Décisions | Chambre civile
DAS/194/2022 du 01.09.2022 sur DTAE/4362/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1096/2016-CS DAS/194/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 1er septembre 2022 |
Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 5 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
c/o Me Fabienne FISCHER, avocate.
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4362/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, maintenu le retrait, à A______ et à B______, de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et _______ 2015 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure F______ auprès du foyer I______ à J______ (VS) (ch. 2), maintenu les placements des mineurs G______ et H______ auprès de [l'internat] K______ (VD) (ch. 3);
Que ladite décision a été reçue par A______, mère des mineures, le 7 juillet 2022;
Que A______, a recouru contre cette décision par acte déposé le 7 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 7 juillet 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4362/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 juin 2022 dans la cause C/1096/2016.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.