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Décisions | Chambre civile

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C/26605/2020

ACJC/200/2022 du 10.02.2022 sur JTPI/15704/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26605/2020 ACJC/200/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 10 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2021, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2,
case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181,
1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 520 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 et 1'140 fr. dès le 1er juillet 2021 (sic) et dit que cette contribution serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement (ch. 4 et 5 du dispositif);

Que par acte expédié le 24 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 4 et 5 précités et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2020;

Qu'il a également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel, sans autre motivation à cet égard;

Qu'invitée à se déterminer sur ce point, B______ a conclu au rejet de cette conclusion, avec suite de frais, relevant que A______ n'expliquait pas à quel préjudice difficilement réparable il était exposé;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office, et que, lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2;

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif; qu'il n'explique notamment pas quel préjudice il pourrait subir si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu ni en quoi celui-ci serait difficilement réparable; que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est pour le surplus pas manifestement évident;

Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera rejetée dans la mesure où elle est recevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette dans la mesure où elle est recevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/15704/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26605/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.