Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1096/2016

DAS/194/2022 du 01.09.2022 sur DTAE/4362/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1096/2016-CS DAS/194/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU 1er septembre 2022

 

Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 5 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Fabienne FISCHER, avocate.
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4362/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, maintenu le retrait, à A______ et à B______, de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et _______ 2015 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure F______ auprès du foyer I______ à J______ (VS) (ch. 2), maintenu les placements des mineurs G______ et H______ auprès de [l'internat] K______ (VD) (ch. 3);

Que ladite décision a été reçue par A______, mère des mineures, le 7 juillet 2022;

Que A______, a recouru contre cette décision par acte déposé le 7 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 7 juillet 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/4362/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 juin 2022 dans la cause C/1096/2016.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.