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Décisions | Chambre civile

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C/3595/2020

ACJC/364/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/13074/2021 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3595/2020 ACJC/364/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 15 mars 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2021, comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, SG AVOCATS, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

1) Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne,

2) ETAT DE GENEVE SOIT DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13074/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce, a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ des fins de sa demande, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 3), répartis par moitié entre B______ et A______ (ch. 4), exonéré provisoirement B______ du paiement de sa part de frais judiciaires, du fait qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 5), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 octobre 2021, A______ interjette recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 15 du même mois, et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de son ex-époux et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser le montant de 8'440 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision sur les frais.

b. B______ s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des frais judiciaires de première instance. Il a en revanche demandé qu'aucuns dépens ne soient mis à sa charge, au vu de sa situation financière précaire.

Il a fait valoir qu'en discutant avec son ex-épouse, celle-ci lui aurait dit qu'elle ne prétendait pas à tout prix à des dépens, mais s'opposait au paiement de frais judiciaires. Il a offert de prouver ses dires sur ce point par l'audition des parties.

c. Le SCARPA s'en est rapporté à justice, puisqu'il n'est pas concerné par les frais de procédure litigieux.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 21 février 2022.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, né en ______ 1977, et A______, née en ______ 1981, se sont mariés à Genève le ______ 2007; ils ont eu une fille C______, née en ______ 2007.

b. Par jugement JTPI/2760/2013 du 25 février 2013, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, a prononcé le divorce de B______ et de A______ et statué sur les effets accessoires.

Le Tribunal, qui a entériné l'intégralité de la convention des parties, a notamment donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de l'entretien de C______, la somme de 600 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité voire au-delà, et l'y a condamné en tant que de besoin.

c. Courant 2014, B______ s'est remarié en Tunisie avec D______, avec laquelle il a eu deux autres enfants, soit E______, né en ______ 2015, et F______, né en ______ 2019.

d. Par courrier manuscrit daté du 7 février 2020, expédié au greffe du Tribunal le 11 février 2020, B______ a formé une demande tendant à modifier le jugement de divorce en ce qui concerne la pension alimentaire due en faveur de sa fille C______.

B______ s'est borné à faire valoir qu'il n'était plus en mesure de payer la somme fixée, vu les nouvelles charges qui lui incombaient (compte tenu de son remariage et de la naissance de deux enfants), mais sa demande ne visait aucune partie défenderesse, n'énonçait pas clairement les faits sur lesquels elle se fondait, n'était accompagnée d'aucune pièce ou offre de preuve et ne comportait aucune conclusion chiffrée.

e. Par ordonnance du 21 février 2020, la présidente du Tribunal civil a invité le demandeur à fournir, sous peine d'irrecevabilité, l'identité et l'adresse de son ex-épouse et de sa fille, ainsi que des pièces relatives à sa situation financière, dans un délai échéant au 24 mars 2020; une liste des documents utiles à communiquer dans le cadre d'une demande de modification de jugement de divorce figurait au verso de cette ordonnance.

f. Par pli daté du 3 mars 2020 mais expédié le 28 avril 2020, B______ a indiqué les coordonnées de son ex-épouse et de leur fille; il a par ailleurs joint à son envoi, en vrac, diverses pièces non numérotées et non listées.

g. Par décision du 4 mai 2020, un délai a été imparti au demandeur au 3 juin 2020 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à la prise en charge des frais judiciaires a par la suite été octroyé au demandeur, par décision du 29 mai 2020, de sorte qu'il a finalement été dispensé de toute avance de frais.

h. Les ex-époux ont comparu en personne à l'audience de comparution personnelle et de conciliation qui s'est tenue le 23 septembre 2020 devant le Tribunal.

B______ a notamment déclaré qu'il était, comme à l'époque, chauffeur de taxi indépendant, mais que ses revenus s'élevaient à moins de 3'000 fr. par mois en raison de la situation liée au COVID-19, alors qu'il gagnait 3'500 fr. au moment du divorce. Il ne pouvait dès lors payer plus de 400 fr. par mois en faveur de sa fille C______. Il a ajouté qu'il avait "payé la pension due selon jugement de divorce jusqu'à ce jour", ce qui a été confirmé par l'ex-épouse. Cette dernière a cependant contesté que la situation financière de son ex-mari se soit péjorée.

A l'issue de l'audience, constatant que l'acte du demandeur n'était toujours pas conforme à l'art. 221 CPC, le Tribunal lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 30 octobre 2020 pour fournir une demande datée et signée comportant des conclusions formelles, des allégations de fait, l'indication des moyens de preuve proposés, ainsi qu'une série de pièces expressément listées.

i. Sur requête de B______, l'assistance judiciaire précédemment accordée a été étendue à 10 heures d'activité d'avocat, par décision du 30 septembre 2020.

L'avocat du précité a rédigé un mémoire, déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2020, comprenant notamment des conclusions tendant à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant C______ soit fixée à 100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis à 150 fr. dès ce moment-là.

Sur la page de garde de cette écriture, l'Etat de Genève – Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) figurait comme partie défenderesse aux côtés de A______.

Il résulte de l'état de fait nouvellement présenté que le SCARPA intervenait depuis le 1er mars 2018 et que les pensions dues depuis que ce service avait été mandaté avaient été payées, à l'exception des mois de mars et d'octobre 2020, pour lesquels un arrangement de paiement avait été conclu.

j. A______, agissant désormais par un avocat, a déposé un mémoire de réponse (comportant une page et demie de déterminations aux allégués de la demande, une page et demie d'allégués propres, une page de développements juridiques, acte auquel elle a joint la copie de quatre messages Whatsapp échangés par les parties), aux termes duquel elle a conclu au déboutement du demandeur, avec suite de frais et dépens.

k. Interrogée par le Tribunal lors de l'audience du 14 avril 2021, A______ a indiqué qu'entre les mois de février 2019 et février 2021, c'était bien le SCARPA qui avait avancé l'intégralité de la pension due en faveur de C______.

l. Sur le siège, le Tribunal a alors décidé de restreindre les débats aux questions de la recevabilité de l'action et de la légitimation passive de A______, seule partie assignée dans la demande déposée par B______.

Un délai a été imparti à A______, B______ et au SCARPA pour se déterminer sur ces points.

m. B______ a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce que la légitimation passive de A______ soit admise.

Pour sa part, dans ses déterminations tenant sur une page, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle vise l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, et à ce que sa propre légitimation passive soit reconnue.

Quant au SCARPA, il a résumé la situation relative au versement de la pension alimentaire due par B______ et s'en est rapporté à justice au sujet du montant que l'intéressé devrait verser pour l'entretien de sa fille pour l'avenir.

n. Lors de l'audience du 2 septembre 2021, chacune des parties a persisté dans ses conclusions; le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la litispendance avait été créée par le dépôt de la requête de B______ du 7 février 2020. Invité une première fois à corriger certains vices de forme, l'intéressé a confirmé que sa requête n'était dirigée que contre son ex-épouse, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'Etat de Genève était subrogé dans les droits de sa fille C______, ce d'autant plus qu'il s'acquittait de la pension alimentaire due en faveur de celle-ci en mains du SCARPA. Lorsque le Tribunal avait imparti un second délai pour remédier aux vices de forme de la requête (essentiellement concernant l'état de fait et les conclusions), il ne s'agissait pas de donner au demandeur l'occasion d'élargir le cercle des parties défenderesses, celui-ci étant figé dès la litispendance. Le demandeur n'était ainsi pas en droit d'ajouter, le 29 octobre 2020, une nouvelle partie défenderesse aux côtés de celle assignée au moment de la litispendance, de sorte que la demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat de Genève.

Cette irrecevabilité avait des conséquences sur le fond, à savoir sur la légitimation passive de A______, mère de l'enfant. En effet, dans le cadre d'une action en modification de l'entretien d'un enfant mineur, la collectivité publique subrogée devait être attraite aux côtés de l'enfant mineur dans une action en diminution ou en suppression de l'entretien. Il s'agissait d'un cas de consorité passive nécessaire. Or le fait de ne pas attraire tous les consorts nécessaires entraînait le déboutement de l'action pour ce seul motif.

A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que l'action du demandeur était de toute manière vouée à l'échec. Il n'était pas établi que les revenus de l'intéressé avaient baissé depuis le moment du divorce. Dans la mesure où, depuis trois ans, le demandeur était parvenu à se mettre à jour avec le SCARPA (les contributions étant régulièrement réglées, à quelques exceptions près), cela démontrait, dans les faits, que ses revenus n'étaient manifestement pas aussi faibles qu'il le prétendait et qu'ils lui permettaient toujours de couvrir non seulement son propre minimum vital LP et celui de ses deux derniers enfants, mais encore de continuer à verser la contribution prévue pour C______.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

2. Dans le cadre de sa réponse au recours, l'intimé a allégué que la recourante serait finalement d'accord de renoncer à l'allocation de dépens. Il a offert de prouver ses dires par l'audition des parties.

2.1 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF - dont la teneur est la suivante : "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" -, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).

La présentation de faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou survenus qu'après la décision attaquée ne peut pas avoir été occasionnée par la décision attaquée. De tels vrais nova sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 145 III 474).

2.2 Au regard des règles rappelées ci-dessus, les allégations nouvelles de l'intimé et l'offre de preuve y relative sont irrecevables.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis la moitié des frais judiciaires de première instance à sa charge et fait valoir qu'aucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de dépens, alors que l'intimé a succombé en première instance.

3.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Rien n'empêche cependant le Tribunal d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 107 CPC).

Dans la mesure où l’art. 107 al. 1 représente une exception au principe de l’art. 106 al. 1 CPC, il doit être appliqué restrictivement, soit uniquement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5).

3.2 En l'espèce, l'intimé s'est déclaré d'accord de prendre à sa charge l'intégralité des frais judiciaires de première instance (dont la quotité n'a pas été contestée), de sorte que cette question n'est plus litigieuse. Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors annulés et il sera statué dans ce sens.

En ce qui concerne les dépens, la recourante reproche au premier juge d'avoir refusé de les mettre à la charge de l'intimé en raison de la nature familiale du litige.

Cette critique est fondée. En effet, la seule nature familiale du litige ne justifie pas une exception au principe général selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Une dérogation se justifie d'autant moins que le litige était en l'occurrence purement pécuniaire et qu'en dehors du fait que la demande a été déclarée irrecevable et rejetée pour le surplus pour des motifs liés au droit matériel (consorité passive nécessaire), le Tribunal a considéré que la demande paraissait de toute manière vouée à l'échec.

Enfin, des motifs d'équité, en raison d'une importante disparité dans la situation financière des parties, ne sont pas établis et ne commandent pas non plus de faire supporter à la recourante des frais de défense qu'elle n'a pas causés.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc également annulé et les dépens, dont il convient de fixer le montant (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous), seront mis à la charge de l'intimé conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

A noter que le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante doit être rejeté, puisque même si la motivation du premier juge sur la question des frais était sommaire, l'intéressée a parfaitement été en mesure de la comprendre et de l'attaquer utilement.

3.3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dont la teneur est similaire à l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

3.3.2 En l'occurrence, la recourante réclame 8'440 fr. de dépens de première instance, montant qu'elle a chiffré en se fondant exclusivement sur la valeur litigieuse, qu'elle a estimée à 66'000 fr. (sur la base de la diminution demandée de la pension alimentaire due en faveur de l'enfant). La recourante perd cependant de vue que la valeur litigieuse ne constitue pas le seul critère à prendre en considération, puisque l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé sont également déterminants.

L'activité du conseil de la recourante a essentiellement consisté à s'entretenir avec sa cliente, prendre connaissance de la (très brève) demande, à préparer une succincte réponse à la demande (quatre pages de contenu), à participer aux audiences de débats d'instruction des 14 avril et 2 septembre 2021, et à rédiger des déterminations (tenant sur une page A4) sur les questions de la recevabilité de la demande et la légitimation passive de sa cliente. La recourante n'a cependant pas indiqué le nombre d'heures que son conseil avait consacré à la défense de ses intérêts et n'a produit aucune note d'honoraires de son conseil.

Le travail accompli dans le cadre de la procédure de première instance peut être évalué à 7 heures environ. Sur la base du tarif horaire de 400 fr. pour un chef d'étude, le montant des dépens pourrait, sur le principe, être fixé à 2'800 fr. Cependant, au regard de l'absence de complexité de la cause, les dépens de première instance seront réduits à 2'000 fr., débours et TVA inclus.

Il sera dès lors statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser ce montant à la recourante qui en a fait l'avance.

L'intimé sera également condamné à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, TVA et débours compris, la procédure de seconde instance n'ayant porté que sur la question des frais de première instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13074/2021 rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3595/2020-1.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Met les frais judiciaires de première instance à la charge de B______.

Condamne B______ à verser A______ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à ce titre.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.