Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25749/2020

ACJC/176/2022 du 04.02.2022 sur JTPI/16092/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25749/2020 ACJC/176/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 FÉVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate,
BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, le jugement JTPI/16092/2021 du 23 décembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______, à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants C______ et D______
(ch. 3), réservé au père un large droit de visite sur les deux enfants, devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école ou du samedi matin au dimanche soir ou au lundi matin à la reprise de l'école selon les horaires de travail du père et des disponibilités des enfants, ainsi qu'un jour par semaine, de la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés, dont le partage a été précisé (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), exhorté les parties à continuer le travail de coparentalité débuté le 7 juillet 2021 (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'276 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'017 fr., puis 1'238 fr. dès le mois de décembre 2023, à titre de contribution à l'entretien de D______ et 516 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 8). Les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9), le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Vu l'appel formé par A______ le 10 janvier 2022 contre le jugement du
23 décembre 2021, reçu le 30 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 12 de son dispositif et cela fait, à ce qu'une garde alternée soit instaurée, le domicile légal des enfants devant être fixé chez leur mère et à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et rentes de l'assurance invalidité non comprises, la somme de 400 fr., les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge par chaque parent pour moitié, avec suite de frais et dépens à la charge de B______;

Que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que les contributions d'entretien mises à sa charge étaient excessives et qu'elles empiétaient sur son minimum vital, d'autant plus qu'il prenait en charge les enfants de manière importante et qu'il continuait d'acquitter l'entier du loyer de son épouse, en 2'130 fr. par mois; qu'il existait par ailleurs un risque que B______ ne rembourse pas un éventuel trop-perçu;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l'appelant perçoit un salaire mensuel net de 7'574 fr. en qualité d'opérateur chez E______ SA; que ses charges ont été retenues à hauteur de 4'025 fr., ce qui lui laisse un excédent légèrement supérieur à 3'500 fr.;

Que s'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu qu'elle perçoit un montant total de 2'515 fr. au titre de rente invalidité, pour des charges de 3'348 fr.;

Que les charges des deux enfants ont été retenues à hauteur de 1'097 fr. pour C______ et de 858 fr. pour D______, soit, après déduction des allocations familiales et de la rente complémentaire reçue de l'assurance invalidité, de 600 fr. environ pour le premier et de 363 fr. environ pour la seconde;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable, prima facie, que les contributions d'entretien mises à sa charge portent atteinte à son minimum vital;

Que par ailleurs et pour autant que la Cour ait compris l'argumentation de l'appelant, le jugement attaqué ne le contraint pas à payer, en sus des contributions d'entretien, le loyer de l'ancien appartement familial;

Que pour le surplus, les revenus perçus par l'intimée ne lui permettent pas de supporter ses propres charges et celles des deux mineurs, de sorte que sans les contributions d'entretien contestées, elle ne pourrait payer les frais courants de la famille;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée, quand bien même il ne peut être totalement exclu qu'un éventuel trop versé ne puisse pas être récupéré dans l'immédiat;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.