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Décisions | Chambre civile

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C/23249/2020

ACJC/1336/2022 du 04.10.2022 sur JTPI/13568/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.311; CPC.321
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23249/2020 ACJC/1336/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 OCTOBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13568/2021 du 25 octobre 2021, reçu le 3 novembre 2021 par A______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a condamné A______ SA à verser à B______ SA 3'015 fr. 65 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 juillet 2019, sous déduction de 100 fr. payés le 18 juin 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis à charge de A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et compensés avec les avances de frais versées par B______ SA, condamné par conséquent A______ SA à payer 600 fr. à B______ SA (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 19 novembre 2021 à la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ SA a recouru contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif. Elle n'a accepté de verser qu'un montant de 2'000 fr. pour solde de tout compte.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier adressé le 15 juillet 2019 à B______ SA par lequel elle contestait le détail des activités objet de la facturation litigieuse, qualifiées d' "interventions erronées, non vérifiables, voire même abusives".

b. Dans sa réponse du 21 février 2022, B______ SA a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c. A______ SA et B______ SA ont répliqué et dupliqué les 25 février et 2 mars 2022, persistant dans leurs conclusions.

A______ SA a allégué un fait nouveau dans sa réplique consistant dans la notification en date du 22 février 2022 d'un nouveau commandement de payer, sur réquisition d'B______ SA, portant sur les frais judiciaires en 600 fr. auxquels elle avait été condamnée par le jugement entrepris.

d. La Cour a informé les parties par avis du 3 mars 2022 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, ayant pour but de fournir des services et conseils en matière (i) fiduciaire, comptable et fiscale, (ii) d'organisation, de tenue, de révision, de contrôle de comptabilité, (iii) de constitution, d'administration, de gestion et de liquidation de sociétés et entreprises, ainsi que (iv) de gestion de tous biens.

b. A______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but le commerce de produits ou articles d'optique médicale, l'exploitation de commerces dans cette branche, notamment d'un magasin situé à Genève, rue 3______.

c. A______ SA a mandaté B______ SA fin 2008 pour la tenue de sa comptabilité, l'établissement de ses déclarations fiscales et la gestion administrative de son personnel.

d. Le 7 juin 2019, B______ SA a adressé à A______ SA une note d'honoraires de 3'015 fr. 60 pour l'activité déployée au 31 mai 2019.

e. A______ SA a sollicité et obtenu de B______ SA le "détail des activités" en relation avec cette facture le 24 juin 2019, avec la mention du temps consacré à chacune d'elles.

f. Le 27 janvier 2020, B______ SA a mis A______ SA en demeure de s'acquitter de la facture du 7 juin 2019, restée impayée.

g. Le 19 mai 2020, A______ SA a fait opposition au commandement de payer 3'015 fr. 60, poursuite N° 1______, que lui a fait notifier B______ SA.

h. Le 12 novembre 2020, B______ SA a déposé auprès du Tribunal une requête en conciliation à l'encontre de A______ SA en vue du paiement de 3'015 fr. 60.

i. La juge conciliatrice a rendu le 22 janvier 2021 une proposition de jugement condamnant A______ SA à verser à B______ SA 3'015 fr. 60, sous imputation d'un montant de 100 fr. versé le 18 juin 2020.

j. Le 3 février 2021, A______ SA a fait opposition à la proposition de jugement et une autorisation de procéder a été délivrée à B______ SA le 4 février 2021.

k. Par acte expédié le 21 avril 2021 au Tribunal, B______ SA a assigné A______ SA en paiement de la somme de 3'105 fr. 60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2019, sous déduction de 100 fr. versés le 18 juin 2020, et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais.

Elle a notamment joint à la demande l'ensemble des pièces relatives à l'activité déployée et décrite dans le "détail des activités" communiqué le 24 juin 2019 à A______ SA, soit un dossier de l'ordre de quatre-vingts pages.

l. Invitée à se déterminer par écrit sur cette demande, A______ SA n'a pas répondu dans le délai initial qui lui avait été fixé au 21 juin 2021 par le Tribunal et n'a envoyé que quelques pièces éparses dans le délai supplémentaire fixé au 16 août 2021, dont une lettre d'B______ SA du 5 octobre 2020, consécutive à l'audience de conciliation, proposant, pour solde de tout compte, d'arrêter la note d'honoraires litigieuse à 2'000 fr., et une contre-proposition de A______ SA adressée par courrier simple du 14 octobre 2020 à B______ SA, arrêtant la note à 1'000 fr. payables en deux acomptes.

m. Par écriture spontanée du 2 septembre 2021, B______ SA a affirmé ne jamais avoir reçu, ni accepté la contre-proposition de A______ SA du 14 octobre 2020 de sorte qu'il n'y avait jamais eu d'accord transactionnel pour un quelconque solde de tout compte. Elle maintenait ses conclusions initiales en paiement.

n. A______ SA n'a pas comparu à l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries convoquée par le Tribunal le 18 octobre 2021.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'B______ SA avait prouvé par titres les prestations fournies et facturées à A______ SA. Cette dernière n'avait pas contesté la facture que la première lui avait adressée. Le solde de la facture litigieuse était ainsi dû. Par ailleurs, aucun accord n'était intervenu entre les parties pour fixer un solde de tout compte à titre transactionnel.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Ainsi, seule la voie du recours est ouverte en l'espèce.

Introduit dans le délai prévu par la loi (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ce point de vue.

2. 2.1 La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse (art. 243 al. 1 CPC).

2.2 Dans le cadre du recours, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).

3. La recourante développe dans son acte de recours l'argumentation suivante : "B______ SA nous a fait parvenir un solde de tout compte d'un montant de 2'000 fr. Suite à ce courrier nous avons envoyé une contre-proposition, courrier en annexe qui est restée lettre morte. De ces faits, nous nous opposons formellement à payer un montant de 3'015 fr. 65 ( ). En effet, sous seul prétexte que la société B______ SA n'aurait pas reçu notre contre-proposition date du 14 octobre 2020. (société B______ SA qui je le rappelle semble coutumière du fait, puisque la société B______ SA en avait déjà fait de même pour notre courrier du contestation daté du 15 juillet 2019). De ce fait celle-ci engage des procédures qui à elles seules démontrent la mauvaise foi de cette société et de son dirigeant. ( ). Afin de prouver notre bonne volonté, et de cesser toutes ces procédures, nous sommes prêts à régler la somme de 2'000 fr. réclamée par la société B______ SA comme solde de tout compte en date du 5 octobre 2020".

En outre, la recourante considère que la présente procédure est inutile pour régler un problème qui doit trouver sa solution dans un dialogue direct entre les parties; ce n'était que par "vengeance" que l'intimée avait choisi la voie judiciaire, suite à la résiliation des rapports contractuels.

Dans sa réplique, la recourante souligne les contradictions de l'intimée lorsqu'elle allègue une fois ne pas avoir reçu et une autre fois ne pas avoir accepté sa contre-proposition. Elle n'a en tout état jamais su que sa contre-proposition avait été refusée. Elle-même n'a jamais refusé la première proposition de l'intimée.

La recourante se plaint encore, dans sa réplique, du fait que l'intimée lui a fait notifier le 22 février 2022 un nouveau commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les frais judiciaires de première instance en 600 fr., ce qui prouve sa volonté de vengeance et sa mauvaise foi.

3.1 Selon les art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel, respectivement le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2), est motivé. Il s'agit d'une condition à sa recevabilité, laquelle est examinée d'office par le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). L'appelant, respectivement le recourant, doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel ou de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, de reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.1.3).

La motivation d'un acte d'appel ou de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

En outre, bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, l'appel ou le recours, respectivement le recours, doit contenir des conclusions. Cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, et de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC qui est applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 = SJ 2012 I 373 = JdT 2014 II 187; ATF 138 III 213 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, la recourante s'oppose au paiement complet de la facture litigieuse et conclut à ce que la Cour fasse office de conciliatrice pour favoriser une transaction à un montant de 2'000 fr. pour solde de tout compte. Il est douteux qu'il s'agisse de conclusions au sens susmentionné puisqu'un acte de recours doit contenir des griefs et des conclusions visant le jugement attaqué et non pas une proposition transactionnelle. La recevabilité du recours est ainsi déjà discutable sous l'angle des conclusions articulées.

Le recours et la réplique permettent par ailleurs de comprendre que la recourante exprime un grief lorsqu'elle évoque l'existence des deux courriers échangés entre les parties, constituant une proposition et une contre-proposition en vue d'une issue transactionnelle. En revanche, elle n'explique pas clairement en quoi ces courriers auraient constitué un échange concordant de volonté constitutif d'un accord liant les parties au sens de l'art. 1 CO et en quoi le Tribunal aurait erré en niant l'existence d'un tel accord entre les parties. L'exposé de la recourante sur cet objet est très sommaire et peu compréhensible. Il n'est de surcroît pas univoque. On ne sait pas si la recourante plaide que le silence de l'intimée suite à sa contre-proposition de 1'000 fr. payables en deux acomptes devrait être interprété comme une acceptation de la contre-proposition – ce qui apparaît difficilement soutenable au vu de l'art. 6 CO, des circonstances de l'espèce et du fait qu'elle propose de payer 2'000 fr. conformément à la proposition initiale de l'intimée – ou si elle plaide que sa contre-proposition signifiait qu'elle acceptait, ou qu'elle ne refusait pas la proposition initiale de l'intimée et qu'un accord devrait être admis sur cette base – ce qui est insoutenable puisqu'une contre-offre implique le refus de l'offre initiale (Morin, Commentaire Romand, CO, 2021, n° 88 ad art. 1 CO). Ce grief sera, partant, déclaré irrecevable faute d'être suffisamment compréhensible et motivé.

Pour le surplus, la recourante invoque un grief fondé sur les motivations de l'intimée dans l'entreprise de la présente procédure (vengeance et mauvaise foi) dont on ne comprend ni le sens ni la portée en lien avec le jugement entrepris. Il sera par conséquent également déclaré irrecevable faute de motivation.

La Cour n'a finalement pas à examiner les griefs contenus dans la réplique de la recourante, dans la mesure où ils seraient distincts de ceux figurant déjà dans le recours, faute d'avoir été articulés à temps. En outre, le fait que l'intimée a introduit une nouvelle poursuite contre la recourante en février 2022 constitue un fait nouveau irrecevable dans le cadre d'un recours et n'a en tout état aucune incidence sur l'issue du litige.

En définitive le recours est intégralement irrecevable en l'absence de conclusions et d'une motivation respectant les exigences rappelées ci-dessus.

Même s'il avait été recevable, il aurait été rejeté : d'une part parce que la recourante n'a pas établi l'existence d'un accord entre les parties en vue de fixer un solde de tout compte réduit (cf. les motifs déjà évoqués ci-dessus au considérant 3.2, 2ème paragraphe); d'autre part parce que l'intimée a prouvé avoir déployé l'activité facturée par la production de son dossier, ce que la recourante n'a jamais sérieusement contesté.

4. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 500 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 17 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par elle, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les parties plaidant en personne et aucune d'elles n'ayant allégué de dépens, il n'en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 19 novembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/13568/2021 rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23249/2020.

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.