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Décisions | Chambre civile

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C/15261/2019

ACJC/1675/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/12347/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15261/2019 ACJC/1675/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 DÉCEMBRE 2022

 

Entre

A______ /1______ SA, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Alexandre REIL, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France, intimée,

2) Madame C______, domiciliée ______, France, autre intimée, comparant toutes deux par Me Niels SCHINDLER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,

3) A______ /2______ SA, sise ______[GE], autre intimée, comparant par Me E______, avocat, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12347/2021 du 28 septembre 2021, reçu par A______ -1______ SA le 4 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______-1______ SA à fournir à B______ et C______ un rapport détaillé et complet de son activité ainsi que les pièces comptables relatives à la gestion des valeurs financières de feu D______, en particulier quant à la somme de 578'434 fr. 60 figurant dans ses comptes à la date du 31 décembre 2013, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement (chiffre 1 du dispositif), dit que cette injonction s'entendait sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP pour les organes de A______-1______ SA (ch. 2), condamné A______ /2______ SA à fournir à B______ et C______ un rapport détaillé et complet de son activité ainsi que les pièces comptables relatives à la gestion des valeurs financières de feu D______, en particulier quant à la somme de 578'434 fr. 60 qui aurait fait l'objet d'un virement en sa faveur par A______-/1______ SA à la date du 31 décembre 2013, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement (ch. 3) et dit que cette injonction s'entendait sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de A______ /2______ SA (ch. 4).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par B______ et C______ d'un montant de 2'640 fr. et mis à la charge de A______-1______ SA et de A______ /2______ SA, qui succombaient, condamné les précitées, prises conjointement et solidairement, à rembourser la somme de 2'640 fr. à B______ et C______ ainsi qu'à verser un montant de 860 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), et à verser 3'000 fr. TTC à B______ et C______ à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 3 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______-1______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité la réforme des chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu à ce que "les conclusions 2 et 4 de la demande du 5 mars 2020 so[ie]nt rejetées" et à ce que "les conclusions 6 et 7 de la demande du 5 mars 2020 so[ie]nt rejetées en ce qui concerne A______--1______ SA".

b. Par réponse du 24 janvier 2022, A______ /2______ SA s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel et a conclu à ce que A______-1______ SA soit condamnée en tous les frais et dépens d'appel.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier adressé au conseil de B______ et C______ le 27 octobre 2021.

c. Par réponse du 27 janvier 2022, B______ et C______ ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.

Elles ont allégué des faits nouveaux en lien avec des pièces nouvelles produites à l'appui de leur mémoire, soit le courrier du 27 octobre 2021 produit par A______ /2______ SA (cf. supra let. b) ainsi qu'un courrier adressé à A______-1______ SA le 3 décembre 2021 et son annexe (une "déclaration de renonciation à invoquer la prescription") et la déclaration précitée signée par A______-1______ SA transmise par pli du 13 décembre 2021.

d. A______-1______ SA, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ /2______ SA a renoncé à son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été informées par avis du 21 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, ressortissant français né le ______ 1922, est décédé en France le ______ 2016.

Il était propriétaire d'un appartement de deux pièces au 4ème étage de l'immeuble sis no. ______ rue 3______ à Genève, acquis en 1976. Ce bien immobilier a toujours été mis en location.

A teneur d'une attestation établie le 15 septembre 2016 par l'Office notarial de F______ (France), feu D______ a laissé pour seules héritières ses deux filles, nées de son mariage avec G______ née G______ [nom de jeune fille], prédécédée, soit B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1944, et C______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1945.

b. A______-1______ SA (anciennement A______ SA, dont les actifs et passifs ont été repris par A______-1______ SA selon publication FOSC du ______ 1997) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, ayant notamment pour but la gérance d'immeubles et de fortunes mobilières et immobilières.

c. A______ /2______ SA est une société anonyme inscrite au Registre de Genève, ayant également pour but la gérance de fortunes mobilières et immobilières.

Il était indiqué, dans le Registre du commerce, que cette société a bénéficié d'apports en nature (selon contrat du ______ 1997) et de reprise de biens (selon bilan de reprise du 1er décembre 1997) provenant de A______-/1______ SA, anciennement A______ SA.

d. Les deux sociétés précitées ont eu différents membres de la famille H______/I______/J______ pour administrateurs, notamment H______, I______ et J______.

e. La gestion des biens immobiliers de feu D______ était confiée à A______-1______ SA et a continué de l'être après son décès.

C______ et B______ ont déclaré au Tribunal qu'elles avaient toujours eu A______-1______ SA pour seule interlocutrice.

A teneur des décomptes de gestion produits, l'appartement sis no. ______ rue 3______ portait la référence 4______ et son propriétaire était identifié par les chiffres 5______.

f. De leur vivant, les époux D______ et G______ ont octroyé une procuration à leurs filles, B______ et C______, laquelle devait "demeur[er] en vigueur après [leur] décès" afin que celles-ci puissent "gérer au même titre [qu'eux] les valeurs ainsi que les fonds disponibles, ou tout autre dossier de titres, déposés à [leur] nom ou au nom de sociétés pouvant [leur] appartenir, auprès de la société A______ SA et de la société K______, domiciliées toutes deux no. ______ rue 3______ à Genève, les autorisant en particulier à en toucher ou à en employer les revenus, à opérer toute mutation de titres et même à effectuer le retrait partiel ou total de ces dépôts".

Aucune date ne figure sur ladite procuration.

g. A teneur de l'extrait de compte 5______ de "A______-1______" produit par B______ et C______, ledit compte affichait un solde de 549'566 fr. 90 au 31 décembre 2012.

Des intérêts ("2013 "0600" 3.50%") d'un montant de 19'234 fr. 85 et un solde de loyer d'un montant 10'172 fr. 85 ont été crédités sur ce compte le 31 décembre 2013, dont le solde s'élevait alors à 578'434 fr. 60.

Sur l'extrait de compte, il est indiqué qu'un virement libellé ""c/c A______/2______ SA" d'un montant de 578'434 fr. 60 avait été effectué le 31 décembre 2013.

h. Le 17 juin 2014, A______ /2______ SA, représentée par H______, d'une part, en qualité de "reprenant", et A______-/1______ SA, représentée par J______ et L______, d'autre part, en qualité de "débiteur", ont conclu un contrat de reprise de dettes.

Selon l'art. 1 dudit contrat, A______ /2______ SA reprenait toutes les obligations du débiteur envers les créanciers indiqués dans l'annexe A, étant précisé que le montant des dettes détaillées dans ladite annexe s'élevait à 5'759'401 fr. 30. Le reprenant s'engageait à s'acquitter du paiement des intérêts dus aux créanciers et à rembourser selon les conditions définies entre les créanciers et le débiteur, ou selon les conditions définies ultérieurement entre les créanciers et le reprenant.

A______ /2______ SA libérait A______-1______ SA de ses obligations envers les créanciers de l'annexe A, et s'engageait à informer les créanciers de la reprise de leurs créances et à obtenir de leur part "l'autorisation formelle d'acceptation dudit transfert".

La somme de 578'434 fr. 60 en faveur du client D______ (n° de compte 5______) figure sur l'annexe A.

C______ et B______ ont déclaré au Tribunal ne pas se souvenir que leur père leur aurait indiqué que A______ -1______ SA avait cédé ses dettes à A______ /2______ SA. Par ailleurs, A______-1______ SA ne les avait pas informées de l'existence d'une reprise de leurs dettes par A______ /2______ SA. En tout état, elles n'avaient pas consenti à un tel transfert.

i. A______ /2______ SA s'est retrouvée sans organe lorsque H______, seul administrateur de la société, est décédé le ______ 2017. Dans ce contexte, Me E______, avocat, a été nommé commissaire avec signature individuelle, selon publication FOSC du ______ 2017.

A______ /2______ SA a fait l'objet d'un contrôle spécial au sens de la Loi sur le blanchiment d'argent (ci-après : LBA). Me E______ a alors pris contact avec l'ensemble des tiers qui auraient été susceptibles de nouer une relation d'affaires avec A______ /2______ SA.

j. Dans ce contexte, Me E______, en sa qualité de commissaire de A______ /2______ SA, a adressé un courrier à A______-1______ SA le 9 août 2018, lui indiquant que, selon les documents en sa possession, A______ /2______ SA était entrée en relation d'affaires avec D______ et que A______-1______ SA était également intervenue dans le cadre de cette relation d'affaires, notamment en percevant et/ou en remboursant certains montants à l'intéressé. Dans ces circonstances, il était impératif que A______-1______ SA lui transmette tout document utile (quittances, reçus sous quelque forme que ce soit, éléments comptables, etc.) justifiant l'ensemble des mouvements de fonds intervenus dans le cadre de cette relation d'affaires, et ce dans les meilleurs délais.

k. À la même date, Me E______, toujours en sa qualité de commissaire de A______ /2______ SA, a également adressé un courrier à D______, dont il ignorait le décès.

Il a indiqué que, dans le cadre de ses fonctions, il avait constaté que la société A______ /2______ SA "avait ouvert un dossier de relations d'affaires avec lui" mais que ce dossier était "largement lacunaire", précisant qu'en l'état, la société précitée ne reconnaissait "en aucun cas" et "de quelque manière que ce soit" être débitrice de quelconques montants envers lui. Dans la mesure toutefois où A______ /2______ SA faisait l'objet d'un audit spécial LBA, il importait de renouveler entièrement la documentation des relations d'affaires n° 6______ et 7______.

Me E______ a conclu son courrier dans les termes suivants: "Cela étant, comme indiqué en préambule de ce courrier, il importera ultérieurement de déterminer l'identification de votre partenaire contractuel, ainsi que le solde des montants qui pourraient vous être dus, soit par la société A______ /2______, soit par une société tierce".

l. Par courrier du 28 août 2018, l'avocat chargé de la régularisation de la situation fiscale de feu D______ en France a sollicité de A______-1______ SA que celle-ci lui transmette des informations concernant le virement d'un montant de 578'434 fr. 60 effectué le 31 décembre 2013 ayant pour libellé "c/c A______/2______ SA".

m. A______-1______ SA a transmis ce courrier au commissaire de A______ /2______ SA, qui y a répondu par pli du 12 octobre 2018.

Celui-ci a notamment indiqué que A______ /2______ SA n'avait "jamais reçu un montant de 578'434 fr. 60", ni à la date du 31 décembre 2013, ni à une autre date. A sa connaissance, aucun contrat de reprise de dette n'avait été conclu entre feu D______ et/ou les membres de sa succession, d'une part, et A______ /2______ SA, d'autre part.

n. Une rencontre a eu lieu en janvier 2019 entre C______, B______ et leur avocat français, d'une part, et J______, pour A______-1______ SA, d'autre part. À cette occasion, J______ avait indiqué aux premières citées qu'un solde de l'ordre de 60'000 fr. demeurait en leur faveur.

Le 4 février 2019, un montant de 48'000 euros a été versé sur le compte de celles-ci auprès de M______ par A______-1______ SA.

o. Depuis cette rencontre, les loyers encaissés par A______-1______ SA pour la location de l'appartement sis no. ______ rue 3______ (d'un montant d'environ 1'000 euros par mois) sont régulièrement reversés sur le compte des héritières.

p. Le 5 décembre 2019, A______-1______ SA a remis ses décomptes de gestion concernant ledit immeuble pour la période allant du 1er janvier 2009 à fin décembre 2019 ainsi que le contrat de reprise de dette conclu entre A______ /2______ SA et A______-1______ SA (cf. supra let. h) à C______ et B______

q. Il n'est pas contesté que C______ et B______ n'ont pas perçu le montant de 578'434 fr. 60 figurant sur le décompte de A______-1______ SA au
31 décembre 2013, ni pu obtenir d'information quant au sort de cette somme, que ce soit de la part de A______-1______ SA ou de la part de A______ /2______ SA.

C______ et B______ ont par ailleurs déclaré au Tribunal, sans être contredites, qu'elles étaient certaines que cette somme n'avait pas été versée à leur défunt père entre juin 2014 (date du contrat de reprise de dette) et le ______ 2016 (date du décès de leur père), car elles avaient accès à tous les documents bancaires le concernant dans le cadre de la succession.

r. Le 5 mars 2020, suite à l'échec de la conciliation (autorisation de procéder rendue le 5 décembre 2019), B______ et C______ ont formé devant le Tribunal une demande en reddition de comptes à l'encontre de A______-1______ SA et de A______ /2______ SA, concluant à ce que les sociétés précitées soient condamnées à leur fournir un rapport détaillé et complet de leur activité ainsi que les pièces comptables concernant la gestion des valeurs financières de feu D______, dans un délai de trente jours après l'entrée en force de la décision, et sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et à ce que, faute d'exécution dans le délai imparti, les sociétés précitées soient condamnées, sur leur requête, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution.

A l'appui de leurs conclusions, B______ et C______ ont soutenu que les documents transmis par A______-1______ SA faisaient apparaître que la société précitée avait voulu transférer la dette qu'elle avait envers feu D______ à A______ /2______ SA grâce au contrat de reprise de dette du 17 juin 2014. Or, feu D______ n'avait jamais été informé de ce contrat et n'avait par conséquent jamais consenti à cette reprise de dette.

L'intégralité des documents concernant la relation contractuelle de leur défunt père avec A______-1______ SA, laquelle était établie, ne leur avait, en tout état, pas été remise, aucune information concernant la créance litigieuse n'ayant été transmise.

Quant à A______ /2______ SA, son implication demeurait inconnue à ce stade.

s. Par réponse du 31 août 2020, A______-1______ SA a conclu au déboutement de B______ et de C______ de toutes leurs conclusions.

Elle a notamment soutenu avoir déjà intégralement rendu compte de son activité en remettant à B______ et à C______ les décomptes des biens immobiliers dont feu D______ était propriétaire des dix dernières années. Dans le cadre de son activité, consistant à gérer les biens immobiliers de feu D______, A______-1______ SA se limitait à créditer sur le compte 5______ les revenus locatifs nets découlant de sa gestion.

S'agissant du contrat de reprise de dette du 17 juin 2014, A______-1______ SA a fait valoir que A______ /2______ SA s'était engagée "à formaliser la reprise de dette après des créanciers, ce qu'elle a dû faire". Considérant qu'elle avait transféré sa dette à A______ /2______ SA, elle n'avait plus exercé une quelconque activité en lien avec ce montant.

t. Par réponse du 31 août 2020, A______ /2______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ et C______ et, subsidiairement, à ce que les conclusions prises par les précitées soient déclarées mal fondées en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de A______ /2______ SA.

A______ /2______ SA a précisé qu'elle et A______-1______ SA étaient totalement distinctes l'une de l'autre et qu'elles n'avaient ni le même siège social, ni les mêmes organes.

En substance, elle a soutenu qu'aucune relation contractuelle n'avait jamais existé entre feu D______ et/ou ses héritières, d'une part, et A______ /2______ SA, d'autre part, soulignant que le défunt n'avait jamais consenti à une reprise de ses créances à l'encontre de A______-1______ SA par A______ /2______ SA.

u. Lors de l'audience du 28 juin 2021, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de B______ et de C______, dont les déclarations ont été résumées dans la mesure utile ci-dessus.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ et C______ étaient les héritières uniques de feu D______. Ce dernier était lié à A______-1______ SA par un contrat de mandat. La société précitée faisait toutefois valoir s'être déjà pleinement acquittée de son devoir de rendre compte en produisant l'intégralité des comptes de gestion pour la période de 2009 à 2019.

La situation de A______ /2______ SA était plus complexe car si aucun mandat n'avait "apparemment" été conclu entre le défunt et ladite société, il n'en demeurait pas moins que celle-ci s'était adressée à D______ et à A______-1______ SA en indiquant que, selon "les documents en sa possession", A______ /2______ SA "était entrée en relation d'affaires avec D______". Le Tribunal a dès lors conclu qu'il était vraisemblable que certains documents en mains du commissaire de A______ /2______ SA faisaient état d'une telle relation.

Quant au montant litigieux, il "figurerait au nombre des dettes qui auraient été reprises par [A______ /2______ SA] au 31 décembre 2013, par application (rétroactive) du contrat de reprise de dettes du 17 juin 2014".

Selon le Tribunal, il était acquis que le compte de feu D______ affichait un solde de 578'434 fr. 60 et que ce montant n'avait pas été versé ni au de cujus de son vivant, ni à ses héritières ensuite, et aucune information n'avait été transmise à celles-ci. Le montant litigieux avait donc soit été transféré dans les comptes de A______ /2______ SA conformément au contrat de reprise de dette du 17 juin 2014, soit ne l'avait jamais été, faute de ratification par le défunt de la reprise de dette envisagée.

Les documents sollicités par les héritières permettraient de connaître la destination de ce montant, et les sociétés ne pouvaient se contenter de "se renvoyer la balle", en ne répondant pas aux questions légitimes de B______ et C______. C'était donc à juste titre que ces dernières avaient formé leurs conclusions à l'encontre des deux sociétés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, la requête en reddition de comptes, fondée sur la loi (art. 400 CO) ou sur un contrat, poursuit un but d'ordre économique, en particulier lorsque les documents demandés dans ce cadre sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire. Il est dès lors admis d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 7.2; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 79a ad art. 91 CPC). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

En l'espèce, les intimées 1 et 2 réclament des renseignements notamment à l'intimée 3 et à l'appelante en relation avec le montant de 578'434 fr. 60 qui se trouvait sur le compte de leur défunt père, dont elles sont héritières, ouverts en les livres de l'appelante à la date du 31 décembre 2013. La valeur litigieuse dépasse dès lors le seuil de 10'000 fr. prévu par la loi de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 CPC), il est recevable à cet égard.

1.3.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4)

L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2; 4A_382/2015 et 4A_404/2015 du 4 janvier 2016 consid. 11.3.1).

L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, art. 312, n. 4, et art. 316, n. 4). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

1.3.2 En l'espèce, la motivation de l'appel ne respecte pas les exigences précitées, alors même que l'appelante est représentée par un avocat.

En effet, si celle-ci semble reprocher au Tribunal de l'avoir condamnée à fournir un rapport détaillé et complet de son activité et des pièces comptables relatives à la gestion des valeurs financières de feu D______, en particulier concernant la somme de 578'434 fr. 60 qui figurait dans ses comptes le
31 décembre 2013, "aux motifs que les deux parties livraient des versions contradictoires, mais toutes deux étayées par certains éléments du dossier, quant à la destination qui a[vait] été faite de cette somme", elle se contente, pour ce faire, de reprendre les arguments avancés en première instance sans expliquer en quoi les motivations du Tribunal seraient erronées ou contraires au droit.

Surtout, elle n'attaque pas le raisonnement du Tribunal, qui a, à juste titre, fait droit aux conclusions des intimées 1 et 2 car celles-ci avaient établi, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec l'appelante ainsi que, d'autre part, leur légitimité successorale. En l'occurrence, si le Tribunal a relevé que l'appelante estimait avoir satisfait à son devoir de rendre compte, comme continue de le prétendre en appel l'appelante, il a également constaté que les intimées 1 et 2 n'avaient reçu aucune information quant au sort des 578'434 fr. 60 et que ce n'était qu'en possession des documents réclamés que les héritières seraient en mesure de savoir où les avoirs litigieux se trouvaient à présent et ainsi déterminer s'ils avaient été transférés à l'intimée 3 ou demeuraient sur un compte ouvert auprès de l'appelante. Or, cette motivation ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante.

Si l'appelante fait valoir, dans sa réplique sur appel, que le jugement entrepris ne traite pas de la question de la prescription et de l'application de l'art. 958f CO (limitation dans le temps de l'obligation de conservation de documents), raison pour laquelle elle "l'invoqu[ait] en appel sans se référer à des considérations", elle ne prétend pas que le Tribunal n'aurait pas examiné certains arguments pertinents et essentiels pour la décision à rendre, qu'elle lui avait soumis et ne forme pas de grief en lien avec une violation de son droit d'être entendue, et en particulier de son droit à une décision motivée. L'appelante admet d'ailleurs elle-même que le litige ne porte pas sur des éléments antérieurs à 2009, de sorte que la Cour ne discerne pas quelle incidence aurait cette question sur l'issue du litige, et l'appelante ne l'explique pas.

Sur la base des indications figurant dans l'acte d'appel, la Cour est ainsi dans l'incapacité de comprendre quels arguments concrets l'appelante oppose aux considérants du Tribunal et n'est pas à même de discerner quels principes juridiques ont, selon l'appelante, été méconnus, et pour quelles raisons. Or, il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel ou d'entreprendre son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais uniquement d'examiner la décision de première instance sur la base des critiques formulées, ce qui n'est pas possible en l'espèce.

L'appel, qui ne respecte pas les conditions de motivation rappelées ci-dessus sera par conséquent déclaré irrecevable.

2. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, qui seront arrêtés à 4'200 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'État de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser un montant de 3'000 fr., débours et TVA inclus, respectivement aux intimées 1 et 2, prises conjointement, d'une part, et à l'intimée 3, d'autre part, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 novembre 2021 par A______-1______ SA contre le jugement JTPI/12347/2021 rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15261/2019.

Sur les frais :

Met à charge de A______-1______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'200 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______-1______ SA à verser à B______ et C______, prises conjointement, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______-1______ SA à verser à A______ /2______ SA 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.