Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10726/2021

ACJC/562/2023 du 02.05.2023 sur JTPI/9808/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.317.al1; CPC.317.al2; CPC.316.al3; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10726/2021 ACJC/562/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2022, comparant par Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate, H&B LAW, rue des Vignerons 1B, 1110 Morges 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9808/2022 du 25 août 2022, reçu par les parties le 30 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2022, un montant de 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).

Il a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part des frais judiciaires de C______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a.a Par acte expédié le 9 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement.

Préalablement, il a sollicité l'audition des parties et de D______ ainsi que la production par C______ de ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 3, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Il résulte de son mémoire qu'il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre époux.

a.b A l'appui de son appel, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge.

Il a produit :

-     un courrier rédigé par sa psychiatre la Dresse E______ le 5 septembre 2022 (pièce 30), dont le contenu, portant sur l'évolution de son état de santé entre 2017 et ce jour ainsi que sur l'impact de la séparation sur sa santé, a été reporté dans son allégué nouveau 18;

 

-     une attestation signée par son fils B______ le 7 septembre 2022, à teneur de laquelle ce dernier avait donné à plusieurs reprises de l'argent à son père pour l'entretien de la famille en 2020 (pièce 31), à l'appui d'allégués nouveaux 19 à 23 exposant que ces dons étaient à l'origine de versements en liquide sur son compte, au bancomat, que A______ avait été incapable d'expliquer à l'audience du Tribunal du 2 août 2022;

 

-     une copie de la carte grise d'un véhicule F______ /1______ [marque, modèle], plaque GE 2______, et sur laquelle figure la mention "Annulé – 08 JAN. 2019 – G______" (pièce 32), à l'appui de ses allégués nouveaux 19 à 22 exposant qu'un versement de 3'000 fr. en liquide sur son compte, au bancomat, le 14 février 2020, était justifié par la revente dudit véhicule, ce qu'il avait été également incapable d'expliquer à l'audience du Tribunal du 2 août 2022;

 

-     un document intitulé "Comptabilité salariale H______ Sàrl et information A______", daté du 5 septembre 2022 non signé (pièce 33), dont une partie de la teneur a été reprise à l'allégué nouveau 24, soit que "la société n'est pas toujours en mesure de verser les salaires à M. A______. C'est pourquoi elle est endettée auprès de lui ( ). Salaires dus à A______ : au 1.1.2019, 17'212 fr. 66; au 1.1.2020, 13'932 fr. 06; au 1.1.2021, 7'990 fr. 76; au 1.1.2022 11'087 fr. 06";

 

-     un courrier électronique daté du 6 septembre 2022 de I______, comptable de A______, et ses pièces jointes, soit le compte d'exploitation et le bilan de H______ SARL au 31 décembre 2022 ainsi que sa déclaration fiscale 2021, datés du 15 août 2022 (pièce 34), sur la base desquels A______ allègue nouvellement que la société dont il est associé gérant a subi une perte nette de 7'847 fr. 46 en 2021 et que sa comptabilité ainsi que sa déclaration fiscale n'avaient pu être établis que le 15 août 2022 par sa comptable (allégués 25 et 26).

A______ a encore allégué avoir récemment appris que quelques pièces de l'ancien appartement conjugal étaient sous-louées et que leur loyer était perçu par C______. Il offre en preuve de cet allégué l'audition de leur fils D______ et l'audition des parties.

b. Par arrêt ACJC/1313/2022 du 4 octobre 2022, la Cour, sur requête de A______, a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris pour tout montant dépassant la somme de 400 fr. par mois, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

c. Par réponse du 10 octobre 2022, C______ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Préalablement, elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites en appel (pièces 30 à 34) ainsi que des allégués nouveaux 18 et 21 à 26 de son époux.

d. Les parties ont été informées le 27 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née [C______] le ______ 1966 à J______ (Bosnie-Herzégovine), et A______, né le ______ 1966 à K______ (Bosnie-Herzégovine), tous deux de nationalité bosniaque, se sont mariés le ______ 1988 à K______ (Bosnie-Herzégovine).

b. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : D______, né le ______ 1989 à Genève; B______, né le ______ 1994 à Genève et M______, née le ______ 2002 à Genève.

c. Les parties se sont séparées le 12 mars 2021.

A______ a quitté le domicile conjugal dans lequel C______ est demeurée avec leur fils D______.

A______ a emménagé dans un premier temps dans un appartement sous-loué à une connaissance, puis dans un second temps dans un appartement, formellement pris à bail par son fils B______ en raison de sa situation financière obérée, mais occupé par lui-même et la fille des parties, M______, qui a emménagé avec son père suite à la séparation.

B______ vit dans son propre logement avec sa compagne.

d. Par acte du 4 juin 2021, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant du point demeuré litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser 4'300 fr. par mois, dès le 1er mars 2021, à titre de contribution à son entretien.

e. Par déterminations écrites spontanées du 22 juillet 2021, A______ a conclu notamment au déboutement de son épouse de sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 3 août 2021, A______, excusé, était représenté par son conseil. Ce dernier a indiqué au Tribunal pouvoir produire les pièces relatives aux indemnités pertes de gain perçues par le passé par son client et s'est engagé à verser la décision de l'assurance invalidité octroyant une rente à son client ainsi que la pièce 11 dans son intégralité, soit un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après OCAS) du 28 janvier 2021.

Le conseil de A______ a par ailleurs fait part de l'engagement de son client à verser à C______ son solde disponible, qu'il estimait à 160 fr. par mois, ce que celle-ci a accepté "à titre provisionnel".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai à A______ "pour produire les pièces visées au procès-verbal et notamment la décision AI".

g. Dans le délai imparti, A______ a produit sa pièce 11 dans son intégralité ainsi qu'un courrier de [l'assurance maladie] N______, daté du 27 août 2021, confirmant le versement d'indemnités journalières en sa faveur jusqu'au 27 avril 2019.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2021, A______ s'est dit d'accord de produire les comptes de H______ SARL de l'année 2020 et le Tribunal lui a imparti un délai pour produire "les pièces visées au procès-verbal" (soit les pièces relatives à la société précitée ainsi que les pièces dont la production était requise par C______ : certificat de salaire 2021, déclaration fiscale et décision de taxation relatives à l'année 2020, état des charges et décision AI).

i. A______ n'a pas produit les comptes 2020 de H______ SARL.

Il a en revanche spontanément communiqué au Tribunal, le 12 avril 2022, la décision de l'AI le mettant au bénéfice d'une rente à 45 % dès le 1er mai 2018.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 2 août 2022, A______ a été réinterrogé sur sa situation financière. Il n'a notamment donné aucune justification à l'absence de production des comptes 2020 de la société et s'est dit incapable d'expliquer des versements de plusieurs milliers de francs en liquide sur son compte bancaire O______.

Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à C______, par mois et d'avance, le montant de 160 fr. à titre de contribution à son entretien.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

k. Les allégués et preuves recevables à la procédure (cf. infra consid. 2 "En droit") permettent de retenir que la situation financière et personnelle des parties est la suivante :

k.a C______ travaillait comme cheffe lingère à l'hôtel P______ et percevait un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr. par mois. Elle a été licenciée pour le 30 novembre 2020. Sans emploi depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit des indemnités chômage de 3'100 à 3'200 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'433 fr. et se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de ses frais de logement (1'740 fr.; 2'840 fr. – 1'100 fr. versés par son fils D______ à titre de participation), de ses primes d'assurance-maladie (273 fr. 05), de ses frais médicaux non couverts (150 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).

k.b.a A______ exploite une entreprise active dans la pose de plafonds.

Il a créé à cette fin, en 2007, la société H______ SARL dont le but est la pose de plafonds suspendus, de cloisons légères, modulaires et luminaires, la peinture, la plâtrerie, le carrelage, la décoration d'intérieur, la rénovation, la restauration de bâtiment ainsi que la direction de travaux et toutes activités liées aux bâtiments. Il en est l'associé-gérant avec signature individuelle et détient dix-huit parts sociales de 1'000 fr. sur vingt. C______ et D______ sont associés sans pouvoir de signature à raison d'une part de 1'000 fr. chacun.

La faillite de H______ SARL a été prononcée par jugement du 17 août 2017, puis annulée par arrêt du 19 septembre 2017.

A teneur des comptes de résultat de la société pour les exercices 2018 et 2019, produits par A______ en première instance, H______ SARL a subi une perte de 10'007 fr. 49 en 2018 et de 9'938 fr. 45 en 2019. Les salaires du personnel représentaient une charge de 109'515 fr. 90 en 2019. A______ a exposé, lors de l'audience du Tribunal du 2 août 2022, qu'à cette "époque", la société comptait plusieurs employés et générait un chiffre d'affaires plus élevé qu'actuellement.

Il a par ailleurs allégué, en première instance, avoir pu tirer de son activité un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr. lorsqu'il exerçait son activité à temps plein.

Depuis 2012, il avait toutefois connu des problèmes de santé l'ayant contraint à réduire son taux d'activité. Il a notamment été victime d'un infarctus en 2012 et est atteint depuis plusieurs années d'une maladie anévrismale des artères coronaires. Il est également suivi par une psychiatre, la doctoresse E______, depuis janvier 2018 au moins. A teneur d'un rapport établi par celle-ci le 29 janvier 2018, produit en première instance, les problèmes de santé de A______, qui se plaignait également de pertes de mémoire, ne lui permettaient pas de porter des objets lourds, ce qui posait problème dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait bénéficié d'un arrêt de travail complet en 2017, en raison d'un "problème au dos et à la hanche droite accompagné par l'angoisse". La spécialiste a indiqué qu'il travaillait à 50% depuis le 1er septembre 2017.

Il résulte du courrier de N______ du 27 août 2021, produit en première instance, que A______ a perçu des indemnités journalières pour incapacité de travail du "28 novembre 2018" au 27 avril 2019. A teneur d'un décompte du 27 mai 2019, A______ a perçu à ce titre 17'825 fr. du "1er juillet" au 31 décembre 2018 et 11'334 fr. 38 du 1er janvier au 27 avril 2019, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 2'900 fr.

Par décision de l'AI du 24 janvier 2022, également produite en première instance, A______ a été reconnu invalide à 45 % par l'AI et mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle arrêtées aux montants suivants : 962 fr. du 1er mai au 31 décembre 2018, 971 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2019, 755 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 539 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020 et 543 fr. depuis le 1er janvier 2021.

A______ a allégué, dans ses déterminations du 22 juillet 2021 au Tribunal, un revenu mensuel net à cette date de 2'925 fr. 25, tiré de son activité réduite au sein de H______ SARL.

Lors de l'audience du 2 août 2022, A______ a allégué qu'il percevait à cette date des revenus mensuels totaux de 3'270 fr. composés de la rémunération versée par H______ SARL pour une activité à 50 % (2'727 fr.) et de la rente AI susmentionnée (543 fr.). Il a précisé qu'il travaillait désormais seul dans l'entreprise et que son salaire lui était versé mensuellement.

A teneur des certificats annuels de salaire établis par H______ SARL à l'attention de l'administration fiscale, A______ a perçu un montant net de 35'103 fr. 45 en 2020, soit 2'925 fr. 30 par mois, ce qui correspond à ses allégués dans ses déterminations du 22 juillet 2021, et de 32'718 fr. 45 en 2021, soit 2'726 fr. 50 par mois, ce qui correspond à ce qu'il a déclaré à l'audience du 2 août 2022.

Selon ses fiches de salaires de janvier à mai, octobre et novembre 2021, il a perçu des salaires mensuels nets de, respectivement, 2'052 fr. 20, 3'096 fr. 30, 3'259 fr. 20, 3'361 fr. 40, 3'217 fr. 20, 2'957 fr. 45 et de 1'415 fr. 60. Sont mentionnées, sur les fiches de paie mensuelles, outre les déductions des cotisations AVS, AI, AC, APG, AANP et prévoyance professionnelle, qui figurent également sur le certificat de salaire annuel destiné à l'administration fiscale, une "retenue maladie perte de salaire" et une "retenue contribution professionnelle" qui ne figurent pas sur le certificat de salaire annuel.

k.b.b En première instance, A______ a produit des extraits partiels de son compte personnel O______ de février 2020 à mai 2021 (manquent les relevés d'une partie des mois d'avril, mai et juin 2020, ainsi que l'intégralité du mois de juillet 2020).

Les montants suivants ont été versés sur ce compte O______ par H______ SARL à titre de salaire net en 2020 : 3'101 fr. 60 le 9 mars à titre de salaire de février; 3'650 fr. 85 le 11 mai à titre de salaire d'avril; 3'536 fr. 95 le 10 juin à titre de salaire de mai; 3'264 fr. 70 le 11 août à titre de salaire de juillet; 3'258 fr. 70 le 11 septembre à titre de salaire d'août; 3'255 fr. le 7 octobre à titre de salaire des vacances versé par la caisse de compensation; 3'101 fr. 60 le 12 octobre à titre de salaire de septembre; 3'119 fr. 60 le 12 novembre à titre de salaire d'octobre; 762 fr. le 26 novembre à titre de salaire des vacances versé par la caisse de compensation; 3'200 fr. le 10 décembre à titre de salaire de novembre; 6'440 fr. 15 le 21 décembre à titre de salaire de décembre; soit un total de 36'686 fr. nets, étant précisé qu'il manque les salaires de janvier, mars et juin pour l'exercice 2020.

Les montants suivants ont été versés sur le compte O______ par H______ SARL à titre de salaire net en 2021: 2'052 fr. 20 le 25 février à titre de salaire de janvier; 3'259 fr. 20 le 13 avril à titre de salaire de mars; 3'361 fr. 40 le 10 mai à titre de salaire d'avril.

Des versements en espèces effectués au bancomat apparaissent sur les extraits bancaires O______, soit un versement de 3'000 fr. le 14 février 2020, un versement de 1'500 fr. le 24 avril 2020 et un versement de 1'000 fr. le 19 mai 2020. Interrogé au sujet de ces opérations bancaires à l'audience du Tribunal du 2 août 2022, A______ n'a pas été en mesure de fournir des explications sur la provenance de ces montants.

k.b.c Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'400 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (325 fr. 85), de ses frais médicaux non couverts (63 fr. 75) et de ses frais de transport (70 fr.), et s'élèvent à un montant de 2'764 fr. 60.

k.c Il n'est pas contesté que A______ a pris en charge les frais de la famille jusqu'à la séparation des parties, en mars 2021.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté la contribution destinée à l'entretien de C______ due par A______ après avoir établi la situation financière des parties.

S'agissant de celle de l'époux, le Tribunal a considéré que des éléments du dossier laissaient penser que les revenus allégués par A______ ne correspondaient pas à ses revenus réels. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s'est fondé sur les allégués contradictoires de l'appelant sur ses revenus mensuels entre sa "réplique" (recte ses déterminations) du 26 juillet 2021 (dans laquelle il allègue des revenus de 5'000 fr.) et l'audience du 2 août 2022 (au cours de laquelle il a allégué des revenus de 3'270 fr.), sur les versements inexpliqués effectués sur son compte bancaire, sur le virement également inexpliqué de 6'440 fr. 15 le 21 décembre 2020 par H______ SARL "avec comme mention "SALAIRE DECEMBRE" en sus de son salaire mensuel", ainsi que sur les explications de A______ à propos de son taux d'activité, du chiffre d'affaires de la société ainsi que du fait qu'il avait travaillé seul à partir d'une date indéterminée.

A______ n'ayant pas produit les comptes de la société H______ SARL pour les années 2020 et 2021, le Tribunal s'est fondé sur d'autres éléments pour déterminer son salaire. Son raisonnement est reproduit ci-après :

-     Le bilan de la société en 2019 faisait état de salaires du personnel d'un montant de 109'515 fr. 90. Dans la mesure où A______ ne travaillait pas seul pour l'entreprise à l'époque, et compte tenu de son actuelle incapacité de travail de l'ordre de 45%, il y avait lieu, selon le premier juge, de lui imputer 55% de cette masse salariale, soit un revenu annuel arrondi à 60'234 fr., représentant un revenu mensuel brut de 5'019 fr. et un revenu mensuel net de 4'365 fr.

-     En tenant compte de son salaire mensuel net de 3'270 fr. et en ajoutant les versements en espèces et la somme virée en sus de son salaire en 2020, le salaire mensuel net de A______ pouvait être estimé à 4'265 fr.

-     Il convenait d'ajouter la rente AI de 543 fr. par mois au "revenu effectif de 4'360 fr.". Son revenu global s'élevait donc à 4'900 fr. par mois.

Compte tenu d'un revenu mensuel net de 4'900 fr. et de charges de 2'764 fr. 60, A______ bénéficiait d'un disponible "d'au moins 2'135 fr. par mois" et était ainsi en mesure de couvrir le déficit de son épouse (283 fr. par mois) et de verser la moitié du disponible restant (925 fr.); la contribution d'entretien mensuelle due s'élevait par conséquent à 1'200 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement, (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.3 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311).

La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, la pièce 30 de l'appelant (courrier rédigé par sa psychiatre le 5 septembre 2022) est postérieure au jugement. L'intimée soulève à juste titre que l'appelant est suivi par ce médecin depuis plusieurs années maintenant, de sorte que celui-ci aurait pu produire ledit courrier devant le premier juge déjà. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait, de nombreux rapports médicaux – dont un document établi par la Dresse E______ le 29 janvier 2018 attestant des plaintes de son patient en lien avec ses troubles de la mémoire et de la concentration – ayant été produits en première instance, à l'appui de ses déterminations. La question de la recevabilité de cette pièce peut donc demeurer indécise puisqu'elle n'apporte rien de nouveau au débat et que la Cour dispose de suffisamment de moyens de preuve sur cet objet pour statuer.

La pièce 31 de l'appelant (attestation établie par B______ le 7 septembre 2022), postérieure au jugement entrepris, et la pièce 32 (copie de la carte grise du véhicule F______, annulée le 8 janvier 2019), antérieure au jugement entrepris, visent à établir les mêmes faits : la provenance des versements au Bancomat effectués sur le compte bancaire de l'appelant. Ce dernier explique les produire devant la Cour car, souffrant de troubles de la mémoire, il n'aurait pas été en mesure de répondre aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 2 août 2022. Il n'en demeure pas moins que l'appelant a considéré que les pièces produites en première instance suffisaient à rendre sa situation financière vraisemblable et n'a pas estimé utile d'en produire d'autres, notamment les documents comptables de sa société relatifs à l'année 2020, alors qu'il s'était pourtant engagé à le faire. En ne produisant pas toutes les pièces pertinentes – alors qu'elles existaient déjà ou pouvaient déjà être obtenues – notamment celles pouvant expliquer les différentes opérations bancaires figurant sur les relevés de compte fournis, l'appelant a pris le risque que le juge tranche une question de fait dans un sens qui lui est défavorable. On ne peut dès lors admettre qu'il ait fait preuve de la diligence requise. Les pièces 31 et 32 de l'appelant, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables.

Quant aux pièces 33 (document intitulé "Comptabilité salariale H______ SARL et information A______" daté du 5 septembre 2022) et 34 (courriel du 6 septembre 2020) appelant, elles ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Toutes deux concernent cependant des faits antérieurs au jugement puisque la pièce 33 a trait aux salaires de l'appelant durant la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 et la pièce 34 est constituée des documents comptables de la société pour l'année 2021 et de sa déclaration fiscale.

L'appelant fait valoir que les comptes de H______ SARL ont été établis par la comptable de la société le 15 août 2022 uniquement. La teneur du courriel du 6 septembre 2022, produit sous pièce 34, ne fournit aucune explication quant aux raisons de ce retard dans l'établissement de la comptabilité de la société. L'indication "vu mon emploi du temps" n'est en effet pas suffisante. A cela s'ajoute que l'appelant qui, déjà dans le cadre de ses déterminations de première instance, a allégué que sa société rencontrait des difficultés financières, n'a pas versé les comptes de l'année 2020 à la procédure de première instance, malgré l'engagement pris en ce sens. En outre, l'appelant n'a pas allégué devant le Tribunal que la société ne lui versait pas de salaire. Or, il lui appartenait d'exposer tous les éléments de fait propres à établir sa situation financière. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'il ait fait preuve de la diligence requise. Les pièces 33 et 34 de l'appelant, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant, sont donc également irrecevables.

Enfin, l'appelant a allégué, pour la première fois en appel, que quelques chambres de l'appartement familial seraient sous-louées et que l'intimée en percevrait les loyers. Il ne fournit aucune explication sur la manière ou la date à laquelle il aurait fait cette découverte (" a appris récemment qu'il semblerait que "). Il ne peut donc être établi si ce fait est antérieur ou postérieur à la clôture des débats de première instance, ni déterminé si la condition de l'allégation immédiate est respectée. Ces allégués de faits seront par conséquent déclarés irrecevables.

3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel.

Il a ainsi requis l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, concluant à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien. Devant le premier juge, il avait conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 160 fr. par mois à son épouse pour son propre entretien.

L'appelant a également conclu, à titre préalable, et pour la première fois en appel, à la production par l'intimée de ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022. Il a encore requis l'audition des parties ainsi que de leur fils D______.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

L'administration de preuves par l'instance d'appel ne peut toutefois intervenir que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 316 CPC).

3.2 En l'espèce, il résulte de la partie en droit de son appel, que l'appelant a modifié sa conclusion ayant trait à la contribution d'entretien réclamée par son épouse car "son épouse percevrait des revenus mensuels provenant de la sous-location de l'appartement conjugal".

Fondée sur un fait nouveau irrecevable (cf. supra consid. 2.2), la modification de sa conclusion l'est également.

De même, les réquisitions de preuve de l'appelant sont devenues sans objet dans la mesure où elles étaient offertes à l'appui de l'allégué irrecevable visant la perception de loyers de sous-location par l'intimée.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des allégués et preuves admis à la procédure. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ce grief.

5. L'appelant conteste devoir verser une contribution d'entretien à son épouse.

5.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

5.1.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JdT 2009 I 267).

5.1.4 Si l'une des parties refuse de collaborer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

5.1.5 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu net global de 4'900 fr. par mois sur la base d'un état de fait erroné qui ne correspondait pas à la teneur de la procédure, ainsi que sur la base d'un raisonnement incompréhensible, ne respectant pas l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu.

L'appelant articule désormais, dans son mémoire d'appel, un revenu mensuel net total de 3'193 fr. 35, composé du salaire perçu de H______ SARL en 2'650 fr. 35 et de la rente AI en 543 fr.

5.2.1 Si la méthode du Tribunal comporte des erreurs et manque parfois de clarté (cf. infra consid. 5.2.2), l'appelant a été en mesure d'attaquer la motivation du jugement entrepris, qu'il a comprise. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé.

5.2.2 Avec l'appelant, la Cour constate que le Tribunal, dans ses considérants "En droit", a résumé les revenus allégués par l'appelant et le contenu de certaines pièces de manière erronée, pour en conclure que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblables les revenus qu'il alléguait.

Ainsi, le Tribunal ne pouvait comparer le revenu de 5'000 fr. mensuels et celui de 3'270 fr. par mois allégués par l'appelant. Le premier montant correspond à une estimation de l'appelant de ce qu'il gagnait lorsqu'il travaillait à plein temps, soit avant 2012, et le second correspond à ce qu'il alléguait gagner en 2021, soit le cumul de sa rente AI de 543 fr. et de ses revenus à temps partiel au service de H______ SARL de 2'727 fr. Il s'agit donc de montants qui ne sont pas comparables.

Par ailleurs, le versement par H______ SARL d'un salaire de 6'440 fr. 15 le 21 décembre 2020 sur le compte O______ de l'appelant correspond au salaire de décembre 2020 et au treizième salaire 2020 et aucun autre versement du salaire de décembre ne ressort des pièces de la procédure permettant de conclure à un versement redondant ou inexplicable comme l’a retenu le Tribunal.

De plus, le Tribunal a posé deux méthodes d'estimation des revenus hypothétiques de l'appelant, dont il a décidé de n'utiliser que la première, sans expliquer pourquoi il renonçait à se servir de la seconde.

Finalement, le raisonnement conduit par le Tribunal dans sa première méthode d'estimation des revenus de l'appelant ne peut être suivi. Il repose sur la double prémisse que (a) l'appelant avait perçu 55 % des charges salariales figurant dans les comptes 2019 de H______ SARL à titre de rémunération car il ne travaillait pas seul pour la société à l'époque et que (b) les revenus 2022 de l'appelant devaient correspondre à 55 % de la masse salariale figurant dans les comptes de H______ SARL en 2019, parce qu'il avait été déclaré entre-temps invalide à 45 % par l'AI. La situation qu'il retient pour 2019 et celle qu'il projette en 2022 ne reposent pas sur les mêmes critères et ne sont donc pas comparables. L'estimation des revenus de l'appelant effectuée par le Tribunal n'est par conséquent pas convaincante.

5.2.3 L'appelant critiquant à raison le raisonnement du Tribunal sur ces points, il y a lieu de procéder à nouveau à l'estimation de ses revenus sur la base des allégués et pièces admis à la procédure.

L'appelant a allégué dans ses déterminations écrites de première instance que son revenu mensuel, pour une activité à 50%, s'élevait à 2'925 fr. 25, rente AI non incluse, en se fondant sur son certificat annuel de salaire 2020 (35'103 fr. 30 : 12). Si on y ajoute la rente AI de 543 fr. par mois, son revenu mensuel net s'élevait en 2020 à 3'468 fr. Lors de l'audience du 2 août 2022, il a allégué qu'il percevait "au total" 3'270 fr., ce qui correspondait au revenu mensuel tiré de son activité pour H______ SARL, tel qu'il ressort de son certificat de salaire 2021 (32'718 fr. 45 : 12 = 2'726 fr. 55), et à sa rente AI mensuelle de 543 fr.

En plaidant que le montant avancé ne tient pas compte de retenues à déduire, l'appelant semble soutenir que le revenu annuel net figurant sur le certificat de salaire produit n'est pas celui qu'il a réellement perçu. Or, il résulte de la comparaison des fiches de salaires de janvier à mai 2021 et des extraits de compte O______ pour les mêmes mois que les montants versés par H______ SARL à l'appelant à titre de salaire net tient compte des "retenue[s] maladie perte de salaire" et "contribution professionnelle". En revanche, il est correct que les certificats de salaire annuels destinés au fisc ne tiennent pas compte de ces deux déductions dans le salaire net qu'elles mentionnent. Les différences que cela implique sont toutefois peu significatives et, en tout état, sans pertinence puisque la Cour fera abstraction des fiches et certificats de salaires produits pour estimer les revenus de l'appelant pour les motifs qui suivent.

Il ressort des extraits partiels du compte O______ de l'appelant que ce dernier a touché à tout le moins un montant net de 36'686 fr. à titre de salaire net en 2020 de H______ SARL. Ce montant est supérieur à ce qui est mentionné dans le certificat de salaire annuel 2020 (35'103 fr. 45 nets). De surcroît, il ne comprend pas les salaires de janvier, mars et juin dont il n'y a pas lieu de considérer qu'ils n'auraient pas été versés à l'appelant, celui-ci n'ayant pas produit l'intégralité de ses décomptes bancaires 2020, omettant ceux de janvier et juillet, ainsi que partiellement ceux d'avril, mai et juin, soit ceux qui auraient permis de vérifier le versement et, cas échéant, le montant des salaires de janvier, mars et juin 2020. Un salaire moyen sera retenu pour les mois dont le paiement n'est pas documenté. Au stade de la vraisemblance, c'est dès lors un revenu annuel net de 48'914 fr. qu'il convient d'imputer à l'appelant (36'686 fr. touchés pour 9 mois : 9 mois x 12 mois annuels) à titre de revenu tiré de son activité pour H______ SARL, soit 4'076 fr. par mois.

A ce montant, il convient d'ajouter le montant de sa rente AI de 543 fr., soit un revenu mensuel net total de 4'619 fr.

5.2.4 L'intimée relève l'existence de plusieurs montants versés en liquide sur le compte O______ de l'intimé entre février et mai 2020, pour un total de 5'500 fr., sans qu'aucune explication n'ait été fournie. Elle estime qu'il y a lieu de les inclure dans les revenus de l'appelant dont la situation financière est particulièrement absconse.

Dans la mesure où la Cour retient au considérant précédent un revenu sensiblement supérieur au salaire net mentionné dans les certificats annuels destiné au fisc, où le versement des montants litigieux apparaît ponctuel, et remonte à trois ans, il n'est pas rendu vraisemblable que ceux-ci correspondraient à des ressources récurrentes qui se maintiendront dans la période de versement de la contribution d'entretien, dont le point de départ est fixé au 1er septembre 2022 (cf. infra 5.2.6). Il n'en sera donc pas tenu compte dans l'estimation du revenu de l'appelant.

5.2.5 Les charges de l'appelant, ainsi que les revenus et charges de l'intimée ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront repris ici.

5.2.6 Compte tenu de revenus mensuels de 4'619 fr. et de charges de 2'764 fr., l'appelant bénéficie d'un disponible de 1'854 fr. par mois.

L'intimée supporte un déficit de 283 fr. (3'150 fr. – 3'433 fr.).

Une fois le déficit de son épouse couvert, l'appelant jouit d'un excédent de 1'571 fr. par mois, qu'il convient de partager, à parts égales, entre les époux, soit 785 fr. chacun.

En équité, la contribution due par l'appelant à l'intimée sera donc fixée à un montant arrondi de 1'000 fr.

Le dies a quo retenu par le Tribunal, non contesté par les parties, sera confirmé.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée un montant de 1'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2022 à titre de contribution à son entretien.

5.2.7 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'aurait eu aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque celle-ci a été retenue en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis à parts égales entre les parties pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, le solde devant lui être restitué.

La part de l'intimée, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 9 septembre 2022 contre les chiffres 3, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9808/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10726/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2022, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Les compense à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr.

Dit que la part de C______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.