Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/2597/2020

ACJC/1694/2022 du 21.12.2022 sur JTPI/4401/2022 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.02.2023, rendu le 14.03.2023, IRRECEVABLE, 5A_111/2023
Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2597/2020 ACJC/1694/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2022, comparant en personne,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me AI______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4401/2020 du 6 avril 2022, reçu le 11 avril 2022 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur le fond, il a maintenu l'autorité parentale exclusive (ch. 2) et la garde des enfants B______ et C______ auprès de D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer tous les mercredis de 11h30 à 16h, un week-end par mois - le troisième - du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h, retour au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour l'années scolaire 2021/2022, les enfants seraient avec leur père la deuxième moitié des vacances de Pâques, soit du 14 au 18 avril 2022 (ch. 4), dit que l'entretien convenable de B______ et de C______ était, pour chacun d'entre eux, de 1'260 fr. du 1er octobre 2019 au 10 janvier 2022 et de 1'460 fr. depuis le 11 janvier 2022 (ch. 5 et 6), condamné A______ à contribuer à l'entretien de ses enfants, par mois et par enfant, allocations familiales et/ou d'études non comprises, à raison de 1'260 fr. du 1er octobre 2019 au 10 janvier 2022, puis de 1'660 fr. à compter du 11 janvier 2022 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 7), dit que le montant des contributions d'entretien figurant au chiffre 7 du dispositif serait adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement (ch. 8), condamné A______ à verser 3'600 fr. à chacun des enfants (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 3'640 fr., les a compensés avec les avances effectuées et répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence A______ à verser 1'820 fr. à B______ et C______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 9 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en personne, a formé "recours" contre ce jugement, sans prendre de conclusions formelles. Il a toutefois indiqué qu'il ne pouvait actuellement pas contribuer à l'entretien de ses enfants, prié la Cour de "statuer seulement avec les preuves tangibles et irréfutables", et sollicité le "partage de l'autorité parentale", précisant que "les enfants pourron[t] rester 50% et 50% entre ses [sic] parent[s] respectifs".

Il n'a pas joint la décision attaquée mais a produit des pièces nouvelles.

b. Dans leur réponse du 17 août 2022, B______ et C______, représentés par leur mère, ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 24 septembre 2022. A titre de conclusion, il a prié la Cour de "rejeter les chiffres fictifs et imaginatifs de la parties adverse en se basant sur les preuves concr[ètes] et tangibles et les documents en [sa] possession, appeler Madame D______ à la barre, demander à Madame D______ ses déclarations d'impôt[s] dès 2019 et condamner la partie adverse aux frais et dépens de l'instance d'appel".

Il a produit des pièces nouvelles.

d. B______ et C______, représentés par leur mère, ont dupliqué le 29 septembre 2022, persistant dans leurs conclusions.

e. Par avis du 30 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Les jumeaux B______ et C______ sont nés le ______ 2011 à Genève de la relation hors mariage entretenue par A______, né le ______ 1964, et D______, née le ______ 1965.

Les enfants ont été reconnus par leur père avant leur naissance.

D______ est seule titulaire de l'autorité parentale.

b. La famille a vécu à E______ (Haute-Savoie/France), dans la maison dont A______ est propriétaire.

c. Le couple s'est séparé en septembre 2019, D______ s'installant alors à Genève avec les enfants.

d. Le 4 mai 2020, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé auprès du Tribunal une action alimentaire à l'encontre de A______.

S'agissant des points encore litigieux en appel, ils ont conclu à ce que le Tribunal fixe leur entretien convenable à 1'949 fr. chacun jusqu'à leurs 10 ans, puis à 2'149 fr. chacun dès leurs 10 ans, condamne A______ à verser en main de leur mère, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, les sommes de 1'949 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à leurs 10 ans, puis 2'149 fr. chacun dès 10 ans jusqu'à leur majorité ou la fin d'études régulièrement menées.

e. Dans sa réponse du 15 octobre 2020, A______, représenté par un avocat jusqu'au 21 décembre 2021, a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure l'autorité parentale conjointe ainsi qu'une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, dise et constate que chacun d'eux supporte par moitié les frais courants relatifs à l'entretien des enfants et assume pour le surplus l'ensemble de leurs frais ordinaires lorsqu'ils sont sous sa garde.

f. Les parties ont répliqué et dupliqué.

Les mineurs ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique et ont pour le surplus conclu au maintien de l'autorité parentale et de la garde auprès de leur mère, ainsi qu'à l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

A______ a persisté dans ses conclusions.

g. A______ s'est marié le ______ 2021 avec F______.

h. Le 17 mars 2021, les mineurs ont requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment à la condamnation de A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 2'149 fr. chacun du 1er avril 2021 jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond.

i. Par ordonnance OTPI/574/2021 du 13 juillet 2021, le Tribunal a dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 3'359 fr. chacun (ch. 1 et 2 du dispositif) et a condamné A______ à contribuer à leur entretien à raison de 200 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure (ch. 3).

j. Par arrêt ACJC/1435/2021 du 22 octobre 2021, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance précitée et a retourné la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

La Cour a en effet considéré que la cause, même sur mesures provisionnelles, n'était pas en état d'être jugée :

"Force est toutefois de constater que la situation de l'intimé est pour le moins opaque et qu'au moment où le Tribunal a rendu sa décision sur mesures provisionnelles la cause n'était pas en état d'être jugée, même si, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la simple vraisemblance suffit. Le dossier ne contient en effet pas suffisamment d'éléments pour établir, ne serait-ce que de façon vraisemblable, quelles sont les sources de revenus et les charges de l'intimé".

k. Le 5 mai 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, estimant qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la garde et l'autorité parentale auprès de la mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles selon les modalités suivantes : le mercredi de 12h00 à 16h00 et un week-end par mois, le troisième, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision qu'au cours de l'année scolaire 2021/2022 les enfants seraient avec leur père pour la deuxième moitié des vacances de Pâques, soit du 14 au 18 avril 2022. Le SEASP a également conclu à ce que les parents soient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité auprès de G______ [médiations familiales].

Le SEASP a notamment relevé que le père était "hostile à des interventions institutionnelles". Pendant la période d'évaluation, ce service avait eu beaucoup de difficultés à obtenir des informations claires de sa part, que ce soit concernant le logement pour accueillir les enfants ou ses disponibilités pour leur prise en charge. L'attitude de A______ était "changeante et insaisissable", et la mère pourrait se heurter aux mêmes obstacles si elle devait prendre avec lui des décisions concernant les enfants. Avant d'envisager l'instauration de l'autorité parentale conjointe, il paraissait primordial que le travail de coparentalité soit effectué, car les tensions qu'engendrerait l'instauration de l'autorité parentale conjointe aurait un impact négatif sur B______ et C______. Après ce travail, la capacité des parents de collaborer et la pertinence d'instaurer l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants pourraient éventuellement être réévaluées. Le SEASP a encore précisé que le défendeur vouvoyait son ex-compagne, qu'il appelait "Madame D______ [nom]" lorsqu'il l'évoquait.

Le SEASP avait tenté de communiquer ses conclusions à A______, lequel n'avait, au jour du rapport, répondu ni à ses courriels, ni aux messages laissés sur son répondeur au sujet du calendrier ou du préavis.

l. Lors de l'audience du 8 février 2022, A______ a notamment indiqué vivre entre Genève et Barcelone, avec son épouse et leur enfant, né le ______ 2021 ; ils se "balad[ai]ent", son épouse ne travaillant pas. Lorsqu'ils venaient à Genève, ils logeaient dans l’appartement situé à la rue 1______, à H______ , dont il était copropriétaire avec D______. En Espagne, il louait un appartement. S’agissant de ses moyens de subsistance, il a expliqué ce qui suit : « nous vivons avec les 33'000 fr. que j’ai touchés en laissant notre quote-part, à moi et à Madame D______, sur douze appartements ». Il avait également vendu "deux petits appartements" dont il était propriétaire en Turquie pour 67'000 fr.

m. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue des plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, à l'exception des contributions d'entretien, au sujet desquelles les mineurs ont conclu à ce que A______ soit condamné à payer des montants correspondant à leurs charges, telles que retenues dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles et confirmées par la Cour.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ a été engagé le 1er octobre 2008 par I______. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 7'429 fr. versé treize fois l'an.

Depuis le 8 février 2019, il est en incapacité de travail en raison d'une fibromyalgie. Il a perçu des indemnités perte de gain de 7'429 fr. nets par mois jusqu'au 30 janvier 2021 et est actuellement dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2021 à l'initiative de son employeur. Selon son certificat de salaire établi pour l'année 2021, il a perçu un revenu net de 9'011 fr. 55 par mois cette année-là, comprenant des indemnités maladie pour le mois de janvier ainsi que le treizième salaire 2021 au pro rata.

A______ a précisé ne percevoir ni salaire, ni indemnités d'une quelconque assurance-sociale, ni prestations de l'assistance publique depuis le 31 janvier 2021. Il n'avait pas bénéficié d'indemnités chômage après la fin de son contrat, car il était dans l'incapacité de travailler, et avait épuisé son droit aux 720 jours d'indemnités pour cause de maladie. Il n'avait pas demandé d'aide à l'Hospice général, dans la mesure où il était propriétaire immobilier et avait "essayé de [s]'en sortir par [s]es propres moyens".

Il a allégué les charges mensuelles suivantes : 1'350 fr. de montant de base OP, 3'283 fr. 96 correspondant au remboursement de l'hypothèque de la maison de E______ (France), 1'927 fr. 50 de remboursement d'une dette auprès de J______ [crédits à la consommation], 878 fr. de dette hypothécaire pour l'appartement de H______ [GE] et 469 fr. de prime d'assurance-maladie.

b. D______ est diplômée de l'Institut des technologies et de l'environnement de K______ (France). Elle a travaillé pendant dix ans au service de L______ en tant que statisticienne, jusqu'à son licenciement en 2013. Elle a ensuite travaillé durant deux ans en tant que consultante pour une start up sise en Suède, puis a cessé toute activité lucrative jusqu'en 2021. Elle a en effet indiqué en cours de procédure qu'elle effectuait désormais des remplacements dans le secteur du parascolaire depuis l'été 2021, activité pour laquelle elle avait perçu 175 fr. 45 nets en juin 2021 et 784 fr. 30 en juillet 2021. Elle disposait d'un contrat d'engagement à durée maximale du 30 août 2021 au 1er juillet 2022 avec le M______, selon lequel elle était rémunérée 24 fr. 55 de l'heure. Elle cherchait à stabiliser son activité dans ce domaine, mais n'envisageait pas de travailler à un taux supérieur à 50%, afin de pouvoir s'occuper elle-même de ses enfants, sans avoir recours à un système de garde.

Depuis la séparation, elle a vécu de ses économies. Le 2 mars 2020, elle a reçu EUR 31'000 de ses parents à titre "d'aide exceptionnelle".

Ses avoirs auprès de N______ [banque coopérative] étaient de EUR 353'816 au 31 décembre 2018, de EUR 272'804 au 1er février 2021 et de EUR 202'000 au 31 janvier 2022.

Ses charges mensuelles ont été alléguées à hauteur de 4'200 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (70% de 3'500 fr., soit 2'450 fr.) et 400 fr. de prime d'assurance maladie.

c. Les enfants B______ et C______ bénéficient d'allocations familiales, versées en mains de leur mère depuis octobre 2020.

Leurs charges mensuelles sont identiques. Elles ont été admises par les parties et retenues par le Tribunal à hauteur de 1'760 fr. (1'560 fr. jusqu'au 10 janvier 2022) par enfant, allocations familiales non déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr. à partir du 11 janvier 2022, 400 fr. précédemment), la part de loyer (15% de 3'500 fr., soit 525 fr.), la prime d'assurance-maladie (150 fr), les frais de restaurant scolaire (128 fr.) et de parascolaire (106 fr.) ainsi que les frais liés aux loisirs (250 fr.).

d. S'agissant de la fortune de A______, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

d.a A______ est propriétaire d'une maison située à E______ (France) et copropriétaire, avec D______, d'un appartement de 70 m2 situé au no. ______, rue 1______ au H______ (Genève).

d.b. Selon un constat d'huissier dressé en septembre 2020, l'appartement de H______ était occupé, la mention "Famille A______" ainsi que "O______" figurant sur la porte d'entrée ainsi que sur la boîte aux lettres.

Le mineur B______ a également évoqué, lors de son audition par le SEASP, le fait que son père louait l'appartement de H______ à une dame.

Dans une attestation du 9 décembre 2020, dont la teneur a été confirmée en audience devant le Tribunal, la dénommée P______ a affirmé s'être rendue, le 7 décembre 2020, au no. ______, rue 1______ en compagnie de son amie D______ et avoir sonné à la porte de l'appartement en cause. Une dame avait ouvert, expliquant être la locataire depuis 2015 et acquitter mensuellement 2'400 fr. en liquide en mains de A______, sans recevoir de quittance en retour. En audience, P______ a précisé que la locataire avait expliqué « qu'elle ne disposait d'un contrat de bail que depuis peu, lequel prévoyait un loyer de 1'250 fr. par mois. Elle nous a expliqué qu'elle versait 2'400 fr. par mois de la main à la main à Monsieur A______ qui venait chaque mois récupérer le loyer en liquide. Malgré un bail écrit à 1'250 fr. par mois, elle continuait à verser 2'400 fr. à Monsieur A______. Elle vivait en colocation avec un Monsieur. Tous les deux étaient sans papiers. C'est pour cela qu'elle continuait à verser 2'400 fr. par mois. Elle a cherché le bail pour nous le montrer mais ne l'a pas trouvé. Elle nous a expliqué que son nom avait été retiré de la porte deux jours auparavant et qu'elle avait très peur de Monsieur A______. Elle était prête à quitter l'appartement mais celui-ci ne le voulait pas ».

Il ressort d'une pièce produite à la procédure qu'en août 2020, un dénommé Q______ avait pour adresse "c/o D______" à la rue 1______.

Lors de l'audience du 23 février 2021, A______ a notamment déclaré qu'il vivait dans l'appartement de la rue 1______ et qu'il ne le louait pas. Le nom de la personne figurant sur la porte d'entrée, soit Mme O______, était celui de son ex-copine, qui était repartie en Espagne six mois auparavant environ. Elle avait donné cette adresse pour des raisons administratives mais n’y vivait pas.

d.c. Les mineurs ont versé à la procédure une capture d'écran concernant la mise en location sur la plateforme R______ par "hôte A______" d'un "étage de 60m2 pour une famille nombreuse", dans la maison sise à E______, pour le prix de EUR 2'898 par mois, réduit à EUR 1'449. Un dénommé S______ a laissé une appréciation sur le site internet en août 2020 suite à un "séjour longue durée", ainsi qu'un dénommé T______ en septembre 2019, puis un certain U______ en mai 2000, également suite à un "séjour longue durée".

Le même hôte a mis en location une "chouette petite chambre pour une dame à Genève" pour EUR 55 la nuit ou EUR 1'811 par mois, prix réduit à 996 EUR, au sujet de laquelle des appréciations ont été laissées sur le site R______ en septembre 2019 et juillet 2020.

En novembre 2020, un huissier de justice a fait des photographies de la boîte aux lettres se trouvant devant la propriété de E______. Y figuraient les noms "V______" ainsi que "W______, X______, Y______ et Z______".

Par attestation du 29 juillet 2021, la gérante d'un bureau de tabac sis à côté de la villa de E______ a affirmé qu'un couple avec un enfant louait une partie de la maison depuis à tout le moins une année. Interrogé sur ce point, A______ a déclaré que la personne avait dû confondre avec des invités.

A la demande de D______, un huissier de justice a procédé à une "sommation interpellative" le 6 novembre 2020 afin d'obtenir des informations sur la location du logement de E______. A teneur de cette "sommation interpellative", l'huissier s'était présenté devant la maison sise no. ______, rue 2______ à E______ et avait été accueilli devant le portail par un homme, lui déclarant être A______. L'huissier lui avait exposé la raison de sa présence, ce à quoi il lui avait répondu être propriétaire de la maison et en être le seul occupant.

d.d. Invité à s'expliquer sur sa situation financière, A______ a déclaré qu'il ne tirait aucun revenu locatif des biens immobiliers dont il était propriétaire. Il avait certes hébergé des personnes, mais n'avait jamais demandé d'argent. L'appartement situé à Genève, à H______ , était "insalubre" et, s'agissant de la location de sa villa via le site R______, il s'agissait d'une "confusion".

Selon ses déclarations, personne n'habitait la maison de E______ mis à part lui-même, son épouse et la famille de cette dernière. Il ne l'avait plus proposée à la location depuis la séparation. Il l'avait mise en vente et ne parvenait d'ailleurs pas à s'acquitter du remboursement du crédit, une assurance française en payant une partie.

En procédure d'appel, A______ allègue loger dans cette maison des membres de la famille de sa femme ; il a produit des permis de séjour de quatre ressortissants ukrainiens indiquant qu'ils logent à l'adresse de la maison de E______.

Il allègue également effectuer des travaux dans l'appartement de H______ .

d.e. Dans sa déclaration fiscale 2019, A______ a déclaré les comptes bancaires et postaux suivants:

-       un compte [no.] 3______ auprès de la Banque AA_____;

-       un compte épargne CCP [no.] 4______;

-       un compte privé CCP [no.] 5______;

-       un compte courant [no.] 6______ auprès de AB_____;

-       un compte épargne [no.] 7______ auprès de AB_____;

-       un compte "Fonds de rénovation";

-       un compte "AC_____ – dépôt de prime" ; il a mentionné un solde, pour l’ensemble desdits comptes, de 65'398 fr. (soit 63'336 fr. pour le compte auprès de la Banque AA_____, 2'061 fr. pour le compte fonds de rénovation et 1 fr. pour le compte AC_____).

A______ a déclaré qu'il disposait de comptes bancaires en Suisse à la Banque AA_____ ainsi qu'au AB_____, en France au N______ [banque coopérative] et en Turquie à la AD_____. Il a produit les extraits bancaires suivants:

-       un extrait du 10 décembre 2020 au 10 décembre 2021 du compte [no.] 3______ dont il est titulaire auprès de la Banque AA_____; il en ressort notamment que son compte a été crédité à plusieurs reprises par des versements en espèces en 2021, à savoir: 620 fr. le 22 février, 2'000 fr. le 23 mars, 2'100 fr. le 9 avril, 1'500 fr. le 28 avril, 2'600 fr. le 31 mai, 1'750 fr. le 17 juin, 1'900 fr. le 19 juillet, 2'000 fr. le 9 août, 1'000 fr. le 23 août et 660 fr. le 2 septembre. A cet égard, A______ a déclaré qu'il s'agissait "d'économies dont [il] disposai[t] en cash et de prêts consentis par des amis. Cet argent [lui] permettait de faire face à [s]es dépenses quotidiennes". Il a également reçu sur ce compte un virement de 1'593 fr. (EUR 1'500) provenant de AE_____ SA le 14 décembre 2020, au sujet duquel il a déclaré qu'il correspondait à "un remboursement pour des travaux non exécutés dans la maison";

-       des extraits du compte courant [no.] 6______, dont il est conjointement titulaire avec D______ auprès de AB_____, pour les périodes du 28 décembre 2018 au 31 mai 2019, du 28 juin au 31 mars 2020 et du 30 avril 2020 au 26 février 2021;

-       un extrait du 20 février 2020 au 26 février 2021 d'un compte turc [no.] 8______ dont il est seul titulaire;

-       des extraits des comptes dont il est titulaire auprès de N______ [banque coopérative], soit du compte "______" n° 9______ en euros pour les périodes du 5 septembre 2019 au 6 février 2020, puis du 28 février 2020 au 1er mars 2021, et du compte courant n° 10_____ en francs suisses pour les périodes du 31 janvier 2020 au 2 mars 2020 et du 30 avril 2020 au 1er mars 2021. Concernant le fait que A______ a régulièrement alimenté, courant 2020 et 2021, son compte en euros auprès de N______, il a indiqué qu'il s'agissait de "virements qu['il] fais[ait] en francs suisses depuis [s]on compte de N______" sans autre explication. L'examen des titres produits permet effectivement de constater que la plupart des montants crédités sur le compte en euros proviennent d'un débit du compte en francs suisses. Pour le surplus, les éléments suivants ressortent de ces comptes:

·      un virement de EUR 3'490 le 26 février 2021 sans débit équivalent du compte en francs suisses;

·      un versement de EUR 2'000 et de 2'500 fr. le 19 janvier 2021. A ce propos, A______ a indiqué qu'il s'agissait "d'une partie de l'argent qui [lui] restait de son treizième salaire et pour l'autre part d'argent qu'on [lui avait] prêté";

·      un virement de 22'620 fr. 50 le 3 novembre 2020, au sujet duquel A______ a indiqué qu'il correspondait au remboursement de l'assurance pour le prêt auprès de N______, précisant : "C'est ce que je vous ai expliqué avant à propos de l'assurance pour le crédit de la maison que je n'arrive pas à rembourser. Je n'ai pas touché de montant similaire par la suite. J'explique que plus rien n'est remboursé dans l'attente d'une décision de l'AI".

·      Divers versements en 2020, soit en particulier 5'000 fr. le 1er février, 4'000 fr. le 21 février, 4'000 fr. le 16 juin, 4'000 fr. le 4 août, EUR 2'000 le 30 mai 2020, 7'000 fr. le 29 juin, 5'000 fr. le 4 septembre, 3'500 fr. le 15 septembre, 3'300 fr. et EUR 1'200 le 4 octobre puis 3'000 fr. le 20 octobre 2020.

S'agissant des entrées d'argent sur son compte, A______ a encore indiqué:

-       "Il est exact que des montants de l'ordre de 120 fr. ou 130 fr. me sont versés chaque mois sur mon compte turc. Il s'agit "de salaires" qui viennent de mon père. Cet argent me sert à payer les primes d'assurance maladie en Suisse";

-       "S'agissant des 1'450 fr. que je verse chaque mois à la régie AF_____, par le biais de mon compte à la banque AA_____, il s'agit d'un appartement que je loue pour un ami dans le besoin qui n'aurait pas pu l'avoir en direct. C'est un appartement que je loue depuis 2018. Au début, l'ami en question payait directement le loyer avec les bulletins de versement. Comme il n'y parvenait plus, c'est moi qui ai pris le relais et il m'a remboursé".

e. A______ est l'unique actionnaire et administrateur de AG_____ SA, inscrite au Registre du commerce le ______ 2018, dont le capital-actions, entièrement libéré, est de 100'000 fr. Il a indiqué que cette société n'avait plus d'activité depuis 2019. Elle n'avait d'ailleurs pas tenu de comptabilité depuis lors. Cette société avait été constituée dans le but d'acheter un immeuble situé à AH_____ [GE], mais le projet avait été abandonné. Elle n'avait plus d'activité et une "demande en faillite de la société devrait être déposée très prochainement".

f. Selon les données de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ est considéré comme "actuellement sans domicile connu".

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de modifier la situation actuelle et il a suivi l'avis du SEASP s'agissant du maintien de l'autorité parentale exclusive en mains de la mère. Le père n'avait en particulier pas correctement collaboré avec le SEASP, alors qu'il se disait investi dans l'éducation de ses enfants, et se comportait de manière peu compatible avec les intérêts des jumeaux. Une autorité parentale conjointe risquait ainsi de compliquer et de péjorer la vie des enfants, compte tenu de l'attitude générale du père.

Une garde alternée n'était quant à elle pas envisageable, dès lors que les conditions dans lesquelles les enfants pourraient être accueillis durant la moitié du temps n'étaient pas connues. En effet, le père avait d'abord déclaré vivre entre Genève et Barcelone sans donner plus de détails, et ensuite qu'il vivait dans l'appartement dont il était copropriétaire à Genève, ce qui était manifestement faux puisque ledit appartement était occupé par des tiers. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants de maintenir le statu quo, ces derniers n'étant eux-mêmes pas demandeurs d'une garde alternée, et de maintenir le droit de visite tel qu'il se déroulait aujourd'hui.

S'agissant de l'aspect financier du litige, les charges mensuelles de B______ et de C______ étaient de 1'460 fr. (1'260 fr. jusqu'au 10 janvier 2022) par enfant, après déduction des allocations familiales. Leur mère disposait d'une fortune qui lui avait permis de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants depuis la séparation. Pour des raisons de convenance personnelle, elle ne souhaitait pas travailler à plus de 50%. Elle limitait volontairement, ici encore par pure convenance personnelle, ses recherches d'emploi au secteur du parascolaire, alors que son expérience professionnelle et ses compétences lui permettraient d'occuper un poste dans d'autres secteurs d'activités beaucoup plus rémunérateurs.

La situation de A______ n'était pas vraiment plus claire qu'elle ne l'était au jour du prononcé des mesures provisionnelles. Si l'instruction s'était poursuivie et que le précité avait produit ses relevés bancaires de N______ et de la Banque AA_____, le Tribunal ignorait toujours d'où venaient les fonds grâce auxquels il vivait et faisait vivre sa nouvelle épouse, qui ne travaillait pas, et leur enfant commun. Il avait disposé d'un salaire de 7'400 fr. nets par mois jusqu'au 30 janvier 2021 et indiquait n'avoir plus aucun revenu depuis lors. Il avait néanmoins les moyens d'entretenir sa nouvelle épouse ainsi que leur enfant, de voyager régulièrement entre la Suisse et l'Espagne et de se "balader" selon ses propres termes. Il n'avait produit aucune pièce permettant de documenter la mise en vente de sa propriété de E______, ni la vente des logements dont il était propriétaire en Turquie. Il a allégué avoir des économies mais n'avait produit aucun titre à cet égard. Il n'avait par ailleurs versé aucun titre à la procédure s'agissant des prêts dont il aurait bénéficié de la part d'amis. Tout laissait entendre que non seulement il disposait d'économies, dont il n'entendait pas indiquer l'ampleur au Tribunal, mais encore qu'il n'avait bénéficié d'aucun prêt.

Le Tribunal avait par ailleurs acquis la conviction que A______ disposait de revenus issus de la location – à tout le moins – de la maison de E______ et de l'appartement de H______ . En effet, sur la boîte aux lettres de la propriété de E______ figuraient plusieurs noms de famille et il ressortait des pièces produites que la maison avait bien été louée postérieurement à la séparation, contrairement à ce que le précité avait allégué. S'agissant de l'appartement situé à Genève, un huissier avait constaté qu'il était occupé, d'autres noms que celui de A______ figurant sur la boîte aux lettres et un témoin ayant indiqué avoir parlé avec la locataire, qui acquittait un loyer de 2'400 fr. par mois. A______ se contentait de prétendre que l'appartement était insalubre et qu'il y avait une confusion s'agissant de sa propriété de E______, sans jamais documenter ses explications. A cela s'ajoutait le fait qu'il alimentait régulièrement son compte en francs suisses auprès de N______ par des versements, sans avoir apporté la preuve qu'il s'agissait d'économies ou de prêts d'amis. La locataire de l'appartement de Genève avait en revanche expliqué au témoin P______ qu'elle s'acquittait du loyer de la main à la main, ce qui permettait d'expliquer d'où venaient les sommes en espèces qui alimentaient régulièrement le compte de A______. Il y avait tout lieu de penser que la pratique était la même pour la maison de E______.

Ainsi, il convenait de retenir que A______ percevait, à tout le moins, des revenus locatifs de 2'400 fr. pour l'appartement situé à Genève et de EUR 2'600 pour la location de sa maison à E______. A ce propos, l'on pouvait s'aider des prix pratiqués dans la région, mais également du fait que A______ avait loué parallèlement un étage pour 1'449 EUR par mois et une chambre pour EUR 996 par mois, de sorte qu'un loyer de EUR 2'600, soit 2'656 fr. au taux de conversion en vigueur au jour du jugement, paraissait tout à fait vraisemblable.

A______ ne démontrait pas payer des charges pour l'appartement situé à Genève, et concernant la maison de E______, il avait informé le Tribunal du montant du prêt hypothécaire, indiquant qu'il ne s'en acquittait plus, une assurance prenant en charge une partie des montants dus. Les revenus locatifs pouvaient ainsi être considérés comme des revenus nets. A cela s'ajoutaient, selon toute vraisemblance, des économies dont A______ continuait de cacher le montant.

Ainsi, le Tribunal avait acquis la conviction que les revenus nets de A______ depuis le 31 janvier 2021 pouvaient être estimés a minima à 5'056 fr. par mois.

S'agissant de ses charges, le Tribunal ignorait si A______ payait un loyer, de même que son éventuel montant. Ses charges étaient ainsi de 1'320 fr., comprenant sa prime d'assurance-maladie en 469 fr. et son montant de base OP en 850 fr., de sorte qu'il disposait d'un disponible de 6'108 fr. jusqu'au 30 janvier 2021 et de 3'736 fr. depuis lors.

La mère des enfants assumant leur garde et son devoir d'entretien essentiellement par des prestations en nature, il convenait de faire supporter la charge du coût de l'éducation des enfants au père exclusivement, dans la limite du respect de son minimum vital. A______ n'avait pas assumé ses obligations vis-à-vis de ses enfants depuis la séparation. Or, il n'y avait aucune raison qu'il en soit dispensé, au vu des revenus qui étaient alors les siens.

Jusqu'au 11 janvier 2022, les besoins mensuels des enfants étaient de 1'260 fr. par enfant, soit 2'520 fr. pour les deux, ce qui n'excédait pas le disponible de A______, qui devait ainsi être condamné à payer 1'260 fr. par enfant à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 10 janvier 2022 inclus. Depuis le 11 janvier 2022, le coût direct lié à l'entretien des enfants était de 1'460 fr. par enfant, soit 2'920 fr. pour les deux, ce qui n'excédait pas le disponible de A______. Afin de faire participer les enfants à ce disponible, la contribution d'entretien due à compter du 11 janvier 2022 était arrêtée à 1'660 fr. par enfant.

Vu les économies de la mère, ses compétences professionnelles et son choix délibéré de limiter ses recherches d'emploi à un secteur particulièrement peu rémunérateur, il ne se justifiait pas de calculer une contribution de prise en charge.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle portait notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal.

1.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5). La jurisprudence admet qu'on fasse preuve de souplesse en fonction des qualifications du plaideur qui appellerait sans l'aide d'un avocat. En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs(Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées).

L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 311 CPC et les références citées).

L'intitulé erroné d'un recours – au sens large – ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3).

1.2.2 En l'occurrence, l'appel ne contient pas de conclusions formelles suffisamment précises. Il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci qu'il est dirigé contre les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où l'appelant soutient qu'il n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants. En dépit d'une formulation maladroite, l'appelant semble également diriger son appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement et conclure à l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'une garde alternée. L'appel ne saurait par conséquent être déclaré irrecevable en raison de conclusions insuffisantes, sauf à faire preuve de formalisme excessif à l’égard d’un plaideur en personne.

S'agissant de la motivation de l'appel, l'on comprend que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il louait ses biens immobiliers, en tirait un revenu locatif de 5'056 fr. et qu'il était ainsi en mesure de contribuer à l'entretien des intimés. Bien que peu claire par moment, sa motivation à cet égard est suffisante pour déclarer l'appel recevable dans son ensemble, étant précisé qu'un éventuel manque de motivation sur un point particulier, qui ne rend pas l'intégralité de l'appel irrecevable, sera cas échéant examiné dans les considérants concernés.

L'appel ne saurait par ailleurs être déclaré irrecevable au motif que l'appelant n'a pas produit la décision attaquée, cette exigence constituant en effet une règle d'ordre, dont le non-respect conduit uniquement l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC, ce qu'elle n'a pas estimé utile de faire en l'espèce et ne saurait ainsi porter préjudice à l'appelant, étant rappelé que celui-ci comparaît en personne.

Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Enfin, le fait que l'appelant ait indiqué faire "recours" au lieu d'"appel" n'est pas déterminant, dès lors que les conditions de recevabilité de l'appel sont réunies en l'espèce, en dépit de son intitulé erroné.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelant a pris les conclusions préalables suivantes: "appeler Madame D______ à la barre" et "demander à Madame D______ ses déclarations d'impôt[s] dès 2019".

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, la conclusion tendant à l'audition de la mère des intimés tend à démontrer que l'appartement de H______ serait insalubre. Or, ce fait était déjà allégué en première instance, sans que l'appelant n'ait alors estimé utile d'entendre D______ à cet égard. Celui-ci n'exposant pas pour quelle raison il n'a pas sollicité plus tôt l'audition de la précitée sur ce point, il ne se justifie pas que la Cour l’ordonne, la procédure d'appel n'ayant pas pour but de pallier les carences d'un plaideur négligent, étant par ailleurs rappelé que l'appelant était assisté d'un avocat en première instance. En tout état, ce fait ne modifierait pas l'issue du litige, dès lors que l'hypothétique insalubrité de l'appartement de H______ n'a pas empêché l'appelant de le louer, selon les éléments présents au dossier, et ne démontrerait aucunement qu'il y effectue actuellement des travaux.

L'appelant sollicite ensuite la production des déclarations fiscales de D______ depuis l'année 2019, indiquant simplement qu'il aimerait les consulter sans autres précisions. Faute pour l'appelant d'avoir expliqué en quoi ces documents seraient utiles pour l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à sa conclusion préalable sur ce point, étant relevé que le dossier comporte déjà de nombreuses pièces financières, y compris la déclaration fiscale 2019 de D______.

4.             L'appelant conclut à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et d'une garde alternée.

Il ne motive toutefois aucunement ses conclusions à cet égard. La Cour n'est ainsi pas en mesure de comprendre ce qu'il reproche au premier juge, de sorte que son appel est irrecevable à cet égard.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il percevait un revenu locatif a minima de 5'056 fr. et soutient ne pas être actuellement en mesure de contribuer à l'entretien des intimés.

5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

5.2 En l'espèce, la garde des enfants a été confiée à la mère des intimés et l'appelant bénéficie d'un droit de visite devant s'exercer les mercredis de 11h30 à 16h00, un week-end par mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dans la mesure où D______ pourvoit à l'entretien des enfants essentiellement en nature, l'appelant est en principe tenu de couvrir leurs besoins en argent, pour autant que sa situation financière le permette.

A cet égard, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait un revenu locatif net a minima de 5'056 fr. par mois, alors que les comptes présentés au Tribunal indiqueraient le contraire. Il soutient en particulier que s'il hébergeait des personnes par le biais de la plateforme R______, il devrait y avoir des versements y relatifs sur ses comptes.

Le grief de l'appelant est infondé. En effet, il ressort précisément des extraits de comptes produits qu'il a versé de nombreux montants importants sur ceux-ci, sans expliquer de manière convaincante d'où provenait cet argent. Ses allégations selon lesquelles il s'agirait de prêts consentis par des amis ou d'économies "en cash" ne sont corroborées par aucune pièce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, sans que l'appelant n'apporte davantage de précisions à cet égard en appel. De plus, l'appelant allègue qu'il ne souhaite pas garder de grandes sommes à la banque de peur que son compte ne soit bloqué, ce qui démontre que l'état de ses comptes ne reflète pas sa situation financière réelle. Par ailleurs, le fait que les extraits produits ne montrent pas de versements provenant de la plateforme R______ ne permet pas de retenir que ceux-ci seraient inexistants, dès lors que les extraits produits sont incomplets. L'extrait de son compte auprès de la banque AA_____ porte en particulier sur une période postérieure aux commentaires postés sur la plateforme R______. De plus, tous les comptes de l'appelant n'ont pas été produits, les comptes postaux [no.] 4______ et [no.] 5______, qui figurent pourtant sur sa déclaration fiscale 2019, étant notamment manquants, de sorte que l'absence de versements depuis la plateforme R______ sur les seuls extraits produits ne permet pas de démontrer qu'ils n'existent pas. Enfin, rien n'exclut que l'appelant loue désormais ses biens en dehors de la plateforme précitée et qu'il perçoive les loyers de la main à la main, à l'instar de ce qui a été établi s’agissant de l'appartement de H______ , comme l'a retenu le Tribunal, sans que cela ne fasse l'objet d'une critique motivée en appel.

L'appelant soutient ensuite faire l'objet d'une poursuite pour 150'000 fr., ajoutant que s'il percevait effectivement un revenu locatif confortable, il ne devrait pas avoir de problèmes de cette nature. Or, la seule existence de dettes ne suffit pas à admettre qu'il ne perçoit aucun revenu locatif, une poursuite pouvant être initiée dès qu'un débiteur néglige de payer une dette exigible et ce indépendamment de l’état de ses ressources financières.

En lien avec le revenu locatif de EUR 2'600 retenu par le Tribunal pour la maison de E______, l'appelant fait valoir qu'il n'a "pas vu les éléments de comparaison de cette estimation du juge" et que cette maison, qu'il occupe avec sa femme, sa fille et "les membres de [s]a femme", est en vente, afin de lui permettre régler ses problèmes avec l'Office des poursuites. Or et contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a précisément expliqué comment il était parvenu au loyer de EUR 2'600 par mois pour la maison de E______, s'aidant des prix pratiqués dans la région mais également du fait que l'appelant avait loué parallèlement un étage de la maison pour EUR 1'449 par mois ainsi qu'une chambre pour EUR 996 par mois. Ce raisonnement n'est pas remis en cause par l'appelant et n'est pas critiquable.

Le fait qu'il allègue désormais occuper cette maison avec sa femme, sa fille et les membres de la famille de son épouse n'est par ailleurs pas déterminant. Tout d'abord, la Cour relève que l'appelant n'est pas constant au sujet de son lieu de vie, puisqu’il a à la fois allégué dans son appel occuper la villa de E______ et être officiellement domicilié à Genève, alors qu'il a prétendu en première instance vivre dans l'appartement de H______ , puis la villa de E______, pour ensuite déclarer se déplacer entre Genève et Barcelone. Il sera par ailleurs relevé qu'il apparaît comme étant "actuellement sans domicile connu" auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. En tout état et quand bien même il habiterait dans la villa de E______, ce qui n’est pas établi, cela ne démontrerait pas qu'il ne la loue pas, dès lors qu'il ressort des annonces figurant sur la plateforme R______ que seul un étage était mis en location et non le logement tout entier, ce dont le Tribunal a tenu compte. Le même raisonnement s'applique au fait que des ressortissants ukrainiens seraient logés dans la maison, ce fait ne l'empêchant pas de louer une partie du logement.

L'appelant se prévaut de la "sommation interpellative" établie le 6 novembre 2020 par un huissier de justice, qui indiquerait selon lui qu'il n'y a pas d'autre occupant que lui-même dans la maison de E______. Or, ce document n'indique rien de tel, l'huissier y rapportant uniquement les dires de l'appelant selon lesquels il serait le seul occupant de la maison. Les déclarations de l'appelant à cet égard sont en tout état contredites par les annonces et commentaires figurant sur la plateforme R______, la multitude de noms inscrits sur la boîte aux lettres de la maison de E______ et l'attestation de la propriétaire du bureau de tabac situé à côté de celle-ci, éléments à propos desquels l'appelant n'a fourni aucune explication convaincante. Enfin et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant n'a apporté aucun élément permettant de retenir que cette maison serait mise en vente.

Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que ce bien immobilier était mis en location et rapportait un revenu mensuel pouvant être estimé à 2'600 EUR, soit 2'656 fr.

S'agissant de l'appartement de H______, l'appelant n'a pas démontré qu'il y faisait des travaux, alors qu'il lui aurait été aisé de produire une facture ou à tout le moins un devis. Comme indiqué supra (cf. consid. 3.2), l'audition de D______ sur le fait que l'appartement serait insalubre n'apparaît pas utile, dès lors que cela n'a pas empêché l'appelant de louer ledit appartement, selon les éléments figurant au dossier, et ne démontre en tout état pas que des travaux y seraient actuellement effectués. L'exécution de travaux apparaît par ailleurs inconciliable avec les soucis financiers allégués par l’appelant. Ce dernier se prévaut d'un courrier qu'il allègue avoir adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations, dans lequel il invite, si nécessaire, un inspecteur à venir constater qu'il vit dans l'appartement sis à H______ avec son épouse et leur fille. Outre le fait que ce courrier contredit une fois de plus les déclarations de l'appelant relatives à son lieu de vie, il ne permet pas de démontrer qu'il ne continue pas de louer ledit appartement à un tiers ; quant au nom "famille A______" figurant en sus de celui de la locataire tant sur la boîte aux lettres que sur la porte d'entrée, il n’est pas de nature à démontrer la réelle occupation de l’appartement par l’appelant et sa famille. Le raisonnement du premier juge au sujet de la location de cet appartement et des revenus locatifs y relatifs n'est pour le surplus pas remis en cause et doit être confirmé.

Le Tribunal a enfin retenu que les revenus locatifs devaient être considérés comme des revenus nets, dès lors que l'appelant n'avait pas démontré qu'il payait des charges pour l'appartement situé à Genève et qu'il avait indiqué, concernant la maison de E______, qu'il ne s'acquittait plus du remboursement du prêt hypothécaire, une assurance prenant en charge une partie des montants dus. Dans son appel, l'appelant ne remet pas en cause ce raisonnement. Dans sa réplique, il indique: "la partie adverse prétend que je ne rembourse pas mes crédits hypothécaires pour cet appartement. J'invite la partie adverse de prouver leur énoncé" et, s'agissant de la maison de E______ "Monsieur le Juge, j'ai signé avec la banque N______ un seul contrat de prêt hypothécaire. C'est un contrat unique et le remboursement de [3'283 fr. 96] linaire comme mon prêt hypothécaire pour l'appartement de Genève et comme mon crédit de consommation auprès d'une société bancaire. Je paye chaque mois la même somme d'argent en CHF selon les tableaux d'amortissement établis. Je n'arrive pas comprendre la logique de la partie adverse". Ces arguments figurant uniquement dans la réplique sont toutefois tardifs, dès lors que la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans l'acte d'appel et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). En tout état, il appartient à l'appelant, et non aux intimés, de démontrer que le raisonnement tenu par le premier juge est erroné, ce que le premier n'a pas pris la peine de faire. Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer les revenus nets de l’ordre de 5'056 fr. par mois de l'appelant, tels que retenus par le Tribunal. L'appelant ne remet pas non plus en cause le fait qu'il dispose d'économies, dont il continue de dissimuler le montant.

S'agissant de ses charges, l'appelant les liste à nouveau comme en première instance, sans expliquer pour quelle raison le Tribunal aurait erré en les arrêtant à 1'320 fr. par mois. Faute de motivation, ses charges seront donc confirmées à hauteur de ce montant. Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de 3'736 fr. depuis le 31 janvier 2021. Auparavant, soit jusqu'au 30 janvier 2021, il bénéficiait d'un revenu de 7'428 fr., de sorte que son disponible s'élevait à 6'108 fr.

Le reste du jugement - soit en particulier la situation financière de D______, les besoins des mineurs et le montant des contributions à leur entretien - ne faisant pas non plus l'objet de critiques motivées, il sera également confirmé. L'appelant étant en mesure de payer les contributions d'entretien des enfants au moyen de son solde disponible, c'est à bon droit que le Tribunal l'a condamné à prendre en charge l'intégralité de leurs besoins en argent. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner en l'état s'il convient d'imputer un revenu hypothétique à D______.

Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

6.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2’000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Au vu du l'issue du litige, les dépens d'appel seront également mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du travail effectif de l'avocat des intimés, ils seront arrêtés à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 86 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4401/2022 rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2597/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2’000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.