Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9419/2021

ACJC/434/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/13816/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9419/2021 ACJC/434/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 mars 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2021, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13816/2021 du 1er novembre 2021, reçu par les parties le 8 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'étaient séparés le 16 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde de leur fille mineure, D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, les mercredis de 11h30 à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre une guidance parentale auprès de [la fondation] C______, en les y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès notification du jugement, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 5) et 300 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), dit que les charges relatives à l'appartement sis à M______ (France) devaient être prises en charge par moitié entre les parties (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8) et prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence ce dernier à verser 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné A______ à verser 350 fr. auxdits services, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions précitées (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 18 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'035 fr. pour l'entretien de l'enfant et 2'405 fr. pour son entretien, les éventuels frais extraordinaires de l'enfant devant être répartis par moitié entre les parties, moyennant accord préalable, et à la condamnation de B______ à payer l'entier des charges courantes et fiscales, ainsi que les frais d'entretien, relatifs à l'appartement des parties sis à M______ (France), sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ visant au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant et, au fond, au rejet de l'appel, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

Il produit des pièces figurant déjà au dossier, soit les procès-verbaux des audiences de première instance (pièces n° 1.02 à 1.04), ainsi que son certificat de salaire 2021 (n° 1.05).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 11 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1975, et B______, né le ______ 1966, se sont mariés le ______ 2009 à E______ (GE), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2011.

b. Les parties vivent séparées depuis le 16 avril 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et emménagé dans un appartement à F______ (VD).

c. Le 14 mai 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il a conclu, notamment, à l'attribution de la garde de D______ à sa mère, un droit de visite devant lui être octroyé un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de l'enfant à 878 fr. par mois, allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à verser mensuellement ledit montant pour l'entretien de celle-ci, les allocations familiales devant être attribuées à A______ et les frais extraordinaires de l'enfant devant être pris en charge par moitié entre les parties, après accord préalable, lui donne acte de son engagement à verser 1'000 fr. par mois à A______ pour son entretien et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à celle-ci, les frais courants et intérêts hypothécaires y relatifs devant être assumés par elle.

Il a, en substance, soutenu que les parties avaient chacune conservé leur indépendance financière durant le mariage. Elles avaient adopté une séparation stricte de la gestion de leurs ressources financières respectives, excepté pour l'achat de leurs biens immobiliers. Durant la vie commune et après la séparation, il avait versé 1'300 fr. par mois, puis 1'000 fr. dès mai 2020, à A______ à titre "d'argent de poche".

d. Dans sa réponse, A______ a conclu, notamment, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et de la garde de l'enfant, un droit de visite devant être octroyé au père les mercredis de 11h30 à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 16 avril 2021, allocations familiales non comprises, 4'185 fr. pour l'entretien de D______ et 4'115 fr. pour son entretien, B______ devant continuer à s'acquitter de l'intégralité des frais liés à l'appartement des parties situé à M______ (France).

Elle a, en substance, soutenu avoir réduit son activité professionnelle à la naissance de D______ pour s'occuper d'elle. Son revenu ne lui permettait pas de s'acquitter de l'entier de ses dépenses et de celles de sa fille. B______, qui bénéficiait d'un revenu élevé, devait assumer l'entier desdites dépenses. L'excédent familial devait, en sus, être partagé selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 31 août 2021, les parties se sont entendues pour entreprendre une guidance parentale auprès d'une institution compétente.

B______ a déclaré ne pas être d'accord avec la conclusion de A______ visant à ce qu'il assume seul les charges relatives à l'appartement sis à M______ (France), son revenu ayant fortement diminué. Interrogé sur le train de vie de la famille, il a déclaré que le montant de 1'300 fr., puis de 1'000 fr., qu'il versait à son épouse correspondait à sa participation aux courses alimentaires et à certaines dépenses extraordinaires de l'enfant. Il assumait seul les intérêts hypothécaires et les charges relatifs au domicile conjugal. Il s'acquittait, en plus, des frais de parking, de G______ et des SIG. A______ s'acquittait, en revanche, de l'assurance habitation. Chacune des parties avait son propre compte bancaire et couvrait ses propres frais. Pendant la vie commune et après la séparation, il s'était également acquitté des frais de parascolaire, cuisines scolaires et de loisirs de D______. Chacune des parties assumait une part des dépenses familiales, comme par exemple les frais de vacances.

A______ a confirmé les propos de B______ s'agissant des dépenses familiales assumées par lui, sous réserve des vacances, qui étaient, selon elle, entièrement financées par ce dernier. Durant la vie commune, ses parents lui avaient fait des donations, qui avaient permis l'achat des biens immobiliers des parties. Son père la soutenait également financièrement, par exemple pour solder le leasing de sa voiture, mais il ne lui avait jamais versé mensuellement de l'argent pour financer le train de vie des parties. Elle avait mis à contribution sa fortune mobilière pour assumer son train de vie personnel. Elle a également déclaré travailler pendant que D______ était à l'école, précisant que celle-ci fréquentait les cuisines scolaires tous les midis, ainsi que le parascolaire les lundis et jeudis.

Les parties ont confirmé que A______ percevait les allocations familiales et s'acquittait de la prime d'assurance-maladie de l'enfant. Elles ont également déclaré ne pas avoir réalisé d'économies durant la vie commune, B______ précisant avoir effectué plusieurs achats de montres de luxe et de motos à titre d'investissements financiers, ce qui a été confirmé par A______.

f. Lors de l'audience du 5 octobre 2021, les parties ont réitéré leur accord avec une guidance parentale et ont confirmé que B______ s'acquittait, durant la vie commune, des frais des activités extrascolaires de sa fille.

g. Lors de l'audience du 15 octobre 2021, les parties ont plaidé.

Sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 655 fr. par mois, sans contribution de prise en charge, et a proposé de verser à ce titre 700 fr. par mois, dès le prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, les frais extraordinaires de l'enfant devant être partagés par moitié entre les parties. Il a également proposé de verser un montant supplémentaire de 1'000 fr. par mois pour l'enfant, ajouté à la contribution d'entretien précitée ou réservé pour les "extras" de celle-ci. Il ne devait aucune contribution d'entretien à A______.

A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser 3'965 fr. pour l'entretien de l'enfant et 3'675 fr. pour son entretien, dès le 16 avril 2021.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ travaille, à plein temps, en tant que conseiller de vente auprès du garage H______ SA, concessionnaire de la marque I______. Son revenu est composé d'un salaire fixe, d'une avance sur commissions, d'un montant à titre de défraiement, et chaque six mois, d'un montant en fonction des ventes réalisées, sur véhicules neufs et d'occasion.

A teneur de ses certificats de salaire, il a perçu, en 2018, un revenu annuel net de 160'987 fr. 85, auxquels s'ajoutaient 2'400 fr. de frais de représentation, soit 13'615 fr. par mois. En 2019 et 2020, son revenu mensuel s'élevait à 15'230 fr. nets, respectivement à 14'719 fr., frais de représentation de 2'400 fr. par an inclus. En 2021, celui-ci était de 9'163 fr., frais de représentation de 2'400 fr. par an inclus. S'agissant de cette diminution, B______ a déclaré que "le secteur de la vente allait être durement touché", en 2021, en raison d'une "augmentation des coûts des fournisseurs liée à la baisse d'une production dans le secteur des métaux et des composants électroniques".

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'674 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'800 fr.) et "sa prime d'assurance-maladie" (674 fr. 25).

B______ a produit les relevés détaillés de ses comptes bancaires ouverts auprès de J______ et de K______, ainsi que de sa carte de crédit, pour les années 2018 à 2021.

b. A______ exerce actuellement une activité indépendante de podologue à domicile, à un taux d'environ 50%, lorsque sa fille est à l'école, selon ses allégations.

Entre 2002 et 2014, elle détenait un cabinet de podologue, qu'elle a vendu au prix de 250'000 fr., selon ses déclarations.

A teneur de ses comptes de pertes et profits, elle a réalisé un bénéfice annuel net de 17'219 fr. en 2017 (30'342 fr. 80 de recettes - 13'122 fr. 86 de charges, dont 2'059 fr. 22 de charges de véhicule) et de 15'971 fr. en 2018 (30'317 fr. 80 de recettes - 14'346 fr. 51 de charges, dont 3'762 fr. 91 de charges de véhicule). En 2019, son bénéfice annuel net s'élevait à 17'133 fr. (30'442 fr. 80 de recettes - 13'309 fr. 63 de charges, dont 0 fr. de charges de véhicule) et à 25'838 fr. en 2020 (42'892 fr. 60 de recettes, dont 9'342 fr. 10 d'indemnités du Conseil fédéral liées au Covid - 17'054 fr. 18 de charges, dont 0 fr. de charges de véhicule).

En 2019, à teneur des relevés détaillés de son compte bancaire privé ouvert auprès de L______ (1______), les paiements par BVR et les versements de tiers, hors ceux effectués par son père, s'élevaient à 36'885 fr.

En février 2020, A______ a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de L______ (2______). Elle a toutefois continué à percevoir certains versements de ses patients sur son compte bancaire privé susvisé.

En 2020, à teneur de ses relevés bancaires détaillés, les paiements par BVR, TWINT, et les versements de tiers sur son compte professionnel se sont élevés à 19'370 fr. et sur son compte privé, hors versements effectués par son père, à 17'830 fr. A cela s'ajoutaient les indemnités du Conseil fédéral liés au Covid (9'340 fr.), soit des entrées de fonds totalisant 46'540 fr.

A______ a conclu une assurance perte de gain pour un revenu annuel de 60'000 fr. A cet égard, elle a déclaré que ce contrat avait été conclu par son père, qui est assureur, sans qu'elle ne s'en occupe.

A teneur de sa demande de leasing pour un véhicule de la marque I______, conclu en juin 2019, son revenu déclaré s'élevait à 7'500 fr. A cet égard, elle a déclaré que cette demande avait été remplie par B______ et que seul celui-ci l'avait signée. Le solde dudit leasing, soit environ 40'000 fr., a été soldé en juin 2021 grâce à un montant équivalent versé par son père sur son compte privé auprès de L______ (1______).

A______ cotise pour sa prévoyance (3ème pilier) à hauteur de 6'000 fr. par an, prélevés sur sa fortune mobilière, soit sur son deuxième compte privé ouvert auprès de L______ (3______).

En 2019, sa prime d'assurance-maladie LCA s'est élevée à 233 fr. 45 par mois et ses frais SIG à environ 55 fr. par mois. En décembre 2019, sa facture G______ faisait état de frais de TV, internet et téléphone de 105 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'198 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'292 fr., soit 75% de 1'723 fr., comprenant les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété du domicile conjugal, soit 962 fr., respectivement 761 fr. par mois) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (556 fr.).

Il ressort des relevés de son compte bancaire privé ouvert auprès de L______ (3______) que le solde de celui-ci s'élevait à 227'628 fr. fin 2017 et à 67'161 en janvier 2021.

c. D______ est actuellement âgée de 10 ans.

A teneur du détail des prestations du GIAP produit, ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire se sont élevés à 147 fr. par mois entre septembre et décembre 2020, pour une prise en charge hebdomadaire à raison de quatre jours pour les repas de midi (88 fr. par mois, soit 5 fr. 50 par repas) et de deux jours pour les après-midi (59 fr.).

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'579 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (430 fr.) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (218 fr.), ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire (200 fr.), de gymnastique (15 fr.) et d'équitation (116 fr.).

d. En janvier 2010, les parties ont acquis le domicile conjugal pour le prix de 1'050'000 fr., financés par 400'000 fr. de fonds propres donnés par les parents de A______, le solde faisant l'objet d'une dette hypothécaire de 650'000 fr. Une autre dette hypothécaire de 150'000 fr. a été contractée ultérieurement.

En novembre 2013, les parties sont devenues propriétaires d'un premier appartement sis à M______ (France), acquis au prix de 230'000 EUR. Cet appartement a fait l'objet de travaux et a été vendu, en décembre 2020, au prix de 292'000 EUR.

En 2019, les parties ont acquis un deuxième appartement sis à M______ (France), pour le prix de 520'000 EUR. Les charges de copropriété se montent à 578 EUR par trimestre et sont payées par B______. Ce dernier a déclaré que l'achat de ce bien immobilier avait été financé par le produit de vente de l'appartement susvisé et par un prêt accordé par le père de A______. Cette dernière a déclaré que le produit de vente de son cabinet de podologue avait également servi au financement de ce bien immobilier. A cet égard, il ressort des relevés de son compte bancaire privé (3______) que deux montants de respectivement 64'436 fr. 13 et 58'479 fr. 75 ont été versés les 31 juillet et 2 octobre 2019 à un cabinet de notaires sis à M______.

E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a estimé que B______ devait assumer l'entier des besoins financiers de sa fille.

Le Tribunal a retenu que A______ avait perçu, en 2020, un revenu mensuel net de 2'569 fr. En effet, ses comptes bancaires privé et professionnel laissaient apparaître un chiffre d'affaires plus important d'environ 5'000 fr. que ceux mentionnés dans ses comptes de pertes et profits. Son déficit mensuel, soit environ 700 fr. (revenu de l'ordre de 2'500 fr. par mois - 3'198 fr. de charges), devait être comptabilisé dans les besoins de l'enfant à titre de contribution de prise en charge, de sorte que ceux-ci s'élevaient à 1'979 fr., après déductions des allocations familiales. Il ne se justifiait pas d'appliquer la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral par rapport au partage de l'excédent familial, dès lors que cela aurait pour effet d'allouer à l'enfant un montant important qui ne correspondait pas à son train de vie durant la vie commune des parties, le revenu de B______ étant de l'ordre de 14'000 fr. par mois (et d'au moins 12'000 fr. par mois pour l'année 2021). Le Tribunal a ainsi fixé la contribution due à l'entretien de l'enfant à 2'300 fr., de sorte qu'elle bénéficiait d'environ 300 fr. supplémentaires pour couvrir ses frais de vacances.

Durant la vie commune, les parties n'avaient pas mis en commun leurs ressources financières respectives et elles assumaient leurs propres charges, de sorte qu'un partage de l'excédent ne se justifiait pas non plus. B______ s'acquittait mensuellement de 3'235 fr. pour l'entretien de la famille (charges du domicile conjugal, frais de parking, G______, SIG, frais de cuisines scolaires, de parascolaires, de loisirs de l'enfant et le versement en mains de A______). Dès lors qu'il assumait dorénavant le paiement d'un loyer supplémentaire, il se justifiait de diminuer sa charge d'entretien familial à 2'600 fr., soit 2'300 fr. en faveur de sa fille et 300 fr. en faveur de A______.

Enfin, compte tenu du montant de la charge liée à l'appartement des parties sis à M______ (France), soit 192 EUR par mois, celle-ci devait être supportée par moitié entre elles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur les contributions d'entretien dues à l'enfant et à l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (art. 272 et 58 al. 1 CPC).

3. L'intimé a produit des pièces devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces n° 1.02 à 1.04 produites par l'intimé, soit les procès-verbaux des audiences tenues devant le Tribunal, figurent déjà au dossier.

La pièce nouvelle n° 1.05 produite par l'intimé, soit son certificat de salaire 2021, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesures où sa situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à sa fille mineure.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les situations financières des parties, en particulier les revenus de l'intimé, ainsi que ses propres charges. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir appliqué la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant du partage de l'excédent familial, alors que, durant la vie commune, le train de vie élevé des parties était entièrement financé par l'intimé.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265; 147 III 308).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).

4.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir réellement établi le revenu de l'intimé.

Il ressort des certificats de salaire produits que l'intimé perçoit chaque année un montant forfaitaire de 2'400 fr. à titre de frais de représentation. Il n'a toutefois pas allégué, ni a fortiori, rendu vraisemblable que ce montant était destiné à indemniser des dépenses effectives. Il se justifie donc d'inclure ses frais de représentation dans ses revenus. Ainsi, il a perçu un revenu mensuel net de 13'615 fr. en 2018, 15'320 fr. en 2019 et de 14'719 fr. en 2020. En 2021, celui-ci a diminué à 9'163 fr., en raison des vraisemblables problématiques de production liées à la pandémie, comme soutenu par l'intimé.

Ses revenus étant fluctuants, en raison notamment des commissions variables qu'il perçoit en fonction des ventes de véhicules réalisées, il se justifie d'effectuer une moyenne, sur plusieurs années, pour arrêter le montant moyen de son revenu. Celui-ci s'élève ainsi à 13'200 fr. nets par mois [montant arrondi de (13'615 fr. + 15'320 fr. + 14'719 fr. + 9'163 fr.) / 4 ans].

Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ses membres en fonction du minimum vital élargi du droit de la famille et non du strict minimum vital, comme l'a fait, à tort, le premier juge et sans explication sur ce point.

Il se justifie donc d'inclure dans les budgets respectifs des parties des frais de transport, correspondant à un abonnement auprès des transports publics, soit un montant de 70 fr. par mois.

S'agissant de la charge fiscale de l'intimé, celle-ci sera estimée à 2'500 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 4.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale vaudoise, étant relevé que les parties n'ont fourni aucun renseignement s'agissant de l'imposition de leurs biens immobiliers).

Les charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 7'245 fr., (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'800 fr.), "sa prime d'assurance-maladie" (674 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (2'500 fr.).

Le solde disponible de l'intimé s'élève donc à 5'955 fr. par mois (13'200 fr. de revenu - 7'245 fr. de charges).

4.2.2 Le premier juge a arrêté le revenu de l'appelante à environ 2'500 fr. nets par mois pour une activité exercée à un taux de 50%, ce qui apparaît vraisemblable et n'est pas contesté par celle-ci. En effet, il ressort des comptes bancaires privé et professionnel de l'appelante que les versements effectués par ses patients apparaissent plus élevés d'environ 5'000 fr. par an que ceux mentionnés dans ses comptes de pertes et profits. Compte tenu de ces éléments, les revenus de l'appelante déclarés à l'assurance perte de gain, ainsi que pour contracter le leasing de sa voiture, ne semblent pas déterminants, contrairement à ce que soutient l'intimé. Par ailleurs, compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne saurait être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité à un taux plus élevé, ce qui n'est pas remis en cause.

S'agissant des charges de l'appelante, il se justifie de comptabiliser sa prime d'assurance-maladie LCA dans son budget, celle-ci étant établie et faisant partie du minimum vital élargi du droit de la famille. Ses cotisations de prévoyance, établies par pièces, seront également prises en compte, l'appelante étant indépendante.

En revanche, ses frais de raccordement au réseau G______ et ses frais d'électricité (SIG) seront écartés, dès lors qu'ils sont déjà compris dans le montant de base mensuel OP (cf. NI-2022, ch. I) et que de tels frais n'ont pas été retenus dans le budget de l'intimé.

L'appelante fait valoir des frais de parking, qui semblent correspondre aux frais liés à la place de parking du domicile conjugal. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable que les baux en question seraient liés. Par ailleurs, il ressort de ses comptes de pertes et profits que l'appelante a comptabilisé des frais de véhicule dans ses charges d'exploitation, à tout le moins en 2017 et 2018, de sorte que, sous l'angle de la vraisemblance, ses frais de parking ne seront pas retenus dans son budget.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour l'appelante et l'enfant (cf. consid. 4.2.4 infra.) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale genevoise), sa charge fiscale mensuelle, estimée à 270 fr., sera répartie par moitié entre ces dernières, la contribution d'entretien pour l'enfant, additionnée des allocations familiales, étant plus ou moins équivalente - à quelques centaines de francs - à celle due pour l'appelante, additionnée de son revenu.

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 4'137 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'292 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (556 fr. + 233 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.), ses cotisations de prévoyance (500 fr.) et sa charge fiscale (135 fr.).

L'appelante subit donc un déficit mensuel de 1'637 fr. (4'137 fr. de charges - 2'500 fr. de revenu).

4.2.3 A teneur de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne sont plus admissibles dans les charges de l'enfant mineur, de sorte que les montants relatifs aux cours de gymnastique et d'équitation ne seront pas retenus dans ses besoins, ceux-ci pouvant être financés au moyen de la part de l'excédent.

L'enfant est actuellement âgée de 10 ans, de sorte que des frais de transport, arrêtés à 45 fr. par mois, correspondant à un abonnement des transports publics, seront retenus dans ses besoins.

A teneur du détail des prestations du GIAP, ses frais mensuels de cuisines scolaires et de parascolaire se montent à 147 fr., et non à 200 fr. comme retenu par le premier juge. L'appelante exerce actuellement son activité à un taux de 50%, de sorte qu'elle peut prendre en charge l'enfant deux fois par semaine pour les repas de midi. La somme de 147 fr. sera ainsi réduite à 103 fr. par mois (147 fr. - 44 fr. correspondant à huit repas par mois, au lieu de seize repas).

Les autres charges de l'enfant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de D______ se montent ainsi à 1'531 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (430 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (218 fr.), ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire (103 fr.), de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (135 fr.).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ceux-ci s'élèvent à 1'231 fr. par mois.

4.2.4 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelante, les besoins financiers de D______ doivent être entièrement pris en charge par l'intimé, ce qui n'est pas contesté. L'enfant nécessitant encore une prise en charge et l'intimé bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'appelante doit également, sur le principe, être supporté par ce dernier au titre de la prise en charge de l'enfant.

Cela étant, il se justifie de déduire du déficit de l'appelante le montant de ses cotisations de prévoyance, dès lors qu'elle s'acquittait elle-même de ses frais durant la vie commune, selon ses relevés bancaires. Par ailleurs, ses cotisations de prévoyance étaient financées par sa fortune mobilière et non ses revenus. Un montant de 1'137 fr. sera donc retenu dans le budget de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (1'637 fr. de déficit - 500 fr.). Ainsi, l'entretien convenable de D______ se monte à 2'370 fr. par mois (montant arrondi 1'231 fr. + 1'137 fr.) et l'appelante subi encore un déficit mensuel de 500 fr.

Durant la vie commune, l'appelante a admis avoir mis à contribution sa fortune mobilière pour assumer une partie de son train de vie personnel et prendre en charge certaines dépenses courantes familiales. Cela étant, une partie importante de sa fortune mobilière, provenant du produit de vente de son cabinet de podologue, a vraisemblablement été investie dans l'achat du deuxième appartement des parties en France, compte tenu des deux versements, totalisant plus de 122'900 fr., effectués depuis son compte bancaire privé en faveur d'un notaire français en 2019. Sa fortune mobilière ne s'élevait d'ailleurs plus qu'à 67'161 fr. en janvier 2021. L'intimé a, quant à lui, admis s'être acquitté des principales dépenses familiales durant la vie commune, en particulier tous les frais relatifs au domicile conjugal. Il se justifie donc que l'intimé assume, sur mesures protectrices de l'union conjugale, le déficit mensuel de l'appelante par le versement d'une contribution à son entretien. En revanche, à l'instar du Tribunal, il ne se justifie pas d'appliquer strictement la clé de partage de l'excédent familial préconisée par le Tribunal fédéral dans sa nouvelle jurisprudence, l'appelante ayant admis avoir financé elle-même une partie de son train de vie, ainsi que des dépenses familiales.

L'intimé sera ainsi condamné à contribuer à l'entretien de sa fille mineure à hauteur de 2'500 fr. par mois, étant relevé que les activités extrascolaires de celle-ci se montent à environ 130 fr. par mois. Il se justifie également de faire droit à la conclusion de l'appelante visant à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient répartis par moitié entre les parties, sous réserve d'un accord préalable. En effet, ces dernières étaient d'accord sur ce point en première instance, l'intimé ayant formulé une telle conclusion dans sa requête et l'appelante ne l'ayant pas contestée. Par ailleurs, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant d'un enfant mineur, de sorte que la question de la recevabilité de la conclusion de l'appelante sur ce point n'est pas pertinente.

L'intimé sera également condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 800 fr. par mois, ce montant lui permettant de combler son déficit et de bénéficier d'un excédent mensuel de 300 fr., comme retenu par le Tribunal, ce montant apparaissant raisonnable. En effet, comme relevé ci-dessus, l'appelante a elle-même financé une partie de son train de vie, ainsi que certaines dépenses familiales. De plus, l'intimé doit dorénavant assumer l'entier des besoins financiers de l'enfant, en sus de couvrir le déficit mensuel de l'appelante, de sorte que celle-ci ne saurait bénéficier d'une part à l'excédent plus élevée. Par ailleurs, le versement d'un montant total de 3'300 fr. (2'500 fr. + 800 fr.) pour l'entretien de l'appelante et de l'enfant correspond plus ou moins aux dépenses familiales assumées par l'intimé durant la vie commune (cf. consid. 4.2.5 infra).

Après le versement des contributions d'entretien susvisées, l'intimé bénéficie encore d'un solde de 2'655 fr. par mois (5'955 fr. - 2'500 fr. - 800 fr.), étant relevé que ce dernier réalisait des économies durant la vie commune lui permettant d'acheter des montres de luxe et des motos.

Compte tenu des soldes respectifs des parties, il se justifie, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de condamner l'intimé à prendre en charge les frais afférents au bien immobilier sis à M______, d'autant plus qu'il s'acquittait vraisemblablement déjà de ces frais durant la vie commune, ce qui ressort de ses relevés bancaires français.

4.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au jour de la notification du jugement entrepris, soit le 8 novembre 2021, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

Par souci de simplification, ce dies a quo sera arrêté au 1er novembre 2021, date du prononcé du jugement entrepris.

Le premier juge a retenu que, durant la vie commune et depuis la séparation, l'intimé s'était acquitté de la somme mensuelle de 3'235 fr. pour l'entretien de l'appelante et leur fille mineure, comprenant notamment tous les frais relatifs au domicile conjugal, ainsi que ceux liés à la scolarité et aux loisirs de D______, ce qui n'est pas contesté en appel. La somme de 3'235 fr. sera ainsi déduite des contributions d'entretien dues par l'intimé du mois de novembre 2021 jusqu'au prononcé du présent arrêt.

4.2.6 Par conséquent, les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

5. 5.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé et l'appelante seront, par conséquent, condamnés à verser 1'250 fr., respectivement 250 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13816/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9419/2021-1.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. pour l'entretien de l'enfant mineure D______, dès le 1er novembre 2021.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 800 fr. pour son entretien, dès le 1er novembre 2021.

Dit que ces contributions d'entretien sont dues sous déduction de la somme de 3'235 fr. versée chaque mois entre le 1er novembre 2021 et le prononcé du présent arrêt.

Dit que les frais extraordinaires de l'enfant mineure D______ sont à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun, sous réserve d'un accord préalable.

Dit que les frais relatifs au bien immobilier de A______ et B______ sis à M______ (France) sont à la charge de ce dernier.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.