le Tribunal a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que "pendant la majeure partie de la vie commune" B______ s'était "occupée de manière prépondérante des enfants à tout le moins et du ménage dans une certaine mesure (en s'occupant par exemple des courses et des repas, etc.)", alors que "les dépenses de la famille avaient été principalement assumées par l'époux".

Selon le premier juge, le train de vie précis de la famille et le financement de celui-ci durant les dernières années de vie commune des parties, alors que A______ soutenait ne plus avoir de revenus réguliers depuis 2018/2019, restait "peu clair". Celui-ci n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires de manière complète, soit notamment ceux portant sur la période antérieure à 2020, année durant laquelle la séparation des parties serait intervenue selon B______. Aux termes des relevés des cartes de crédit des parties, jusqu'à la séparation alléguée en octobre 2020, les dépenses effectuées par ce biais (hôtels, billets d'avion, sorties, restaurants et location de voitures), même si elles concernaient également certains besoins de base (boutiques de vêtements et magasins d'alimentation), s'étaient montées en moyenne à 5'500 fr. par mois (200'000 fr. sur trois ans), sans compter les autres dépenses, telles que celles liées au domicile conjugal, aux impôts et aux assurances maladie. Le Tribunal en a déduit que le train de vie de la famille était vraisemblablement confortable.

b.a Le Tribunal a constaté que les revenus de B______ s'élevaient à 3'530 fr. nets par mois. Ils comprenaient 1'309 fr. tirés de la location de son bien immobilier et 2'221 fr. générés par ses activités lucratives, soit 713 fr. en qualité d'enseignante de l'hébreu et de la culture juive dans une école, 323 fr. en qualité d'enseignante de danse folklorique israélienne dans une association et 1'185 fr. en 2021 en tant qu'unique associée gérante de sa société à responsabilité limitée. Celle-ci avait pour but notamment l'enseignement des langues ou autres matières et toute activité de coaching ou traduction. La précitée avait évoqué l'arrêt presque complet des activités de sa société en raison d'un manque de clients. Cela étant, elle avait confirmé percevoir des revenus à hauteur du montant susmentionné, de sorte que celui-ci serait retenu. Par ailleurs, elle avait exposé avoir participé à un projet pilote consistant à donner des cours de coaching pour adolescents durant leur année de I______, ce qui lui avait rapporté 5'200 fr. entre octobre 2021 et juin 2022 (577 fr. par mois en moyenne). Cela étant, ce projet avait pris fin et ne se reproduirait pas. Enfin, dans le cadre de ses recherches de logement, B______ avait annoncé des revenus de 5'000 fr. par mois. Aucun élément ne permettait toutefois de retenir le caractère effectif de tels revenus à ce jour.

b.b Selon le Tribunal, qui n'est pas critiqué à cet égard, B______ a allégué des charges totalisant 9'275 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'800 fr.), les intérêts hypothécaires liés à son bien immobilier (188 fr.), ses primes d'assurance ménage (47 fr.) et d'assurances maladie LAMal et LCA (655 fr.), ses frais de téléphone et fibre optique (157 fr.) ainsi que d'électricité (100 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr.), ses frais de véhicule (790 fr.) et de femme de ménage (200 fr.), ses frais estimés de vacances et loisirs (500 fr.) ainsi que sa charge fiscale estimée (1'608 fr.).

B______ a fait valoir en sus sa part à l'excédent de la famille.

A______ a, quant à lui, soutenu que les charges précitées alléguées par son épouse correspondaient au niveau de vie des parties avant la séparation, alors que la famille vivait au-dessus de ses moyens depuis 2018, au vu des difficultés que ses sociétés rencontraient.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de la précitée à 6'862 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'040 fr. [80% de 3'800 fr.]), les intérêts hypothécaires liés à son bien immobilier et résultant d'un emprunt de 300'000 fr. qu'elle avait contracté en vue d'octroyer un prêt de même montant à son époux (188 fr.), ses primes d'assurance ménage (47 fr.) et d'assurances maladie LAMal et LCA (648 fr.), ses frais de télécommunication (131 fr.) ainsi que sa charge fiscale estimée (1'608 fr.).

c.a A______ est administrateur/liquidateur de sociétés en liquidation sises en Suisse. Celles-ci étaient actives, pour la majorité d'entre elles, dans le commerce de produits pétroliers et de matières premières, et, pour l'une d'elles, dans le domaine financier. Il occupe également la fonction d'administrateur de la société J______ SA, dont le siège se situe en Suisse et qui est impliquée, elle aussi, dans le commerce de produits pétroliers.

A______ a allégué ne "presque plus percevoir de liquidités de ses sociétés" depuis 2018/2019, avoir accumulé des dettes et devoir compter sur ses économies ainsi que sur l'aide de ses proches pour subvenir à ses besoins. Il a ajouté, sans le documenter, que l'une de ses sociétés, K______ SA, avait obtenu au début de l'année 2022, une levée partielle d'un séquestre qui grevait ses fonds, de sorte qu'il avait perçu dans ce cadre un montant de 145'000 fr. qu'il avait cependant dû utiliser pour rembourser ses proches et payer ses avocats.

L'administration fiscale genevoise a clos la procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale qu'elle avait ouverte à son encontre pour les années 2011 à 2019, sans impôt supplémentaire, ni amende.

Le Tribunal a retenu que le précité avait maintenu une opacité certaine sur sa situation financière et n'avait pas pleinement collaboré à l'administration des preuves.

Ainsi, selon le premier juge, même si les sociétés suisses L______ SA, M______ SA et N______ SA étaient détenues, d'un point de vue formel, par des sociétés, de noms similaires, incorporées à Malte, A______ évoquait celles-ci comme étant "ses sociétés", ce qui laissait penser qu'il était le bénéficiaire économique final de la structure chapeautée par une société sise à Gibraltar. Il n'avait toutefois pas fourni de documents financiers à cet égard.

Par ailleurs, il s'était engagé à fournir la documentation requise par son épouse, mais ne s'était exécuté que de façon incomplète. Il n'avait pas produit les extraits de ses comptes bancaires portant sur la période précédant l'année 2020 s'agissant du "compte O______" en euros et portant sur la période précédant décembre 2021 pour ce qui était du "compte O______" en francs suisses, ni les extraits de son "compte P______", ni la comptabilité de J______ SA relative à la période postérieure à 2019.

Enfin, le Tribunal a constaté que A______ avait laissé sans réponse et/ou sans documentation de nombreuses questions relatives à sa situation financière. Le premier juge a fait référence notamment à la provenance et la destination des nombreux versements importants au crédit des comptes bancaires du précité ainsi que des prêts dont il avait bénéficié ou alléguait avoir bénéficié (dont le prêt de 300'000 fr. de son épouse). Il a fait référence également à la cause d'une dette de 200'000 fr. qui faisait l'objet d'une poursuite ouverte à son encontre et au montant qu'il avait perçu de la vente du domicile familial en été 2022 pour le prix de 2'600'000 fr. et à ce qu'il en était advenu. Il est relevé à ce stade que A______ a dû être mis en demeure par courrier du conseil de son épouse du 1er février 2022 d'exécuter ses obligations envers celle-ci découlant de ladite vente, à savoir d'instruire le notaire concerné de verser à cette dernière 400'000 fr. sur le produit de la vente.

Ainsi, le Tribunal a conclu, sous l'angle de la vraisemblance, que A______, malgré ses allégations, continuait de bénéficier de revenus. Sans être critiqué, il a estimé ceux-ci à 16'000 fr. nets par mois. Le premier juge s'est fondé sur les montants importants crédités sur le compte bancaire en francs suisses du précité auprès de "O______" sur une période de neuf mois en 2022 (100'000 fr. + 45'000 fr.), dont la provenance alléguée, soit la levée d'un séquestre sur l'une de ses sociétés, n'avait pas été documentée.

c.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 7'324 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'200 fr.), ses primes d'assurance ménage (50 fr.) et d'assurance maladie LAMal (534 fr.), ses frais de télécommunication (130 fr.) et de transport en commun (70 fr.), ses "paiements en lien avec la carte de crédit" (940 fr.) ainsi que sa charge fiscale estimée (2'200 fr.).

c.c A______ a admis être le propriétaire des montres de luxe et objets d'art décrits, estimés et photographiés par son épouse, dont celle-ci avait sollicité qu'il lui soit fait interdiction d'en disposer.

d. G______ vit avec sa mère.

Devant le Tribunal, dans sa requête du 16 juin 2022, B______ a allégué que G______ ne percevait aucun revenu et souffrait de nombreux problèmes médicaux non couverts par l'assurance maladie. Le 18 octobre 2022, devant le premier juge, A______ a, pour sa part, exposé que G______ avait terminé son Bachelor sans poursuivre d'études et trouvé un travail rémunéré depuis le 1er janvier 2022.

Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas rendu vraisemblable que G______ perçoive des revenus.

En seconde instance, au stade de sa réplique, le 13 mars 2023, A______ a allégué avoir appris que G______ avait obtenu un emploi rémunéré auprès de Q______ à compter de février 2023. Il ignorait le montant du salaire perçu à ce titre. Il a produit une capture d'écran du [réseau social professionnel] "R______" de G______. Il en ressort que celle-ci exerçait en tant que "Live Match Supervisor" au sein de Q______ depuis deux mois, soit depuis février 2023. Dans sa duplique, B______ a soutenu que A______ avait appris au plus tard le 27 octobre 2022 que G______ avait signé à cette date un contrat de travail portant sur son emploi précité puisqu'il était présent, ce jour-là, aux côtés de sa fille. Il avait immortalisé le moment en photographiant celle-ci, photographie qui figurait au dossier. Selon B______, quels que soient les revenus découlant de l'activité faiblement rémunérée d'G______, celle-ci n'était pas indépendante financièrement. Elle devait encore s'acquitter de nombreuses charges de sa fille.

e. H______ vit également avec sa mère.

Devant le Tribunal, B______ a allégué qu'il allait débuter une formation à l'Ecole S______ à T______ [VD] et ne percevait aucun revenu. A______ a, pour sa part, exposé qu'il comptait verser à H______ une contribution d'entretien d'un montant compris entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 4 et 5 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La procédure, qui porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC, est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

3. L'appelant a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle au stade de sa réplique en lien avec les revenus de G______.

Par ailleurs, l'intimée a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle en lien avec sa charge fiscale dans sa réponse à l'appel. En réponse à ces éléments nouveaux, dans sa réplique, l'appelant a produit une pièce nouvelle et formulé des conclusions nouvelles. Dans sa duplique, l'intimée a finalement "retiré" les éléments nouveaux qu'elle avait fournis dans sa réponse à l'appel.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2.1 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant en lien avec les revenus de G______. Cette pièce n'a aucune incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 4.2.2).

3.2.2 Point n'est besoin non plus de statuer sur la recevabilité des faits nouveaux et des pièces ainsi que conclusions nouvelles des parties en lien avec la charge fiscale de l'intimée. Celle-ci a soutenu, dans sa réponse à l'appel, que cette charge s'était révélée plus élevée que celle retenue par le Tribunal. Dans sa duplique, elle a toutefois retiré cette allégation nouvelle et la pièce nouvelle produite à l'appui de celle-ci. Elle a, par ailleurs, invité la Cour à confirmer dite charge telle que retenue par le Tribunal. Ainsi, la pièce nouvelle fournie et les conclusions nouvelles formulées par l'appelant pour répondre à l'élément nouveau retiré par l'intimée apparaissent en définitive sans incidence sur l'issue du litige, respectivement sans objet.

4. L'appelant remet en cause la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de son épouse.

4.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le point de départ de tout calcul d'entretien est ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 147 III 293 consid. 4.4).

L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

4.1.2 Dans trois arrêts (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif. Le juge peut également tenir compte, tant pour le débiteur d'entretien que le créancier, d'un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

4.1.4 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5, JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81). Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

4.2.1 En l'espèce, pour ce qui est des points litigieux en appel et en ce qui concerne les revenus de l'intimée, le Tribunal a retenu que celle-ci déployait une activité salariée dans des domaines très spécifiques et que le reste de son expérience professionnelle récente semblait résulter de son travail au sein de sa propre société, dont les revenus restaient limités. Il était donc peu vraisemblable qu'elle puisse augmenter, à court terme, ses revenus. Il se justifiait ainsi de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique.

L'appelant fait en vain grief au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée. Il n'allègue pas quelle(s) activité(s) l'on pourrait exiger que celle-ci déploie ou augmente, ni n'articule le montant qu'elle pourrait réaliser à ce titre. Il se contente de renvoyer au montant des revenus que la précitée a annoncé réaliser à de potentiels bailleurs dans le cadre de ses recherches de logement et de soutenir qu'elle disposait de temps ainsi que des "opportunités nécessaires", ce qui ne suffit pas à fonder sa critique.

4.2.2 Pour ce qui est des besoins de l'intimée, selon le Tribunal, il n'était pas rendu vraisemblable que G______ perçoive des revenus et soit en mesure de participer au paiement du loyer du logement dans lequel elle vivait avec sa mère et son frère. Ainsi, il ne se justifiait pas de retenir une telle participation dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée. Il était d'ailleurs peu vraisemblable que G______ reste au domicile familial encore longtemps vu son âge (24 ans). H______, en formation et sans revenus, vivait avec l'intimée, de sorte qu'il convenait de déduire du loyer supporté par celle-ci une part de 20% en ce qui le concernait.

L'appelant sollicite sans succès que soit déduite des charges de loyer de l'intimée une participation de G______. Même s'il fallait admettre la recevabilité du fait nouveau allégué et de la pièce nouvelle produite par l'appelant au stade de sa réplique en seconde instance, il conviendrait de constater, à l'instar du Tribunal, qu'il n'est pas rendu vraisemblable que G______ ait la capacité financière de participer au loyer acquitté par sa mère. L'on ignorerait en effet les revenus réalisés par G______ dans le cadre de son activité de "Live Match Supervisor" au sein de Q______, étant relevé que cette activité doit a priori être peu rémunératrice. C'est à tort que le Tribunal a abouti à la conclusion contraire pour ce qui est de H______. Celui-ci n'a pas non plus la capacité de participer au paiement du loyer de son logement. Il ne sera cependant pas revenu sur ce point, faute pour l'intimée d'avoir appelé du jugement.

4.2.3 Enfin, s'agissant du calcul de la contribution d'entretien, le premier juge a constaté qu'après le paiement de ses propres charges et des charges non couvertes de l'intimée, l'appelant bénéficiait d'un excédent de 5'342 fr. [recte: 5'344 fr.] (16'000 fr. – 7'324 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'appelant – 3'332 fr. [6'862 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimée – 3'530 fr. de revenus de l'intimée]). Selon le premier juge, cet excédent ne pouvait toutefois pas être entièrement partagé entre les parties. Il y avait lieu de tenir compte du fait que l'appelant avait exposé qu'il comptait verser à H______ une contribution d'entretien d'un montant compris entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois. En déduisant du solde disponible de l'appelant une somme de 1'500 fr. par mois à ce titre, l'excédent de celui-ci s'élevait à 3'842 fr. par mois, dont la moitié, soit environ 1'925 fr. par mois, revenait à l'intimée. En conclusion, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 5'260 fr. par mois (déficit de 3'332 fr. + part à l'excédent de 1'925 fr.).

L'appelant fait en vain grief au Tribunal d'avoir réparti l'excédent de la famille par moitié entre les parties. Selon lui, le montant alloué à ce titre à l'intimée aura pour conséquence de faire bénéficier à celle-ci d'un standard de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.

Contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'incombait pas à l'intimée de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur. Cette incombance prévalait dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur ("méthode du train de vie"). Tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment posée par le Tribunal fédéral et appliquée à juste titre par le premier juge (cf. supra, consid 4.1.2). Conformément à cette dernière, dont l'application n'est pas critiquée, il appartenait à l'appelant de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie de l'intimée était inférieur à celui qui résulte d'un partage par moitié entre les époux de l'excédent actuel de la famille, soit inférieur à 8'790 fr. par mois (contribution d'entretien de 5'260 fr. + revenus propres de 3'530 fr.). A cet effet, il aurait pu notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune. Or, l'appelant n'a pas invoqué de tels éléments.

Il fait valoir que les charges dont s'est prévalue l'intimée en première instance, totalisant, selon lui, 7'382 fr. par mois (6'482 fr. de minimum vital du droit de la famille "après correctif du loyer" + 500 fr. allégués de vacances et loisirs + 400 fr. allégués de frais de femme de ménage), devaient être retenues comme correspondant au train de vie antérieur qu'elle aurait, ce faisant, allégué avoir mené. Cet argument n'est pas fondé. En premier lieu, selon le Tribunal, qui n'est pas critiqué à cet égard, les charges alléguées par l'intimée totalisaient 9'275 fr. par mois. En second lieu et en tout état, rien ne permet de retenir qu'en articulant les postes composant ce montant, l'intimée chiffrait de façon exhaustive les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur. Au contraire, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a expressément fait valoir, en sus des charges précitées, sa part à l'excédent de la famille, qu'elle s'est réservée le droit de chiffrer une fois connue la situation financière de son époux.

L'appelant invoque encore que le train de vie de l'ensemble des membres de la famille durant la vie commune correspondait aux dépenses des deux cartes de crédit à disposition de l'intimée pour ses besoins et ceux des enfants. Selon lui, ce train de vie s'élevait à 5'500 fr. par mois, comme l'avait constaté le premier juge (cf. supra, En fait, let. D.a), y compris les montants de base OP des membres de la famille, du fait que lesdites dépenses portaient notamment sur des produits alimentaires et des vêtements. Toujours selon l'appelant, il convenait d'ajouter à cette somme de 5'500 fr. par mois les "charges fixes", sous réserve des montants de base OP, ceux-ci étant déjà compris dans les dépenses des cartes de crédit. Ainsi, l'appelant soutient que le train de vie antérieur de l'intimée se montait à 7'482 fr. par mois (2'200 fr. par mois d'excédent [2/5 de 5'500 fr. conformément, selon le précité, au principe des "grandes et petites têtes"] + 5'282 fr. de "charges fixes" [6'482 fr. de "charges fixes après correctif du loyer" supportées par l'intimée – 1'200 fr. de montant de base OP de l'intimée]). Cette argumentation tombe à faux. Le premier juge a certes constaté les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit des parties de 2017 à 2020, qu'il a chiffrées à un montant de l'ordre de 5'500 fr. par mois. Cette constatation avait pour but d'établir - et était de nature à établir - que le train de vie des parties était confortable. Cela étant, elle ne saurait suffire, comme le soutient en vain l'appelant, à chiffrer, même de façon approximative et sous l'angle de la vraisemblance, le train de vie des parties durant la vie commune. Tout d'abord, rien ne permet de retenir que les cartes de crédit prises en considération étaient la seule source de financement dudit train de vie. Comme relevé par le Tribunal, l'appelant n'a pas produit les relevés de ses comptes bancaires de manière complète, soit notamment ceux portant sur la période antérieure à octobre 2020, mois lors duquel la séparation des parties serait intervenue selon l'intimée. Ensuite, l'utilisation de ces cartes dans des magasins de vêtements et d'alimentation ne permet de loin pas de conclure que l'intégralité du montant de base OP de la famille était couvert par ce biais. La déduction de 1'200 fr. par mois opérée par l'appelant dans son calcul susvisé est donc infondée.

4.3 Au vu de ce qui précède et faute de griefs développés par l'appelant pour le surplus, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir interdit de disposer de ses montres et œuvres d'art sans le consentement de son épouse.

5.1 L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que cellesci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 3 janvier 2019 consid. 7.2.1).

Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l'époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l'entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a et 3b, JdT 1995 I 43). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant (Chaix, CR CC I, 2010, n. 4 ad art. 178 CC).

Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (ATF 118 II 381 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Peuvent également constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, des donations substantielles, le fait de nouer une relation sentimentale, la parution d'une annonce de remise de commerce ou de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC).

Les mesures de sûretés doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 précité).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts et que l'appelant maintenait une certaine opacité sur sa situation financière, notamment en ne fournissant pas les documents qu'il s'était engagé à produire. Selon le Tribunal, il y avait ainsi lieu de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, une mise en danger des intérêts de l'intimée liés à la liquidation future du régime matrimonial.

L'appelant soutient que son comportement ne laissait pas craindre une tentative de se dérober à ses éventuelles obligations découlant de la liquidation du régime matrimonial. Selon lui, son épouse ne rendait en particulier pas vraisemblable une volonté de sa part de dissimuler ses biens d'une manière ou d'une autre.

A cet égard, il fait valoir avoir admis être le propriétaire des biens listés et photographiés par son épouse dont celle-ci sollicitait une interdiction de disposer. Cet argument est vain. Le comportement du conjoint requis visé par la jurisprudence ne concerne pas forcément les biens concernés par l'interdiction sollicitée. De plus, les biens étant décrits précisément, estimés et/ou photographiés par son épouse, il aurait été difficile pour l'appelant de nier en être le propriétaire.

L'appelant invoque par ailleurs que lors de la vente du domicile conjugal, il s'est exécuté comme convenu en versant à son épouse 400'000 fr. Ce deuxième argument n'est d'aucun secours à l'appelant non plus. La transaction s'est déroulée devant notaire et l'appelant n'avait d'autre choix que d'exécuter ses obligations. Au surplus, il a dû être mis en demeure au préalable par courrier d'avocat, ce qui confirme le bien-fondé de la mesure prononcée.

Enfin, l'appelant avance, à tort, que le fait de ne pas avoir été en mesure de produire l'intégralité des documents établissant sa fortune ne pouvait, à lui seul, justifier l'interdiction prononcée. Il n'expose pas pourquoi il n'en aurait pas été en mesure. Au demeurant, son refus de collaborer ne s'est pas manifesté uniquement par le défaut de production de façon complète des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires. Il n'a pas produit non plus les comptes de la société J______ SA pour la période postérieure à 2019, ni ceux de la société sise à Gibraltar dont il serait l'ayant droit économique et qui chapeauterait, selon le Tribunal, qui n'est pas critiqué à cet égard, la structure des sociétés qu'il qualifie lui-même comme étant les siennes. Il n'a de plus pas fourni d'explication et/ou de documentation sur de nombreuses questions soulevées par sa situation financière. Enfin, son comportement consistant à soutenir qu'il est dépourvu de ressources et criblé de dettes, tout en renonçant dans son appel à remettre en cause le revenu de 16'000 fr. par mois dont le Tribunal a estimé qu'il bénéficiait, contribue encore, si besoin est, à confirmer le bien-fondé de la mesure prononcée par le Tribunal.

Au vu de ce qui précède et faute de griefs pour le surplus, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris sur effet suspensif, arrêtés à 2'000 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15280/2022 rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11531/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.