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Décisions | Chambre civile

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C/26028/2020

ACJC/1635/2022 du 06.12.2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.98; CPC.103
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26028/2020 ACJC/1635/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

 

 

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2022, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requête déposée en conciliation le 10 décembre 2020 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), déclarée non conciliée le 4 octobre 2021 et introduit au fond le 12 octobre 2021, B______ a assigné SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, A______ et D______ en nullité d'une assemblée générale des actionnaires.

b. Par acte daté du 31 janvier 2022 mais reçu par le Tribunal le 1er février 2022, A______ et SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA ont répondu à la requête et pris des conclusions reconventionnelles, concluant, principalement, à ce que le Tribunal condamne B______ à payer à SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA une indemnité de 151'600 fr., des intérêts moratoires de 15'160 fr. et un loyer mensuel de 4'633 fr. dès le 1er août 2021. Subsidiairement, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer la somme de 75'800 fr. au titre de revenus locatifs perçus du 15 mai 2017 au 31 juillet 2021 pour une occupation complète de l'immeuble de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA et des intérêts moratoires de 7'580 fr.

c. Par ordonnance du 27 mai 2022, le Tribunal a notamment ordonné à SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA de verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, d'ici au 30 juin 2022, une avance de frais complémentaire de 20'000 fr. et ordonné à A______ de verser dans le même délai à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une avance de frais de 5'000 fr. et dit que si lesdites avances de frais n'était pas versées à l'Etat de Genève dans le délai prescrit, cas échéant après un bref délai supplémentaire, les demandes reconventionnelles seraient déclarées irrecevables. Les avances de frais précitées n'ont pas été versées dans le délai imparti.

B.            Par ordonnance du 18 juillet 2022, reçu le 27 juillet 2022 par A______, le Tribunal a imparti à SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA et à A______ un ultime délai au 16 août 2022 pour verser les montants de 20'000 fr. respectivement 5'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes reconventionnelles seraient déclarées irrecevables.

C.           a. Par acte reçu le 9 août 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais judiciaires. Cela fait, il conclut à ce que la Cour fixe une avance de frais de 4'000 fr. comme condition de recevabilité de la demande reconventionnelle déposée le 31 janvier 2022 pour le compte de la société et de 1'000 fr. pour son compte personnel et lui fixe un nouveau délai supplémentaire pour s'en acquitter.

Il sollicite également que la Cour accorde l'effet suspensif à son recours.

b. Invité à se déterminer, le Tribunal conclut au rejet du recours.

c. A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens qu'il sollicite que la Cour ordonne à D______, représentante de la communauté héréditaire de E______, de verser pour le compte de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, dès l'entrée en force de l'arrêt, une avance de frais de 20'000 fr. et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022.

d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011).

Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2).

Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC).

1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

1.1.3 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC).

1.1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, dans son recours contre l'ordonnance du 18 juillet 2022, le recourant conteste le montant de l'avance de frais que le Tribunal lui a demandé de verser ainsi que celui requis de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. Il sollicite également un délai supplémentaire pour verser les avances de frais qu'il estime pouvoir être en mesure de verser. Or, l'ordonnance querellée ne fixe pas les avances de frais mais se limite à accorder un délai supplémentaire aux parties pour les verser, celles-ci ayant été fixées par ordonnance du 27 mai 2022 contre laquelle le recourant n'a pas formé recours en temps utile.

L'ordonnance querellée n'est ainsi pas susceptible de recours, sauf si elle cause un préjudice difficilement réparable au recourant, ce qu'il lui appartient de démontrer. A cet égard, le recourant ne dit mot et la Cour ne voit pas en quoi la décision de lui accorder une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais pour lui éviter une décision immédiate d'irrecevabilité lui causerait un préjudice difficilement réparable, bien au contraire. On peut même douter de son intérêt digne de protection à recourir contre une telle décision.

Il y a lieu enfin de relever que la modification des conclusions du recourant dans le cadre de sa réplique est irrecevable, aucune modification des conclusions n'étant admissible dans le cadre d'un recours.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

1.3 Vu l'issue du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif du recourant (art. 325 al. 1 CPC).

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26028/2020.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.