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Décisions | Chambre civile

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C/680/2019

ACJC/1105/2022 du 25.08.2022 sur JTPI/11500/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.298a.al1; CC.298c; CC.298d; CC.287.al1; CC.287.al2; tIT.FIN
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/680/2019 ACJC/1105/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 25 AOÛT 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Autriche, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Mes Philippe GRUMBACH et Nina SEPE, avocats, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par
Me Dominique AMAUDRUZ, avocate, Beker Guiramand Sepe Tax & Legal, rue de Hesse 7, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11500/2021 rendu le 16 septembre 2021, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté la paternité de A______ sur l'enfant B______, né le ______ 2010 à Genève (chiffre 1 du dispositif), ordonné la rectification des registres de l'Etat civil dans ce sens (ch. 2), maintenu en faveur de C______ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant (ch. 3), attribué à C______ la garde de celui-ci (ch. 4), instauré un droit aux relations personnelles entre A______ et l'enfant, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison de quatre semaines par année durant les vacances scolaires et jours fériés de l'enfant, ainsi que par le biais d'appels téléphoniques ou vidéo, au minimum à raison de deux fois par mois (ch. 5), condamné A______ à verser, en main de C______, 147'500 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour l'enfant, pour la période du 15 janvier 2018 au 31 août 2021, sous déduction des montants déjà versés pour cette période (ch. 6), condamné A______ à verser en main de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, 4'000 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'à 15 ans, puis 5'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 7), dit que les contributions d'entretien ainsi fixées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2021 (ch. 8), condamné A______ à s'acquitter, en main de C______, des frais scolaires en école privée de l'enfant (frais d'écolage, matériel scolaire, repas), jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire à Genève (ch. 9) et les futurs frais de scolarité privée de l'enfant, dans un délai d'un mois dès réception des factures y relatives (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 13'800 fr. compensés avec l'avance effectuée par C______, mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné A______ à verser 6'900 fr. à C______ (ch. 11), restitué 3'000 fr. à cette dernière (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 18 octobre 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et a sollicité l'annulation des chiffres 3, 6 à 11, 13 et 14 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour instaure l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et lui donne acte de son engagement à payer 3'000 fr. par mois et d'avance pour l'entretien de celui-ci, frais judiciaires et dépens compensés.

b. Le 1er décembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Il a simultanément formé appel joint en concluant à l'annulation des ch. 9, 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne A______ à verser en main de sa mère tous les frais relatifs à son écolage en école privée et ce jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et à payer tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu au rejet des conclusions de B______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint : il a persisté dans ses conclusions.

e. A______ a dupliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 29 mars 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1972 à D______ (Hongrie), et A______, né le ______ 1961 à E______ (Allemagne), ont entretenu des relations intimes dans les années 2000, à tout le moins en 2009.

b. A cette époque, A______ était séparé de son épouse, mais pas encore divorcé.

A______ est le père de trois enfants issus de son mariage, nés respectivement en 1994, 1997 et 1999, et aujourd'hui majeurs.

En sa qualité de chef de la famille des A______ [nom de famille], A______ est un personnage public en Autriche.

c. C______ est divorcée et est la mère d'un enfant, né le ______ 1999.

d. Le ______ 2010, C______ a donné naissance à Genève à l'enfant B______.

A la suite de cette naissance, un test ADN a été effectué dont il ressort que A______ est le père de l'enfant.

A______ n'a jusqu'à la présente procédure pas officiellement reconnu l'enfant.

Dans le cadre de la présente procédure, il a expliqué qu'à l'époque il ne souhaitait pas rendre sa paternité publique puisque cette révélation aurait pu avoir un impact négatif tant sur ses enfants qui vivaient en Autriche que sur lui-même, ainsi que sur B______, en raison de la campagne médiatique que cela aurait provoquée. Il a déclaré en audience devant le Tribunal : "La publicité m'aurait causé un important préjudice ainsi que pour mes premiers enfants". Il cherchait aussi à "éviter un scandale qui aurait eu un effet négatif sur B______".

e. Par ordonnance du 12 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a désigné une curatrice à l'enfant pour établir la filiation paternelle et faire valoir la créance alimentaire.

f. En mai 2011, C______ et A______ ont conclu une convention sous seing privé réglant notamment l'entretien de l'enfant.

Selon l'article 1 de ladite convention, A______ reconnaissait être le père de l'enfant.

Les articles 2 et 3 prévoyaient que, A______ ne pouvant reconnaître l'enfant immédiatement, il s'engageait à le reconnaître avant que ce dernier n'atteigne l'âge de 18 ans.

Selon l'article 8, A______ devait verser pour l'entretien de l'enfant les montants mensuels de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 4'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 5'000 fr. entre 15 et 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais en tout état jusqu'à 25 ans au maximum.

En vertu de l'article 10, A______ devait en outre prendre en charge les frais suivants:

- Frais d'écolage dans un établissement privé;

- Coûts d'activités extracurriculaires et sportives;

- Dépenses médicales, dentaires et orthopédiques non couvertes par l'assurance accident ou maladie;

- Coûts de transport et de vacances lorsque l'enfant visitait son père et/ou sa famille paternelle.

 

Par ailleurs, A______ s'engageait à établir un testament dans lequel il indiquerait être le père de l'enfant (art. 5) et s'engageait à conclure une assurance-vie en faveur de l'enfant pour un montant de 200'000 EUR (art. 11).

En audience, A______ a notamment expliqué que lorsque la convention de 2011 avait été négociée, il était sous pression par rapport à la publicité des événements.

g. Dans son rapport final du 17 novembre 2011, la curatrice a exposé que les parents s'étaient mis d'accord sur les questions relatives à la contribution du père à l'entretien de son fils. La curatrice a considéré que dès lors que la filiation paternelle de son pupille était établie par expertise ADN sous seing privé, ses intérêts à l'égard de son père étaient préservés. La curatrice précisait en outre que des circonstances particulières ne permettaient pas d'officialiser l'établissement de la filiation paternelle devant les autorités civiles. Par décision du 23 avril 2012, le Tribunal tutélaire a approuvé le rapport final de la curatrice et l'a relevée de ses fonctions.

h. A ce jour, C______ s'est toujours occupée seule de l'ensemble des démarches administratives, médicales et scolaires de son fils.

i. A______ et son fils ont dans un premier temps entretenu des relations personnelles régulières, sans que l'existence d'un lien de filiation ne soit révélée à l'enfant.

Lorsque l'enfant a eu 7 ans, C______ lui a confirmé que A______ était son père.

j. Dès l'été 2017, A______ est devenu de plus en plus distant avec C______ et son fils, jusqu'à rompre toute relation en janvier 2018.

Selon A______, s'il n'avait plus vu son fils, c'était en raison de la dégradation de ses relations avec la mère, qui formulait des demandes extravagantes à son endroit, notamment financières, et le mettait sous pression. Elle s'était montrée discrète les premières années, mais dès cette époque les bruits sur sa paternité avaient commencé à courir. C______ le conteste.

A______ a admis en audience n'avoir pas cherché à contacter son fils.

k. La paternité de A______ sur B______ n'a finalement été révélée à son épouse et à ses trois enfants qu'à l'automne 2018. A______ et son épouse ont divorcé peu de temps après.

l. A______ a, depuis la conclusion de la convention, versé à C______ un montant mensuel de 3'000 fr. pour l'entretien de l'enfant.

Il a également payé l'école privée de l'enfant jusqu'au printemps 2017, conformément à la convention conclue en mai 2011.

Toutefois, il ne s'est jamais acquitté des frais pour les cours de musique, piano et théâtre, les activités sportives ou encore les frais médicaux non couverts par les assurances-maladies et accident.

m. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2019, B______, représenté par sa mère C______, a formé à l'encontre de A______ une action en paternité et une action alimentaire.

Sur action en paternité, il a conclu, notamment, à ce que le Tribunal dise que A______ est son père, instaure l'autorité parentale conjointe et octroie la garde exclusive à C______.

Sur action en entretien, il a conclu à ce que le Tribunal ratifie la convention passée entre A______ et C______ en mai 2011 sous seing privé et condamne A______ à verser, en main de sa mère :

- dès le mois de novembre 2017, par mois et d'avance, une contribution à son entretien, de 3'000 fr. jusqu'à ses 10 ans, 4'000 fr. jusqu'à ses 15 ans et 5'000 fr. de ses 15 ans à ses 18 ans, ou au-delà en cas d'études sérieusement menées, et ce avec indexation usuelle à l'indice suisse des prix à la consommation;

- la somme de 30'642 fr. 75 pour ses frais d'écolage, d'activités extracurriculaires et sportives, ainsi que des frais médicaux, dentaires et orthodontiques non remboursés par l'assurance accident ou maladie, pour les années 2017 et 2018;

- les coûts de tous ses futurs frais relatifs à son écolage en école privée, ses activités extracurriculaires et sportives, les frais médicaux, dentaires et orthodontiques non remboursés par l'assurance accident ou maladie, ainsi que tous les frais de transport et de vacances en lien avec ses visites à son père et/ou à sa famille paternelle, dans un délai d'un mois dès réception des factures y relatives par C______ et ce jusqu'à sa majorité, ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Il a en outre conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à conclure une police d'assurance-vie dont il serait le seul bénéficiaire, pour un montant de 224'981 fr. 28 (200'000 EUR), dise que l'échéance de cette police ne devrait pas être antérieure au ______ 2028 [majorité de B______], condamne A______ à assumer l'ensemble des frais relatifs à cette assurance-vie, assortisse les condamnations de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et condamne A______ en tous les frais et dépens de la procédure.

n. Dans sa réponse du 30 août 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il reconnaissait être le père de B______, lui attribue l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, octroie la garde exclusive de l'enfant à la mère, lui donne acte de son engagement de payer par mois et d'avance 3'000 fr. pour l'entretien de celui-ci et compense les frais et dépens.

o. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du même jour, C______, comparant pour son fils, a modifié les conclusions de celui-ci, en ce sens qu'elle a conclu à ce que le Tribunal attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère et condamne A______ à s'acquitter de la somme de 86'834 fr. 75 pour les frais d'écolage de l'enfant, d'activités extracurriculaires et sportives, ainsi que des frais médicaux, dentaires et orthodontiques non remboursés par l'assurance accident ou maladie, pour les années 2017, 2018 et 2019. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

p. Dans ses déterminations du 10 janvier 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.

q. Lors de l'audience du 12 juin 2020, B______, soit pour lui son conseil, a confirmé que le père n'avait rien versé pour son entretien depuis janvier 2020.

A______, soit pour lui son conseil, a déclaré qu'il avait procédé à un versement de 21'000 fr. qui couvrait les contributions de 3'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2020. Le versement intervenait à ce moment-là uniquement parce qu'il avait eu de la peine à réunir cette somme.

r. Par ordonnance du 10 juillet 2020, statuant sur mesures provisionnelles requises par l'enfant, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser, en main de C______, par mois et d'avance dès le 1er août 2020, un montant de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et l'y a condamné en tant que de besoin; il a réservé la décision finale quant au montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant depuis le 1er novembre 2017 et quant au sort des frais judiciaires.

s. Lors de l'audience du 22 janvier 2021, B______, soit pour lui son conseil, a précisé que les factures de scolarité privée de l'enfant étaient toujours payées par le compagnon de C______. Celle-ci a relevé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de rester en école privée. Comme ce dernier suivait le programme anglais, il comprenait le français mais ne savait pas l'écrire. Il aurait donc des difficultés à rejoindre le système public. Elle avait inscrit son fils en école privée car elle avait des garanties de financement grâce à l'accord passé avec A______. Il s'agissait d'une décision commune.

A______ a notamment expliqué qu'il n'avait pas revu son fils et n'avait pas cherché non plus à le contacter. Il n'avait pas de contact avec C______. Enfin, il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour payer directement l'école privée.

t. Lors de l'audience du 20 mai 2021, les parties se sont notamment déterminées sur la situation financière de A______ et les pièces y relatives, produites par ce dernier.

Le conseil de B______ a précisé que l'enfant n'avait toujours pas eu de contact avec son père.

u. Lors de l'audience du 18 juin 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

v. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

v.a. A______ affirme qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour vivre, a fortiori pour contribuer à l'entretien de son fils. Par rapport à mai 2011, sa situation financière se serait dégradée. Il vivrait d'un emprunt (ou d'une ligne de crédit) de 200'000 EUR contracté auprès d'un de ses associés en 2018. Selon ses explications, sa source principale de revenus est la vente de stations radio FM, qu'il achète quand elles sont en difficulté et revend quand elles sont profitables, activité qu'il exerçait déjà en 2010. Il a précisé que sa dette en faveur de son associé n'était pas garantie par un quelconque gage, mais que cet associé était confiant dans le fait que l'activité de vente de stations radio permettrait un remboursement.

Selon les constatations du Tribunal, qui ne sont pas remises en cause en appel, A______ était marié à F______, l'héritière de feu G______, donc issue d'une famille extrêmement fortunée. Les époux se sont séparés en 2008. A______ a déclaré n'avoir reçu aucune compensation financière lors de son divorce et qu'il n'y avait pas de biens immobiliers familiaux à partager. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le jugement de divorce du 14 novembre 2018 produit ne comporte en effet aucun élément financier. Selon A______, il n'existerait pas de convention de séparation ou de divorce ratifiée par le Tribunal de AK______ [Autriche]. Il n'y aurait pas non plus de convention conclue sous seing privé au moment de la séparation en 2008.

A______ serait maintenant le compagnon de l'une des plus riches femmes du Portugal, selon C______.

La principale activité de A______ se déploie actuellement au sein de l'organisation non-gouvernementale H______ qui, en collaboration avec [l'organisation internationale] I______, agit pour la protection de biens culturels dans le contexte de conflits armés. Selon lui, cette activité ne génèrerait pas de revenus, s'agissant d'une activité pro bono.

A______ est propriétaire et actionnaire majoritaire de diverses sociétés en Autriche et à l'étranger. Il affirme que ces sociétés ne lui rapportent quasiment aucun revenu. Il s'agit des entités suivantes:

-          J______ Gmbh: Cette société autrichienne aurait été, selon A______, fondée en vue d'une activité en Bulgarie qui ne se serait pas développée. Elle n'aurait plus d'activité depuis 2018. Les actifs de 6,7 millions EUR seraient des participations dans les filiales qui n'auraient plus non plus d'activité. Ces avoirs seraient donc perdus. Cette société serait une structure dénuée de toute valeur.

-          K______ Gmbh: Il s'agit d'une société autrichienne. Elle ne déploierait, selon A______, plus d'activité aujourd'hui et ne générerait aucun revenu. Elle détiendrait des participations, sans valeur, dans des sociétés bulgares L______ et M______, qui devaient servir de régies publicitaires pour un projet de radio en Bulgarie, qui ne se serait finalement pas développé. En 2019, elle présentait 70'825 EUR d'actifs et des pertes d'exercice de 4'412.90 EUR pour un total de perte reportée de 168'365.27 EUR.

-          N______ Gmbh: Il s'agit également d'une société autrichienne dont A______ est actionnaire à 100%. Elle détient une participation dans une société O______ LDA qui serait dormante. Elle ne déploierait, selon A______, plus d'activité aujourd'hui et ne générerait aucun revenu. En 2019, elle présentait 381'944 EUR d'actifs et des pertes d'exercice de 4'116 EUR pour un total de bénéfice reporté de 309'029 EUR. Les participations détenues dans cette société seraient sans valeur et devraient être amorties. Il s'agirait de participations dans des sociétés qui n'auraient plus d'activité.

-          P______ B.V.: Il s'agit d'une société holding pour la détention de participation dans des stations de radio. A______ détient 60% de cette société qui présentait en 2019 un chiffre d'affaires de 7'706'074 EUR et un résultat avant impôts composés de pertes en 688'064 EUR. Les charges salariales étaient de 4,85 millions EUR. Le conseil de A______ a expliqué qu'il y avait 8,3 millions EUR d'actifs mais que la société était endettée. Son client n'était pas salarié de cette société.

-          Q______ B.V.: Cette société exploite des stations de radio aux Pays-Bas et en Ukraine. A______ détient 68% de cette société, qui serait la seule lui rapportant des revenus, mais très irréguliers et pour autant que les opérations liées à la vente de stations de radio génèrent une plus-value. En 2018, la société présentait un chiffre d'affaires de 131'850 EUR et un résultat avant impôts composés de pertes en 117'761 EUR. Il y avait 3,4 millions EUR d'actifs, mais la société était endettée notamment vis-à-vis de [la société] R______ pour 1,2 millions EUR. Cette dernière société n'appartiendrait pas à A______. La société a par ailleurs prêté 1'675'512 EUR à [la société] S______. La pièce produite correspond à un projet financier. Les comptes 2019 et 2020 n'auraient pas encore été établis.

-          T______ : A______ serait un membre du Conseil de surveillance de cette société. Il déclare ne percevoir aucun revenu.

A______ donne également des conférences sur la protection des biens culturels. Selon lui, il s'agirait toutefois d'une activité bénévole.

Selon A______, les différentes fondations qu'il dirige, notamment la FONDATION U______, la FONDATION V______ ou encore la FONDATION W______, ne lui rapportent aucun revenu. Selon lui, il n'existerait pas de fondation de famille dont lui-même, voire ses descendants, seraient bénéficiaires. Cela faisait plus d'un siècle que l'ensemble des biens de la famille A______ avaient été confisqués.

A______ réside, quand il est à X______ [Autriche], à [la villa] Y______ (ou Y______ [ancien nom]) à Z______ (X______). Cette propriété appartient à la fondation [privée] AA______. A______ a expliqué avoir fondé cette fondation avec son ex-épouse mais que l'acquisition de l'immeuble avait été financée par celle-ci. Il n'aurait aucun droit sur cet immeuble. La villa est en vente pour un prix de 22 millions d'euros et à disposition à la location pour divers événements.

A______ est propriétaire de l'immeuble AB______, sis à AC______ [Autriche]. Il s'agit d'une ferme/maison de chasse, héritée de sa grand-mère, qui ne générerait aucun revenu mais, au contraire, induirait des coûts.

Il déclare être propriétaire de deux véhicules, soit une AD______/1______ [marque, modèle] Diesel et une AE______ [marque] ayant 10 ans qui ne serait pas immatriculée, pour économiser de l'argent.

Il détient également un avion dont la valeur serait de 30'000 EUR.

Selon les déclarations fiscales produites, les revenus de A______ étaient négatifs en 2017 et se montaient en 2018 à 3'021 EUR. Sa fortune imposable était nulle. A______ a déclaré en première instance qu'il n'avait pas encore déposé de déclaration pour 2019 mais que celle-ci serait similaire à celles déposées les deux années précédentes.

S'agissant des comptes bancaires dont les extraits ont été produits par A______, plus particulièrement du compte n° 2______ détenu auprès de [la banque] AF______, A______ a effectué entre 2017 et 2020 des dizaines de prélèvements et virements, à raison de plusieurs centaines de milliers d'EUR en sa faveur et à destination de plusieurs comptes bancaires lui appartenant. Pour exemple, un montant de 600'000 EUR a été versé le 3 novembre 2017 sur un compte qui est fermé aujourd'hui (IBAN 6______). Le 4 mai 2018, 125'000 EUR reviennent de ce compte. 5'000 EUR ont été versés en faveur de la compagne de A______ le 30 avril 2018, juste après les dépenses de 6'750 EUR pour des vacances sur un bateau. Le 1er janvier 2017, le solde de ce compte s'est élevé à 1'315'340 EUR et au 31 décembre 2020 à 131.90 EUR.

Il a également fourni quelques informations et pièces s'agissant d'autres comptes lui appartenant. Selon le défendeur, les comptes IBAN 4______ et IBAN 5______ seraient des comptes tiers sur lesquelles des factures avaient été payées. Les comptes IBAN 6______ et IBAN 7______ seraient des comptes de A______ désormais fermés. Enfin, le compte IBAN 8______ serait un compte portugais ouvert par A______ en raison de ses déplacements au Portugal avec sa nouvelle compagne.

A______ a expliqué que les comptes ont été dans un premier temps positifs, car ils avaient été alimentés du produit d'une opération de vente d'une radio, intervenue dans le passé. Depuis que ce capital est épuisé, il vivrait de crédits qu'il devrait rembourser.

v.b. C______ exerce une activité en qualité de consultante indépendante auprès de l'agence [de tourisme] AG______ hongroise. Elle allègue ne percevoir aucun revenu. Il ressort de sa déclaration fiscale 2018 que ses gains accessoires s'étaient élevés à 47'003 fr. bruts.

Depuis la naissance de son fils en 2010, C______ vit avec AH______, ambassadeur de AI______ à Berne, qui la soutient et l'assiste au quotidien. Celui-ci l'aide également financièrement pour subvenir aux besoins de l'enfant.

v.c. B______, actuellement âgé de 12 ans, a toujours été scolarisé en école privée. Actuellement, il suit sa scolarité au sein de AJ______. Il perçoit 300 fr. d'allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse dans la mesure où le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 et suivants CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint formé simultanément à la réponse ainsi que le prescrit la loi (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes inquisitoires illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 A______ sera, par souci de simplification, ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimé.

1.4
1.4.1
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

1.4.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont toutes recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, eu égard aux maximes applicables à la présente cause.

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé d'instaurer l'autorité parentale conjointe.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

Selon l'art. 298b al. 1 CC, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (al. 3).

Lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père (art. 298c CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3;
142 III 56 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Il incombe à l'autorité judiciaire d'établir un pronostic sur la façon dont la relation entre les parents va évoluer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). Ce pronostic doit conduire, après un examen des circonstances concrètes de la cause et sur une base factuelle, à la conclusion que le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).

En outre, même sans conflit parental, la jurisprudence préconise de refuser l'instauration de l'autorité parentale commune lorsqu'un parent n'a aucun accès aux informations actuelles concernant l'enfant, ni contact personnel avec lui. La responsabilité du parent ne peut réellement être prise au sérieux que s'il connaît les besoins de l'enfant. Un parent qui n'a pendant une certaine durée aucun accès à l'enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l'enfant, même par le biais de l'autorité parentale commune (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4).

Lorsque l'instauration de l'autorité parentale conjointe est examinée dans le cadre d'une action en paternité, le simple fait que le père n'ait pas acquiescé à l'action et ne soit pas prêt à prendre ses responsabilités n'exclut pas l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Cependant, les circonstances de la création du lien père / enfant doivent être prises en compte lors de l'examen de l'attribution de l'autorité parentale (Schwenzer / Cottier, Basler Kommentar - ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 4 ad art. 298c CC).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

2.1.2 A teneur de l'ancien art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, si la mère n'était pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartenait à cette dernière.

L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartenait qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autre parent pouvait, dans le délai d'une année à compter de ce moment - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.2 et la référence citée).

2.1.3 En application de l'art. 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l'autorité de protection - respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) - modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection ou du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 et les références citées). Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2014, la nouveauté du fait justifiant une modification de l'autorité parentale s'apprécie en fonction de l'échéance du délai d'une année prévu à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4).

Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui lui est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les références).

2.2 En l'espèce, le premier juge a constaté que les parents n'avaient pas formulé de déclaration commune et que l'appelant n'avait, entre autres par le biais de la convention, jamais exprimé le souhait d'exercer l'autorité parentale : la mère de l'intimé avait donc exercé seule l'autorité parentale depuis la naissance. Aucun fait nouveau ne justifiait de modifier cette situation : les parents n'entretenaient plus aucun contact et l'appelant n'avait pas revu son fils depuis 2018. Il n'avait exprimé aucune volonté de prendre part aux décision le concernant. Il était donc conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale exclusive en faveur de sa mère.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte de l'influence de la mère de l'intimé dans les difficultés rencontrées dans l'exercice des relations avec celui-ci. Il souhaitait s'impliquer dans la prise de décision. En outre, l'établissement du lien de filiation par jugement impliquait un changement de circonstances influençant l'attribution de l'autorité parentale. Aucune raison valable ne commandait de lui refuser de participer aux décisions concernant l'enfant.

2.2.1 Bien que l'appelant n'ait pas reconnu son fils en 2011, lorsqu'une curatrice a été nommée et la convention d'entretien conclue, sa paternité ne faisait plus de doute à cette époque pour aucun des intervenants, puisqu'un test ADN avait été effectué et la démontrait. D'ailleurs, l'appelant n'a jamais contesté être le père de l'enfant.

Il s'ensuit qu'il est justifié d'appliquer le droit en vigueur en 2011, époque à laquelle la reconnaissance de paternité aurait dû officiellement intervenir, alors qu'elle n'était plus contestée. Il apparaîtrait en effet artificiel, du point de vue de l'autorité parentale, de traiter différemment, d'une part, un enfant dont la paternité a été officiellement reconnue et, d'autre part, l'intimé pour lequel la situation factuelle, soit la preuve de la paternité de l'appelant, était apportée, seule manquant la déclaration officielle de reconnaissance. Ainsi, la mère s'est trouvée de par la loi seule titulaire de l'autorité parentale, dès la naissance. Il était alors loisible au père de formuler une déclaration tendant à la fois à faire constater officiellement sa qualité de père et à instituer l'autorité parentale conjointe durant la période transitoire de 2014 et 2015. Or, il n'en a rien fait. Faute de déclaration durant cette période, il aurait incombé à l'appelant, s'il souhaitait ultérieurement exercer l'autorité parentale, de prouver l'existence de faits nouveaux justifiant d'instituer l'autorité parentale conjointe. Sur ce point, force est de constater qu'il n'existe aucun fait nouveau plaidant en faveur de l'instauration d'une autorité parentale conjointe. Au contraire, la dégradation de la relation entre le père et l'enfant tend vers la solution contraire. Le fait que le lien de filiation a été officiellement établi ne constitue pas un fait nouveau pertinent pour justifier une modification de l'autorité parentale, puisqu'aucune des parties ne contestait ni n'ignorait l'existence de ce lien auparavant.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a refusé d'instituer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, en l'absence de faits nouveaux déterminants.

2.2.2 Quoi qu'il en soit, et même si le nouveau droit était seul applicable en raison de la création du lien de filiation officiel uniquement au stade du jugement entrepris, la solution ne serait pas différente. En effet, en application de l'art. 298c CC, la création du lien de filiation par jugement devrait comporter l'instauration de l'autorité parentale conjointe, sauf circonstances exceptionnelles. Or, ces circonstances sont réunies en l'espèce.

En effet, il n'est pas contesté que seule la mère a fourni les soins quotidiens et pris les décisions relatives à l'enfant depuis la naissance de celui-ci. L'appelant, pourtant conscient d'être le père, n'a jamais assumé sa part des tâches relatives à l'enfant. Il ne peut à ce sujet pas reporter la faute sur le comportement de la mère de l'intimé, puisqu'il était possible pour l'appelant de saisir les autorités judiciaires afin de fixer les modalités des relations personnelles, ce qu'il n'a pas fait.

Il faut sur ce point rappeler que l'enfant n'a appris que l'appelant était son père qu'en 2017. Ainsi, les relations entre eux jusqu'à cette époque ne sauraient être réellement qualifiées de père à fils, puisque celui-ci ignorait le lien de filiation. Les relations se sont interrompues peu après que l'enfant a été informé de l'identité de son père. Il s'ensuit que l'enfant n'a en réalité presque jamais côtoyé l'appelant en tant que père. De son point de vue, il a donc grandi et s'est construit en l'absence de père, de sorte que l'irruption de celui-ci dans sa vie à douze ans en tant que détenteur de l'autorité parentale serait de nature à entraîner des difficultés et une déstabilisation de l'enfant, qui a évolué jusque-là de manière favorable.

Par ailleurs, le déroulement de la procédure démontre que les parents se trouvent enferrés dans un conflit ouvert dans lequel toute communication directe, y compris au sujet de l'enfant, est rompue.

Au vu de tous ces éléments, le pronostic n'est pas favorable à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. En effet, l'intégration subite de l'appelante dans le processus de prise de décisions pour un enfant âgé de 12 ans ne ferait qu'aggraver le conflit parental, compromettant ainsi le développement de l'enfant. L'appelant ne connaît pas celui-ci, faute de l'avoir vu pendant quatre ans et finalement de n'avoir jamais joué son rôle de père, même quand il le côtoyait. Il ne connaît pas davantage ses besoins concrets et n'a jamais manifesté d'intérêt pour eux. Bien que la distance entre le domicile du père et de l'enfant ne doive pas jouer de rôle, l'instauration d'un droit aux relations personnelles de quatre semaines par année, qui n'est pas remis en cause, mais dont on ignore s'il est effectivement exercé, ne paraît pas suffisant pour permettre à l'appelant d'être tenu au fait de la personnalité de son fils et d'être impliqué de façon adéquate dans la prise de décision quotidienne. Il est à prévoir que les désaccords des parties vont conduire à une multiplication de procédures judiciaires néfastes pour le bien de l'enfant. Les parties s'opposent déjà sur la question de la scolarisation publique ou privée de l'enfant malgré l'accord initial de l'appelant. Force est en outre de constater que l'exercice de l'autorité parentale exclusive par la mère a toujours bien fonctionné, aucun reproche à ce sujet n'étant formulé.

Il s'ensuit que, même à supposer que le nouveau droit serait seul applicable, l'on se trouve dans un cas de figure exceptionnel justifiant de maintenir l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère, ainsi que l'a décidé l'autorité précédente.

Les griefs de l'appelant seront rejetés.

3. Les deux parties remettent en cause la décision du Tribunal sur les aspects financiers.

3.1
3.1.1
A teneur de l'art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.

L'art. 287 CC a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l'enfant, comme le précise le texte de l'al. 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques "boiteux" qui ne lient que l'une des parties, à savoir le seul débiteur d'entretien. L'enfant n'est lié qu'après l'approbation. Le défaut d'approbation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors qu'il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l'approbation par l'autorité (Perrin, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 5 ad art. 287 CC). Cela signifie que l'enfant peut se départir de la convention en tout temps avant l'octroi de l'autorisation, ce qui est interdit au débiteur d'aliments dès la conclusion du contrat. L'enfant n'a pas de droit à l'exécution du contrat tant que celui-ci n'a pas été approuvé, mais peut seulement agir en exécution du droit à l'entretien légal pendant ce délai entre la conclusion et l'approbation (ATF 126 III 49 consid. 3a/CC; Fountoulakis / Breitschmid, Basler Kommentar - ZGB I, n. 2a ad art. 287 CC; Hausheer / Geiser / Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Eheschliessung, Scheidung, Allgemeine Wirkungen der Ehe, Güterrecht, Kindesrecht, Erwachsenenschutzrecht, eingetragene Partnerschaft, Konkubinat, 6ème éd. 2018, p. 404 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_274/2020 du 14 mai 2020 consid. 3.3).

Si une convention d'entretien est conclue en faveur d'un enfant, mais qu'aucun rapport de filiation n'est juridiquement établi, cette convention ne nécessite pas la ratification par le juge et ne peut d'ailleurs l'obtenir (ATF 108 II 527 consid. 1b). Elle n'en demeure pas moins obligatoire, quelle que soit sa forme (déjà ATF 47 II 19, lorsque l'entretien est fondé sur l'exécution d'un devoir moral), à moins qu'il ne s'agisse d'une promesse de donner (art. 243 al. 1 CO, qui requiert la forme écrite; Fountoulakis / Breitschmid, op. cit., n. 3 ad art. 287 CC; Roelli, Handkommentar - Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz Art. 1-456 ZGB - PartG, 3ème éd. 2016, n. 1 ad art. 287 CC).

Si l'approbation est donnée, les effets du contrat sont rétroactifs à la conclusion du contrat. L'enfant a droit au versement des contributions d'entretien convenues dès la conclusion de la convention. Si l'autorité refuse l'approbation, le contrat devient caduc ex tunc (ATF 126 III 49 consid. 3a/CC), avec effet pour les deux parties (Fountoulakis / Breitschmid, op. cit., n. 16a ad art. 287 CC). Selon d'autres auteurs, en cas de refus de l'approbation, le débirentier a l'obligation de proposer une contribution plus élevée, puisqu'il est lié aux conditions fixées par la convention (Roelli, op. cit., n. 5 ad art. 287 CC; Hegnauer, op. cit., n. 74 ad art. 287/288 CC). Dans tous les cas, les parties doivent renégocier une convention, voire saisir le juge si l'une d'elle refuse de reprendre des pourparlers (Perrin, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 287 CC).

L'approbation présuppose un devoir d'examen matériel du juge, en lien avec la maxime inquisitoire applicable (art. 296 CPC). Le but est de s'assurer de la garantie des intérêts de l'enfant, la clarté de la convention (et donc sa capacité à être exécutée), ainsi que sa conformité au droit et sa proportionnalité selon les critères de l'art. 285 CC (Roelli, op. cit., n. 5 ad art. 287 CC ; Perrin, op. cit., n. 4 ad art. 287 CC). Ainsi, l'autorité doit examiner sa compétence et l'applicabilité des art. 287 et 288 CC à la convention, la clarté de la convention et sa complétude, le discernement des parties quant à la portée de la convention et leur volonté de la conclure et sa conformité au droit et sa proportionnalité, eu égard en particulier à l'art. 285 al. 1 CC concernant la contribution d'entretien due à l'enfant (Hegnauer, Berner Kommentar - art. 270 à 295 CC, 1997, n. 51 et suivantes ad art. 287/288 CC). S'agissant plus précisément de la conformité à l'art. 285 al. 1 CC, les contributions prévues doivent être au moins équivalentes à celles qui reviendraient à l'enfant en cas d'action judiciaire fondée sur cette disposition. Les obligations prises par le débirentier peuvent ainsi excéder celles résultant de la loi, dans les limites fixées par l'art. 27 CC et par ses autres devoirs d'entretien - la convention ne doit pas avoir pour but de favoriser certains enfants au détriment d'autres -, le débiteur pouvant même, selon la doctrine, renoncer à la protection de son minimum vital en s'engageant à payer plus que son excédent (Hegnauer, op. cit., n. 91 et suivantes ad art. 287/288 CC).

Il arrive que la convention d'entretien soit liée à d'autres clauses concernant les droits ou les devoirs parentaux. Il est cependant exclu de lier, par exemple, l'existence d'un droit aux relations personnelles, l'exercice de l'autorité parentale ou une obligation de confidentialité de la part des enfants ou des parents. De telles clauses à la charge de l'enfant ou de la mère et de l'enfant sont nulles (art. 20 al. 1 CO), voire partiellement nulles (art. 20 al. 2 CO), en fonction de l'intérêt de l'enfant (Roelli, op. cit., n. 1 ad art. 287 CC; Perrin, op. cit., n. 10 ad art. 287 CC; Hegnauer, op. cit., n. 20 et suivantes ad art. 287/288 CC).

3.1.2 A teneur de l'art. 287 al. 2 CC, les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

Selon la jurisprudence, les contributions en faveur des enfants fixées par convention sont sujettes à modifications (Hegnauer, op. cit., n. 37 ad art. 287/288 CC), car les deux éléments déterminants pour leur fixation - soit les besoins des enfants et la capacité financière du débirentier - sont souvent sujets à des modifications imprévisibles. L'action en modification ne vise pas la correction de la convention d'entretien, mais son adaptation à des circonstances qui n'était pas déjà anticipées lors de sa conclusion (voir ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Il ne faut pas tant examiner la prévisibilité du changement de circonstances que la question de savoir si la contribution d'entretien a été calculée en fonction de ce changement prévisible de circonstances (ATF 128 III 305 consid. 5b). En cas de doute, il existe une présomption de fait que les modifications prévisibles ont été prises en compte (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.1 et 4.2; Roelli, op. cit., n. 6 ad art. 287 CC). Ainsi, lorsque par exemple une baisse de revenu est prévisible, il ne saurait être question d'une adaptation des montants de l'entretien dû (Perrin, op. cit., n. 10 ad art. 287 CC).

3.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).

3.1.4 Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b). Le cas échéant, le juge devra procéder empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 130 III 417 consid. 3.2;
129 III 118 consid. 2.5; ). Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'entretien de l'intimé avait été réglé par la convention conclue en 2011, qui, non ratifiée, ne liait pas l'enfant, mais devait servir de "référence" à l'examen judiciaire. Or, la situation financière de l'appelant en 2011 était inconnue. Par ailleurs, selon les informations produites par l'intéressé, il menait un train de vie confortable, qui ressortait des extraits bancaires produits, en dépensant près de 36'000 EUR par mois entre 2017 et 2020. Son activité liée à diverses sociétés était suffisamment rentable, comme il l'admettait. Ainsi, il n'existait pas de motif de s'écarter de la convention. Les frais scolaires devaient pour la même raison être mis à la charge de l'appelant, mais non les frais concernant les loisirs et les activités extrascolaires. Seul l'écolage jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire à Genève serait mis à la charge de l'appelant.

L'appelant estime ne pas être lié par la convention, faute de ratification. En outre, il était dépourvu de moyens de subsistance et vivait à crédit. Par ailleurs, le budget de l'enfant était excessif.

Quant à l'intimé, il reproche au premier juge d'avoir limité la prise en charge de ses frais d'école privée à la scolarité obligatoire.

3.3 Dans un premier temps, il faut examiner la portée de la convention conclue en 2011, plus particulièrement si elle lie l'appelant.

La réponse à cette dernière question est positive au vu du texte clair de la loi. Le parent qui conclut une convention d'entretien en faveur de son enfant mineur est lié par celle-ci dès la conclusion et même si elle n'est pas ratifiée : seul l'enfant mineur peut se départir librement de cette convention.

D'ailleurs, au vu de la reconnaissance de l'enfant intervenue tardivement, la convention liait les parties sans qu'aucune approbation ne soit nécessaire, celle-ci n'étant pas même possible jusqu'au jugement entrepris qui a fondé le lien de filiation au sens du droit civil.

Enfin, l'appelant a évoqué en passant dans ses écritures de réponse initiales en première instance une prétendue nullité de la convention (dont le but aurait été de se soustraire aux investigations ordonnées par les autorités tutélaires; art. 20 CO), ainsi qu'une prétendue crainte fondée (art. 29 CO). Ces deux griefs n'étant fondés sur aucune constatation de fait du Tribunal et pas reprise en appel, il y a lieu de considérer que l'appelant a renoncé à les invoquer.

Ainsi, en l'espèce, l'appelant est lié par les termes de la convention, de sorte qu'il doit, en principe, être condamné à en respecter les termes.

3.4 Néanmoins, l'appelant est autorisé à se prévaloir de circonstances nouvelles, durables et non prévisibles pour obtenir une adaptation de la convention. En l'occurrence, l'appelant invoque que sa situation financière se serait notablement péjorée depuis 2011 et qu'il ne serait donc plus en mesure de financer l'entretien de l'intimé à hauteur des montants prévus dans la convention.

Sur ce point, l'appelant ne conteste pas être actif dans l'achat et la vente de stations de radio, ni l'avoir déjà été en 2011 au moment de la signature de la convention d'entretien. Il ne conteste pas non plus que cette activité génère des revenus irréguliers. A le suivre, il n'aurait depuis plusieurs années aucun revenu, ni patrimoine et vivrait en s'endettant. Se fondant essentiellement sur des affirmations non étayées et sans renvoyer à des pièces précises, il réfute les constatations de fait du Tribunal concernant notamment ses avoir bancaires. Il évoque, sans aucun renvoi à des transactions précises, que les virements depuis ses comptes privés auraient été en partie faits en faveur de ses sociétés pour les aider à couvrir certains frais. Il soutient ainsi avoir vécu depuis 2018 par le biais d'un emprunt de 200'000 EUR. Il offre pourtant de verser 3'000 fr. par mois à l'entretien de l'enfant.

Force est donc de constater que l'appelant n'apporte aucune preuve de sa situation financière en 2011, que ce soit quant à ses revenus, sa fortune ou la situation financière et comptable des sociétés dont il est l'actionnaire ou l'ayant droit économique. Il s'ensuit qu'il est d'emblée impossible de soutenir que la situation financière actuelle de l'appelant serait pire que celle qu'il connaissait en 2011, ou pour le moins que sa situation financière actuelle n'était pas prévisible en 2011, faute de données suffisantes pour cette époque. Les seules informations disponibles sur cette période confirment plutôt que sa situation financière n'a pas changé, puisqu'il exerçait déjà à l'époque la même activité professionnelle.

Mises à part ses propres affirmations, il n'existe donc pas d'indices concrets d'une péjoration de sa situation financière telle qu'il ne pourrait plus assumer l'entretien de son fils conformément à l'engagement pris par convention.

En outre, l'appelant élude les constatations du Tribunal concernant ses comptes bancaires. Il est peu crédible de soutenir qu'il n'aurait plus réalisé aucun revenu depuis 2016 tout en effectuant des opérations pour des centaines milliers d'euros durant la même période sur ses comptes bancaires et en dépensant plus de 1'300'000 EUR durant ce laps de temps. A ce titre, invoquer qu'il vivrait depuis 2018 sur le prêt de 200'000 EUR que lui avait octroyé son associé ne résiste pas à l'examen. En se référant à l'ampleur des dépenses et transferts opérés sur les comptes bancaires, le Tribunal a procédé conformément à la jurisprudence pour apprécier le revenu tiré de l'activité indépendante de l'appelant.

Quant aux sociétés dont il est l'actionnaire ou l'ayant droit, il ne s'agit pas, comme il l'invoque de manière lapidaire, de "coquilles vides". Plus particulièrement, P______ B.V. dont l'appelant détient 60%, apparaît comme une société active et générant un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros annuellement, avec des charges salariales elles aussi chiffrées en millions d'euros, ce qui s'accommode mal avec la notion de société "en difficulté" bien qu'elle ait rencontré des pertes. A ce titre, les allégués concernant une station de radio en Ukraine et la situation dramatique que connaît ce pays ne suffisent pas à retenir une péjoration de la situation financière de l'appelant, étant donné, ainsi qu'il a été dit, que la Cour ignore quelle était cette situation en 2011.

Il est à relever que l'appelant, malgré son obligation de collaborer, s'est montré économe en matière de preuves de sa situation financière, renonçant ainsi notamment à produire des déclarations fiscales postérieures à 2018, soit l'année où il a divorcé. Dans le même ordre idée, il se réfugie derrière l'existence de fondations pour expliquer sa résidence personnelle ou d'autres fonctions qu'il occupe, mais ses simples déclarations sur l'absence de tous droits déduits et de tous revenus tirés de ces fondations sont insuffisantes. Il est impossible d'affirmer, au vu des documents produits, que ceux-ci sont un reflet complet de la situation financière de l'appelant : il s'est limité à produire des documents pour certaines périodes et certaines activités, plutôt que d'offrir au Tribunal la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de ses revenus et fortune, voire l'absence de ceux-ci, y compris pour 2011. En lien notamment avec ses activités professionnelles, l'appelant s'est limité à des affirmations sur le caractère bénévole de celles-ci.

Enfin, offrant de verser 3'000 fr. par mois à l'intimé, l'appelant démontre par-là que sa situation financière telle qu'il la décrit ne correspond pas à la réalité. Il est difficilement conciliable de prétendre vivre sur la base d'emprunts ponctuels de tiers tout en proposant de payer un montant de cette ampleur.

Ainsi, en l'absence de preuve de la situation financière de l'appelant en 2011 et de faits nouveaux et imprévisibles survenus depuis lors, le juge s'est à bon droit tenu à la convention d'entretien conclue et qui lie l'appelant.

Il est donc superflu d'examiner les griefs de l'appelant liés au budget de l'enfant, puisque ce n'est pas par la méthode dite du "minimum vital" qu'est calculé l'entretien de celui-ci, mais sur la base d'une convention dans laquelle l'appelant s'est en pleine connaissance engagé à verser des prestations d'entretien.

3.5 Les deux parties remettent en cause la prise en charge des frais de scolarité de l'intimé.

Sur ce point, la convention applicable est univoque quant à la prise en charge par l'appelant des coûts relatifs à une école privée.

Ainsi, les griefs de l'appelant sur la prise en charge financière des frais d'école privée, lesquels excéderaient selon lui ce à quoi l'enfant aurait droit conformément à la loi, peuvent être d'emblée rejetés, conformément aux développements du considérant précédent. Les dispositions conventionnelles prennent le pas sur les obligations légales de l'entretien des enfants, pour autant qu'elles ne soient pas inférieures à celles-ci.

L'intimé, quant à lui, fait grief au premier juge d'avoir limité la prise en charge de la scolarité privée à l'équivalent de l'école obligatoire à Genève. Il ne pouvait en effet selon lui être contraint d'intégrer l'école publique pour l'enseignement secondaire après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire dans une école privée, cette solution étant contraire à ce qui était convenu avec l'appelant.

Le texte de la convention, s'il limite la contribution à l'entretien de l'intimé à 25 ans (âge limite au sujet duquel l'appelant ne développe aucun grief par rapport à la décision entreprise, étant précisé qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil ; voir notamment à ce sujet, ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3), ne prévoit aucune limitation dans le temps de la prise en charge de la scolarité privée de l'intimé. Le premier juge a constaté cette absence de limite posée, mais pour l'interpréter comme une sorte de lacune qu'il lui incombait de combler en retenant que l'enfant serait, à l'âge d'entrer au collège, en mesure de se déterminer sur la scolarité qu'il souhaitait. Il a donc conclu qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une scolarité privée pour la période dépassant la scolarité obligatoire: ainsi, dans les faits, l'enfant sera contraint d'entrer dans l'enseignement public pour ses études secondaires, voire l'université, si son père refuse de les financer, à moins que sa mère les finance seule.

Le raisonnement du premier juge n'est, comme le soutient à juste titre l'intimé, pas conforme au texte de la convention et à l'interprétation de la volonté des parties. Il n'existe aucun indice que les parties entendaient limiter à une certaine date la possibilité pour l'intimé de poursuivre une scolarité privée, ce qui n'est pas plaidé par l'appelant. Il faut donc considérer au vu du texte clair de la convention et en l'absence de tout indice d'une volonté subjective différente des parties que rien en ce sens n'avait été convenu. Une interprétation objective de la convention ne conduit pas un résultat différent, car le texte ne pouvait pas être compris de bonne foi différemment.

Sur ce point, l'intimé obtient gain de cause : l'appelant devra prendre en charge sa scolarité privée jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le jugement sera donc réformé en ce sens.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Elle devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art.107 CPC est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l'al. 1 let.c ou d (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 107 CPC).

4.2 L'intimé a formé appel joint sur les frais de première instance.

Sur ce point, le premier juge a décidé de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié chacune et a compensé les dépens, compte tenu de la nature et de l'issue du litige.

L'intimé critique cette décision en exposant que, malgré son âge, il avait dû ouvrir action contre son père et que celui-ci s'était montré peu collaborant, la procédure durant plusieurs années. Il avait finalement largement obtenu gain de cause.

La motivation du premier juge est certes succincte, mais suffisante, car la nature familiale du litige est évidente et autorise donc l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

Que l'intimé fût jeune est sans réel impact, dès lors que c'est essentiellement sa mère qui a supporté la charge psychologique du procès. Par ailleurs, il est vrai que l'appelant ne s'est pas montré particulièrement collaborant, mais cela ne justifie pas pour autant de renoncer à l'application de l'art. 107 al. let. c CPC et à une fixation des frais selon la libre appréciation du juge.

L'appréciation du Tribunal n'apparaît ainsi pas infondée. La modification opérée par le présent arrêt dans la décision entreprise n'est quant à elle pas suffisamment significative pour justifier une remise en cause de la solution adoptée par le premier juge, laquelle paraît toujours conforme à la nature familiale du litige.

Le montant des frais judiciaires n'étant pas contesté, il sera confirmé.

4.3 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. pour l'appel et au même montant pour l'appel joint. Chacune des parties sera donc condamnée à supporter les frais de son appel, respectivement de son appel joint. Les montants correspondants ayant déjà été avancés par les parties, ils demeurent acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera par ailleurs pas octroyé de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 18 octobre 2021 par A______, ainsi que l'appel joint interjeté le 1er décembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/11500/2021 rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/680/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à s'acquitter, en main de C______, des frais scolaires en école privée de B______ (frais d'écolage, matériel scolaire, repas), jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloués de dépens d'appel, ni d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.