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Décisions | Chambre civile

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C/8789/2018

ACJC/1679/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/8889/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8789/2018 ACJC/1679/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du
Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8889/2021 rendu le 30 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 4), accordé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi au dimanche et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à payer à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, par mois et d’avance, 700 fr., puis 800 fr. dès l’âge de 15 ans, et 900 fr. dès l’âge de 18 ans, jusqu’à l'achèvement d’une formation dans un délai raisonnable (ch. 6), condamné A______ à payer à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, par mois et d’avance, 800 fr., et 900 fr. dès l’âge de 18 ans jusqu’à l'achèvement d’une formation dans un délai raisonnable (ch. 7), condamné A______ à payer à titre de contribution à l’entretien de l'enfant majeure E______, par mois et d’avance, 900 fr. jusqu’à l'achèvement d’une formation dans un délai raisonnable (ch. 8), prescrit que lesdites contributions seront indexées chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2022, à l’indice genevois des prix à la consommation du mois de décembre précédent, avec comme indice de référence celui en vigueur au jour du prononcé du présent jugement (ch. 9), attribué à B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 10), condamné A______ à payer à B______ la somme de 61'914 fr. 60 à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial (ch. 11), dit que moyennant exécution du chiffre 11 ci-dessus, le régime matrimonial des époux A______/B______ était liquidé (ch. 12), ordonné le rééquilibrage des avoirs de prévoyance acquis par les parties pendant la durée du mariage (ch. 13), ordonné en conséquence à la [caisse de prévoyance] G______ de virer la somme de 88'380 fr. 80 du compte de prévoyance professionnelle de A______ sur le compte de libre passage de B______, contrat de prévoyance 1______, police n° 2______, auprès de l'[assurance] H______ SA (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. qu'il a mis à la charge de chacune des parties par moitié et laissé provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 15), compensé les dépens (ch. 16), ordonné la communication à E______ du présent jugement limité aux chiffres 8 et 9 du dispositif (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B.            a. Par acte déposé le 2 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 2 juillet 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 9, 11 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la garde des enfants C______ et D______ sera exercée de manière alternée par les deux parents, du lundi après-midi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école chez A______, alternativement chez B______ et durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, les vacances de fin d'année étant partagées de manière à ce que les enfants passent les fêtes de Noël une année sur deux avec chacun des parents, à ce qu'il soit dit que les coûts relatifs à l'entretien convenable des enfants s'élèvent, allocations familiales non déduites, à 1'016 fr. 55 par mois pour C______, à 1'009 fr. 20 par mois pour D______ et à 1'209 fr. 65 pour E______, à ce qu'il soit dit que les frais effectifs des enfants C______ et D______ seront pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune jusqu'à leurs 18 ans ou leurs 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière, à ce qu'il soit dit que les frais effectifs de E______ seront pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune jusqu'à ses 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière, à ce qu'il soit dit que chacune des parties prendra à sa charge les frais et besoins courants de C______ et D______ lorsqu'ils sont avec elle (nourriture, vêtements, loisirs, vacances, etc.) jusqu'à leurs 18 ans ou leurs 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas matière au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants C______, D______ et E______, à ce qu'il soit dit que les éventuels frais extraordinaires relatifs à l'entretien des enfants C______, D______ et E______ (frais médicaux et dentaires non couverts par les assurances) seront répartis à part égale entre les parties, à ce que soit prononcée la liquidation du régime matrimonial des parties et partant, à ce qu'il soit dit que leur régime matrimonial est liquidé, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, il a conclu à être condamné à verser à B______ la somme de 3'789 fr. au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et, pour le surplus, à ce qu'il soit dit que leur régime matrimonial est liquidé. Il a persisté dans ses autres conclusions d'appel.

Il a préalablement conclu à ce que soit ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale actualisé auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), à ce que soit "appointée une audience d'appel" et à ce que soient ordonnées la comparution et l'audition des parties.

b. Dans sa réponse du 13 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Formant un appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 à 8, 11 et 12 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 18 avril 2018, à titre de l'entretien de l'enfant E______, la somme de 900 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de l'entretien de l'enfant C______, la somme de 900 fr. jusqu'à ses 18 ans, puis la somme de 1'100 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de l'entretien de l'enfant D______, la somme de 900 fr. jusqu'à ses 18 ans, puis la somme de 1'100 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 74'444 fr. 40 à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

Elle a préalablement conclu à la production des certificats de salaire de A______ pour les années 2019 et 2020 ainsi que de ses fiches de salaire pour l'année 2021.

c. Le 26 novembre 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.

d. Dans leurs répliques et dupliques respectives ainsi que dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par ordonnance du 11 mars 2022, la Cour a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale actualisé par le SEASP, ainsi que la production par A______ de ses certificats de salaire 2019 à 2021.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 juillet 2022, avec audition des enfants, le SEASP a exposé être dans l'impossibilité de donner un préavis sur la demande de garde alternée dans la mesure où la situation de A______ n'avait pas pu être évaluée, celui-ci n'ayant pas participé à l'évaluation au motif qu'il souhaitait un changement d'intervenant.

Il ressortait de l'évaluation que les enfants traversaient des moments difficiles en présence de parents ne communiquant pas. D______ semblait être en souffrance scolaire au vu des somatisations qu'il présentait régulièrement. D'un point de vue relationnel, il semblait que les enfants mineurs entretenaient une bonne relation avec leur père, ce qui était important et positif. En revanche, la mauvaise relation parentale, l'absence de communication et le manque de coordination pouvaient impliquer un facteur de risque important pour une garde alternée.

Le SEASP a conclu à ce qu'il soit pris acte de l'engagement de B______ à faire un travail de médiation ou de thérapie auprès [du cabinet de consultations] N______.

Entendu par le SEASP le 9 juin 2022, C______ a expliqué s'exprimer également au nom de son frère D______ et déclaré qu'ils étaient fatigués d'être pris dans le conflit parental et les procédures en cours. Il n'a pas souhaité se prononcer sur la demande de garde alternée. Il a indiqué apprécier voir son père lorsque l'un ou l'autre le souhaitait, assez régulièrement. Cela serait cependant plus confortable si son père pouvait disposer d'un logement plus grand. Lorsqu'il se rendait chez son père, il dormait au salon, ce qu'il ne trouvait pas gênant dans la mesure où il s'agissait de quelques nuits. Il appréciait voir ses deux parents. Concernant sa scolarité, il n'allait plus en cours, se levait tard, se faisait à manger et allait voir ses amis ou son père pendant la journée. Il souhaitait trouver une place d'apprentissage dans le milieu bancaire ou suivre une classe préparatoire.

D______ a refusé d'être entendu et indiqué "penser la même chose que son frère et être associé à lui pour les décisions à venir les concernant".

g. Dans ses déterminations du 26 août 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

h. Dans ses déterminations du 13 septembre 2022, A______ a sollicité l'établissement d'un complément d'évaluation du rapport d'évaluation sociale du 5 juillet 2022 et persisté dans ses conclusions.

i. Dans leurs déterminations des 28 septembre 2022 et 11 octobre 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. A______ et B______ ont produit des pièces nouvelles.

k. La Cour a gardé la cause à juger en date du 24 octobre 2022.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1977, et A______, né le ______ 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à F______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de E______, née le ______ 2001, de C______, né le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2006.

b. Par jugement du 9 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde des enfants E______, C______ et D______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, tous les jeudis soirs, de 17h00 chez la mère au vendredi matin retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir 17h00 chez la mère au dimanche soir 20h00 chez la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, le montant de 535 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.

c. Le 18 avril 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Outre le prononcé du divorce, il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que soit ordonnée la garde alternée sur les enfants C______ et D______, à ce qu'il soit dit que les frais effectifs des enfants seront pris en charge par leurs parents à raison d'une moitié chacun, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas matière au versement de contributions d'entretien pour les enfants, à ce qu'il soit dit que chaque partie prendra à sa charge les frais et besoins courants des enfants C______ et D______ lorsqu'ils sont avec elle, à ce qu'il soit dit que les éventuels frais extraordinaires relatifs à l'entretien des enfants (frais médicaux et dentaires non couverts par les assurances) seront répartis à part égale entre les parties, et à ce que soit prononcée la liquidation du régime matrimonial.

A______ a formulé des conclusions additionnelles en date du 20 juin 2018, prenant les mêmes conclusions financières pour E______ que pour ses frères.

d. Dans sa réponse du 30 août 2018, B______ a adhéré au principe du divorce. S'agissant des effets accessoires de celui-ci encore litigieux, elle a conclu à ce que la garde exclusive des enfants E______, C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit aux relations personnelles soit réservé à A______, à ce que A______ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de E______ et de D______, par enfant, par mois et d'avance, dès le 18 avril 2018, la somme de 900 fr. jusqu'à 18 ans, puis de 1'100 fr. dès 18 ans et jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, dès le 18 avril 2018, la somme de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que A______ soit condamné à payer en intégralité les frais extraordinaires des enfants, à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial, se réservant le droit de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois que A______ aura produit les pièces utiles à ce sujet.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 décembre 2018, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir leur garde de fait chez B______ et de réserver à A______ un large droit de visite, d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a relevé que si les compétences parentales des parents pourraient permettre à terme l'instauration d'une garde alternée pour C______ et D______ – E______ étant défavorable à une telle garde –, les conditions actuelles ne le permettaient pas. Le logement de A______ était trop petit et trop éloigné géographiquement de celui de B______ pour que les enfants ne soient pas dans l'obligation de changer leur rythme de sommeil d'une manière alternée, que les trajets ne soient pas angoissants pour eux et qu'ils puissent rester investis et intégrés socialement. En outre, les difficultés de communication entre les parents et leur conflit latent pesaient sur les enfants, ceux-ci passant les messages entre leurs parents. Les enfants étaient en conflit de loyauté, ce qui était visible en audition, D______ refusant de s'exprimer par crainte de blesser ses parents alors que E______ et C______ prenaient beaucoup de précautions afin de ne pas blesser leur père.

E______ avait expliqué avoir une excellente relation avec sa mère et une bonne complicité, ainsi qu'une bonne relation avec son père, bien qu'elle abordait moins avec lui les sujets relationnels et intimes. Concernant la relation entre ses parents, celle-ci était conflictuelle et ils ne communiquaient pas, ce qui n'était pas facile pour la fratrie. Elle avait longtemps fait la messagère entre ses parents, ce qui était lourd pour elle et l'avait conduite à cesser ses visites pendant quelques mois. Aujourd'hui, ses frères avaient repris ce rôle. Elle s'était dite satisfaite de la situation actuelle. Elle se sentait confortable et à l'aise chez sa mère et appréciait de voir son père en visite. Chez ce dernier, elle ne disposait pas d'une chambre ou d'un espace lui permettant de préserver son intimité. Elle ne souhaitait pas non plus changer de lieu de vie une semaine sur deux.

Lors de son audition, C______ s'était montré sensible et inquiet à l'idée de faire de la peine à son père. Il avait expliqué habiter chez sa mère et voir son père selon un droit de visite usuel. Lorsqu'il se rendait chez son père, ils passaient du temps ensemble. Il dormait dans le salon et travaillait à la cuisine. Il avait une très bonne relation avec ses deux parents. Il regrettait toutefois que ces derniers ne parlent pas entre eux et que sa sœur et lui doivent faire les messagers, ce qui le mettait mal à l'aise. Il voulait plus voir son père et était favorable à une garde alternée à condition que son père puisse le réveiller le matin et l'amener à l'école, précisant que cela serait plus facile si son père habitait plus près. Si une garde alternée n'était pas possible, il était également d'accord avec l'idée de voir son père un jour en semaine. Il était toutefois essentiel qu'il ne soit pas séparé de son frère, lequel avait renoncé à son audition.

D______ a été reçu le 7 novembre 2018 mais a préféré renoncer à son audition, expliquant qu'il craignait de blesser l'un de ses parents.

f. Interpellée par le Tribunal au sujet des conclusions prises relativement à son entretien, E______, devenue majeure le 3 avril 2019, a déclaré approuver les conclusions prises par B______.

g. Le 20 janvier 2020, B______ a chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 104'101 fr. 40 au titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. Elle a réduit ses conclusions à la somme de 91'096 fr. 40 en date du 25 mai 2020.

h. En date du 13 mars 2020, A______ a précisé ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et conclu, principalement, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé. Subsidiairement, il a conclu à devoir verser à B______ la somme de 3'789 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 juin 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans la décision querellée, le premier juge a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que l'absence de volonté et de capacité de communiquer entre les parents était un empêchement majeur à l'instauration d'une garde alternée. La configuration du logement de A______ s'opposait également à l'instauration d'une garde alternée, l'espace étant adapté dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite mais pas dans la perspective d'un lieu de résidence des enfants. En outre, C______ et D______ étaient scolarisés dans la même zone géographique que le domicile de B______ alors que celui de A______ se trouvait à plus de trente minutes en transports publics. La garde exclusive des enfants devait être attribuée à leur mère pour des raisons de stabilité, le domicile de celle-ci constituant leur lieu de vie depuis plus de cinq ans et le lieu où ils avaient développé des liens sociaux et entretenu leurs cercles d'amis. L'achat d'un pistolet d'alarme et d'un couteau papillon par B______ pour C______ constituait un comportement regrettable mais isolé qui ne témoignait pas d'une carence déterminante dans ses capacités éducatives. S'agissant de l'exercice du droit de visite, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'entériner les modalités effectives, soit, en l'absence d'accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, le premier juge a retenu que A______, réalisait un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 5'760 fr., 13ème salaire inclus et justifiait de charges mensuelles de 2'648 fr. 45, comportant le loyer (812 fr.), les primes de ses assurances-maladies LAMal et LCA (537 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (10 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (19 fr.), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il a écarté la charge fiscale alléguée par A______ au motif que la situation financière n'était pas favorable, les frais de téléphone et de télévision ainsi que le courant électrique car déjà compris dans le montant de base selon les normes d'insaisissabilité. Les frais de véhicule (impôt voiture, primes des assurances moto et voiture, cotisation I______ [association] et prime de l'assurance protection juridique) devaient également être écartés car A______ n'avait pas allégué ni établi que l'usage d'un véhicule lui était indispensable. Il restait ainsi à A______ 3'111 fr. 55 par mois de solde disponible.

B______, qui cumule deux emplois, réalisait un salaire net moyen totalisant environ 2'850 fr. par mois. Ses charges mensuelles d'un montant total de 2'740 fr. 40 comprenaient les frais de logement (1'046 fr. 50, soit 50% du loyer compte tenu de la présence de 3 enfants et de leur âge), les primes d'assurances-maladies (250 fr. 20), la prime de l'assurance RC-ménage (23 fr. 70), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les montants relatifs à l'impôt sur les chiens et la charge fiscale devaient être écartés. Il restait ainsi à B______ 109 fr. 60 par mois de solde disponible.

Le coût financier de l'entretien de l'enfant D______ s'élevait à 644 fr. 10 par mois, comprenant les frais de logement (348 fr. 85, 1/6ème du loyer), les primes des assurances-maladies (50 fr. 25 subside déduit), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

Le coût financier de l'entretien de l'enfant C______ s'élevait à 744 fr. 10 par mois, comprenant les frais de logement (348 fr. 85, 1/6ème du loyer), les primes des assurances-maladies (57 fr. 60 subside déduit), les frais de transport (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Le coût financier de l'entretien de E______, qui était devenue majeure en cours de procédure et avait déclaré adhérer aux conclusions prises par B______ relativement à son entretien s'élevait à 853 fr. 05, comprenant les frais de logement (348 fr. 85, 1/6ème du loyer), les primes des assurances-maladies (225 fr. 70 subside déduit), les frais médicaux non remboursés (8 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Les frais dentaires devaient être écartées car ils n'étaient pas établis.

Par conséquent, au vu de la forte disparité des soldes disponibles des parties, la charge financière de l'entretien des enfants devait être imputée à A______.

S'agissant des frais extraordinaires futurs des enfants, vu le désaccord des parties à ce sujet et vu le caractère éventuel et purement hypothétique de ces frais, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à la date de sa dissolution, soit le 18 avril 2018, A______ était titulaire d'un compte bancaire J______ dont le solde était de 176 fr. 45, d'un compte bancaire K______ 3______ dont le solde était de 7'648 fr. 07, d'un compte bancaire K______ 4______ dont le solde était de 9 fr. 30 et d'un compte bancaire K______ 5______ dont le solde était de 161 fr. 85. Il n'y avait en revanche pas lieu de prendre en considération le compte bancaire 6______, lequel avait été clôturé avant le 18 avril 2018.

Le Tribunal a en sus réunis aux acquêts de A______ la somme de 108'600 fr. correspondant aux retraits effectués sur le compte J______, au motif que A______ n'avait pas démontré qu'il s'agissait de biens propres ou d'argent appartenant à des tiers, ainsi que la somme de 7'474 fr. 65 prélevée sur le compte bancaire 3A (4______) détenu auprès de [la banque] K______, au motif qu'il n'avait fourni aucune explication quant à son utilisation.

S'agissant des différents montants retirés du compte bancaire K______ 7______ par A______ ainsi que des sommes de 5'400 fr., utilisée aux fins de la constitution d'une garantie de loyer, et de 2'000 fr., retirées du compte bancaire K______ 8______, dont la réunion aux acquêts était demandée par B______, ils ne donnaient pas lieu à réunion au motif que les explications données quant à leur utilisation étaient suffisamment plausibles.

S'agissant enfin des véhicules dont A______ était propriétaire, leur valeur était nulle.


Le compte d'acquêts de A______ présentait ainsi un solde positif de 124'070 fr. 32. Le compte d'acquêts de B______, composé de son unique compte bancaire, présentait quant à lui un solde positif de 214 fr. 17 au 18 avril 2018.

E.            Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ travaille en qualité de transporteur auprès des L______ à 100%. Son salaire net moyen a été de 5'875 fr. par mois en 2021.

b. Son loyer pour un appartement de 3 pièces s'élève à 839 fr., charges comprises.

La prime de son assurance-maladie de base s'est élevée à 471 fr. 75 par mois en 2021.


Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 127 fr. 50 en 2019 et 173 fr. 50 en 2020 (2'048 fr. 90 /12, comprenant la franchise de 800 fr., la quote-part de 724 fr., ainsi que les frais assurés de 560 fr. 90).

A______ fait également valoir une prime d'assurance complémentaire de 62 fr. 50 par mois, une prime d'assurance RC-ménage de 19 fr. 20 par mois, des frais d'électricité de 30 fr. 40 par mois, des frais de redevance de 15 fr. 95, ainsi que des frais de téléphonie fixe et portable de 80 fr. et 45 fr. par mois.


Il fait encore valoir des frais de véhicule composés de 40 fr. 40 d'impôts voiture, 135 fr. 55 d'assurance voiture, 5 fr. 50 d'impôts moto et 19 fr. 20 d'assurance moto, ainsi que des frais d'assistance juridique de 50 fr. par mois et de [cotisation] I______ de 13 fr. 85.


Il fait finalement valoir des acomptes d'impôts ICC de 449 fr. 58 par mois pour l'année 2022 ((539 fr. 50 *10) /12) et une estimation de son impôt fédéral de 42 fr. 65 par mois.

c. B______ cumule deux emplois et travaille à 60% en qualité d'aide de cuisine à l'école M______ ainsi qu'à 20% en qualité de patrouilleuse Pedibus pour la commune de O______ [GE]. Elle réalise un salaire net moyen de 2'850 fr. Elle perçoit également des prestations complémentaires de 665 fr. par mois.

d. Son loyer pour un appartement de 5 pièces s'élève à 2'093 fr. par mois, charges comprises.


La prime de son assurance-maladie de base s'est élevée, subside déduit, à 215 fr. 90 par mois en 2019.

B______ fait également valoir une prime d'assurance complémentaire de 34 fr. 30 par mois, une prime d'assurance RC-ménage de 23 fr. 70 par mois, un impôt sur les chiens de 4 fr. 60 par mois, ainsi que des impôts ICC de 4 fr. 70 par mois.

e. E______ est désormais majeure. Elle est diplômée de l'Ecole de culture générale. Elle a effectué un stage non rémunéré d'une année au sein de l'EMS P______ SA jusqu'au 31 août 2022 et il n'est pas contesté par les parties qu'elle poursuit sa formation. Elle ne perçoit aucune rémunération, mais uniquement des allocations familiales d'un montant mensuel de 400 fr.

f. La prime de son assurance-maladie de base s'élève à 219 fr. 05, subside déduit (407 fr. 05 – 188 fr.) par mois.

Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 31 fr. 85 par mois en 2020 (382 fr. 45/12).

Elle fait également valoir une prime d'assurance complémentaire de 45 fr. par mois.

g. C______ est actuellement âgé de 17 ans et deviendra majeur le ______ 2023. Il poursuit sa formation, ce qui n'est pas contesté. Il est inscrit aux Parcours individualisés pour l'année scolaire 2022-2023.

Il perçoit des allocations familiales d'un montant mensuel de 400 fr.

h. La prime de son assurance-maladie de base s'élève à 34 fr. 35, subside déduit (136 fr. 35 – 102 fr.) par mois.

Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 34 fr. 05 par mois en 2020 (408 fr. 85 /12).


Il fait également valoir deux primes d'assurance complémentaire de 36 fr. et 26 fr. 75 par mois.

i. D______ est actuellement âgé de 16 ans. Il poursuit sa scolarité au sein de l'Ecole de culture générale, ce qui n'est pas contesté.

Il perçoit des allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.

j. La prime de son assurance-maladie de base s'élève à 34 fr. 35, subside déduit (136 fr. 35 – 102 fr.) par mois.


Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 5 fr. 90 par mois en 2020 (71 fr. 05 /12).

Il fait également valoir une prime d'assurance complémentaire de 70 fr. par mois.

k. A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires.

Le compte bancaire J______ (9______) présentait un solde de 108'441 fr. 60 au 30 juillet 2014 et de 176 fr. 45 le 18 avril 2018.


A______ a retiré de ce compte bancaire des montants respectifs de 10'000 fr. en date des 25 septembre 2014, 29 septembre 2014, 28 octobre 2014, 30 octobre 2014, 17 novembre 2014, 18 novembre 2014, 1er décembre 2014, 8 décembre 2014 et 13 janvier 2015. Il a encore retiré 18'600 fr. le 21 janvier 2015. Il n'a pas effectué d'autres opérations sur ce compte bancaire jusqu'à la séparation des parties.

Par attestation du 5 septembre 2020, Q______, frère de A______, a déclaré avoir confié à ce dernier, conjointement avec ses deux autres frères, une somme totale de 82'000 fr. afin qu'il la dépose sur son compte bancaire et mette cet argent "en lieu sûr". Les économies accumulées par A______ avant son mariage avaient été utilisées pour l'entretien de leur mère ainsi que pour payer les frais médicaux et d'enterrement de leur père en 2015. Comme cela était de coutume en Algérie, l'ensemble de ces paiements avaient été effectués en liquide et sans établissement de facture.

l. Le compte bancaire K______ (7______) présentait un solde positif de 7'648 fr. 07 au 18 avril 2018.

A______ a effectué des retraits de 4'000 fr. le 17 septembre 2015, 2'300 fr. le 29 septembre 2015, 3'520 fr. le 29 octobre 2015, 4'400 fr. le 30 novembre 2015, 5'000 fr. le 22 décembre 2015, 4'600 fr. le 23 décembre 2015, 8'000 fr. le 24 décembre 2015 et 4'000 fr. le 7 janvier 2016. A______ a démontré l'affectation de ces montants pour une partie d'entre eux.

B______ a ainsi limité ses prétentions au seul retrait demeurant litigieux, soit le retrait de 5'000 fr. effectué le 22 décembre 2015, que A______ déclare avoir consacré à des présents effectués en faveur de tiers à Noël, ainsi que pour l'organisation des fêtes de fin d'année et pour des dépenses ultérieures.

m. Le compte fiscal prévoyance individuelle liée 3A auprès de K______ (4______) présentait un solde positif de 9 fr. 30 au 18 avril 2018. Entre le 31 mai 2017 et le 30 juin 2017, des retraits d'un montant total de 7'474 fr. 65 ont été effectués.

n. Le compte bancaire épargne K______ (5______) présentait le 18 avril 2018 un solde positif de 161 fr. 85. A______ a prélevé sur ce compte le montant de 5'400 fr. pour constituer une garantie de loyer, déposée sur un compte d'épargne garantie loyer K______ (6______), ultérieurement clôturé entre le 31 janvier et le 28 février 2017 au solde de 5'400 fr. 70. Il a également prélevé un montant de 2'000 fr. entre le 31 janvier et le 29 février 2016.

o. A______ possède également un véhicule R______/10_____ [marque, modèle]. Selon l'évaluation [de la société] S______ du 19 novembre 2018 produite par A______, ce véhicule avait une valeur de 4'640 fr. Il a également produit un devis estimatif de réparations à effectuer sur le véhicule pour un montant total de 2'262 fr. B______ allègue quant à elle une valeur sur le marché du véhicule de 14'921 fr., selon une évaluation effectuée sur le site Internet T______ le 16 novembre 2018.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la liquidation du régime matrimonial des parties, ainsi que sur les contributions d'entretien des enfants dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".

2.             La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juger sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

3.             Les chiffres 1 à 3, 10, 13, 14 et 17 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 15 et 16 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4.             L'appelant et l'intimée produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles – produites spontanément par les parties au cours de la procédure d'appel et avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour – sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

5.             L'appelant a requis l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale actualisé par le SEASP, puis ultérieurement un complément à ce rapport d'évaluation. Il a également requis que soit appointée une audience de comparution personnelle des parties par la Cour d'appel.

5.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

5.2 En l'espèce, l'audition des parties, requise par l'appelant, n'apparaît pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait que ceux allégués par celles-ci dans leurs écritures. L'appelant ayant refusé de collaborer à l'établissement du rapport d'évaluation sociale du SEASP, qu'il avait lui-même requis, et dans la mesure où il n'allègue pas de faits nouveaux, il ne se justifie pas d'en ordonner un complément. La Cour s'estime d'ailleurs suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction supplémentaires sollicitées par l'appelant.

6.             Les parties critiquent plusieurs points de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

6.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2).

Celui qui mélange une somme d'argent d'autrui en devient propriétaire par la simple réunion avec ses propres espèces (ATF 47 II 267).

6.1.2 Aux termes de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

6.1.3 Il existe deux situations dans lesquelles des biens d'acquêts, qui n'existent plus au moment de la dissolution du régime, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3). Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1).

En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. La même répartition du fardeau de la preuve s'applique lorsque sont invoqués des dons ou des libéralités. Il s'ensuit que celui qui entend faire application de l'art. 208 CC doit non seulement prouver que la valeur patrimoniale a appartenu à l'autre époux, mais aussi ce qu'il en est advenu. Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par cette disposition (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2).

6.1.4 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Selon la doctrine, lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d'explication crédible sur leur utilisation, et sans prouver le consentement de son conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, Droit matrimonial, 2015, n° 21 ad art. 208 CC).

6.2. En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 18 avril 2018, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par l'appelant. Il convient donc de liquider leur régime matrimonial à cette date.

6.2.1 Du compte bancaire J______ (9______)

L'appelant allègue que l'argent déposé sur le compte 9______ lui appartenait depuis une date antérieure au mariage, les avoirs y figurant constituant ainsi des biens propres.

Il n'a cependant pas prouvé que les avoirs figurant sur ce compte lui appartenaient avant son mariage avec l'intimée, ce qu'il aurait pu faire sans difficultés, notamment en produisant les extraits de compte bancaire y relatifs. C'est ainsi à raison que le Tribunal a considéré ces montants comme étant des acquêts de l'appelant.

L'appelant prétend également que ses frères lui auraient confié une somme de 82'000 fr. qu'il avait déposée sur ce compte avant de la leur restituer ultérieurement.

Hormis l'attestation produite par l'appelant, laquelle semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause, aucune preuve ne vient attester de l'existence d'un tel versement, notamment des transactions bancaires ou des formalités visant à distinguer l'argent reçu de ses propres fonds. En tout état de cause, l'appelant n'a pris aucune mesure pour empêcher un éventuel mélange de ces montants avec ses propres acquêts sur son compte bancaire, de sorte que l'ensemble des sommes d'argent figurant sur ce compte sont présumées lui appartenir.

S'agissant des retraits effectués sur ce compte bancaire, l'appelant allègue que cet argent a été utilisé aux fins de libéralités envers des tiers, soit en faveur de ses frères et de ses parents en Algérie. Il n'allègue toutefois pas avoir obtenu le consentement de l'intimée pour ce faire.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge, sur la base des explications fournies par l'appelant, a considéré que celui-ci avait disposé de la somme de 108'600 fr. entre septembre 2014 et janvier 2015 en faveur de sa famille en Algérie, sans le consentement de l'intimée et que ce montant devait être rapporté.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2.2 Compte bancaire personnel K______ (7______)

Au dernier état de ses conclusions d'appel, l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir réuni au patrimoine final de l'appelant le montant de 5'000 fr. retiré de son compte bancaire 7______ le 22 décembre 2015.

Le montant de 5'000 fr. aurait été prélevé sur les acquêts de l'appelant aux fins d'effectuer des cadeaux en faveur de tiers, selon les explications fournies par l'appelant. L'appelant n'allègue ni ne prouve ainsi avoir disposé de cet argent pour son usage personnel. Il n'allègue ni ne prouve non plus pouvoir se prévaloir du consentement de l'intimée quant à ce retrait et à son affectation.

Ce montant ayant été consacré à des tiers et excédant ce qui peut être admis au titre de présent d'usage compte tenu de la situation financière de la famille, sa réunion sera ainsi ordonnée.

6.2.3 Compte bancaire épargne K______ (5______)

Si l'appelant n'apporte pas de preuve quant à l'affectation précise de la somme de 2'000 fr. prélevée sur son compte bancaire 5______ au mois de février 2016, laquelle aurait notamment servi à l'ameublement de son nouveau logement consécutivement à la séparation des parties ainsi qu'à l'entretien de la famille, il s'agit d'un montant susceptible d'entrer dans son entretien courant.

Compte tenu des règles relatives au fardeau de la preuve, il n'appartenait pas à l'appelant de démontrer l'utilisation de ce montant, mais à l'intimée de prouver que l'appelant n'avait pas utilisé cet argent pour des raisons personnelles, mais qu'il en avait disposé en faveur de tiers ou avec l'intention de compromettre sa participation.

L'intimée ayant échoué à démontrer que l'appelant aurait disposé de cet argent aux fins de diminuer de manière déloyale sa fortune, c'est à raison que le premier juge n'a pas ordonné le rapport de la somme de 2'000 fr. au compte d'acquêts de l'appelant.

6.2.4 Compte bancaire garantie de loyer K______ (6______)

L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir rapporté aux acquêts de l'appelant la somme de 5'400 fr. 70 qu'il a retirée à la clôture du compte 6______ début 2017, car il n'avait pas démontré à quoi cette somme avait servi.

Or, comme retenu par le premier juge, ce compte a été clôturé avant la dissolution du régime matrimonial de sorte que ces acquêts n'existaient plus à cette date.

L'appelant a allégué avoir utilisé cet argent pour son usage personnel et l'intimée n'a pas démontré qu'il aurait disposé de cet argent pour des tiers ou aux fins de diminuer de manière déloyale sa fortune, alors même que le fardeau de la preuve lui incombait.

C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas pris en considération le compte 6______.

6.2.5 Compte 3A K______ (4______)

Contrairement à ce que semble plaider l'appelant, les avoirs de 3ème pilier n'ont pas de statut particulier et entrent de manière ordinaire dans la liquidation du régime matrimonial.

Si l'appelant n'a pas démontré l'utilisation faite de l'argent retiré de son compte de prévoyance liée 3A, il était en principe libre de disposer de ses acquêts dans le respect des limites fixées par la loi.

Or, l'intimée n'a pas apporté la preuve de ce qu'il aurait disposé de cet argent par des libéralités en faveur de tiers ou par des aliénations faites dans l'intention de compromettre sa participation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Par conséquent, la somme de 7'474 fr. 65 n'est pas sujette à rapport.

6.2.6 Véhicule R______/10_____

Les parties ont allégués des valeurs différentes pour le véhicule R______ tout en considérant des critères équivalents et en ayant procédé à leurs estimations à la même période.

Aucune des parties n'ayant apporté la preuve que l'une des expertises était de plus grande valeur, il convient de ne pas en privilégier l'une plutôt que l'autre. Compte tenu de l'écart important entre ces deux estimations, la valeur du véhicule sera établie selon la moyenne des deux estimations produites.

La valeur du véhicule retenue sera ainsi de 9'780 fr. 50 ((14'921 + 4'640) /2), dont à déduire les travaux de réparation devant être effectués d'un montant total de 2'665 fr. 21, montant admis par les deux parties, soit une valeur résiduelle de 7'115. 29, arrondie à 7'115 fr.

6.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, les montants suivants seront comptabilisés au compte d'acquêts de l'appelant: 176 fr. 45 + 7'648 fr. 07 + 9 fr. 30 + 161 fr. 85 + 108'600 fr. + 5'000 fr. + 7'115 fr., soit un total de 128'710 fr. 67.

6.4 L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée la somme de 64'355 fr. 35 (128'710 fr. 67/2), arrondie à 64'355 fr. au titre de soulte de la liquidation du régime matrimonial.

7.             L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______.

7.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d'entretien (art. 276 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

7.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

7.1.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

7.1.3 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

7.2 C______ est âgé de 17 ans et deviendra majeur le ______ 2023, de sorte que les modalités de garde le concernant cesseront leurs effets d'ici quelques semaines. Il ne se justifie ainsi pas de modifier le système de garde actuelle de C______ pour une période aussi courte.

D______ est actuellement âgé de 16 ans. Selon son frère, qui s'est exprimé en leurs noms respectifs lors de son audition par le SEASP, il est fatigué d'être pris dans le conflit parental et les procédures en cours et n'a pas souhaité se prononcer sur l'instauration éventuelle d'une garde alternée.

7.2.1 Depuis la séparation des parties, intervenue en octobre 2015, les mineurs C______ et D______ sont sous la garde de leur mère.

Il ressort du premier rapport établi par le SEASP que les parents disposaient tous deux de capacités parentales susceptibles de permettre, à terme, l'instauration d'une garde alternée. En revanche, l'appelant ne disposait pas des conditions d'accueil et de la disponibilité nécessaires pour ce faire. Les difficultés de communication et le conflit parental pesaient sur les enfants, lesquels ne semblaient pas en mesure d'exprimer leurs besoins sans culpabilité ni craintes et étaient pris dans des conflits de loyauté. Un maintien de la garde chez l'intimée avec réserve d'un droit de visite en faveur de l'appelant avait été préconisé.

Le second rapport du SEASP a mis en évidence que C______ et D______ traversaient des moments difficiles. L'intimée a accepté d'être aidée aux fins de renforcer ses compétences parentales face à ses deux enfants adolescents. Ses capacités parentales n'ont, pour le surplus, pas été remises en question par le SEASP. Il ressort également de ce rapport que la mauvaise relation parentale, l'absence de communication et le manque de coordination entre les parents persistent.

L'appelant n'a pas collaboré à la seconde évaluation effectuée par le SEASP, qu'il avait pourtant lui-même requise, de sorte que sa situation n'a pas pu être évaluée. Son manque de collaboration dans la procédure fait ainsi douter de ses capacités à collaborer avec l'intimée.

En outre, alors que l'appelant se prévalait du souhait de ses enfants d'instaurer une garde alternée, ce souhait n'a pas été confirmé par les intéressés qui n'ont pas souhaité s'exprimer, respectivement se prononcer, sur la question de la garde alternée.

Les conditions d'accueil de D______ chez son père sont rudimentaires et rendraient particulièrement inconfortable la semaine entière de garde chez celui-ci. Lors des visites chez l'appelant, il dort dans le salon et fait ses devoirs à la cuisine. Il ne dispose pas d'un espace personnel adéquat, notamment pour travailler.

L'appelant ne conteste pas que son logement, en l'état actuel, ne satisfait pas aux conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée. Ses explications quant au caractère provisoire de son logement et la nécessité de disposer d'un jugement lui accordant la garde alternée afin d'obtenir un logement adéquat pour accueillir ses enfants ne sauraient être suivies. Sous réserve des quelques pièces produites, il n'apparait pas que l'appelant aurait déployé les efforts pouvant être attendus de lui afin de se constituer un nouveau logement dans lequel il pourrait accueillir ses enfants dans le cadre de l'exercice d'une garde alternée. Plus encore, il appartient à la Cour de constater la réalisation ou l'absence des conditions légales permettant l'instauration d'une garde alternée et non d'ordonner celle-ci afin de permettre la réalisation a posteriori desdites conditions.

En l'absence d'un logement adéquat de l'appelant permettant un accueil satisfaisant de D______ dans le cadre de l'exercice d'une garde alternée, la Cour constate que l'une des conditions nécessaires à l'instauration d'un tel mode de garde fait défaut.

7.2.2 Les reproches formulés s'agissant des capacités parentales de l'intimée, en lien avec les faits ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre et à celle de l'enfant C______ ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les modalités de garde. Il s'agissait d'un acte isolé et la condamnation prononcée à l'encontre de l'intimée avait pour but de la dissuader de réitérer dans de tels agissements, ce qui est jusqu'alors le cas. L'appelant n'établit pas en quoi l'existence d'une garde alternée aurait évité la survenance d'un tel événement.

S'agissant des difficultés scolaires rencontrées par les enfants, et notamment de leurs absences répétées, force est de constater que l'instauration d'une garde alternée n'aurait pas pour conséquence de garantir la présence de D______ en cours, dans la mesure où l'appelant ne serait pas plus en apte à surveiller ses faits et gestes que l'intimée, tous deux exerçant des activités lucratives.

En outre, le fait que l'appelant dispose d'un droit de visite sur ses enfants et non d'une garde alternée ne l'empêche pas de s'impliquer dans l'éducation et le suivi de la scolarité de ceux-ci. S'agissant de cette implication, il est encore relevé qu'il accueillait régulièrement C______ chez lui pendant ses nombreuses absences, alors même que celui-ci devait se trouver en classe.

Pour les motifs qui précèdent, il ne se justifie pas de s'écarter de la décision du Tribunal de ne pas instaurer la garde alternée et de confier la garde exclusive de C______ et D______ à l'intimée, cette décision ne prêtant pas le flanc à la critique.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement, attribuant la garde des enfants à leur mère, sera confirmé. Pour le surplus, il est constaté que les parties ne contestent pas les modalités du droit de visite fixées par le premier juge, lesquelles, conformes à l'intérêt des enfants, seront ainsi également confirmées.

8.             L'appelant et l'intimée contestent tous deux les montants des contributions d'entretien fixées par le premier juge.

8.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

8.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

S'il reste un excédant après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédant, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

8.1.3 L'aide sociale, y compris les prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1), dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2002 consid. 4 et les références citées).

8.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), qui comprennent les assurances privées, et en sus les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux von Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314).

Lorsque le calcul des besoins de la famille se base sur le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais pour une voiture privée ne sont pas pris en compte, sauf si son usage est rendu nécessaire par l'exercice de la profession, soit pour le déplacement du domicile au lieu de travail. A défaut, il faut prendre en compte le coût d’utilisation des transports publics (NI II.4.d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

8.1.5 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

8.1.6 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

8.1.7 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

8.1.8 Le juge détermine le moment à partir duquel la contribution à l'entretien de l'enfant est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ont été ordonnées, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

8.2.1 L'appelant réalise un salaire net de 5'875 fr. par mois en moyenne.

L'intimée réalise des salaires nets totalisant environ 2'850 fr. par mois. Les montants versés par le Service des prestations complémentaires n'ont pas à être comptabilisés dans ses revenus, dans la mesure où il s'agit d'une prestation d'aide sociale.

8.2.2 Compte tenu des moyens financiers modestes de la famille, il doit être tenu compte des charges de ses membres selon le minimum vital du droit des poursuites. Aucune des parties n'ayant justifié de la nécessité d'utiliser un véhicule personnellement ou pour l'exercice de sa profession, les frais de transports sont limités au prix d'un abonnement aux transports publics et il n'est pas tenu compte de frais liés à la détention d'un véhicule. Il n'est également pas tenu compte des impôts ainsi que des autres dépenses n'entrant pas dans le minimum vital selon le droit des poursuites tels que les frais de téléphone, de télévision, de courant électrique, de même que les frais d'assurance complémentaire ou d'assurance responsabilité civile.

8.2.3 La garde sur les enfants ayant été accordée à l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer hypothétique correspondant à un appartement plus grand en faveur de l'appelant, celui qu'il occupe étant suffisant pour exercer son droit de visite.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant actualisées s'élèvent à 2'731 fr. 25 et se composent de son loyer (839 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (471 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (150 fr. 50 en moyenne soit 127 fr. 50 en 2019 et 173 fr.50 en 2020; pour 2020, 2'084. 90/12, comprenant la franchise de 800 fr., la quote-part de 724 fr., ainsi que les frais assurés de 560 fr. 90), ainsi que des frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde disponible de 3'143 fr. 75 (5'875 fr. – 2'731 fr. 25).

8.2.4 L'appelant n'a pas établi que l'intimée vivait en concubinage, celle-ci le contestant par ailleurs formellement.

S'agissant de la charge de loyer, il y a lieu de retenir une répartition de 60% pour l'intimée et de 40% pour les enfants (soit 1/3 de 40% pour chacun d'eux) et de s'écarter tant des répartitions retenues par le Tribunal et l'intimée (soit 50% en faveur de la mère et 50% en faveur des enfants) que celle à laquelle a conclu l'appelant (soit 55% en faveur de la mère et 45% en faveur des enfants). C'est ainsi une charge locative de 1'225 fr. 80 qui sera comptabilisée au budget de l'intimée et de 279 fr. 10 pour chacun des enfants.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 2'861 fr. 70, et se composent de son loyer (1'225 fr. 80, soit 60% du loyer de 2'093 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (215 fr. 90), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son déficit s'élève à 11 fr. 70 (2'850 fr. - 2'861 fr. 70).

8.2.5 Les charges de E______, devenue majeure en cours de procédure mais ayant adhéré aux conclusions de l'intimée relatives à son entretien, s'élèvent à 775 fr. et se composent de sa part du loyer (279 fr. 10, soit 1/3 de 873 fr. 20 (40% du loyer total)), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (219 fr. 05, soit 407 fr. 05 - 188 fr.), ses frais médicaux (31 fr. 87, soit 382 fr. 45/12), ses frais de transport (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.)

Les charges de C______ s'élèvent à 592 fr. 50 et se composent de sa part du loyer (279 fr. 10, soit 1/3 de 873 fr. 20 (40% du loyer total)), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (34 fr. 35, soit 136 fr. 35 – 102 fr.), ses frais médicaux (34 fr. 05, soit 408 fr./12), ses frais de transport (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Il doit être tenu compte du fait que l'assurance-maladie de base de C______ augmentera avec son accession à la majorité. Dès le 1er février 2023, les charges estimées de C______ s'élèveront ainsi à 777 fr. 20 (592 fr. 50 – 34 fr. 35 + 219 fr. 05).

 

Les charges de D______ s'élèvent à 564 fr. 35 et se composent de sa part du loyer (279 fr. 10, soit 1/3 de 873 fr. 20 (40% du loyer total)), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (34 fr. 35 subside déduit, soit 136 fr. 35
– 102 fr.)), ses frais médicaux (5 fr. 90, soit 71 fr. 05/12), ses frais de transport (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Comme pour son frère, il doit être tenu compte du fait que son assurance-maladie de base augmentera avec son accession à la majorité. Dès le 1er juillet 2024, les charges estimées de D______ s'élèveront ainsi à 749 fr. 05 (564 fr. 35 – 34 fr. 35 + 219 fr. 05).

Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parents, le père disposant d'un solde de l'ordre de 3'000 fr., alors que la mère n'arrive pas à couvrir ses propres charges et qu'elle assume les soins des enfants en nature, il convient de mettre à la charge de l'appelant l'intégralité des coûts de E______, C______ et D______.

L'appelant disposera ainsi d'un excédent de 1'212 fr. 75 (3'143 fr. 75 – 775 fr.
– 592 fr. – 564 fr.) jusqu'au 31 janvier 2023, puis de 1'027 fr. 75 (3'143 fr. 75
– 775 fr. – 777 fr. – 564 fr.) jusqu'au 30 juin 2024.

Il convient de répartir cet excédent entre les membres de la famille concernés, soit l'appelant et ses enfants mineurs, les enfants majeurs ne participant pas à la répartition de l'excédent. L'excédent de 1'212 fr. 75 sera réparti à raison de 606 fr. pour l'appelant, 303 fr. pour C______ et 303 fr. pour D______ jusqu'au 31 janvier 2023. L'excédent de 1'027 fr. 75 sera ensuite réparti à raison de 685 fr. pour l'appelant et 342 fr. pour D______ jusqu'au 30 juin 2024.

Compte tenu de l'existence de mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo des contributions d'entretien sera fixé au 13 octobre 2021, date de la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser, dès le 13 octobre 2021, une contribution à l'entretien de E______ de 775 fr., arrondie à 780 fr. en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses; une contribution à l'entretien de C______ de 895 fr. 50 (592 fr. 50 + 303 fr.), arrondie à 900 fr, puis dès le 1er février 2023, de 777 fr., arrondie à 780 fr. en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses, et une contribution à l'entretien de D______ de 867 fr. 35 (564 fr. 35 + 303 fr.), arrondie à 870 fr., puis dès le 1er février 2023, de 906 fr. 35 (564 fr. 35 + 342 fr.), arrondie à 900 fr., et dès le 1er juillet 2024, de 749 fr. 05, arrondie à 750 fr. en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Dans la mesure où les contributions nouvellement calculées diffèrent de celles ordonnées par le premier juge, les chiffres 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement seront modifiés en conséquence.

9.             9.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Les frais et leur répartition seront donc confirmés par la Cour.

9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 1'250 fr. à charge de l'appelant et 1'250 fr. à charge de l'intimée, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 2 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8889/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8789/2018 et l'appel joint formé par B______ le 13 octobre 2021 contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 et 11 du dispositif de ce jugement.

Condamne A______ à payer à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, 870 fr. du 13 octobre 2021 au 31 janvier 2023, 900 fr. du 1er février 2023 au 30 juin 2024, puis 750 fr. dès le 1er juillet 2024 en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Condamne A______ à payer à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, 900 fr. du 13 octobre 2021 au 31 janvier 2023, puis 780 fr. dès le 1er février 2023 en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Condamne A______ à payer à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, 780 fr. dès le 13 octobre 2021 en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 64'355 fr. à titre de soulte de la liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les mets à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 1'250 fr. due par A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que la somme de 1'250 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.