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Décisions | Chambre civile

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C/8165/2021

ACJC/1567/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/7648/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8165/2021 ACJC/1567/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______, Grèce, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Mes Pascal MARTI et Laure HERITIER, avocats, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Philippe CIOCCA, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully (VD), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7648/2022 du 29 juin 2022, rectifié le 12 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a préalablement annulé le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices rendue par le Tribunal d'arrondissement de O______ le 13 septembre 2012 (cause 3______), confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2012 (cause 3______-4______) (chiffre 1 du dispositif), et cela fait, a réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'accord entre les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes, soit dès la rentrée scolaire du mois d'août 2022 [et pour quatre mois; rectification], lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche à 17h jusqu'au lundi ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h (sic) (tiret 1); la moitié des vacances scolaires, soit en alternance une semaine lors des vacances de fin d'année, la semaine de février ou d'octobre, une semaine lors des vacances de Pâques, ainsi que trois semaines et demi lors de celles d'été (tiret 2); ensuite, à raison d'une semaine par mois, du dimanche 17h au dimanche 15h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'organisation précitée (tiret 3) (ch. 2), donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à modifier le nom de famille de sa fille dans l'inscription au conservatoire [de musique] (ch. 3), donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à effectuer les démarches nécessaires à la modification du nom de leur fille auprès de l'état civil américain (ch. 4), confirmé pour le surplus l'ordonnance 3______ du 13 septembre 2012 rendue par le Tribunal d'arrondissement de O______, confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2012 (ch. 5), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – par moitié entre les parties et condamné B______ à verser 100 fr. à A______ à ce titre (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) et condamné celles-ci à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé le 18 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 7 juillet 2022, dont il a sollicité la modification du tiret 1 du chiffre 2 (ayant fait l'objet de la rectification) et l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il verserait en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dise que le prononcé des mesures provisionnelles s'appliquerait jusqu'à ce qu'il soit "substitué par un jugement en complément du jugement de divorce prononcé en Grèce le ______ 2013" et lui fixe un délai de quatre mois pour "déposer une demande en complément du jugement de divorce à partir de l'entrée en force du jugement de divorce grec". Subsidiairement, il a conclu à ce que le tiret 1 du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris soit précisé comme suit: "dès la rentrée scolaire d'août 2022, et pour une durée de quatre mois, lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche à 17h jusqu'au lundi matin tôt à l'école, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h".

b. Par réponse du 5 août 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Le 12 août 2022, sur demande de A______ du 13 juillet 2022, le Tribunal a rectifié, s'agissant d'erreurs matérielles au sens de l'art. 334 CPC, le jugement entrepris s'agissant du tiret 1 du chiffre 2 du dispositif (ajout des termes "et pour quatre mois") et quant aux voies de droit (indication erronée d'un délai de 30 jours à la place de 10 jours).

d. Par réplique spontanée du 19 août 2022, A______ a retiré ses conclusions subsidiaires devenues sans objet suite à la rectification du tiret 1 du chiffre 2 du dispositif du jugement. Il a au surplus persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

e. Par duplique spontanée du 1er septembre 2022, B______ s'est déterminée sur la réplique spontanée de A______ du 19 août 2022, persistant au surplus dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 22 septembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité grecque, se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Grèce).

b. De cette union est issue l'enfant C______ (anciennement C______ [nom de famille de B]), née le ______ 2011 à E______ (Etats-Unis).

Il semblerait que les parties se soient séparées à l'époque de la naissance de C______, sans que cela n'ait été clairement établi, ni même allégué.

c. C______ vit avec sa mère, qui en a la garde exclusive depuis le 25 janvier 2012. Après être restées quelques dizaines de jours à P______ [USA] lors de la naissance de C______, mère et fille se sont rendues en Suisse; elles ont vécu à F______ (VD) à compter du 31 août 2011 et vivent à Genève depuis 2017.

d. A______ vit à G______ (Grèce) avec sa compagne, H______, et leurs enfants communs, soit I______, née le ______ 2018, et J______, né le ______ 2020.

e. Le 27 décembre 2011, A______ a introduit une demande en divorce auprès du Tribunal collégial de première instance d'Q______[Grèce], tendant au prononcé du divorce, à la reconnaissance de sa paternité sur l'enfant C______, à la fixation du lieu de domicile de l'enfant auprès de lui en Grèce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur sa fille, à la modification des nom et prénom de C______ (soit ceux enregistrés à la naissance) en C______ [prénom différent et nom de famille de A] et au versement par B______ d'une indemnité pour tort moral de 50'000 euros.

f. Par ordonnance du 13 septembre 2012 – suite à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de B______ du 15 décembre 2011 –, le Tribunal d'arrondissement de O______ a en substance autorisé les époux à vivre séparés (chiffre I du dispositif), confié la garde exclusive de l'enfant C______ à sa mère (ch. II), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur sa fille à raison d'un week-end sur deux en Suisse, au domicile de la mère ou dans les environs, le samedi et le dimanche de 10h à 18h (ch. III), et l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr., à compter du 1er janvier 2012, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. IV) (cause 3______).

Pour fixer la contribution d'entretien à 2'000 fr. par mois, le Tribunal d'arrondissement de O______ s'est fondé sur le train de vie de A______ et sur les frais importants encourus par ce dernier pour exercer son droit de visite sur sa fille. Il a constaté que celui-ci exerçait en tant qu'______ dans sa propre clinique en Grèce et que sa situation financière était peu claire; ses revenus annuels étaient vraisemblablement plus proches des 200'000 euros allégués par B______ (soit environ 16'700 euros par mois), que des 20'000 euros allégués par A______ (soit environ 1'670 euros par mois).

L'ordonnance précitée a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2012 (cause 3______-4______). Celle-ci a considéré que, faute d'indications complètes et convaincantes sur la situation financière de A______, il fallait retenir, au vu train de vie de celui-ci et des autres éléments à disposition, que son revenu mensuel s'élevait à 13'500 fr. environ. Selon la Cour, la contribution d'entretien en faveur de C______ fixée à 2'000 fr. par mois, représentant environ 15% du revenu mensuel de son père tel qu'arrêté ci-dessus, était adéquate.

g. A compter de 2012, A______ s'est rendu à plusieurs reprises en Suisse afin d'exercer son droit de visite sur sa fille C______.

h. Le ______ 2013, le Tribunal collégial de première instance d'Q______[Grèce] a prononcé la dissolution du mariage des parties, condamné B______ au versement d'un montant de 2'000 euros, avec intérêts, en faveur de A______ à titre d'indemnité pour tort moral et ordonné la rectification du prénom de l'enfant des parties, soit "C______ [prénom composé]" en français; les questions relatives au droit de garde, au droit de visite, ainsi qu'à la contribution à l'entretien de l'enfant n'ont pas été abordées par le Tribunal susvisé, celui-ci ne se considérant pas compétent pour traiter de ces questions au vu de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse.

Les deux parties ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

i. En 2018, A______ a commencé à travailler en tant qu'______[profession] à raison d'une semaine par mois à K______ (VS), d'abord comme salarié, puis comme indépendant.

j. Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour d'appel d'Q______[Grèce] a réformé le jugement du ______ 2013 sur la question du prénom de l'enfant, qui est désormais C______, et confirmé ledit jugement de divorce pour le surplus.

Cet arrêt n'est pas encore exécutoire. D'après un avis de droit d'un avocat grec produit par B______ et non contesté par A______, il devrait devenir définitif au plus tard le 7 novembre 2023.

Les parties n'ont pas démontré, ni même allégué, que les tribunaux grecs auraient pris des mesures provisionnelles portant sur les questions relatives à l'enfant (droits parentaux et obligation d'aliments).

k. Le 6 avril 2021, A______ a signé un contrat de bail avec des amis grecs portant sur la location d'un appartement sis chemin 1______no.______, à L______ [GE], à raison de la dernière semaine de chaque mois, sauf pour les mois de juillet et août, afin de disposer d'un logement pour accueillir sa fille qui soit plus adéquat qu'une chambre d'hôtel.

l. Le 30 avril 2021, A______ a introduit devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 13 septembre 2012.

Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'utiliser le nom "B______", en lieu et place de "A______", à titre de nom de famille de C______, cette question ayant selon lui été définitivement tranchée par les décisions grecques des ______ 2013 et 28 mars 2019.

Il a également conclu au prononcé d'une garde alternée sur sa fille, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine par mois auprès de lui à Genève, et le reste du mois auprès de sa mère, ainsi qu'au partage des vacances scolaires d'été à raison de six semaines à ses côtés et du solde des vacances d'été auprès de la mère, les années paires de la première moitié des vacances de Noël auprès de lui et la deuxième moitié auprès de la mère et vice-versa les années impaires et, enfin, la deuxième semaine des vacances de Pâques, ainsi que l'intégralité des vacances scolaires de février et d'octobre auprès de lui. Subsidiairement, A______ a sollicité un large droit de visite sur sa fille organisé selon les mêmes modalités.

Il a conclu à la réduction de la contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à 600 fr. par mois.

Enfin, il a conclu à ce qu'un délai de quatre mois lui soit fixé à compter du prononcé des mesures provisionnelles pour déposer une demande de complément du jugement de divorce et à ce que les mesures provisionnelles sollicitées ci-dessus soient applicables jusqu'à leur substitution par un jugement en complément du jugement de divorce prononcé en Grèce le ______ 2013.

m. Par réponse du 28 juin 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais judiciaires et dépens.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 29 juin 2021, A______ a déclaré que le divorce en Grèce n'était pas encore exécutoire et que le nom de famille de sa fille avait été corrigé à l'état civil (sans préciser lequel). Il a au surplus persisté dans ses conclusions.

B______ a déclaré qu'il ne restait qu'à modifier le nom de famille de C______ "au conservatoire", suite à son inscription en 2016, et s'est engagée à effectuer les démarches utiles en ce sens.

Les parties se sont en outre mises d'accord pour se transmettre les documents nécessaires à la modification du nom de famille de leur fille auprès de l'état civil américain.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP).

o. Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 décembre 2021, le SEASP a retenu qu'il était dans l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'octroyer la garde exclusive de l'enfant à la mère. Il y avait lieu de réserver un large droit de visite en faveur du père, qui devait s'organiser, sauf accord contraire des parties et au minimum, durant les quatre premiers mois, lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche dès 17h jusqu'au lundi matin, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h; la moitié des vacances scolaires en alternance, une semaine lors des vacances de fin d'année, la semaine de février ou d'octobre, une semaine lors des vacances de Pâques, ainsi que trois semaines et demi lors de celles d'été. Ensuite, le droit de visite devait s'exercer à raison d'une semaine par mois, du dimanche 17h au dimanche 15h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'organisation précitée.

En substance, le SEASP a relevé que C______ allait bien, que les deux parents étaient investis auprès de leur fille et qu'il était nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant, qu'ils communiquent davantage et collaborent mieux. Père et fille se voyaient régulièrement, environ une fois par mois jusqu'en 2018 (hors vacances), et depuis, en raison de la venue en Suisse du père, une semaine par mois, pour y exercer son activité d'______, plusieurs fois pendant ladite semaine (hors vacances).

p. Par courrier du 5 janvier 2022 au Tribunal, B______ s'est opposée aux conclusions du SEASP quant à l'élargissement du droit de visite du père, tant que l'appartement de L______ n'aurait pas été visité par l'intervenante en protection de l'enfant. Elle a également requis la production par A______ de diverses pièces en vue d'établir plus précisément la situation financière de ce dernier.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 11 janvier 2022, A______ a précisé que l'appartement de L______ comportait deux chambres et que sa fille pourrait laisser ses affaires dans l'une d'elles, même si l'appartement était occupé par ses amis le reste du temps.

Il a ajouté qu'au vu de son activité d'indépendant, il pouvait se rendre disponible en fonction des horaires de sa fille et n'avait pas l'intention de retourner à K______ pour travailler les mercredis; au contraire, il s'occuperait de sa fille et s'assurerait qu'elle puisse se rendre à ses diverses activités extrascolaires.

r. A l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Sans que cela ne ressorte du procès-verbal d'audience, le Tribunal a retenu que A______ avait confirmé qu'il accompagnerait sa fille à l'école et à ses activités. Ce dernier avait conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille soit diminuée à 650 fr. par mois (sic), étant précisé qu'il assumerait les frais de déplacement de sa fille en Grèce. Quant à B______, elle avait allégué que le jugement de divorce grec serait définitif en novembre 2023, qu'aucun fait nouveau ne pouvait être invoqué en l'état, proposant d'élargir le droit de visite du père du jeudi au dimanche durant la semaine où il se trouvait en Suisse. Elle avait relevé au surplus que A______ n'avait pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de verser le montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien mensuel de leur fille.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

s. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante:

s.a B______ travaille actuellement à 100% en tant que ______ [dans le service de ] M______ aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

Selon les fiches de salaire produites par B______ pour les mois de mars, avril et mai 2021, elle perçoit un "traitement de base" de 11'297 fr. 50 bruts par mois, duquel est retranché un total de 1'856 fr. 60 de charges sociales (914 fr. 85 de LPP et 941 fr. 75 d'autres charges sociales, soit 8.336% de 11'297 fr. 50), à savoir un salaire mensuel net de 9'440 fr. 90 (11'297 fr. 50 – 1'856 fr. 60). Son salaire de base étant versé treize fois l'an, son salaire mensuel net, hors indemnités supplémentaires, s'élève à 10'227 fr. 65 par mois. A cela s'ajoutent les indemnités mensuelles pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, qui sont en moyenne de 390 fr. 25 nets par mois ([1'276 fr. 95 d'indemnités – 106 fr. 20 de charges sociales, pour les mois de mars, avril et mai 2021] / 3 mois). Il s'ensuit que le salaire moyen actuel de B______, treizième salaire compris, s'élève à 10'617 fr. 90 nets par mois (10'227 fr. 65 + 390 fr. 25).

Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, les autorités vaudoises ont retenu que B______ travaillait à 100% auprès du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, en qualité de ______ au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 6'688 fr. 50, versé treize fois l'an. A cela s'ajoutaient les indemnités mensuelles pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, de sorte que son salaire mensuel brut moyen s'élevait à 7'539 fr. 55, rapporté sur douze mois.

B______ allègue être copropriétaire de plusieurs biens immobiliers en Grèce, pour la plupart à hauteur de 25%. Elle percevrait des loyers pour certains de ces biens.

s.b Les charges mensuelles actuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 5'937 fr., hors impôts, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part du loyer, charges comprises (2'337 fr., soit 85% de 2'750 fr.), ses primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire (485 fr.), sa prime d'assurance ménage (73 fr., ce montant incluant sa prime de protection juridique), ses frais de transports publics (55 fr. d'abonnement TPG), ses frais de parking (305 fr.) et le remboursement d'un prêt en lien avec l'un de ses appartements en Grèce (1'332 fr.).

Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, les autorités vaudoises ont retenu que les charges incompressibles de B______ s'élevaient à 4'884 fr. 65 par mois, comprenant le montant de base des normes OP pour elle-même (1'350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), son loyer, charges comprises (1'750 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire pour elle-même et sa fille (321 fr.), les frais de repas (retenus sur le salaire, en moyenne; 176 fr. 65), les frais de garde de sa fille (797 fr.) et les frais de transports publics (90 fr.). Il avait alors été constaté que B______ était en mesure de subvenir à ses besoins, de sorte qu'aucune contribution n'était due à son entretien.

t. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante:

t.a A______ est ______[profession] spécialisé en ______ et il exerce en qualité d'indépendant à G______ (par le biais d'une société équivalant à une société à responsabilité limitée de droit suisse); il exerce également dans un cabinet médical à K______ à raison d'une semaine par mois en qualité d'indépendant.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal d'arrondissement de O______ a retenu que A______ exerçait le métier d'______ dans sa propre clinique en Grèce, sous forme de société à responsabilité limitée. Selon les pièces produites par celui-ci, il gagnait environ 20'000 euros par année, ce qui paraissait toutefois très peu vraisemblable pour une telle activité, A______ étant de surcroît un spécialiste réputé. Les bilans du cabinet de ce dernier laissaient apparaître un bénéfice net de 184'455.53 euros pour l'année 2008, de 51'584.84 euros pour l'année 2009 et de 116'430.57 euros pour l'année 2010. De plus, le bilan contenait un poste intitulé "dividende à verser", avec un montant inscrit de 89'337 euros en 2009 et de 113'373 euros en 2010. A______ n'avait au surplus pas démontré qu'il employait du personnel, ni quels frais étaient réglés par les dépenses de fonctionnement indiquées dans ses bilans. Dès lors, en tenant compte des dividendes à verser et en omettant les frais de fonctionnement qui n'étaient pas établis, le revenu annuel de A______ devait s'élever à 200'000 euros. Sur la base de tous les éléments recueillis, le Tribunal de l'arrondissement de O______ a retenu que les revenus de A______ étaient manifestement largement supérieurs à ceux que celui-ci avait déclarés au fisc grec et qu'il était inconcevable que son revenu annuel soit de 20'000 euros comme allégué. Il a dès lors retenu un revenu annuel de 200'000 euros, soit environ 16'700 euros par mois. Quant à la Cour d'appel civile vaudoise, elle a retenu un salaire mensuel de 13'500 fr. pour l'activité qu'il exerçait en Grèce.

A______ allègue une baisse significative de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de la crise économique grecque, suivie par la crise sanitaire mondiale. Son revenu total moyen s'élèverait à 7'000 fr. par mois (en prenant en compte les revenus réalisés en Suisse depuis 2018).

t.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à environ 2'485 fr. par mois, comprenant 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP (la moitié du montant pour couple de 1'700 fr.), 283 fr. de frais de logement (étant précisé qu'il est propriétaire de son logement en Grèce), 73 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 1'280 fr. de charge fiscale. L'entretien de ses enfants, I______ et J______, s'élevait par ailleurs à un montant total de 1'159 fr. par mois (en tenant compte de la participation de leur mère à la moitié de leurs charges).

Les charges de A______ n'ont pas été établies dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Aux charges précitées, s'ajoute le loyer mensuel de l'appartement de L______, pour une semaine par mois, de 140 fr. A______ soutient également payer des primes pour deux "assurances-vieillesse" de la compagnie d'assurance NN, souscrites le 20 décembre 2012, pour un total de 676 fr. par mois. Il a produit les deux contrats d'assurance et deux emails automatiques de confirmation de paiement de décembre 2019. Il n'a pas produit d'autres pièces à cet égard. Il estime également ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce et de logement en Suisse à un total de 1'018 fr. par mois, comprenant ses frais de parking à G______ (22 fr. 50 par mois), ses frais d'avion entre la Suisse et la Grèce (354 fr. 50 par mois), ses frais d'hôtel à Genève (292 fr. par mois), ses frais de train entre Genève et K______ (60 fr. 60 par mois) et ses frais de logement en Valais (288 fr. 80 par mois).

Il allègue être propriétaire de son logement, sis rue 2______no.______ à N______, en Grèce, et y vivre avec sa compagne et leurs deux enfants communs. Celle-ci, avocate d'entreprise salariée, participerait à la moitié des charges du ménage et à celles afférentes à leurs enfants communs. A______ fait valoir des charges mensuelles liées à son logement en Grèce de 511.60 euros, soit 377 euros de frais d'électricité et autres charges de copropriété et 134.70 euros d'impôt foncier calculé sur la moyenne des années 2015 à 2019.

u. C______ suit sa scolarité à l'école publique.

Ses besoins mensuels, tels que retenus par le Tribunal et non contestés par les parties, s'élèvent, hors impôts et allocations familiales de 300 fr. non déduites, à 1'835 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 413 fr. de participation au loyer de sa mère (environ 15% de 2'750 fr.), 189 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 633 fr. de frais d'activités extrascolaires.

Les allocations familiales de 300 fr. par mois sont perçues par la mère.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu qu'il était compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles de A______, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant mineure à Genève (art. 79, 82 et 83 LDIP et art. 5 et 15 al. 1 CLaH96). Le divorce des parties avait été prononcé en Grèce, mais celui-ci, qui n'était pas encore définitivement entré en force, ne réglait pas les questions relatives à l'enfant du couple. Il lui était donc possible, tant que les effets accessoires du divorce en Grèce n'étaient pas définitivement tranchés, de prononcer des mesures provisionnelles modifiant les mesures protectrices de l'union conjugale en vigueur sur la base de l'art. 276 al. 3 CPC.

L'activité lucrative de A______ à K______, à raison d'une semaine par mois depuis 2018 (sans interruption pendant la crise sanitaire de Covid-19), constituait un fait nouveau par rapport à la situation prévalant lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012. Il était dans l'intérêt de l'enfant de voir davantage son père et de construire une relation plus proche avec lui. Le père ayant son domicile ainsi que son activité principale en Grèce et son activité professionnelle en Suisse ne se déployant qu'une semaine par mois dans le canton du Valais et non dans le canton de domicile de sa fille, il n'y avait pas lieu de modifier le droit de garde. Rien ne s'opposait toutefois à élargir le droit de visite du père, celui-ci ayant trouvé une solution de logement pérenne où sa fille pouvait laisser ses affaires. L'aspect pratique de l'exercice du droit de visite élargi, en raison des trajets nécessaires entre K______ et Genève, demeurait sujet à caution. Se basant sur le rapport du SEASP, le Tribunal a décidé – dans les considérants de son jugement – de modifier le droit de visite du père de manière progressive, à savoir, sauf accord contraire entre les parties, et ce durant les quatre premiers mois, lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche à 17h jusqu'au lundi matin, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin (sic), ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h et durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance, une semaine lors des vacances de fin d'année, la semaine de février ou d'octobre, une semaine lors des vacances de Pâques, ainsi que trois semaines et demi lors de celles d'été; puis à raison d'une semaine par mois, du dimanche 17h au dimanche 15h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'organisation précitée.

S'agissant de la prétendue péjoration de la situation financière du père, le Tribunal a constaté qu'en septembre 2012, soit une année après le début de la crise financière en Grèce, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois avait estimé le revenu mensuel de l'intéressé à 13'500 fr. par mois, relevant que sa situation financière n'était pas clairement établie. La crise financière grecque ne constituait dès lors pas un fait nouveau par rapport à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2012, ladite crise ayant débuté en 2011.

Le Tribunal a également constaté que les revenus mensuels du père n'étaient pas clairement établis. Il a toutefois retenu que, même à considérer le revenu mensuel de 7'000 fr. allégué par A______, déduction faite de ses charges de 2'845 fr. et des frais liés à la prise en charge de ses deux autres enfants de 1'159 fr., son disponible s'élèverait à environ 3'360 fr. par mois. Le père percevant depuis 2018 – sans interruption pendant la crise sanitaire – des revenus d'______[profession] en Suisse et continuant à habiter en Grèce où le coût de la vie était moindre, il fallait retenir qu'il était toujours en mesure de verser la contribution à l'entretien de sa fille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 2'000 fr. par mois.

La question du nom de famille de l'enfant ayant été réglée dans la procédure pendante en Grèce, il n'y avait pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente procédure.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente ratione materiae (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable en tant qu'il vise l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris.

Il est également recevable en tant qu'il vise à la modification du tiret 1 du chiffre 2 du dispositif. Ce dernier a certes été rectifié (ajout des termes "et pour quatre mois") par le Tribunal le 12 août 2022 conformément à la demande de l'appelant du même jour; celui-ci a retiré sa conclusion tendant à la modification précitée dans le cadre de sa réplique spontanée du 19 août 2022. Toutefois, même après rectification, le chiffre 2 tiret 1 du dispositif n'est pas complet. En effet, le Tribunal a retenu dans ses considérants (Jugement entrepris, consid. E, p. 10, dernier §) que le droit de visite de l'appelant s'exercerait, durant les quatre premiers mois, sauf accord contraire des parties, du jour de l'arrivée du père, soit du dimanche 17h au lundi matin retour à l'école, du mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que le week-end précédent son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h. Or, le tiret 1 du chiffre 2 du dispositif ne mentionne pas "du mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin". Le dies a quo des quatre premiers mois étant la rentrée scolaire du mois d'août 2022, ceux-ci ne sont pas encore échus, de sorte qu'il subsiste un intérêt à rectifier pleinement le dispositif du jugement entrepris.

Les réplique et duplique spontanées des parties, déposées avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour, sont également recevables (sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

Quant à la conclusion de l'appelant tendant à la fixation d'un délai de quatre mois pour qu'il dépose une demande de complément du jugement de divorce à compter de l'entrée en force du jugement de divorce grec, elle est irrecevable, faute de motivation de l'appelant sur ce point.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à une enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1).

Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les nova invoqués par les parties devant la Cour jusqu'au 22 septembre 2022 – date à laquelle celles-ci ont été informées que la cause était gardée à juger – sont susceptibles d'avoir une influence sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant et sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure des parties, de sorte qu'ils sont recevables.

3.             En raison de la nationalité grecque des parties et de l'enfant, du lieu de résidence genevois de l'enfant, du domicile grec de l'appelant et de la saisine des juridictions suisses et grecques, le litige revêt un caractère international.

Au vu des éléments précités, il y a lieu de vérifier la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur le sort de la cause.

3.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ou d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1).

3.1.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).

3.1.2 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la Grèce. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1).

La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3).

Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

La CLaH96 réserve la compétence d'un Etat contractant fondée sur l'urgence, qui est une compétence concurrente, simultanée à celle de l'Etat investi de la compétence générale (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 2014, p. 71, n. 6.8).

Selon l'art. 11 al. 1 CLaH96, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.

3.1.3 Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), ratifiée par la Suisse et la Grèce (en tant que membre de l'Union européenne).

Si le défendeur est établi dans un Etat partie autre que la Suisse, le tribunal suisse du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle est compétent selon l’art. 5 par. 2 CL.

La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL).

S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]).

Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).

3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012).

Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées).

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b).

Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss).

L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3).

Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).

3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.

Il est donc constant que la saisine du juge grec du divorce (demande de l'appelant du 27 décembre 2011) est antérieure à la saisine du juge suisse des mesures provisionnelles (requête de l'appelant du 30 avril 2021).

Par ailleurs, les tribunaux grecs se sont, à juste titre, déclarés incompétents pour statuer sur les questions des droits parentaux et de la contribution à l'entretien de l'enfant mineure. En effet, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse, à tout le moins depuis le 31 août 2011 (à F______, puis à Genève depuis 2017), les tribunaux suisses sont compétents – au fond – pour statuer sur les questions précitées. Comme vu supra (cf. consid. 3.1.4), l'absence de saisine au fond des tribunaux suisses du divorce n'empêche pas de prendre des mesures urgentes quant à l'obligation alimentaire; il en va de même s'agissant de mesures urgentes de protection des enfants au sens de la CLaH96 (cf. supra consid. 3.1.2).

3.3 S'agissant des droits parentaux, il est dans l'intérêt manifeste de l'enfant que le droit de visite du père soit élargi. L'appelant travaillant une semaine par mois en Suisse et louant depuis le 6 avril 2021 un appartement à L______, il est en mesure de recevoir sa fille dans de bonnes conditions pendant ladite semaine, ce qui leur permettra de construire une relation plus riche et solide. En tout état, le droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices n'est plus respecté depuis 2018, de sorte qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de l'actualiser. L'appelant ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles à peine un mois après la conclusion du contrat de bail portant sur le logement de L______, la condition de l'urgence est également remplie. Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de devoir attendre la procédure en complément du jugement de divorce grec pour que le droit de visite de l'appelant soit élargi.

Afin de veiller à la protection de l'enfant, le Tribunal a instauré, à juste titre, un élargissement progressif du droit de visite, l'enfant passant désormais plusieurs nuits chez son père à L______ (alors que cela n'était pas le cas auparavant) et l'aspect pratique des déplacements de l'appelant demeurant sujet à caution.

Les parties n'ont au surplus pas remis en cause, dans le cadre de la procédure d'appel, ni le principe de la modification du droit de visite du père, ni ses modalités. C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer à titre provisoire sur ce point; la modification de la prise en charge par le père telle qu'entérinée par le Tribunal est dans l'intérêt de l'enfant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans cette mesure.

3.4.1 Concernant la contribution à l'entretien de C______, il y a tout d'abord lieu de constater qu'aucune procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'était pendante lors de la saisine du juge grec du divorce. Par ailleurs, la litispendance en Grèce est toujours en cours, de sorte que les juridictions suisses ne sont plus compétentes pour prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement leur modification.

Quant au prononcé de mesures provisionnelles, la compétence des tribunaux suisses pour ce faire ne peut découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, puisqu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse à la date du dépôt de la requête de l'appelant.

Il n'est pas non plus question de complément ou de modification du jugement de divorce, faute de procédure au fond pendante en Suisse. Au surplus, les parties n'ont pas démontré, ni même allégué que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019, la dissolution du mariage serait – elle – déjà définitive, malgré les deux appels déposés par les parties en Grèce contre le jugement grec de première instance.

Il reste donc à examiner si le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires relatives à l'obligation alimentaire de l'enfant au sens de l'art. 10 LDIP (par renvoi de l'art. 31 CL), aux conditions restrictives rappelées ci-dessus.

3.4.2 La situation, telle qu'elle existait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, s'est durablement modifiée. En effet, l'appelant travaille depuis 2018 une semaine par mois en Valais et a désormais quasiment la garde de sa fille pendant ladite semaine; il a également deux nouveaux enfants en Grèce, entraînant de nouvelles charges financières à assumer. Malgré ces faits nouveaux et durables, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable que la réduction de la contribution à l'entretien de C______ serait urgente et nécessaire.

En effet, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal retenu ses charges, en ayant omis de prendre en compte ses primes "d'assurance-vieillesse" de 676 fr. par mois, ainsi que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce qu'il estime à 1'018 fr. par mois. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement des primes précitées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Concernant les frais de déplacement de l'appelant, il faut tout d'abord relever que le juge des mesures protectrices avait déjà tenu compte des frais particuliers encourus par l'appelant pour l'exercice de son droit de visite, en particulier des frais de transport et des frais d'hôtels. Le droit de visite de celui-ci sur C______ étant alors d'un week-end sur deux, il avait été tenu compte de deux allers-retours par mois de l'appelant entre G______ et Genève.

Au vu du droit de visite de l'appelant sur sa fille actuellement en vigueur, à savoir une semaine par mois, l'appelant ne devrait effectuer qu'un seul aller-retour par mois entre la Suisse et la Grèce. Il faudrait dès lors réduire de moitié les frais d'avion, ainsi que les frais de parking à G______ et augmenter les frais de train entre L______ et son lieu de travail à K______ pendant ladite semaine. Il y a en tout état lieu de retrancher les frais allégués d'hébergement à Genève (292 fr.) et à K______ (289 fr.) et de les substituer par le loyer de 140 fr. par mois pour l'appartement de L______. Sans nécessité, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer précisément les frais de déplacement de l'appelant (ni même s'ils devraient être retenus sur le principe), il peut être considéré que ceux-ci ne dépasseraient à tout le moins pas 577 fr. par mois (soit les frais de déplacement initiaux allégués par l'appelant de 1'018 fr. – les frais d'hôtel à Genève de 292 fr. – les frais d'hébergement à K______ de 289 fr. + le loyer de l'appartement de L______ de 140 fr.).

Quant aux revenus de l'appelant, il n'est pas non plus nécessaire de les déterminer précisément, étant tout de même relevé que, comme déjà constaté par le juge des mesures protectrices et par le Tribunal, sa situation financière est peu claire.

Il s'ensuit qu'en retenant les revenus allégués par l'appelant de 7'000 fr. par mois et en déduisant ses charges, à savoir ses frais de déplacement (ramenés à 577 fr.), les autres charges retenues par le Tribunal (2'485 fr. de charges diverses et 1'159 fr. de charges liées à I______ et J______), l'appelant reste en mesure de s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa fille telle que fixée sur mesures protectrices (2'000 fr.). Il bénéficie encore d'un disponible de 779 fr. (7'000 fr. de revenus – 577 fr. – 2'485 fr. – 1'159 fr. – 2'000 fr.).

Ainsi, même en admettant que la situation financière de l'appelant se soit péjorée comme il l'allègue, avec des revenus mensuels de 7'000 fr. et des charges mensuelles d'environ 3'000 fr., auxquelles s'ajouteraient les frais occasionnés par ses derniers enfants de 1'159 fr. par mois, ses ressources ne nécessitent pas de modifier – sur mesures provisionnelles – la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices. La situation actuelle de l'enfant et de la mère ne nécessite pas davantage que les tribunaux suisses ordonnent des mesures provisoires. En effet, le Tribunal a retenu que les besoins de l'enfant s'élevaient à 1'835 fr. par mois, hors impôts et allocations familiales déduites, montant non contesté en appel. Il s'ensuit que les besoins actuels de C______ sont toujours couverts par la pension alimentaire fixée à 2'000 fr. par mois. Enfin, l'amélioration de la situation financière de l'intimée n'est pas pertinente, dans la mesures des constatations précitées et du fait que les situations financières respectives des parents ne sont pas devenues si déséquilibrées qu'il serait nécessaire de modifier la pension en faveur de l'enfant sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 10 let. a LDIP.

Enfin, la décision de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] devrait devenir définitive au plus tard le 7 novembre 2023. L'appelant sera alors en mesure, dans moins d'une année, de déposer une demande de complément du jugement de divorce étranger et de faire valoir ses droits quant à une éventuelle réduction de la contribution à l'entretien de sa fille.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'urgence pour les tribunaux genevois, sur la base des art. 31 CL et 10 LDIP, à statuer provisoirement sur l'entretien de l'enfant C______, en modifiant les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées en septembre 2012.

3.4.3 En définitive, les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant le 30 avril 2021 quant à la modification de la contribution à l'entretien de C______; elle est ainsi irrecevable au sens de l'art. 59 al. 2 let. b CPC.

Le jugement entrepris sera dès lors annulé sur ce point.

4.             Les frais judiciaires d’appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par A______ contre le tiret 1 du chiffre 2 et contre les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/7648/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8165/2021.

Au fond :

Rectifie le tiret 1 du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris comme suit:

"Dès la rentrée scolaire du mois d'août 2022, et pour quatre mois, lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche à 17h jusqu'au lundi, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h".

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau:

Déclare irrecevables, faute de compétence ratione loci des juridictions genevoises, les conclusions de la requête formée le 30 avril 2021 par A______, portant sur la fixation de la contribution à l'entretien de C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.