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Décisions | Chambre civile

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C/26486/2020

ACJC/1533/2022 du 16.11.2022 sur JTPI/16073/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 09.01.2023, rendu le 22.02.2024, CASSE, 5A_24/2023
Normes : CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26486/2020 ACJC/1533/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Olivier ADLER, avocat, BM AVOCATS, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée,

2) Le Mineur C______, domicilié ______, autre intimé,

3) La Mineure D______, domiciliée ______, autre intimée, comparant tous trois par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16073/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les mineurs D______, née le ______ 2012 et C______, né le ______ 2016 et dit que leur domicile légal était auprès de leur mère (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants, dont les modalités ont été fixées (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des mineurs, allocations non comprises, les sommes suivantes dès septembre 2021 : 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour D______; 770 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour C______; 1'000 fr. par mois et par enfant dès 10 ans révolus et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre d'arriérés de contribution à l'entretien des mineurs, pour la période d'avril 2020 à août 2021, les sommes suivantes, sous déduction du montant versé de 12'265 fr. 30 : 375 fr. par mois pour D______ et 1'300 fr. par mois pour C______ (ch. 4), dit que les allocations familiales relatives aux mineurs D______ et C______ sont acquises à B______ pour l'entretien de ceux-ci et donné acte à cette dernière de son engagement de s'acquitter de l'ensemble des frais fixes des mineurs (ch. 5). Le Tribunal a en outre ordonné aux parties de s'informer mutuellement et de manière régulière sur leur situation financière et au minimum chaque année au moyen de leur déclaration fiscale et de la décision de taxation y relative (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a répartis par moitié entre les deux parties, la part des frais mise à la charge de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève et a condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 400 fr. à ce titre (ch. 7), n'a pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Le 23 février 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 24 janvier 2022, concluant, au terme d'une écriture comprenant 53 pages, préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire ses déclarations fiscales et bordereaux de taxation pour les années 2019, 2020 et 2021, la décision de l'Office cantonal du logement relative à l'octroi d'une allocation logement et la décision du Service de l'assurance maladie ou demande relative aux subsides accordés pour les années 2019 à 2022 tant pour B______ que pour les enfants. Principalement, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à ce que l'entretien convenable de la mineure D______ soit fixé à 538 fr. et celui du mineur C______ à 304 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 504 fr. par mois après déduction des allocations familiales, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales sont acquises à l'intimée, celle-ci devant être condamnée en tant que de besoin à s'acquitter de l'ensemble des frais fixes des mineurs « qui sont entièrement couverts par le montant de ces dernières », à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à titre rétroactif par l'une ou l'autre des parties, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'une ou l'autre des parties pour le surplus, avec suite de frais et dépens de la procédure de seconde instance à la charge de B______. Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause au Tribunal.

L'appelant a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 7 avril 2022, B______, ainsi que les deux mineurs représentés par leur mère, ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de l'appelant en tous les frais de la procédure d'appel et à la compensation des dépens.

Les intimés ont produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 16 mai 2022, l'appelant a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

d. Les intimés ont renoncé à dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. Les enfants D______, née le ______ 2012 et C______, né le ______ 2016, sont issus de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lesquels ont cessé de vivre sous le même toit au début du mois de mars 2020.

b. Le 7 avril 2021, B______, ainsi que les deux mineurs, représentés par leur mère, ont formé devant le Tribunal une action alimentaire et requête en fixation des relations personnelles à l'encontre de A______. S'agissant des contributions d'entretien, seul point litigieux devant la Cour, la mère et les enfants, qui concluaient à la mise en œuvre d'une garde partagée, ont réclamé le versement en faveur de D______ de sommes comprises entre 800 fr. et 1'200 fr. par mois, en fonction de paliers liés à l'âge. Les mêmes conclusions ont été prises en faveur de C______, sous réserve d'un premier palier à 1'300 fr. jusqu'au 31 août 2021. L'entretien convenable de D______ devait être fixé, après déduction des allocations familiales, à 908 fr. par mois; celui de C______ était quant à lui, après déduction des allocations familiales, de 2'006 fr. jusqu'à la rentrée scolaire 2021, puis de 841 fr. Les contributions d'entretien étaient réclamées dès le mois de mars 2020. Il convenait en outre de donner acte à B______ de ce qu'elle s'acquitterait de l'ensemble des frais fixes des enfants.

c. Dans sa réponse du 21 mai 2021, A______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de D______ était de 921 fr. 80 par mois; celui de C______ s'élèverait au même montant dès septembre 2021. Il a en outre conclu à ce qu'il soit dit que B______ disposerait d'un revenu hypothétique minimum de 6'613 fr. 51 par mois à partir de la date d'entrée en vigueur du jugement du Tribunal. A______, qui réclamait également une garde partagée, s'est par ailleurs engagé à s'acquitter de l'ensemble des frais fixes et raisonnables, sur présentation de factures et sous déduction d'éventuels subsides, relatifs à l'entretien des enfants, à savoir : les frais d'assurance maladie et toute autre facture médicale non remboursée, les frais de scolarité, de cuisines scolaires, de loisirs, de repas scolaires et de transports. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que chaque partie s'acquitterait des frais de repas, de logement et d'habillement des deux mineurs durant l'exercice de son droit de garde, et à ce qu'il soit dit que chaque partie s'acquitterait de son propre loyer.

d. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences, les parties ayant persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 28 septembre 2021.

e. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a retenu ce qui suit concernant la situation personnelle et financière des parties, étant précisé que tous les montants ont été arrondis dans le cadre du présent arrêt :

e.a A______ est collaborateur scientifique auprès de E______ (classe de fonction 19 et annuité 07 en 2021) et perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 8'200 fr.

Le Tribunal a tenu compte des charges suivantes : 1'350 fr. de minimum vital OP, 2'400 fr. de loyer, 322 fr. de primes LAMal (auprès de F______), 702 fr. de primes de troisième pilier, 157 fr. de frais de transports, 553 fr. d'impôts, 57 fr. de primes d'assurance RC et de protection juridique et 208 fr. de frais médicaux correspondant à la franchise en 2'500 fr. par année, pour un total de 5'749 fr.

Le Tribunal a écarté les frais de repas pris à l'extérieur, au motif qu'ils n'étaient pas étayés.

Le premier juge a par conséquent considéré que A______ bénéficiait d'un solde disponible d'environ 2'450 fr. par mois.

e.b B______ est enseignante au sein de G______. Son taux d'activité moyen était de 74%, pour un salaire mensuel de l'ordre de 4'895 fr. Selon une attestation de son employeur du 17 juin 2021, elle travaille à 80%, l'école ayant précisé que l'activité hebdomadaire de B______ est au maximum des besoins pédagogiques de l'école ; elle effectue toutefois parfois des heures supplémentaires.

Ses charges ont été retenues par le Tribunal à hauteur des montants suivants : 1'350 fr. de minimum vital OP, 2'870 fr. de loyer, 325 fr. de primes d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports, 430 fr. d'impôts et 183 fr. de primes d'assurance vie, pour un total de 5'122 fr. (recte : 5'228 fr.)

Le montant des impôts pris en considération par le Tribunal est fondé sur l'année fiscale 2019, le premier juge ayant toutefois précisé qu'aucune information n'avait été donnée sur celle-ci; aucune déclaration fiscale n'avait été fournie, ni décision de taxation. La pièce 31 produite par l'intimée devant la Cour fait état, pour l'année 2020, d'impôts cantonaux et communaux à hauteur de 2'824 fr. et d'un impôt fédéral de 206 fr. (421 fr. de bordereau provisoire – 215 fr. de dégrèvement).

e.c Le Tribunal a considéré que les besoins de D______ pouvaient être estimés à environ 876 fr., soit 576 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (400 fr. de montant de base OP, 147 fr. de primes d'assurance maladie, 99 fr. de frais de parascolaire, 93 fr. de frais de cuisines scolaires, 2 fr. 50 de frais de transports, 100 fr. de loisirs et 34 fr. de frais médicaux non remboursés).

Pour C______, ils étaient, dès la rentrée scolaire 2021, d'environ 845 fr. par mois, soit 545 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (400 fr. de montant de base OP, 147 fr. de primes d'assurance maladie, 99 fr. de frais de parascolaire, 93 fr. de frais de cuisines scolaires, 2 fr. 50 de frais de transports, 100 fr. de loisirs et 4 fr. de frais médicaux non remboursés). Pour la période de mars 2020 à août 2021, les frais relatifs à C______ s'étaient élevées à environ 1'776 fr. par mois, compte tenu de frais de crèche en 1'425 fr.

D.            a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'instauration d'une garde alternée, chaque parent devait supporter la part de loyer des mineurs lorsqu'ils se trouvaient chez lui, de sorte qu'une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifiait pas. B______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 227 fr. (recte, sur la base du salaire et des charges retenus par le Tribunal : 333 fr.), qu'elle était toutefois probablement en mesure de combler en accomplissant des heures supplémentaires et en donnant des cours d'appui. Il ne se justifiait par conséquent pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans le budget des deux mineurs. Un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalisait ne pouvait être imputé à B______, son employeur ayant attesté du fait que l'activité qu'elle accomplissait correspondait au maximum des besoins pédagogiques de l'école.

Compte tenu du fait que la mère ne bénéficiait d'aucun solde disponible lui permettant d'assumer l'entretien des mineurs, il appartenait au père de couvrir l'intégralité de leurs besoins, étant précisé que compte tenu de la garde partagée mise en œuvre, chaque parent devait prendre en charge la moitié du minimum vital des enfants, soit 200 fr. par parent. Le domicile légal des enfants étant chez leur mère, il lui appartenait de continuer de prendre en charge l'intégralité des frais ordinaires des enfants (primes d'assurance LaMal et LCA, frais médicaux non couverts, frais de restaurant scolaire, parascolaire, éventuels frais de transports publics, activités extra-scolaires) jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Il se justifiait dès lors de condamner le père à verser à la mère, dès septembre 2021, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois pour D______ et de 770 fr. pour C______ jusqu'à l'âge de 10 ans, correspondant à leur entretien convenable, y compris « une petite participation à l'excédent, soit un montant arrêté à 425 fr. ») et à 1'000 fr. par mois dès l'âge de 10 ans révolus, afin de tenir compte de l'augmentation de l'entretien de base, jusqu'à leur majorité, voire au-delà.

Enfin, s'agissant de la période allant d'avril 2020 à août 2021, le Tribunal a retenu que A______ avait allégué avoir participé aux frais des mineurs pour l'année 2020 et 2021 relatifs à l'assurance maladie, téléphone et frais de crèche à hauteur de 12'265 fr. (soit, selon les allégations de l'intéressé : assurance maladie des enfants pour l'année 2020 = 2 x 1'737 fr. = 3'474 fr., loyers des mois de février et mars 2020 : 2 x 2'870 fr. = 5'740 fr., internet, TV, téléphone fixe de février à mai 2020 : 4 x 49 fr. 95 = 199 fr. 80 et crèche pour C______ février à avril 2021 : 2 x 1'425 fr. 75 = 2'851 fr. 50), sans être contredit. Depuis la séparation, les besoins des mineurs s'élevaient, respectivement, à 375 fr. par mois pour D______ et à 1'576 fr. par mois pour C______ jusqu'en août 2021. Il convenait de fixer les contributions à leur entretien, en équité, dès avril 2020, à 1'300 fr. par mois pour C______ et à 375 fr. par D______, jusqu'en août 2021, sous déduction du montant de 12'265 fr.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir constaté certains faits de manière inexacte. Ainsi, il avait retenu, pour l'intimée, un salaire mensuel net de 4'895 fr. correspondant à une activité à 74%. Or, depuis le mois de juin 2021, elle travaillait à 80%, de sorte que son salaire devait désormais s'élever à 5'291 fr. par mois. En outre, en déployant les efforts qui pouvaient être attendus d'elle, l'intimée devait être en mesure d'augmenter son revenu. Titulaire d'un master en biologie de l'Université de Genève en 2005, elle pouvait en effet dispenser des cours de soutien, effectuer des remplacements ou exercer un emploi complémentaire à raison de 20% supplémentaires, ce d'autant plus que les enfants étaient gardés à plein temps par des tiers. Dès lors, le Tribunal aurait dû imputer à l'intimée un revenu mensuel net de 6'166 fr. C'était à tort et sur la seule base de l'attestation de l'employeur actuel de l'intimée que le Tribunal avait retenu qu'elle ne pouvait pas augmenter ses revenus. Il convenait dès lors d'ordonner à l'intimée de produire les preuves des recherches d'emploi effectuées depuis 2017. L'appelant n'a toutefois pas repris ce point dans ses conclusions.

L'appelant a ensuite fait grief au Tribunal d'avoir arrondi son propre salaire à 8'200 fr. par mois, alors qu'il n'était en réalité que de 8'120 fr. 75.

S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant a relevé que le bail à loyer de cette dernière était établi au nom de ses parents, de sorte que ces derniers et non elle, étaient redevables du loyer. Du temps de la vie commune déjà les époux H______/I______ s'acquittaient du loyer occupé par les parties, l'appelant ayant toutefois précisé qu'il procédait pour sa part à un remboursement en mains de la mère de sa compagne (la pièce 5 du bordereau de l'appelant atteste d'un ordre permanent en faveur de I______, au débit du compte de l'appelant, d'un montant de 2'870 fr. par mois). L'appelant a soutenu pour le surplus qu'un tel loyer était trop élevé par rapport aux revenus de l'intimée, laquelle devait être en mesure de solliciter le versement d'une allocation, ce qu'elle avait peut-être déjà fait ou de déménager dans un logement subventionné et par conséquent moins onéreux. Il convenait dès lors de ramener les frais de logement de l'intimée à 1'235 fr. par mois, subsidiairement à 2'308 fr. Il était de surcroît probable que l'intimée bénéficie de subsides pour ses primes d'assurance maladie. Selon les indications que l'appelant avait obtenues du Service de l'assurance maladie, tel avait été le cas jusqu'à la fin de l'année 2020, une nouvelle demande étant pendante pour l'année 2022, également pour les deux enfants, rien n'ayant été demandé pour l'année 2021. Pour les frais de transports de l'intimée, il convenait de retenir le prix d'un abonnement annuel à hauteur de 500 fr., ce qui correspondait à 41 fr. par mois. Le montant des impôts, en 430 fr. par mois, retenu par le Tribunal, paraissait élevé compte tenu des revenus de l'intimée. Il ne se justifiait pas de retenir les versements à un troisième pilier, l'intimée étant salariée et non indépendante.

S'agissant de ses propres charges, l'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu ses primes d'assurance maladie à hauteur de 486 fr. par mois et des frais médicaux à concurrence de 208 fr., de même que des frais de téléphonie en 90 fr. Pour l'année 2022, ses impôts avaient été estimés par sa fiduciaire à 903 fr. par mois. Ses charges incompressibles (y compris celles non contestées retenues par le Tribunal), s'élevaient dès lors à 6'392 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'728 fr.

L'appelant a par ailleurs contesté les frais de parascolaire retenus par le Tribunal pour les deux enfants. Selon les informations qu'il avait reçues du service compétent, en cas de séparation des parents les frais étaient calculés sur la base du revenu du parent recevant les contributions d'entretien, auquel s'ajoutaient lesdites contributions. Ainsi, les frais de parascolaire ne devaient s'élever qu'à 59 fr. par mois et par enfant. En 2020, D______ et son frère avaient bénéficié d'un subside pour l'assurance maladie de 60 fr., dont il convenait de continuer de tenir compte. Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il était erroné d'inclure dans les charges des enfants un montant au titre des loisirs. Enfin, le mineur C______ ne payait aucun frais de transports compte tenu de son âge. Dès lors, les charges de D______ s'élevaient à 838 fr. par mois, soit à 538 fr. après déduction des allocations familiales et celles de C______ à 604 fr., soit à 304 fr. après déduction des allocations familiales.

En ce qui concernait le rétroactif des contributions d'entretien, le Tribunal s'était à tort écarté de l'accord entre les parties, selon lequel celles-ci devaient s'acquitter des frais courants au prorata de leur salaire. Il avait dès lors imputé à tort à l'appelant l'intégralité des frais des enfants, sans tenir par ailleurs compte des allocations familiales perçues. En outre, le 30 juin 2021, il avait versé à l'intimée la somme de 15'413 fr. 70 fr., dont le Tribunal aurait dû tenir compte, en sus des 12'265 fr. 30 mentionnés dans le jugement attaqué. Enfin, le 5 décembre 2019, il avait payé d'avance l'entier des primes d'assurance maladie de D______ et C______ pour l'année 2020. Les enfants ayant été mis au bénéfice de subsides en 60 fr. chacun, il était en droit de récupérer la somme de 1'440 fr.

c. Dans son mémoire réponse, l'intimée a soutenu que son taux d'activité était toujours de l'ordre de 74 % et non de 80%, contrairement à ce qui figurait sur l'attestation de son employeur, qui avait arrondi le pourcentage. Ses horaires étaient irréguliers et elle devait également assister, plusieurs fois par année, à des conseils de classe et autres réunions ou rendez-vous avec les parents; elle ne travaillait pas le mercredi après-midi, qu'elle passait avec ses enfants une semaine sur deux. Par le passé et à titre exceptionnel, elle avait donné des cours d'appui à certains élèves de sa propre classe qui venaient d'arriver en Suisse. Il s'agissait toutefois d'une situation exceptionnelle, qui ne s'était produite que durant les années 2013-2014 et 2019-2020. Elle a contesté être au bénéfice de subsides pour l'assurance maladie et a produit des attestations du Service compétent le confirmant pour les années 2020, 2021 et 2022. Elle a fait état, pour elle-même, de charges s'élevant à 4'401 fr. par mois (1'350 fr. de minimum vital OP, 2'009 fr. correspondant au 70% du loyer, 325 fr. de prime d'assurance maladie LAMal, 212 fr. de frais médicaux non remboursés, 252 fr. d'impôts, 183 fr. de cotisations à une assurance vie et 70 fr. de frais de transports).

D______ avait bénéficié d'un subside pour l'assurance maladie de 60 fr. par mois durant l'année 2020, mais pas en 2021, ce que confirmaient les pièces produites; pour l'année 2022, la demande était encore pendante. Les charges de l'enfant s'élevaient à 1'316 fr. par mois (300 fr. correspondant à la moitié du minimum vital OP, 431 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère, 110 fr. de prime d'assurance maladie LAMal, 39 fr. de prime d'assurance maladie LCA, 15 fr. de frais médicaux non remboursés, 168 fr. de frais de parascolaire, 108 fr. de cuisines scolaires, 100 fr. de frais de loisirs et 45 fr. de frais de transports).

C______ avait bénéficié d'un subside pour l'assurance maladie de 60 fr. par mois en 2020; tel n'était pas le cas en 2021 et 2022, ce que confirmaient les pièces produites. Les charges de l'enfant s'élevaient à 1'166 fr. par mois (200 fr. correspondant à la moitié du minimum vital OP, 431 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère, 110 fr. de prime d'assurance maladie LAMal, 39 fr. de prime d'assurance maladie LCA, 10 fr. de frais médicaux non remboursés, 168 fr. de frais de parascolaire, 108 fr. de cuisines scolaires et 100 fr. de frais de loisirs).

En ce qui concernait le rétroactif des contributions d'entretien, l'intimée a produit, sous pièce 44 de son bordereau, un courriel de A______ du 28 juin 2021 dont la teneur est la suivante : « Hello B______, Je te serai reconnaissant de bien vouloir me transmettre l'IBAN de ton compte afin que je puisse effectuer un versement. Cette somme correspond aux frais d'entretien des enfants pour 2020 et jusqu'à juin 2021. Cuisines scolaires D______ : CHF 1'541.50, parascolaire D______ : CHF 2'668.50, crèche C______ : CHF 16'856.10, assurance maladie 2021 (D______ et C______) : CHF 1'727.40 (janvier à juin), total : CHF 22'793.50. De ces montants sont déduits : CHF 1'440.- (12x60 + 60) correspondant aux subsides d'assurance maladie dont les enfants ont bénéficié en 2020, CHF 5'740.- correspondant aux loyers de février et mars 2020 que j'ai payés pour l'appartement de la rue 1______, CHF 199.80 correspondant aux factures J______ (TV, internet, téléphone) que j'ai payées pour l'appartement de la rue 1______ entre février et mai 2020, total : CH 7'379.80. Total final : CHF 15'413.70 ».

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur les relations personnelles, de sorte que la cause peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel, interjeté dans le délai utile, est dès lors recevable.

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3.             L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée, de sorte qu'il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelant en production de pièces supplémentaires.

4.             L'appelant conteste le principe même des contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, in SJ 2021 I p. 316, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021, le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droit selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3)

4.1.3 Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

En cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En cas de garde alternée, le taux d'activité exigible au premier palier est de 60 à 70% au lieu de 50%; les autres paliers n'étant en principe pas modifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 et 5.3.5).

En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).

4.2.1 En premier lieu, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu, le concernant, un salaire mensuel net de l'ordre de 8'200 fr., alors qu'il ne s'élèverait, selon lui, qu'à 8'120 fr. 75. Il ressort toutefois du certificat de salaire produit sous pièce 8 de son bordereau de pièces que l'appelant a perçu, en 2020, un revenu net de 98'386 fr. 50, ce qui correspond à un salaire mensuel de 8'198 fr. 85, pouvant être arrondi à 8'200 fr. L'appelant n'a pas établi, ni même allégué, que son salaire aurait diminué depuis lors. Il appert en outre des certificats de salaire produits que l'appelant était, en 2021, en « annuité 07 », ce qui signifie qu'il pourra bénéficier d'augmentations de salaire à l'avenir, au gré de l'octroi de nouvelles annuités, jusqu'à un maximum de 22 annuités. La Cour relève enfin que la différence entre le salaire retenu par le premier juge et celui que l'appelant aurait voulu se voir imputer n'est que de 80 fr., montant qui n'a, qu'il soit pris en considération ou pas, aucun impact sur les contributions d'entretien allouées aux enfants. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a tenu compte, pour l'appelant, d'un revenu mensuel net de 8'200 fr.

4.2.2 L'appelant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir retenu un revenu plus élevé pour l'intimée.

Cette dernière ne travaille pas à plein temps et il n'a pas été allégué que tel aurait été le cas pendant la vie commune des parties. Les enfants sont actuellement âgés de 10 ans pour l'une, respectivement de bientôt 6 ans pour l'autre et le taux d'activité actuel de l'intimée est compris entre 74 et 80%, sans que l'on puisse retenir, sur la base des pièces produites, qu'elle percevrait un salaire plus élevé que celui pris en considération par le premier juge, soit environ 4'895 fr. par mois, que l'on tienne compte d'un taux d'activité de 74% ou de 80%, comme mentionné dans l'attestation de son employeur. Conformément à la jurisprudence mentionnée sous considérant 4.1.4 ci-dessus, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité tant que le plus jeune de ses enfants n'aura pas atteint l'âge de 16 ans, date à partir de laquelle une activité à plein temps peut être attendue d'elle. Le Tribunal a par ailleurs d'ores et déjà tenu compte d'une activité accessoire, puisque, tout en admettant que l'intimée ne couvrait pas entièrement ses charges, il n'a pas intégré de contribution de prise en charge dans la contribution à l'entretien des enfants, estimant que l'intimée pouvait percevoir des revenus supplémentaires en donnant des cours d'appui. De fait, le premier juge a par conséquent considéré, sans que ce point soit contesté en appel, que l'intimée était en mesure de réaliser des revenus de l'ordre de 5'300 fr. par mois.

L'enfant C______ atteindra l'âge de 16 ans le ______ 2032. Dès lors, à partir du 1er janvier 2033, il peut être attendu de l'intimée qu'elle travaille à plein temps, ce qui lui permettra d'augmenter significativement ses revenus de manière à dégager un solde disponible, lequel demeurera toutefois vraisemblablement inférieur à celui de l'appelant.

4.2.3 Ce dernier a ensuite soulevé plusieurs griefs relatifs à la manière dont ses propres charges avaient été calculées.

Il a allégué des primes d'assurance maladie à hauteur de 486 fr. au lieu des 322 fr. retenus par le Tribunal. Il ressort en effet de sa pièce 32bis produite devant la Cour, qu'à compter du 1er janvier 2022 l'appelant paye effectivement une prime de 486 fr. par mois, en étant toujours assuré auprès de F______. Une telle hausse de la prime pour l'assurance de base, sur laquelle l'appelant n'a fourni aucune explication, ne peut être justifiée que par le passage d'une franchise annuelle de 2'500 fr. (qui était la sienne précédemment) à une franchise de 300 fr. Les frais médicaux retenus à hauteur de 208 fr. par mois par le premier juge, correspondant à la franchise annuelle en 2'500 fr., ne seront par conséquent retenus, à compter de 2022, qu'à hauteur de 25 fr. par mois (25 fr. x 12 = 300 fr. de franchise).

Compte tenu de la situation financière des parties, un forfait pour les frais de téléphonie peut être inclus dans les charges de l'appelant, en 90 fr. par mois.

En ce qui concerne les impôts, le montant de 903 fr. par mois pour l'année 2022, tel qu'estimé par la fiduciaire de l'appelant, paraît correct et sera pris en compte. Antérieurement à 2022, le montant de 553 fr. par mois retenu par le Tribunal sera en revanche confirmé, dans la mesure où il correspond aux pièces produites et n'a pas été contesté.

Enfin, l'appelant allègue verser mensuellement un montant de 740 fr. à titre de cotisation à un 3ème pilier, le Tribunal ayant retenu pour sa part une somme de 702 fr. Il ressort en effet de la pièce 11 produite par l'appelant devant le Tribunal qu'il s'est acquitté, pour l'année 2020, de cotisations à hauteur des montants suivants : 1'401 fr. et 2'200 fr. auprès de [la compagnie d'assurances] K______, ainsi que 5'281 fr. auprès de [la compagnie d'assurances] L______, soit 8'882 fr. au total, ce qui représente 740 fr. par mois. Le montant retenu par le Tribunal sera par conséquent porté à 740 fr. par mois.

En résumé, les charges de l'appelant seront retenues à hauteur des montants suivants :

Jusqu'à la fin de l'année 2021 : 5'877 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 2'400 fr. ; prime assurance maladie : 322 fr.; cotisation 3ème pilier : 740 fr.; frais de transports : 157 fr. ; impôts : 553 fr.; assurance RC : 57 fr.; frais médicaux : 208 fr. et frais de téléphonie : 90 fr.).

A compter de janvier 2022 : 6'208 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 2'400 fr.; prime assurance maladie : 486 fr. ; cotisation 3ème pilier : 740 fr.; frais de transports : 157 fr.; impôts : 903 fr ; assurance RC : 57 fr.; frais médicaux : 25 fr. et frais de téléphonie : 90 fr.).

Ainsi, le solde disponible de l'appelant peut être estimé à 2'323 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2021, puis à 1'992 fr.

4.2.4 L'appelant a également soulevé plusieurs griefs concernant la manière dont les charges de l'intimée ont été retenues.

Il a tout d'abord soutenu que le loyer de cette dernière était payé par ses parents, au motif que du temps de la vie commune ceux-ci en assumaient le paiement. Il résulte toutefois des propres explications de l'appelant qu'il procédait ensuite au remboursement dudit loyer en mains de la mère de l'intimée, ce qui contredit ses premières affirmations et rend ce grief infondé.

L'appelant a également soutenu que le loyer en 2'870 fr. était trop élevé et que l'intimée devait être en mesure d'obtenir une allocation logement, ou de se voir attribuer un logement subventionné. Conformément à la jurisprudence mentionnée sous considérant 4.1.3 ci-dessus, aucune participation au loyer de l'intimée n'a été incluse dans les charges des enfants, de sorte que la contribution d'entretien que l'appelant a été condamné à leur verser ne sert pas à financer le loyer de sa partie adverse. Dès lors, le paiement d'un loyer moins élevé permettrait seulement à l'intimée d'accroître son solde disponible, lequel demeurerait toutefois moins élevé que celui de l'appelant, lequel resterait par conséquent tenu de verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Par ailleurs et compte tenu de la pénurie de logements, notoire à Genève, rien ne permet de retenir que l'intimée pourrait aisément trouver un logement moins onéreux; quant à l'obtention d'une allocation logement ou d'un logement subventionné, la Cour n'a pas les compétences de déterminer si l'intimée pourrait effectivement y prétendre. Ce grief est dès lors également infondé.

En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, l'appelant s'est contenté d'affirmer qu'il était « probable » que l'intimée perçoive des subsides, ce qui ne correspond toutefois pas aux pièces figurant au dossier.

En ce qui concerne les frais de déplacement, le Tribunal a retenu un montant de 70 fr. par mois, correspondant au coût d'un abonnement aux transports publics, payé mensuellement. Il est toutefois exact, comme l'a soutenu l'appelant, qu'un abonnement annuel, dont le coût s'élève à 500 fr., réduit le coût mensuel des transports à 41 fr. par mois, qui seront retenus en lieu et place des 70 fr. figurant dans le jugement attaqué. Une telle différence sera toutefois sans impact sur la solution de la présente cause.

L'appelant a également contesté le montant des impôts dus par l'intimée, tels que retenu par le Tribunal. Il ressort certes de la pièce 31 produite par l'intimée devant la Cour qu'en 2020 ses impôts étaient inférieurs à ceux retenus par le Tribunal. Lesdits impôts ont toutefois vraisemblablement été calculés sans tenir compte de la moindre contribution d'entretien, de sorte qu'il ne se justifie pas de les revoir, ce d'autant plus que l'appelant s'est contenté de prétendre qu'ils étaient trop élevés sans exposer en quoi ils seraient erronés, ce qui ne répond pas à l'exigence d'une motivation suffisante.

L'appelant a enfin reproché au Tribunal d'avoir retenu, pour l'intimée, des cotisations à une assurance vie, au motif qu'elle était salariée et non indépendante. Il résulte toutefois de ce qui précède que le Tribunal a admis, pour l'appelant, le versement de cotisations importantes à un troisième pilier, alors même qu'il est, lui aussi, salarié et qu'en principe de telles cotisations, qui accroissent la fortune, ne sont pas considérées comme des charges. Par souci d'égalité de traitement, il y a lieu d'admettre les primes, au demeurant modérées, versées par l'intimée à une assurance vie. Ce grief est également infondé.

Dès lors et en résumé, les charges de l'intimée doivent être admises à hauteur de la somme de 5'199 fr. par mois.

Son solde disponible s'élèvera ainsi à environ 100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2032; il sera plus élevé à partir du moment où elle travaillera à temps complet, soit, selon ce qui a été retenu ci-dessus, dès le 1er janvier 2033.

4.2.5 L'appelant a enfin remis en cause certaines charges relatives à ses enfants.

En ce qui concerne les frais de parascolaire des deux enfants, ils ont été calculés sur la base des frais effectivement payés. Le montant de 59 fr. par mois et par enfant mentionné par l'appelant n'est quant à lui fondé que sur les informations qu'il aurait reçues du service compétent, ce qui ne saurait suffire à modifier le jugement litigieux.

Il est par ailleurs établi, sur la base des pièces produites, que les enfants n'ont pas toujours bénéficié de subsides pour leurs primes d'assurance maladie, de sorte que les allégations de l'appelant, selon lesquelles il faudrait tenir compte d'un subside de 60 fr. par mois et par enfant, n'est pas fondé, sauf en ce qui concerne l'année 2020, au cours de laquelle de tels subsides ont effectivement été perçus.

En ce qui concerne les frais de transports pour C______, il ressort du site des Transports publics genevois que les enfants jusqu'à 6 ans ne payent pas de billet. A partir de 6 ans en revanche et jusqu'à 24 ans, le prix d'un abonnement annuel, selon la pièce produite par l'appelant lui-même, s'élève à 400 fr., soit à 33 fr. par mois, montant que le Tribunal aurait dès lors pu retenir pour les deux enfants, à compter de l'âge de 6 ans. Or, le Tribunal n'a retenu, tant pour D______ que pour C______, qu'une somme de 2 fr. 50 par mois au titre des frais de transports. La suppression de ce montant dérisoire des charges de C______, tant qu'il n'aura pas atteint l'âge de 6 ans, n'est pas susceptible d'avoir le moindre impact sur les contributions à son entretien. Par souci de simplification, ledit montant continuera par conséquent de figurer dans le budget des deux mineurs.

Enfin et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais relatifs aux loisirs doivent être retirés du budget des deux mineurs, dans la mesure où ils doivent être couverts par l'éventuel excédent à partager.

Dès lors, les charges des enfants s'établissent comme suit :

S'agissant de D______, durant l'année 2020 : 400 fr. de minimum vital OP, 87 fr. de primes d'assurance maladie (147 fr. – 60 fr. de subsides), 99 fr. de frais de parascolaire, 93 fr. de frais de cuisines scolaires, 2 fr. 50 de frais de transports et 34 fr. de frais médicaux non remboursés, soit au total 715 fr. 50, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, ce qui correspond, en chiffres ronds, à un montant de l'ordre de 416 fr. par mois.

Du 1er janvier 2021 et jusqu'au 2 février 2022, la mineure ne bénéficiant plus de subsides pour l'assurance maladie, ses charges peuvent être retenues à hauteur de 775 fr. 50, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit, en chiffres ronds, 476 fr.

D______ a eu 10 ans le ______ 2022, de sorte qu'à compter de cette date son minimum vital doit être augmenté de 200 fr. par mois, ce qui porte le montant de ses charges, après déduction des allocations familiales, à environ 676 fr. par mois.

En ce qui concerne C______, ses frais s'établissent comme suit jusqu'à la fin de l'année 2020 : 400 fr. de minimum vital OP, 87 fr. de primes d'assurance maladie (147 fr. – 60 fr.), 2 fr. 50 de frais de transports, 4 fr. de frais médicaux non remboursés et 1'425 fr. de frais de crèche, soit au total 1'918 fr. 50, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, ce qui correspond, en chiffres ronds, à un montant de l'ordre de 1'619 fr.

Du 1er janvier à fin août 2021, le mineur ne bénéficiant plus de subsides pour l'assurance maladie, ses charges peuvent être retenues à hauteur de 1'679 fr.

Dès septembre 2021, les frais de crèche ont été remplacés par les mêmes frais de parascolaire et de cuisines scolaires que pour sa sœur, de sorte que ses charges s'élèvent à 745 fr. 50, soit, en chiffres ronds après déduction des allocations familiales, 446 fr.

Le ______ 2026, C______ atteindra l'âge de 10 ans, de sorte qu'en raison de l'augmentation de son minimum vital à 600 fr., ses charges mensuelles non couvertes par les allocations familiales s'élèveront à 646 fr.

4.2.6 Il ressort de ce qui précède que même lorsque l'intimée aura repris une activité à temps plein, son solde disponible sera moins élevé que celui de l'appelant (environ 1'000 fr. par mois pour la première et près de 2'000 fr. pour le second). Il appartient par conséquent à l'appelant de prendre en charge, jusque-là, l'entier des frais non couverts des enfants (étant précisé qu'il assumera en outre la moitié du minimum vital OP des mineurs lorsque ceux-ci seront chez lui) et de les faire participer à son excédent.

4.2.7 Pour des raisons pratiques, avant de déterminer les montants dus par l'appelant, il convient de fixer le dies a quo, que le Tribunal a arrêté au 1er avril 2020.

Bien que les parties se soient séparées en mars 2020, l'intimée a attendu une année pour déposer une action alimentaire. Il résulte en outre de la pièce 44 produite par la même intimée qu'à la fin du mois de juin 2021 l'appelant lui a versé un montant de 15'413 fr. 70, auxquels s'ajoutaient certains montants payés directement au bailleur, ainsi que des frais de téléphonie. Il y a par conséquent lieu de considérer que jusqu'à la fin du mois de juin 2021, les parties se sont arrangées entre elles concernant la répartition des frais de la famille et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette période. Dès lors, les contributions d'entretien à la charge de l'appelant seront dues à compter du 1er juillet 2021, sous déduction des montants versés depuis lors à ce titre.

S'agissant de D______, la contribution d'entretien lui revenant sera fixée, du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 janvier 2022, à la somme, en chiffres ronds, de 600 fr., correspondant à la couverture de ses charges en 476 fr. sous déduction de 200 fr. de minimum vital pris en charge directement par l'appelant, soit 276 fr., auxquels s'ajouteront 320 fr. correspondant à une part de l'excédent de son père. A partir du 1er février 2022 et jusqu'au 31 décembre 2032, la contribution d'entretien sera portée à 700 fr. par mois, afin de tenir compte de l'augmentation du minimum vital de l'enfant. Dès le 1er janvier 2033, elle sera ramenée à 400 fr. par mois, l'intimée, qui travaillera à temps complet, étant alors en mesure de prendre en charge une partie des frais de sa fille qui excéderont ses frais incompressibles. Il sera en outre précisé que dès la majorité de D______ la contribution d'entretien devra être versée en ses mains et qu'elle ne sera due que si elle poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières.

En ce qui concerne C______, la contribution d'entretien lui revenant devrait en principe être fixée, pour les mois de juillet et d'août 2021, à un montant tenant compte des frais de crèche. Compte tenu toutefois de la brièveté de la période en cause et du fait qu'elle porte sur les vacances d'été, ladite contribution sera fixée sur la base de celle due à compter de la rentrée scolaire 2021. Dès lors, elle sera fixée, du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2026, à la somme, en chiffres ronds de 600 fr. par mois, correspondant à la couverture des charges de l'enfant en 446 fr. sous déduction de 200 fr. de minimum vital pris en charge directement par l'appelant, soit 246 fr., auxquels s'ajouteront 320 fr. correspondant à une part de l'excédent de son père. A partir du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2032, cette contribution d'entretien sera portée à 700 fr. par mois, afin de tenir compte de l'augmentation du minimum vital de l'enfant. Dès le 1er janvier 2033, elle sera ramenée à 400 fr. par mois, l'intimée étant alors en mesure de prendre en charge, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, une partie des frais de son fils qui excéderont ses frais incompressibles. Il sera en outre précisé que dès la majorité de C______ la contribution d'entretien devra être versée en ses mains et qu'elle ne sera due que s'il poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières.

Compte tenu de la faible différence entre les charges des deux enfants, due à des dépenses par essence variables, telles que les frais médicaux non couverts, il ne se justifie pas de leur attribuer des montants différents.

Les contributions d'entretien ainsi fixées, auxquelles s'ajoute la part de minimum vital de chaque enfant à charge de l'appelant, ne portent pas atteinte à son minimum vital, étant relevé qu'il peut être retenu que son salaire aura augmenté par l'ajout d'annuités supplémentaires lorsqu'il devra s'acquitter des deux contributions les plus élevées mises à sa charge (2 x 700 fr.), et assumer la moitié du minimum vital de chaque enfant en 300 fr. chacun.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.

4.2.8 L'appelant sera débouté de ses conclusions portant sur la fixation de l'entretien convenable de chacun des enfants, dans la mesure où l'entier de leurs besoins est couvert.

5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.1 La modification partielle du jugement de première instance ne justifie pas qu'il soit revenu sur la répartition des frais de première instance, ceux-ci étant par ailleurs conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), compte tenu de la multitude de griefs, pour la plupart infondés, soulevés par l'appelant. Ils seront mis à sa charge à concurrence des deux-tiers, soit 1'200 fr., le solde, en 600 fr., étant mis à la charge de l'intimée. Ces frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, en 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde étant provisoirement supporté par le même Etat de Genève, l'intimée bénéficiant de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16073/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26486/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des mineurs D______ et C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021 :

- pour D______ : - 600 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 janvier 2022;

- 700 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2032;

- 400 fr. dès le 1er janvier 2033, étant précisé que dès la majorité de D______ la contribution d'entretien devra être versée en ses mains et qu'elle ne sera due que si la bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières.

- pour C______ : - 600 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2026 ;

- 700 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032 ;

- 400 fr. dès le 1er janvier 2033, étant précisé que dès la majorité de C______ la contribution d'entretien devra être versée en ses mains et qu'elle ne sera due que si le bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ à concurrence de 1'200 fr. et de B______ de 600 fr., la part de cette dernière étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.