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Décisions | Chambre civile

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C/5172/2020

ACJC/415/2022 du 23.03.2022 sur JTPI/14640/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.05.2022, rendu le 10.08.2022, CONFIRME, 4A_202/2022
Normes : CPC.144.al2; CPC.59.al3.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5172/2020 ACJC/415/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 23 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2021, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO, avocate, SIEGRIST & LAZZAROTTO AVOCATS, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par
Me Andreas FABJAN, avocat, MULLER & FABJAN, Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 17 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5172/2020;

Que, par décision du 19 janvier 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 9'000 fr.; qu'il était précisé qu'elle pouvait, si elle en remplissait les conditions, requérir l'assistance judiciaire;

Que, par décision du 25 février 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 14 mars 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que par courrier du 14 mars 2022, A______ a sollicité une prolongation de ce délai au 15 mai 2022; qu'elle a indiqué ne pas disposer de la somme requise, mais qu'elle avait "pris des mesures dans ce sens, lesquelles devraient aboutir d'ici la fin du mois d'avril 2022";

Qu'à l'échéance de l'ultime délai imparti, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1);

Que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration; que le requérant doit rendre vraisemblable l'existence de "justes motifs", dont il appartient au juge de vérifier s'il s'agit de circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_174/2013 du 15 janvier 2014, consid. 4.4);

Qu’en l’espèce, l'appelante a requis la prolongation, d'une durée importante, de l'ultime délai qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise;

Que même si ladite avance est d'un montant qui n'est pas négligeable, l'appelante s'est limitée à alléguer ne pas disposer des liquidités suffisantes, sans autre explication ou élément étayant ses dires;

Qu'elle a par ailleurs sollicité une prolongation de deux mois de l'ultime délai qui lui avait été imparti en invoquant de manière très vague qu'elle avait "pris des mesures" afin de trouver les liquidités nécessaires, sans indiquer lesquelles et, à nouveau, sans étayer d'aucune manière ses allégations; qu'elle allègue que les mesures invoquées "devraient aboutir" d'ici la fin du mois d'avril, ce qui indique que l'obtention des fonds est possible, mais pas certaine;

Que l'appelante n'a dès lors pas rendu vraisemblable que les conditions d'application de l'art. 144 al. 2 CPC étaient réunies;

Qu'en l'absence de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai imparti, l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/14640/2021 rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/5172/2020-19.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.