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Décisions | Chambre civile

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C/8993/2020

ACJC/1479/2022 du 11.11.2022 sur JTPI/6690/2022 ( OO )

Normes : CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8993/2020 ACJC/1479/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant contre jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2022 et requérant sur mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né en 1971, et B______, née en 1970, tous deux originaires de C______ (Genève), se sont mariés à D______ (Genève) le ______ 2003.

b. Ils sont les parents de deux filles, soit E______, née le ______ 2006, et F______, née le ______ 2008.

c. Les parties se sont séparées dans le courant du mois de mai 2018 et ont toutes deux saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 13 juin 2019, partiellement réformé par arrêt de la Cour de justice du 1er novembre 2019, les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées, le logement conjugal ainsi que la garde des enfants ont été attribués à la mère, un large droit de visite étant réservé au père, et une contribution à l'entretien des enfants a été mise à la charge du père, à hauteur de 2'600 fr. par mois pour E______ et de 2'500 fr. par mois pour F______, dès le 1er juin 2019.

Dans le cadre des mesures protectrices, il a été retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net d'environ 9'500 fr. en tant qu'employé des G______ (G______) pour des charges incompressibles s'élevant à 4'282 fr. par mois, disposant ainsi d'un solde disponible de 5'200 fr. (cf. ACJC/1599/2019 consid. 4.2.). Quant à B______, elle disposait d'une formation universitaire dans le domaine de la communication, du marketing et de la gestion de projets et avait occupé des postes de responsable dans ce domaine. Elle avait toutefois cessé de travailler avant la naissance de sa première fille. Depuis 2015, elle gérait sa propre entreprise de conseils qui ne lui rapportait, selon ce qui ressortait de la procédure, qu'un montant de l'ordre de 140 fr. par mois. La Cour avait renoncé, sur mesures protectrices, à lui imputer un revenu hypothétique, tout en précisant qu'une autre solution pourrait être retenue dans le cadre de la procédure de divorce (cf. ACJC/1599/2019 consid. 4.4.1).

B. a. Le 19 mai 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles. Les parties se sont notamment opposées sur la garde des enfants et l'entretien de celles-ci.

A titre provisionnel, A______ a conclu à la réduction des contributions d'entretien dues à ses filles à 1'000 fr. par mois, avec effet au jour du dépôt de la requête. Il a été débouté de ses conclusions, par ordonnance du 11 janvier 2021, au motif que la situation des parties était restée globalement identique depuis le prononcé des mesures protectrices.

Sur le fond, A______ a sollicité la mise en place d'une garde alternée et a conclu à ce que chacun des parents prenne en charge les frais d'entretien courants et des vacances des enfants lorsque ces dernières seraient avec lui.

Pour sa part, B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, a requis la garde exclusive des enfants et a sollicité une contribution à l'entretien de E______ de 3'495 fr. par mois jusqu'à janvier 2024, puis de 1'470 fr. par mois dès février 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, ainsi qu'une contribution à l'entretien de F______ de 3'340 fr. par mois jusqu'à janvier 2024, puis de 1'320 fr. par mois dès février 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. Elle a en outre requis une contribution à son propre entretien à hauteur de 4'070 fr. par mois dès que la contribution de prise en charge des enfants prendrait fin.

b. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 21 décembre 2020, au terme duquel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, un large droit de visite au père, la mise en œuvre d'un travail de coparentalité, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique individuel.

c. Le 3 mai 2021, le Tribunal a procédé à l'audition des deux mineures, lesquelles n'ont toutefois pas souhaité que leurs propos soient transmis à leurs parents.

d. Depuis le mois de juillet 2021, l'aînée des enfants, E______, habite chez son père. Quant à la cadette, F______, elle habite toujours chez sa mère et n'a plus de contact avec son père.

e. Par acte du 25 août 2021, A______ a déposé des mesures superprovisionnelles (dont il a été débouté) et provisionnelles, tendant à ce que la garde de E______ lui soit immédiatement attribuée, la contribution en faveur de celle-ci devant être adaptée en conséquence.

B______ s'est opposée à cette requête par mémoire du 10 septembre 2021 et a, également, pris des conclusions sur mesures provisionnelles, requérant la suspension immédiate des relations personnelles entre A______ et F______, l'établissement d'un bilan psychologique de E______ et la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique pour A______.

f. Lors de l'audience du 12 novembre 2021, B______ a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi bien rémunéré à plein temps, ce qui lui permettait de renoncer à la contribution qu'elle réclamait pour elle-même. Elle a produit son contrat de travail dans son intégralité, lequel indiquait notamment sa rémunération.

Les parties ont toutes deux déposé des conclusions au fond réactualisées.

 

A______ a notamment conclu à ce que la garde de E______ lui soit confiée, à ce que celle de F______ soit confiée à la mère, puis à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants dès que les thérapeutes considéreraient cela possible. Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé à 1'524 fr. et soit laissé à sa charge, à ce que l'entretien convenable de F______ soit fixé à 1'582 fr. et laissé à la charge de B______ et à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce.

B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde exclusive des deux enfants en sa faveur, à la suspension immédiate des relations personnelles entre A______ et F______, au versement d'une contribution à l'entretien des enfants à hauteur de 1'670 fr. par mois pour E______ et de 1'520 fr. par mois pour F______ et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son propre entretien.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, telles qu'actualisées le 12 novembre 2021. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.

C. La situation financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ travaille, depuis le 1er juin 2019, à plein temps au sein des G______. Selon son certificat de salaire 2020, son salaire annuel brut était de 127'746 fr. (soit 10'645 fr. 50 bruts par mois), auquel s'est ajoutée une prime de fidélité, représentant un salaire mensuel net de 9'257 fr. 50. En 2021, son salaire brut est passé à 10'751 fr. par mois, respectivement à 9'218 fr. 60 nets.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 5'249 fr. 45. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'120 fr. [2'650 fr. x 80%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (501 fr.), son assurance RC-ménage (29 fr. 45), ses frais médicaux non couverts (61 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et ses impôts (1'118 fr.).

Les parents de A______ ont établi à l'attention du Tribunal plusieurs attestations à teneur desquelles ils lui avaient régulièrement prêté ou donné des sommes allant de quelques centaines à quelques milliers de francs, en particulier pour le règlement d'arriérés de contributions d'entretien.

b. B______ a cessé toute activité professionnelle à la naissance des enfants, se consacrant essentiellement à leur éducation et au ménage. Entre 2010 et 2013, elle a néanmoins travaillé pour la H______, avant de reprendre une petite activité d'indépendante, au nom de I______, qui lui procurait un revenu mensuel inférieur à 200 fr.

 

A compter du 1er novembre 2021, B______ a retrouvé du travail en qualité de secrétaire de direction au sein de J______. Elle perçoit un salaire annuel brut de 120'120 fr., 13ème salaire compris, ce qui représente un salaire mensuel net de 8'523 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 5'179 fr. 35. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'728 fr. 80 fr. [2'161 fr. x 80%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (942 fr. 55 fr.), son assurance RC-ménage (38 fr.), ses frais médicaux non couverts (150 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et ses impôts (900 fr.).

c. Les charges mensuelles des enfants ont été fixées en première instance à 1'990 fr. pour E______ et à 1'534 fr. pour F______.

Concernant E______, ses charges comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de son père (530 fr. [2'650 fr. x 20%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (95 fr.), ses frais médicaux non couverts/orthodontie (200 fr.), les frais et fournitures scolaires (300 fr.), les repas hors domicile (220 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

Concernant F______, ses charges comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (432 fr. [2'161 fr. x 20%]), son assurance-maladie de base et complémentaire (95 fr.), ses frais médicaux non couverts/orthodontie (200 fr.), les frais de répétiteur scolaire (97 fr.), les repas hors domicile (65 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

Les allocations familiales ou de formation s'élèvent à 400 fr. en faveur de F______ et à 300 fr. en faveur de E______.

D. Par jugement JTPI/6690/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal a statué sur les mesures provisionnelles requises les 25 août et 10 septembre 2021 par les parties ainsi que sur la demande en divorce dans une seule et même décision.

Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a pris acte du fait que, depuis début juillet 2021, la garde sur la mineure E______ était exercée par A______ (chiffre 1 du dispositif), supprimé en conséquence, avec effet au 1er septembre 2021, la contribution d'entretien que A______ avait précédemment été condamné à verser en mains de B______ en faveur de E______ (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 4).

Statuant au fond, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 5), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures E______ et F______ (ch. 6), ordonné la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant E______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chaque parent, le domicile légal de l'enfant étant fixé auprès de sa mère (ch. 7 et 8), attribué à B______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 9), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille F______ s'exerçant un week-end sur deux et un mardi soir sur deux en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 10), ordonné des mesures d'accompagnement des relations personnelles (ch. 11 et 12), dit que les frais courants de E______ seraient pris en charge par chacun des parents durant la semaine où il en aurait la garde (ch. 13), condamné A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'235 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille F______, avec effet au 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC soient remplies (ch. 14), procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 18 à 21), partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage (ch. 22) et donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution post-divorce (ch. 23).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit que cette somme était, de manière provisoire, prise en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance juridique (ch. 23), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 24).

En substance, le premier juge a tenu compte du fait que la garde de l'ainée, E______, était exercée exclusivement par le père depuis le mois de juillet 2021, ce qui justifiait de supprimer, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien versée en mains de la mère dès le dépôt de la requête. Cela étant, dans la mesure où, par principe, il se justifiait autant que faire se peut de maintenir un lien étroit dans une fratrie, la solution de maintenir durablement la garde de E______ auprès du père alors que sa sœur vivait auprès de la mère n'était pas souhaitable, dès lors qu'elle conduirait dans les faits à limiter drastiquement les contacts entre les filles. Dans ce contexte, le Tribunal a instauré, au fond, une garde alternée sur l'enfant E______, à charge pour chaque parent d'assumer les frais relatifs à celle-ci durant sa semaine de garde, (dans la mesure où la mère avait retrouvé un emploi bien rémunéré et que le budget actuel des parents le leur permettait). S'agissant de la cadette, sa garde ayant été confiée à la mère, il se justifiait d'attendre du père qu'il contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution, fixée à 1'235 fr. par mois, correspondant aux frais directs de l'enfant, déduction faite des allocations familiales. Le Tribunal a encore relevé que les deux filles profiteraient de facto des disponibles des parents lorsqu'elles seraient chez l'un ou chez l'autre, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à un partage des excédents disponibles (plus ou moins équivalents après le versement par le père de la contribution pour F______).

E. a. Par acte du 30 juin 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 7, 8, 11, 13, 14, 17 et 18 du dispositif, relatifs à la garde et à l'entretien des enfants mineures, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial.

Il a sollicité, provisoirement, la garde exclusive sur l'enfant E______ et la fixation du domicile légal de l'enfant chez lui et a conclu à ce que la garde de l'enfant F______ soit, provisoirement, attribuée à B______, puis à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants aussitôt que les thérapeutes considéreraient cela possible. Au sujet de l'entretien des enfants, il a conclu à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé à 1'277 fr. par mois et soit laissé à sa charge, à ce que l'entretien convenable d'F______ soit fixé 1'180 fr. par mois et mis à la charge d'B______ et à ce qu'il soit dit que lorsque la garde alternée serait mise en place, chaque parent assumerait les frais d'entretien des enfants lorsqu'il en aurait la garde. Enfin, A______ a conclu à ce qu'B______ soit condamnée à lui verser la somme de 3'233 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial.

b. Le 20 juillet 2022, A______ a requis des mesures provisionnelles devant la Cour, concluant à ce que la contribution à l'entretien d'F______ mise à sa charge soit réduite à 1'235 fr. par mois dès le 1er novembre 2021 et à ce que l'entretien convenable de celle-ci soit fixé à 1'533 fr. 65 par mois dès cette date.

A l'appui de sa requête, il allègue qu'B______ a retrouvé un emploi, en qualité de secrétaire de direction au sein de J______ à compter du 1er novembre 2021 lui procurant un revenu mensuel net de 8'523 fr. La situation financière de l'intimée avait donc subi un changement important depuis la fixation des contributions d'entretien des enfants sur mesures protectrices de l'union conjugale et justifiait de revoir leur montant.

Il produit un chargé de pièces, lesquelles figurent toutefois déjà au dossier.

c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée le 20 juillet 2022 par A______.

Elle soutient notamment que sa nouvelle situation professionnelle était connue des parties depuis l'audience du 12 novembre 2021 au plus tard et que le Tribunal avait rendu son jugement de divorce du 2 juin 2022 sur la base de sa nouvelle situation professionnelle. Les circonstances de fait n'avaient ainsi pas changé d'une manière essentielle et durable depuis la dernière décision rendue par le Tribunal laquelle avait tranché, au fond, la question de la contribution d'entretien d'F______, de sorte que A______ devait être débouté de ses conclusions prises à titre provisionnel.

A l'appui de sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ produit un chargé de pièces contenant des courriers adressés au Tribunal les 11, 12 et 25 novembre 2021 et 17 mai 2022.

d. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC et fixe notamment la contribution d'entretien à verser en faveur des enfants (art. 276 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC).

Il peut le faire après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). La compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 276 CPC).

1.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour porte sur l'entretien de la mineure F______ mise à la charge du requérant. Elle est matériellement liée au divorce des parties et entre dans le champ de l'art. 276 al. 1 CPC.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans le cadre du jugement de divorce portent sur un objet différent, à savoir la garde et l'entretien de l'enfant E______ exclusivement, comme cela ressort de la motivation de la décision (cf. jugement de divorce du 2 juin 2022, consid. B.b, p. 21-22). Partant, le fait que le requérant n'ait pas appelé de ces mesures demeure sans incidence sur ses prétentions relatives à l'enfant F______, respectivement sur la recevabilité de la requête faisant l’objet du présent arrêt.

Formée de manière écrite et motivée (art. 252 al. 1 et 2 CPC) devant l'autorité d'appel saisie du litige, lequel se trouve au stade de l’instruction écrite, la requête est recevable.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à une enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

Au vu de cette règle, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant.

2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC).

Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC).

Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC).

2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité). En cas de modification des circonstances en cours d’instance, les principes du CPC s'appliquent (Pellaton, CPra Matrimonial, 2015, n. 40 ad art. 179 CC). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance, mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

2.1.3 La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 Isenring/Kessler, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 8 ad art. 179 CC; Chaix, in Commentaire romand CC I, 2010 n. 6 ad art. 179 CC).

2.2.1 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles porte exclusivement sur l'entretien de la mineure F______. Bien que cette question ait été tranchée, au fond, par le jugement de divorce rendu le 2 juin 2022, celui-ci a fait l'objet d'un appel sur ce point notamment. Compte tenu de l'effet suspensif assorti à la procédure d'appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement de divorce n'est pas entré en force concernant la contribution à l'entretien d'F______, de sorte que les mesures protectrices continuent à déployer leurs effets à cet égard. Concrètement, la contribution de 2'500 fr. par mois fixée par arrêt de la Cour du 1er novembre 2019 demeure en vigueur le temps de la procédure d'appel.

Sur mesures provisionnelles, le requérant sollicite la réduction de cette contribution à 1'235 fr. par mois, dès le 1er novembre 2021, date de la reprise d'une activité lucrative par l'intimée. Ce montant correspond à celui fixé par le Tribunal dans le jugement de divorce - dont est appel -, qui tient compte de la nouvelle situation de l'intimée et des besoins actualisés des enfants.

En parallèle, le requérant a également formé un appel contre le jugement de divorce, actuellement pendant devant la Cour, dans le cadre duquel il a requis la suppression de la contribution due en faveur d'F______ mise à sa charge dès le 1er juin 2022, l'entretien de l'enfant devant être supporté, selon lui, par l'intimée qui en a la garde.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, si elle s'avère fondée, la modification des mesures protectrices ne peut être prononcée que pour l'avenir ou, au plus tôt, à compter du dépôt de la demande de mesures provisionnelles requérant la modification, soit en l'occurrence le 20 juillet 2022. En d'autres termes, le requérant ne peut, par le biais de sa requête en modification, revenir sur la période précédente, comprise entre novembre 2021 et juin 2022.

Dans la mesure où le juge des mesures provisionnelles ne peut revenir sur la période antérieure au dépôt de la requête, l'objet de celles-ci se recoupe avec les prétentions formées au fond, soit la réduction, voire la suppression de la contribution à l'entretien d'F______ dès le mois de juin 2022. Le requérant n'invoque pas une impossibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure d'appel, ni les raisons pour lesquelles il ne pourrait attendre l'issue de la procédure au fond. Tout au plus, il s'expose à avancer une contribution trop élevée de 2'500 fr. par mois. Or, ce risque ne commande pas de régler la question litigieuse à ce stade sur mesures provisionnelles, dans la mesure où la procédure au fond, qui se trouve actuellement à la fin du deuxième échange d'écritures, arrivera prochainement à son terme, que le requérant, au vu de sa situation financière, dispose de ressources suffisantes pour s'acquitter provisoirement de la contribution telle que fixée sur mesures protectrices, ce qu'il ne conteste pas, et que l'éventuel trop versé pourra, cas échéant, lui être restitué ou compensé. Le requérant ne fait du reste valoir aucun élément concret qui justifierait la modification immédiate des mesures protectrices.

Il n'est dès lors pas nécessaire de statuer sur les mesures provisionnelles requises. La requête sera donc rejetée.

3. Les frais judiciaires de la présente procédure sur mesures provisionnelles seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Bien que celui-ci soit au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, sa demande d'extension pour les présentes mesures provisionnelles a été refusée par décision ACJ/3610/2022 du 27 juillet 2022. Ces frais seront dès lors compensés par l'avance de frais du même montant fournie par le requérant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale de la procédure, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 juillet 2022 par A______ dans le cadre de la cause C/8993/2020.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.