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Décisions | Chambre civile

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C/15833/2020

ACJC/433/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/7739/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.289.al2; CC.231; LARPA.5.al1; CC.177
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15833/2020 ACJC/433/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Rocco MAURI, avocat, rue Saint-Maurice 12, case postale 3112, 2001 Neuchâtel, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7739/2021 du 14 juin 2021, reçu par A______ le 16 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif) et ordonné à tout débiteur et/ou employeur de celui-ci, notamment C______ SA, [sise] ______ Genève, de verser mensuellement sur le compte de B______ toute somme supérieure au minimum vital de A______, arrêté à 2'150 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes des enfants, d'un montant total de 4'500 fr., prélevée notamment sur son salaire ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 2).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, puis répartis par moitié entre les époux, B______ étant condamnée à payer à A______ le montant de 100 fr. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 28 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ fait appel du ch. 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Préalablement, il a requis et obtenu la restitution de l'effet suspensif (ACJC/899/2021 du 8 juillet 2021).

A l'appui de son appel, A______ invoque que B______, qui a cédé la totalité de sa créance future, avec tous les droits qui lui sont rattachés, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), avec effet au 1er juillet 2019, n'avait pas la qualité pour requérir l'avis aux débiteurs qu'elle a sollicité le 2 décembre 2020.

Subsidiairement, si l'absence de qualité pour agir de B______ ne devait pas être retenue, A______ invoque une violation de l'art. 177 CC, les conditions pour prononcer un avis aux débiteurs n'étant, selon lui, pas réunies, au motif qu'il a versé régulièrement, bien que partiellement en raison de la baisse de ses revenus en 2019, la contribution d'entretien de ses enfants, que la mesure aurait un impact négatif auprès de son nouvel employeur et qu'il a donné un ordre permanent à sa banque de verser dès le 30 juin 2021 l'entier de la contribution mensuelle d'entretien de 4'500 fr. au SCARPA, sa nouvelle situation financière le lui permettant.

Plus subsidiairement, il fait valoir une atteinte à son minimum vital, qu'il estime s'élever à 3'492 fr., en lieu et place du montant de 2'150 fr. retenu par le Tribunal.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle soutient que l'avis aux débiteurs s'impose, A______ ayant été condamné pour violation d'une obligation d'entretien par ordonnance pénale du 9 juin 2020, l'arriéré des contributions totalisant, selon elle, la somme de 102'953 fr. 30 (4'500 fr. d'arriérés 2017, 24'950 fr. d'arriérés 2018 et 73'503 fr. 30 d'arriérés 2019, 2020 et 2021). A______ dispose de moyens financiers suffisants pour régler l'entier des contributions d'entretien dues.

c. Les parties ont déposé des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

d. Par réplique du 2 août 2021, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions.

B______ a renoncé à dupliquer.

e. La cause a été gardée à juger le 24 août 2021.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1976 à Genève, et B______, née [B______] le ______ 1977 à Genève, se sont mariés le ______ 2006 à D______ (Genève).

Les enfants E______, né le ______ 2007, F______, née le ______ 2009, et G______, née le ______ 2011, sont issus de cette union.

b. Par jugement JTPI/3564/2019 du 11 mars 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la garde sur les enfants, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires, et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, 1'500 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien.

c. Le 13 juin 2019, B______ a conclu une convention avec le SCARPA concernant le recouvrement des contributions d'entretien des enfants E______, F______ et G______ auprès de A______, en ces termes : "La mandante cède à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat".

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.

A compter du 1er février 2020, le SCARPA a versé 2'019 fr. par mois à B______ à titre d'avances sur les contributions d'entretien dues aux enfants, soit un montant total de 22'209 fr. durant l'année 2020.

d. La faillite personnelle de A______ a été prononcée le 8 août 2019.

e. Le 21 octobre 2019, le SCARPA a saisi le Ministère public d'une plainte pénale à l'encontre de A______ au motif qu'il ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien dues à ses enfants depuis le 1er juillet 2019.

f. En date du 1er février 2020, A______ a commencé à travailler en tant que courtier immobilier à 90% chez C______ SA.

g. Par ordonnance du 12 février 2020, le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A______, suite à la proposition de ce dernier de verser 2'000 fr. par mois au SCARPA, lequel a accepté.

h. Par ordonnance pénale du 9 juin 2020, le Ministère public a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020.

Il a retenu que A______ réalisait un revenu annuel net de 150'000 fr. en tant que courtier immobilier. Il n'avait ainsi pas démontré être dans l'incapacité de payer les contributions d'entretien réclamées par le SCARPA, faute notamment d'avoir produit les pièces attestant de sa situation financière entre juillet 2019 et février 2020 dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il ne résultait pas non plus du dossier qu'il avait entamé des démarches en vue de réduire le montant des pensions alimentaires qu'il jugeait excessives. Il disposait dès lors des moyens de s'acquitter, au moins partiellement, des montants dus à ses enfants durant la période susmentionnée.

A______ n'ayant pas appelé de l'ordonnance susmentionnée, celle-ci est entrée en force.

i. Par requête expédiée le 11 août 2020, complétée le 17 septembre 2020 dans le délai fixé par le Tribunal pour qu'elle remplisse les conditions de recevabilité, et dirigée contre la seule B______, A______, agissant en personne, a sollicité la modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2019, au motif qu'il avait changé de travail et que son nouveau salaire ne lui permettait plus d'assumer les contributions d'entretien fixées. Il a allégué que ses revenus qui s'élevaient en 2018 à environ 300'000 fr. annuellement, auxquels s'ajoutaient plus de 10'000 fr. de jetons de présence, avaient diminué à 8'000 fr. mensuellement, de janvier à juin 2019, pour l'emploi qu'il occupait chez H______ SA, puis à 5'800 fr. mensuellement de juillet à octobre 2019, chez I______. Il avait ensuite perçu des indemnités de chômage d'octobre 2019 à février 2020. Il offrait de verser une contribution mensuelle de 500 fr. par enfant.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 2 décembre 2020, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a en outre requis que le Tribunal ordonne à l'employeur actuel de A______, ou tout autre employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée, de retenir la somme de 4'500 fr. sur les revenus mensuels de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, et de verser ces montants sur le compte bancaire dont les coordonnées seraient fournies en cours de procédure, sous suite de frais et dépens.

k. Le Tribunal a entendu les parties lors d'une seconde audience du 10 février 2021, durant laquelle A______ a exposé sa nouvelle situation financière. A teneur du jugement entrepris, celle-ci peut être résumée comme suit :

k.a Depuis le 1er février 2020, A______ travaille à 90% chez C______ SA. Il a perçu, en 2020, une rémunération de 105'475 fr., commissions comprises, soit en moyenne 9'600 fr. par mois, ainsi qu'une indemnité pour frais de déplacement de 5'742 fr. Il est membre de la FONDATION J______ qui lui verse une rémunération complémentaire comprise entre 5'000 fr. et 13'000 fr. par an, et vice-président de la FONDATION K______ qui lui verse 25'000 fr. de jetons de présence par an.

k.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 2'150 fr. (base mensuelle pour une personne vivant en couple : 850 fr., ½ loyer à Genève : 797 fr., assurance-maladie de base : 432 fr. 65, transports : 70 fr.).

A______ allègue des charges complémentaires, composées de la moitié du loyer de son appartement de L______ (890 fr.), dans lequel il accueille ses enfants lors de son droit de visite dès lors que son logement de Genève est trop petit pour ce faire, et du leasing de son véhicule (452 fr.), ce dernier lui étant indispensable pour exercer son métier de courtier immobilier.

k.c A partir du mois de mars 2020, il a versé mensuellement 2'000 fr. au SCARPA, montant porté à 3'000 fr. à compter de mars 2021 puis à 4'500 fr. à partir de juillet 2021.

Il allègue, dans son appel, avoir clarifié sa situation financière avec l'aide de son conseil et avoir constaté, ce faisant, qu'il était désormais en mesure de s'acquitter de la totalité de la contribution d'entretien due à ses enfants. Il produit un extrait bancaire du 27 juin 2021 faisant état de l'établissement d'un ordre permanent à hauteur de 4'500 fr. par mois en faveur du SCARPA.

k.d Au 5 septembre 2021, A______ était redevable au SCARPA d'un montant total de 73'503 fr. 30.

k.e Les revenus et charges de B______ et des enfants n'ont pas été examinés par le Tribunal.

l. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 avril 2021.

A______ a modifié ses conclusions en offrant de porter à 1'000 fr. la contribution à l'entretien de chacun de ses enfants. B______ a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2019, d'une part, parce qu'il avait déjà perdu l'emploi qu'il exerçait en 2018 lorsque la contribution mensuelle d'entretien avait été fixée par ce jugement et, d'autre part, parce qu'il avait retrouvé un emploi chez C______ SA qui lui permettait d'assumer ladite contribution, de sorte que les changements dans sa situation professionnelle n'étaient ni significatifs, ni durables.

Le premier juge a ensuite considéré que les conditions légales du prononcé d'un avis aux débiteurs étaient remplies dès lors que A______ ne s'était acquitté qu'irrégulièrement des contributions d'entretien de ses enfants, que son épouse avait dû faire appel au SCARPA, et que ce n'était qu'après le dépôt d'une procédure pénale à son encontre qu'il avait commencé à verser une partie de la contribution d'entretien à ce Service.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel est également recevable contre le prononcé d'un avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC. En tant que mesure d'exécution forcée, ce dernier a en effet le caractère d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC. Il constitue en outre une mesure d'exécution privilégiée sui generis en lien étroit avec le droit civil, n'émanant pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario), et de nature pécuniaire puisqu'ayant pour objet des intérêts financiers (ATF 137 III 193 consid. 1.1, JdT 2012 II 147; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Les mesures protectrices et l'avis aux débiteurs hors procès étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a et i CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui fait l'objet du présent appel, porte sur le prononcé d'un avis aux débiteurs requis à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la question de savoir s'il convient d'appliquer les règles relatives à l'appel contre les mesures protectrices de l'union conjugale ou contre l'avis aux débiteurs hors procès.

L'appel a en outre été introduit en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Les conclusions restées litigieuses devant le Tribunal étaient enfin supérieures à 10'000 fr.

L'appel est donc recevable.

1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée et de la réplique de l'appelant, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 314 al. 2 et 316 al. 1 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale et d'avis aux débiteurs étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour se rapportent à la situation personnelle et financière de l'appelant ainsi qu'aux contributions d'entretien versées aux enfants. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'intimée. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cette question, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

4. L'appelant fait valoir, en premier lieu, que l'intimée a cédé au SCARPA la totalité de sa créance future, avec tous les droits qui lui sont rattachés, avec effet au 1er juillet 2019. Elle n'avait dès lors pas la qualité pour requérir l'avis aux débiteurs qu'elle a sollicité le 2 décembre 2020.

4.1.1 Conformément à l'art. 289 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (al. 1). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (al. 2). Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF
143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références).

L'art. 291 CC prévoit que, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, E125), le créancier de l'une des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 6 peut demander au service (SCARPA) de faire des avances. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant (art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LARPA et art. 9 LARPA). Le droit à l'avance naît le 1er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé (art. 5 al. 2 LARPA).

L'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 LARPA).

4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment en vigueur, l'art. 289 al. 2 CC incluait aussi bien les prestations futures dont il était établi qu'elles devraient être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.8, JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.4.2 et les arrêts cités).

Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui était assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait, néanmoins, agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique, s'il entendait réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge. En effet, la subrogation ne touchait pas les droits formateurs de l'enfant ni la capacité d'agir en justice de celui-ci en ce qui concernait le rapport durable à la base du droit à l'entretien. L'enfant conservait ainsi sa légitimation passive à côté de celle de la collectivité publique, même quand cette dernière lui était totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l'entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).

Lorsque la collectivité publique fournissait une aide qui se situait en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'était subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conservait la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1).

La collectivité publique qui procédait en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants avait le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193 consid. 2.1, JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 précité, ibidem).

S'agissant de la qualité de la collectivité publique pour faire aviser les tiers débiteurs, le Tribunal fédéral considérait que cette mesure se rapportait, certes, à des contributions d'entretien futures et concernait donc des créances non encore avancées. Il n'en demeurait pas moins que le transfert de droit prévu par l'art. 289 al. 2 CC recouvrait plus qu'une créance d'entretien individuelle périodiquement exigible et que la collectivité publique exerçant la subrogation devait jouir des mêmes droits que l'enfant titulaire du droit à l'entretien, excepté les droits strictement personnels. L'objet de la subrogation selon l'art. 289 al. 2 CC pouvait ainsi être défini comme le droit de base ("Stammrecht") à l'entretien et non pas comme une créance individuelle d'entretien. Le droit aux prestations étant transféré dans son ensemble, il était cohérent, dans la mesure où la collectivité publique exécutait l'obligation à la place du débiteur, qu'elle ait également le droit d'exiger l'avis aux débiteurs pour l'avenir (ATF 137 III 193 consid. 3.8,
JdT 2012 II 147).

4.1.3 Se fondant sur les arrêts susmentionnés, la Cour avait notamment considéré que l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, avait la légitimation passive dans les procédures en modification de la contribution d'entretien diligentée par l'un des parents à concurrence des contributions effectivement avancées par le SCARPA. S'agissant des contributions futures, l'enfant conservait en revanche la légitimation passive. Lorsque le débirentier omettait d'assigner le SCARPA dans sa demande en modification des contributions d'entretien dues aux enfants, celle-ci n'était ainsi recevable que pour l'avenir, ainsi que pour le passé à concurrence de la fraction de contribution non avancée par ce service (ACJC/174/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.1.2; ACJC/407/2018 du 27 mars 2018 consid. 3.2.2; ACJC/1312/2013 du 8 novembre 2013 consid. 3.3).

Dans l'arrêt du 17 janvier 2020 susmentionné, la Cour avait également retenu que l'enfant conservait la légitimation active pour requérir l'avis aux débiteurs pour la fraction de la pension dépassant l'avance du SCARPA (ACJC/174/2020 précité, consid. 2.1.3).

4.1.4 Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à publication, le Tribunal fédéral a partiellement modifié la jurisprudence résumée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2).

Procédant à une interprétation historique, systématique et téléologique de l'art. 289 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a estimé, en substance, que l'obligation d'entretien du parent envers l'enfant découlait directement du rapport de filiation (art. 276 CC) et que le procès en entretien constituait une contestation de nature civile opposant l'enfant créancier, cas échéant représenté par le parent gardien, et le parent débiteur. L'avance des contributions d'entretien et l'avis aux débiteurs visaient quant à eux à concrétiser le droit de l'enfant à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.2 et les références).

La conception – apparue pour la première fois dans l'arrêt publié aux ATF
137 III 193 – selon laquelle le législateur était parti du principe qu'un transfert du droit de base ("Stammrecht") était nécessaire pour permettre à la collectivité publique avançant des contributions d'entretien de solliciter un avis aux débiteurs, n'était pas fondée. S'appuyant notamment sur la version allemande de l'ancien art. 131a al. 3 CC ("Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person aufkommt, geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.") – introduit dans le cadre de la révision du droit du divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et déplacé à l'art. 131a al. 2 lors de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017 – ainsi que sur l'art. 110 CO ("Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier"), le Tribunal fédéral a considéré que la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC ne s'étendait qu'aux montants effectivement avancés par la collectivité publique mais pas aux prétentions futures. Ce principe s'appliquait également lorsque la collectivité publique fournissait une aide qui était inférieure à la prétention à l'entretien de l'enfant. Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 113 II 163 consid. 2b), le cédant conservait certes la faculté de céder au cessionnaire, dans le cadre d'une cession globale, des créances futures pour autant qu'elles soient suffisamment déterminables. Une telle cession reposait toutefois sur l'accord des parties et ne correspondait pas à la cession légale prévue par l'art. 289 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.3 et les références).

La collectivité publique étant, au vu de ce qui précède, subrogée uniquement dans les contributions d'entretien effectivement avancées à l'enfant et non dans le rapport de base, le Tribunal fédéral a dès lors estimé que le procès en fixation ou en modification du montant de la contribution d'entretien de l'enfant opposait ce dernier (ou son représentant légal en tant que Prozessstandschafter) au parent débiteur mais en aucun cas à la collectivité publique. L'enfant disposait par conséquent seul de la légitimation passive dans le cadre de l'action en fixation ou en modification de la contribution introduite par le parent débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.7 et les références; 5A_69/2020 précité consid. 6).

S'agissant de l'avis aux débiteurs, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le législateur avait clairement manifesté la volonté, à l'occasion de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017, que la collectivité publique assumant l'entretien de l'enfant reste subrogée, conformément à l'ATF 137 III 193, dans le droit de l'enfant de solliciter cette mesure d'exécution forcée, à condition qu'elle continue à verser des avances d'aliments dans le futur. La faculté de requérir l'avis aux débiteurs à concurrence des contributions d'entretien avancées constituait en effet un droit accessoire ("Nebenrecht") aux avances effectuées par la collectivité et pouvait dès lors être transférée indépendamment du rapport de base. Sa cession se justifiait en outre par des motifs de politique législative. Compte tenu de cette volonté clairement exprimée, il n'y avait pas matière à revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.6 et les références).

4.2.1 En l'espèce, les contributions d'entretien des enfants ont été fixées en dernier lieu à 1'500 fr. par enfant par jugement du 11 mars 2019 et l'intimée a cédé au SCARPA les créances d'entretien en résultant et tous les droits y relatifs par convention du 1er juillet 2019. Le SCARPA a dès lors avancé à l'intimée des contributions d'entretien à hauteur de 673 fr. par enfant, soit 2'019 fr. par mois à compter du 1er février 2020. L'appelant n'ayant pas assigné le SCARPA, soit pour lui l'Etat de Genève, dans sa demande du 11 août 2020, ses conclusions tendant à faire modifier les contributions d'entretien dues aux enfants n'étaient, à teneur de la jurisprudence de la Cour, recevables que pour l'avenir et, pour le passé, à concurrence de la fraction des contributions d'entretien non avancées.

Dans les arrêts qu'il a rendus le 11 janvier 2020, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que la collectivité publique qui assure l'entretien de l'enfant n'est subrogée dans la créance d'entretien de l'enfant qu'à concurrence des montants effectivement avancés à ce dernier. La subrogation ne s'étendant pas au droit de base de l'enfant à bénéficier d'un entretien convenable, la collectivité ne dispose en revanche plus de la légitimation passive dans le procès en entretien opposant l'enfant et le parent débiteur. A teneur de cette nouvelle jurisprudence, l'appelant ne peut dès lors pas être débouté partiellement des fins de sa demande au motif qu'il n'a pas assigné le SCARPA aux côtés de l'intimée.

L'appelant n'ayant pas appelé du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris rejetant sa requête en modification des contributions d'entretien dues aux enfants, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant.

4.2.2 Il reste en revanche à déterminer si, compte tenu de ce changement de jurisprudence, l'intimée disposait de la légitimation active pour requérir reconventionnellement un avis aux débiteurs à l'encontre de l'appelant dans le cadre de la présente procédure, ce que ce dernier conteste.

Le Tribunal fédéral a expressément relevé à ce sujet, dans l'arrêt 5A_75/2020 susmentionné, que la jurisprudence publiée aux ATF 137 III 193 demeurait en vigueur et que, conformément à la volonté du législateur, la faculté de requérir un avis aux débiteurs continuait de passer à la collectivité publique qui pourvoyait à l'entretien de l'enfant en tant que droit accessoire des contributions qu'elle versait. Il a précisé que ladite subrogation se limitait au montant de la contribution d'entretien effectivement avancée par la collectivité.

Il s'ensuit que l'enfant, soit pour lui le parent qui le représente, conserve la faculté de faire aviser les tiers débiteurs pour la part de la contribution d'entretien non avancée par le SCARPA, ainsi que la Cour l'avait déjà admis dans un précédent arrêt (cf. ACJC/174/2020 précité, consid. 2.1.3).

Il découle de ce qui précède que la requête d'avis aux débiteurs formulée par l'intimée lors de l'audience du 2 décembre 2020 était, en principe, admissible à concurrence des contributions d'entretien non avancées par le SCARPA, soit 2'481 fr. par mois (4'500 fr. – 2'209 fr.), jusqu'au 30 juin 2022, date auquel le droit de l'intimée à percevoir des avances prenait fin (art. 5 al. 2 LARPA). A compter du 1er juillet 2022, cette requête était admissible pour la totalité des contributions d'entretien litigieuses.

La question de savoir s'il doit en aller autrement au motif que, comme le soutient l'appelant, l'intimée a cédé au SCARPA l'intégralité de sa créance future et que la subrogation de ce Service ne se limiterait par conséquent pas au montant maximum de l'avance prévu par la LARPA, soit 673 fr. par mois, mais s'étendrait à la totalité des contributions d'entretien dues aux enfants (sur ce point, cf. supra consid. 4.1.1, 3ème §), peut au surplus souffrir de rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, la requête d'avis aux débiteurs doit en effet être rejetée pour un autre motif.

5. A supposer que l'intimée disposât de la légitimation active pour requérir l'avis aux débiteurs, l'appelant invoque en effet une violation de l'art. 177 CC, les conditions pour prononcer un tel avis n'étant, selon lui, pas réunies.

5.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête en ce sens (ATF 137 III 193 précité, consid. 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014 et 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances d'entretien invoquées par l'intimée reposent sur un titre exécutoire, à savoir le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2019 condamnant l'appelant à verser en mains de l'intimée des contributions mensuelles de 1'500 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne saurait en revanche être admis que l'appelant se soustrairait de manière caractérisée aux obligations résultant de ce jugement. Certes, le précité n'a recommencé à s'acquitter d'une partie des pensions courantes qu'après l'audience du 10 février 2020 devant le Ministère public, laquelle faisait suite au dépôt par le SCARPA d'une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien. Cela étant, il résulte également du dossier qu'à compter du mois de février 2020, l'appelant a versé mensuellement 2'000 fr. au SCARPA, puis 3'000 fr. à partir de mars 2021. Depuis le mois de juillet 2021, il s'acquitte de la totalité des contributions d'entretien dues à ses enfants à l'aide d'un ordre permanent donné à sa banque. L'intimée n'a pas allégué que les versements auraient été interrompus depuis lors, ni que l'appelant aurait l'intention de les suspendre une fois la présente procédure terminée. Les pensions courantes étant ainsi régulièrement payées, les conditions permettant de prononcer un avis aux débiteurs ne sont pas réunies.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions sur avis aux débiteurs.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Aux termes du présent arrêt, l'appelant et l'intimée succombent en outre chacun dans leurs conclusions de première instance. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Au vu de ce qui précède, chaque partie supportera en outre ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 juin 2021 contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7739/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15833/2020-19.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Déboute B______ de sa requête d'avis aux débiteurs.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.