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Décisions | Chambre civile

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C/12110/2019

ACJC/1712/2022 du 22.12.2022 sur JTPI/14531/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.47; CO.112.al1; CO.18; CPC.191.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12110/2019 ACJC/1712/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2021, comparant par
Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47,
case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise c/o Monsieur C______, ______ (France), intimée comparant en personne.


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14531/2021 du 16 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a admis l'action en libération de dette formée par B______ LTD dans le cadre de la poursuite n° 1______ initiée à son encontre par A______ SA (chiffre 1 du dispositif), constaté que A______ SA n'avait pas la qualité pour agir contre B______ LTD en paiement de 30'000 fr., ni la qualité pour défendre dans le cadre de la procédure (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de A______ SA en condamnant cette dernière à verser à sa partie adverse 3'000 fr. à titre de remboursement des frais avancés (ch. 3), ainsi que 6'385 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 3 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut au rejet de l'action en libération de dette formée par la débitrice le 27 mai 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Elle fait valoir qu'elle détient bien la légitimation active pour agir en paiement à l'encontre de B______ LTD et que ses prétentions sont valablement fondées sur le contrat de vente du 15 novembre 2018.

Elle produit des actes de procédure figurant déjà au dossier et une décision rendue dans une cause connexe opposant les parties à titre de pièces complémentaires.

b. Dans sa réponse du 9 mars 2022, B______ LTD conclut à ce qu'il soit constaté que A______ SA n'a pas la légitimation pour l'actionner en paiement, de sorte que l'admission de son action en libération de dette doit être confirmée. Elle conclut néanmoins à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal dans une nouvelle composition afin qu'il constate la nullité avec effet ex tunc du contrat de vente du 15 novembre 2018 et à ce qu’il soit dit qu'elle ne doit pas la somme de 30'000 fr. à A______ SA. Subsidiairement, si la cause n'est pas renvoyée à l'autorité inférieure, B______ LTD sollicite l'administration de "toutes les preuves proposées auxquelles elle n'a pas renoncé".

Par ailleurs, à teneur de sa motivation, sous un premier chapitre intitulé "demande en récusation", B______ LTD requiert que la présente procédure ne soit pas confiée aux juges de la Cour ayant déjà statué en sa défaveur dans deux causes connexes opposant les mêmes parties (C/12110/2019 et C/2______/2019).

A l'appui de ses allégués, B______ LTD présente des faits nouveaux et produit de nombreuses pièces complémentaires.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ LTD a requis que la procédure soit limitée à la question de la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018. Elles ont chacune produit une pièce nouvelle.

d. Par avis du greffe de la Cour du 3 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ LTD, dont le siège se situe à D______ (Valais), a pour but la création, gestion et détention de participations d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que toute transaction portant sur des droits, brevets et licences de toutes sortes.

C______ en est l'administrateur unique.

b. A______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève, ayant son siège à E______, active dans le commerce international de métaux précieux.

F______ en est l'actuel administrateur unique.

c. Jusqu'en novembre 2018, B______ LTD détenait l'intégralité des actions et des bons de participation de A______ SA.

d. Par contrat de vente du 15 novembre 2018, B______ LTD, en qualité de venderesse, a vendu à F______ et G______, en qualité d'acheteurs, la totalité des actions de A______ SA (représentant 100 actions d'une valeur de 1'000 fr. chacune) ainsi que 80% des bons de participation (représentant 8'000 bons de 10 fr. chacun) au prix de 1 fr. symbolique.

En vertu de ce contrat, les parties se sont toutes engagées à contribuer à titre exceptionnel à l'assainissement de la société en vue d'éviter un état de surendettement. A ce titre, B______ LTD s'est engagée à verser 30'000 fr. à A______ SA, tandis que F______ et G______ se sont engagés à apporter la somme de 50'000 fr. par virement sous huitaine, ainsi que quatre millions de token Swisscoins SIC (www.______.ch, H______ GmbH, CH-3______), déclarant que lesdits Swisscoins avaient une valeur de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 et étaient valorisés à 0.12 CHF/unité, soit 480'000 fr. au jour de la vente (art. 2 let. a et b).

Par ailleurs, le contrat prévoyait, notamment, qu'une commission d'intermédiation de la société I______ SA due en cas de succès de la transaction de vente serait payée par "l'acheteur" et les frais de dossier par A______ SA (art. 2 let. g). Il était encore prévu que si B______ LTD parvenait à apporter des affaires au profit de A______ SA, celle-ci accepterait une facture en vue de partager les gains (art. 2 let. i et j).

Le contrat était soumis au droit suisse, avec une clause de prorogation de for en faveur des juridictions de Genève (art. 3 let. a et b).

e. La cryptomonnaie appelée Swisscoin dont un apport était prévu dans le contrat précité était développée et gérée par la société H______ GMBH, dont G______ est l'administrateur.

Par décision provisoire du 13 décembre 2018, la FINMA a retiré le pouvoir de signature individuelle à G______ de la société H______ GMBH et nommé J______ comme chargé d'enquête en lien avec l'activité de ladite société.

f. Tant C______ que F______ et G______ étaient conscients que la situation financière de la société A______ SA nécessitait d'urgence des apports de capitaux suffisants pour éviter la mise en faillite de la société.

g. Le 11 décembre 2018, F______ et G______ ont été inscrits au registre du commerce en tant qu'administrateurs de A______ SA avec signature collective à deux, en lieu et place de C______. Depuis le 24 avril 2019, F______ est devenu seul administrateur de la société avec signature individuelle.

h. Par courriel du 20 décembre 2018, F______ a informé B______ LTD que quatre millions de token Swisscoins avaient été apportés à A______ SA et qu'ils figuraient au bilan de ladite société pour une valeur de 480'000 fr. F______ a par ailleurs demandé à B______ LTD, soit pour elle C______, de verser à A______ SA le montant de 30'000 fr., tel que convenu dans le contrat de vente.

F______ a versé le prix de vente de 1 fr. à B______ LTD le 27 décembre 2018.

i. Par courrier du 29 janvier 2019 adressé à F______ et G______, B______ LTD a déclaré avoir découvert que l'apport de quatre millions de Swisscoins valait en réalité 664 fr. 40 au lieu de 480'000 fr. Ladite société a ainsi déclaré que le contrat du 15 novembre 2018 devait être considéré comme nul, non avenu et résilié en raison de la disproportion entre la prestation et la contreprestation.

j. Le 30 janvier 2019, A______ SA a fait notifier à la société B______ LTD un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 30'000 fr. avec intérêts dès le 15 décembre 2018.

Opposition a été formée à cette poursuite.

k. Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de D______ (Valais) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite précitée.

En substance, le Tribunal de D______ a retenu que le contrat de vente du 15 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée provisoire et que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblables les exceptions soulevées relatives à l'invalidation du contrat en question, que ce soit pour vice de consentement ou pour inexécution des prestations incombant à ses cocontractants.

D. a. Par acte du 27 mai 2019, B______ LTD a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette à l'encontre de A______ SA, concluant à ce que le Tribunal constate la nullité avec effet ex tunc du contrat de vente du 15 novembre 2018, constate qu'elle ne doit pas à A______ SA le montant de 30'000 fr. faisant l'objet de la décision de mainlevée provisoire rendue par le Tribunal de D______ et condamne A______ SA aux frais de poursuite, aux frais de la procédure de mainlevée et aux frais de la présente procédure.

En substance, B______ LTD considérait avoir été trompée sur la valeur des Swisscoins qui, selon elle, n'équivalait pas à 480'000 fr. comme convenu mais à 687 fr. 40. Les acheteurs, soit F______ et G______, avaient agi en toute connaissance de cause puisqu'ils disposaient d'une solide expérience dans le domaine de la cryptomonnaie, le second étant par ailleurs l'administrateur de la société H______ GmbH qui avait développé le Swisscoin en question. Ces derniers avaient ainsi volontairement trompé B______ LTD, qui n'était pas active dans le domaine des crytomonnaies, et n'avaient jamais apporté les Swisscoins tels que convenus à A______ SA.

B______ LTD a également allégué que le motif essentiel de la conclusion du contrat de vente était l'assainissement de A______ SA, la première n'étant pas motivée par le prix de vente de 1 fr., mais par la survie de sa société fille. Le contrat n'était pas valable en raison du dol, subsidiairement d'une erreur essentielle. En effet, si B______ LTD avait su que l'apport en cryptomonnaie valait moins de 700 fr., elle n'aurait pas conclu le contrat de vente.

b. Dans sa réponse, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal confirme la validité du contrat ainsi que la décision du Tribunal de D______ et mette les frais de la procédure de mainlevée, les intérêts et les frais de poursuite à la charge de B______ LTD.

Elle a contesté tout vice de consentement, expliquant que le contrat avait été conclu entre entrepreneurs avisés. Par ailleurs, les acheteurs avaient pleinement exécuté leurs obligations en procédant notamment au paiement des montants de 1 fr. et 50'000 fr., ainsi qu'au versement des quatre millions de token Swisscoins sur un Wallet dont la société est propriétaire.

c. Par courrier du 1er octobre 2019, B______ LTD, sous la plume de son conseil, a déclaré que A______ SA n'avait pas la légitimation active dans la procédure de mainlevée. L'avocat a également déclaré qu'il cessait d'exercer pour sa mandante.

d. Lors de l'audience du 3 février 2021, les parties ont confirmé leurs obligations réciproques telles que prévues par le contrat de vente litigieux.

C______, pour B______ LTD, a expliqué qu'il n'avait pas payé les 30'000 fr. car il estimait avoir subi un dol.

F______, représentant A______ SA, a indiqué que les Swisscoins avaient été apportés le 22 novembre 2018, ce qui ressortait d'une pièce. Il a contesté avoir indiqué à C______ que les Swisscoins SIC avaient une valeur de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 (0.06 CHF/unité) et qu'ils étaient valorisés le 15 novembre 2018 à 0.12 CHF/unité, soit 480'000 fr. Il a également contesté avoir fait une fausse déclaration sur la valeur des Swisscoins SIC. Il avait indiqué à C______ que des acheteurs avaient acquis des Swisscoins en 2017 pour 6, puis 8 centimes l'unité et que G______ était en train d'en vendre à 12 centimes l'unité. Il avait toujours dit que ces Swisscoins ne pouvaient être vendus sur la place publique car ils n'étaient pas cotés en bourse. C______ l'avait d'ailleurs compris (référence étant faite à son courriel du 6 novembre 2018). Plusieurs projets de contrat avaient été soumis à C______, lesquels étaient toujours revus par le conseil de celui-ci.

F______ a ajouté avoir apporté les quatre millions de token Swisscoins SIC, comme convenu dans le contrat ; il n'avait jamais compris pourquoi C______ n'avait pas apporté les 30'000 fr. La valeur du Swisscoin avait ensuite baissé parce que la FINMA n'avait pas approuvé le projet. Ils devaient, en effet, créer une documentation à soumettre à la FINMA. Si cette dernière ne donnait pas son approbation, la valeur des token diminuait fortement. Si un jour ces token étaient approuvés, leur valeur pouvait augmenter.

e. Par courrier du 3 mai 2021, B______ LTD a fait parvenir au Tribunal sa note de frais pour la procédure d'un montant total de 13'144 fr. 98, comprenant 9'908 fr. 38 d'honoraires d'avocat, 172 fr. de frais administratifs (pour diverses attestations), 3'064 fr. 60 de frais de déplacement au Tribunal du district de D______ et au Tribunal de première instance de Genève. Il a également sollicité une indemnité pour le travail considérable qu'il avait effectué, qu'il a laissée à la libre appréciation du Tribunal.

f. Lors de l'audience du 5 mai 2021, C______, pour B______ LTD, a plaidé et persisté dans ses conclusions, et demandé, en outre, que le Tribunal inflige quatre amendes disciplinaires à F______. Il a notamment soutenu que ce dernier avait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021, qu'il avait ajouté une pièce nouvelle qu'il faisait passer pour ancienne, qu'il avait sciemment trompé le Tribunal dans ses écritures et qu'il l'avait calomnié en le faisant passer pour un quérulent procédurier.

A______ SA a plaidé et persisté dans ses conclusions.

g. En cours de procédure, B______ LTD a formé une demande de récusation visant la magistrate en charge de la procédure, requérant l'annulation des actes d'instruction auxquels celle-ci avait procédé et qu'ils soient répétés par le nouveau juge nommé.

Cette requête a été rejetée par décision rendue le 15 septembre 2021 par la délégation du Tribunal civil, puis, statuant sur recours, par arrêt du 10 janvier 2022 de la Chambre civile de la Cour de justice et, en dernier lieu, par arrêt du Tribunal fédéral 4A_56/2022 du 8 mars 2022.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, constaté que le contrat de vente litigieux, sur lequel se fondait le paiement réclamé de 30'000 fr., avait été signé et conclu entre B______ LTD, d'une part, et F______ et G______, d'autre part. La société A______ n'était, quant à elle, pas une partie contractante au contrat. Le paiement de 30'000 fr. prévu en faveur de cette dernière constituait une stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO. Le Tribunal a ensuite considéré que ni le contrat, ni aucun autre document ne prévoyait la possibilité pour A______ d'agir en paiement des montants prévus en sa faveur. Le but et la nature du contrat ne permettaient pas non plus de retenir une telle possibilité. Elle n'était, par conséquent, pas en droit de réclamer à B______ LTD le paiement de 30'000 fr. en se fondant sur le contrat de vente, auquel elle n'était pas partie. Pour le surplus, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la validité du contrat de vente litigieux dès lors que F______ et G______ n'étaient pas parties à la procédure.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Les prétentions formées par B______ LTD à l'appui de sa réponse du 9 mars 2022 allant au-delà de la confirmation du jugement attaqué seront traitées comme un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Dans la mesure où le jugement entrepris lui donne gain de cause, la recevabilité desdites conclusions, notamment sous l'angle de l'intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) paraît douteuse. Quoi qu'il en soit, elles s'avèrent infondées au regard des développements qui suivent.

1.3 La compétence des juridictions genevoises n'est, à juste titre, pas remise en cause, compte tenu de l'élection de for convenue entre les parties (art. 83 al. 2 LP; art 86 al. 1 LOJ; Schmidt, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 83 LP).

1.4 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et déposent de nombreuses pièces nouvelles en appel. En outre, l'intimée sollicite l'administration d'actes d'instruction par-devant la Cour.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi faire administrer des preuves écartées par le juge de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves, dans la mesure où une appréciation anticipée des preuves demeure possible, ce également par l'autorité d'appel. Celle-ci peut, notamment, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si elle arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces et faits nouveaux invoqués par les parties devant la Cour peut demeurer indécise, dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. En effet, la question principale qui se pose en appel relève de la qualité pour agir de la société appelante, respectivement de savoir si celle-ci peut agir en paiement des 30'000 fr. contre la société intimée. Or, les faits nouveaux dont se prévalent les parties et essentiellement l'intimée qui y consacre plus de quinze pages ne concernent pas cet aspect-là du litige, mais se rapportent pour l'essentiel à la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 et à la gestion de la société appelante par ses nouveaux administrateurs. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions, vu les développements qui vont suivre (cf. consid. 4 et 5 ci-dessous).

La même conclusion s'impose en ce qui concerne les mesures d'instruction sollicitées par l'intimée, qui portent sur le comportement prétendument dolosif et frauduleux des acheteurs, non-pertinent pour l'issue du litige. Contrairement à l'avis de l'intimée, le Tribunal n'a consacré aucune violation de son droit à la preuve en rejetant les mesures probatoires qu'elle avait offertes, dès lors que cette décision est valablement fondée sur une appréciation anticipée des preuves, ce d'autant plus qu'en procédure simplifiée, applicable au cas d'espèce, le juge prend les mesures afin que la cause puisse être liquidée autant que possible en une audience (art. 246 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les offres de preuve de l'intimée seront également rejetées par la Cour, celle-ci s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel.

3. L'intimée soulève au préalable des conclusions tendant à la récusation du premier juge, ainsi que de certains juges d'appel.

3.1 Conformément à l'art. 47 al. 1 CPC, les magistrats se récusent lorsqu'il existe un motif de récusation énuméré aux let. a à e ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f). La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies. En raison de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates. Partant, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées).

Le recours à une composition extraordinaire ne se justifie qu’en présence de motifs de récusation présentant une apparence de raison. Les juges ou la cour récusée peuvent écarter eux-mêmes une demande de récusation irrecevable (notamment faute de motivation) ou abusive, voire manifestement mal fondée (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd, 2019, n. 18 ad art 50 CPC et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'intimée requiert le renvoi de la cause au Tribunal et la désignation d’un nouveau juge en lieu et place de la magistrate en charge de la procédure, conformément à sa demande en récusation formée le 30 avril 2021 et, cela fait, à l'annulation des audiences et mesures d'instruction menées par la juge incriminée, ainsi que du jugement entrepris, et à ce que les actes entrepris soient répétés.

Ladite demande en récusation ayant été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral 4A56/2022 du 8 mars 2022, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions de l'intimée. Par ailleurs, quoi qu'en dise cette dernière, la magistrate était légitimée à rendre le jugement entrepris, prononcé le 16 novembre 2021, dans la mesure où la demande en récusation dirigée à son encontre avait été préalablement rejetée par la délégation du Tribunal civil genevois par décision du 15 septembre 2021 et que les recours successifs interjetés par l'intimée étaient dépourvus d'effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC; art. 103 al. 1 LTF).

S'agissant de sa demande tendant à ce que la présente procédure d'appel ne soit pas confiée aux juges de la Cour ayant statué en sa défaveur dans les causes C/12110/2019 portant sur la demande en récusation et C/2______/2019 portant sur une demande d'instauration d'un contrôle spécial, elle s'avère manifestement mal fondée. En effet, le fait de rendre une décision en défaveur d'une partie ne constitue pas en soi un motif de récusation. L'intimée n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, d'autres éléments objectifs susceptibles de justifier une suspicion de partialité des juges d'appel dont elle sollicite la récusation.

Les conclusions de l'intimée seront, par conséquent, rejetées.

4. Au fond, l'appelante soutient que la clause du contrat prévoyant le paiement de 30'000 fr. en sa faveur constituait une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO, lui conférant une créance en exécution de la prestation.

4.1.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_114/2022 précité consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). Cette question, qui relève du droit fédéral, doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a).

4.1.2 En vertu de l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.

Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO).

La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO).

La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO).

La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425).

4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les arrêts cités; 143 III 157 consid. 1.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

4.2 En l'espèce, le contrat de vente du 15 novembre 2018 a été conclu entre, d'une part, la société intimée et, d'autre part, F______ et G______ en personne. Il n'est pas contesté que l'appelante n'est pas partie audit contrat et que le paiement prévu en sa faveur relève d'une stipulation pour autrui.

Se pose dès lors la question de savoir si l'appelante, partie non contractante, peut elle-même agir en exécution de la prestation dont elle est bénéficiaire, respectivement s'il s'agit d'une stipulation dite parfaite, ce qui doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont en particulier les termes utilisés, la volonté des parties et l'usage.

Le texte du contrat est clair. Il désigne précisément les parties, prévoit expressément et sans équivoque les obligations de chacune d'entre elles, dont la clause stipulant le paiement litigieux de 30'000 fr., et en détermine les modalités. En revanche, le contrat ne prévoit à aucun moment, ni dans la partie explicative d'introduction ni au chapitre des conditions particulières, que l'appelante, en tant que tiers bénéficiaire, peut agir elle-même directement en exécution. Pourtant, à la signature de ce contrat, les parties connaissaient parfaitement la situation financière de la société appelante et l'importance des apports en assainissement pour sa survie, ce qui ressort clairement de l'introduction et du but du contrat. Toutefois, bien que conscientes de cette situation, les parties au contrat n'ont pas expressément convenu d'accorder un droit direct à la société appelante.

Quant au but du contrat, il est acquis et non contesté que celui-ci visait l'assainissement de l'appelante et donc à favoriser cette dernière. Cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre une stipulation pour autrui parfaite puisque le fait de favoriser un tiers (le bénéficiaire) relève de la nature même de la stipulation pour autrui, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Cela ne crée pas pour autant d'office un droit propre en faveur du tiers bénéficiaire. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le paiement des montants de 30'000 fr. et 50'000 fr., ainsi que l'apport en Swisscoins n'étaient pas seulement dans l'intérêt de l'appelante (en vue d'éviter sa faillite), mais également dans celui des acheteurs, devenus actionnaires de celle-ci, et de l'intimée, qui possédait encore 20% des bons de participation (en vue d'obtenir un retour sur investissement). L'intérêt de la transaction n'était dès lors pas exclusivement dans l'intérêt du tiers.

De plus, il n'était pas indispensable de prévoir un droit propre pour l'appelante puisqu'en cas de non-paiement, les acheteurs, devenus nouveaux administrateurs de la société, pouvaient requérir l'exécution du paiement, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par courrier du 20 décembre 2018.

Enfin, on ne saurait inférer de l'obligation de l'appelante de s'acquitter elle-même d'un paiement d'un montant de 4'308 fr en faveur d'une tierce société (I______ SA) ou d'une hypothétique future facture concernant ses activités, lesquels demeurent sans lien avec l'apport litigieux de 30'000 fr. à effectuer en sa faveur, qu’elle disposait d’un droit direct en exécution de ce dernier paiement.

L'existence d'une stipulation pour autrui parfaite n'étant pas présumée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas, en l’espèce, suffisamment d'éléments pour retenir l'existence d'une telle stipulation.

Il s'ensuit que l'appelante ne dispose pas de la qualité pour agir en paiement contre l'intimée, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué.

5. Dans la mesure où l'appelante ne dispose pas d’un droit propre et que F______ et G______, cocontractants au contrat du 15 novembre 2018, ne sont pas parties à la procédure, c'est également à bon droit que le Tribunal n'est pas entré en matière sur la validité dudit contrat. On ne saurait, en effet, statuer sur une prétention touchant la situation juridique de tiers sans que ceux-ci ne soient parties au procès. L'intimée se méprend sur la portée de la dénonciation d'instance prévue aux art. 78 à 80 CPC, dont elle entend faire application. Ce mécanisme ne permet pas d'étendre un procès en cours à un tiers qui serait le légitime titulaire du droit et ainsi pallier une mauvaise désignation des parties, mais offre la possibilité à une partie d'inviter un tiers à venir la soutenir dans un procès en cours, soit en plaidant en sa faveur, soit en prenant sa place (cf. art. 79 CPC), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Au surplus, si l'on devait comprendre des écritures de l'intimée qu'elle entendait prendre des conclusions directement contre les dénoncés, de telles conclusions seraient, en tout état, irrecevables, dès lors que l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée (art. 81 al. 3 CPC).

Partant, la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 dans le cadre de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique et ne consacre aucun déni de justice.

Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour statuer sur ce point.

6. L'intimée persiste à solliciter la condamnation de F______ à des amendes disciplinaires, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021 au sujet des apports prévus en faveur de l'appelante et du site internet de celle-ci.

6.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies d’une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC).

L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC).

Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC).

6.2 En l'espèce, l'intimée considère que F______ aurait commis un mensonge délibéré en déclarant qu'il n'avait pas indiqué à C______ que les Swisscoins SIC avaient une valeur de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 et qu'ils étaient valorisés le 15 novembre 2018 à 0.12 CHF /unité, soit 480'000 fr., puisque cette valorisation était mentionnée dans le contrat qu'il avait lui-même signé. Elle lui reproche également d'avoir menti en déclarant que le contrat n'indiquait pas que C______ ne voulait pas d'un apport en industrie, mais un virement en argent dès lors que les termes contractuels prévoyaient expressément un virement de 50'000 fr. en espèces. Enfin, elle affirme que, contrairement aux déclarations de F______, il existait déjà une version anglaise du site internet de l'appelante au moment de la signature du contrat.

Contrairement à l'avis de l'intimée, ces déclarations ne permettent pas de retenir que l'administrateur de l'appelante aurait menti de manière délibérée, dans la mesure où il a exposé sa propre version des faits, lesquels remontaient à près de trois ans. S'agissant de la valeur des Swisscoins SIC, il a expliqué avoir indiqué à C______ que les Swisscoins se vendaient à 6, puis 8 centimes l'unité en 2017 et à 12 centimes l'unité en 2018 avant qu'ils ne perdent toute valeur en raison du refus de la FINMA d'approuver le projet. Aucun élément ne permet de retenir que ces déclarations seraient contraires à la réalité. Quant à la teneur du site internet, qui existait déjà en version anglaise selon l'intimée, elle relève d'un fait dépourvu de toute pertinence. De plus, il n'est pas établi que F______ en avait connaissance et, partant, qu'il a volontairement fait des déclarations dont il était conscient de l’inexactitude. Quoi qu'il en soit, les déclarations mises en cause ne constituent pas une position téméraire ou contraire à la bonne foi au point de justifier le prononcé d'une sanction.

Ce grief étant infondé, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

7. 7.1 Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'est pas critiquée de manière motivée en appel. L'intimée, qui se plaint d'une allocation de dépens insuffisante, ne fournit aucune explication à cet égard, se limitant à solliciter une prolongation de délai pour déposer ses arguments juridiques en raison d'un problème de santé, lequel ne repose toutefois sur aucun justificatif, et alors même qu'elle a été en mesure de développer quelque soixante pages d'écriture d'appel.

7.2 Les frais de la procédure d'appel et d’appel joint seront arrêtés à 3’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'800 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où cette dernière succombe dans ses conclusions et que l'intimée a également élevé de nombreux griefs à l'encontre de la décision attaquée dans lesquels elle a, elle-aussi, entièrement succombé, il se justifie de répartir lesdits frais à parts égales entre les parties, soit à hauteur de 1'500 fr. chacune (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelante 300 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie ; elle devra en outre verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde de frais judiciaires d’appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l’appel joint formé par B______ LTD contre le jugement JTPI/14531/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12110/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 3’000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ LTD à verser à A______ SA 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et à verser la somme de 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d’appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.