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Décisions | Chambre civile

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C/6670/2020

ACJC/867/2022 du 21.06.2022 sur OTPI/458/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276; CPC.274; CPC.179; CPC.176; CPC.163; CPC.276; CPC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6670/2020 ACJC/867/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 juin 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Luxembourg, intimé, comparant par
Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/458/2021 rendue le 14 juin 2021, reçue par les parties le 22 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 19 mars 2019 (ACJC/439/2019) qui avait annulé les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 13 juillet 2018 (JTPI/11190/2018) rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'490 fr. dès le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (tiret 1 du ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chacun de leurs enfants mineurs, 1'060 fr. en faveur de C______, dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et 1'705 fr. en faveur de F______, du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021, et 2'260 fr., dès le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (tiret 2 du ch. 1), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant majeure D______, la somme de 1'610 fr. par mois, du 1er mai 2020 jusqu'à la fin de ses études régulières et suivies (tiret 3 du ch. 1), dit que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/5912/2011) du 13 avril 2011, modifiée par arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2019 (ACJC/439/2019), demeurait inchangée pour le surplus (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des deux premiers tirets du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 1'660 fr. à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 2'160 fr. jusqu'au 30 janvier 2021, puis la somme 2'065 fr. dès le 1er février 2021, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de C______, et la somme de 2'805 fr. jusqu'au 30 janvier 2021, puis la somme de 3'265 fr. dès le 1er février 2021, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de F______. Pour le surplus, A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de B______ de toute autre conclusion, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a produit des pièces nouvelles, soit des extraits internet relatifs au minimum vital et aux appartements en location au Luxembourg.

b. Dans sa réponse du 19 juillet 2021, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles relatives à son contrat de bail et à ses arriérés d'impôts pour les années 2018 à 2020.

c. A______ a répliqué, concluant subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et persistant dans ses conclusions principales pour le surplus.

Elle a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, aux frais des enfants et à la situation personnelle de D______.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles relatives à son contrat de bail et à certains paiements (notamment à un prêt collaborateur contracté auprès de son ancien employeur).

e. A______ a déposé une réplique spontanée, persistant dans ses précédentes conclusions et produisant des pièces nouvelles relatives à des frais de scolarité et des frais de matériel scolaire pour D______.

f. B______ a déposé une duplique spontanée, persistant dans ses précédentes conclusions.

g. Par avis du 17 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1970 à Genève, et A______, née le ______ 1977 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à Genève.

b. Ils sont les parents de trois enfants, nés à E______ (Genève) : D______, le _______ 2002, C______, le ______ 2004, et F______, le ______ 2006.

c. Les parties se sont séparées le 2 février 2018. Des mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______/2018) ont été ordonnées par jugement du Tribunal du 13 juillet 2018 (JTPI/11190/2018), modifié par arrêt de la Cour du 19 mars 2019 (ACJC/439/2019), autorisant les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal), attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), attribuant la garde des enfants D______, C______ et F______ à la mère (ch. 3), réservant au père un droit de visite devant s’exercer d'entente avec les enfants (ch. 4), condamnant B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 60 fr. du 1er mai 2018 au 31 août 2019, puis 1’660 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif modifié par l'arrêt de la Cour), condamnant B______ à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de leurs enfants, du 1er mai 2018 au 31 août 2019, 1'300 fr. pour D______, 3'450 fr. pour C______ et 3'750 fr. pour F______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 6 du dispositif modifié), puis, dès le 1er septembre 2019, 1'300 fr. pour D______, 2’250 fr. pour C______ et 2’550 fr. pour F______ (ch. 7 du dispositif modifié) et donnant acte à B______ de ce qu'il autorisait A______ à utiliser de manière exclusive la voiture familiale (véhicule I______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______) charge à lui d'en payer les frais fixes, soit le leasing et les assurances, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8 du dispositif du jugement du Tribunal).

La Cour a partagé la couverture des besoins incompressibles de A______, à savoir son déficit, sous la forme d'une contribution de prise en charge incorporée dans l'entretien des deux plus jeunes enfants, C______ et F______, dès lors qu'il n'était pas contesté en appel que c'était en raison de l'âge des précités que l'épouse n'était pas en mesure de travailler à plein temps.

d. Par demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisionnelles formée le 15 avril 2020, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles et invoquant des faits nouveaux, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'était plus astreint au versement des contributions d'entretien telles que jugées par la Cour dans la cause C/1______/2018 à compter du 1er mai 2020, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à compter du 1er mai 2020 et à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien en faveur de A______ ne devait être allouée à compter du 1er mai 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. D______, devenue majeure le ______ 2020, a adressé au Tribunal le 13 septembre 2020 un courrier acquiesçant aux conclusions prises par sa mère pour son compte dans le cadre de la procédure de divorce.

f. Lors de l'audience de conciliation et sur mesures provisionnelles du Tribunal du 17 novembre 2020, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce.

g. Par mémoire de réponse du 6 novembre 2020, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur les points pertinents en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'150 fr. de la majorité jusqu'à la fin de ses études et à ce qu'il soit débouté de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

h. Lors de l'audience de plaidoiries du Tribunal du 17 décembre 2020, B______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il s'engageait à payer pour chacun des enfants 1'000 fr. par mois à titre contribution à leur entretien dès le 1er mai 2020. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a.a Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a retenu dans son arrêt du 19 mars 2019 que, dès le 1er mai 2018, B______, employé en qualité de ______ au sein de la banque G______, avait été affecté temporairement auprès de la société H______ SA, filiale de la banque G______, pour une durée de douze mois, prolongeable en cas de nécessité. Dans ce contexte, il travaillait trois semaines par mois au Luxembourg où il était considéré comme travailleur détaché, et une semaine à Genève où il avait conservé son domicile. Il réalisait un salaire mensuel net de 10'846 euros, versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 11'750 euros [(10'846 euros x 13) / 12], impôts à la source et primes d'assurance maladie déduits, correspondant à 13'390 fr. (compte tenu d’un taux de change moyen de 1.1396 entre le 1er mai 2018 et le 1er février 2019, cf. www.fxtop.com). H______ SA mettait à sa disposition au Luxembourg, en sus de son salaire, un appartement dont la société était locataire et une voiture de fonction.

La Cour a arrêté les charges de B______ à 4’795 fr. comprenant le loyer (1'818 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de transport de A______ (747 fr.; il s'agissait du leasing et de la prime d'assurance de l'ancien véhicule familial laissé à disposition de l'épouse, que B______ était d'accord de prendre en charge dans la mesure où il permettait de transporter les enfants), le remboursement d'un prêt (900 fr.; cf. infra C.i.a.d), et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il y avait lieu de tenir compte de la totalité de ses frais de transport TPG à Genève dès lors qu’il y travaillait une semaine par mois et que des frais de transport pour A______ avaient été admis à hauteur de 747 fr. par mois. En revanche, B______ n’avait pas prouvé s’acquitter d'arriérés d’impôts de sorte qu’il n’en était pas tenu compte.

Il ressort d'une pièce produite en première instance que le leasing du véhicule I______ immatriculé GE 2______ est terminé.

i.a.b S'agissant de sa situation actuelle, B______ a signé le 28 avril 2020 un contrat de travail directement avec la société H______ SA à compter du 1er mai 2020, impliquant qu'il déplace son domicile au Luxembourg et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 16'049.24 euros versée treize fois l'an.

La société met à sa disposition, en sus de son salaire, une voiture de fonction, qu'il peut accessoirement utiliser à des fins privées.

Depuis le 1er mai 2020, l'employeur de B______ ne prend plus en charge ses frais de logement au Luxembourg et ce dernier doit les assumer personnellement. Un transfert de bail de H______ SA à B______ a été signé entre toutes les parties concernées en avril 2020 et le paiement du loyer n'apparaît plus comme un élément du salaire dans les fiches de paie de B______. L'employeur de l'époux a également attesté par déclaration écrite du 30 juillet 2021 ne plus assumer ses frais de logement. Le loyer du logement s'élève à 2'240 euros par mois (2'080 euros pour l'appartement et 160 euros pour le parking), auquel s'ajoutent des avances pour le chauffage (75 euros) et d'autres charges (75 euros). B______ a produit un décompte des frais accessoires mis à sa charge pour l'année 2020 comprenant : un décompte des frais communs et de chauffage de 737.33 euros, l'assurance de 190.19 euros et la télédistribution de 394.68 euros.

En 2020, B______, selon les fiches de paie produites, a réalisé un salaire mensuel net – impôts et primes d'assurance maladie déduits – de 12'526.54 euros de janvier à mars, de 13'088.75 euros en avril, de 7'339.47 euros en mai, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie durant ce mois, de 12'346.66 euros en juin et de 9'906.64 euros de juillet à octobre. Il est vraisemblable qu'il ait réalisé un salaire mensuel net équivalent au mois de novembre, ainsi que 2 x 9'906.64 euros en décembre (treizième salaire). Cela correspond à un salaire annuel net de 139'700.98 euros, soit un salaire mensuel net de 11'641.75 euros.

En 2021, sur la base du contrat de travail et des fiches de salaire produites, B______ a vraisemblablement réalisé un salaire mensuel net – impôts et primes d'assurance maladie déduits – de 9'906.64 euros versé treize fois l'an, soit un salaire annuel net de 128'786.32 euros, et un salaire mensuel net de 10'732.19 euros.

i.a.c En ce qui a trait à sa situation fiscale à Genève, B______ a produit en appel des décomptes permettant d'établir le versement d'acomptes mensuels de 1'633 fr. arrondis de mars à décembre 2020 ayant permis de solder les arriérés d'impôts 2018 et un versement unique de 7'155 fr. 85 le 12 avril 2021 soldant les arriérés d'impôts 2019. Il ressort des mêmes pièces que B______ n'a plus été astreint qu'au paiement de la taxe personnelle de 25 fr. en 2020 à Genève.

i.a.d Le 1er mars 2017, B______ a emprunté une somme de 100'000 fr. sans intérêts à son employeur de l'époque, la banque G______, qu’il s’est engagé à rembourser avant le 28 février 2021 à raison de 900 fr. par mois plus un amortissement annuel de 15'000 fr. à compenser avec ses gratifications à venir. Cette somme a notamment été utilisée à hauteur de 75'322 fr. pour rembourser les arriérés d’impôts du couple, ainsi que des soldes de cartes de crédit et des découverts bancaires. Il ressort des pièces produites par B______ en appel que ce prêt a été remboursé conformément aux conditions dudit prêt, notamment l'amortissement annuel de 15'000 fr. par compensation avec la gratification en février 2020, et soldé en novembre 2020 par un dernier versement de 400 fr.

i.b.a A______ est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et a travaillé en qualité d'assistante de gestion au sein des banques G______ et J______. Elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper du ménage et pourvoir à l'éducation des enfants suite à la naissance de D______. En septembre 2015, elle a repris une activité professionnelle à 25% auprès de K______ SA en qualité d'assistante administrative, pour une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 625 fr. En 2018, elle a également débuté une formation au sein de l'Ecole L______, d'une durée de deux ans. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal et la Cour ont considéré qu'il fallait imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois à A______ à partir du moment où le plus jeune des enfants aurait rejoint l'école secondaire, soit le 1er septembre 2019; l'augmentation des charges de la famille découlant de la séparation imposait qu'elle reprenne une activité à 80% dans le secrétariat.

La Cour a retenu que les charges de la précitée s'élevaient à 4'448 fr., hors impôts, comprenant 70% du loyer (2'197 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (841 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (estimée à 60 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

i.b.b Depuis lors, A______ a poursuivi son activité à temps partiel auprès de K______ SA durant l'année 2019 et jusqu'à mi-juillet 2020, étant précisé qu'elle a bénéficié de prestations de l'Hospice général en juin et juillet 2020 car elle n'a pas couvert ses charges pendant cette période.

De la mi-juillet 2020 à la fin du mois de décembre 2020, elle a été engagée par M______ en qualité de responsable administrative à 80% pour un salaire mensuel brut de 4'960 fr. versé 13 fois l'an. Elle a touché un salaire net de 2'268 fr. 05 en juillet 2020, puis de 4'371 fr. 55 d'août à octobre. Elle a vraisemblablement également perçu un salaire mensuel net de 4'371 fr. 55 en novembre et décembre, plus la part du treizième salaire 2020 pour 5.5 mois d'activité, soit 2'003 fr. 63. En janvier 2021, A______ a perçu des indemnités de chômage de 4'631 fr. 90. D'août 2020 à janvier 2021, elle a ainsi perçu en moyenne un revenu mensuel net de 4'748 fr. 88 (28'493 fr. 28 / 6). Au mois de février 2021, A______ a perçu des indemnités de chômage et des prestations cantonales en cas de maladie.

i.b.c Les primes d'assurance maladie de base et complémentaire 2020 de A______ étaient de 835 fr. 65 par mois. Il ressort des décomptes de l'Hospice général des mois de juin et juillet 2020 que A______ bénéficiait en 2020 de subsides d'assurance maladie, sans que le montant exact desdits subsides ne puisse être déterminé.

Ses frais médicaux non remboursés pour l'année 2020 se sont élevés à 1'459 fr. 42.

Ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire 2021 étaient de 844 fr. 85 par mois.

L'assurance RC/ménage du domicile familial est de 711 fr. 50 par an, soit 59 fr. 30 par mois.

i.c.a La Cour, sur mesures protectrices, a arrêté les besoins mensuels de D______ à 1'254 fr. 50, comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d’assurance maladie de base et complémentaire (221 fr.), les frais médicaux non remboursés (155 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d’activités extrascolaires (304 fr. 50, soit 137 fr. 50 de tennis + 167 fr. de cours de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

i.c.b Les besoins de C______ ont été arrêtés à 1'050 fr. 50, comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d’assurance maladie de base et complémentaire (219 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d’activités extrascolaires (137 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

i.c.c Enfin, les besoins de F______ ont été arrêtés à 1'354 fr. 50, comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes d’assurance maladie de base et complémentaire (222 fr.), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d’activités extrascolaires (380 fr. 50, soit 343 fr. de cours de danse et 37 fr. 50 de stage de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

i.c.d Les frais médicaux non remboursés de D______ pour l'année 2020 se sont élevés à 929 fr. 47 et elle a bénéficié de subsides/contributions de 1'110 fr. 80 cette même année. Ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire étaient de 224 fr.  55 par mois en 2020 et de 632 fr. 65 par mois en 2021.

Les frais médicaux non remboursés de C______ pour l'année 2020 se sont élevés à 95 fr. 75 et il a bénéficié de subsides/contributions de 1'110 fr. 80 cette même année. Ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire étaient de 221 fr. 45 par mois en 2020 et de 222 fr. 65 par mois en 2021.

Les frais médicaux non remboursés de F______ pour l'année 2020 se sont élevés à 637 fr. 82 et elle a bénéficié de subsides/contributions de 1'110 fr. 80 cette même année. Ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire étaient de 227 fr. 55 par mois en 2020 et de 229 fr. 75 par mois en 2021.

i.c.e F______ a eu des frais d'orthodontie de 1'736 fr. 50 en 2020 et de 1'236 fr. 33 (599 fr. 40 + 636 fr. 93) en 2021, étant précisé que son assurance pour les soins dentaires prend en charge ces frais à 75% à concurrence d'un maximum de 3'000 fr. par an.

D.           a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que des faits nouveaux durables étaient intervenus entre le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, consistant dans la modification des revenus et charges de B______ suite à la signature de son nouveau contrat de travail le 28 avril 2020 et la prise en charge de ses frais de logements au Luxembourg, jusqu'alors assumés par son employeur. D'autres faits nouveaux s'étaient en outre produits après le dépôt de la requête, A______ ayant repris ponctuellement une activité lucrative.

b. Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels des enfants comme suit :

C______: participation au loyer (314 fr.), primes d’assurance maladie de base et complémentaire (229 fr. 90), frais médicaux non remboursés (15 fr. 20), frais de transport (45 fr.), frais d’activités extrascolaires (137 fr. 50), frais scolaires (20 fr.) et entretien de base selon les normes OP (600 fr.), soit un total de 1'060 fr. allocations familiales déduites (300 fr.);

F______: participation au loyer (314 fr.), primes d’assurance maladie de base et complémentaire (237 fr.), frais médicaux non remboursés (129 fr. 25), frais d'orthodontie (300 fr.; pour 2020 : coût total du traitement annuel estimé à 6'608 fr. sous déduction du remboursement par l'assurance complémentaire de soins dentaires à concurrence de 75% pour un maximum de 3'000 fr. par an, le tout divisé par douze mois), frais de transport (45 fr.), frais d’activités extrascolaires (380 fr. 50) et entretien de base selon les normes OP (600 fr.), soit un total de 1'705 fr. par mois en 2020, respectivement de 1'405 fr. par mois en 2021, allocations familiales déduites (300 fr. en 2020);

D______: participation au loyer (314 fr.), primes d’assurance maladie de base et complémentaire (639 fr. 90), frais médicaux non remboursés (90 fr. 20), frais de transport (45 fr.), frais d’activités extrascolaires (304 fr. 50), frais scolaires (20 fr.) et entretien de base selon les normes OP (600 fr.), soit un total de 1'613 fr. allocations familiales déduites (400 fr.);

Le premier juge n'a pas tenu compte d'une participation aux frais de logement des enfants plus élevée que celle retenue dans le cadre des mesures protectrices (30% pour trois enfants), telle que le requérait A______. Il a également refusé de modifier le montant des frais d'activités extrascolaires de C______ et F______. Il a en revanche tenu compte de modifications concernant les frais médicaux non remboursés et les frais scolaires. Il a finalement écarté les frais de téléphonie mobile des trois enfants et des charges ponctuelles et extraordinaires telles que les cours de conduite de D______.

c. S'agissant de A______, le Tribunal a estimé ses charges à 4'709 fr. 65 par mois eu égard aux postes admis sur mesures protectrices, comprenant le 70% du loyer (2'197 fr.), les primes d’assurance maladie de base et complémentaire (855 fr. 10), la prime d’assurance RC/ménage (estimée à 59 fr. 30), son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais médicaux non remboursés de 178 fr. 25 et ses frais de transport de 70 fr. (dès lors que B______ prenait en charge les frais de véhicule privé à hauteur d'un montant de 747 fr. par mois). Le Tribunal a en revanche écarté toute charge fiscale de A______ eu égard à ses revenus – point non contesté en appel.

Compte tenu de ses indemnités de chômage, respectivement du revenu hypothétique de 3'000 fr. qui lui avait été imputé sur mesures protectrices, non contesté, son déficit mensuel, hors impôts, s'élevait à 1'709 fr. 65 par mois. Elle avait toutefois couvert ses charges de juillet 2020 à janvier 2021 hors impôts.

d. S'agissant de B______, le premier juge a retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 12'000 fr. par mois en 2020, réduit à 11'645 fr. par mois dès janvier 2021.

Ses charges devaient être estimées à 4'480 fr., comprenant son loyer (2'310 fr.), les frais de transport (70 fr., retenus sur mesures protectrices), le remboursement du prêt (900 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les frais d'assurance maladie allégués n'étaient pas prouvés; ils étaient en effet déduits de son salaire par son employeur au Luxembourg, étant précisé qu'il n'était plus tenu de payer de tels frais en Suisse. B______ n’avait pas prouvé s’acquitter d'arriérés d’impôts conformément à l'arrangement de paiement obtenu de l'Administration fiscale cantonale, de sorte qu’il n’en était pas tenu compte. Il en allait de même des acomptes provisionnels 2020, dont il n'était pas établi que B______ serait tenu d'en payer l'intégralité, compte tenu de son changement de domicile. Les frais de repas pris à l'extérieur n'étaient pas justifiés par pièce de sorte qu'il n'en était pas tenu compte.

Le solde disponible mensuel de l'époux était ainsi de l'ordre de 7'520 fr. pour 2020 et vraisemblablement de 7'165 fr. dès janvier 2021.

e. Eu égard aux charges de la famille en 2020, B______ ne parvenait plus à verser les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale d'un montant total de 7'760 fr. par mois. De mai 2020 à janvier 2021, les besoins des enfants mineurs laissaient un disponible au père de 4'755 fr. par mois (7'520 fr. - 1'060 fr. pour C______ - 1'705 fr. pour F______) et dès février 2021 de 3'845 fr. par mois (7'165 fr. - 1'060 fr. pour C______ - 1'405 fr. pour F______ - 855 fr. à titre de contribution de prise en charge de F______, soit la moitié du déficit de la mère). A l'instar de ce qui avait été retenu sur mesures protectrices, il se justifiait de tenir compte des frais de l'enfant majeure arrondis à 1'610 fr. Après la couverture des charges de D______, le solde disponible de B______ était en 2020 de 3'145 fr. par mois et de 2'235 fr. par mois dès janvier 2021, à répartir à raison de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère dès lors que cette dernière supportait la garde des deux enfants mineurs. Il n'y avait pas lieu de modifier la contribution à l'entretien de l'épouse, qui ne le sollicitait pas, pour la période de mai 2020 à janvier 2021, mais de la réduire à 1'490 fr. par mois dès février 2021. Les contributions d'entretien des enfants ont été réduites avec effet à la date du dépôt de la requête.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants (mineurs) et de l'épouse, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

S'agissant de l'entretien du conjoint, la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF
129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties étant susceptibles d'avoir une influence sur les contributions à l'entretien des enfants, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4. Les parties ne remettent pas en cause en appel, à juste titre, l'existence d'un changement de circonstances affectant la situation de l'époux et autorisant un nouveau calcul des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

En revanche, elles contestent les bases retenues par le premier juge pour procéder au nouveau calcul des contributions et la méthode de calcul appliquée.

S'agissant des ressources de la famille, l'appelante estime qu'un revenu net de 12'000 fr. par mois aurait dû être imputé à l'intimé, y compris pour la période ultérieure au 1er janvier 2021, car il pouvait être exigé de lui qu'il ne diminue pas volontairement ses revenus lorsqu'il se savait débiteur de contributions d'entretien. Elle évoque également le fait que l'intimé bénéficie sans doute d'un bonus versé au début de chaque année, ce qui serait confirmé par sa capacité à effectuer un amortissement annuel de 15'000 fr. pour rembourser le prêt souscrit auprès de son ancien employeur en février 2020. L'intimé confirme avoir obtenu des bonus dans le cadre de son emploi précédent, ce qu'il n'avait jamais caché, mais allègue ne plus en toucher dans son poste actuel, ce qui ressort de son nouveau contrat de travail, produit à la procédure.

L'intimé reproche de son côté au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de 4'735 fr. à l'appelante.

En ce qui a trait aux charges de l'intimé, l'appelante soutient qu'aucun frais de logement n'aurait dû être retenu car le précité n'établit pas en payer, les pièces à la procédure permettant de penser que son loyer au Luxembourg est toujours réglé par son employeur (contrat de bail au nom de l'employeur et mention sur la fiche de salaire); en tout état, un loyer raisonnable de 1'535 fr. aurait dû être retenu en lieu et place de son loyer effectif, excessif au vu du prix des logements en France ou en Allemagne voisine du Luxembourg; l'intimé fait quant à lui grief au premier juge d'avoir retenu un loyer de 2'310 fr., alors qu'il s'élève à 2'750 fr. 10 (y compris des charges de 121 fr. 20 non alléguées jusqu'ici); il conteste ne pas verser son loyer car le bail lui a été transféré en avril 2020 par son employeur. L'appelante reproche encore au premier juge d'avoir retenu dans les charges de l'intimé un montant à titre de remboursement du prêt qui n'aurait pas dû être retenu, faute de preuve du paiement des traites alléguées, à tout le moins après le mois de février 2021, le prêt ayant en tout état été définitivement remboursé à cette date; à cet égard, l'intimé allègue que le remboursement du prêt de 900 fr. par mois était réel et produit le décompte établi par son ancien employeur en appel, duquel il ressort également que le prêt a été soldé en novembre 2020, ce que l'intimé reconnaît. L'appelante conteste finalement l'intégration de frais de transport dans les charges de l'intimé, dans la mesure où son employeur lui met à disposition un véhicule tous frais payés; selon l'intimé, seuls les frais de leasing sont pris en charge par son employeur; il assumerait les autres frais, étant précisé qu'il doit parcourir tous les jours dix kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail. L'intimé reprend en appel des charges mensuelles écartées par le premier juge, soit 220 fr. de frais de repas à l'extérieur et 1'633 fr. d'arriérés d'impôts 2018 versés de mars à décembre 2020, puis 206 fr. d'arriérés d'impôts 2019 versés dès le mois de février 2021.

S'agissant des charges de l'appelante, l'intimé reproche au premier juge d'y avoir intégré une prime d'assurance RC/ménage ainsi que des frais médicaux non remboursés.

Concernant les charges de C______, l'intimé soutient que le premier juge aurait dû retenir 33 fr. 35 à titre de frais de transport au lieu de 45 fr. et des frais de football de 45 fr. en lieu et place de 137 fr. 50 retenus à titre de frais d'activités extrascolaires.

S'agissant de F______, l'appelante prétend à une contribution de prise en charge de 855 fr., représentant la moitié de son déficit, alors que l'intimé s'oppose à une telle contribution. L'intimé soutient par ailleurs que les frais d'orthodontie auraient dû être retenus à hauteur de 144 fr. 30 pour l'année 2020 et non de 300 fr., les frais de transport à hauteur de 33 fr. 35 et non de 45 fr., puis finalement des frais de danse de 343 fr. en lieu et place d'activités extrascolaires de 380 fr. 50. Il allègue que les allocations familiales la concernant sont de 400 fr. et non de 300 fr.

S'agissant de la prise en charge des frais de D______, l'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu le coût de loisirs et allègue qu'elle peut travailler à côté de ses études pour payer ses activités.

L'appelante critique ensuite le calcul de la capacité contributive de l'intimé et la répartition de l'excédent effectuée par le premier juge. Elle soutient que le disponible de l'intimé aurait dû être calculé en se fondant sur un revenu mensuel net de 12'000 fr. dont à déduire le minimum vital en vigueur au Luxembourg, soit l'équivalent de 1'030 fr., puis les charges des trois enfants (jusqu'en janvier 2021 : 1'060 fr. pour C______ + 1'705 fr. pour F______ + 1'610 fr. pour D______; dès février 2021 : 1'060 fr. pour C______ + 2'260 fr. pour F______ + 1'610 fr. pour D______) pour obtenir un excédent de 6'595 fr. jusqu'en janvier 2021, puis de 6'040 fr. dès février 2021, qui aurait dû être partagé non seulement entre les parents, mais également avec les enfants mineurs à raison d'un sixième chacun, soit 1'099 fr. jusqu'au 30 janvier 2021, puis 1'007 fr. dès le 1er février 2021.

L'appelante soutient finalement que la contribution d'entretien de 1'660 fr. allouée en sa faveur sur mesures protectrices, non remise en cause sur mesures provisionnelles, doit être en tout état maintenue faute d'avoir été contestée.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire – par exemple en matière de revenus – est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

4.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

4.1.3 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
147 III 293 consid. 4.4; DE WECK-IMMELE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

4.1.4 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.5.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293, 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

Cette méthode, dite "en deux étapes" ou du "minimum vital avec répartition de l'excédent", implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

4.1.5.2 Pour déterminer les ressources des personnes dont l'entretien est concerné, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus nets effectifs (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3).

Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3; 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1), ce qui peut notamment signifier devoir limiter la liberté personnelle et la réalisation de perspectives ou d'idéaux professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1.2). Par la fixation d'une contribution d'entretien tenant compte d'un revenu hypothétique qui s'écarte du revenu effectif, il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3).

Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité rapportant des revenus moindres peut se voir imputer un revenu hypothétique s'il ne met pas à profit sa pleine capacité de gain (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.1.5.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.2.1 Contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent de sorte qu'une contribution identique à celle fixée précédemment ne saurait lui être allouée du fait qu'elle n'a pas été contestée au stade des mesures protectrices (cf. supra 4.1.1).

C'est ainsi l'intégralité des contributions qui sera recalculée ci-après.

4.2.2 Sur la base des pièces produites, l'intimé a réalisé en 2020 un salaire mensuel net moyen – treizième salaire compris, impôts et primes d'assurance maladie déduits – de 11'641.75 euros, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 12'461 fr. 95 au taux de change de 1,07045366 pour l'année 2020. En 2021, vu la teneur de son nouveau contrat de travail et des fiches de paie produites, l'intimé a vraisemblablement touché un salaire mensuel net – impôts déduits – de 9'906.64 euros versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen (treizième salaire compris) de 10'732.19 euros, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 11'601 fr. 62 au taux de change de 1,08101082 pour l'année 2021 (cf. supra EN FAIT, C.i.a.b).

L'appelante évoque l'existence d'un bonus touché par l'intimé annuellement, lequel ne le conteste pas pour le passé, mais bien dans le cadre de son nouveau contrat de travail, dès mai 2020. S'il ne fait guère de doute à teneur des pièces produites et de l'aveu de l'intimé, que ce dernier a bénéficié d'un tel bonus avant mai 2020, tel n'est plus le cas après cette date à la lecture du contrat de travail produit. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte dans le cadre des présentes mesures provisionnelles.

L'appelante soutient également qu'il faut imputer linéairement à l'intimé un revenu net de 12'000 fr. par mois car il aurait renoncé à des revenus en déménageant au Luxembourg alors qu'il doit assumer des charges d'entretien. La différence de revenu entre les gains mensuels réalisés à Genève et au Luxembourg représente une réduction de 400 fr. par mois, soit un montant insuffisant pour considérer que l'époux a renoncé à des revenus au sens des jurisprudences mentionnées ci-dessus qui réduiraient sa capacité contributive dans une mesure inadmissible, étant précisé que dans le cas présent, les ressources de la famille comportent un excédent à partager (cf. infra 4.2.9.2.1 et suivants). Il apparaît également que l'intimé percevait des gratifications dans le cadre de son emploi à Genève, qu'il ne touchera plus au Luxembourg selon la teneur du contrat produit; celles-ci étaient compensées depuis 2017 avec le remboursement de l'amortissement annuel de 15'000 fr. du prêt octroyé à l'intimé par son employeur (amortissement annuel qui n'a de surcroît pas été intégré dans ses charges, contrairement aux versements mensuels de 900 fr.); l'intimé n'a ainsi pas effectivement touché ces gratifications depuis 2017, qui n'ont pas à être intégrées dans ses ressources pertinentes pour le calcul de sa capacité contributive entre 2017 et 2020. En définitive, il n'y a pas lieu de reprocher à l'intimé, sous l'angle de son obligation d'entretien, une évolution de carrière l'ayant conduit au Luxembourg et impliquant une rémunération très légèrement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.

4.2.3 S'agissant des charges mensuelles de l'intimé, les postes suivants seront retenus : 975 fr. de montant de base selon les normes OP, 2'480 fr. de frais de logement, 900 fr. de prêt jusqu'au 30 novembre 2020, 1'360 fr. d'arriérés d'impôts en 2020 et 596 fr. d'arriérés d'impôts en 2021, soit un total de 5'715 fr. jusqu'au mois de novembre 2020, puis de 4'815 fr. au mois de décembre 2020, puis de 4'051 fr. dès le mois de janvier 2021, puis de 3'455 fr. dès le mois de janvier 2022, étant rappelé que la charge fiscale et la prime d'assurance maladie de l'intimé sont déduites de son revenu par l'employeur depuis qu'il travaille au Luxembourg.

Le Tribunal n'a pas tenu compte dans les charges de l'intimé d'un poste de 747 fr. à titre de frais de transport de l'appelante. Dès lors qu'aucune des parties n'invoque cet élément en appel ou n'allègue ce poste dans ses propres charges, et que le leasing du véhicule I______ immatriculé GE 2______ est terminé à teneur des pièces produites, un tel montant ne sera pas retenu.

Pour ce qui est du montant de base OP, l'indice des niveaux de prix par pays était de 159,3 point pour la Suisse en 2020 et de 129,4 point pour le Luxembourg (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-prix/indices-niveaux-prix.html), de sorte que le montant de base de 1'200 fr. suisse a été adapté aux valeurs précitées.

Pour ce qui est du loyer pour son logement luxembourgeois, l'intimé a produit des pièces établissant qu'il assumait désormais personnellement cette charge en produisant les documents illustrant le transfert du bail et une attestation en ce sens de son employeur; l'appelante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces preuves. Les frais de raccord à la télévision câblée sont inclus dans le montant de base de sorte qu'ils ne seront pas retenus, étant précisé que de tels frais n'ont pas été pris en compte pour l'appelante. L'assurance sera en revanche prise en compte, étant relevé que le poste assurance RC/ménage avait été intégré par le juge des mesures protectrices et est également retenu pour l'appelante. Ainsi, le loyer de 2'240 euros, le décompte de frais de 737.33 euros pour l'année 2020 (/12) ainsi que l'assurance de 190.19 euros pour l'année 2020 (/12) seront intégrés dans les charges de l'intimé, soit un total de 2'317.29 euros, ce qui équivaut à 2'480 fr. arrondis (taux de change de 1,07045366 pour l'année 2020). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de retenir un loyer hypothétique dans le budget de l'intimé au stade des mesures provisionnelles en lieu et place de son loyer effectif.

Pour ce qui est du remboursement du prêt, un montant de 900 fr. par mois sera retenu jusqu'en novembre 2020. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un montant de 900 fr. jusqu'en février 2021 puis de 108 fr. 35 par mois, dès lors que ces allégués ne sont pas conformes aux pièces qu'il a lui-même produites.

S'agissant des arriérés d'impôts, lesquels n'avaient pas été prouvés au stade des mesures protectrices, l'intimé établit qu'il a versé 1'633 fr. arrondis par mois de mars à décembre 2020 pour solder les impôts 2018 et effectué un versement unique de 7'155 fr. 85 en 2021 pour solder les impôts 2019, soit une charge mensualisée de 1'360 fr. arrondis (1'633 fr. x 10 / 12) en 2020 et de 596 fr. arrondis (7'155 fr. 85
/ 12) en 2021, puis nulle dès 2022.

Concernant les frais de repas à l'extérieur, ils n'ont pas été justifiés par pièce que ce soit dans leur principe ou dans leur quotité.

Pour ce qui est des frais de transport, il n'y a plus lieu de tenir compte d'un poste de 70 fr., dès lors que l'intimé ne travaille plus une semaine par mois à Genève et que la voiture de fonction qui lui est fournie au Luxembourg peut être accessoirement utilisée à des fins privées par l'intimé ou son ménage. L'intimé soutient qu'il faudrait inclure dans ses charges les frais de carburant qui ne sont pas pris en charge par son employeur. En l'occurrence, il est déjà tenu compte de l'intégralité des frais de parking dans ses charges et les frais d'acquisition du véhicule sont intégralement assumés par son employeur. Pour le surplus, les frais supplémentaires d'essence allégués par l'intimé ne sont pas établis, de sorte que de tels frais ne seront pas retenus.

4.2.4 Son solde disponible est ainsi de 6'746 fr. 95 jusqu'au mois de novembre 2020, de 7'646 fr. 95 en décembre 2020, de 7'550 fr. 62 de janvier 2021 à décembre 2021, et de 8'146 fr. 62 dès le mois de janvier 2022, ce qui ne lui permet pas de couvrir les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale à 7'760 fr. par mois, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2021.

4.2.5 S'agissant de l'appelante, un revenu hypothétique net de 3'000 fr. par mois lui a été imputé à partir du mois de janvier 2019 au stade des mesures protectrices, sans qu'il n'ait été contesté par les parties. Cela étant, l'appelante a exercé une activité à temps partiel à partir de l'année 2019 jusqu'à mi-juillet 2020 lui ayant procuré un revenu inférieur au précité. A partir de la mi-juillet 2020, elle a exercé une activité à 80% pour un salaire mensuel net de 4'371 fr. 55 versé treize fois l'an jusqu'au mois de décembre 2020 et a touché des prestations de chômage en janvier 2021, de sorte qu'elle a couvert ses charges entre août 2020 et janvier 2021 (moyenne de 4'748 fr. par mois; montant arrondi), étant précisé que le premier juge avait considéré qu'elle avait couvert ses charges entre juillet 2020 et janvier 2021, ce point n'ayant pas été contesté en appel.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique supérieur à l'appelante, au stade des présentes mesures provisionnelles. Le revenu hypothétique imputé sur mesures protectrices n'avait pas été discuté par les parties et il ne s'agit pas de corriger ce jugement. En outre, le revenu supérieur que l'appelante a réalisé ponctuellement pendant quelques mois ne représente pas un fait nouveau substantiel permettant de revenir sur l'appréciation du juge des mesures protectrices.

4.2.6 S'agissant des charges de l'appelante les postes suivants seront retenus : 2'197 fr. de participation au loyer (70%), 59 fr. 20 d'assurance RC/ménage, 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 835 fr. 65 en 2020 et 844 fr. 85 en 2021 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 121 fr. 60 de frais médicaux non-remboursés et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 4'633 fr. 45 en 2020 et de 4'642 fr. 65 en 2021, soit un montant moyen et arrondi de 4'640 fr.

L'on ignore le montant exact des subsides que l'appelante a touchés en 2020, de qu'ils ne seront pas retenus, les parties ne soulevant en tout état aucun grief s'agissant d'une déduction de subsides des primes d'assurance maladie.

L'on ignore si l'appelante a touché des subsides en 2021, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de tels subsides, les parties ne soulevant en tout état aucun grief s'agissant d'une déduction de subsides des primes d'assurance maladie.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, les postes RC/ménage et frais médicaux non remboursés seront maintenus. Ces postes n'ont pas été contestés au stade des mesures protectrices et, compte tenu des frais médicaux non remboursés de l'appelante produits dans le cadre de la procédure, il y a lieu de tenir pour vraisemblable le fait que ses frais 2021 seront à tout le moins équivalents aux précédents.

4.2.7 S'agissant des charges des enfants, les frais de loisirs ne peuvent être admis car ils doivent être financés par l'éventuel excédent. Par ailleurs, les frais scolaires allégués ne sont pas prouvés, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.

S'agissant des frais médicaux non remboursés des trois enfants, il y a lieu de tenir pour vraisemblable le fait que leurs frais pour 2021 et les années suivantes seront à tout le moins équivalents aux précédents. L'on ignore s'ils ont touché un subside en 2021 (et pour les années suivantes), de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de tels subsides, les parties ne soulevant en tout état aucun grief s'agissant d'une déduction de subsides des primes d'assurance maladie.

Il ne sera pas comptabilisé un montant de 33 fr. 35 à titre de frais de transport correspondant au coût – mensualisé – de l'abonnement annuel en lieu et place du coût de l'abonnement mensuel de 45 fr., contrairement à ce que souhaiterait l'intimé, dès lors que ce poste n'a pas été remis en cause au stade des mesures protectrices.

4.2.7.1 Pour D______, les postes suivants seront retenus en 2020 : 314 fr. de participation au loyer (10%), 132 fr. 05 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire (224 fr. 55 - subsides 2020 de 92 fr. 50 par mois), 77 fr. 45 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'168 fr. 50, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 768 fr. 50.

A partir de 2021, les postes suivants seront retenus : 314 fr. de participation au loyer (10%), 632 fr. 65 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 77 fr. 45 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'669 fr. 10, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 1'269 fr. 10.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'exiger de D______ de travailler dès lors qu'elle est en formation et que les circonstances du cas d'espèce permettent d'exiger des parents qu'ils subviennent à ses besoins.

4.2.7.2 Pour C______, les postes suivants seront retenus en 2020 : 314 fr. de participation au loyer (10%), 128 fr. 95 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire (221 fr. 45 - subsides 2020 de 92 fr. 50 par mois), 8 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'095 fr. 95, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit un montant de 795 fr. 95. A partir de juillet 2020, les allocations familiales seront de 400 fr., de sorte que ses besoins seront de 695 fr. 95, ce qui correspond à un montant moyen (vu le dies a quo fixé infra 4.2.8.4) de 720 fr. 95.

A partir de 2021, les postes suivants seront retenus : 314 fr. de participation au loyer (10%), 222 fr. 65 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 8 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'189 fr. 65, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 789 fr. 65.

4.2.7.3 S'agissant de F______, les postes suivants seront retenus pour l'année 2020: 314 fr. de participation au loyer (10%), 135 fr. 05 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire (227 fr. 55 - subsides 2020 de 92 fr. 50 par mois), 53 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 36 fr. de frais d'orthodontie ([25% des frais effectifs 2020 de 1'736 fr. 50] / 12; dès lors que l'assurance de F______ prend en charge 75% des frais jusqu'à 3'000 fr. par an), 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'183 fr. 20, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 783 fr. 20.

En 2021, les postes suivants seront retenus : 314 fr. de participation au loyer (10%), 229 fr. 75 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 53 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 25 fr. 80 de frais d'orthodontie ([25% des frais effectifs 2021 de 1'236 fr. 33] / 12; dès lors que l'assurance de F______ prend en charge 75% des frais jusqu'à 3'000 fr. par an), 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'267 fr. 70, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 867 fr. 70.

A partir de 2022, les postes suivants seront retenus : 314 fr. de participation au loyer (10%), 229 fr. 75 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 53 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un montant de 1'241 fr. 90, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit un montant de 841 fr. 90.

C'est à juste titre que l'intimé relève que les allocations familiales pour F______ sont de 400 fr. (art. 8 LAF).


4.2.8 Au vu de ce qui précède le calcul des contributions s'établit comme suit :

4.2.8.1 Dans la mesure où l'appelante subit un déficit, celui-ci doit être intégré dans les besoins de F______ à titre de contribution de prise en charge pour toute la période de validité de la présente décision, ainsi que l'avait déjà fait le juge des mesures protectrices, la procédure se situant au stade des mesures provisionnelles, dont la vocation n'est pas de durer.

Le déficit de l'appelante est 1'640 fr. à partir du mois de mai 2020 (3'000 fr. - 4'640 fr.) jusqu'au mois de juillet 2020, puis elle dispose d'un excédent entre août 2020 et janvier 2021 de 108 fr. (4'748 fr. - 4'640 fr.). A partir du mois de février 2021, l'appelante subit à nouveau un déficit de 1'640 fr.

Durant les périodes de déficit, la contribution de prise en charge à introduire dans les contributions d'entretien de F______ est par conséquent de 1'640 fr.

4.2.8.2.1 Le solde disponible de l'intimé est de 6'746 fr. 95 du mois de mai 2020 jusqu'au mois de juillet 2020.

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 720 fr. 95 et ceux de F______ de 783 fr. 20. A ces besoins sera ajoutée, pour F______, la contribution de prise en charge déterminée ci-dessus, soit 2'423 fr. 20 (783 fr. 20 + 1'640 fr.). Les besoins de D______ sont de 768 fr. 50.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 2'834 fr. 30.

Cet excédent sera réparti entre les parents et les enfants mineurs conformément à la nouvelle jurisprudence, soit 945 fr. arrondis pour chaque parent (2/6) et 472 fr. arrondis par enfant mineur.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'193 fr. arrondis pour C______ (720 fr. 95 + 472 fr.), 2'895 fr. arrondis pour F______ (2'423 fr. 20 + 472 fr.), 769 fr. arrondis pour D______ et 945 fr. arrondis pour l'appelante.

4.2.8.2.2 Le solde disponible de l'intimé est de 6'746 fr. 95 du mois d'août 2020 au mois de novembre 2020 et l'appelante couvre ses charges pendant cette période (elle dispose d'un excédent de 108 fr.).

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 720 fr. 95 et ceux de F______ de 783 fr. 20. Les besoins de D______ sont de 768 fr. 50.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 4'474 fr. 30.

Cet excédent sera réparti selon la même règle de répartition ci-dessus. La part de l'appelante sera de 1'383 fr. arrondis (1'491 fr. arrondis - 108 fr.), étant tenu compte de son propre excédent, celle de l'intimé sera de 1'491 fr. arrondis et celle des enfants mineurs de 746 fr. arrondis chacun.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'467 fr. arrondis pour C______ (720 fr. 95 + 746 fr.), 1'529 fr. arrondis pour F______ (783 fr. 20 + 746 fr.), 769 fr. arrondis pour D______ et 1'383 fr. arrondis pour l'appelante.

4.2.8.2.3 Le solde disponible de l'intimé est de 7'646 fr. 95 au mois de décembre 2020 et l'appelante couvre ses charges pendant cette période (elle dispose d'un excédent de 108 fr.).

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 720 fr. 95 et ceux de F______ de 783 fr. 20. Les besoins de D______ sont de 768 fr. 50.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 5'374 fr. 30.

Cet excédent sera réparti selon la même règle de répartition ci-dessus. La part de l'appelante sera de 1'683 fr. arrondis (1'791 fr. arrondis - 108 fr.), étant tenu compte de son propre excédent, celle de l'intimé sera de 1'791 fr. arrondis et celle des enfants mineurs de 896 fr. arrondis chacun.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'617 fr. arrondis pour C______ (720 fr. 95 + 896 fr.), 1'679 fr. arrondis pour F______ (783 fr. 20 + 896 fr.), 769 fr. arrondis pour D______ et 1'683 fr. arrondis pour l'appelante.

4.2.8.2.4 Le solde disponible de l'intimé est de 7'550 fr. 62 en janvier 2021 et l'appelante couvre ses charges pendant cette période (elle dispose d'un excédent de 108 fr.).

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 789 fr. 65 et ceux de F______ de 867 fr. 70. Les besoins de D______ sont de 1'269 fr. 10.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 4'624 fr. 15 arrondis.

Cet excédent sera réparti selon la même règle de répartition ci-dessus. La part de l'appelante sera de 1'433 fr. arrondis (1'541 fr. arrondis - 108 fr.), étant tenu compte de son propre excédent, celle de l'intimé sera de 1'541 fr. arrondis et celle des enfants mineurs de 771 fr. arrondis chacun.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'561 fr. arrondis pour C______ (789 fr. 65 + 771 fr.), 1'639 fr. arrondis pour F______ (867 fr. 70 + 771 fr.), 1'269 fr. arrondis pour D______ et 1'433 fr. arrondis pour l'appelante.

4.2.8.2.5 Le solde disponible de l'intimé est de 7'550 fr. 62 du mois de février 2021 jusqu'au mois de décembre 2021.

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 789 fr. 65 et ceux de F______ de 867 fr. 70. A ces besoins sera ajoutée, pour F______, la contribution de prise en charge déterminée ci-dessus, soit 2'507 fr. 70 (867 fr. 70 + 1'640 fr.). Les besoins de D______ sont de 1'269 fr. 10.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 2'984 fr. 10 arrondis.

Cet excédent sera réparti selon la même règle de répartition ci-dessus, soit 994 fr. arrondis pour chaque parent et 497 fr. arrondis par enfant mineur.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'287 fr. arrondis pour C______ (789 fr. 65 + 497 fr.), 3'005 fr. arrondis pour F______ (2'507 fr. 70 + 497 fr.), 1'269 fr. arrondis pour D______ et 994 fr. arrondis pour l'appelante.

4.2.8.2.6 Le solde disponible de l'intimé est de 8'146 fr. 62 à partir du mois de janvier 2022.

Pendant cette période, les besoins de C______ sont de 789 fr. 65 et ceux de F______ de 841 fr. 90. A ces besoins sera ajoutée, pour F______, la contribution de prise en charge déterminée ci-dessus, soit 2'481 fr. 90 (841 fr. 90 + 1'640 fr.). Les besoins de D______ sont de 1'269 fr. 10.

L'intimé sera en mesure de couvrir les besoins de ses enfants. Son solde disponible est ainsi de 3'606 fr. arrondis.

Cet excédent sera réparti selon la même règle de répartition ci-dessus, soit 1'202 fr. pour chaque parent et 601 fr. par enfant mineur.

L'entretien de la famille pour cette période est de 1'390 fr. arrondis pour C______ (789 fr. 65 + 601 fr.), 3'083 fr. arrondis pour F______ (2'481 fr. 90 + 601 fr.), 1'269 fr. arrondis pour D______ et 1'202 fr. pour l'appelante.

4.2.8.3 L'excédent dont dispose l'appelante pendant les périodes susmentionnées lui permettra notamment de couvrir sa charge fiscale, étant précisé qu'elle n'est pas alléguée, qu'elle a été considérée comme inexistante par le premier juge sans que ce point n'ait été contesté en appel et qu'une telle charge n'a pas été retenue sur mesures protectrices, la présente procédure n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement.

4.2.8.4 Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser, en équité et étant tenu compte d'un montant moyen des contributions fixées supra, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises s'agissant des enfants, 1'360 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'755 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'appelante et 1'145 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, ce dès le 1er mai 2020, soit le dépôt de la requête, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

4.2.8.5 Vu l'issue du litige, il n'est nul besoin de statuer sur la conclusion en renvoi de l'appelante, au demeurant non motivée.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le Tribunal a réservé la question des frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles au jugement au fond, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.

Le Tribunal n'a pas alloué de dépens, sans que ce point ne soit remis en cause par l'appelante. La conclusion de l'intimé tendant à ce que l'appelante soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel s'apparente quant à elle à un appel joint en tant qu'elle excède la simple confirmation de l'ordonnance entreprise (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable, cette conclusion est irrecevable dans cette mesure (art. 314 al. 2 CPC), étant précisé qu'elle n'est en tout état pas motivée. La décision du premier juge sur les dépens sera par conséquent confirmée, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par A______ contre les deux premiers tirets du chiffre 1 de l'ordonnance OTPI/458/2021 rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6670/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Modifie l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2019 (ACJC/439/2019) qui a annulé les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2018 (JTPI/11190/2018) rendu sur mesures protectrices et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'150 fr., dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______, 1'360 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et à titre de contribution à l'entretien de F______, 2'755 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser en mains de D______, par mois et d’avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 1'145 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et jusqu'à la fin de ses études régulières et suivies.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à leur charge est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.