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Décisions | Chambre civile

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C/26628/2017

ACJC/1639/2022 du 08.12.2022 sur JTPI/3030/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.01.2023, rendu le 08.01.2024, CONFIRME, 5A_80/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26628/2017 ACJC/1639/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, née B______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2022, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3,
case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par
Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3030/2022 du 10 mars 2022, notifié aux parties le 16 mars 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le 21 juin 2003 par C______ et A______, née B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à C______ de son engagement de verser à A______ un montant de 64'175 fr. 87 en échange du transfert par cette dernière de sa part de propriété dans l'appartement cadastré section 1______, n. ______ dans l'immeuble sis no. ______, route 2______ à D______ (France), donné acte à A______ de son engagement à transférer à C______ sa part de propriété de l'appartement précité de D______ en échange du paiement de 64'175 fr. 87 (ch. 3), condamné C______ à payer à A______ un montant de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès entrée en force du jugement rendu (ch. 4), dit que le régime matrimonial des parties de la participation aux acquêts, dissous en date du 15 août 2006, était liquidé (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, par le débit d'une somme de 18'895 fr., intérêts rémunératoires en sus depuis le 16 novembre 2017, du compte de libre passage de C______ en faveur du compte de libre passage de A______ (ch. 6 et 7), condamné C______ à payer à A______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'465 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 8), mis les frais judiciaires - arrêtés à 22'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances de frais fournies par les parties, condamné C______ à payer à l'Etat de Genève un solde de frais de 1'000 fr., condamné A______ à payer à l'Etat de Genève un solde de frais de 700 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2022, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 8 et 11 de son dispositif.

Principalement, elle conclut à la condamnation de C______ à lui verser, les sommes de :

-          5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, payables d'avance dès l'entrée en force du divorce, avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation,

-          600'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC,

-          57'300 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce à titre de remboursement d'un prêt du 27 décembre 2006,

-          30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre du remboursement d'un prêt de même montant consenti aux époux AH______/AI______,

-          224'894 fr., dont 218'750 fr. relatifs à la propriété de E______ à F______ (GE), plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce, au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux, moyennant quoi ledit régime sera liquidé.

A l'appui de ses conclusions, elle allègue des faits nouveaux et nouvellement d'autres faits.

b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il allègue des faits nouveaux et nouvellement d'autres faits.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 13 octobre 2022.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, né le ______ 1965 à Genève, originaire de G______ (GE), et A______, née B______ le ______ 1957 à H______ (VD), originaire de G______ et de I______ (VD) se sont mariés le ______ 2003 à J______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. C______ a un fils majeur issu d'un précédent mariage, K______, né le ______ 1989.

A______ est mère de deux enfants issus d'un précédent mariage, L______, né le ______ 1990 et M______, née le ______ 1993.

d. Les époux ont connu une première période de séparation qui a donné lieu, le 15 août 2006, au dépôt d'une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/15894/2006 du 6 novembre 2006, homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la séparation de biens des époux.

e. Après avoir repris la vie commune, les époux se sont définitivement séparés à la fin du mois de février 2015.

f. Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 2 février 2016 par A______, le Tribunal d'arrondissement de N______ (VD) a rendu le 14 avril 2016 un jugement non motivé ratifiant l'accord auquel étaient parvenues les parties lors de l'audience du même jour et comprenant notamment les points suivants :

"II. C______ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en main de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), dès et y compris le 1er février 2016. [ ]

III. [Les] Parties conviennent de vendre la résidence secondaire dont elles sont copropriétaires à D______. Jusqu'à la vente, C______ assumera seul les charges relatives à cet objet.

IV. Les revenus relatifs à la location des résidences de O______ [France] et P______ [France] sont touchés par C______, qui en assumera toutes les charges.

V. [Les] Parties conviennent de liquider leur arriéré d'impôt arrêté à ce jour, étant précisé que la part de A______ ne saurait être supérieure à 18'000 fr. (dix-huit mille francs). [ ]"

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 16 novembre 2017, C______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, à l'attribution de la pleine et entière propriété du bien immobilier des époux à D______, à la condamnation de A______ à lui verser une somme de 169'829 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux et patrimoniaux des époux et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.

h. Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, C______ a conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse en vertu du jugement du Tribunal d'arrondissement de N______ [VD].

Ces conclusions ont été rejetées par ordonnances des 17 novembre 2017 et 12 mars 2019.

i. Dans sa réponse, A______ a consenti au prononcé du divorce.

Elle a conclu principalement à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de :

-          5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, payables d'avance avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation, sous déduction des rentes AVS, prestations complémentaires et prestations du 2ème pilier qu'elle recevrait lors de sa prise de retraite,

-          600'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC,

-          80'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce à titre de remboursement d'un prêt du 27 décembre 2006,

-          485'604 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre de la part lui revenant suite à la vente de la propriété de E______ à F______ le 26 septembre 2006,

-          64'175 fr. 87 plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre de la liquidation des rapports de copropriété des parties sur l'appartement de D______, et

-          42'270 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre de la part lui revenant dans la vente du terrain et de la maison sis à Q______ (France).

Simultanément, A______ a conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par C______ durant le mariage à raison de trois quarts en sa faveur et d'un quart en faveur de celui-ci, l'avoir qu'elle avait elle-même constitué lui restant acquis, et à ce qu'il soit dit que C______ était seul débiteur des dettes communes d'impôts existant encore pour les années 2003 à 2016.

j. Le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures.

j.a Dans sa réplique, C______ a notamment conclu, en lieu et place de ses précédentes conclusions relatives à la liquidation des rapports matrimoniaux et patrimoniaux des parties, à ce que A______ soit condamnée à lui payer une somme de EUR 157'194.- à titre de remboursement de la part lui revenant dans la vente du bien immobilier sis à Q______, ainsi qu'une somme de 93'125 fr. 30 au titre de sa part de la dette fiscale des époux, sous déduction des montants d'ores et déjà acquittés.

j.b Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a sollicité que C______ soit en outre condamné à lui payer les sommes de 57'300 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre du prêt consenti le 27 décembre 2006 et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre du remboursement d'un prêt de même montant consenti aux époux AH______/AI______.

k. Devant le Tribunal, C______ a indiqué être d'accord de verser à son épouse la somme de 64'175 fr. 87 réclamée par celle-ci en relation avec l'appartement de D______, en échange du transfert de la part de celle-ci dans ce bien.

Les parties se sont par ailleurs exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :

1. Situation de C______

k.a C______ a exploité durant le mariage diverses entreprises, actives dans le domaine horticole et l'aménagement de piscines. Jusqu'en 2005, il a également été employé en qualité de maître d'apprentissage auprès de la fondation R______, établissement subventionné par l'Etat et œuvrant dans la réinsertion professionnelle. Il avait pour cela renoncé à exploiter une entreprise nommée S______, cédée à un tiers avant le mariage.

k.a.a Aujourd'hui, C______ est principalement actionnaire et administrateur unique de la société T______ SA, fondée en 2009 à Genève, qu'il a précédemment exploitée dès 2007 sous la raison individuelle U______, C______.

T______ SA verse à C______ un salaire, qui s'est élevé à 8'823 fr. 75 net par mois en 2017, à 9'211 fr. 10 net par mois en 2018, à 9'222 fr.15 net par mois en 2019 et à 8'762 fr. net par mois en 2020.

Devant le Tribunal, C______ a notamment exposé avoir l'intention de remettre l'entreprise susvisée à un successeur durant l'année où il atteindrait l'âge de 60 ans, soit au 1er janvier 2025. Il a précisé qu'il avait trouvé un acquéreur potentiel, avec lequel il avait conclu un accord de principe sur un prix de 350'000 fr. Dans ses écritures d'appel, il a allégué que la transaction projetée avait échoué et qu'il était à la recherche d'un autre repreneur.

k.a.b Depuis 2013, C______ est également propriétaire de la société V______ SARL, qui n'a selon lui qu'une faible activité. Les comptes produits font état d'un chiffre d'affaires de 113'562 fr. 15 en 2017, de 125'737 fr. 92 en 2018, de 113'188 fr. 40 en 2019 et de 140'638 fr. 45 en 2020, pour des bénéfices annuels s'élevant respectivement à 3'707 fr. 84, 5'088 fr. 73, 2'569 fr. 76 et 13'862 fr. 62.

Durant les exercices concernés, les charges d'exploitation de la société ont inclus un poste salaire et charges sociales, oscillant entre 31'699 fr. 55 (2017) et 59'896 fr. 78 (2020). V______ SARL a notamment employé trois personnes différentes en 2017. C______ expose qu'il n'est lui-même pas rémunéré pour son activité au sein de cette société, mais qu'il ne fait que se rembourser des frais de représentation et restauration. Selon les comptes produits, des frais de représentation ont été comptabilisés dans les charges d'exploitation de la société pour un montant de 16'357 fr. 57 en 2017, de 17'055 fr. 05 en 2018, de 12'313 fr. 25 en 2019 et de 11'269 fr. 04 en 2020.

V______ SARL, qui est sise au domicile de C______, s'acquitte par ailleurs d'un loyer pour des locaux à W______ (GE), que C______ a, temporairement au moins, remis en sous-location à un tiers, pour un montant de 1'080 fr. par mois.

k.a.c Dès 2007, C______ a également exploité l'entreprise en raison individuelle "C______, X______" (ci-après : X______), au sein de laquelle il a notamment employé le fils aîné de A______, L______.

En mars 2013, celui-ci a démissionné de son poste auprès de cette entreprise, pour fonder l'entreprise individuelle "Y______/L______", inscrite au Registre du commerce au mois de ______ 2013. C______ soutient que L______ a emmené avec lui tous les clients de X______, laquelle aurait progressivement cessé toute activité jusqu'à fin septembre 2019.

Les comptes produits indiquent que X______ a enregistré une perte de 5'050 fr. 70 en 2017 et de 2'018 fr. 15 en 2018. La société n'a pas versé de salaire durant les exercices en question. A la fin de l'année 2019, X______ a sollicité sa radiation du Registre du commerce, laquelle a été opérée le ______ 2020.

k.a.d C______ est titulaire d'un droit de superficie sur un immeuble à Z______ (GE), sur lequel est bâti son logement actuel.

Abstraction faite des charges alléguées en relation avec d'autres biens immobiliers, ses charges mensuelles, non contestées, comprennent 2'000 fr. de redevance de superficiaire, 298 fr. 67 d'intérêts hypothécaires, 416 fr. 67 d'amortissement, 14 fr. 33 d'assurance ménage, 725 fr. 50 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 267 fr. 58 de frais médicaux non remboursés, 338 fr. 33 de frais de dentiste, 722 fr. 37 d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base, soit un total de 6'321 fr. 38 par mois.

k.a.e Lors de l'introduction du procès en divorce, C______ était propriétaire d'un appartement à O______ (France), qui était loué pour un montant de EUR 1'500.- par mois. Il percevait également un loyer moyen de EUR 370.- par mois pour la location de la résidence secondaire dont les époux étaient copropriétaires à D______, acquise en 2011.

Ces biens immobiliers ont été vendus respectivement en 2020 et 2021.

2. Situation de A______

k.b A______, qui avait précédemment travaillé en qualité de vendeuse et de secrétaire, n'a pas exercé d'activité lucrative durant son précédent mariage.

Lors du divorce de son premier époux, elle a obtenu la garde de ses deux enfants et une contribution à l'entretien de ceux-ci à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, et enfin de 700 fr. par mois et par enfant jusqu'à la fin de leurs études.

Un montant de 23'528 fr. a par ailleurs été transféré sur son compte de libre passage au titre du partage des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage par son premier époux.

k.b.a Lorsqu'il a épousé A______, C______ exploitait une entreprise nommée AA______, active dans la création et l'entretien de parcs et de jardins.

N'étant plus autorisé à poursuivre cette exploitation en raison de son activité auprès de la fondation R______, C______ a cédé l'entreprise susvisée à un tiers en 2004.

k.b.b Simultanément, les époux ont créé l'entreprise AB______, A______ (ci-après : "AB______"), ayant pour but l'entretien de bâtiments et inscrite au Registre du commerce au nom de A______.

A______ y a travaillé en qualité d'indépendante avec un taux d'activité d'environ 30%, réalisant des revenus déclarés de 1'968 fr. par mois en 2005, de 2'289 fr. par mois en 2006, de 2'192 fr. par mois en 2007, de 2'019 fr. par mois en 2008 et de 447 fr. par mois en 2009.

Durant cette période, AB______ a employé jusqu'à cinq personnes et déclaré un chiffre d'affaires de 279'891 fr. 30 en 2005, de 193'761 fr. 65 en 2006, de 211'037 fr. 20 en 2007, de 330'308 fr. 25 en 2008, et de 487'969 fr. 60 en 2009.

Dans la requête en mesures protectrice de l'union conjugale formée par les époux au mois d'août 2006, il est indiqué que A______ réalisait un revenu de 4'100 fr. net par mois.

Dans le cadre du présent procès, A______ a produit des notes manuscrites indiquant que sur les encaissements de factures réalisés par AB______ en 2008 et 2009, C______ avait récupéré un total de 242'158 fr. 65 en 2008 et de 418'424 fr. 25 en 2009. Selon ces mêmes notes manuscrites, elle aurait elle-même encaissé plus de 80'000 fr. en 2008 et près de 55'000 fr. en 2009 sur les montants crédités en faveur de AB______. Il y est également indiqué que les époux se seraient régulièrement partagé entre eux divers virements effectués par les clients de AB______.

k.b.c En sus de son activité pour le compte de AB______, A______ soutient avoir parallèlement travaillé à 70% pour les autres entreprises de son époux, lesquelles recouraient selon elle aux services de AB______ pour mener à bien divers mandats de paysagisme et de nettoyage. Elle aurait ainsi effectué des tâches administratives relevant de la compétence d'une assistante de direction (secrétariat, téléphoniste-réceptionniste, comptabilité, gestion de la TVA, gestion des commandes et du stock, gestion des salaires etc.). Elle se serait également rendue sur les chantiers pour y faire des travaux physiques tels que du nettoyage, du jardinage, etc. Elle aurait également assumé le rôle de vendeuse, en particulier en faveur de X______.

Entendu en qualité de témoin à ce sujet, le fils de A______, L______, a déclaré évaluer le temps de travail effectué par sa mère au profit des entreprises de C______ à l'équivalent d'un poste à 150%. Il a expliqué que le précité avait toujours eu plusieurs sociétés, qu'il avait créées et cessé d'exploiter, si bien qu'il ne pouvait pas dire précisément pour quelles sociétés sa mère avait travaillé, ni à quelles dates. Il se souvenait des entreprises V______ SARL, S______, "ou encore AC______ sur la fin", exposant également que : "Comme le cœur de l'activité de Monsieur C______ était le paysagisme, j'imagine qu'elle a également eu des activités dans ce domaine, mais je ne pourrais pas le confirmer. [ ] [Le conseil de A______] me demande si ma mère a travaillé pour la société X______. Je réponds qu'il s'agit d'une des sociétés que C______ exploitait, de sorte qu'elle a certainement travaillé pour elle. [Le conseil de A______] me demande à quel titre. Je réponds qu'elle aura fait du secrétariat et du transport avec remorque".

k.b.d Selon les pièces produites par C______, l'entreprise U______, C______ a engagé une personne, AD______, à mi-temps à compter du premier septembre 2008, en qualité de secrétaire comptable de l'entreprise, ainsi que de vendeuse pour l'entreprise X______. Par la suite, T______ SA a engagé une autre personne, AE______, en qualité de réceptionniste et de secrétaire à plein temps, du mois de juin 2010 au mois d'août 2015.

k.b.e Au mois de décembre 2008, A______ a été victime d'un accident de ski, entrainant une incapacité complète de travailler jusqu'à la fin du mois de mai 2010.

Durant cette période, AB______ est devenue la société en nom collectif AF______, C______ y participant en qualité d'associé aux côtés de A______.

A la fin de l'année 2009, la société AF______ a été vendue à la société tierce AC______ SA. Le prix de vente, qui s'est élevé à 70'000 fr., a été conservé par A______.

k.b.f A la suite de cette vente, A______ a été engagée en qualité d'assistante et secrétaire comptable à mi-temps par la société AC______ SA, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., versé treize fois l'an. Elle y a travaillé du mois de juin 2010 jusqu'à la fin de l'année 2011, date à laquelle elle a été licenciée.

A______ a ensuite connu une période de chômage, avant d'occuper successivement divers emplois à temps partiel, notamment dans la conciergerie pour la société AG______ SA. Le 26 septembre 2014, elle a également signé un contrat de travail avec la société V______ SARL pour un poste de secrétaire à mi-temps, rémunéré à hauteur de 3'500 fr. brut par mois. Les parties s'accordent à reconnaître qu'il s'agissait d'un contrat fictif. A teneur de ses déclarations à la caisse de compensation AVS, les revenus moyens de A______ n'ont pas excédé 2'000 fr. brut par mois entre 2012 et 2017.

En 2017, A______ a suivi une formation dans le domaine de la pédicurie et des soins cosmétiques, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme en 2018. Elle a simultanément entrepris une activité indépendante dans ce domaine, qui s'est avérée déficitaire à ce jour. A______ explique notamment n'avoir pas pu développer ses affaires en raison de la pandémie de COVID 19.

k.b.g Depuis le ______ 2021, A______ est à la retraite et perçoit une rente mensuelle ordinaire AVS de 1'855 fr. Elle soutient ne pas percevoir d'autre rente ou prestation de prévoyance.

Ses charges mensuelles établies comprennent son loyer (1'000 fr.), diverses charges d'eau, d'électricité et de chauffage (223 fr. 31), une taxe de levée d'ordures (10 fr. 77), des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (561 fr. 50), des frais médicaux non couverts (268 fr. 35), des frais de lunettes (8 fr. 33), des frais de carburant (212 fr.), d'autres frais de véhicule (187 fr. 50), des frais de loisirs (200 fr.), ses impôts (382 fr. 37), et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 4'255 fr. par mois en chiffres ronds.

Interrogée par le Tribunal au sujet de sa participation aux charges de la famille durant la vie commune, A______ a déclaré que les contributions d'entretien versées par son précédent époux lui permettaient de prendre en charge les assurances maladies de ses enfants et la sienne, voire d'effectuer quelques achats permettant d'améliorer le quotidien des enfants. Les frais courants, de logement, de nourriture, les impôts et les autres assurances étaient payés par C______. A partir du moment où elle avait été rémunérée, et dès lors qu'il s'agissait d'une faible rémunération, elle avait continué à prendre en charge son assurance maladie notamment, mais la prise en charge des coûts ordinaires n'avait pas changé. Lorsque son fils L______ avait créé son entreprise, elle lui avait prêté une somme de 10'000 fr., en échange de quoi celui-ci s'était engagé à prendre en charge tous les frais liés à son véhicule, à l'exception des frais de carburant, pour la rembourser.

3. Immeuble de E______ à F______

k.c Le 26 avril 2004, C______ a fait l'acquisition d'une maison sise à E______ dans la commune de F______ [GE], qui a constitué le domicile conjugal. Le prix de cette acquisition, qui s'est élevé à 850'000 fr., a été payé par le biais d'un acompte de 100'000 fr. versé en mains du notaire avant la vente, ainsi qu'à hauteur de 750'000 fr. par le produit de la vente d'un autre bien immobilier acquis par C______ avant le mariage.

Le 3 mai 2004, sur réquisition de C______, une cédule hypothécaire d'un montant de 650'000 fr. a été constituée sur l'immeuble susvisé, en faveur d'un établissement bancaire. Le montant de ce gage a été augmenté de 150'000 fr. au mois de janvier 2006, dans le cadre de divers travaux d'amélioration apportés par C______ à l'immeuble en question.

Le 26 septembre 2006, C______ a revendu la maison de E______ au prix de 1'600'000 fr. La déclaration adressée à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le gain immobilier indique que par rapport au prix d'acquisition, le prix de vente susvisé comprend des travaux à plus-value pour un montant de 539'016 fr. 55.

Selon une déclaration manuscrite de l'acquéreur versée à la procédure par A______, ledit acquéreur aurait en outre versé une somme de 300'000 fr. à C______ de main à main avant la vente.

4. Immeuble de Q______

k.d Le 25 janvier 2007, les époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier sis à Q______ (France), pour le prix de EUR 650'000.-, auquel se sont ajoutés EUR 41'980.- de frais.

k.d.a Cette acquisition du bien a été financée au moyen d'un emprunt de EUR 512'063.- souscrit conjointement par les époux, de fonds propres versés par C______ à hauteur de EUR 143'917.-, et de fonds propres versés par A______ à hauteur de 57'300 fr. (contrevaleur de EUR 36'000.- à l'époque de l'acquisition, préalablement versée sur le compte de C______ le 27 décembre 2006).

k.d.b Le bien immobilier susvisé a été divisé en plusieurs parcelles, lesquelles ont été revendues en plusieurs transactions successives en 2007, 2012 et 2015. Aucune somme n'a été versée à A______ lors des deux premières transactions. Celle-ci a perçu une part de EUR 193'194.- sur le produit de la dernière vente partielle.

k.d.c A ce propos, C______ a exposé devant le Tribunal que A______ n'aurait selon lui eu droit qu'au remboursement de son apport de EUR 36'000.-, dès lors qu'il avait assumé seul l'ensemble des charges et des travaux d'amélioration du bien susvisé. Il avait cependant proposé à son épouse de partager par moitié le produit de la dernière vente partielle "pour solde de tout compte", ce que celle-ci avait accepté.

k.d.d A______ a pour sa part déclaré en audience avoir "laissé faire" son époux lors des deux premières ventes partielles, car celui-ci lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il prévoyait tout et qu'elle ne serait pas dans le besoin. Lors de la troisième et dernière vente partielle, elle n'avait "pas demandé plus" que la somme perçue de EUR 193'194.-, parce qu'il n'était pas encore question de divorce, que les précédentes opérations n'avaient pas été évoquées et qu'elle pensait que la vie commune allait reprendre.

Interrogée par le Tribunal sur l'utilisation de la somme précitée, A______ a déclaré qu'elle ne possédait plus cet argent, sans donner d'autres explications. Elle n'a pas donné suite à une ordonnance du Tribunal lui impartissant un délai pour produire les extraits détaillés du compte crédité de dite somme.

Des extraits de comptes bancaires produits par C______ indiquent que A______ a retiré la quasi-totalité des EUR 193'194.- en espèces, par tranches de EUR 10'000.-, peu avant de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 février 2016.

5. Prêts entre époux

k.e Au mois de novembre 2002, soit avant le mariage, A______ a prêté à C______ une somme de 80'000 fr. Ce prêt a fait l'objet d'une reconnaissance de dette datée du 26 novembre 2002, dans laquelle C______ s'engage à rembourser le prêt dans les meilleurs délais en cas de séparation des parties.

Interrogée en audience sur l'origine de ces fonds, A______ a déclaré qu'ils provenaient de la vente d'une ferme acquise avec son précédent époux. Elle avait placé une partie de cet argent dans des comptes de prévoyance et il lui restait un solde de 250'000 fr. environ, qu'elle avait accepté de mettre partiellement à disposition de C______, qui venait d'acquérir un bien immobilier et peinait à s'acquitter de toutes ses charges.

k.f Dans sa duplique adressée au Tribunal, A______ a allégué pour la première fois avoir prêté à C______ la somme de 57'300 fr. versée sur le compte de celui-ci le 27 décembre 2006 et affectée au paiement du bien de Q______. Elle a dès lors conclu au remboursement de cette somme. Auparavant, dans son mémoire de réponse, A______ avait admis que les 57'300 fr. en question constituaient son "apport" dans l'acquisition du bien immobilier susvisé.

6. Prêt aux époux AH______/AI______

k.g Au mois de juillet 2010, A______ a instruit un établissement bancaire détenant un compte à son nom de transférer la somme de 30'000 fr. en faveur de AH______, avec la mention "Prêt en faveur de Monsieur AI______ et Madame AH______. Remboursement fin août 2010".

Le 19 octobre 2010, AH______ a transféré une somme de 100'000 fr. sur un compte détenu par C______ auprès d'un autre établissement bancaire.

k.g.a A______ soutient que le second transfert susvisé comprenait le remboursement du prêt de 30'000 fr. qu'elle avait elle-même consenti aux époux AH______/AI______, de sorte que C______ serait tenu de lui rembourser à son tour cette somme.

k.g.b C______ a versé à la procédure un document daté du 26 avril 2017, dans lequel AH______ déclare lui avoir prêté une somme de 100'000 fr. pour l'aider à payer ses factures et la pension due à son ex-épouse. Il a également produit un document daté du 5 janvier 2022, dans lequel AH______ indique avoir été intégralement remboursée au 20 septembre 2020. C______ soutient avoir utilisé à cette fin le produit de la vente de l'appartement de O______[France].

7. Autres éléments de procédure

l. Devant le Tribunal, A______ a requis notamment la production de nombreuses pièces et sollicité l'audition de plusieurs témoins, dont celle de AE______ et de AD______. La première devait confirmer ses allégués selon lesquels C______ augmentait comptablement les charges comptables de ses entreprises pour diminuer ses revenus, tandis la seconde devait s'exprimer sur l'entreprise AB______ et attester de ce que l'essentiel de son chiffre d'affaires serait revenu à C______. Toutes deux devaient également confirmer la date de leur engagement et leur taux d'activité au service des entreprises de C______.

Par ordonnance de preuve du 31 août 2021, le Tribunal a enjoint aux parties de produire certains documents, ordonné l'audition de L______ et de AJ______ comme témoins et rejeté les autres réquisitions de preuves des parties.

m. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales tenues par le Tribunal le 14 janvier 2022, sous réserve notamment de ce qui suit :

m.a C______ a déclaré s'engager, par un geste amiable, à verser à A______ la somme de 1'465 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ce du 1er août 2021 au 31 décembre 2024.

m.b A______ a pour sa part conclu au versement d'une contribution d'entretien à vie d'un montant de 3'000 fr. par mois. Elle a réduit à 224'894 fr. ses prétentions relatives à la liquidation du précédent régime matrimonial des époux, concernant pour l'essentiel la maison de E______ à F______.

n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries susvisées.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'épouse échouait à démontrer qu'elle avait déployé pour les entreprises de son époux une activité justifiant par son ampleur l'octroi d'une indemnité équitable. Le témoignage de son fils à ce propos constituait une exagération manifeste au regard de ses propres allégations et celui-ci n'avait pas su indiquer avec précision pour quelles entreprises sa mère avait travaillé, ni à quelles dates. L'ex-épouse ne démontrait pas non plus l'absence de contreprestation pour l'activité qu'elle disait avoir déployée. Elle admettait avoir bénéficié d'une part des bénéfices générés par l'exploitation de AB______ et les notes produites indiquaient que les époux s'étaient réparti les montants encaissés, y compris lorsque l'ex-épouse avait connu une période d'incapacité de travail. Elle avait également conservé le produit de la vente de l'entreprise susvisée. La quotité des autres travaux qu'elle disait par ailleurs avoir effectués sur les biens immobiliers de l'ex-époux n'était pas démontrée et de telles prestations devaient le cas échéant être compensées avec le fait que l'ex-épouse ne prenait pas en charge les frais quotidiens de la famille. Par conséquent, l'ex-épouse devait être déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire aux entreprises de son époux.

S'agissant de la liquidation de leur précédent régime matrimonial, les parties avaient évoqué l'existence de divers biens, mais n'avaient pris de conclusions qu'en rapport avec la maison de E______ à F______. Acquise principalement par remploi de biens propres de l'ex-époux, cet immeuble ne constituait cependant pas un acquêt de celui-ci. L'ex-épouse échouait à démontrer avoir elle-même investi des sommes dans l'acquisition de ce bien. Ses contestations relatives au financement des travaux d'amélioration que l'ex-époux y avait apportés ne reposaient par ailleurs sur aucun fondement. Elle n'avait dès lors aucun droit à faire valoir sur le produit de la vente du bien immobilier concerné.

S'agissant des prêts entre époux, l'ex-époux avait signé une reconnaissance de dette en faveur de l'ex-épouse pour un montant de 80'000 fr. et ne démontrait pas avoir remboursé cette somme. Il ne pouvait opposer une quelconque créance en compensation, ni se prévaloir d'une remise de dette. Il convenait dès lors de faire droit aux prétentions de l'ex-épouse en paiement de la somme de 80'000 fr. En revanche, celle-ci échouait à démontrer avoir consenti à l'ex-époux un prêt supplémentaire de 57'300 fr. Elle avait elle-même reconnu que la somme en question avait servi d'apport de sa part lors de l'acquisition du bien immobilier de Q______ à la fin de l'année 2006. Elle avait par ailleurs reçu une somme de EUR 193'194.- lors de la revente de ce bien d'entente avec l'ex-époux, de sorte qu'elle ne disposait plus d'aucune prétention à ce titre.

Les allégations de l'ex-épouse relatives au prêt de 30'000 fr. qu'elle aurait consenti aux époux AH______/AI______ ne permettaient pas de vérifier que ceux-ci se seraient libérés de leur obligation de remboursement en mains de l'ex-époux. L'ex-épouse n'était dès lors nullement appauvrie et un enrichissement illégitime de l'ex-époux à ses dépens devait être exclu.

Enfin, l'ex-épouse échouait à démontrer que le mariage avait eu un impact concret sur sa situation financière. Elle reconnaissait avoir régulièrement travaillé durant le mariage et ses allégations selon lesquelles l'ex-époux se serait approprié les fruits de son travail n'étaient pas démontrées. Elle n'avait pas non plus fait preuve de transparence sur ses revenus, sa fortune ou ses avoirs de prévoyance, de sorte qu'elle ne pouvait, sur le principe, prétendre au paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Dès lors que l'ex-époux offrait néanmoins de contribuer à son entretien à hauteur de 1'465 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2024, il convenait cependant de faire droit aux conclusions de l'ex-épouse à due concurrence, étant précisé que le dies a quo de l'obligation ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du prononcé du divorce, compte tenu des décisions déjà rendues sur ce point.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige devant le premier juge portait sur le paiement de sommes supérieures à 10'000 fr, soit notamment d'une somme de 224'894 fr. au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC).

En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée.

L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr. par mois. Il ne saurait être fait droit à celles-ci dans une mesure supérieure à ce montant, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous.

2.3 Outre les faits retenus ci-dessus, les parties allèguent par ailleurs devant la Cour de nombreux faits nouveaux, sans indiquer les raisons pour lesquelles elles n'auraient pu en faire état devant le Tribunal. Partant ces allégués sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte.

3.             L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir administré certaines preuves et d'avoir par-là violé son droit d'être entendue.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

3.1.1 Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2;
138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent découle de dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, les griefs de l'appelante portent sur les moyens de preuve suivants :

3.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir ordonné l'audition des témoins AE______ et AD______, dont elle soutient qu'elles auraient pu attester de l'ampleur de l'activité qu'elle a déployée sans rémunération pour les entreprises de l'intimé, et donc du bien-fondé de ses prétentions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC.

A ce propos, on relèvera tout d'abord que l'appelante n'a pas requis du Tribunal l'audition des témoins susvisés à propos de son propre taux d'activité, ni de son absence de rémunération, mais seulement à propos des pratiques comptables alléguées de l'intimé pour diminuer ses revenus, du fonctionnement de l'entreprise AB______, de l'appropriation alléguée des revenus de celle-ci par l'intimé, ainsi que des conditions d'engagement des personnes précitées. Le Tribunal ne peut dès lors avoir violé le droit à la preuve de l'appelante en refusant de procéder à l'audition des témoins concernés à propos des premières questions susvisées. L'appelante n'offre pas non plus de démontrer que le refus de les entendre sur les points initialement requis aurait conduit le Tribunal à rejeter à tort l'une ou l'autre de ses prétentions. Partant, le grief doit être écarté pour ce motif déjà.

L'appelante perd par ailleurs de vue que le Tribunal l'a déboutée des prétentions susvisées non seulement parce que l'étendue de sa contribution alléguée aux entreprises de l'intimé n'était pas suffisamment établie, mais également parce que l'existence de contreprestations financières substantielles à son activité devait, quant à elle, être retenue. Or, on ne voit pas en quoi les personnes susvisées, toutes deux anciennes employées des entreprises de l'intimé, auraient pu témoigner de ce que l'appelante n'était nullement rémunérée pour son activité : l'éventuelle absence de salaire versé directement à celle-ci, dont elles pouvaient cas échéant être informées, n'exclut notamment pas que l'appelante ait pu bénéficier d'autres formes de compensation financière dont elles n'avaient pas nécessairement connaissance, notamment sous forme de prélèvements sur les sommes encaissées ou de conservation du produit de vente de l'entreprise, de sorte que leur témoignage n'aurait pas été probant sur ce point. Le premier juge pouvait dès lors valablement, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à entendre les témoins susvisés, et ce sans violer le droit à la preuve ou le droit d'être entendue de l'appelante, au vu de la solution retenue.

3.2.2 Le même raisonnement s'applique au refus du Tribunal d'ordonner la production par l'intimé de certaines pièces requises par l'appelante et notamment celle de "toute pièce attestant des salaires effectifs versés" par les différentes entreprises de l'intimé. La seule absence de salaires formellement versés à l'appelante - ou le versement de salaires peu élevés - ne suffiraient en effet pas à exclure l'absence de contrepartie substantielle selon le raisonnement retenu par le Tribunal, de sorte que celui-ci n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante en renonçant à ordonner la production de telles pièces.

C'est également en vain que l'appelante reproche au Tribunal une telle violation pour n'avoir pas ordonné à l'intimé de produire des pièces comptables relatives à la situation des sociétés qu'il exploite, et qui auraient selon elle permis de vérifier que sa capacité contributive était supérieure à celle dont il alléguait disposer. Le Tribunal a en effet considéré que la contribution due à l'entretien post-divorce de l'appelante devait être limitée aux seuls montants offerts par l'intimé, et ce pour des motifs qui ne sont pas liés à la capacité contributive de ce dernier. La disposition de pièces attestant par hypothèse d'une capacité contributive supérieure n'était donc pas susceptible de modifier ce raisonnement et le premier juge pouvait dès lors, par une appréciation anticipée des preuves, valablement renoncer à ordonner leur production.

3.2.3 Quant au refus du Tribunal d'ordonner la production par l'intimé de "toute pièce attestant du remboursement" par l'intimé des montants de 80'000 fr. et de 57'300 fr. qu'elle allègue lui avoir prêtés, on ne perçoit pas en quoi cette décision contreviendrait au droit à la preuve de l'appelante. D'une part, le Tribunal a fait droit aux prétentions de celle-ci en paiement du premier de ces montants, nonobstant l'absence de telles pièces, ce qui n'est plus litigieux. D'autre part et surtout, la production de documents attestant du remboursement des prêts allégués serait propre à conduire au déboutement de l'appelante de ses prétentions sur ce point, plutôt qu'à la condamnation de l'intimé à s'acquitter des montants réclamés. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelante n'allègue l'existence d'aucun remboursement partiel, qui serait susceptible de venir confirmer l'existence des prêts en question. Or, c'est bien en raison du défaut de preuve de l'existence (et non du remboursement) du prêt allégué que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en remboursement du second montant susvisé et celle-ci ne saurait déduire de la seule incapacité, ni de l'éventuel refus, de l'intimé de produire la preuve de son remboursement (qu'il n'allègue d'ailleurs pas) qu'elle lui aurait effectivement avancé le montant concerné à titre de prêt. Le Tribunal n'a dès lors nullement violé le droit à la preuve de l'appelante sur ce point et celle-ci ne peut en tirer aucun grief.

3.3 Au surplus, l'appelante ne conclut pas formellement à ce que la Cour procède elle-même à l'audition des témoins susvisés, ni à ce qu'elle ordonne à l'intimé de produire les titres requis susvisés. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder d'office à l'administration de tels moyens de preuve à ce stade et les conséquences éventuelles de leur absence seront examinées en tant que de besoin avec le fond de la cause.

4.             Sur le fond, l'appelante reproche premièrement au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Elle soutient avoir pleinement contribué au développement des entreprises de son époux, sans avoir bénéficié d'une rémunération correspondante pour ses efforts, et prétend au paiement d'une indemnité de 600'000 fr. à ce titre.

4.1 Selon l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2019 cité consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 cité consid. 4.2.1).

Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille" sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Il faut en particulier tenir compte de la nécessité que représente son travail pour la rentabilité de l'entreprise (ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2019 cité consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 cité consid. 4.2.1 et la référence citée).

La collaboration de l'époux doit avoir été effectuée sans contreprestation. Une contreprestation exclut une indemnité équitable, même si elle est inférieure à la valeur du travail effectué. Une telle contreprestation existe par exemple, d'une manière indirecte, lorsqu'il est tenu compte du travail de l'époux lors du règlement global des prétentions des époux à l'occasion de leur divorce (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 484 et 485 p. 337).

En tant que norme d'équité, l'art. 165 al. 1 CC vise avant tout à compenser l'inégalité créée par le fait que seul l'époux bénéficiaire tire profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'époux collaborant et c'est précisément pour pallier de telles situations, qui peuvent être ressenties comme injustes, que le législateur a adopté cette règle (ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2 et la référence citée).

4.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que l'appelante a collaboré aux activités de son époux durant le mariage. Il convient cependant d'observer d'emblée que cette collaboration s'est d'abord exercée, dès 2004, au sein de l'entreprise AB______, laquelle était inscrite au Registre du commerce au nom de l'appelante elle-même. Cette entreprise versait à l'appelante un salaire, certes modeste puisque correspondant à un taux d'activité déclaré de 30%, mais qui suffit à exclure qu'une indemnité puisse être due à l'appelante pour la période concernée, conformément aux principes rappelés ci-dessus. S'il est plausible que l'appelante ait en réalité collaboré à l'entreprise susvisée avec un taux d'activité supérieur, voire qu'elle ait, sous couvert de celle-ci, comme elle l'allègue, collaboré aux autres entreprises de l'appelant, lesquelles n'ont toutefois été formellement constituées qu'à compter de l'année 2007, il apparaît également que la rémunération de l'appelante n'était pas limitée au salaire susvisé, mais qu'elle comprenait également - comme pour l'intimé d'ailleurs - des montants prélevés directement sur les sommes perçues sur le compte de AB______, prélèvements pouvant s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs par an. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par les parties en 2006 indique notamment que l'appelante réalisait un revenu de 4'100 fr. net par mois. Avec l'intimé, il convient également d'observer que l'appelante a perçu le produit de la vente de l'entreprise AB______, soit une somme de 70'000 fr., lorsque celle-ci a été cédée à un tiers en 2009, et ce alors que l'appelante connaissait, de son propre aveu, une période d'incapacité de travail prolongée à la suite d'un accident de ski. Compte tenu des sommes ainsi perçues, aucune indemnité particulière ne peut être due à l'appelante pour sa contribution aux activités de l'intimé durant la période concernée, soit jusqu'au mois de juin 2010 au moins.

Une fois rétablie, l'appelante a travaillé à 50% auprès de l'entreprise tierce AC______ SA, qui l'a rémunérée en conséquence avant de la licencier à la fin de l'année 2011. Après une période de chômage, elle a exercé des activités à temps partiel pour d'autres employeurs, au moins jusqu'à la séparation des parties en 2015. Si l'appelante soutient avoir continué à travailler en parallèle pour les entreprises de l'intimé durant les années susvisées, force est de constater que l'ampleur et la réalité de sa contribution aux entreprises de l'intimé à cette époque n'est pas suffisamment établie, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal. Il convient en particulier d'observer que la principale entreprise de l'intimé a employé une personne à mi-temps dès le mois de septembre 2008, puis en sus une seconde personne à plein temps dès le mois de juin 2010, pour effectuer les tâches de réceptionniste, de secrétaire comptable et de vendeuse que l'appelante dit avoir également assumées. Or, l'appelante ne démontre pas que le volume d'affaires des entreprises de l'intimé aurait simultanément nécessité sa collaboration à un taux d'activité de 50%, voire de 70%, comme elle l'allègue, ni qu'elle aurait effectivement travaillé pour lesdites entreprises à un tel taux d'activité. Le témoignage de son fils, selon lequel elle aurait effectué l'équivalent d'un poste à 150%, doit être apprécié avec réserve, compte tenu de son exagération manifeste et des liens familiaux qui unissent le précité à l'appelante. Il n'est notamment pas exclu que le témoin en question se soit ce faisant référé à la période précédant l'engagement des personnes susvisées, comme l'indique son évocation de la société AC______ "sur la fin" (étant rappelé que l'appelante n'a travaillé pour cette société, qui n'appartenait d'ailleurs pas à l'intimé, qu'en 2010 et 2011). Ledit témoin n'a pour le reste pas confirmé plus précisément les dates de la collaboration de l'appelante aux activités de l'intimé, ni l'identité des entreprises concernées. Il n'a notamment pas confirmé que l'appelante aurait travaillé pour la société X______ en qualité de vendeuse, comme celle-ci l'allègue, alors qu'il était lui-même employé de ladite société à cette époque. Comme relevé ci-dessus, l'appelante n'a par ailleurs pas requis l'audition des témoins AE______ et AD______ à propos de l'étendue de ses propres activités ou de sa propre rémunération et il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour procéder à une telle audition. Le seul fait qu'un contrat de travail ait formellement été établi en 2014 entre la société V______ SARL et l'appelante, pour un poste de secrétaire à mi-temps, ne permet quant à lui pas de retenir que l'appelante aurait effectivement travaillé pour cette société, ni pour une autre entreprise de l'intimé, avec un tel taux d'activité, dès lors que les deux parties s'accordent à considérer que ledit contrat était fictif.

Au surplus, le soutien que l'appelante a pu apporter aux entreprises de l'intimé après son incapacité de travail doit être mis en relation avec le fait que l'intégralité des charges du ménage, à l'exception des primes d'assurance-maladie de l'appelante, était supportée par celui-ci, et ce même après que les enfants respectifs des parties ont quitté le domicile conjugal. La contribution de l'appelante à l'entretien de la famille par son activité n'apparaît pas sous cet angle notablement supérieure à ce qui pouvait être attendu d'elle. De même, si les entreprises de l'intimé ne se retrouvent pas comprises dans la liquidation du régime matrimonial des époux, compte tenu de la séparation de biens ordonnée antérieurement à leur constitution, on relèvera que l'appelante a perçu une somme de EUR 193'194.- lors de la revente du bien immobilier que les époux avaient acquis en 2007 à Q______, somme notablement supérieure aux fonds propre de EUR 36'000.- qu'elle y avait investis. L'appelante doit également percevoir une somme de 64'175 fr. 87 sur le produit de la vente du bien immobilier acquis par les époux à D______ en 2011, somme correspondant à ses prétentions à ce titre. L'appelante n'apparaît dès lors pas totalement privée des fruits de l'activité économique des parties durant le mariage. Chiffrées pour la première fois en appel, ses allégations selon lesquelles l'intimé bénéficierait désormais d'une fortune importante, tandis que la sienne serait nulle, sont au surplus irrecevables et ne sauraient modifier le point de vue qui précède.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.

5.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des parties. Elle conclut au paiement d'une somme de 224'894 fr. à ce titre, soit 218'750 fr. en relation avec l'immeuble dont l'intimé était propriétaire à F______, auxquels elle ajoute 6'144 fr. pour le partage d'avoirs bancaires.

5.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (132 III 145 consid. 2.2.1). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4;
132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

5.1.2 En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC) et les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339 cité consid. 9.3). Si les biens d'acquêts sont aliénés entre la dissolution et la liquidation du régime, l'art. 214 al. 2 CC peut s'appliquer par analogie : le bien doit être estimé au moment de son aliénation (Steinauer in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 214 CC).

Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 10.3).

5.2 En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage. Elles ont été placées sous le régime de la séparation de biens par décision judiciaire du 6 novembre 2006, faisant suite à une demande conjointe déposée le 15 août 2006. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, la dissolution de leur précédent régime matrimonial, qui était celui de la participation aux acquêts, rétroagit à la seconde de ces dates, à laquelle les biens des parties doivent être disjoints dans leur composition.

5.2.1 A cette date du 15 août 2006, le principal actif que possédaient les époux et dont le sort demeure litigieux est l'immeuble dont l'intimé était propriétaire à F______, lequel constituait alors le domicile conjugal.

Il est constant que l'acquisition de ce bien par l'intimé a été financée très majoritairement au moyen du produit de la vente d'un autre immeuble que celui-ci détenait avant le mariage. Par remploi, l'immeuble de F______ constituait donc un bien propre de l'intimé, échappant en tant que tel au partage. Il convient cependant d'examiner si le solde des montants investis dans ce bien peut donner lieu à une récompense en faveur des acquêts de l'intimé, comme le soutient l'appelante.

En l'occurrence, l'acquisition du bien susvisé a également été financée à hauteur de 100'000 fr. par des fonds dont l'acte de vente n'indique pas l'origine. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut donc présumer que ces fonds provenaient des acquêts de l'intimé. Les allégations de ce dernier selon lesquelles lesdits fonds provenaient de l'emprunt hypothécaire qu'il avait souscrit sur l'immeuble susvisé ne sont pas vérifiées par titre, étant observé que la cédule hypothécaire relative à l'emprunt en question n'a été formellement constituée qu'après l'acquisition de l'immeuble par l'intimé.

Il s'ensuit qu'au jour de la dissolution du régime les acquêts de l'intimé possédaient une créance en récompense contre ses biens propres. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette créance doit être calculée proportionnellement à la valeur de l'immeuble au jour de la liquidation, soit en l'occurrence par rapport à la valeur de l'immeuble au jour de sa réalisation, puisque celui-ci a été vendu entre la dissolution du régime et sa liquidation.

A cette date, soit au 26 septembre 2006, la valeur de l'immeuble avait été financée à hauteur de 750'000 fr. par les fonds propres de l'intimé, de 100'000 fr. par ses acquêts et d'un certain montant par les travaux réalisés par l'intimé sur l'immeuble. Il faut admettre avec l'intimé que ces travaux ont été financés par l'emprunt hypothécaire souscrit sur l'immeuble, lequel grevait ses biens propres, et que leur valeur constitue elle-même un bien propre. Au jour de la réalisation, cette valeur peut par ailleurs être estimée à 539'000 fr., conformément aux montants déclarés à l'autorité fiscale. Il s'ensuit que les acquêts de l'intimé ont participé à l'acquisition de l'immeuble pour un montant de 100'000 fr. sur un total de 1'389'000 fr. (750'000 fr. + 100'000 fr. + 539'000 fr.) investis dans l'immeuble, soit à hauteur de 7.2% des montants investis (100'000 fr. / 1'389'000 fr.).

L'immeuble a été vendu au prix de 1'600'000 fr. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé aurait perçu une somme supplémentaire de 300'000 fr. ne peuvent être suivies, dès lors qu'elles ne reposent que sur une simple déclaration écrite de l'acquéreur. Bien que constituant un titre (cf. art. 177 CPC), cet élément a en effet une valeur probante limitée tant que son contenu n'a pas été confirmé par d'autres moyens de preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 7.4.2; Vouilloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 17 ad art. 169 CPC). En l'occurrence, l'appelante n'a pas fourni de telles preuves supplémentaires et ne se plaint pas d'une violation de son droit à la preuve à ce propos. Il faut donc admettre que la valeur de l'immeuble à la date pertinente s'élevait à 1'600'000 fr. et que la récompense en faveur des acquêts de l'intimé s'élevait alors à 7.2% de cette somme, soit à 115'200 fr.

Au titre de la participation aux acquêts, l'appelante peut ainsi prétendre au paiement de la moitié de cette dernière somme, qui constitue le bénéfice d'acquêt de l'intimé en relation avec l'immeuble en question (cf. art. 215 al. 1 CC; 115'200 fr. / 2 = 57'600 fr.). Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à payer à l'appelante, au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, un montant de 57'600 fr. plus intérêts dès l'entrée en force du divorce.

5.2.2 Le solde des prétentions de l'appelante au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux, totalisant 6'144 fr. plus intérêts, a trait au partage des comptes bancaires dont l'intimé aurait été titulaire au jour de la dissolution.

Les allégations de l'appelante relatives à la désignation des comptes concernés, ainsi qu'aux soldes créditeurs qu'ils auraient présentés, sont cependant formulées pour la première fois en appel et sont, partant, irrecevables. L'appelante n'indique notamment pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de présenter des allégués précis à ce sujet devant le Tribunal (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC), étant observé que la totalité des pièces versées au présent procès l'ont été devant le premier juge.

Comme le relève l'intimé, l'appelante n'a par ailleurs pas détaillé ni justifié le détail des comptes bancaires dont elle-même disposait au jour de la dissolution, contrevenant par-là aux injonctions du Tribunal. Aucun bénéfice d'acquêt ne peut donc être calculé ni partagé dans ces conditions.

Pour ces motifs, l'appelante sera déboutée du solde de ses prétentions au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des parties. Celui-ci devra être considéré comme liquidé, moyennant paiement de la somme de 57'600 fr. arrêtée ci-dessus.

6.             L'appelante reproche également au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en remboursement de certains prêts qu'elle expose avoir consentis à l'intimé postérieurement à la dissolution de leur précédent régime matrimonial. Elle conclut à ce titre au paiement de 57'300 fr. plus intérêts, ainsi que de 30'000 fr. plus intérêts.

6.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).

Au contraire de la participation aux acquêts et de la communauté de biens, la fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3eme éd., Berne 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, Vorbem. ad art. 247 ff., n. 13). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al. op. cit., n. 14 Vorbem. ad art. 247 et ss CC).

L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation. La disposition fondant un droit à la plus-value dans le régime ordinaire (art. 206 CC) ne s'applique pas par analogie à la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 250 CC).

En application de l'art. 8 CC, la conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF
83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

6.2 En l'espèce, il est constant que la somme de 57'300 fr. dont l'appelante réclame le remboursement a servi à financer l'acquisition du bien de Q______. S'il n'est pas contesté que l'appelante a préalablement versé cette somme sur un compte bancaire détenu par l'intimé, rien n'indique que ce versement ait été consenti à titre de prêt. Les parties ont en effet acquis conjointement le bien en question, dont elles étaient copropriétaires, et l'appelante a d'abord admis, devant le Tribunal, que la somme susvisée constituait son "apport" au financement de ce bien, avant de revenir sur ses déclarations. Aucune intention des parties de faire en sorte qu'un prêt soit consenti personnellement à l'intimé ne peut être retenue dans ces conditions.

L'appelante ne conteste par ailleurs pas avoir perçu, ensuite de la réalisation du bien susvisé, une somme de EUR 193'194.-, largement supérieure au montant investi. Il faut déduire des déclarations des parties devant le Tribunal que le versement de cette somme a soldé les prétentions que l'appelante pouvait avoir en relation avec l'immeuble susvisé, y compris ses prétentions en restitution de son apport initial. Il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que l'intimé aurait indûment conservé la somme litigieuse de 57'300 fr. et, pour cette raison également, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions à ce titre.

6.3 Il est en revanche établi que l'appelante a versé la somme de 30'000 fr. aux époux AH______/AI______ à titre de prêt, au mois de juillet 2010, en précisant que le remboursement devait intervenir avant la fin du mois d'août suivant.

Les allégations de l'appelante selon lesquelles ce remboursement aurait été compris dans la somme de 100'000 fr. que AH______ a transférée en faveur de l'intimé le 19 octobre 2010 (ce qui est également établi), de sorte que l'intimé serait à son tour tenu de la rembourser, ne sont cependant nullement vérifiées. Aucune indication en ce sens ne figure sur le relevé bancaire du transfert susvisé et on ne voit pas pour quelle raison le prêt consenti par l'appelante aux deux époux AH______/AI______ aurait été remboursé par la seule épouse AH______, en mains de l'intimé.

L'intimé a par ailleurs produit une attestation de AH______ établie certes plus tardivement, mais avant l'introduction du présent procès, qui rend plausible que la somme de 100'000 fr. versée par la prénommée à l'intimé l'a également été à titre de prêt. Le fait qu'il soit indiqué dans cette attestation que le prêt a pour but de permettre à l'intimé de s'acquitter des pensions dues à l'appelante, alors qu'aucune contribution d'entretien n'était formellement due à celle-ci au mois d'octobre 2010, permet certes de douter qu'il s'agisse de la même somme, mais ne suffit pas pour autant à établir que le remboursement du prêt de 30'000 fr. consenti par l'appelante aux époux AH______/AI______ aurait été compris dans la somme de 100'000 fr. transférée à l'intimé à cette date.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions en paiement d'une somme de 30'000 fr.

7.             L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne lui avoir alloué, à titre de contribution post divorce à son entretien, que le montant de 1'465 fr. par mois offert par l'intimé jusqu'à la fin de l'année 2024.

Elle sollicite le paiement d'une contribution de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, étant rappelé que ses conclusions sont cependant irrecevables en tant qu'elles excédent la somme de 3'000 fr. par mois (cf. consid. 2.2 ci-dessus).

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4;
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1).

7.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4).

7.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s., SJ 2021 I 316).

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

7.1.3 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).

7.2 En l'espèce, la situation des parties sous l'angle de l'entretien se présente comme suit :

7.2.1 Le mariage a duré près de douze ans jusqu'à la séparation définitive des parties. Même en tenant compte du fait que les parties ont connu une première période de séparation au début de leur union, il ne s'agit pas d'un mariage de courte durée. Nonobstant l'exercice d'une activité lucrative par l'appelante, il apparaît ensuite que les parties avaient opté pour une répartition des tâches durant le mariage dans laquelle l'intimé réalisait la majeure partie des revenus du couple et s'acquittait de l'essentiel des charges financières de la famille, tandis que l'appelante travaillait à temps partiel et assumait l'essentiel des tâches ménagères, y compris la prise en charge des enfants respectifs des parties lorsque ceux-ci étaient encore mineurs, ce qui n'est pas contesté. Bien qu'elle n'ait pas été privée de toute rémunération, le fait que l'appelante ait, dans les premières années du mariage au moins, exercé l'essentiel de son activité pour les entreprises de l'intimé a également influencé sa situation sur le marché du travail, dans la mesure où il lui a ensuite été plus difficile, apparemment, d'exercer une telle activité pour le compte de tiers ou de fonder sa propre entreprise, sans le soutien de l'intimé. Même si elle n'avait pas exercé d'activité lucrative lors de son précédent mariage, l'appelante - qui avait précédemment travaillé en qualité de vendeuse et de secrétaire et n'était encore âgée que de 45 ans - se serait certainement réinsérée de façon plus durable et plus profonde dans le monde du travail, et donc bénéficierait aujourd'hui d'une situation plus avantageuse, si elle n'avait pas épousé l'intimé et commencé à contribuer de façon informelle aux entreprises de celui-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il faut admettre que le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'appelante et que celle-ci est fondée à prétendre sur le principe au paiement d'une contribution d'entretien. On relèvera que l'intimé ne conteste pas réellement ce qui précède, puisqu'il a lui-même offert de contribuer à l'entretien de l'appelante après le divorce. Il s'est également engagé à contribuer de manière significative à l'entretien de celle-ci durant la séparation. Aujourd'hui, la confiance placée par l'appelante dans un certain maintien de la répartition des rôles mérite donc d'être protégée et il convient ainsi d'examiner l'étendue de l'obligation d'entretien de l'intimé à son égard.

7.2.2 S'agissant de ses revenus, l'appelante a désormais atteint l'âge légal de la retraite et perçoit une rente AVS de 1'855 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle pourrait poursuivre ou développer une activité indépendante, notamment dans les soins cosmétiques, pour accroître ses revenus. L'appelante n'explique cependant pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas percevoir une rente de prévoyance de type 2ème pilier, même modeste, compte tenu des montants qu'elle a perçus à ce titre lors de son premier divorce (23'528 fr.), ainsi que dans le cadre du présent procès (18'895 fr.). Il n'est pas non plus à exclure que l'appelante puisse tirer des revenus de sa fortune, compte tenu des sommes perçues lors de la vente d'immeubles dont les parties étaient copropriétaires (soit environ EUR 157'200.- sur l'immeuble de Q______, après déduction de son apport, et 64'175 fr. pour le partage de l'immeuble de D______) ou des sommes qui lui sont dues au terme du présent procès (80'000 fr. en remboursement d'un prêt et 57'600 fr. au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des parties). Les revenus nets de l'appelante après le divorce peuvent dès lors être estimés à 2'000 fr. par mois, en chiffres ronds.

Les charges admissibles dans le minimum vital élargi de l'appelante, pour l'essentiel non contestées, s'élèvent à 4'255 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de retrancher de ces charges les frais de véhicule, comme le soutient l'intimé, au motifs que ces frais seraient toujours acquittés par le fils de l'appelante, dès lors que la prise en charge de tels frais, totalisant 188 fr. par mois, est susceptible d'avoir remboursé le prêt consenti au fils de l'appelante en 2013 en moins de cinq ans (10'000 fr. = 188 fr. x 53.2 mois).

Il s'ensuit qu'il manque à l'appelante un montant de 2'255 fr. par mois environ (2'000 fr. – 4'255 fr.) pour couvrir ses besoins élargis selon le droit de la famille.

7.2.3 L'intimé a tiré pour sa part de son entreprise T______ SA des revenus moyens de 9'000 fr. net par mois sur les quatre derniers exercices établis ([8'823 fr. 75 + 9'211 fr. 10 + 9'222 fr. 15 +8'762 fr.] ÷ 4 = 9'004 fr. 75).

Il faut ajouter à ces montants les bénéfices générés par l'entreprise V______ SARL, qui se sont élevés en moyenne à 525 fr. par mois sur les quatre mêmes exercices ([3'707 fr. 84 + 5'088 fr. 73 + 2'569 fr. 76 + 13'862 fr. 62] ÷ 48 = 525 fr. 60). Rien n'indique en revanche que les frais de représentation comptabilisés par cette entreprise ne correspondraient pas à des frais effectifs, comme le soutient l'appelante. Il faut au contraire présumer que ces frais sont nécessaires pour réaliser le chiffre d'affaire atteint par l'entreprise et il n'y a pas lieu de les ajouter aux revenus de l'intimé. Il en va de même des locaux sous-loués par l'entreprise, dont il n'est pas établi que celle-ci tirerait des bénéfices non comptabilisés.

Rien n'indique par ailleurs que d'autres entreprises ou immeubles, soit notamment l'entreprise X______, procureraient aujourd'hui encore des revenus supplémentaires à l'intimé. Les revenus moyens de celui-ci peuvent dès lors être arrêtés à 9'525 fr. net par mois. Compte tenu de ses charges actuelles, dont le total de 6'321 fr. n'est pas contesté, son disponible mensuel peut être évalué à 3'200 fr. par mois en chiffres ronds.

Il s'ensuit que l'intimé peut être tenu de supporter au moins le déficit de l'appelante, soit un montant de 2'255 fr. par mois, au titre de la solidarité post-conjugale des parties.

7.2.4 La couverture du déficit de l'appelante au moyen du disponible de l'intimé laisse subsister un excédent de 945 fr. par mois en mains de ce dernier (3'200 fr.
– 2'255 fr.).

Il n'est pas établi que la fortune de l'intimé ou ses perspectives de prévoyance seraient moins élevées que celles de l'appelante après le divorce, même en tenant compte des divers montants encore dus à celle-ci (soit essentiellement 64'175 fr. pour l'immeuble de D______, 80'000 fr. en remboursement de prêt et 57'600 fr. au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux). Même si les allégations de l'appelante quant au niveau de fortune de l'intimé ne peuvent être suivies, car chiffrées pour la première fois en appel, ledit intimé devrait notamment avoir perçu le même montant que l'appelante dans la vente de l'immeuble de D______ et il évalue lui-même à 350'000 fr. le prix qu'il pourrait tirer de la vente de son entreprise T______ SA.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au partage de l'excédent susvisé et la moitié celui-ci, soit 472 fr. environ, sera ajoutée au montant nécessaire à l'appelante pour combler son déficit, pour un total de de 2'725 fr. en chiffres ronds (2'255 fr. + 472 fr.), aux fins d'arrêter la contribution due à l'appelante après le divorce.

Au surplus, le dies a quo de l'obligation, fixé par le Tribunal au prononcé du divorce, n'est pas contesté. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le terme de l'obligation sera fixé à la fin du mois durant lequel l'intimé atteindra l'âge légal de la retraite, soit le 31 mai 2030. Les allégations de l'intimé selon lesquelles son état de santé le contraindrait à prendre une retraite anticipée ne sont nullement vérifiées, étant observé qu'il occupe le poste de chef d'entreprise et qu'il dispose d'employés susceptibles d'effectuer les tâches les plus pénibles physiquement. En dernier lieu, l'intimé reconnait par ailleurs que son projet de céder son entreprise dès 2025 ne pourra pas aboutir et qu'il devra nécessairement prolonger ses activités.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 2'725 fr. du prononcé du divorce au 31 mai 2030.

8.             8.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, qui a réparti lesdits frais par moitié entre les parties et qui n'est pas contestée en tant que telle (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la moitié de son avance, soit la somme de 5'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3030/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26628/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 8 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à payer à A______, au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des parties, la somme de 57'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2022.

Dit que moyennant paiement de cette somme, le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties est liquidé et que celles-ci n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre.

Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 2'725 fr. du 10 mars 2022 au 31 mai 2030.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à payer à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.