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Décisions | Chambre civile

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C/25572/2021

ACJC/1448/2022 du 08.11.2022 sur JTPI/11243/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25572/2021 ACJC/1448/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2022, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11243/2022 du 27 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à B______ et A______ qu’ils s’étaient séparés le 15 janvier 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), instauré, dès le vendredi 14 octobre 2022, une garde alternée sur l’enfant C______, née le ______ 2016, garde alternée devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, selon des modalités précisées par le Tribunal (ch. 3), fixé le domicile légal de l’enfant chez sa mère (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement de poursuivre le travail de médiation auprès de D______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, pour l’entretien de la mineure, les montants suivants : 1'400 fr. par mois pour la période courant du 15 janvier 2021 au 31 août 2021, les allocations familiales étant acquises à A______; 1'400 fr. par mois pour la période courant du 1er septembre 2021 au 15 octobre 2022, allocations familiales non comprises, celles-ci étant dues à B______; sous imputation des montants d’ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 24'000 fr. au 29 août 2022 (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de C______, le montant de 1'000 fr. dès le 15 octobre 2022, l’y a condamné en tant que de besoin et a dit que les allocations familiales seraient versées directement à B______ (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de s’acquitter de l’ensemble des frais extraordinaires de C______, moyennant son accord préalable sur l’engagement de ces frais (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, le montant de 775 fr. pour son entretien dès le 15 janvier 2021 (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 et 12), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Que s’agissant de la situation des parties, le Tribunal a retenu, pour A______, un revenu mensuel net de 9'220 fr. et des charges de 6'175 fr.; que s’agissant de B______, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 6'230 fr., pour des charges de 5'940 fr.;

Que le 13 octobre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 9 du dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux A/B______;

Que préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel;

Que sur ce point, il a exposé que l’arriéré des contributions d’entretien en faveur de l’intimée, arrêté au 1er septembre 2022, totalisait 15'500 fr.;

Que ledit arriéré couvrait une période échue;

Que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif devait être accordé;

Qu’en ce qui concernait les contributions d’entretien courantes, la récupération des montants versés serait malaisée; que par ailleurs, les revenus mensuels de l’intimée lui permettaient de couvrir ses charges; qu’elle bénéficiait même d’un solde disponible de 290 fr. par mois;

Que dans ses écritures du 7 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, que le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée porterait atteinte à son minimum vital; que l’intimée exerçant une activité lucrative, l’appelant pourrait par ailleurs obtenir la restitution de l’éventuel trop versé s’il devait obtenir gain de cause sur le fond;

Que dès lors, il ne se justifie pas de faire droit à sa requête d’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er octobre 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l’intimée pour une période échue;

Qu’il peut par conséquent être exigé de celle-ci qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour en obtenir, le cas échéant, le versement;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dus en faveur de l’intimée, pour la période allant du 15 janvier 2021 au 30 septembre 2022;

Qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/11243/2022 du 27 septembre 2022 rendu par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due en faveur de B______ pour la période allant du 15 janvier 2021 au 30 septembre 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.