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Décisions | Chambre civile

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C/26180/2020

ACJC/1465/2022 du 08.11.2022 ( SDF ) , SANS OBJET

Normes : CPC.319.letb.ch2; CPC.276.al1; CPC.272
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26180/2020 ACJC/1465/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2022, comparant par Me R______, avocate, ______, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Aurélie ARPAGAUS, avocate, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Les mineures C______, D______ et E______, domiciliées chez leur mère, Madame B______, ______, autres intimées, représentées par leur curateur, Me F______, avocat.


EN FAIT

A. a. A______, né en 1968, et B______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2009. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, E______, née le ______ 2010 et C______, née le ______ 2013.

b. A______ a quitté l'appartement familial, qu'il avait acquis avant le mariage, au mois de juin 2018. B______ est demeurée dans celui-ci avec les enfants.

c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, accordé la garde des enfants à la mère et réglementé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 1'300 fr. puis, dès l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. chacun, et, en faveur de l'épouse, de 6'580 fr. puis de 6'850 fr., sous déduction des sommes déjà versées. L'épouse a quant à elle été déboutée de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem.

d. Statuant sur les appels formés par les deux époux, la Cour a, par arrêt ACJC/226/2020 du 4 février 2020, réformé le jugement entrepris, notamment concernant les montants des contributions d'entretien, qui ont été fixées à 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, à 1'300 fr. puis 1'500 fr. pour la deuxième, à 1'100 fr. pour la cadette et à 6'500 fr. pour l'épouse, sous déduction des sommes déjà versées.

L'épouse a été déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel et le jugement entrepris confirmé pour le surplus.

e. Il résulte de l'arrêt susmentionné que A______ travaille en qualité d'orthodontiste, dans un cabinet exploité en raison individuelle jusqu'à l'été 2017, puis sous la forme d'une société à responsabilité limitée, G______ Sàrl.

Depuis le 1er juin 2018, il loge seul dans un appartement de 6,5 pièces sis rue 1______ à Genève, dont le loyer s'élève à 3'980 fr. par mois, frais accessoires inclus.

La Cour a arrêté sa capacité contributive, au stade de la vraisemblance, à 24'000 fr. nets en moyenne par mois, correspondant au salaire net qu'il percevait en sa qualité de salarié de G______ Sàrl et au bénéfice net réalisé par cette société, avec laquelle il formait une unité économique.

Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 12'225 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 11'775 fr.

f. Les ressources mensuelles nettes que B______ retirait de son activité de coach de fitness ont été estimées à 200 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis à 400 fr. dès le 1er avril 2020. Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 6'625 fr., respectivement à 6'895 fr. dès le 13 août 2019. Son déficit s'élevait en conséquence à 6'425 fr. jusqu'au 12 août 2019, à 6'695 fr. jusqu'au 31 mars 2020 puis à 6'495 fr. dès le 1er avril 2020.

g. Le coût d'entretien des enfants a été fixé à 1'450 fr. pour D______ (1'750 fr. - 300 fr. d'allocations familiales), à 1'285 fr. (1'585 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) puis à 1'485 fr. (1'785 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) dès le 1er mai 2020 pour E______ et à 1'065 fr. (1'465 fr. - 400 fr. d'allocations familiales) pour C______.

h. B______ a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de première instance et de 6'000 fr. pour la procédure d'appel, soit 14'000 fr. au total.

i. Par arrêt 5D_66/2020 du 14 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle examine si les conditions prévalant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel étaient réunies et, le cas échéant, qu'elle en fixe le montant.

j. Par arrêt ACJC/1460/2020 du 6 octobre 2020, la Cour, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a constaté que B______ ne pouvait assumer les frais du procès sans recourir à des moyens qui lui étaient nécessaires pour couvrir son entretien courant. A______ jouissait quant à lui d'un disponible mensuel de 11'775 fr. avec lequel il devait verser des contributions d'un total de 10'400 fr. (6'500 fr. pour l'épouse et 3'900 fr. pour les enfants). Il pouvait par conséquent être exigé de lui qu'il verse à son épouse une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel, payable en quatre mensualités de 1'000 fr.

k. A______ a fait l'objet de la part de son épouse de plusieurs poursuites tendant au recouvrement des contributions d'entretien susmentionnées.

L'Office cantonal des poursuites l'a entendu le 25 mars 2021 sur sa situation personnelle et financière. A______ a indiqué à cette occasion réaliser un revenu mensuel net de 8'600 fr. et assumer des charges de logement de 3'980 fr. (cf. DCSO/415/2021, En fait, let. B.b, produite sous pièce 45 rec.).

Par décision DCSO/415/2021 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a admis partiellement la plainte formée par A______ à l'encontre de la décision de l'Office du 25 mars 2021 selon laquelle ses charges de loyer ne seraient plus prises en considération qu'à hauteur de 1'513 fr. par mois à compter du 1er octobre 2021. Elle a dit que les frais de logement pouvant être pris en compte dans le minimum vital de A______ au sens de l'art. 93 LP ne pouvaient excéder 2'600 fr. par mois, charges comprises, à compter de ladite date.

B. a. Par acte du 15 décembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce.

Il a conclu, notamment, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la fixation de l'entretien mensuel convenable de D______, E______ et C______ à respectivement 977 fr. 70, 958 fr. 90 et 588 fr. 90, allocations familiales déduites (400 fr. pour C______), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les montants précités par mois d'avance en mains de son épouse, ce jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.

Il a également conclu, sur le fond, à l'attribution à son épouse d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à la fin de la procédure de divorce et à la condamnation de celle-ci à quitter ledit domicile dans les trois mois suivant le prononcé du divorce.

Il a fait valoir, en substance, que les revenus de G______ Sàrl avaient diminué en mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la fermeture des établissements publics imposée par le Conseil fédéral. Malgré la réouverture de son cabinet au mois de juin 2020, une partie de sa patientèle n'était pas revenue. Les nouveaux clients étaient également devenus plus rares. Il avait enfin dû licencier du personnel. Le chiffre d'affaires 2020 de son cabinet avait ainsi diminué de 210'000 fr. par rapport à 2019 et la perte sur l'exercice 2020 s'élevait à 41'714 fr. au 30 septembre 2020. Son gain moyen sur ces deux années, constitué de son salaire, du bénéfice net de G______ Sàrl et du solde du compte courant associé de cette société, ne s'élevait ainsi qu'à 11'143 fr. nets par mois.

Il a produit, à l'appui de ses allégations, les comptes 2019 de G______ Sàrl et un bilan intermédiaire au 30 septembre 2020.

Après déduction de ses charges en 10'649 fr., son solde (494 fr.) ne lui permettait plus de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ces contributions devaient par conséquent être réduites, respectivement supprimées, pendant la durée de la procédure de divorce, sous peine de porter atteinte à son minimum vital.

b. Le Tribunal a cité les parties à une audience de conciliation le 23 février 2021 en les invitant à produire les pièces attestant de leurs situations financières respectives.

c. En raison de l'indisponibilité du conseil de B______ à la date fixée par le Tribunal, l'audience de conciliation a été reportée au 23 mars 2021.

d. Par chargés du 9 février et du 18 mars 2021, A______ a produit son certificat de salaire 2020, sa fiche de salaire du mois de février 2021, ses déclarations fiscales 2018 et 2019, ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits de G______ Sàrl pour l'exercice 2020.

e. Lors de l'audience de conciliation du 23 mars 2021, le Tribunal a notamment demandé à A______ de produire, d'ici au 27 avril 2021, des pièces complémentaires relatives à sa situation financière.

f. A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire le 27 avril 2021 comportant notamment ses fiches de salaire 2019, 2020 et 2021, une nouvelle version du bilan et du compte de pertes et profits 2020 de G______ Sàrl signés par H______ SA, le grand livre 2020 de G______ Sàrl, les certificats de salaire 2019 et 2020 de ses employés ainsi que l'attestation AVS 2020 des salaires versés à ces derniers.

g. Par décisions du 26 mars 2021, le Tribunal a notamment nommé un curateur de représentation aux enfants et invité A______ à avancer les frais de sa requête de mesures provisionnelles. Ladite avance a été réglée le 6 avril suivant.

h. Par ordonnance du 30 avril 2021, le Tribunal a imparti un délai au 8 juin 2021 à B______ pour répondre, délai prolongé au 2 juillet suivant.

i. Par acte du 2 juillet 2021, B______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à la condamnation de celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr. Sur le fond, elle a conclu, notamment, à l'octroi d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'en 2038.

Elle a contesté, en substance, l'exactitude des comptes 2019 et 2020 de G______ Sàrl, alléguant que ceux-ci étaient incomplets et truffés d'erreurs, ne répertoriaient pas l'intégralité des revenus et faisaient état de charges injustifiées, notamment de versements à hauteur de 54'200 fr. en faveur de I______ GmbH, sise à la même adresse que la fiduciaire de son époux. Alors qu'il déployait une activité au sein d'un autre cabinet dentaire à J______, son époux avait également omis de mentionner les gains y afférents. La baisse de revenus alléguée n'était dès lors pas rendue vraisemblable.

Elle a sollicité, à titre préalable, la production par son époux, notamment, de diverses pièces bancaires, de ses certificats de salaire, bilans et comptes de pertes et profits relatifs à toutes ses sources de revenus depuis 2016, de sa déclaration fiscale 2020 et de ses avis de taxation 2018 à 2020. Elle a également réclamé, s'agissant des comptes de G______ Sàrl, le détail du poste "travaux en cours", d'un montant de 84'740 fr. au 31 décembre 2020, et les justificatifs des versements de 54'700 fr. comptabilisés sous le poste "prestations de tiers".

j. Le Tribunal a transmis la réponse et les pièces déposées par B______ à A______ et a appointé une audience de débats d'instruction au 21 septembre 2021, en invitant A______ à produire les pièces sollicitées par son épouse qu'il était disposé à verser à la procédure.

k. Par pli du 19 juillet 2021, A______ a sollicité qu'un second échange d'écritures soit préalablement ordonné.

l. Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal a annulé l'audience susmentionnée et imparti à A______ un délai au 28 septembre suivant pour répliquer et produire les pièces sollicitées par son épouse qu'il était disposé à verser à la procédure. Ce délai a été prolongé au 1er puis au 5 novembre suivant à la demande du précité.

m. Dans sa réplique du 5 novembre 2021, A______ a conclu sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la fixation de l'entretien mensuel convenable de D______, E______ et C______ à respectivement 791 fr., 801 fr. et 677 fr., allocations familiales déduites, montants qu'il s'engageait à verser par mois d'avance en mains de son épouse, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.

Il a nouvellement conclu à la fixation d'un délai au 28 février 2022 à son épouse pour quitter l'ancien domicile conjugal. Il a notamment fait valoir que la Chambre de surveillance lui avait imposé, par décision du 21 octobre 2021, de réduire ses frais de logement à 2'600 fr. par mois, de sorte qu'il ne pouvait plus assumer son loyer actuel en 3'980 fr. par mois et devait réintégrer au plus vite l'ancien domicile familial qui lui appartenait. Il a produit un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 12 octobre 2021, lequel faisait notamment état d'un revenu saisissable de 8'600 fr. par mois (cf. annexe "minimum vital") et fixait le montant de la saisie sur salaire à 3'011 fr. par mois du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2022.

Il a contesté retirer des revenus de I______ GmbH, alléguant avoir constitué cette "start-up en 2020 pour les prestations de l'orthodontiste Dresse K______".

Il a admis qu'il essayait de créer une activité au sein du Cabinet Dentaire de J______ mais considérait ne pas être tenu de mentionner celle-ci dès lors qu'il n'en retirait aucun revenu.

Il a déposé des pièces nouvelles, notamment une troisième version du bilan et du compte de pertes et profits 2020 de G______ Sàrl, ainsi que les factures adressées en 2020 par I______ GmbH à G______ Sàrl, pour un montant total de 49'700 fr.

n. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 18 janvier 2022 pour dupliquer.

o. Dans sa duplique du 17 janvier 2022, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Elle a réitéré ses conclusions en production de pièces du 2 juillet 2021, sollicitant en outre la production par son époux des bilans et comptes de pertes et profits de I______ GmbH pour les exercices 2020 à 2022.

p. A réception de cette écriture, le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction le 8 mars 2022, renvoyée au 22 mars suivant en raison de l'indisponibilité de B______.

La convocation précisait que les parties seraient invitées à se déterminer sur les requêtes de production de pièces et que la cause pourrait être gardée à juger à l'issue de l'audience sur les requêtes demeurant litigieuses. Les débats d'instruction seraient en outre suivis de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries.

q. Lors de l'audience du 22 mars 2022, les parties se sont notamment exprimées sur les mesures probatoires requises et ont déposé des bordereaux de preuves.

Elle se sont entendues pour procéder à une expertise de la valeur de l'ancien domicile conjugal.

Le Tribunal a ensuite déclaré les débats principaux ouverts.

A______ s'est engagé à produire les certificats de salaire, bilans et comptes de pertes et profits relatifs à G______ Sàrl depuis 2016 – étant précisé que selon lui, cette société constituait sa seule source de revenus –, les bilans et comptes de pertes et profits 2020 et 2021 de I______ GmbH et une attestation du Cabinet Dentaire de J______ relative aux revenus qu'il y réalisait.

Il s'est également engagé à produire les justificatifs des versements comptabilisés en 2020 sous le poste "prestations de tiers" dans les comptes de G______ Sàrl réclamés par son épouse, ses avis de taxation 2018 à 2020 et ceux de sa société, ainsi que les certificats de salaire 2021 et les fiches de salaire 2022 des employés de G______ Sàrl.

Il a pour le surplus offert de prouver par l'audition de témoins qu'il ne percevait aucun revenu de la part de L______ SA – comme l'alléguait son épouse – et que G______ Sàrl n'avait pas de travaux en cours au 31 décembre 2020.

Le Tribunal a imparti à A______ un délai au 3 mai 2022 pour produire les pièces susmentionnées et convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle des parties le 10 mai 2022.

r. Par ordonnance du 25 mars 2022, le Tribunal a, à la demande de A______, rendu une ordonnance le condamnant à produire des attestations de diverses banques relatives aux avoirs dont il était le titulaire ou l'ayant droit économique.

s. Par courriers du 28 mars et du 28 avril 2022, Me R______ a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts de A______. Elle a sollicité un report de l'audience prévue le 10 mai 2022 ainsi qu'un nouveau délai au 26 mai 2022 pour communiquer au Tribunal les pièces à produire, son mandant n'ayant pas encore pu lui transmettre l'intégralité de celles-ci.

t. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a prolongé au 6 mai 2022 le délai imparti à A______ pour produire les pièces visées au procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022 et maintenu l'audience du 10 mai suivant.

u. Par chargé du 6 mai 2022, A______ a produit une attestation d'intégralité relative aux comptes bancaires ouverts à son nom auprès de [la banque] M______.

v. Lors de l'audience du 10 mai 2022, Me R______ a notamment déclaré avoir compris que seules les pièces mentionnées dans l'ordonnance du 25 mars 2022 devaient être produites par son client; elle n'avait pas saisi que celui-ci devait également produire les pièces mentionnées dans le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 24 mai 2022 pour produire les pièces en question. Les parties devaient également se déterminer dans ce délai sur les questions à poser à l'expert commis pour évaluer la valeur du domicile conjugal.

Le procès-verbal précisait qu'à réception de ces éléments, le Tribunal rendrait une ordonnance d'expertise et citerait les parties à comparaître à une audience après féries.

w. B______ a soumis ses questions à l'expert par écriture du 23 mai 2022. A______ ne s'est pas déterminé sur ce point.

x. Par chargé du 24 mai 2022, A______ a produit, notamment, les certificats de salaire 2021 des employés de G______ Sàrl et une attestation de N______, gérant de I______ GmbH, selon laquelle il ne percevait aucun salaire, dividende, bonus ou autre avantage de cette société.

Il a également produit ses fiches de salaire de janvier à avril 2022. Celles-ci mentionnaient une retenue de 3'011 fr. en faveur de l'Office des poursuites, ramenée à 1'920 fr. à compter de février 2022.

z. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction le 21 juin suivant afin que A______ puisse se prononcer sur les questions que son épouse entendait poser à l'expert et que les parties puissent se déterminer sur la conformité des pièces récemment produites avec celles requises à l'issue de l'audience du 10 mai 2022. L'ordonnance précisait encore que les modalités d'une audience de débats principaux après féries seraient discutées à cette occasion.

aa. Lors de l'audience du 21 juin 2022, B______ a déclaré que la majorité des pièces dont elle avait sollicité la production dans son bordereau d'offres de preuve du 22 mars 2022 n'avaient pas été produites.

Le Tribunal a par conséquent imparti à A______ un délai au 23 août 2022 pour transmettre les pièces qu'il n'avait pas encore produites, en particulier les justificatifs des versements comptabilisés en 2020 sous le poste "prestations de tiers" dans les comptes de G______ Sàrl, et non l'extrait du grand livre qui en faisait mention, ainsi que les attestations de la Caisse AVS concernant les salariés du cabinet pour les années 2018 à 2022, soit "la liste nominative indiquant tous les salariés, leurs salaires et la période concernée".

Il a en outre fixé une audience de débats principaux au 30 août 2022 afin d'entendre les parties et les témoins O______ et P______, lesquels s'étaient occupés de la comptabilité de G______ Sàrl, ainsi qu'éventuellement le témoin N______.

bb. Par courrier adressé au Tribunal le 6 juillet 2022, A______ a rappelé les conclusions qu'il avait prises sur mesures provisionnelles dans sa demande en divorce du 15 décembre 2020 et dans sa réplique du 5 novembre 2021. Il a allégué que la situation des parties s'était considérablement modifiée au sens de l'art. 179 CC puisque ses revenus avaient fortement diminué et que B______ habitait désormais de manière régulière avec son compagnon. Les pièces nécessaires à une appréciation suffisamment précise de la situation financière des parties avaient en outre été produites. Le Tribunal était dès lors prié de statuer sans plus de délai sur sa requête de mesures provisionnelles, étant relevé que le retard à statuer lui causait un préjudice qui augmentait mois après mois, son déficit ne cessant de se creuser.

cc. Par ordonnance du 12 juillet 2022, reçue par A______ le 14 juillet suivant, le Tribunal a constaté que les prétentions sur mesures provisionnelles des parties n'étaient pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites à ce jour.

C. a. Par acte expédié le 25 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit constaté que toutes les pièces et preuves nécessaires à prononcer les mesures provisionnelles requises ont été produites devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour impartisse un délai de 20 jours au Tribunal pour prononcer les mesures provisionnelles requises en date des 15 décembre 2020 et 5 novembre 2021, et, subsidiairement, à ce que la Cour prononce les mesures provisionnelles précitées, après lui avoir octroyé un délai pour produire les pièces déjà produites devant le Tribunal.

Il a conclu, en tout état de cause, à ce qu'il soit dit que la procédure de première instance poursuivra son cours nonobstant son recours et à ce que B______ soit condamnée aux frais du recours.

Il a produit, à l'appui de son recours, divers extraits des actes de la procédure de première instance.

b. B______, ainsi que les mineures E______, D______ et C______, représentées par leur curateur, ont conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

c. Le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 7 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. Le Tribunal a tenu une dernière audience de débats principaux le 30 août 2022, lors de laquelle A______ a produit des pièces complémentaires, notamment ses déclarations fiscales 2018, 2019 et 2021, sa taxation d'office 2020 et un nouvel exemplaire des factures adressées durant le deuxième semestre 2020 par I______ GmbH à G______ Sàrl, pour un montant total de 59'700 fr.

Il a également requis la production par B______, notamment, de ses déclarations fiscales, de ses attestations de revenus, de ses certificats de salaire et d'extraits détaillés de ses comptes bancaires pour les cinq dernières années. Il a fait valoir que ces réquisitions de preuves figuraient dans sa réplique.

Il a déclaré qu'il détenait le capital social de I______ GmbH via Q______ AG, société sise à S______ [ZG] qu'il avait acquise au mois de décembre 2019 pour la somme de 20'000 fr. Il a expliqué que I______ GmbH facturait les prestations qu'il fournissait aux patients avec son équipe. Il a précisé qu'il travaillait moins pour G______ Sàrl et plus pour I______ GmbH. Il a ajouté que les montants facturés par I______ GmbH "restaient dans la société" et qu'il ignorait le montant des avoirs bancaires de cette dernière.

Il est en outre revenu sur ses déclarations à l'audience du 22 mars 2022. Il a expliqué que lorsqu'il avait déclaré travailler gratuitement un jour par mois au Cabinet Dentaire de J______, c'était parce qu'il ne recevait pas de salaire. Ce cabinet rémunérait en revanche I______ GmbH qui facturait les prestations.

Le Tribunal a noté au procès-verbal que les comptes de I______ GmbH attestant de l'accumulation des montants facturés devraient être produits étant donné que ces montants correspondaient aux revenus de l'activité de A______ et de son équipe. Ce point devait être éclairci pour pouvoir statuer sur la requête de mesures provisionnelles.

b. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, O______, administrateur de H______ SA, a déclaré qu'il avait commencé à travailler comme comptable pour A______ entre 2019 et 2020.

Il a déclaré que la version définitive des comptes 2020 était celle qui aboutissait à une dette de 66'911 fr. 79. En 2021, G______ Sàrl avait réalisé un petit bénéfice de 2'800 fr. Il s'est exprimé sur la charge fiscale de G______ Sàrl ainsi que sur les montants qu'il avait facturés à cette société pour ses prestations, lesquelles avaient notamment inclus des corrections des comptes 2018 à 2020. Il s'est également déterminé sur les critiques formulées par B______ quant à la tenue des comptes de G______ Sàrl.

c. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, P______ a déclaré qu'il avait tenu la comptabilité de G______ Sàrl durant ses deux premières années d'existence. Il avait travaillé un à deux mois avec H______ SA lorsque celle-ci avait repris la comptabilité. Il ne savait pas si sa comptabilité avait dû être corrigée, A______ ne lui ayant rien dit à ce sujet.

d. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, N______ a déclaré qu'il avait vendu Q______ AG à A______, lequel souhaitait initialement lui faire détenir l'appartement dont il était propriétaire, ce qui n'avait toutefois pas pu se faire. L'acquisition de Q______ AG avait cependant offert des opportunités à S______ [ZG] à A______, l'idée étant pour lui de s'y installer et d'ouvrir un cabinet. Il avait ainsi créé I______ GmbH dans ce but. I______ GmbH n'avait pas ouvert de cabinet d'orthodontie à S______. Elle facturait en revanche l'activité déployée par A______ ou un sous-traitant dans d'autres cabinets. Lorsque les factures de I______ GmbH étaient payées, l'argent arrivait sur un compte bancaire. N______ pouvait communiquer les comptes 2020 de I______ GmbH au Tribunal. Les comptes 2021 n'étaient en revanche pas encore établis.

Interrogé par le conseil de A______ sur l'existence de "remontées de bénéfices" de G______ Sàrl vers I______ GmbH, N______ a déclaré qu'il ignorait si la seconde adressait des factures à la première.

e. A______ s'est opposé à la production des comptes et des extraits bancaires de I______ GmbH. Sa capacité contributive devait en effet être déterminée sur la base de son salaire. Or, bien que I______ GmbH lui appartienne via Q______ AG et qu'il facture son activité par le biais de cette société, il n'en retirait aucun revenu. Cette activité représentait en revanche sa fortune et la question de sa prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial se posait.

A______ s'est également opposé à la production des comptes de G______ Sàrl avant que ceux-ci aient été corrigés par sa fiduciaire.

f. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 26 septembre 2022 à B______ pour produire, notamment, ses déclarations fiscales ainsi que ses attestations de revenus et ses certificats de salaire des cinq dernières années.

Il a indiqué qu'il rendrait une décision sur mesures provisionnelles à réception de l'arrêt de la Cour et qu'il réservait la suite de la procédure.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, qu'on désigne de façon éparse (et imprécise) comme des "ordonnances d'instruction", "ordonnances préparatoires" ou "décisions sur incident" (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC), qui est de trente jours à l'encontre des premières et de dix jours à l'encontre des secondes (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, en tant qu'elle constate que les prétentions sur mesures provisionnelles des parties ne sont pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites à ce jour, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, étant relevé que la distinction entre ces deux catégories de décisions est, in casu, dénuée d'incidence, dès lors que le recours a été interjeté dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle décision, il convient d'examiner si elle peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC; cf. infra consid. 3), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites (art. 130, 131 CPC) et dans le délai utile.

1.3 La question de savoir si le recours aurait dû être dirigé, non pas contre la partie adverse, mais contre le Tribunal dès lors que le recourant se prévaut du retard injustifié de celui-ci à statuer (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et les références) peut pour le surplus souffrir de rester indécise au vu des considérations qui suivent.

2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Conformément à la jurisprudence, les faits notoires sont en revanche soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En font notamment partie les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il s'ensuit que les actes d'instruction effectués par le Tribunal lors de l'audience du 30 août 2022 peuvent être pris en considération nonobstant le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 précité, ibidem).

3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas constitutive d'un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Concernant la contribution d'entretien, la jurisprudence retient que le débiteur ne peut généralement pas se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable puisque la simple exécution de créances d'argent l'habilitera à réclamer la restitution du trop payé s'il obtient finalement gain de cause (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 315 CPC avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

3.1.2 Une ordonnance d'instruction est notamment susceptible de recours immédiat en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsque le recourant invoque le grief de retard injustifié à statuer. Dans une telle hypothèse, il ne suffit toutefois pas au recourant d'alléguer que la décision attaquée occasionne un retard de la procédure. Il doit faire valoir que la décision en question refuse à tort de prononcer une décision à laquelle il prétend avoir droit. S'il était avéré, le retard injustifié à statuer résultant du refus prononcé causerait en effet un préjudice qui ne pourrait être réparé, même par un prononcé final favorable au recourant. Ce dernier mettrait certes un terme au retard injustifié mais sans le faire disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.5.3, commenté par Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 1er février 2017).

3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le refus de prononcer les mesures provisionnelles sollicitées lui cause un dommage dès lors que les contributions d'entretien ordonnées sur mesures protectrices de l'union conjugale dépassent largement ses capacités financières et qu'il serait tenu de s'endetter pour tenter de les payer. A cela s'ajouterait le fait que l'intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser le trop-perçu et qu'il a d'ores et déjà été condamné pénalement pour violation d'une obligation d'entretien.

Le recourant allègue également un préjudice difficilement réparable en relation avec le refus de lui attribuer le logement conjugal, ce qui le contraindrait à s'acquitter à la fois des charges de ce logement et d'un loyer de 3'980 fr. par mois pour son propre usage, alors qu'il n'en n'a pas les moyens. L'absence de décision sur ce point l'exposerait dès lors au risque de voir son appartement faire l'objet d'une réalisation forcée.

En l'occurrence, la question de savoir si le recours contre l'ordonnance du Tribunal est recevable au motif que le recourant subit un préjudice difficilement réparable du fait de l'impossibilité alléguée de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses, des conséquences de cette situation sur la possibilité de conserver son logement et des difficultés qu'il pourrait avoir à recouvrer auprès de l'intimée les contributions d'entretien versées en trop, peut souffrir de rester indécise. L'intéressé se prévaut en effet, à l'appui de son recours, d'un retard à statuer sur les mesures provisionnelles requises. Or, la recevabilité d'un tel recours n'est pas soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1er Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. Le juge viole cette garantie constitutionnelle s'il ne prend pas la décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1 et les références; 119 Ib 311 consid. 5).

Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 et les références; 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable de la procédure doit être déterminé selon le cas concret, eu égard au droit à une procédure équitable ainsi qu'aux circonstances particulières de fait et de procédure. Il faut notamment prendre en considération la difficulté et l'urgence de la cause, ainsi que le comportement des autorités et des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2, 4A_744/2011 du 12 juillet 2012 consid. 11.2).

Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable – par exemple une faute de l'autorité, ou d'autres circonstances; seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). Le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale ou administrative qu'en procédure civile, où les parties sont tenues de faire preuve de diligence pour activer la procédure (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). La partie qui contribue activement à la complication de la procédure ne peut pas se plaindre de la durée de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5P.475/2004 du 4 février 2005 consid. 2.3 s., RSPC 2005, 154).

4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4 et les arrêts cités).

Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La preuve est, en principe, apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC); les autres moyens de preuve ne sont admissibles que dans la mesure où leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art.254 al.2 let.a CPC).

Le juge doit ainsi se prononcer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2022 précité, ibidem; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2; 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

Un deuxième échange d'écritures en première instance dans une procédure sommaire ne peut en outre être admis que de manière exceptionnelle (ATF
138 III 252 consid. 2.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1).

Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, la capacité contributive de ce dernier peut être estimée conformément aux règles relatives aux indépendants, à savoir en tenant compte du bénéfice de la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 précité, consid. 4.3).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit également tenir compte de la fortune des époux. Si les revenus suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).

4.2 Le recourant se prévaut, à l'appui de son recours, d'un retard injustifié à statuer sur les mesures provisionnelles requises. Il fait valoir, en substance, que les pièces produites en première instance suffisent pour rendre vraisemblable que sa situation financière s'est nettement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ses revenus passant de 24'000 fr., comme retenu par la Cour dans son arrêt du 4 février 2020, à 8'600 fr. nets, comme retenu par l'Office des poursuites dans son procès-verbal de saisie du 12 octobre 2021. Le Tribunal ne pouvait ainsi faire dépendre le prononcé de mesures provisionnelles d'enquêtes complémentaires portant sur la valeur de son appartement, de ses avoirs bancaires et de sa prévoyance professionnelle, ces questions concernant essentiellement la liquidation du régime matrimonial. Les mesures sollicitées devant être prononcées sur la base des preuves immédiatement disponibles et le degré de preuve étant limité à la vraisemblance, il n'était pas non plus nécessaire d'investiguer sur la situation AVS des employés de son cabinet dentaire et sur les détails des prestations aux tiers de sa comptabilité pour statuer. La cause était ainsi en état d'être jugée sur mesures provisionnelles depuis la fin du double échange d'écritures et l'instruction effectuée depuis lors par le Tribunal, en particulier l'audition des témoins O______ et P______, était dénuée de pertinence pour statuer.

4.3 En l'espèce, le recourant a saisi le Tribunal de sa requête de divorce et de mesures provisionnelles le 15 décembre 2020, de sorte qu'au moment où l'ordonnance entreprise a été rendue, plus de 18 mois s'étaient écoulés sans que les mesures sollicitées aient été prononcées. Un tel laps de temps semble, à première vue, difficilement compatible avec le caractère sommaire de la procédure et l'exigence de célérité en découlant. L'admission d'un éventuel retard à statuer nécessite toutefois de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

A cet égard, force est tout d'abord de constater que le Tribunal a mené la procédure avec diligence, en tenant régulièrement des audiences et en impartissant systématiquement des délais aux parties pour déposer leurs écritures et compléter leurs pièces, au fur et à mesure des réquisitions qui lui étaient présentées. Bien qu'une telle étape doive rester exceptionnelle en matière de mesures provisionnelles, il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir ordonné un second échange d'écritures avant l'ouverture des débats principaux, étant rappelé que celui-ci a été sollicité par le recourant, qui souhaitait notamment se prononcer sur les critiques de l'intimée relatives à la comptabilité de G______ Sàrl.

Reste à déterminer si le Tribunal a tardé à rendre sa décision en examinant la situation financière des parties d'une manière excessivement détaillée, incompatible avec le principe de vraisemblance applicable en procédure sommaire, et s'il aurait pu prononcer des mesures provisionnelles au mois de janvier 2022 après le dépôt de la duplique, en se fondant notamment sur les revenus retenus dans le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 12 octobre 2021.

In casu, force est tout d'abord de constater que le recourant n'a fait valoir à aucun moment, dans sa requête de divorce, que ses revenus devaient être déterminés sur la base du procès-verbal de saisie susmentionné, qu'il n'a produit que dans le cadre de sa réplique en relation avec ses frais de logement. Il a au contraire allégué que sa capacité contributive devait être déterminée sur la base du salaire que lui versait G______ Sàrl, du bénéfice de cette société et de son compte courant associé. La critique susmentionnée est dès lors dénuée de fondement.

S'agissant de la détermination du bénéfice de G______ Sàrl, le recourant a produit, au stade de la réplique, diverses pièces attestant des charges mentionnées dans les comptes de la société, telles que les certificats de salaire 2019 et 2020 de ses employés, ainsi que l'attestation AVS 2020 des salaires versés à ces derniers. L'intimée ayant déposé sa duplique au mois de janvier 2022, le premier juge pouvait toutefois considérer légitime de demander au recourant d'actualiser ces pièces, en fournissant également les certificats de salaire 2021 et les fiches de salaire du début d'année de son personnel, étant souligné qu'il s'agissait là de titres "immédiatement disponibles".

L'on peut en revanche se demander si le Tribunal était tenu, au stade des mesures provisionnelles, de réclamer au recourant des pièces telles que les attestations de la Caisse AVS concernant les salariés du cabinet pour les années 2018 à 2022, soit "la liste nominative indiquant tous les salariés, leurs salaires et la période concernée". La question de savoir si le premier juge a contrevenu au principe de célérité en requérant la production de ces documents peut toutefois rester indécise. Il en va de même de la question de savoir si l'audition des témoins O______ et P______, appelés à se prononcer sur la comptabilité de G______ Sàrl, était justifiée au stade des mesures provisionnelles. En même temps qu'il examinait ces points, le premier juge a en effet fait porter l'instruction sur les relations entretenues par le recourant avec son autre société, I______ GmbH, et les éventuels revenus qu'il en tirait. Or, force est de constater que le recourant a tardé à communiquer au Tribunal les éléments pertinents à cet égard.

Alors qu'il l'avait acquise en 2019, le recourant n'a en effet pas évoqué l'existence de cette société dans sa requête initiale. Après que l'intimée avait sollicité, dans sa réponse, la production des justificatifs des versements de G______ Sàrl en faveur de I______ GmbH, le recourant a certes produit, avec sa réplique, une partie des factures adressées par la seconde à la première durant le deuxième semestre 2020. Il ne s'est toutefois guère étendu sur les rapports entre ces deux entités, se limitant à affirmer avoir créé I______ GmbH pour les prestations de la Dresse K______ et n'en retirer aucun revenu. Il a également affirmé ne retirer aucun revenu de son activité au sein du Cabinet Dentaire de J______, sans prouver ce fait. Nonobstant le caractère sommaire de la procédure, le Tribunal était dès lors fondé à ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'éclaircir ces points et à ne pas s'arrêter aux revenus communiqués par le recourant à l'Office des poursuites dans le cadre des saisies tendant au recouvrement des contributions d'entretien impayées.

Le recourant n'a toutefois guère collaboré à la procédure dans ce cadre. En dépit de l'engagement pris en ce sens lors de l'audience du 22 mars 2022, il n'a en effet pas produit les bilans et comptes de pertes et profits de I______ GmbH dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, délai dont il a sollicité le report à deux reprises. Ce n'est que lors de l'audience de débats principaux du 30 août 2022 qu'il a expliqué que I______ GmbH facturait les prestations qu'il fournissait avec son équipe – ce qu'a confirmé le témoin N______ –, et que les montants facturés "restaient dans la société", de sorte qu'il considérait n'en retirer aucun revenu. Il a également fait valoir que lorsqu'il avait déclaré travailler gratuitement un jour par mois au Cabinet Dentaire de J______, c'était parce qu'il ne recevait pas de salaire; ce cabinet rémunérait en revanche I______ GmbH qui facturait les prestations. Ces déclarations ont conduit le Tribunal à noter au procès-verbal que pour pouvoir statuer sur la requête de mesures provisionnelles, il était nécessaire que le recourant produise les comptes de I______ GmbH attestant de l'accumulation des montants facturés car ces derniers correspondaient aux revenus de son activité et de celle de son équipe. Le recourant s'y est toutefois opposé au motif que ces éléments n'étaient pertinents que pour la liquidation du régime matrimonial et non pour déterminer sa capacité contributive.

Ce faisant, le recourant perd de vue que le juge appelé à fixer les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants doit prendre en considération l'ensemble des ressources des parties, notamment leur fortune, afin de déterminer leur capacité contributive et qu'il peut tenir compte d'un revenu hypothétique. Le fait que le degré de preuve soit réduit à la vraisemblance ne dispensait dès lors pas le Tribunal d'examiner, ne serait-ce que de manière superficielle, les relations entre G______ Sàrl et I______ GmbH et leurs conséquences sur la situation financière du recourant. Le refus du Tribunal de statuer sur mesures provisionnelles avant l'audience du 30 août 2022, lors de laquelle il entendait interroger les parties et leurs témoins sur ces questions, ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

Le fait que le Tribunal ait instruit, en parallèle, la question du partage de la prévoyance professionnelle des parties et la liquidation du régime matrimonial, en demandant notamment aux parties de se déterminer sur l'expertise visant à déterminer la valeur de l'ancien domicile conjugal, n'apparaît pas non plus critiquable. Ces mesures n'ont en effet pas retardé l'instruction des questions déterminantes pour statuer sur les mesures provisionnelles requises. Le recourant ne tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire.

De manière plus générale, le recourant paraît d'autant moins fondé à invoquer un retard à statuer qu'il a lui-même contribué à rallonger la durée de la procédure de première instance. Il a ainsi sollicité un double échange d'écritures, réclamé plusieurs prolongations de délai et omis, respectivement refusé, de produire des pièces qu'il s'était engagé à transmettre au Tribunal, provoquant ainsi la tenue d'une audience de débats d'instruction supplémentaire. Alors qu'il lui incombait, conformément à la jurisprudence, de se montrer proactif, il n'a en outre invité le Tribunal à faire diligence à aucun moment durant les 18 premiers mois de la procédure. Il ne s'est notamment pas opposé, lors l'audience du 21 juin 2022, à la convocation d'une nouvelle audience de débats principaux et d'audition de témoins après féries. Son attitude, consistant à mettre le Tribunal en demeure de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles deux semaines après ladite audience, est dès lors contradictoire avec son comportement antérieur et difficilement compatible avec la bonne foi en procédure.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2022 pour retard injustifié s'avère infondé. Le recourant sera par conséquent débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que les pièces et preuves nécessaires à prononcer les mesures provisionnelles requises ont été produites et à ce qu'un délai de 20 jours soit imparti au Tribunal pour prononcer lesdites mesures.

4.4 Le Tribunal ayant poursuivi l'instruction de la cause nonobstant le recours interjeté par le recourant, en tenant une audience de débats principaux le 30 août 2022, en impartissant un délai à l'intimée pour produire des pièces et en indiquant qu'il rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles à réception du présent arrêt, la conclusion tendant à ce qu'il soit dit que la procédure poursuivra son cours nonobstant le présent recours sera déclarée sans objet.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 42 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Il sera dès lors condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de recours (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée et aux mineures des dépens de 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 25 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26180/2020-14.

Au fond :

Le rejette, respectivement le déclare sans objet.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais de recours :

Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de recours.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. aux mineures C______, D______ et E______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.