Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1200/2023

ACJC/223/2023 du 10.02.2023 ( IUS ) , RETIRE

Normes : CPC.241; CPC.242; CPC.62
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1200/2023 ACJC/223/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant, comparant par Me Lukas VAN DOBBEN, avocat, MANGEAT AVOCATS SÀRL, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, anciennement domicilié ______, cité.

 


Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 janvier 2023 par A______ contre B______, domicilié ______ [GE];

Attendu que par ordonnance ACJC/115/2023 du 27 janvier 2023 la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et, statuant préparatoirement, ordonné la communication de la requête au cité et lui a fixé un délai pour se déterminer;

Que par décision DCJC/109/2023 notifiée le 3 février 2023 la Cour a invité A______ à verser une avance de frais de 3'750 fr;

Que par courrier du 6 février 2023 A______ a retiré sa requête du 26 janvier 2023;

Que le pli recommandé adressé par la Cour à B______ pour lui notifier la requête du 26 janvier 2023 et l'ordonnance du 27 janvier 2023 a été retourné le 7 février 2023 par la Poste avec la mention "A déménagé, délai de réexpédition expiré";

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin sans décision pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle (art. 241 et 242 CPC);

Que la litispendance est créée par le dépôt de la demande, respectivement de la requête (art. 62 CPC);

Qu'en principe, la litispendance entraîne l'obligation de poursuivre le procès commencé et le retrait unilatéral d'une demande en justice devant le juge du fond ou d'une requête de mesures provisionnelles implique le désistement de l'action et emporte autorité de la chose jugée (Chabloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 64 CPC et n° 1 et ss ad art. 65 CPC; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 2, 3, 4 et 6b ad art. 65 CPC);

Que le demandeur ou le requérant n'est toutefois tenu par son obligation procédurale de poursuivre le procès qu'à partir du moment où la demande ou la requête est notifiée au défendeur, respectivement au cité. Qu'ainsi le retrait précoce de la demande, respectivement de la requête, avant sa notification à la partie défenderesse, respectivement citée, n'emporte pas désistement d'action, mais uniquement d'instance (art. 65 CPC; Chabloz, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 65 CPC; Bohnet, op. cit., n° 7 ad art. 65 CPC);

Que le demandeur, respectivement le requérant, doit néanmoins assumer les frais judiciaires de l'instance (art. 106 al. 1 CPC; Chabloz, op. cit., n° 5 ad art. 65 CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant ayant indiqué une adresse erronée du cité, la Cour n'a pas été en mesure de lui notifier la requête et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, de sorte qu'il n'a pas été informé de l'existence de l'instance;

Que le retrait de la requête est ainsi intervenu avant qu'elle n'ait été communiquée au cité;

Que le retrait se limite par conséquent à un désistement d'instance et non d'action, de sorte que la cause sera rayée du rôle sans autre formalité en application de l'art. 242 CPC;

Qu'il est inutile d'interpeller le requérant pour obtenir une adresse valable du cité afin de lui communiquer les actes d'une procédure qui s'est révélée sans portée pour lui, notamment du fait du rejet des mesures superprovisionnelles;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. vu l'issue du litige et l'activité déployée par la Cour (art. 96 CPC; 19 LaCC; 7 al. 1 et 31 RTFMC) et mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que la décision d'avance de frais DCJC/2019/2023 est devenue sans objet et sera révoquée;

Que l'ordonnance ACJC/115/2023 du 27 janvier 2023 sera également révoquée dans la mesure où elle aurait encore une portée;

Que le requérant conservera à sa charge ses propres dépens (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Donne acte à A______ du retrait de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 janvier 2023.

Révoque l'ordonnance ACJC/115/2023 du 27 janvier 2023 et la décision d'avance de frais DCJC/2019/2023 du 3 février 2023.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que A______ conserve ses propres dépens à sa charge.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les griefs étant limités au sens de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.