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Décisions | Chambre civile

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C/864/2021

ACJC/1593/2022 du 05.12.2022 sur ORTPI/1134/2022 ( OO )

Normes : CPC.329
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/864/2021 ACJC/1593/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022

 

Entre

1) A______ SA, sise ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

3) Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

tous trois recourants contre une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2022, comparant tous par
Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Etude duquel ils font élection de domicile,

et

D______ SRLS, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Jonathan NESI, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale,
1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la liste de témoins déposée le 22 septembre 2022 par A______ SA, B______ et C______ et réservé la suite de la procédure;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 octobre 2022, A______ SA, B______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que leur liste de témoins est recevable;

Qu'ils ont conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours; qu'ils ont expliqué que l'effet suspensif consistait à obliger provisoirement le Tribunal à sursoir aux débats principaux, notamment à l'administration des preuves jusqu'à droit connu sur le recours, qu'il ne nuirait pas à au principe de célérité et que son octroi ne provoquerait pas d'effet irréversible;

Qu'invitée à se déterminer, D______ SRLS a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Que par ailleurs, la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée déclare irrecevable une liste de témoins; que cette décision ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;

Qu'en tout état de cause, les recourants n'ont invoqué aucun préjudice difficilement réparable dans l'hypothèse où la liste de témoins qu'ils ont déposée n'était pas prise en considération avant que la Cour ne statue sur leur recours;

Qu'au surplus, la recevabilité du recours n'est, prima facie, pas d'emblée manifeste;

Que la requête d'effet suspensif doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ SA, B______ et C______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1134/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/864/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.