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Décisions | Chambre civile

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C/25308/2021

ACJC/722/2022 du 30.05.2022 sur OTPI/169/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25308/2021 ACJC/722/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 30 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2022, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale,
1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le 1er mars 2022 (ch. 11 du dispositif);

Que par acte expédié le 8 avril 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, principalement à l'annulation de sa condamnation à verser la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et à ce qu'il soit constaté qu'elle exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et à ce que toute contribution en sa faveur lui soit refusée;

Que A______ a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il ne ressort pas de ses explications pour quel motif l'effet suspensif devrait être accordé à son appel et n'invoque notamment aucun préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir;

Que B______ a conclu au déboutement de A______ à cet égard;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'invoque aucun préjudice difficilement réparable que pourrait lui causer l'ordonnance attaquée; qu'il soutient devoir supporter de nombreux frais pour s'installer dans son nouveau logement, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable un tel préjudice; qu'un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste au vu des considérations du Tribunal selon lesquelles l'appelant dispose d'un solde de 4'292 fr. après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien des trois enfants;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée, dans la mesure où elle est recevable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/169/2022 rendue le 22 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25308/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.