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Décisions | Chambre civile

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C/13282/2020

ACJC/1662/2022 du 08.12.2022 sur JTPI/8409/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13282/2020 ACJC/1662/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 8 DECEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2022, comparant d'abord par Me Annette MICUCCI, avocate, rue Général-Dufour 15, case postale 619, 1211 Genève 4, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Laura SANTONINO, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 412,
1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8409/2022 du 30 juin 2022, reçu le 11 juillet 2022 par A______ et le 13 juillet 2022 par B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé ceux-ci à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, en alternance, une semaine durant deux nuits (du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin, sauf avis contraire du curateur) et l'autre semaine durant une nuit (du mardi soir au mercredi matin, sauf avis contraire du curateur) ainsi que le week-end du vendredi soir au dimanche soir (ch. 3), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dit que le curateur aurait notamment pour mission de veiller au bon déroulement des visites et à en fixer en cas de besoin le calendrier, veiller au développement favorable de C______, ainsi qu'examiner le cas échéant les évolutions possibles des relations personnelles, chargé également le curateur d'aviser les autorités compétentes si l'évolution des circonstances nécessitait la prise de nouvelles mesures de protection (ch. 5), transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) aux fins d'exécuter la mesure visée au chiffre 5 (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 7), condamné celui-ci à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 23'517 fr. 55 à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'700 fr. dès le 1er juillet 2022 (ch. 9), dit que les allocations familiales concernant C______ revenaient à B______ et condamné en tant que de besoin A______ à les lui verser (ch. 10), dit que les frais extraordinaires de C______ seraient pris en charge à raison de la moitié par chaque parent à condition qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable des parents (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 850 fr., compensés à hauteur de 600 fr. avec l'avance de frais versée par B______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 425 fr., condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. et à B______ la somme de 175 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 21 juillet 2022, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5 et 6 ainsi que 8 à 10 du dispositif, avec suite de frais.

A titre préalable, il conclut à ce que la Cour ordonne à D______, psychologue au sein de l'Unité de Guidance infantile des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : la Guidance infantile), d'établir un rapport en lien avec sa prise en charge de C______.

Par ailleurs, il conclut à l'instauration d'une garde alternée selon certaines modalités, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun arriéré au titre de contribution à l'entretien de C______ du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à l'instauration de la garde alternée et à ce qu'il soit dit que, dès l'instauration de ce mode de garde, les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents et les frais fixes de C______ pris en charge par moitié entre ceux-ci, chacun assumant pour le surplus l'entretien de celui-ci lorsqu'il se trouve sous sa garde.

Subsidiairement, en cas de garde exclusive sur C______ confiée à B______, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite à exercer, en alternance, une semaine du jeudi soir au lundi matin et l'autre semaine du mercredi soir au jeudi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2022 et constate qu'il ne doit aucun arriéré à ce titre du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Il produit des pièces nouvelles.

a.b Par décision du 4 août 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et l'a rejetée en tant qu'elle portait sur le chiffre 9 de celui-ci.

b. Par acte expédié le 25 juillet 2022 au greffe de la Cour, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, appelle également de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 8, 9 et 13 du dispositif, avec suite de frais.

Elle conclut à ce que la Cour réserve à A______ un droit de visite à exercer à raison d'une heure et demie une semaine sur deux dans un Point Rencontre, subsidiairement à raison d'une nuit par semaine, le mardi, et un week-end sur deux, du samedi 09h00 au dimanche 18h00. Sur le plan financier, elle conclut à ce que la Cour condamne le précité à lui verser, allocations familiales non comprises, la somme de 39'309 fr. 90 à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er juillet 2022, arrête les frais judiciaires de première instance à 850 fr., les mette à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 425 fr., dise que sa part est laissée à la charge de l'Etat de Genève, lui restitue la somme de 175 fr. sur l'avance de frais de 600 fr. qu'elle a fournie en première instance et condamne A______ à lui verser 425 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Elle produit de nouvelles pièces.

c. Chacune des parties a répondu à l'appel formé par l'autre, concluant à son rejet.

B______ a produit des pièces nouvelles.

d. Dans le cadre de l'appel de A______, les parties n'ont pas fait usage de leur droit à la réplique et duplique.

Dans le cadre de son appel, B______ a spontanément répliqué le 22 août 2022, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, les 29 août et 5 ainsi que 15 septembre 2022, A______ ayant, pour sa part, renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 17 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger s'agissant des deux appels.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1989, et A______, né en 1987, se sont mariés le ______ 2019 à F______ (GE). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à Genève.

b. B______ a allégué avoir été victime de violences conjugales durant la vie commune. Le 18 janvier 2020, elle avait quitté le domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] T______ [GE], pour se réfugier avec C______ chez sa mère à F______.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu notamment à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, étant réservé à A______ un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 16h00, et deux nuits par semaine, soit du mardi 17h00 au mercredi matin et du jeudi 17h00 au vendredi matin. Sur le plan financier, elle a conclu en dernier lieu à ce que le précité soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'200 fr. dès le 8 juillet 2020.

d. Le 6 août 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre A______, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale pour lésions corporelles simples, injures et accès indu à un système informatique (P/2______/2021).

e. Le 20 août 2020, B______ a déposé au greffe du Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde de C______ lui soit confiée, étant réservé à A______ un droit de visite à exercer, en alternance, une semaine le week-end, du samedi 09h00 au dimanche 18h00, et, l'autre semaine une nuit, du mardi 17h00 au mercredi 07h30.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

f. Lors de l'audience du 30 septembre 2020, le Tribunal a, vu l'accord trouvé par les parties à cette occasion, rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles sur le siège. Il a dit que B______ conservait la garde de C______, étant réservé un droit de visite en faveur de A______ à exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin (entre 09h00 et 10h00) au dimanche soir (entre 16h00 et 17h00), et deux nuits par semaine, soit du mardi 17h00 au mercredi 07h30 et du jeudi 17h00 au vendredi 07h30. Il a également donné acte aux parties de leur engagement à discuter d'un élargissement du droit de visite en fonction du développement de C______ au début de l'année 2021.

g. Le 5 juin 2021, A______ a été auditionné par la police à la suite de faits dénoncés par sa nouvelle compagne, G______. Il a déclaré que sa relation avec celle-ci avait toujours été instable en raison des excès de colère et de jalousie qu'elle manifestait envers C______; ils avaient souvent eu des conflits durant lesquels ils s'étaient violemment bousculés; G______ insultait B______ en parlant avec lui, ce devant C______; celui-ci avait été réveillé à de nombreuses reprises par des accès de colère de G______; il avait ensuite été obligé de gérer les angoisses de son fils et de prendre le temps de le calmer pour qu'il puisse se rendormir; lors d'une dispute survenue en février 2021, G______ l'avait frappé à plusieurs reprises alors qu'il avait C______ dans les bras; celui-ci était traumatisé et hurlait; G______ parlait à A______ de C______ en disant son "fils de merde" et son "putain de gosse".

Une procédure pénale a été ouverte et jointe à celle résultant de la plainte pénale de B______.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'attribution de la garde de C______ à B______ et la fixation d'un droit aux relations personnelles à exercer par A______ de la façon suivante :

- jusqu'au 1er octobre 2021 : le mardi soir chaque semaine (nuit comprise) et un jeudi soir sur deux (nuit comprise) en alternance avec un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;

- dès le 1er octobre 2021 : la première semaine durant deux nuits dans la semaine et, la deuxième semaine, une nuit dans la semaine, ainsi qu'un week-end du vendredi soir au lundi matin.

Le SEASP a recommandé l'ajout, au droit de visite réservé au père, dès 2022, de cinq semaines de vacances par année n'excédant pas une semaine d'affilée, puis dès 2023, de cinq semaines de vacances par année n'excédant pas deux semaines de suite. Enfin, il a recommandé que dès l'entrée à l'école de C______, la moitié des vacances scolaires soit réservée à chacune des parties sans restriction.

Selon le SEASP, les parents démontraient de bonnes et équivalentes capacités parentales. Puisque C______ était encore petit (deux ans), qu'il avait été pris en charge de manière prépondérante par sa mère jusqu'alors et qu'il n'y avait pas d'accord entre les parents sur une garde alternée, il risquait de ne pas vivre cette organisation de manière positive. Les relations personnelles pourraient évoluer de manière progressive afin que C______ puisse passer davantage de temps auprès de son père.

i. Le 22 juin 2021, selon ses allégations, B______ aurait appris les événements qui s'étaient produits en lien avec G______ pendant une année, alors que A______ lui indiquait que tout allait bien.

j. Par courrier du 4 août 2021, le SEASP a fait savoir au Tribunal qu'après avoir été informé par B______ des faits faisant l'objet de la procédure pénale (P/2______/2021), il se questionnait "sur la pertinence d'effectuer, le cas échéant, une évaluation complémentaire de la situation de C______" et restait à la disposition du Tribunal à cette fin.

k. Le 12 août 2021, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu à ce que le droit de visite de A______ sur C______ s'exerce dans un Point Rencontre à raison d'une heure et demie une semaine sur deux et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle a sollicité qu'il soit ordonné au SEASP d'établir un rapport d'évaluation complémentaire.

Elle a fait valoir avoir appris que la nouvelle compagne de A______, G______, avait dénoncé à la police six épisodes de violence subis de la part de A______, qui avaient eu lieu en présence de C______, et que celle-ci avait beaucoup de mépris pour l'enfant.

Le 13 août 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. B______ ne rendait pas vraisemblable que A______ et G______ entretiendraient à nouveau une relation de couple, le cas échéant, que les comportements décrits dans les pièces produites seraient de nouveau d'actualité et se produiraient en présence de l'enfant, ni un risque concret de mise en danger de celui-ci, qui justifierait une modification des relations personnelles entre A______ et C______ avant audition des parties.

l. Par décision du Service de l'assistance judiciaire du 31 août 2021, B______ s'est vue admettre au bénéfice de l'assistance avec effet au 23 août 2021, octroi limité à la première instance et à dix heures d'activité d'avocat.

m. Lors de l'audience du 21 octobre 2021, A______ a déclaré avoir pris des mesures pour que les épisodes relatés ne se reproduisent pas. Lorsque C______ était à la maison, sa compagne, G______, n'était jamais là. C______ et celle-ci ne se côtoyaient que dans le cadre d'activités à l'extérieur et en public. Les actes de violence entre lui et sa compagne avaient pris fin. Lorsque cette dernière s'énervait, il évitait le conflit. Après que le conseil de B______ ait exposé que G______ et A______ attendaient un enfant dont la naissance était prévue en décembre 2021, ce dernier a assuré que sa compagne et lui continueraient de vivre dans deux logements distincts.

n. Lors de l'audience du 25 novembre 2021 devant le premier juge, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au rejet des conclusions prises par B______ et à ce que le Tribunal prononce les mesures recommandées par le SEASP dans son rapport du 21 juin 2021.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Au fond, la suite de la procédure a été réservée à réception d'un rapport complémentaire du SEASP.

o. Dans la procédure pénale P/2______/2021, par ordonnance pénale du 13 décembre 2021, à la suite de la plainte pénale déposée à son encontre par B______ ainsi que pour les faits dénoncés par G______, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, menaces, contrainte, accès indu à un système informatique, tentative de contrainte et voies de fait. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amendes avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. Il a fait opposition à cette ordonnance et été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police.

p. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 14 décembre 2021, le SEASP a relevé que, selon les propos de B______, C______ se développait de façon positive et celle- ci n'avait pas observé de changement dans son comportement à son retour des visites auprès de son père. Un suivi de C______ venait de débuter auprès de la Guidance infantile. A______ était suivi depuis juin 2021 par un psychiatre, un hypnothérapeute et le Service de probation et d'insertion. Le psychiatre avait exposé ne pas avoir relevé d'agressivité ni de dangerosité chez son patient et que ce dernier disait de sa compagne qu'elle était impulsive et instable, mais qu'il ne parvenait pas à la quitter. Les précités avaient débuté une thérapie de couple. L'équipe médicale de la clinique H______ avait fait part à A______ de son inquiétude quant à l'arrivée du bébé et souhaité se faire délier du secret médical par les futurs parents pour parler de leur situation au SEASP, ce que A______ avait refusé. La relation de ceux-ci était marquée par une instabilité importante, des ruptures et remises en couple successives ainsi que de nombreuses contradictions dans les propos de l'un et de l'autre. Or, C______ avait déjà été confronté durant de nombreux mois et à plusieurs reprises à des violences conjugales, des insultes sur lui-même et sa mère ou à des réveils en raison des cris, sans que A______ n'y mette un terme immédiat. Les propos de celui-ci, centrés sur la responsabilité de sa compagne ou de son épouse, permettaient de douter de sa prise de conscience de sa problématique. Parallèlement, la venue au monde de l'enfant des précités risquait de fragiliser encore cette situation.

Le SEASP a recommandé d'attribuer la garde de C______ à B______ et de réduire le droit de visite pour une période d'au moins six mois, avant de pouvoir reprendre une organisation comme celle existant actuellement et de se projeter sur des périodes de vacances, voire sur une évolution des relations personnelles. Il était ainsi préconisé de fixer celles-ci de la façon suivante : au minimum pendant six mois, à raison d'une nuit par semaine, le mardi, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin à 09h00 au dimanche soir à 18h00, puis, après cette période et sauf avis contraire du curateur, une semaine durant deux nuits et l'autre semaine durant une nuit et un week-end du vendredi soir au dimanche soir. Par ailleurs, vu la fragilité et grande instabilité de la situation, l'exposition répétée de C______ à des conflits ainsi que son jeune âge, le SEASP a recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le curateur pourrait évaluer la situation sur le long terme et proposer à l'instance compétente les adaptations nécessaires et les évolutions possibles pour le droit de visite. A ce stade, compte tenu des suivis mis en place par A______ et de l'intervention d'un curateur, la demande de la mère tendant à ce que les visites se déroulent au Point Rencontre ne se justifiait pas.

q. L'enfant de A______ et G______, I______, est née le ______ 2021.

r. Durant le premier semestre 2022, selon les allégations de A______, C______ aurait été reçu à plusieurs reprises par D______, seul ou avec son père. Celle-ci aurait également reçu ce dernier seul. La précitée aurait pu observer que l'enfant allait très bien, se développait harmonieusement et entretenait une excellente relation avec son père.

s. Lors de l'audience du 2 juin 2022, B______ a conclu à ce que le droit de visite s'exerce dans un Point rencontre, à raison d'un heure et demie une semaine sur deux et, subsidiairement, à raison d'une nuit par semaine, le mardi, et un week-end sur deux du samedi 09h00 au dimanche 17h00. Elle a également conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et à ce que les vacances scolaires soient réparties selon les recommandations du curateur.

A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne l'établissement par D______ d'un rapport sur C______. Il a conclu à l'instauration d'un droit de visite à exercer selon les modalités actuelles, lesquelles s'élargiraient jusqu'à l'instauration d'une garde alternée le 1er janvier 2023. Il a conclu également à ce que C______ passe avec lui cinq semaines de vacances en 2022, puis la moitié des vacances scolaires dès l'instauration de la garde alternée. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, de 450 fr. jusqu'à l'instauration de la garde alternée et à ce que les frais de C______ ainsi que les allocations familiales soient partagés entre les parties dès dite instauration.

Les parties ont déclaré que les modalités du droit de visite instaurées sur mesures provisionnelles fin septembre 2020, à savoir, une semaine sur deux, le mardi et le jeudi pour la nuit et, l'autre semaine, le mardi pour la nuit ainsi que le week-end, du vendredi soir au dimanche soir, perduraient. A______ a exposé que C______ aimait passer du temps avec sa petite sœur et demandait à le voir davantage. Il n'y avait pas de violence à la maison. D______ n'avait "rien remarqué qui pouvait lui montrer que les choses ne se passaient pas bien". Il était séparé de G______, chacun ayant son propre logement, mais il la voyait tous les jours. C______ la rencontrait parfois. B______ a déclaré qu'elle ignorait ce qu'il en était du déroulement du droit de visite. Elle n'avait pas eu de retour de D______, qu'elle avait vue deux fois.

La cause a été gardée à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale.

D. La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

a. Les parties ont toutes deux des droits de propriété sur le domicile conjugal, lequel est grevé d'une hypothèque constituée auprès de la banque J______.

b.a B______ travaille au sein de K______ à plein temps pour une rémunération nette qui s'élève à 7'479 fr. par mois, 13ème salaire compris.

b.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 4'732 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'762 fr.; 80% de 2'203 fr.), ses frais "L______ [compagnie d'assurance]" (25 fr.), ses primes d'assurance maladie (334 fr. de prime LAMal et 63 fr. de prime LCA), ses frais médicaux (211 fr.), sa prime d'assurance RC (22 fr.), son assurance incendie (3 fr.), ses cotisations à M______ [syndicat] (35 fr.), ses frais de télécommunication (189 fr.), ses frais SERAFE (28 fr.), des frais de déplacement (70 fr.) et sa charge fiscale estimée (640 fr.; 80% de la charge totale estimée de 800 fr.).

Les frais allégués de véhicule (550 fr.) et de parking (150 fr.) ont été écartés, faute de nécessité rendue vraisemblable. Il en a été de même des primes de deux assurances-vie (assurance 3ème pilier B, police n. 3______, auprès de "N______" de 190 fr. par mois et assurance 3ème pilier A, police n. 4______, auprès de "N______" de 200 fr. par mois), faute de démonstration qu'elles servaient d'amortissement indirect du bien immobilier des parties.

c.a A______ est engagé au sein de K______ à plein temps.

En 2020, à teneur de ses fiches de salaire de juin à octobre, sa rémunération mensuelle comprenait son salaire de base de 7'082 fr. bruts (versé treize fois), une indemnité "ind. Prot. Accord O______" [ci-après : indemnité O______] de 583 fr. bruts (versée 12 fois selon le décompte de juin) et une indemnité "risque fonction" de 939 fr. bruts (versée douze fois), laquelle a été retenue ces mois-là. Lors de l'audience du 17 décembre 2020 devant le Tribunal, A______ a déclaré que cette dernière indemnité, qui avait été déduite de son salaire lorsqu'il était "à l'arrêt", lui était de nouveau versée. Il bénéficiait d'une assurance perte de gain qui lui permettait de "récupérer" cette prime qui avait été déduite de son salaire.

En 2021, alors qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour raisons de santé, durant une ou plusieurs périodes indéterminées, il a perçu une rémunération nette de 89'431 fr. et des prestations d'assurance désignées "LAA indemnités journalières maladie" d'un montant de 9'339 fr., soit au total 98'770 fr. nets (8'230 fr. nets par mois sur douze mois). A teneur de ses fiches de salaire de janvier à août, sa rémunération comprenait toujours son salaire de base de 7'082 fr. bruts, l'indemnité "O______" de 583 fr. bruts et l'indemnité "risque fonction" de 939 fr. bruts. Cette dernière n'a pas été retenue de janvier à juillet, mais l'a été en août. Aux termes de la liste des prestations touchées en 2021 de l'assurance, la somme de 9'339 fr. a été perçue pour la période du 24 mars au 31 octobre (7'326 fr.) et pour novembre (990 fr.) ainsi que décembre (1'023 fr.).

Pour ce qui est de 2022, depuis le 1er février, A______ est suspendu de ses fonctions en raison de la procédure pénale en cours P/2______/2021. A teneur de ses fiches de salaire de janvier à avril, sa rémunération mensuelle comprenait son salaire de base augmenté à 7'255 fr. bruts, l'indemnité "O______" de 583 fr. bruts et l'indemnité "risque fonction" de 939 fr. bruts. Cette dernière a été déduite de sa rémunération de janvier et février intégralement et de mars partiellement. Elle n'a en revanche pas été déduite de sa rémunération d'avril, étant relevé que ce mois-ci, le montant net touché s'est monté à 7'240 fr., après déduction des cotisations sociales à hauteur de 9,78%.

A______ est par ailleurs seul actionnaire et administrateur, mais non salarié, de P______ SA dont le but est l'exploitation d'un garage. A teneur du dossier, cette société n'a dégagé aucun bénéfice en 2019 et des pertes en 2020 et 2021. Les documents produits ne permettent pas d'établir si des frais de téléphone et/ou de véhicule sont comptabilisés dans les charges de la société.

Le Tribunal a arrêté la rémunération mensuelle nette moyenne actuelle de A______ à 7'609 fr., 13ème salaire inclus, en tenant compte des dernières fiches de salaire produites de mars et avril 2022 (7'024 fr. de salaire mensuel net moyen durant ces deux mois [6'807 fr. + 7'240 fr. / 2] x 13 mois / 12 mois), étant relevé que les mois de janvier et février 2022 n'étaient pas représentatifs (les cotisations LPP n'avaient pas été déduites, respectivement une prime naissance avait été versée). Selon le Tribunal, dans la mesure où l'on ignorait si le précité continuait à percevoir des indemnités journalières, en sus, de la part de l'assurance, comme tel était le cas en 2021, il n'en serait pas tenu compte. Par ailleurs, vu les pertes encourues par P______ SA, il n'y avait pas lieu de prendre en considération une rémunération à ce titre.

c.b A______ allègue dans son mémoire d'appel du 21 juillet 2022 et dans sa réponse du 8 août 2022 à l'appel de B______ ne pas faire ménage commun avec la mère de I______, G______. Ils auraient mis un terme à leur relation depuis plusieurs mois et celle-ci aurait un nouveau compagnon, avec lequel elle envisagerait d'emménager prochainement. Elle vivrait à Q______ à R______ [GE]. Elle et lui (A______) exerceraient une garde alternée sur leur enfant I______. A______ ne documente pas ces allégations.

Dans sa réplique du 22 août 2022, B______ allègue, pour sa part, s'être vu confirmer par un collègue que A______ et G______ faisaient ménage commun. Par courrier du 5 septembre 2022 au Tribunal, elle a exposé que les précités venaient de prendre à bail une maison en France.

Aux termes d'une attestation d'un dénommé S______ du 28 août 2022, G______ aurait quitté celui-ci le 30 juillet 2022, pour se mettre à nouveau en couple et vivre avec A______ au T______ [GE]. Depuis le 18 août 2022, elle aurait rendu son appartement à Q______, car A______ et elle auraient "signé pour une maison (2'600 Euros de loyer) en France à U______ pour le 1er octobre 2022".

Selon une capture d'écran de messages téléphoniques datés des 22 et 23 août 2022 qui semblent émaner de G______ et dont le destinataire serait S______, celle-ci était "à deux doigts de quitter [A______] alors qu'[ils] a[vaient] signé le bail pour la maison hier". Elle avait rassemblé les affaires de S______ qui se trouvaient chez elle à Q______ et les déposerait chez celui-ci quand elle s'y rendrait.

Il ressort d'une compression de messages WHATSAPP échangés, semble-t-il, entre G______ et S______ du 12 avril au 30 août 2022 que ceux-ci formaient un couple et partageaient un logement jusqu'à fin juillet 2022, que la précitée rencontrait régulièrement A______, notamment en lien avec la prise en charge de I______, contacts qui posaient des difficultés émotionnelles à G______, que celle-ci avait quitté S______ ainsi que ledit logement début août et qu'elle "déménagerait" le 1er octobre. Enfin, la précitée écrivait en date du 22 août 2022 ce qui suit : "j'ai passé un week-end horrible avec son fils qui fait des crises toutes les deux minutes et qui nous réveille 10 fois par nuit ça m'a encore plus épuisée que ma semaine".

Les pièces faisant état des messages cités dans les paragraphes précédents ont été produites en appel par B______ les 29 août et 5 ainsi que 15 septembre 2022, sans que A______ ne juge utile de se déterminer à ce sujet, alors que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 17 octobre 2022.

c.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 4'153 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement dans le domicile conjugal propriété des parties (1'344 fr.; intérêts hypothécaires auprès de la banque J______ de 1'021 fr. + frais de copropriété de 250 fr. + frais d'eau de 73 fr.), ses primes d'assurance maladie (431 fr. de prime LAMal et 57 fr. de prime LCA), ses frais médicaux (174 fr.), sa prime d'assurance ménage (47 fr.), son assurance protection juridique (18 fr.), ses cotisations à M______[syndicat] (35 fr.), ses frais de téléphone fixe (100 fr.), ses frais SERAFE (28 fr.), des frais de déplacement (70 fr.) et sa charge fiscale estimée au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise "en tenant notamment compte des contributions d'entretien fixées ci-dessous" (650 fr.).

Les frais allégués de parking (150 fr.) ont été écartés, faute de nécessité d'un véhicule pour des raisons personnelles ou professionnelles rendue vraisemblable. Le besoin de stockage de ses affaires que faisait valoir l'intéressé n'était, selon le premier juge, pas déterminant, étant relevé que lors de l'audience du 2 juin 2022 devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il n'avait plus de voiture.

Il en a été de même des frais allégués de téléphone mobile (136 fr.), au motif que la facture était libellée au nom de P______ SA, de sorte qu'ils étaient probablement pris en charge par sa société.

Les primes des trois assurances 3ème pilier n'ont pas été prises en compte non plus, faute de démonstration qu'elles servaient d'amortissement indirect du bien immobilier des parties (assurance 3ème pilier A, police n. 5______, conclue en 2016 auprès de "V______" de 400 fr. par mois, assurance 3ème pilier B, police n. 6______, conclue, selon la déclaration fiscale 2021 de l'intéressé, en 2015 auprès de "V______" de 184 fr. par mois et assurance 3ème pilier A, police n. 7______, conclue en 2015 auprès de "W______" de 170 fr. par mois).

En seconde instance, A______ fait valoir des frais de véhicule de 775 fr. par mois (400 fr. de remboursement du prêt octroyé pour l'achat d'un véhicule en juin 2022, 97 fr. d'assurance, 76 fr. d'impôts et 200 fr. d'essence). Ceux-ci seraient nécessaires pour exercer son droit de visite sur C______ et sa garde sur I______, son domicile étant éloigné de celui des deux mères de ses enfants, soit de 25 minutes de celui de la mère de I______. Il produit une reconnaissance de dette et deux factures libellées à son nom, mais aucune preuve de paiement. B______ produit pour sa part une pièce aux termes de laquelle le domicile du précité se situe à quatre minutes à pied de "X______" [au T______].

Par ailleurs, A______ allègue, sans le documenter, avoir par le passé toujours pris en charge lui-même les factures de téléphone mobile libellées au nom de sa société. Il ajoute avoir "régularisé la situation" et produit une demande de transfert du 18 juillet 2022 du numéro de téléphone mobile en question de P______ SA en sa faveur.

B______ soutient en appel qu'il se justifie de tenir compte, dans le budget de A______, comme dans le sien, des cotisations de celui-ci de 400 fr. par mois au titre de son assurance 3ème pilier A auprès de "V______", dans la mesure où celle-ci serait liée au bien immobilier des parties. A______ fait valoir le même argument. Il produit un courriel de la banque J______ du 31 mai 2022 confirmant que cette assurance-vie et les deux assurances-vie contractées par B______ (cf. supra, let. b.b) étaient nanties auprès d'elle.

d. Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de C______ à 1'558 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. perçues par sa mère, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (441 fr.; 20% de 2'203 fr.), ses primes d'assurance maladie (122 fr. de prime LAMal et 46 fr. de prime LCA pour les soins dentaires et ambulatoires ainsi qu'hospitaliers en semi-privé), ses frais médicaux non remboursés par l'assurance de base en 2021 (32 fr.; 350 fr. et 33 fr. par an de participation du patient à hauteur de 10% des frais reconnus), ses frais de garde (658 fr.; accueil familial de jour [358 fr. en moyenne, selon l'attestation du 12 janvier 2022 de l'institution quant à ses prestations facturées pour 2021] et garde par la grand-mère [300 fr. selon une attestation de celle-ci du 6 mai 2020 dans laquelle elle a certifié que sa fille lui verserait ce montant à ce titre, d'avance, dès le 1er juillet 2020 et un extrait du compte bancaire de cette dernière faisant état de versements, pour la plupart de 300 fr. par mois, effectués à sa mère pour la garde de C______ depuis le 29 mars 2021]) et sa participation à la charge fiscale de B______ (160 fr.; 20% de 800 fr.).

S'agissant de l'accueil familial de jour, B______ a produit en première instance, outre l'attestation visée au paragraphe précédent, deux factures de l'institution, relatives au mois d'octobre 2021 et juin 2022, chacune d'un montant de 374 fr. "selon contrat" et un contrat du 16 août 2021 prévoyant un tel montant mensuel à payer dès le 30 août 2021 pour l'année scolaire 2021-2022. En seconde instance, elle produit un relevé de son compte bancaire, dont il ressort qu'elle s'est acquittée, dès le 31 août 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, d'un montant mensuel de 374 fr. en faveur de l'institution à l'exception d'un versement de 404 fr. en décembre 2021.

Pour ce qui est de la garde par la grand-mère, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir effectivement payé à sa mère la somme mensuelle de 300 fr. avant mars 2021. En appel, B______ produit un extrait de son compte bancaire, dont ressortent trois versements de 300 fr. et trois de 180 fr. effectués en faveur de sa mère du 31 août 2020 au 26 février 2021, soit 240 fr. par mois en moyenne (1'440 fr. / six mois).

Les frais des cours de bébés nageurs ont été écartés par le Tribunal, au motif que ceux-ci devaient être financés au moyen de l'éventuel excédent de la famille.

Un montant de 58 fr. de frais n'a pas été reconnu par l'assurance de base de C______ en 2021. A teneur des tickets de pharmacie produits, il s'agissait de produits médicaux, dont certains étaient justifiés par ordonnance médicale et l'ensemble d'entre eux n'était vraisemblablement pas susceptible d'être remboursé par l'assurance complémentaire non plus.

e. A______ a allégué en première instance qu'il contribuait à l'entretien de I______ à hauteur de 300 fr. par mois, ce qu'a admis B______ et ressortait d'une pièce attestant de versements réguliers à la mère de l'enfant.

En seconde instance, il fait valoir également 622 fr. par mois correspondant à 60% de frais de crèche qui seraient dus dès le 1er septembre 2022 et qu'il lui incomberait de payer. Il produit exclusivement un contrat de placement signé le 9 juin 2022 faisant état d'un montant de 1'036 fr. par mois dus au titre de la garde de I______ dans une crèche située à Q______ (R______ [GE]) pour trois journées par semaine du 22 août 2022 au 31 juillet 2023.

f.a Le Tribunal a retenu que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, A______ s'était acquitté de 14'167 fr. au titre de l'entretien de C______, qui se décomposaient comme suit :

- en mains de B______, une somme de 2'430 fr., non remise en cause (200 fr. le 6 juillet 2020, 100 fr. le 20 février 2021, 380 fr. le 7 avril 2021, 150 fr. le 8 mai 2021, 600 fr. le 11 octobre 2021, 600 fr. le 1er novembre 2021 [sur ordre du 30 octobre] et 400 fr. le 3 décembre 2021);

- en mains de tiers pour l'accueil familial, une somme de 937 fr., non remise en cause (30 fr. le 12 octobre 2020, 634 fr. le 17 décembre 2020 et 273 fr. le 17 décembre 2020);

- depuis juillet 2020 à tout le moins, 150 fr. par mois sur le compte bancaire de B______ et 300 fr. par mois sur le compte joint des parties, puis, dès novembre 2020, sur celui de la précitée, soit au total 10'800 fr. (450 fr. par mois x vingt-quatre mois), ce qui n'est pas remis en cause non plus.

f.b Quant aux versements sur le compte joint précité, lors d'une audience du 19 novembre 2020 devant le Tribunal, les parties ont toutes deux allégué que ce compte n'était "aujourd'hui" pas utilisé. Elles ont convenu que B______ pouvait en prélever l'entier du solde pour les besoins de C______.

Aucun solde ne ressort du relevé de ce compte versé à la procédure, relatif à la période de janvier à décembre 2020. Les montants crédités, pour l'essentiel de 300 fr. par mois, totalisaient 3'788 fr. sur l'entier de la période. Cette pièce fait état de nombreux débits dès janvier, totalisant 3'128 fr. sur l'entier de la période et 676 fr. entre le 6 juillet et le 30 octobre 2020, effectués pour la plupart au moyen d'une carte bancaire et dont l'auteur n'est pas identifié. Ils consistaient notamment dans des achats alimentaires ou de produits de pharmacie, le dernier débit étant intervenu le 30 octobre 2020.

B______ allègue que les dépenses précitées totalisant 676 fr. ont été effectuées par A______ pour ses besoins personnels, ce qui est contesté et non documenté.

f.c En appel, A______ produit deux nouvelles preuves de paiement à B______ pour l'entretien de C______ de 60 fr. le 14 mai 2021 et 374 fr. le 30 mai 2022, soit au total 434 fr. Hormis le fait qu'il aurait dû selon elle en faire état en première instance, la précitée ne conteste pas ces versements.

A______ fournit encore deux preuves de versements en faveur de B______ de 200 fr. le 22 octobre 2020 avec la référence "selon message" et de 100 fr. le 21 avril 2021 pour une "étagère Y______".

Les cinq autres preuves de paiement qu'il verse à la procédure en seconde instance ont déjà été produites en première instance et prises en considération par le Tribunal (cf. supra, let. f.a).


 

EN DROIT

1. Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), les appels des parties sont en l'espèce recevables. Il en va de même de leurs réponses respectives et de la réplique spontanée de B______ (art. 314 al. 1 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.3 Les conclusions nouvelles formulées en seconde instance par les parties sont recevables au vu de la maxime d'office applicable (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

3. L'appelant sollicite que la Cour ordonne à D______ d'établir un rapport en lien avec sa prise en charge de C______.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a refusé avec raison d'ordonner la mesure d'instruction requise. Selon le premier juge, la présente procédure était une procédure sommaire, un rapport complémentaire avait été établi par le SEASP fin 2021 et le dossier contenait les éléments suffisants pour statuer sur le sort de C______.

L'appelant sollicite un rapport de la psychologue qui aurait, selon lui, rencontré C______ à plusieurs reprises durant le premier semestre 2022 afin que celle-ci puisse attester du fait que l'enfant se développait bien et qu'elle n'avait "rien remarqué qui pouvait lui montrer que les choses ne se passaient pas bien".

Si un tel rapport était fourni, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Il ne pourrait en être déduit que C______ est maintenant en sécurité lorsqu'il est pris en charge par son père, à savoir qu'il n'est plus exposé à des épisodes de violence domestique verbale et/ou physique, comme il l'a été par le passé. D'ailleurs, à l'époque, rien de spécifique non plus n'avait été relevé dans le développement de l'enfant.

Par conséquent, l'acte d'instruction complémentaire requis ne sera pas ordonné.

4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée. En cas de refus par la Cour d'instaurer un tel mode de garde, il conclut à ce la garde exclusive de l'enfant soit attribuée à l'intimée.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1247/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient séparées lorsque C______ était âgé de quatre mois et depuis sa naissance, celui-ci, qui n'était pas encore âgé de trois ans, avait été pris en charge de manière prépondérante par sa mère. Au vu de cet élément, du contexte de "violences/conflits" tel que décrit par l'appelant à la police en juin 2021 et de la situation actuelle fragile, la recommandation du SEASP, à savoir l'attribution de la garde exclusive de C______ à l'intimée, apparaissait conforme à l'intérêt de celui-ci, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'appelant pour la période actuelle.

La décision du Tribunal est fondée. Une garde alternée ne saurait être instaurée, ceci pour les mêmes motifs que ceux - exposés au considérant suivant - qui conduisent à réduire le droit de visite de l'appelant, tel qu'exercé jusqu'ici. Au demeurant, dans son rapport du 21 juin 2021 déjà, à savoir avant que les violences intervenues entre l'appelant et G______ n'aient été connues de ce service, le SEASP avait préconisé de ne pas instaurer une garde alternée comme le sollicitait le père et de confier la garde exclusive à la mère.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir réservé un droit de visite en faveur de l'appelant à exercer dans un milieu protégé, subsidiairement de ne pas avoir limité ce droit conformément au rapport du SEASP du 14 décembre 2021. L'appelant sollicite quant à lui un droit de visite à exercer du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux et du mercredi soir au jeudi soir en alternance, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).

Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).

5.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les épisodes relatés par l'appelant à la police en juin 2021 étaient susceptibles de nuire au bon développement de C______. Cela étant, depuis le rapport du SEASP du 14 décembre 2021 qui préconisait une limitation sur six mois (au minimum) des relations personnelles entre les précités, le droit de visite avait continué à s'exercer à raison de deux nuits par semaine durant une semaine puis d'une nuit ainsi que du vendredi soir au dimanche soir la semaine suivante. En outre, l'appelant avait expliqué que même s'il voyait G______ tous les jours pour I______, il n'était plus en couple avec elle. Il ne ressortait pas de la procédure que C______ aurait été confronté à de nouveaux épisodes de "violences/conflits" depuis ceux exposés à la police en juin 2021. L'appelant était de plus suivi par un psychiatre depuis avril 2021, lequel estimait que son patient n'était pas dangereux. Enfin, une curatelle d'organisation et de surveillance serait mise en place, laquelle permettrait de vérifier le bon déroulement des visites. Il était par ailleurs dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la situation actuelle. Au vu du contexte de "violences/conflits" tel que décrit à la police en juin 2021, de la situation actuelle fragile et des recommandations du SEASP, il ne serait pas introduit de vacances dans les relations personnelles ni prévu d'élargissements futurs, comme des nuits supplémentaires.

C______ doit être protégé d'une nouvelle exposition à des violences domestiques dont l'appelant est coutumier, même dans l'hypothèse où il serait constaté qu'il va bien et qu'aucun élément particulier dans son comportement n'est à relever en lien avec sa prise en charge par son père. Il ne fait en effet aucun doute, y compris pour l'appelant et comme l'a relevé le Tribunal, qu'une telle exposition serait nuisible au bon développement de C______. L'appelant a d'ailleurs assuré devant le premier juge avoir mis en place lui-même des mesures de protection de son fils afin de garantir sa sécurité, telles que ne plus voir sa compagne en présence de celui-ci hormis à l'extérieur ou ne pas entrer dans le conflit lorsque celle-ci était énervée.

Or, de telles assurances ne sauraient suffire. Des inquiétudes importantes demeurent, tant pour ce qui est du passé depuis juin 2021, qu'actuellement et pour le futur. Même si cette décision n'est pas définitive, l'appelant a été condamné par ordonnance pénale en décembre 2021 ensuite des violences dénoncées par l'intimée et G______. De plus, il a confié à son psychiatre se trouver dans l'impossibilité de quitter sa compagne qui était fortement impulsive et instable. En outre, l'équipe médicale de la clinique H______ a fait part de son inquiétude quant à l'arrivée de I______ et de son souhait de se faire délier du secret médical pour parler de la situation des parents de celle-ci au SEASP, ce que l'appelant a refusé. En juin 2022, en dernier lieu devant le Tribunal, l'appelant déclarait rencontrer G______, sa compagne, tous les jours et que C______ la rencontrait également. L'évolution depuis lors de la relation entre l'appelant et la mère de I______, en lien notamment avec la présence de C______, n'est pas établie. L'on ignore notamment ce qu'il en est du suivi et des résultats d'une éventuelle thérapie de couple entamée par les précités à teneur du rapport du SEASP du 14 décembre 2021. L'appelant aurait pu fournir une attestation à cet égard, ce dont il s'est abstenu. L'on ignore surtout si l'appelant et G______ ont fait, depuis juin 2021, et/ou font actuellement ménage commun, ce qui n'est de loin pas exclu, au vu notamment des messages qui semblent avoir été échangés entre celle-ci et S______ ainsi que de l'attestation de celui-ci.

Cela étant, comme l'a préconisé le SEASP dans son second rapport, il convient d'écarter la mesure sollicitée par l'intimée, consistant dans un droit de visite exercé en milieu protégé. Une telle mesure apparaît disproportionnée. Elle impliquerait un bouleversement pour C______ des modalités du droit de visite exercé jusqu'ici et réduirait de façon trop importante ses relations personnelles avec son père.

En revanche, s'écarter du rapport du SEASP du 14 décembre 2021 en tant qu'il préconisait une réduction durant six mois au minimum du large droit de visite mis en place avant que n'aient été dénoncées les violences intervenues, comme l'a décidé le Tribunal, n'apparaît pas adéquat non plus. Cette recommandation avait pour but de réduire le risque d'exposition de C______ à des épisodes de violence, le temps que le curateur désigné puisse évaluer la situation sur le plus long terme et proposer à l'instance compétente les adaptations nécessaires et les évolutions possibles. Le Tribunal en a décidé ainsi en substance parce que cette période de six mois était écoulée lorsqu'il a rendu sa décision en juin 2022, sans qu'il ne ressorte du dossier que C______ ait été confronté à de nouveaux épisodes de violence. La curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite n'était toutefois pas encore instaurée, de sorte que le temps écoulé n'a pas pu faire office de période probatoire.

La prudence impose de ramener le large droit de visite exercé jusqu'à ce jour à un droit de visite usuel, tout en permettant à C______ de continuer à voir son père régulièrement, soit une fois par semaine. Il sera ainsi réservé à l'appelant un droit de visite devant s'exercer, à défaut d’accord contraire des parties, en alternance, une semaine durant une nuit (du mardi dès 17h00 au mercredi matin, sauf avis contraire du curateur) et l'autre semaine le week-end du samedi matin 09h00 au dimanche soir 18h00. Il incombera aux parties et/ou au curateur désigné de saisir le juge afin de faire évoluer ces modalités dans un sens ou dans l'autre si des éléments nouveaux importants et durables le permettent ou l'imposent.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence modifié dans le sens qui précède.

5.2.2 Le Tribunal a retenu que vu l'exposition passée de C______ à des conflits et à des violences, il se justifiait d'instaurer une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, comme préconisé par le SEASP. Le curateur aurait pour mission de veiller au bon déroulement des visites et au développement favorable de C______. Il serait chargé d'aviser immédiatement les autorités compétentes si l'évolution des circonstances nécessitait la prise de nouvelles mesures de protection. En outre, le curateur pourrait examiner les évolutions possibles du droit de visite, en particulier pour ce qui avait trait à l'introduction des vacances, et proposer les adaptations nécessaires aux instances compétentes.

Les parties ne développent aucun grief en lien avec l'instauration de cette curatelle qui apparaît conforme aux intérêts de C______ et a été recommandée par le SEASP, de sorte que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6. Les parties remettent toutes deux en cause la contribution mensuelle due à l'entretien de C______ depuis le 1er juillet 2022 et les montants impayés à ce titre du 1er juillet 2020 à cette date, tels que fixés par le Tribunal.

6.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

6.1.1 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

A la différence des intérêts hypothécaires, qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti, entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

6.1.2 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

6.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

6.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation financière de la famille.

6.2.1 Dans son mémoire d'appel du 25 juillet 2022, l'intimée allègue que les indemnités journalières perçues par l'appelant en sus de son salaire en 2021 "remplaçaient" le "forfait risque pur" versé aux policiers en fonction. Maintenant que celui-ci n'était plus en arrêt maladie, mais suspendu depuis février 2022, il continuait de bénéficier d'une assurance perte de gain lui permettant de récupérer cette prime lorsqu'elle était retenue, tout comme en 2021. Selon elle, pour arrêter les revenus de l'appelant, il y avait donc lieu de se fonder sur ceux qu'il percevait en 2021, y compris les prestations complémentaires précitées, soit 8'230 fr. par mois, et non, comme l'avait fait le Tribunal, sur la moyenne de ceux perçus en mars et avril 2022, sans tenir compte de dites prestations, soit 7'609 fr. par mois. Dans sa réponse du 8 août 2022, l'appelant s'est contenté de contester cette allégation, sans autre développement et sans produire de pièces complémentaires, en particulier ses fiches de salaire de mai et juin 2022 et/ou une attestation de son employeur et/ou de l'assurance concernée.

Faute d'explication et de document clairs fournis par l'appelant, la rémunération actuelle de celui-ci n'est pas établie. Il peut néanmoins être relevé qu'alors qu'il est suspendu depuis le 1er février 2022, l'indemnité "risque fonction" n'a pas été retenue intégralement sur sa rémunération de mars 2022, ni retenue du tout en avril 2022. Ainsi, le versement de cette indemnité ne semble pas affecté par la suspension dont il fait l'objet, mais uniquement par la maladie, dernière situation dans laquelle il est établi qu'il percevait des prestations de l'assurance en compensation de la retenue de l'indemnité "risque fonction". Partant, le salaire qu'il convient de prendre en considération, à ce stade et sous l'angle de la vraisemblance, est celui d'avril 2022, lequel comprenait son salaire de base actuel, l'indemnité "O______" et dite indemnité "risque fonction".

En conclusion, le revenu mensuel net de l'appelant, 13ème salaire inclus, sera arrêté à 7'785 fr. (86'880 fr. nets par an [7'240 fr. x 12 mois] + un treizième salaire de 6'545 fr. nets [7'255 fr. bruts de salaire de base – 9,78% de cotisations sociales]) = 93'425 fr. / 12 mois).

6.2.2 L'appelant soutient en vain que son montant de base OP doit être retenu à hauteur de 1'350 fr. par mois dans la mesure où il exercerait une garde alternée sur I______. Cette allégation n'est pas rendue vraisemblable. Il ne semble au contraire pas exclu qu'il fasse ménage commun depuis octobre 2022 avec I______ et la mère de celle-ci en France.

Les deux parties font valoir avec succès en appel qu'il se justifie de tenir compte, dans le minimum vital du droit de la famille de l'appelant, des cotisations de celui-ci de 400 fr. par mois au titre de son assurance 3ème pilier A auprès de "V______", dans la mesure où celle-ci est liée à leur bien immobilier. Il a été démontré que cette assurance était nantie en faveur de la banque J______, auprès de laquelle les parties avaient contracté une hypothèque grevant leur bien.

L'appelant reproche en revanche à tort au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses cotisations à ses deux autres assurances-vie. Celles-ci ne constituent pas des charges admissibles sous l'angle du minimum vital de droit de la famille, dès lors qu'elles ne relèvent pas des dépenses courantes d'entretien, mais de l'épargne.

Le grief de l'appelant pour ce qui est des frais de téléphone mobile, écartés au motif qu'ils étaient libellés au nom de sa société et probablement pris en charge par celle-ci, est infondé. L'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait lui-même toujours payé lesdits frais. Il ne fournit pas non plus de document qui permettrait de constater que ces frais ne sont pas intégrés dans les comptes de sa société. La demande de transfert de cette société en sa faveur du numéro de téléphone produite en appel ne change rien au bien-fondé de la conclusion du Tribunal. Le transfert n'empêchera pas que les frais litigieux soient comptabilisés dans les charges de la société.

Les frais de véhicule ne seront pas pris en considération. L'on ne voit pas pourquoi l'appelant, qui ne fait pas valoir avoir changé de domicile, aurait besoin depuis le prononcé du jugement entrepris d'un véhicule, alors que tel n'était pas le cas par le passé. Son domicile allégué, qui se situe à quatre minutes d'une gare, est bien desservi par les transports publics. En tout état, contrairement à ce qu'il allègue, son domicile est proche de celui de son fils C______ et celui de sa fille I______ n'est pas établi. Il n'est en outre pas exclu que les frais invoqués soient comptabilisés dans les charges de sa société.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant sera donc arrêté à 4'544 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (1'344 fr.), ses primes d'assurance maladie (431 fr. de prime LAMal et 57 fr. de prime LCA), ses frais médicaux (174 fr.), sa prime d'assurance ménage (47 fr.), son assurance protection juridique (18 fr.), ses cotisations à M______[syndicat] (35 fr.), ses frais de téléphone fixe (100 fr.), ses frais SERAFE (28 fr.), des frais de déplacement (70 fr.), ses primes d'assurance 3ème pilier A conclue en 2016 auprès de "V______", police n. 5______ (400 fr.) et sa charge fiscale (640 fr.).

Ce dernier poste a été estimé au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte des revenus du travail tels qu'arrêtés ci-dessus, de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt (1'600 fr. par mois), de celle versée en faveur de I______ (300 fr. par mois) et des primes d'assurance maladie ainsi que des frais médicaux de l'appelant.

6.2.3 L'appelant soutient en vain qu'il convient de comptabiliser dans ses charges, outre la pension de 300 fr. par mois qu'il verse à la mère de I______ au titre de l'entretien de cette dernière, la moitié du montant de base OP de celle-ci (200 fr. par mois) au motif qu'une garde alternée aurait été mise en place sur l'enfant. Il n'a fourni aucun indice de l'exercice d'un tel mode de garde.

Dans son acte d'appel du 21 juillet 2022, l'appelant a fait valoir, sans succès, devoir s'acquitter dès le 1er septembre 2022 de 60% des frais de garde de I______ dans une institution située à Q______ (R______ [GE]). Un paiement effectif desdits frais et l'actualité du contrat de placement produit, daté de juin 2022, ne sont pas rendus vraisemblables. Il ne semble au contraire pas exclu que la mère de I______ et cette dernière ne vivent plus dans cet endroit. De plus, l'appelant ne documente pas, ni n'explicite le pourcentage de 60% allégué à sa charge. Au demeurant, dans la mesure où il est suspendu de ses fonctions et dispose de l'entier de son temps pour s'occuper de ses enfants, comme il l'allègue, de tels frais ne sont pas justifiés.

6.2.4 Le revenu net de l'intimée se monte à 7'479 fr. par mois, ce qui n'est pas remis en cause.

6.2.5 L'intimée reproche de façon fondée au Tribunal d'avoir écarté ses cotisations à ses deux assurances-vie, alors que celles-ci seraient liées au bien immobilier des parties. Il a été démontré en appel que ces deux assurances étaient nanties en faveur de la banque J______, auprès de laquelle les parties avaient contracté une hypothèque grevant leur bien.

L'intimée fait en vain grief au Tribunal d'avoir écarté ses charges de véhicule. Elle n'offre aucune preuve à l'appui de ses allégations, selon lesquelles elle serait souvent amenée à effectuer des heures de nuit en tant que policière de la brigade autoroute et aurait donc besoin d'un véhicule pour rentrer chez elle à la fin de son service au milieu de la nuit.

Le minimum vital du droit de la famille de l'intimée sera donc arrêté au montant arrondi de 5'200 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'762 fr.), ses frais "L______ [compagnie d'assurance]" (25 fr.), ses primes d'assurance maladie (334 fr. de prime LAMal et 63 fr. de prime LCA), ses frais médicaux (211 fr.), sa prime d'assurance RC (22 fr.), son assurance incendie (3 fr.), ses cotisations à M______[syndicat] (35 fr.), ses frais de télécommunication (189 fr.), ses frais SERAFE (28 fr.), des frais de déplacement (70 fr.), ses primes d'assurance 3ème pilier B auprès de "N______", police n. 3______ (190 fr.), ses primes d'assurance 3ème pilier A auprès de "N______", police n. 4______ (200 fr.) et sa charge fiscale (720 fr.; 80% de 890 fr.).

Ce dernier poste a été estimé au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte des revenus du travail de l'intimée, des allocations familiales, de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt (1'600 fr. par mois), de ses primes d'assurance maladie et frais médicaux ainsi que de ceux de C______ et des frais de garde de celui-ci.

6.2.6 Pour ce qui est de C______, l'intimée reproche avec raison au Tribunal de ne pas avoir retenu au titre des frais médicaux le montant annuel de 58 fr. non pris en charge par l'assurance de base en 2021. Il s'agissait de produits médicaux, dont certains étaient justifiés par ordonnance médicale et dont l'ensemble n'était pas susceptible d'être remboursé par l'assurance complémentaire non plus.

Elle soutient de façon fondée également que le montant à retenir au titre de l'accueil familial de jour s'élève, depuis août 2022, non plus à 358 fr. par mois en moyenne, comme en 2021, mais à 374 fr. par mois.

L'intimée considère en revanche à tort que les frais de bébés nageurs auraient dû être comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille, ce que la jurisprudence exclut.

Le minimum vital du droit de la famille de C______ sera donc arrêté au montant arrondi de 1'600 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (441 fr.), ses primes d'assurance maladie (122 fr. de prime LAMal et 46 fr. de prime LCA), ses frais médicaux (37 fr.; 350 fr. et 33 fr. par an de participation du patient à hauteur de 10% des frais reconnus ainsi que 58 fr. par an de frais médicaux non reconnus), ses frais de garde (674 fr.; accueil familial de jour en 2021/2022 [374 fr.] et garde par la grand-mère [300 fr.]) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (178 fr.; 20% de 890 fr.).

6.3 Quant au calcul de la contribution d'entretien litigieuse, le Tribunal a retenu que le solde mensuel disponible des parties s'élevait au montant arrondi de 6'202 fr. (2'747 fr. pour l'intimée [7'479 fr. - 4'732 fr.] + 3'456 fr. pour l'appelant [7'609 fr. - 4'153 fr.]). En soustrayant les charges de C______ (1'558 fr. après déduction des allocations familiales) et celles payées par l'appelant en faveur de I______ (300 fr.), le solde disponible de la famille s'élevait au montant arrondi de 4'344 fr. Il y avait lieu de déduire encore le montant des primes des assurances 3ème pilier des parties qui constituaient de l'épargne (390 fr. pour ce qui était de l'intimée et 754 fr. s'agissant de l'appelant [400 fr. + 170 fr. + 184 fr.]). L'excédent familial se montait ainsi à 3'200 fr. par mois, dont 1/6 (533 fr.) revenait en principe à C______ en tenant compte de deux adultes et deux enfants (C______ et I______).

Selon le Tribunal toujours, dans la mesure où la garde de C______ était attribuée à l'intimée, il incombait en principe à l'appelant d'assumer l'entretien financier de l'enfant. En tenant toutefois compte du fait qu'une part à l'excédent de 533 fr. apparaissait élevée vu l'âge de l'enfant et que l'intimée disposait également d'un solde disponible conséquent, il était équitable d'arrêter la contribution à l'entretien de C______ au montant de 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Cette somme permettrait de payer les charges de C______ et de lui accorder une partie de l'excédent, alors que l'intimée pouvait également assumer une partie de celui-ci.

L'intimée reproche au Tribunal d'avoir pris en considération les primes de l'appelant relatives à ses trois assurances 3ème pilier. Il a déjà été statué pour ce qui est de l'une desdites assurances, laquelle a été intégrée au minimum vital du droit de la famille de l'appelant (400 fr. par mois). Pour ce qui est des deux autres assurances-vie de l'appelant, contractées en 2015, en tant qu'elles constituent de l'épargne qui était déjà réalisée du temps de la vie commune, c'est à juste titre que le Tribunal a retranché de l'excédent familial les montants payés à ce titre (170 fr. et 184 fr. par mois), conformément à la jurisprudence.

Ainsi, au vu des montants retenus par la Cour, le solde mensuel disponible des parties, après couverture de leurs propres charges du minimum vital du droit de la famille, se monte à 2'279 fr. pour l'intimée (7'479 fr. - 5'200 fr.) et 3'241 fr. pour l'appelant (7'785 fr. - 4'544 fr.). Après soustraction des primes des deux assurances 3ème pilier de l'appelant (au total 354 fr. par mois), l'excédent de ce dernier s'élève à 2'887 fr. par mois. Ce montant lui permet de couvrir le minimum vital du droit de la famille de C______ (1'600 fr. par mois après déduction des allocations familiales) et de disposer ensuite encore de 1'287 fr. par mois, qu'il pourra destiner à l'entretien de I______ (y compris les 300 fr. qu'il verse déjà), afin de respecter l'égalité de traitement entre ses deux enfants, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de procéder à une répartition de cet excédent. Les frais de C______ non compris dans son minimum vital du droit de la famille, tels que ses frais de loisirs, seront assumés par l'intimée, au moyen de son propre excédent.

En définitive, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à hauteur de 1'600 fr., ceci à compter du 1er juillet 2022 comme l'a fixé le Tribunal, dernier point qui n'est pas remis en cause par les parties.

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède et son chiffre 10 confirmé.

6.4 En ce qui concerne le dies a quo de cette contribution, le Tribunal l'a fixé, sans être critiqué, au jour du dépôt de la requête, soit, dans un souci de simplification, à une date arrêtée au 1er juillet 2020, ce qui sera confirmé.

Pour la période comprise entre cette date et le 1er juillet 2022, le Tribunal a retenu que le montant dû au titre de l'entretien de C______ s'élevait à 40'800 fr. (1'700 fr. x vingt-quatre mois). Il y avait toutefois lieu de déduire 2'400 fr. au titre de huit mois de frais de garde par la grand-mère, car l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait payé à celle-ci la somme mensuelle de 300 fr. de juillet 2020 à février 2021. En outre, l'accueil familial avait commencé en septembre 2020, de sorte qu'il se justifiait de déduire également 716 fr. (358 fr. par mois pour juillet et août 2020).

Selon le premier juge, l'appelant s'était acquitté de 14'167 fr. pour l'entretien de C______ entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022.

Le Tribunal a conclu que la somme restant due pour cette période s'élevait à 23'517 fr. (40'800 fr. - 2'400 fr. - 716 fr. - 14'167 fr.).

L'intimée allègue, sans le rendre vraisemblable, que les débits totalisant 676 fr. opérés sur le compte commun des parties, avant qu'elle en ait retiré le solde pour l'entretien de C______, ont été effectués par l'appelant pour ses besoins personnels. Ainsi, elle fait valoir en vain qu'il conviendrait de déduire ce montant de la somme de 14'167 fr. précitée. Au demeurant, le solde que présentait ce compte lorsque la précitée a procédé au retrait en question n'est pas établi, ni même allégué.

L'intimée démontre en seconde instance avoir versé à sa mère 240 fr. par mois en moyenne au titre de la garde de C______ durant six mois, entre le 31 août 2020 et le 26 février 2021. C'est donc la somme de 960 fr. et non de 2'400 fr. qu'il convient de déduire du montant dû par l'appelant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 (600 fr. pour juillet et août 2020 [2 x 300 fr.] + 360 fr. pour septembre 2020 à février 2021 [60 fr. (300 fr. - 240 fr.) x six mois]). Par ailleurs, le poste de l'accueil familial de jour pris en considération a été arrêté à 374 fr. par mois, de sorte que c'est un montant de 748 fr. et non de 716 fr. qu'il se justifie de déduire pour les mois de juillet et août 2020 durant lesquels C______ n'a pas fréquenté l'institution.

L'appelant fait valoir avec succès deux nouvelles pièces attestant de versements effectués en faveur de l'intimée pour l'entretien de C______ entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022, à hauteur d'un montant total de 434 fr. Les autres versements invoqués en seconde instance ne seront pas retenus. Pour ce qui est de deux d'entre eux, il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils ont été effectués pour l'entretien de C______. Les cinq autres ont déjà été pris en considération par le Tribunal. Ainsi, il sera retenu que l'appelant s'est acquitté au titre de l'entretien de son fils de 14'601 fr. (14'167 fr. retenus par le Tribunal + 434 fr.).

L'appelant soutient encore que les sommes dont il se serait acquitté dès la séparation des parties jusqu'à début 2022, soit 662 fr. par mois en moyenne (15'900 fr. / 24 mois), auraient excédé le montant de 396 fr. dont il aurait disposé mensuellement. Dans la mesure où il n'explicite pas ces montants, il ne sera pas entré en matière sur ce grief, faute de motivation suffisante.

En définitive, le montant qui reste dû par l'appelant au titre des arriérés de contribution d'entretien entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 s'élève à 22'091 fr. (38'400 fr. de contribution due [1'600 fr. x vingt-quatre mois] - 960 fr. pour les frais de garde non payés à la mère de l'intimée - 748 fr. pour les frais de garde non payés auprès de l'accueil familial de jour - 14'601 fr. acquittés par l'appelant).

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans ce sens.

7. 7.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.1.2 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et son issue, la modification du jugement attaqué ne justifie par ailleurs pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

L'intimée fait valoir en vain avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, de sorte que sa part des frais judiciaires de cette instance devrait être laissée à la charge de l'Etat de Genève. Cet octroi a été effectué avec effet au 23 août 2021, soit au jour du dépôt de sa requête y relative, alors qu'elle avait déjà payé l'avance de frais judiciaires réclamée, par tranches de 200 fr. en juillet et août 2020 ainsi que le 12 août 2021. Ainsi, cet octroi ne couvrait pas les frais judiciaires de première instance, mais uniquement les frais d'avocat (art. 5 al. 1 RAJ; E 2 05.04).

7.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 31, 35 et 37 RTFMC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et son issue, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause dans le cadre de son appel, y compris pour ce qui est de l'effet suspensif, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre celles-ci, soit 1'500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le précité sera condamné à verser le solde de sa part en 300 fr. Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ), le présent arrêt étant communiqué au service de l'assistance judiciaire dans ce but.

7.2.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juillet 2022 par A______ contre les chiffres 2, 3, 5 et 6 ainsi que 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/8409/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13282/2020.

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par B______ contre les chiffres 3, 8, 9 et 13 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance, une semaine durant une nuit (du mardi dès 17h00 au mercredi matin, sauf avis contraire du curateur) et l'autre semaine le week-end du samedi matin 09h00 au dimanche soir 18h00.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2022.

Condamne A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 22'091 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'000 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune, soit 1'500 fr. chacune, et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de sa part de frais en 300 fr.

 

Dit que la part des frais mise à la charge de B______, soit 1'500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une nouvelle décision du Service de l'assistance judiciaire, à qui le présent arrêt est communiqué.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.